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CHAPITRE DEUXIEME

De la recette publique provenant de Régales financières.

SECTION PREMIÈRE

Des Régales financières en général.

Définition et origine historique des droits régaliens.

El ar droits régaliens, ou Re'gales financières, on entend tous les droits et prérogatives que l'Etat s'approprie dans le but d'en retirer un revenu public.

Note. Historiquement parlant, la notion de droits régaliens s'est dans le principe développé de celle des droits seigneuriaux. Les Seigneurs territoriaux furent sur leur territoire les premiers Souverains, car ils exercèrent sur leur Domaine les droits d'un véritable Souverain, et maintinrent l'ordre et la justice parmi ceux qui vinrent s'y fixer. Lorsqu'ils permirent aux colons de s'y établir, ils leur en prescrivirent les conditions. Les colons furent principalement astreints à se rendre justiciables des Seigneurs, et à se soumettre à leurs règlemens de police. Les Seigneurs leur concédèrent-ils l'usage de pièces de terre, ou leur en abandonnèrent-ils tout-à-fait la propriété , ils se réservèrent pourtant une multitude de droits, dont l'exercice servit soit à leur bénéfice, soit à leur plaisir, ou bien marqua leur pouvoir, des droits enfin qui parurent ne pas devoir appartenir aux redevables, tels que ceux qui regardèrent l'intérêt commun, et que le petit possesseur ne put guère convenablement exercer. Au nombre de ces droit» réservés il faut

compter le droit de chasse, le droit de pacage sur les champs dont le Seigneur avait concédé l'exploitation à ses redevables. C'est par analogie de ces droits seigneuriaux que se formèrent pareillement les droits et prérogatives des Princes et Souverains, lorsque les États prirent naissance. Car ces droits ne furent souvent autre chose que des droits seigneuriaux plus étendus; ils reçurent dès-lors la qualification de Droits Royaux ou de Régales. Quoique les Seigneurs territoriaux perdissent peu à peu leur Souveraineté, ils demeurèrent pourtant en possession de plusieurs de ces droits qui furent alors désignés du nom de petites régales. Mais le Prince régnant, ou le Souverain, se regarda comme la source d'où découle tout droit quelconque sur la propriété foncière, et ce que chaque Sujet en avait acquis fut envisagé comme étant dû à la concession du Prince. Tout ce qui ne s'était pas encore irrévocablement transformé en propriété privée, le Souverain le considéra comme sien, et crut pouvoir en disposer suivant son bon plaisir. Il faut y compter la plus grande partie des forets, dans un temps où partout l'on put encore suffisamment obtenir au bois, et où les forets ne furent redevables de leur existence qu'à la nature; de plus, tout ce qui se trouvait dans l'eau et sous terre, par conséquent la pèche et les mines. La surveillance sur la propriété commune, tels que rivières, chemins publics etc. fut pareillement considérée comme un droit de la Royauté. A ce point de vue se rattachèrent aussi tous les établissemens formés dans l'intérêt de cette surveillance, comme en général tout ce qui fut propriété publique et commune, et n'appartint pas déjà exclusivement et positivement à une personne privée.

Les raisons en faveur de la bonté et de l'utilité de ces mesures ne furent approfondies et trouvées que beaucoup plus tard, tandis que d'un autre côté on abolit sans doute aussi bien des choses que ces raisons réprouvèrent.

Car dès que l'on commença à ne plus assimiler le droit de la Royauté ou de la Souveraineté au droit privé ou civil, et à le considérer comme reposant sur tout autre fondement que la propriété ou autre droit privé quelconque, dès que l'on reconnut enfin que le droit de la Souveraineté ou de la Royauté en général se développe nécessairement avec la naissance d'un peuple, et reçoit des déterminations indépendantes de toute disposition conventionnelle, et de tout hasard, deux choses dont découlent les droits privés; que par suite, I. 12

178 LIVRE i DKS RECETTES DK L ÉTAT.

il existe des droits souverains qui se fondent sur la nature et l'essence de la notion de Souveraineté, dès ce moment la notion de Régales, ou de droits régaliens, dut obtenir une toute autre direction et une signification beaucoup plus précise. On ne put dès-lors entendre par Régales que les droits et prérogatives qui sont réservés au Roi ou au Souverain, en raison de ce que sans eux il ne pourrait pas du tout, ou du moins pas aussi bien et aussi facilement, remplir ses devoirs de Souverain. Maintenant la notion de Roi, comme d'un particulier, disparaît entièrement, il ne reste que celle du Souverain, et l'idée de Régales, ou de droits régaliens, adopte le sens, et prend la qualification de droits de Souveraineté. En portant son examen sur ces droits de Souveraineté, on reconnaît qu'il en est qui sont inséparables de la nature et de l'essence de la Souveraineté, et qui par cela même s'appellent droits nécessaires et essentiels de Souveraineté; qu'il en est d'autres qui ne doivent leur origine qu'à la reconnaissance de leur utilité, et que le Souverain s'attribue sitôt qu'il s'apperçoit qu'ils sont bien plus propres à atteindre le but de TÉtat que d'autres moyens ; d'où il suit qu'il est tenu d'y renoncer lorsqu'il acquiert la conviction qu'ils n'atteignent point, ou du moins fort imparfaitement, leur but, ou qu'ils s'opposent à remplir des fins d'une importance supérieure. Tous les droits régaliens de finances appartiennent à cette dernière catégorie, car ils servent de moyens de procurer un revenu à l'État. Or dès que l'on reconnut qu'ils préjudicient au peuple beaucoup plus qu'ils ne lui profitent, et qu'on peut leur substituer d'autres droits plus avantageux, le Prince aura l'obligation de s'en désister, et de choisir des moyens plus appropriés au but de l'État. 11 appartient à la science des finances de développer les marques distinctives d'après lesquelles un pareil examen doit être fait.

Considérations sur lesquelles on fonde habituellement les droits régaliens.

On fonde ces droits régaliens sur les considérations suivantes :

1° que dans l'Etat il subsiste certains objets et droits que l'on ne peut confier et attribuer à personne qui lut en e'tat d'en faire \m emploi aussi profitable à

l'intérêt public que l'État— objets et droits, qui pourraient même être préjudiciables dans les mains des particuliers, que par conséquent il est juste que l'Etat se fasse payer pour ces objets et droits, ou qu'il retire le bénéfice qu'ils rapportent d'ailleurs; 2° qu'en se réservant exclusivement l'exercice de certaines professions, l'Etat peut retirer un revenu déterminé d'une manière plus sûre et plus facile, et par suite plus avantageuse à la nation que s'il les abandonnait à l'industrie des particuliers.

Appréciation de ces considérations.

Or il est évident qu'on ne peut opposer aucune objection ni à la légitimité, ni à l'utilité de pareils droits régaliens ,

1° s'il existe dans l'Etat certains droits et objets a) sur lesquels aucun droit privé n'a été légitimement acquis, ou b) qui dans les mains de l'État rapportent de plus grands avantages que dans celles des particuliers; 2° si certaines professions peuvent être exercées plus lucrativement par l'État que par les régnicoles, ou que du moins l'avantage qui en résulte pour la société entière l'emporte sur celui de l'exercice de ces professions par des particuliers, et si de plus l'Etat, en s'appropriant exclusivement ce genre d'industrie ne porte atteinte aux droits légitimement acquis d'aucun Sujet. Mais du moment que l'on acquiert la conviction du contraire, ces droits doivent être modifiés en conséquence, ou être tout-à-fait abolis. C'est d'après ces points de vue que la science des finances a mission d'apprécier ces droits régaliens.

180 LIVRE I. DES RECETTES DE l/ÉTAT.

Règles générales par rapport aux droits régaliens.

Dans l'examen du revenu provenant de droits régaliens on peut en principe se guider par la règle suivante:

Lorsque l'Etat se trouve une fois en possession de certains droits et objets qui lui appartiennent en vertu des droits régaliens, et qu'il se fait payer, par ceux qui les exploitent, une rente ou taxe assortie à la nature de l'affaire, et destine'c à concourir aux dépenses faites dans l'intérêt public, on ne peut rien objecter à un pareil arrangement qui semble être juste et raisonnable. Car si l'Etat voulait concéder gratis cette exploitation, les concessionnaires sans doute gagneraient, mais dès-lors les autres Sujets seraient obligés de suppléer au revenu que l'Etat perdrait par là; en sorte que par une pareille renonciation quelques Sujets seulement gagneraient aux dépens de leurs concitoyens.

Inconvéniens attachés à l'acquisition du revenu public provenant du monopole des Régales exercé par l'État.

Au contraire l'Etat acquiert -il par l'exercice en propre de certaines professions, son revenu provenant des Régales, \m pareil régime a généralement parlant les inconvéniens suivans :

Presque partout l'expérience confirme que l'Etat est un mauvais industriel, ce qui se fonde sur la nature des choses, parce que jamais il n'exploite lui-même la profession, mais qu'il la fait exercer par un grand nombre de personnes intermédiaires, lesquelles il ne peut jamais surveiller exactement. Voilà pourquoi l'exercice par l'Etat de toutes professions coûte beaucoup plus que lorsque les Sujets les exercent pour leur propre compte. Or, comme par cette raison même l'État gagne aux métiers beaucoup moins que le particulier, il ne peut point soutenir la concurrence avec celui-ci, et doit par conséquent lui interdire la profession,

s'il veut en retirer be'ne'fice. Ce be'ne'fice est le résultat des hauts prix que le monopole permet à l'État de prendre, et non celui de la supe'riorite' de son industrie.

Mais par un pareil exercice du monopole l'Etat acquiert un inte'rêt privé qui se trouve en opposition directe avec l'intérêt national ou public. Car l'intérêt public ou général, qui est celui de l'État, consiste en ce que les marchandises soient vendues au meilleur marché possible, et l'intérêt privé du négociant ou fabricant est de vendre ses produits au plus haut prix possible. Or, en se chargeant du rôle de négociant et de fabricant, l'État adopte pareillement leur intérêt, et penche à faire prospérer cet intérêt, autant qu'il a pour objet les produits de son commerce et de sa fabrication.

Par deux moyens l'on empêche que l'intérêt du particulier négociant ou fabricant ne préjudicie à la société entière, savoir 1° par la libre concurrence des métiers, par laquelle l'un contraint l'autre à rester dans les limites de la stricte équité, 2° par l'État lui-même, qui moyennant l'administration de la Justice et de la Police, veille à ce que personne ne soit traité contrairement aux lois.

Mais l'Etat exerce-t-il lui-même une profession, l'intérêt privé qui y est attaché le disposera aisément à employer son pouvoir dans le but de seconder cet intérêt, et à négliger les devoirs qu'il a comme Etat. 11 agit contrai rement à ces devoirs, 1° en anéantissant la libre concurrence, et en s'attribuant le monopole, 2° en s'abstenant d'exercer la Justice et la Police envers lui-même, lorsqu'il fournit au public de mauvaises marchandises, de faux poids et mesures etc.

Existât -t- il même quelques Gouverncmens probes et sincères, fermement résolus de ne point tolérer de semblables injustices, il ne sera pourtant point en leur pouvoir d'empêcher les agens qu'ils emploient dans l'exercice de

ces professions, de se permettre plus ou moins de pareilles malversations.

Mais la libre concurrence, à laquelle l'Etat abandonne les professions, a l'avantage, 1° d'augmenter la production que ces professions sollicitent avec de moindres frais, s'ils n'en accroissent pas la quantité; 2° de dégager l'État de tout intérêt privé, et de lui ôter tout prétexte spécieux d'entraver la libre concurrence des professions, ou de favoriser des monopoles. L'État se procure -t -il dès-lors par d'autres voies, par exemple par celle des impôts, le même revenu qu'il retira précédemment, par monopole, des objets en question, le public pour le moins obtient ces objets à meilleur compte, et profite en sus, comparativement à ce qu'il payait autrefois pour ces objets, quoiqu'il paye à l'État le même revenu.

Par ces motifs, on devra donc avec juste raison être prévenu contre toute recette publique qui provient du monopole des professions exercées par l'État. Toutefois nous ne voulons pas encore condamner entièrement tout monopole quelconque de ce genre; nous nous proposons au contraire de porter notre examen sur chaque profession monopolisée de la sorte, pour voir, si elle emporte en effet le préjudice que nous venons de signaler.

S'il se trouvait quelques monopoles dont l'Etat fut obligé de se charger dans l'intérêt même de l'avantage public, ils devraient pour le moins être administrés de manière qu'on les considérât comme des institutions d'une utilité générale, et non comme une source de finances. Mais dèslors on reconnaîtrait aisément qu'il serait bien plus profitable

d'abandonner ces monopoles à des entrepreneurs privés que l'État pourrait contrôler mieux et plus exactement.

Parmi les professions dont l'État exerce le monopole, celles qui ont pour but de lui procurer un gain, sont, dans toutes les circonstances, préjudiciables à l'intérêt public, et doivent par conséquent être réprouvées comme anti- nationales, et anti-économiques et politiques ; et cela 1° parce que leur monopole, exercé parl'État, prive les Sujets d'importantes sources de revenu, 2° parce qu'habituellement, il détériore et renchérit les marchandises, 3° parce qu'il réprime toute concurrence pour l'amélioration et le perfectionnement de pareilles professions monopolisées. Voilà pourquoi le revenu que le Gouvernement en retire coûte à la nation bien plus qu'il ne rapporte à l'État.

SECTION DEUXIEME

Des Régales financières en particulier.

Leurs différentes espèces.

Ici nous cousidérons principalement celles des Régales financières qui sont encore plus ou moins en vigueur dans les États. Ainsi que nous l'avons déjà dit, on dérive leur droit et leur utilité en partie de leurs objets, en partie de l'avantage du revenu qu'elles doivent produire.

La première espèce de Régales se rapporte: I. à l'exercice de la Justice et de la Police, où l'on se croit en droit de considérer certains actes de la

Justice comme des sources particulières de recette publique ; H. aux forêts et à la chasse;

III. à tout ce qui se trouve sur la surface de la terre, ou dans l'eau, et sur quoi aucun droit privé n'est acquis ;

IV. à tous les biens -fonds dont la propriété est commune, a tout ce qui est destiné à l'utilité publique, et à tout objet quelconque n'appartenant d'ailleurs à personne-

La seconde espèce de Régales se compose:

V. de monopoles de tout objet quelconque, lesquels l'État peut commodément exercer, et qui, même comme professions libres, peuvent lui être avantageux, et semblent être propres à lui rapporter un solide revenu.

De l'exploitation de la Justice et de la Police comme sources de finances»

Origine historique des Régales en fait de Justice et de Police.

Nul doute que dans l'État, le droit d'administrer la Justice et de faire tout ce qui peut maintenir et seconder le bien-être public ne doive être attribué au Souverain. Comme les petits Seigneurs territoriaux furent habitués à exercer dans leur Domaine la Justice et la Police, les Princes plus puissans, en incorporant les petites terres seigneuriales au grand corps de l'État, leur abandonnèrent l'exercice de ce droit sous leur suprême inspection générale; parfois en investirent même de nouveaux Seigneurs territoriaux, et se tirent payer cette concession. Dès -lors ceux-ci perçurent pareillement pour les divers actes de Justice une bonification de la part des personnes qui eurent besoin de ces actes, vt les Princes suivirent cet exemple. Peu à peu tout acte

DROITS RhJGALIKNS. 185

de la Justice et de la Police devint une occasion de se faire payer quelque chose pour lui, et de le convertir en une source de recette publique. On trafiqua en quelque sorte avec les actes de l'administration, on vendit les places, les dignités, les titres, les privilèges, et l'on dériva d'une prétendue Régale le droit d'exercer un pareil ne'goce.

Appréciation de leur bonté.

il est évident qu'un commerce de ce genre est en contradiction directe avec le but de l'Etat, et peut facilement dégénérer en une industrie des plus scandaleuses. Dans la théorie des impôts nous examinerons, comment, à un certain égard, les actes de l'administration peuvent devenir, pour les personnes en faveur desquelles ils s'exécutent, des bienfaits particuliers, et leur procurer des avantages et des jouissances, en raison desquels les lois de la justice permettent d'astreindre ces personnes à un dédommagement, afin que de leur part elles concourent à subvenir aux frais de l'administration de la Justice et de la Police. Mais jamais des actes du Gouvernement n'osent être considérés comme une simple source de finances. Ils peuvent bien servir de raison pour laquelle on paye quelque chose en conséquence de leur exécution — raison qui se fonde sur des motifs pris des avantages qu'en retire l'impétrant, et de la fortune qu'il possède, mais jamais on ne doit demander de l'argent uniquement en raison de ces actes, ni profiter de l'occasion pour vendre les actes du Gouvernement aussi cher que possible, afin d'en retirer beaucoup d'avantages.

Il semble donc qu'il faille considérer comme une institution très - vicieuse , celle par laquelle aucun indigent n'ose recourir aux autorités sans payer (papier timbré), ou par laquelle aucun pétitionnaire ne peut, sans frais, être entendu,

186 LIVRE I. DES RECETTES DE l'ÉTAT.

alors même qu'il a de justes re'clamations à élever, ou même d'utiles propositions à faire. Des épices et des rétributions mode'rées pour les actes du Gouvernement ne devraient donc être touche'es que là, où ceux qui ont besoin de ces actes en "retirent des avantages particuliers. Et le revenu qui provient de cette source de recette devrait être affecté immédiatement à l'entretien et à l'amélioration des établissemens de magistrature qui rendent de semblables offices, mais ne jamais être versé dans les caisses générales des finances.

Des droits régaliens en fait de forets, de

chasse et de pèche, considérés comme

sources de finances.

Droits régaliens en fait de forêts.

Quoique beaucoup de forêts soient reconnues pour propriété privée, on pense cependant assez généralement qu'un semblable droit de propriété ne saurait être illimité. Comme le bois de construction et le bois à brûler sont du nombre des besoins indispensables de la vie humaine, on crut devoir attribuer à l'Etat, le droit de circonscrire de telle sorte la propriété privée des forêts que leur exploitation ne pût préjudicier à la société entière. On dériva de là le droit de prescrire des règles sur l'exploitation du fonds forestier, par exemple d'ordonner que le bois ne soit pas détruit, ni la forêt vicieusement administrée, qu'on y suive les principes d'une sage économie forestière, que l'État soit en droit de veiller à leur stricte observation etc.

beaucoup de personnes dérivent même de l'Ktat toute propriété forestière privée, en se fondant sur ce qu'origi-

nairement les forêts lui appartiennent toutes, et qu'il les a simplement conce'de'es à des particuliers, leur en a, sous de certaines restrictions permis l'usage, à la réserve de certains droits, tels que celui de haute chasse, l'inspection suprême sur l'exploitation forestière, le droit sur certaines parts de bois, ou sur des espèces de'terminées de bois, par exemple sur celles qui sont propres à la construction des vaisseaux. En particulier on attribue à l'Etat le droit sur toutes les forêts sans maître, droit par lequel il lui est libre, ou bien de les exploiter lui-même, ou de les concéder à des particuliers, ou de les aliéner de toute autre manière, en y stipulant telle condition que de raison.

Si en effet l'intérêt public exige que l'exploitation de la propriété forestière soit assujétie à de certaines restrictions, nul doute que l'État ne soit en droit de les prescrire. Mais la question qui a pour objet de savoir, si, et sous quel rapport, une semblable mesure est utile et nécessaire, est du ressort de la Police de l'État, et non de la science des finances.

L'État a-t-il en réalité sur les forêts des droits de propriété acquis par possession de bonne foi, héritage, achat, donation, ou par d'autres titres civils, ces droits sont compris dans la notion de Domaines. Or nous avons déjà fait voir dans la section précédente, de quelle manière l'État doit dès-lors les exploiter.

Quels droits il faut y comprendre.

Nous ne pouvons reconnaître pour Régale le droit de l'État sur les forêts, qu'autant qu'il découle de la nature et de l'essence de la Souveraineté, et de la considération que

18S LITRE I. DES RECETTES DE l'ÉTAT.

l'intérêt public exige un pareil droit (§. 310). 11 faut donc regarder comme droit régalien 1° l'exercice de la Justice et de la Police suprêmes sur toutes les forets; un pareil droit est incontestablement attaché à la Souveraineté, bien que le revenu qu'on peut en retirer n'ait qu'une fin trèssubordonnée ; 2° le droit de disposer, dans l'intérêt du bien public, de toutes les forêts qui sont encore sans maître (res nullius). Car comme les forêts sans maître, ainsi que tout autre objet, qui n'appartient encore à personne, réclament un propriétaire, et que dans l'État la première prise de possession n'est plus un moyen expédient de s'approprier des choses de ce genre, on ne saurait, ce semble, se refuser à reconnaître généralement le principe, que de pareils fonds forestiers soient mis par l'État dans une situation telle que la société puisse en attendre le plus grand avantage possible.

En conséquence, si à l'État, en vertu de sa nature, appartient un droit de disposition sur les choses sans maître, il n'est nullement entendu qu'il a sur ces choses un droit de propriété privée, mais simplement qu'on attend de lui des lois conventionnelles qui placent ces choses dans une situation telle, qu'on puisse en espérer le plus grand avantage possible pour la société entière.

Ces dispositions législatives peuvent varier d'après la différence de la nature des objets et des circonstances. C'est ainsi qu'à l'égard des forêts, 1° il peut exister des circonstances, en raison desquelles il est expédient d'adjuger à l'Etat la propriété des forêts sans maître, de les convertir en biens domaniaux et de les exploiter à l'instar des fonds domaniaux. C'est-ce qui devra se faire, lorsque tous les Sujets sont déjà suffisamment pourvus de fonds de terres, et que ceux qui n'en

DROITS RÛGALIEXS. 189

ont pas encore ne possèdent point de capitaux avec lesquels ils pourraient exploiter ces forets. Toutefois, il peut aussi 2° exister d'autres circonstances sous lesquelles il serait souverainement injuste et très - inutile, que l'État incorporât à ses Domaines de pareils fonds forestiers, et voulût s'en attribuer la propriété exclusive. C'est -ce qui sera par exemple le cas lorsqu'il y a assez de Sujets et de capitaux pour acquérir la propriété privée de semblables forêts, et pour les exploiter, ou que leur répartition entre les particuliers promet un plus prompt accroissement de la puissance et de la richesse de l'État, et qu'une augmentation de revenus publics pour l'administration du royaume n'est ni nécessaire, ni ne peut être opérée par là.

Ce qui en vertu d'un pareil droit revient à l'État doit sans doute être exploité par lui de telle sorte qu'il en résulte un avantage pour le tout, ou que la nation entière en retire le plus grand avantage possible. Ainsi, par exemple, lorsque les forêts sans maître ont une valeur, et que leur répartition entre des particuliers est reconnue pour le meilleur moyen de les rendre aussi lucratives que possible, il serait souverainement injuste que l'État voulût en faire donation ou les céder gratis, parce que par là quelques personnes seraient favorisées au préjudice des autres, et que ce qui appartient à la société entière serait adjugé à quelques individus. Au contraire, l'État pourra se faire payer par ceux qui exploitent ces forêts une indemnité, les concéder par exemple à la charge d'une dîme, ou du payement de tout autre tribut, et cette indemnité formera dèslors une partie du revenu destiné à subvenir aux besoins de l'État. De cette manière, ce droit régalien deviendra sans doute une source de recette publique.

1ÎH) LIVRE I. DES RECETTES DE i/ÉTAT.

Différence entre le droit régalien sur les forêts, et celui de VÉtat sur les Domaines.

Le droit régalien sur les forêts ne peut jamais s'étendre aussi loin que le droit de l'Etat sur les Domaines. Car ce dernier droit, en partie, repose sur les mêmes titres que ceux de tout droit de propriété privée, en partie emporte qu'il est principalement destiné à servir de source de recette publique. Au contraire le droit régalien en fait de forêts n'est attribué à l'État que dans le but de rendre leur exploitation aussi avantageuse à la nation que possible. Or ce but ne peut pas dans toutes les circonstances être atteint par une exploitation des forêts semblable à celle des Domaines; loin de là, il exige souvent un mode d'utilisation tout-à-fait diiferent, lequel l'État, en vertu de son droit régalien, est dès-lors tenu d'introduire, parce que dans cette obligation se trouve l'origine de ce droit. - — L'exploitation des Domaines est beaucoup plus arbitraire.

Il est donc contraire à toutes les notions de justice, de dériver, d'un pareil droit régalien, un revenu financier de forêts, qui appartiennent en toute propriété aux particuliers. Déjà la plupart des restrictions auxquelles les lois de Police assuj eussent le libre usage des forêts privées se fondent sur des notions très - douteuses et très -ambiguës d'utilité générale. A plus forte raison ne saurait -on dans aucun cas justifier la mesure, de considérer ces forêts privées comme des sources de finances.

Droit régalien en fait, de chasse. Son fondement et sa bonté, comme source de recette 'publique.

Souvent l'unique bénéfice qu'il soit possible de retirer de forêts vastes et lointaines ne consiste que dans les peaux

DROITS REGALIENS. 191

ou la chair du gibier que l'on y capture. Un pareil revenu provenant de la chasse peut même devenir très-conside'rable, ainsi que le prouve la chasse en Sibe'rie, en Amérique, et dans d'autres semblables pays. Par ce motif le droit de chasse fut exclu des conventions par lesquelles l'État, ou le propriétaire des forêts en conce'da l'exploitation à autrui, sans s'embarrasser d'ailleurs de la manière dont cette exploitation se fit. Il y a plus: habituellement on ne permit aux concessionnaires l'exploitation des autres parties de la forêt qu'à la charge, par eux, de prêter assistance dans l'exercice de la chasse, ou de fournir annuellement, de leur propre chasse, une certaine quantité de peaux, ou de rendre tout autre service quelconque.

Le plaisir qu'en général les Seigneurs territoriaux prirent à la chasse fut une seconde raison pour laquelle ils se réservèrent le droit de chasse dans toutes les aliénations ou concessions de leur domaine, en stipulant en même temps certains services à rendre par les colons dans l'exercice de ce droit.

Il suit de là, qu'en principe , le droit de chasse paraît avoir eu sa source dans les droits seigneuriaux; car on ne saurait en trouver le fondement dans l'essence de la Souveraineté, dont, par conséquent, il ne peut être dérivé comme droit régalien. En outre, il semble être tout aussi peu propre à servir de source commode et utile de recette publique, vu que la nature des choses, aussi bien que l'expérience, enseigne:

1° que lorsque les forêts ont acquis une certaine valeur,

l'exercice de la chasse leur nuit beaucoup plus qu'il

ne leur est avantageux;

2° que dans les pays cultivés les produits de la chasse

valent rarement la peine et les travaux qui y sont

attachés, et que son bénéfice ne couvre pas les frais qu'elle entraîne.

Mais dans presque tous les États on a reconnu pour une Régale principale le droit de chasse appartenant au Prince, et l'on y a compris une multitude de choses, comme par exemple:

1° le droit d'exercer par préférence la chasse dans les forêts de l'Etat, alors même qu'elles sont concédées aux particuliers, et de restreindre par là les autres jouissances forestières du possesseur; w2° d'employer, dans l'intérêt de l'exercice de la chasse, les bois et les champs des Sujets, de faire les établissemens qu'elle exige, de se servir du bois de la forêt pour la confection des parcs et enclos, d'exiger des corvées en fait de chasse etc.

oB de s'attribuer généralement toutes les chasses dans le pays lorsque des communes ou des particuliers ne s'en trouvent pas en possession depuis un temps immémorial, ou qu'elles ne leur ont pas été expressément concessionnées. De pareilles chasses dérivées appartenantes aux communes, ou aux particuliers, sont même circonscrites par le droit régalien de chasse, en ce qu'il réclame exclusivement la liante chasse, qu'il exerce l'avant-chasse, et la chasse commune avec un certain nombre de fusils etc.; 4U Enfin dans maints pays le droit régalien de chasse emporte une foule de dispositions arbitraires, comme par exemple, celle de se servir à la chasse, des chiens des Sujets, de donner aux Sujets les chiens de chasse du Prince pour qu'ils les nourissent, de livrer au Souverain la ramure de cerfs capturés par d'autres fondés en droit etc.

DROITS BÉGALIKNS. 19o

Il est bien difficile de trouver un motif raisonnable d'attribuer au Prince L'un ou l'autre de ces droits. Aucun ne re'sulte de l'essence de la Souveraineté'. Il sera tout aussi peu possible de prouver que la chasse est un meilleur moyen de prélever une recette publique que d'autres moyens que la politique pourrait imaginer. Bien au contraire, il est e'vident que tous ces droits ne peuvent avoir de fondement que lorsque le propriétaire foncier se les est re'serve's lors de l'aliénation libre, ou de la concession de son bienfonds. Partout où ceci n'est pas le cas, et où pourtant ces droits s'exercent, ils ne doivent leur origine qu'à l'usurpation et à la violence. Les droits de chasse ne sauraient par conse'quent en aucune manière être compris dans la véritable notion de Régales, si ce n'est là où ils s'exercent sur des biens-fonds domaniaux, ou sur des fonds de terre qui n'appartiennent à personne.

Obligation de l'État par rapport aux droits régaliens en fait de chasse.

Là où néanmoins ces droits se sont établis par l'usage depuis un temps immémorial, là l'État aura avant tout l'obligation de supprimer toutes les relations anti- économiques et politiques qu'ils ont fait naître, et de leur substituer des relations plus compatibles avec les vrais principes de la science de l'économie politique. C'est -ce qu'il exécutera gratuitement là où l'usurpation est évidente ou très-probable. Mais des motifs de droit parlent-ils en faveur d'une pratique nuisible, l'État peut sans doute réclamer de la personne grevée un dédommagement qui tout en indemnisant l'administration publique de la perte de l'avantage qu'elle retirait de l'entrave, libère de telle sorte la personne grevée, que cette décharge lui rapporte beaucoup plus que ne lui coûte le dédommagement de l'Etat. Les sommes provenantes de ces indemnités constitueront dès-lors un revenu public qui 1. 13

194 LIVRE I. DES RECETTES DE l/ÉTAT.

se fonde sur la justice, et qui doit être approuve aussi longtemps que les impôts dont il se compose n'entraînent pas des suites anti- nationales, et anti- économiques et politiques.

Jurisdiction suprême, et puissance législative en fait de chasse.

Mais dans tous les cas la Jurisdiction suprême et la puissance législative en tout ce qui concerne la chasse doivent être considérées comme droit régalien. En vertu de ce droit, il appartient à l'Etat de pourvoir à tout ce qu'exigent le bien général, la garantie et la jouissance tranquille de la propriété des Sujets relativement aux animaux sauvages, et aux chasses, par exemple:

1° de constituer des tribunaux de chasse,

2° d'ordonner l'extirpation des animaux sauvages là où ils deviennent dangereux,

3 de publier des règlemens de chasse qui précisent le commencement et la fin de la saison de la chasse, ce qui doit appartenir à la haute, à la moyenne et à la petite chasse etc.

Cette Régale est du ressort des droits généraux de Souveraineté, et ne peut être considérée comme une source particulière de revenu, quoiqu'en raison de ce que les forêts, comme toute autre propriété, se trouvent sous la protection de l'Etat, on puisse prélever un impôt sur les productions forestières, aussi bien que sur tout autre objet de valeur qui jouit de la même protection. Dans la théorie des impôts nous examinerons, si et comment cela est praticable. Là où les droits du Souverain sont considérés comme des droits privés, où on refuse au Prince le droit de choisir la meilleure espèce de revenu public, et où l'on attribue aux particuliers celui de fermer à l'État les sources principales de recette, là sans doute il peut souvent être expédient et convenable que le Souverain ne se désapproprie point de sources de recette publique, même imparfaites et nuisibles à la société. Ceci ne sera point nécessaire dans un Etat dans

DROITS REGALIENS. 195#

lequel, en vertu de la constitution, ou de la Charte, le mode de prélèvement du revenu public est délibère* dans une assemble'e de Repre'sentans nationaux, ou est d'ailleurs déterminé d'une manière indépendante de l'intérêt privé.

Regale des eaux.

On peut à peu près en dire autant de la Régale des eaux. Les eaux qui ne sont pas propres à devenir propriété privée, mais qui sous beaucoup de rapports doivent rester propriété commune, tels que la mer qui baigne un pays, les détroits et golfes renfermés dans le territoire du pays, de grands lacs, des fleuves et rivières, doivent dans l'intérêt d'un grand nombre de fins, rester la propriété commune de la nation. De pareilles eaux renferment en même temps une multitude d'utiles productions, telles que poissons, perles, ambres, coraux, poudre d'or. L'exploitation de ces produits est l'objet de maintes professions qui accroissent plus ou moins la richesse du pays. Or, l'État étant considéré comme maître du bien commun, on admet que les eaux et les produits qu'elles renferment lui appartiennent, et que par conséquent il peut ou bien exercer lui-même les professions qui se rattachent à l'exploitation de ces produits, ou pour le moins prescrire aux particuliers les conditions sous lesquelles il veut leur concéder l'usage des eaux publiques.

Considère -t- on maintenant les droits de l'État comme des droits privés, et le restreint-on, quant à son revenu, à l'exploitation de ces droits, il devra sans doute, pour augmenter sa recette, exploiter pareillement cette Régale le mieux qu'il pourra. Dès-lors il vendra, ou amodiera ses eaux aussi cher que possible, il prélèvera sur les navires ou autres bàtimens les péages les plus hauts, arrentera, pour le fermage le plus élevé, la pêche à des compagnies privilégiées,

et cherchera en gênerai à extorquer, pour la permission d'exercer sur ou dans ses eaux une profession quelconque, autant d'argent que possible. Tout ceci est une suite naturelle du régime par lequel l'État (ou le Souverain) est restreint, quant à son revenu, aux droits qui lui ont été spécialement attribue's, aux Domaines et aux Régales.

Mais lorsqu'on envisage l'État sous le véritable point de vue, que l'on considère sa volonté comme la volonté commune de tous, ou de la société entière, volonté, qui, après examen mûrement fait de ce qui convient le mieux à la société entière, choisit les moyens de remplir ses fins, et est dans le droit et l'obligation de subordonner à l'intérêt public tout intérêt privé, dès-lors les Régales se présentent sous un tout autre point de vue.

Ce point de vue sans doute ne change rien à celui par lequel l'État est fondé à disposer du bien commun, mais son effet est pour le moins de diriger l'attention de l'État, non pas sur les sommes plus ou moins considérables que les droits régaliens pourraient faire verser dans les caisses publiques, mais sur les moyens de faire tourner l'exploitation du bien commun à l'avantage de la prospérité publique. Peu lui importera dès -lors que ces moyens ne rapportent immédiatement rien aux caisses publiques; il trouvera dans l'accroissement de la richesse nationale assez de ressources pour prélever les sommes que ses fins nécessitent.

La Régale des eaux publiques consistera dès-lors toujours encore dans le droit de l'Etat, d'en prescrire le mode d'exploitation, et de publier des lois sur cet objet. Mais sous ce rapport un Gouvernement qui n'a en vue que l'intérêt public, et qui subordonne absolument ses finances à cette fin, sera guidé par des principes bien différens de ceux

que suit un Gouvernement qui, quant à ses finances, est restreint à la propriété' qui lui a été spe'cialement alloue'e clans ce but. Importe-t-il d'e'tablir des péages, ou l'usage des eaux doit -il être libre, convient -il d'amodier la pêche sauvage à des compagnies octroye'es, ou de permettre à tout bâtiment quelconque d'exercer la pèche etc., à la charge de payer certains impôts, ou vaut -il mieux rendre tout- à -fait libre la profession de la pèche, et sous quelles conditions et restrictions, toutes ces questions de'pendront de la solution de celle qui a pour objet de savoir, laquelle de ces me'thodes favorise le plus l'accroissement de la production, et s'ajuste le mieux au meilleur mode possible d'exploitation. Ceci sera un pur problême d'économie politique. — Mais la question financière sur le montant des sommes que de pareils droits et métiers doivent verser dans les caisses publiques devra être résolue conformément à la théorie générale des impôts, suivant les mêmes principes d'après lesquels tous les autres impôts sont répartis et assis dans un Etat qui n'est circonscrit par rien si ce n'est par l'idée du bien public. La question ne sera donc plus, si l'Etat est en droit de prélever sur la propriété publique plus que sur la propriété privée, mais bien, s'il juge plus convenable à l'intérêt de la société générale, de percevoir plus sur la première que sur l'autre.

Note. L'État afferme- 1- il par exemple la pèche des harengs, le public sera contraint de payer le fermage dans le prix des harengs. Supposé par conséquent 1° que par la concession de la liberté de la harengaison les harengs devinssent à si bon marché que le public y profitât bien au-delà du montant du fermage, il serait évidemment bien plus profitable de laisser libre la pèche des harengs, et de prélever par voie de tout autre impôt convenable quelconque la somme à laquelle se montait le fermage. Posé "2° que par la suppression du fermage le débit extérieur des harengs augmentât au point que l'on pût vendre le double des harengs qui se vendaient précédemment aux prix élevés en raison du fermage, ce serait là un autre motif de rendre libre la profession de la pêche, et de prélever plutôt par voie d'un im-

pot sur ta consommation intérieure des harengs les sommes que la pèche rapportait à l'État. — Mais s'il existait dans l'État un ordre privilégié en possession de s'opposer à toute espèce d'impôt qui pourrait le frapper, et d'invoquer le principe établi, que le Souverain ne peut tirer son revenu que des Domaines et Régales, on comprend aisément que par là le Prince pourrait se voir contraint d'exploiter son droit régalien d'une manière qui fut en opposition directe avec les vrais principes de l'économie politique. C'est ici que se montre dans tout son jour l'avantage d'un système de gouvernement qui se fonde sur une véritable représentation nationale. Mais il faut convenir aussi qu'une Monarchie illimitée ou absolue est bien préférable à un système représentatif qui repose sur des Etats généraux favorisés d'une exemption d'impôts, ou d'autres privilèges défavorables.

Du droit régalien des mines, et d'autres Régales qui s'y rattachent.

D'util il est cen\i que l'exploitation des vîmes a été considérée comme un droit régalien.

Lorsque les fonds de terre devinrent propriété privée, on songea fort peu à préciser les droits attachés à ce genre de propriété. Il faut déjà assez de capitaux et d'industrie pour exploiter seulement la surface de la terre et tout ce qui s'y trouve; en conséquence pour peu que cette exploitation ne fut pas troublée, on était déjà content. Dans ces temps on ne pensa guère à s'enquérir, si le droit de propriété foncière s'étend au-dessous de la surface du sol, et jusqu'à quelle profondeur; une pareille recherche devait même alors se présenter comme fort minutieuse. Mais lorsque plus tard on découvrit dessous la surface de la terre, dans une profondeur qui pouvait être fouillée sans que l'exploitation de la surface de la terre en souffrît, d'utiles productions souterraines recelées clans des filons qui marchaient

DROITS RKG\LIK\S. 199

dessous les Domaines de plusieurs propriétaires, on reconnut que l'exploitation de ces tre'sors par un seul individu ne pouvait s'opérer sans que l'on ne touchât au terrain d'autrui, et que pour les extraire avec profit plusieurs ouvrages et établissemens très-coûteux, qu'un individu ne pouvait guère entreprendre, e'taient indispensablement nécessaires; qu'en outre, l'exploitation de la mine serait, si non impossible, du moins très -difficile, si dans l'e'coulement des eaux, dans la confection et dans l'union des fosses, galeries, et puits de mine, il fallait se régler d'après les limites de la propriété privée sur la surface. Comme, de plus, les fonderies et les moulins destinés à bonifier et à apprêter le minerai rendent indispensable l'usage des fleuves et rivières, dont souvent la disposition libre appartient exclusivement à l'Etat, qu'en général l'exploitation des mines exige de grands capitaux, et beaucoup d'avances, lesquels peu de particuliers sont en état de fournir de leur propre avoir; comme enfin l'exploitation d'une mine est une entreprise si peu sûre, qu'il semble que celui-là seul puisse s'en charger avec quel que espoir d'avantage, qui est en droit de s'approprier par tout les mines, vu que par là seulement augmentent les chances de probabilité, que le produit des mines d'une richesse supérieure couvrira le déficit de quelques autres mines d'un moindre rapport, — l'opinion s'est assez généralement accréditée, que l'exploitation des mines est impropre à devenir objet de l'industrie privée, et qu'il est plus conforme à l'intérêt public d'attribuer à l'Etat, le droit exclusif de propriété et d'exploitation par rapport à tous les produits que la terre recèle dans son sein. De là il est résulté que dans plusieurs Etats on considère l'exploitation des mines comme un droit régalien.

Vote. On ne connut point cette Régale dans les Etats de l'antiquité. Là, comme de nos jours en Angleterre, tout bien- fonds appartint à son propriétaire jusqu'au centre de la terre. Dans les pays de l'Allemagne il est de temps immémorial reçu, et les législations Saxonne et Souabe établissent

200 LITRE I. DKS RKCETTKS DE l'kTAT.

même en termes formels, qu'au Souverain appartient tout ce qui se trouve, jusqu'à la profondeur d'une aune, dessous la surface de la terre, mais que l'atmosphère, depuis la surface de la terre jusqu'aux nues appartient aux droits des particuliers.

Objets compris dans le droit régalien des mines, et conséquences qui en résultent.

Dans le droit régalien des mines on comprend toutes les productions souterraines de la nature, soit solides, soit fluides, par conse'quent aussi les veines de sel solide, les sources sale'es, minérales et médicinales, même lorsqu'elles s'e'coulent dans la journée. Par suite du droit régalien on attribue à l'Etat le pouvoir d'exploiter ces productions, comme il le juge à propos, par conséquent ou bien de les extraire lui-même, et de trafiquer avec elles, ou de les concessionner, de les aliéner, et de prescrire les conditions de ces transactions.

Ainsi, quoique l'Etat concessionne les mines, il croit cependant devoir se réserver différens droits utiles, entr'autres, celui, non seulement de prélever une quote-part sur les productions que les particuliers retirent des mines qui leur ont été concédées, mais aussi d'exiger, que ces productions soient cédées au Gouvernement pour un certain prix, ou du moins d'exercer le droit de préemption. Pareillement la Régale monétaire ou le droit de battre seul monnaie dans l'Etat, est considérée comme une émanation de la Régale des mines. De même beaucoup d'Etats crurent devoir se réserver pour le moins le monopole du sel. Ainsi quoiqu'ils concédassent aux particuliers les salines et la fabrication du sel, ils pensèrent cependant qu'en vertu de la Régale du sel, ils étaient en droit de stipuler que tout sel fabriqué par ces particuliers fut laissé au Gouvernement pour être par lui ultérieurement vendu.

Par ces motifs, on est habitué ou bien à considérer toutes les mines et salines, alors même qu'elles sont en ce moment reconnues pour propriété privée, comme dérivées de la Régale des mines et salines, par conséquent comme un fief du Gouvernement, ou pour le moins à les assujétir de telle sorte aux restrictions du droit régalien, que par suite de ce droit l'Etat soit fondé à prescrire aux propriétaires de mines et salines l'ordre suivant lequel ils doivent les^exploiter, et d'exiger pareillement d'eux qu'ils vendent exclusivement à l'administration publique les produits de leur exploitation.

Fondement et légitimité de la Régale des mines.

On conçoit aisément que de l'exercice de pareilles prérogatives peut résulter pour l'État un revenu très -important, et d'autant plus considérable que les mines et les productions souterraines abondent dans le pays, et que l'Etat exerce à leur égard des droits illimités. Il est tout aussi clair que dans un État en particulier, oii des classes entières de la société, et précisément les plus riches, se sont acquises l'exemption d'impôts, un Souverain, d'ailleurs circonscrit par rapport aux autres sources de recette publique, ne se désappropriera pas d'une source de revenu, du genre de celle qui provient de la Régale des mines. Mais partout où la volonté générale n'est pas limitée dans ses décisions qui ont pour objet d'établir des sources de recette, et où la justice générale et les principes de l'économie politique sont les seules restrictions que le Gouvernement ait à consulter dans la composition de son revenu, là des considérations tout- à-fait différentes devront guider l'homme d'Etat relativement à l'exploitation de la Régale des mines. Comme nous partons ici de l'idée d'une forme parfaite de Gouvernement, nous considérons aussi sous ce point de vue le

Ü0'2 L1VHK I »ES RECETTES DE l/ÉTAT.

droit, régalien des mines, abandonnant aux circonstances qui se présentent dans la realite, ce que dans les occurrences particulières il est possible de mettre à exécution sans préjudiciel* à d'autres fins d'une importance supérieure.

Or il est évident

1° que le droit régalien des mines ne se fonde sur la nature et l'essence de l'Etat qu'autant qu'il est à conside'rer comme le droit de prescrire, relativement à l'exploitation des mines , des règles générales , qui maintiennent leur propriété et leur utilisation dans les limites de la justice générale, et rendent tellement possible l'exercice de l'industrie qui s'y rattache, qu'elle ne puisse être entravée par l'égoïsme ou l'entêtement des individus, et qu'elle ne fasse tort à personne. C'est là le problême de la législation conventionnelle en fait de mines, et que d'après sa nature il appartient seul à l'Etat de résoudre. Mais cette législation ne saurait être considérée comme une source particulière de finances.

2° Tous les autres élémens du droit régalien dont il s'agit ne se fondent uniquement que a) sur la recon naissance de leur légitimité, b) sur celle de leur utilité.

Ces élémens des Régales doivent être reconnus pour légitimes, lorsqu'ils ne sont pas réellement en opposition avec un droit privé déjà préexistant et légalement fondé. En conséquence:

1° des droits privés sur les mines, salines, eaux minérales etc. préexistent- ils, et sont- ils reconnus dans la pratique, il serait souverainement injuste que l'Etat, en raison de son droit régalien, ou sous prétexte de la

DROITS RtiGALlKKS. 203

nécessité fondée sur un droit supérieur, voulût limiter, ou même annuler ces droits privés.

2° Mais s'il ne préexiste aucun droit privé sur les productions souterraines, elles sont incontestablement objets des droits de l'Etat, d'après le principe, qu'à l'État appartient tout ce qui n'est pas propriété des particuliers.

3° Existe -t -il une loi conventionnelle qui adjuge à l'Etat toutes les productions qui se trouvent sous la surface de la propriété foncière, et cette propriété n'a -t -elle été acquise que sous la restriction de cette loi, il faut sans doute reconnaître le droit de l'Etat sur ces productions.

Si la Regale des mines doit être maintenue , et d'après quelle règle cette question doit être décidée.

Mais de ce que la légitimité de la Régale des mines, en vigueur dans un État, est reconnue pour incontestable, il ne résulte pas encore que l'Etat soit tenu de la laisser subsister, et d'en faire l'objet d'une industrie en propre. Car il a l'obligation de régulariser et d'organiser tout de manière, que le plus haut degré de bien-être public puisse en résulter. Or ce bien-être consiste 1° en ce que chacun ait le pouvoir d'agir, de se mouvoir, et de révéler son activité d'une manière aussi illimitée que possible, sauf à ne pas porter par là atteinte au droit et à la liberté d'autrui; 2° en ce que la plus grande masse possible de ressources soit créée dans l'Etat, pour assurer à autant d'individus que possible leur existence et leur bien-être. De là il s'ensuit que l'État doit renoncer à tout droit qui n'appartient pas à son essence, ou le modifier conformément à ces fins, dès qu'il peut se passer de l'avantage que ce droit lui procure, ou qu'il peut y suppléer d'une manière plus utile, en supposant que cet avantage lui soit indispensable

204 LIVftE I. DES RECETTES DE LÉTAT.

La décision de la question de savoir, si les Régales financières en vigueur dans un pays doivent être maintenues, ou non, dépendra par conséquent de la solution des questions suivantes:

1° Ces Régales circonscrivent -elles la liberté des particuliers de telle sorte qu'ils sont empêchés de manifester convenablement leur activité, et de produire plus qu'ils ne le feraient si ces Régales n'existaient pas'? L'industrie privée souftre-t-elle d'une semblable entrave *?

2° La reproduction du pays augmenterait -elle, et la propriété se propagerait- elle, si l'État renonçait à ses droits régaliens, ou s'il les modifiait autrement? 3° Au revenu que l'Etat prélève par l'exercice des droits régaliens l'Etat peut -il suppléer d'une autre manière conforme aux lois de la justice, sans qu'il en résulte autant d'effets préjudiciables à la richesse nationale, et autant d'atteintes portées à la liberté individuelle, que lorsqu'il tire ce revenu des Régales*?

Le revenu provenant des Régales n'entraîne- 1- il aucun de ces inconvéniens, ou peut- il être établi de telle sorte qu'il soit remédié à ces inconvéniens, il sera expédient de maintenir cette source de recette. C'est -ce qui devra pareillement s'observer alors même que les inconvéniens, à tirer d'autres sources la recette publique, ne le cèdent point à ceux que présente la méthode de prélever cette recette par les Régales. Car un éminent avantage qui souvent est attaché à une multiplicité de revenus provenans des Régales, consiste en ce que ces dernières laissent intacte la propriété privée, et ne touchent point à la liberté individuelle. Mais si, loin de produire ces avantages, l'exercice des droits régaliens circonscrit la propriété privée, ainsi que la liberté

individuelle, ces inconve'nieiis devront dès-lors être compare'» avec ceux des autres méthodes.

Exploitation des mines.

Maintenant en ce qui concerne d'abord l'exploitation proprement dite des mines, nul doute qu'elle ne puisse mettre au jour une foule d'utiles productions, et devenir ainsi la source d'une grande richesse. Comme de raison, il doit donc importer beaucoup à l'État, de régulariser la propriété aussi bien que l'exploitation des mines de telle sorte, qu'on puisse en attendre le plus grand avantage possible pour le peuple et pour la société entière.

Une observation attentive de la marche des affaires fait reconnaître de suite que l'industrie des particuliers, surtout lorsqu'ils ne se trowent pas encore en possession de grandes richesses, se dirige principalement vers les objets dont ils se promettent un bénéfice sur et certain. La production, par le moyen de l'agriculture, des subsistances habituelles de la vie, l'apprêt des matières brutes pour toutes sortes d'objets de besoins nécessaires, utiles et agréables, et le trafic avec ces articles, sont donc les professions qui sous de pareilles circonstances tentent le plus les particuliers. — L'exploitation des productions souterraines exige habituellement des frais si considérables, suppose tant de connaissances et de dextérités particulières, le succès en est tellement incertain, qu'il se passe beaucoup de temps avant que les particuliers songent sérieusement à s'adonner à cette industrie. Mais lorsque dans leurs mains les capitaux s'accumulent au point qu'ils ne peuvent pas être placés avantageusement dans les professions habituelles, et lorsque les connaissances, que l'exploitation des mines exige, se propagent davantage, alors seulement les parti-

culicrs se montrent disposes à cultiver pareillement cette branche d'industrie, et à exploiter les richesses souterraines.

En principe, cette marche des affaires mérite aussi d'être pleinement approuvée. Car quiconque ne possède pas encore une grande fortune, n'ose pas hasarder beaucoup, et fait mieux de s'en tenir aux professions qui rapportent un bénéfice certain, bien que modique. Une nation agirait donc peu sensément, si elle voulait appliquer des fonds considérables à des affaires hasardeuses, par conséquent à l'exploitation des mines, tandis qu'à la disposition de son industrie se trouve une multitude de métiers qui rapportent, l'un dans l'autre, un bénéfice bien supérieur, et beaucoup plus certain. Même le motif que cette nation ne peut se passer des produits des mines ne saurait justifier son procédé, du moment que les autres professions qu'elle exerce lui procurent les moyens d'acheter les produits des mines, dont elle a besoin, chez» d'autres nations plus riches quelle, qui entendent mieux l'exploitation des mines, et où par conséquent ces produits lui reviennent beaucoup moins cher que lorsqu'elle les exploite elle-même dans le pays.

Des raisons que Von allègue habituellement en faveur de la Régale

des mines.

C'est en raison de ces circonstances que l'Etat jugea utile et convenable de se charger, à ses propres frais, de l'exploitation des mines indigènes. Les motifs que l'on allègue habituellement en faveur de cette mesure sont:

1° qu'il serait dommage que les richesses souterraines demeurassent soustraites à la nation qui les possède dans l'enceinte de son territoire; 2° que puisque, sous les circonstances indiquées, les particuliers ne peuvent point du tout, ou du moins pas convenablement exploiter les mines, c'est à l'Etat à

droits iu'; ;alik\s. 20/"

se charger de cette industrie et à s'approprier toutes les mines indigènes, vu que par là seulement il devient possible d'en retirer un véritable avantage, et de compenser le dommage résultant du non -succès de l'exploitation, ou même de le racheter par des avantages bien supérieurs; qu'en outre, l'Etat possède seul la fortune nécessaire pour cette industrie, et qu'il peut former à l'exploitation des mines d'habiles agens.

o° Que la nation acquiert ainsi une richesse qui sans cela ne lui serait point échue; que sur cette richesse l'Etat peut prélever un revenu conside'rable, et ménager à proportion l'avoir des particuliers; qu'en outre la nation gagne par là une multitude d'utiles produits qu'autrement elle serait oblige'e d'acheter dans l'étranger, auquel pour cet effet elle devrait faire passer une partie de son avoir; que par l'exploitation des mines entreprise par l'Etat, cet avoir est conservé dans le pays ; que de plus elle sert à pourvoir à l'entretien d'une multitude de personnes qui concourent ainsi à accroître les ressources et la puissance de l'État. ■

Par ces raisons on croit avoir prouvé l'éminente utilité de l'institution qui consiste à ériger en Régale et en profession de l'État l'exploitation des mines.

Réfutation de ces raiso?is.

Mais ces raisons perdent une grande partie de leur force lorsqu'on les approfondit impartialement; quelques unes d'entr'elles ne conviennent qu'à de certaines époques et circonstances; d'autres paraissent tout- à -fait nulles.

Et d'abord en ce qui concerne le premier argument (§. 357), il se pourrait fort bien, sans doute, que les richesses souterraines demeurassent un peu plus long-temps ensevelies dessous la terre, si l'État ne se mettait pas en

mesure de les exploiter. Mais de là il ne suit pas qu'elles ne seraient jamais exploitées par les particuliers. Si en ce moment ils ne se livrent pas encore à ce genre d'industrie, c'est une marque certaine qu'ils ne possèdent pas encore pour cela assez de fortune, ou assez d'intelligence, ou qu'ils sont empêchés par des obstacles politiques d'y appliquer l'une et l'autre. Lorsque les capitaux et l'industrie sont encore suffisamment et avantageusement occupés d'autres objets, aucun dommage ne peut résulter de ce que les minéraux restent encore quelque temps enfouis dans les entrailles de la terre jusqu'au moment où le peuple reconnaisse qu'il est de son intérêt de les exploiter. Or c'est -ce dont il s'appercevra infailliblement dès que la nation se trouve en possession des connaissances et des capitaux que cette industrie exige^ et que l'État n'entrave point le mouvement libre de l'industrie.

Secondement (§. 357), de ce que les particuliers n'ont pas encore l'aptitude et les capitaux nécessaires pour l'exploitation des mines, il ne s'ensuit pas rigoureusement qu'il soit avantageux que l'État se char^fe de ce genre d'industrie. Car le fait, que les particuliers n'embrassent pas cette profession lorsqu'ils en ont la liberté, est une marque certaine qu'ils ne la trouvent pas lucrative, et qu'ils savent faire valoir plus profitablement dans d'autres métiers leur industrie et leurs capitaux. L'État veut-il entreprendre l'exploitation des mines, il faut pourtant qu'il retire des professions privées les capitaux qu'elle exige. Car il en prend l'argent sur les deniers publics; or comme il n'aurait pas besoin de le faire, s'il n'exerçait pas de profession, cet argent resterait dans les mains des particuliers, où décidément il ne demeurerait pas oisif, vu qu'il affluerait dans les métiers qui rapportent le plus de bénéfice aux particuliers. Si l'administration retirait de pareilles professions un impôt égal à la rente que lui rapportent les mines, la nation et

le Gouvernement gagneraient plutôt à cet arrangement qu'ils n'y perdraient, parce qu'en principe, un particulier exerce sa profession avec plus d'e'conomie et par conséquent y gagne bien plus que le pouvoir, lorsque celui-ci place dans des professions la même somme de capitaux.

Note. Admettons que l'État applique annuellement à l'exploitation des mines un million d'écus, et que, déduction faite de toutes pertes et de tous faux frais, il retire de cette industrie, en rente et profits, 40,00-0 écus, somme qui constitue le moyen terme du be'néfice des mines, et dont on doit être très -satisfait. — Que maintenant l'Etat prête ce million à des particuliers, ou que ce million reste d'ailleurs dans leurs mains, et que par son placement dans • l'agriculture, les manufactures et le commerce, les particuliers gagnent dix pour cent, le plus bas taux dans ce genre de professions, les entrepreneurs, 1° pourraient sur leur profit payer à l'État 40,000 écus d'intérêts, et 2° il leur resterait encore 60,000 écus qui seraient un véritable accroissement de la richesse nationale. Or tout comme l'État met en oeuvre l'or et l'argent exploités des mines pour en frapper des pièces de monnaie afin de payer les ouvriers, et de les mettre ainsi à même de s'acheter du pain, de la viande, de la toile etc., de même les économes, les manufacturiers etc. achèteraient de l'or et de l'argent avec le blé, le bétail, le suif, les étoffes, qu'ils ont exploités, pour en faire battre la monnaie dont ils ont besoin, ou bien ils échangeraient de suite immédiatement l'or et l'argent nécessaires. Loin de perdre, l'État gagnerait par conséquent à cet échange de professions.

En conse'quence, s'il doit être approuvé que le Gouvernement applique des capitaux à l'exploitation des mines, dans un temps où les particuliers sont encore hors d'état de s'adonner à ce genre d'industrie, il faudrait préalablement démontrer que, dans les mains des particuliers, un capital, placé de la sorte, ne rapportât pas un bénéfice aussi considérable, et ne pourvût pas aussi bien à l'entretien des hommes, ni n'en entretint pas un aussi grand • 14

:>10 LITRE I. DES RECETTES DR l'ÉTAT.

nombre, et que si ces fins ne sont pas atteintes, il ne faille pas en chercher la raison dans d'autres institutions de l'Etat.

Mais s'il existe parmi les particuliers assez de richesse pour exploiter les mines, et qu'ils n'en soient empêche's que parce que l'Etat le leur défend, ou qu'il leur prescrit des conditions trop rigoureuses, il serait e'videmment peu sage que l'Etat e'cartât de cette industrie les capitaux prive's, et qu'il s'en chargeât lui-même, F expérience confirmant généralement que toute profession est exercée avec plus d'économie par des particuliers que par l'État, supposé d'ailleurs que les moyens fussent égaux de part et d'autre.

Enfin, troisièmement, l'assertion que les particuliers ne possèdent pas les connaissances nécessaires pour exploiter avec intelligence les mines dès qu'ils ont les moyens d'exercer ce genre d'industrie, n'est vraie que lorsqu'ils sont empêchés par les lois de l'Etat de s'adonner à cette profession, et que fort peu de Sujets seulement peuvent fixer leur attention sur cet objet. Mais sous le régime de la liberté de l'exploitation des mines, des entrepreneurs acquerront tôt ou tard les connaissances qui se rattachent à cette industrie, dès que les avantages en seront reconnus, ou bien ces avantages même engageront d'autres particuliers à se procurer ces connaissances, et à offrir leurs services à ceux qui se sentent disposés à exploiter les mines, et qui en ont les moyens.

Principes à suivre par le Gouvernement par rapport à ses droits régaliens sur les mines d autrui.

Dans la théorie des Domaines nous avons fait voir de quelle manière l'Etat doit utiliser les mines qui lui appartiennent en toute propriété. Mais possède-t-il en vertu de

sa Regale des droits sur les mines d'autrui, les principes

à suivre à leur égard doivent être

1° d'abandonner à l'industrie privée l'exploitation de toutes les mines sur lesquelles la Re'gale lui confère des droits, sauf à s'en reserver simplement une partie de la rente, ou du bénéfice net.

2° Là ou il subsiste des droits re'galiens qui par leur nature s'opposent à la meilleure exploitation possible des mines d'autrui, de tempérer la rigueur de ces droits, et de les modifier de manière que les entraves, auxquelles ils donnent lieu, disparaissent, et que l'industrie privée soit encourage'e à exploiter ces mines.

Mode d'exploitation.

L'exploitation des mines est sans doute une profession qui a besoin de recevoir de la part de l'Etat maint encouragement, qu'abandonnée à elle-même il ne lui serait pas aussi facile d'obtenir, et en tant qu'elle peut, même comme Re'gale, devenir une importante source de recette publique, sa meilleure exploitation me'rite d'être pareillement sous le rapport des finances l'objet de considérations particulières.

Posé par conséquent, qu'en vertu de sa Régale, l'Etat ait un droit exclusif sur toutes les productions souterraines non encore découvertes, il ne serait pourtant pas expédient qu'il s'en réservât exclusivement l'exploitation, ou qu'il ne la concédât aux particuliers que sous des conditions auxquelles peu d'entr'eux consentiraient à se soumettre. Car dans un royaume un peu considérable le règne minéral s'étend habituellement si loin, que le Gouvernement s'engagerait dans des dépenses infinies, et dans une administration très -compliquée, s'il voulait se charger lui-même de l'exploitation des minéraux. En outre, il s'opposerait par là à lui-même des difficultés insurmontables, en raison de ce que

212 LIVRE 1. DES RECETTES DE i/ÉTAT.

les propriétaires de la surface de la terre, non seulement ne feraient rien pour concourir à extraire de leur bienfonds les minéraux qu'il recèle, mais emploieraient même tous les moyens possibles pour empêcber cette extraction, vu qu'il ne peut être agréable à personne, s'il n'en retire aucun avantage, que l'on établisse sur son domaine des ouvrages nécessaires pour l'exploitation des mines.

Première maxime de l'Etat, en fait de mines: constituer l'exploitation des mines en une profession libre.

Voilà pourquoi la première maxime de l'État doit être de constituer l'exploitation des mines en une profession libre, et pourvu que les droits régaliens soient consciencieusement respectés, de permettre par conséquent à chacun d'ouvrir des mines là oii personne n'en a déjà légalement acquis le droit, de fouiller partout la terre dans ce but, et d'établir des minières. Cette industrie doit être ouverte aux indigènes comme aux étrangers. Car les étrangers ne peuvent que rendre service au pays, en appliquant leurs capitaux à l'exploitation d'utiles productions.

Seconde maxime de l'État en fait de mines:

s'abstenir de toute exploitation en propre, ou de toute co - exploitation

de mines nouvelles.

La seconde maxime de l'Etat doit être de s'abstenir de toute exploitation en propre, ou de toute co-exploitation de mines nouvellement découvertes. Si le Souverain voulait exploiter lui-même des mines du genre de celles qu'il abandonne aux particuliers, ceux-ci ne pourraient pas être sûrs qu'ils n'y perdissent. Car comme les Gouvernemens sont plus riches que les particuliers, qu'ils n'ont pas besoin de tenir aussi exactement compte des pertes, qu'ils ne calculent pas tout aussi consciencieusement, et que la nécessité les contraint quelquefois de recourir à toutes sortes de

DROITS REGALIENS.

moyens peu économiques, ils vendent souvent subitement, et avec perte, les produits de leurs mines, dans l'unique but d'obtenir promptement de l'argent. Mais cette mesure porte atteinte au débit des particuliers qui par là peuvent très-facilement être ruinés. Coopère-t-il simplement à l'exploitation des mines, l'État entrave la liberté des particuliers co-exploitans, et leur cause, par ses immixtions tant de dégoût que peu d'entr'eux auront envie de s'engager dans une pareille entreprise. Avec des Puissans le faible ne pourra jamais bien administrer. — L'exercice de cette industrie par des particuliers doit être rendu à tel point libre et indépendant, qu'ils ne soient empêchés par aucun obstacle quelconque d'exploiter avec intelligence les mines, et qu'ils n'aient d'aucune part à craindre des atteintes et des immixtions.

Note. Des autorités préposées aux mines domaniales, qui tout en les administrant en propre, ont en même temps l'inspection sur les mines des particuliers, sont puissamment portées à opposer à ces dernières toutes sortes de difficultés et à procurer au débit des productions des mines de la Couronne la préférence sur celles des mines des particuliers. L'apparence de seconder le bien public leur sert de prétexte spécieux pour introduire toutes sortes de restrictions et de gênes les plus oppressives pour les particuliers entrepreneurs de l'exploitation des mines.

Règlement concernant les mines.

Le règlement général concernant les mines doit être revu, et amélioré là où il se présente comme défectueux, et doit par ses dispositions pourvoir, d'une part, à ce que celui qui veut exploiter une mine reçoive le terrain nécessaire, et d'autre part, à ce que les propriétaires des champs soient convenablement indemnisés du dommage que leur cause l'exploitation de la mine. La rédaction d'un pareil règlement ne doit jamais être laissée exclusivement aux soins des autorités préposées aux mines, parce qu'elles sont

guidées ordinairement par des vues trop e'troites. Bien au contraire, cette re'daction doit être jugée et examinée suivant les principes plus relevés de la science de l'économie politique.

Prix de découverte.

11 faut allouer des prix à ceux qui découvrent des mines, accorder pour les premières années aux exploitans des années de franchise, et par la suite imposer ceux-ci à une taille modérée qui jamais n'absorbant le revenu net, prélève simplement sur ce revenu net une quote-part tellement modique qu'elle encourage l'exploitant à continuer l'exercice de sa profession, et à spéculer sur la fouille, et l'établissement de nouvelles minières.

Fouilles.

L'État peut pareillement ordonner des fouilles pour découvrir le minerai, s'il s'aperçoit que les particuliers n'y mettent pas assez d'ardeur. Une description de ces fouilles, et des jugemens solides sur le succès probable des ouvrages d'exploitation, fixeront sur cet objet l'attention de l'industrie privée. Là, où cette industrie n'est point encore éveillée, l'État fera bien de mettre en train l'exploitation de mines lucratives, avec la ferme intention de la concéder sous d'avantageuses conditions à l'industrie privée, dès qu'il se présentera des amateurs.

Institutions pour le perfectionnement de la science des mines.

Dans les pays riches en productions souterraines, il appartient particulièrement à l'État d'établir des institutions pour le perfectionnement de l'art et de la science des mines, en partie pour se procurer à lui-même d'habiles

Employés au service des mines, qui scrutent et fassent connaître la richesse du pays en minéraux, et assistent d'ailleurs le Gouvernement de leurs connaissances dont il a besoin pour organiser au mieux la profession en question, en partie pour fournir aux particuliers l'occasion de s'acquérir les connaissances que nécessite l'exploitation intelligente des mines. Partout où il y a liberté et occasion de gagner beaucoup par l'exploitation des mines, des mineurs experts et entendus seront recherchés, et suffisamment rétribués, et des compétiteurs qui exploitent de tels établissemens ne manqueront pas.

Pareillement les fonctionnaires publics et les Employés financiers d'un ordre supérieur, doivent apprendre à s'entendre à tout ce qui a rapport aux mines, afin d'être eu état d'apprécier ce qui peut servir à faire prospérer cette industrie, de quelle utilité elle peut être h l'Etat, et quelles sont les meilleures méthodes de percevoir d'une manière conforme aux principes de l'économie politique le revenu public provenant des mines. Ils doivent se connaître assez en cette partie pour être à portée d'approfondir sous le rapport des finances et de l'économie politique les avis des experts, dont sans cela ils pourraient aisément devenir d'aveugles instrumens.

Dîme en fait de mûtes.

Le revenu ordinaire que les Souverains retirent des mines à titre de droits régaliens est la dîme. Cette dîme se. compose à proprement parler du dixième du produit brut, par conséquent de tous les métaux et demi -métaux aussi bien que de tous les autres produits de l'exploitation des mines. Dans les États où les mines sont riches et nombreuses, cette dîme forme sans doute un revenu considérable. Toutefois la dîme ne saurait être appliquée comme

règle generale à toutes les mines, vu qu'elle se paye sur le produit brut, et que l'on ne peut pas savoir, si le be'ne'fice, qui reste, de'duction faite des frais, est assez grand pour que la dîme du produit brut puisse être payée sans absorber tout le profit net, ou l'amoindrir à tel point que personne ne se trouverait tenté d'entreprendre l'exploitation des mines. Voilà pourquoi on est souvent obligé de se contenter d'un vingtième, et même d'une moindre portion, bien qu'un pareil tribut porte toujours encore le nom de dîme.

Par ces motifs il serait peut-être plus avantageux de fixer le cens à payer à l'État par chaque mine en particulier, d'après le bénéfice net, en observant la règle, que par rapport au droit régalien ce cens ne s'élevât jamais au delà du dixième du produit brut (là du moins, où cette règle est une fois reçue) et qu'il se montât à moins, dès qu'il serait constant, qu'en raison de la dîme l'exploitation de la mine ne rapporterait aucun avantage à l'entrepreneur. Dans maintes occurrences il sera même expédient de renoncer tout-à-fait à cette dîme, notamment, lorsqu'il appert que la mine ne saurait l'acquitter, mais que d'ailleurs elle pourvoit à l'entretien de nombre de personnes qui autrement ne trouveraient point d'occupation utile

Note. Un conseil qui se fonde sur de fort mauvaises raisons est celui qui consiste à dire que les mines doivent être exploitées alors même qu'elles ne rapportent aucun bénéfice, et qu'en pareil cas l'État est tenu d'entreprendre cette exploitation parce qu'elle pourvoit à l'entretien des hommes, et qu'elle crée dans le pays d'utiles productions. Les capitaux appliqués a de pareilles mines peuvent servir à payer bien mieux toute autre industrie créatrice de produits qui rapportent un gain , comme nous l'avons déjà fait voir (§. 359). Une pareille mesure ne peut être approuvée que lorsque l'exploitation d'une mine se trouve être une fois en activité, que l'on ne sait que faire des ouvriers, et qu'il

n'existe pas d'autres professions auxquelles ils pourraient promptement recourir. En pareil cas l'État est sans doute obligé de faire un sacrifice, vu que sans cela il faudrait qu'il entretint les ouvriers à l'instar de simples mendians. Ceci sera dès-lors une opération de bienfaisance et non pas une opération financière. Mais l'économie politique de l'Etat n'en exigera pas moins que Ton diminue peu à peu le nombre des ouvriers, qu'on les place autrepart etc., jusqu'à ce qu'on puisse abandonner tout- à- fait la mine.

Inspection suprême sur les mines.

Pour s'assurer de la source de l'impôt (de la dîme) aussi bien que de l'impôt même, l'État devra avoir l'inspection suprême tant sur les mines qui font partie des droits régaliens, que sur celles qui appartiennent aux Domaines. Cette inspection doit avoir pour objet

1° de veiller à ce que l'entrepreneur de la mine ne se permette point une exploitation destructive, laquelle, bien qu'elle puisse pour un court espace de temps lui procurer à bon marché un grand béne'fice, à la longue ne'anmoins frappe la mine de stérilité. L'État a le droit d'exiger que dans l'exploitation des mines on observe les règles ge'ne'rales qui se fondent sur la science ainsi que sur l'expe'rience, ou qu'on lui prouve la nécessité ou l'utilité de déroger à ces règles. Les particuliers propriétaires de mines s'abstiendront bien d'eux-mêmes d'une pareille exploitation destructive, si en effet elle leur porte préjudice; mais dans les mines qui appartiennent à autrui les procédés destructeurs observés dans l'exploitation peuvent être avantageux à l'entrepreneur et très-nuisibles au propriétaire; 2° d'avoir soin que l'État ne soit pas lésé dans l'impôt compris sous le nom de dîme. A cet égard la surveillance d'un fonctionnaire royal, sous le contrôle duquel le produit de la mine doit être placé, devient d'une nécessité indispensable sitôt qu'une part déter-

minée de mine doit être paye'e à l'État. Mais comme ce contrôle particulièrement est très-à-charge à l'entrepreneur, il sera bien plus préférable de fixer cet impôt une fois pour tout, de manière que l'Etat n'ait plus besoin de s'embarrasser des détails du dividende, mais qu'il se réserve de faire de temps à autre des révisions.

Note. Comme l'exploitation des mines est habituellement entreprise par des sociétés privées, et que le gain en est réparti suivant des actions ou parts de mines, il n'est pas difficile de se procurer une connaissance exacte du produit net des mines, et de contrôler d'après cela de temps à autre l'impôt régalien. Mais à cet égard il faut sans doute observer de ne mettre en ligne de compte que le bénéfice net que produit la mine en vertu de sa fertilité naturelle, et de laisser libres à l'entrepreneur les intérêts et le profit légal des capitaux qu'il applique à l'exploitation de la mine.

La réserve stipulée par l'État, que les produits des mines doivent lui être vendus à un certain prix, usage qui se pratique dans beaucoup de pays, surtout relativement aux métaux nobles, n'est autre chose qu'une taille à laquelle on impose l'exploitation des mines entreprise par des particuliers, car cette réserve emporte que le Gouvernement veut acheter, des entrepreneurs, ces métaux, à un prix moindre que leur prix ordinaire du marché. Mais une pareille restriction rend nécessaire un contrôle très -onéreux pour les entrepreneurs, et auquel doit perpétuellement être attaché une inspection et une surveillance rigoureuses, exercées sur la production. Une relation de ce genre, loin de servir à encourager l'exploitation, doit au contraire empêcher celle de toutes les mines qui ne rapportent point des bénéfices assez considérables pour compenser les désagrémens qui résultent de ces entraves. Voilà pourquoi il est bien plus préférable que l'Etat se fasse payer en une somme déterminée, calculée d'après le produit net, ce qu'il est

fondé à prélever sur les mines qui sont soumises à ses droits régaliens, et que du reste il s'embarrasse aussi peu que possible de leur exploitation, qu'il accorde au débit de leurs productions liberté pleine et entière, et qu'il se procure au marché libre celles dont il a besoin. Comme une pareille liberté doit nécessairement étendre et propager l'exploitation des mines partout où elle rapporte bénéfice, et augmenter la production, l'avantage qu'en retire l'Etat, soit médiatement, soit immédiatement, l'emporte de beaucoup sur le profit que lui rend son monopole illibéral.

Des salines en particulier.

Quoique le sel que recèle la terre soit pareillement compris dans les droits régaliens, on rencontre cependant beaucoup plus de salines que de mines appartenantes en toute propriété aux particuliers; et cela, vraisemblablement, parce que le sel étant un besoin général et nécessaire, son exploitation s'opérant plus aisément, et promettant un bénéfice plus certain que les mines , les salines sont devenues propriété privée avant que les Gouvernemens songeassent à préciser leurs droits régaliens. Et cependant dans la plupart des pays on reconnaît encore généralement le droit de l'Etat, de s'approprier, et de disposer des salines qui ne sont pas encore possédées par des particuliers, leur source se trouvât-elle même dessous une surface territoriale appartenante en propre à des particuliers.

Là où l'Etat a droit sur de pareilles salines qui ne sont point encore devenues la propriété des particuliers, là il est sans doute expédient qu'il cherche à en tirer revenu, autant que cela peut avoir lieu conformément aux principes de l'économie politique.

220 LIVRE I. DES RECETTES DE l'ÉTAT.

Mode de leur exploitation.

Les considérations que nous avons présente'es au §. 299 etc. pour prouver qu'on ne saurait conseiller la régie publique des salines domaniales là où elle peut être entreprise par des particuliers, s'appliquent, avec tout ce que nous avons dit au sujet de l'exploitation des salines domaniales, aux salines qui font partie des droits régaliens.

A l'égard de pareilles salines, l'État en usera donc sagement, en en conce'dant pareillement l'exploitation à des entrepreneurs privés, à la charge par eux, de payer au Gouvernement, propriétaire de la saline, une rente, qui se forme du prix naturel et ordinaire du sel, et qui lui rapporte les intérêts des capitaux déjà applique's à la saline, ou même, au besoin, lui rembourse ces capitaux. Mais si la saline ne peut être exploitée sous de pareilles conditions par aucun entrepreneur, le mieux sera dès-lors ou bien d'en remettre l'exploitation à d'autres temps, supposé qu'il soit d'ailleurs pourvu au besoin de sel, ou de renoncer à la rente aussi long -temps qu'elle ne saurait être gagnée sur l'exploitation, et de céder pendant un certain temps la mine aux entrepreneurs, sans les astreindre à l'impôt régalien.

Note. Un fonds de terre ne peut rapporter rente que lorsque le prix de ses produits ou de ses jouissances a haussé de telle sorte, qu'il rend un excédant en sus des frais d'exploitation et du bénéfice habituel de l'entrepreneur. Cet excédant constitue la rente, qui, comme de raison, appartient au propriétaire du fonds. Or, si par suite du droit régalien, l'Etat exerce sur un bien-fonds les droits d'un propriétaire, cette rente doit lui appartenir de droit, et écherrait, s'il y renonçait, à celui auquel il abandonne le bienfonds. Si ce dernier est un simple particulier ^ il gagnerait de la sorte aux dépens des autres concitoyens, qui seraient obligés de suppléer d'une autre manière à ce que l'État ne touche pas moyennant de pareilles rentes. L'État ne peut

donc faire aucune donation gratuite sans que par là il n'impose une charge au peuple, ou ne lui soustraie ce qu'il est tenu d'employer à l'utilité publique.

Il n'est pas nécessaire de parler ici en détail des mines d'ambre, des eaux mine'rales etc., vu qu'on peut appliquer à leur exploitation tous les principes que nous venons de développer par rapport à celle des autres droits régaliens.

Des biens communs et des choses sans maître (res nullius).

Ce que Von entend par biens communs.

Sous bien commun, en tant qu'il est objet d'un droit régalien, on entend ici tout ce qui dans l'intérêt de l'utilité et de l'usage publics est exclu de la propriété privée, comme p. e. grandes routes et chemins publics, canaux, lacs, fleuves ou rivières etc.

Droits de l'État à leur égard.

Car tout peuple, du moment qu'il a adopté des domiciles fixes, qu'il s'est réparti dans les villes et villages, et que par son industrie il augmente les provisions d'utiles produits, marche d'autant plus promptement à la prospérité et au perfectionnement de ses dispositions naturelles, que les individus dont il se compose peuvent avec facilité se rapprocher les uns des autres et échanger leurs marchandises et leurs idées. Par cela même les voies et moyens de communication par lesquels un individu et tous les habitans des diverses provinces, ainsi que tout le pays en général, peuvent trafiquer tant entr'eux qu'avec d'autres

222 LIVRE I. DES RECETTES DE l'ÉTAT.

royaumes, sont pour tout Etat de la plus haute importance. Or la nature des choses emporte que ces voies de communication ne sauraient être une propriété privée, qu'au contraire elles doivent être < à l'usage de tout le monde. Et comme il appartient à l'Etat de veiller à tout ce qui est destiné à l'usage commun, et de le mettre dans un état propre à remplir son but, il en résulte son droit de maintenir là, où elles sont utiles, les voies de communication préexistantes, et d'en établir de nouvelles là où les besoins du pays l'exigent indispensablement. En outre, il suit de là que tout droit privé sur les fonds de terre est circonscrit par cette fin générale de la société, et que par conséquent tout propriétaire doit se soumettre à faire à l'utilité publique le sacrifice de son bien-fonds, sauf à en être pleinement indemnisé.

Une autre conséquence de ce qui précède est que l'Etat a le droit et l'obligation d'exercer la Jurisdiction et la Police sur les chaussées et chemins publics etc., et d'apporter tous les soins possibles au perfectionnement de ces voies de communication.

Si ces droits tiennent de la nature des Régales.

Ainsi, lorsque dans le but de subvenir aux frais nécessaires pour l'entretien et le perfectionnement de ces établissemens, l'État se fait payer quelque chose pour leur usage, à proportion des frais qu'exigent leur protection et sûreté, de l'avoir qu'il garantit, et du degré de détérioration que subissent ces moyens de communication par l'usage que l'on en fait, ce rapport est, à vrai dire, tout autre que celui qui a lieu relativement à la Régale des mines et forêts. Car cette Régale présente toujours une grande analogie avec le droit de propriété privée, en raison de ce que par elle l'Etat s'approprie exclusivement la possession

DROITS RKGALIENS. 223

et l'usufruit de ces productions des deux règnes. Mais il n'appartient à l'État aucun droit exclusif sur les chemins, les canaux, et d'autres voies de communication, dont l'essence consiste précisément en ce que chacun peut en user. Par rapport à eux, l'État n'a d'autre droit que celui qui se fonde sur son obligation de pourvoir aux moyens de les entretenir en bon état, et de les améliorer et perfectionner.

Toutefois comme la nécessité et l'utilité de l'entretien de ces établissemens saute aux yeux, le droit de demander une rétribution pour leur usage, et d'en faire ainsi une source de revenu destiné à subvenir aux frais que nécessite leur conservation en bon état, est si évident, qu'il parut superflu de se concerter à ce sujet avec ceux dont d'ailleurs les suffrages étaient nécessaires pour l'introduction d'antres impôts. \oilà pourquoi on assimila aux droits régaliens le droit sur les chemins et les eaux, que, par suite, l'État considéra comme une espèce de propriété, qui l'autorisait à demander de la part de ceux qui en firent usage, une rétribution de l'emploi de laquelle il crut n'avoir besoin de rendre compte à personne.

Mais en y réfléchissant davantage, on entrevoit de suite, que tout ce raisonnement repose sur une pure fiction, et que le droit de l'État de demander une rétribution pour l'usage des chemins ne se fonde que sur celui d'établir des impôts pour l'exécution de tout but d'une utilité générale, lorsque d'autres ressources ne lui ont pas été spécialement déléguées pour cet effet. Si le revenu provenant des Domaines publics suffisait pour atteindre toutes les fins de l'État, et par conséquent aussi pour entretenir en bon état les moyens de communication, il serait souverainement injuste de demander en sus des impôts particuliers pour l'entretien des chemins etc.

C'est uniquement dans la manière particulière dont se sont développés la plupart des Etats Europe'ens qu'il faut chercher la raison de la différence entre la Regale des eaux et des chemins, comme source spéciale de revenu, et entre les autres espèces d'impôts. Dans ces Etats le Souverain subvint par ses Domaines aux dépenses publiques, et l'on ne s'embarrassa guère de savoir, combien de revenu il en retirait. Personne d'ailleurs ne prit intérêt aux choses sur lesquelles des droits de propriété privée n'existaient pas encore, et l'on regarda au commencement avec indifférence que le Prince se les appropriât pour augmenter ses revenus. Entretint-il des guets pour la sûreté publique, confectionnat-il des chemins publics etc., tout le monde trouva fort juste qu'il se fit payer par ceux qui firent usage de ces établissemens, des péages et des droits d'escorte, espèce d'indemnité, que l'on accorda même volontiers aux propriétaires privés qui pourvurent aux frais nécessaires pour la construction des ponts pour l'entretien des chemins publfcs, bacs, phares etc. Mais dès que le Souverain réclamait pour d'autres fins des impôts et des contributions sur la fortune des particuliers, il avait besoin, d'après les constitutions germaniques, de l'assentiment des États, et comme cet assentiment n'était pas facile à obtenir, on ne doit pas être surpris que les Souverains exploitassent davantage les sources de revenu qu'ils pouvaient établir et agrandir sans l'approbation des Représentais de la nation. De pareilles sources furent, indépendamment des Domaines, les droits régaliens, à la nature et à l'essence desquels devait être attaché le droit d'en tirer revenu. A mesure donc que les besoins publics augmentèrent, la notion de ces Régales reçut une plus grande latitude. Les droits d'escorte et les péages furent bientôt haussés au delà de ce qu'exigeaient la sûreté des chemins et leur entretien en bon état; ce but tomba même tout-àfait dans l'oubli, et les droits et péages furent constitués

en une source de finances, dont le produit ne fut point employé dans l'intérêt de leur fin primitive. On y annexa même la douane et l'accise, et l'on dériva pareillement de la même Régale le droit de les établir, uniquement pour ne pas se trouver dans le cas d'avoir besoin du consentement des États nationaux. A cet égard on perdit de vue le seul principe d'après lequel les impôts puissent être établis, et par cela même ce genre d'imposition adopta une forme tout-à-fait irrégulière, et fut même organisé de la manière la plus pernicieuse.

Nous ne saurions reconnaître l'existence d'aucun rapport, d'aucune analogie des droits de passage, de péage, et de douane avec le revenu provenant de la propriété spécialement allouée à l'Etat, ou les considérer comme des droits régaliens, ce terme pris dans son sens ordinaire: nous les comptons au contraire au nombre des contributions sur la fortune privée de la nation. Voilà pourquoi nous développerons dans la section suivante les règles sur la manière d'établir ces impôts conformément à leur but et aux lois de la justice.

Note. Lorsque le Souverain n'a pas les mains libres, et qu'il est empêché d'asseoir les impôts conformément au principe de la justice et de l'égalité, de pareilles fiscalités doivent nécessairement se révéler à mesure que les besoins publics deviennent plus pressans, car dès-lors le Souverain est contraint d'exploiter outre-mesure les uniques sources de revenu qu'on lui laisse.

Droits sur les choses sans maître.

11 en est autrement du droit sur les choses sans maître, par exemple sur les terres incultes, sur les poissons dans la mer, les lacs et rivières. L'État est incontestablement en droit de régulariser, ou d'assujétir à de certaines règles l'exploitation de ces objets. C'est à la nature des choses et aux circonstances à établir, si l'on doit introduire des I. 15

±2ti livre i. des recettes de l'état.

droits de propriété sur ces objets, ou tout autre mode d'exploitation. Les terres incultes sont le mieux utilisées lorsque l'État les cède aux particuliers en portions proportionnées aux moyens de les cultiver, et qu'il s'en réserve une rente sur le bénéfice net que produit la nature, à compter du jour où cette rente prend naissance. Pour les accrues, l'Etat peut pareillement se faire payer une rente proportionnée par ceux dont les terres s'accroissent par ces alluvions, ou qui demandent à exploiter ces accrues. Rien n'empêche non plus qu'il ne tire un revenu de la pèche sur ses côtes, des coquilles, des huîtres, des poissons, vu que toutes ces jouissances appartiennent à l'exploitation de choses sans maître, source de revenu que l'État utilise avec juste raison à l'avantage de l'intérêt public. Ce droit par sa nature appartient spécialement à l'Etat, et coïncide par conséquent avec la notion de Régale (§. 309).

Droit de bris et de naufrage.

Le droit de bris et de naufrage, le droit de varech ou d'épave, en tant qu'on y comprend le droit de s'approprier les choses échouées sur mer, et qui ne sont pas réclamées par le propriétaire légitime, participe pareillement de la nature des Régales. Car l'appropriation des objets de ce genre, sans égard aux justes réclamations des propriétaires, ainsi que l'établissent quelques codes en se fondant sur la pratique, est une inhumanité absurde et barbare; et l'État qui reconnaît la valeur juridique de semblables idées sanctionne par là quelque chose de contraire à toute notion de justice.

DROITS RKGALIENS.

VW

Des professions industrielles que l'Etat exerce par voie de monopole*

Raisons sur Lesquelles on fonde le monopole de l'État en fait de certaines professions industrielles.

Au nombre des Régales on compte pareillement la prérogative de l'État d'exercer exclusivement certaines professions, et d'en faire une source particulière de revenu public. Cette prérogative, on la fonde

1° sur ce que certaines professions pourraient dans les mains des particuliers devenir aisément préjudiciables à l'intérêt public, et que par cette raison, il doit être préféré que l'État s'en charge exclusivement, et qu'il les exploite en même temps comme source de revenu public, sauf à ne pas détruire par cette exploitation le but à raison duquel il en use de la sorte; 2° sur ce que l'État peut le plus facilement et le plus commodément prélever une partie de son revenu en exerçant certaines professions et en en retirant le bénéfice. A ce genre de professions appartiennent, suivant l'opinion de quelques Publicistes, a) celles que l'État peut exercer avec facilité et avantage, b) celles qui fournissent des objets reconnus pour des besoins d'une nécessité générale, de manière que même un bénéfice modique que prélève l'Etat moyennant un prix de monopole, produise un revenu considérable.

Les deux espèces de professions de l'État diffèrent essentiellement. La première pourrait être exercée par lui alors même qu'il n'en retirerait aucun profit ou revenu public, uniquement parce que l'utilité générale l'exige; la se-

"228 LIVRE I. DES RECETTES DE l/ÉTYT.

coude n'est entreprise que pour servir à fonder un revenu public. Le choix des objets d'un pareil monopole demeurera par conse'quent libre à l'Etat, vu qu'à cet égard il doit simplement veiller à ce que 1° par lui la profession soit le plus facilement, et le monopole le plus avantageusement exercés; 2° à ce que la profession lui rapporte un revenu qu'il ne pourrait se procurer par d'autres voies ni aussi facilement ni aussi commodément.

Différentes espèces de monopoles industriels de l'État.

Au nombre des premières espèces de monopoles, on peut compter

1° le monopole monétaire,

2° le monopole des Postes.

Au nombre des secondes espèces appartiennent

3° tous les monopoles, ou même les professions qui sont considérées comme des branches d'industrie dont l'exercice est réservé à l'Etat en raison de leur prétendue propriété de procurer un revenu public. Les objets en sont choisis arbitrairement selon qu'ils servent plus ou moins à remplir ce but. Ce sont tantôt des manufactures avec le commerce qui y est attaché, tantôt de simples négoces d'objets déterminés. Des exemples de manufactures de cette espèce sont celles de porcelaine, dans divers pays la fabrication du salpêtre et de la poudre à canon, la manufacture des tapisseries des Gobelins, les manufactures de drap appartenantes au Souverain. Dans beaucoup d'Etats, le Gouvernement est aussi en possession du commerce exclusif d'une multitude d'articles, tels que sel, tabac, blé, eau de vie, café, sucre, métaux nobles, almanacs, cartes à jouer, dés, pierres précieuses, perles, même la neige etc. Ces professions sont administrées tantôt par des compagnies de commerce, tantôt mé-

tliatement par des individus négociai», tantôt immédiatement par des agens publics.

Monopole monétaire.

Ainsi que l'enseigne en détail la science de l'économie politique, il est dans chaque Etat de la plus haute importance, et d'un intérêt général, que l'argent, ou la monnaie, y ait une valeur fixe, et que, sans aucun examen préalable fait en propre, tout le monde puisse compter en toute sûreté que le numéraire possède immuablement et dans toutes ses pièces individuelles, la valeur intrinsèque qu'en indiquent le nom, et la marque authentique de son poids et de son titre. Nul doute par conséquent que l'Etat ne soit pleinement fondé à veiller à ce que cette confiance publique ne soit pas trompée; que l'inspection, la Justice, et la Police suprêmes en tout ce qui concerne les monnaies n'appartiennent à l'Etat, et que le droit monétaire no doive être considéré comme un droit essentiel de la Souveraineté. Il est de plus évident que si un ordre fixe et régulier ne peut être établi en fait de monnaies, ou qu'il ne puisse l'être que difficilement, à moins que l'Etat ne se charge de l'opération du monnayage, la volonté générale doit dès-lors être, que l'Etat batte lui-même monnaie, qu'il pourvoie le public de pièces, et qu'il veille à ce qu'il ne circule point dans le pays des monnaies qui rendent les relations com merciales incertaines et frauduleuses, et entravent par là l'industrie.

Ces considérations font voir en même temps combien l'Etat agit contrairement à toutes fins publiques lorsqu'il viole gravement la loi de la justice qu'il est appelé à main tenir, en détériorant lui-même les pièces de monnaie, en les altérant arbitrairement et secrètement, en donnant dans la circulation pour bonnes des pièces défectueu ses, ou en créan

du papier -monnaie sans aviser aux moyens de mettre le public à même d'en obtenir sans de'iai, et le plus ponctuellement possible, la pleine valeur.

Prix de monnayage.

Tout État, qui se charge exclusivement de la fabrication de la monnaie en interdisant le monnayage aux particuliers, naturellement se constitue en frais. En conse'quence, s'il se fait rembourser par ceux qui ont besoin de numéraire ces frais, ainsi qu'un be'néfice de fabrication, tel que le pre'le'veraient pareillement, sous le re'gime de la libre concurrence, des fabricans privés, on sera sans doute forcé de reconnaître la légitimité et la justice de ce procédé. Car si l'État ne prenait rien pour ses frais, et qu'il fournît gratis le numéraire à ceux qui éprouvent le besoin d'argent, il faudrait puiser ces frais à d'autres sources. Or si à ces frais dussent pareillement concourir les personnes qui ne ressentent point le besoin d'espèces, ou qui du moins rte le ressentent point dans la proportion suivant laquelle elles devraient contribuer aux frais de monnayage, on leur ferait tort, et les personnes qui ont besoin de numéraire jouiraient d'un avantage aux dépens des autres.

On appelle prix de monnayage ce que l'on paye à l'Etat pour sa peine de pourvoir le public de monnaie, ou d'argent métallique. Ne retire -t-il au moyen de ce prix de monnayage que ce que lui coûte la confection des pièces, y compris le reste du bénéfice de fabrication, son revenu provenant de cette source équivaut exactement au bénéfice de ce genre de fabrication, lequel dans tous les cas ne peut jamais s'élever à une somme considérable. Mais se fait -il payer pour la confection de ses pièces bien au delà des frais de monnayage, y compris le bénéfice de fabrication, il peut sans doute par ce moyen augmenter considérablement

le revenu provenant de son droit .monétaire , mais dès -lors la question est de savoir, si ce genre de revenu se fonde sur une base conforme aux principes de la justice et de l'économie politique. Nous apprendrons à de'cider justement cette question en analysant la manière dont l'Etat se procure un pareil accroissement du revenu de son droit mone'taire, et en examinant les effets des ope'rations qui se rattachent à ce but.

Comment L'Etat peut se procurer un accroissement du revenu de son droit régalien en fait de monnaies.

L'État ne peut se procurer un revenu supérieur de son droit monétaire que de la manière suivante:

1° en achetant les métaux mis en oeuvre dans les ate liers monétaires, tels qu'or, argent, cuivre etc., à un prix au-dessous de celui qu'ils coûtent aux marchés libres. Ceci devient possible a) dans un pays qui possède des mines d'or, d'argent et de cuivre, lorsque l'Etat contraint leurs propriétaires à lui vendre exclusivement le produit de leur exploitation, et moins chèrement qu'il n'est à même de se procurer ce produit au marché libre, b) Ou bien l'État pourrait contraindre une classe riche de Sujets (par exemple les Juifs, ainsi que cela s'est pratiqué dans maint pays) à lui fournir les métaux qu'il a besoin pour ses monnaies à un prix au-dessous de celui qu'ils coûtent dans le commerce libre.

2° Lorsqu'à tous ceux qui ont besoin de numéraire, et qui sont forcés de l'acheter de lui, l'État passe l'argent en compte bien au delà de ce qu'il lui revient à lui-même, et que par conséquent il se fait payer un prix de monnayage qui non seulement lui restitue ses frais, mais qui lui laisse encore un excédant assez considérable.

232 LIVRE 1. DES RECETTES DE l'kTAT.

Appréciation de ces mesures.

Dans le premier cas il est évident que l'accroissement du revenu que rend le droit monétaire re'sulte tout simplement d'un impôt mis sur quelques classes de propriétaires, savoir sur les possesseurs de métaux, ou sur quelques Sujets riches. Cet impôt est évidemment injuste, vu qu'il astreint un petit nombre d'individus à contribuer dans une proportion plus grande que de raison aux frais que nécessitent les dépenses publiques. Du moins la mesure n'emporte pas que ces personnes doivent concourir à l'impôt dans une juste proportion. Car pourquoi faut-il précisément que le propriétaire de la mine et une classe de Sujets riches payent quelque chose pour le monnayage des pièces, et que les propriétaires d'autres biens -fonds tout aussi lucratifs que les mines, et d'autres classes riches, qui possèdent tout autant de fortune, ne contribuent pas à ces frais? Pour que cet impôt fut reconnu juste, il faudrait prouver que dans la fixation des autres impôts on eut tenu compte aux propriétaires des mines de ce qu'ils perdent sur le modique prix de monopole de leurs métaux, et aux autres personnes riches de la perte qu'ils font en livrant forcément leurs métaux à la Cour des monnaies. Mais les financiers qui ont organisé le monopole des monnaies au profit des caisses de l'État n'ont jamais songé à de pareilles compensations. D'ailleurs un tel système de compensation est impraticable si l'État ne veut pas reperdre ce qu'il gagne, et en outre, tout-à-fait inutile, vu que l'égalité de l'imposition peut être obtenue bien plus sûrement par d'autres voies.

Mais un pareil exercice du monopole dont il s'agit est à la fois et injuste, et contraire aux principes de l'économie politique.

DROITS REGALIENS. '2oO

Car 1° en ce qui concerne la mesure de forcer les possesseurs de mines à céder à meilleur marché leurs métaux à la Couronne, il est évident qu'elle diminue le bénéfice privé provenant de l'exploitation des mines, et la concurrence des exploitais. Si chacun pouvait chercher à vendre ses métaux au plus haut prix possible, et que dans le commerce libre chacun reçut en effet plus que ne lui donne la Couronne, toutes les mines, aux frais desquelles on ne saurait subvenir en raison du bas prix que la Couronne paye pour les métaux, pourraient être pareillement exploitées. 11 est donc évident que le droit de banalité de la Cou- ' rönne paralyse l'industrie qui a pour objet l'exploitation des mines, par suite diminue la reproduction du pays, et atténue les sources de la richesse nationale. Et que l'on ne dise pas qu'également les propriétaires des mines seraient imposés à une taille, s'il importait de pourvoir d'une autre manière au revenu que la Couronne retire actuellement de son onéreux monopole. — Sans doute qu'ils seraient imposés, mais dans une toute autre proportion, en supposant que les impôts fussent établis d'après le principe de la justice et de l'égalité. Ils ne le seraient dès-lors que proportionnément à leur bénéfice net. Par là personne ne serait empêché d'exploiter les mines, à l'exception de celles qui ne rendent absolument point de bénéfice net (et encore celles-ci pourraient - elles être exploitées, pour peu qu'elles restituassent les frais, et rapportassent les autres profits). Car en pareil cas la rente foncière (le bénéfice net du terrain ou fonds de terre) ne pourrait pas être imposée à la taille, parce qu'un pareil bénéfice net n'existe pas. Mais ce sont là de ces choses dont ne s'inquiète guère un monopole qui demande qu'on lui livre à des prix uniformes tous les métaux exploités des mines.

234 Li VRE I. DES RECETTES DE LÉTAT.

2° Lorsqu'on contraint quelques Sujets riches à fournir à bas prix les métaux employe's dans les ateliers monétaires, il en résultera les effets suivans:

a) Ces Sujets quitteront, s'ils le peuvent, un pareil pays, et lui soustrairont par conséquent leurs capitaux, et tous les avantages attachés à leur industrieuse activité. Et posé même que ces Sujets, une fois établis dans le pays, y restassent, une injonction législative de ce genre empêchera pourtant les étrangers riches, obligés de s'y soumettre, de venir s'établir dans le pays, qui par conséquent en éprouvera toujours un préjudice pour le moins négatif, vu qu'il perd l'avantage (lucrum cessans) que lui aurait procuré l'importation des capitaux et de l'industrie.

b) Mais ceux d'entre ces Sujets qui restent dans le pays chercheront à se dédommager de toutes les manières possibles du tort qu'on leur fait, et l'occasion ne leur en manquera pas. Comme plusieurs de leurs confrères ont retiré leur argent du pays, ils pourront faire valoir le leur à des intérêts d'autant plus hauts. Ils cacheront soigneusement leur fortune, diminueront par là leurs fournitures en or et en argent, ainsi que leurs contributions aux dépenses publiques. Ne peuvent-ils point par ce moyen réparer leur perte, ils se dédommageront sur les transactions qu'ils ont à conclure avec l'Etat, ou avec autrui. Tout ceci retombera à la charge des autres concitoyens, et réagira défavorablement sur leur profession.

De ces considérations il résulte donc clairement que la méthode de l'Etat de se procurer un revenu en se faisant livrer les métaux à bas prix de la part des Sujets, pour vendre avec d'autant plus de profit les monnaies qui en ont été

DROITS REGALIENS. 'ZOO

confectionnées, pèche à la fois, et contre les règles de la justice, et contre les principes de l'économie politique (§. 40).

Des moyens de VEtat de se procurer par le prix de monnayage le revenu provenant de sa Regale monétaire.

Mais l'Etat cherche-t-il a retirer par le prix de monnayage le revenu provenant de la Régale des monnaies, il n'a que deux moyens pour atteindre ce but. Ces moyens consistent

1° à monnayer, il est vrai, l'argent aux frais de l'Etat, mais à se faire payer en argent fin, par ceux qui ont besoin de numéraire, autant de pour cent au delà du poids de métal pur contenu dans les pièces de monnaie, que l'Etat veut tirer de revenu de la Régale dont il s'agit; 2° à monnayer simplement en pièces ayant cours dans le pays l'or et l'argent qu'on apporte en lingots à la Cour des monnaies, mais à rendre en métal fin contenu dans ces pièces autant de pour cent de moins que la Couronne veut percevoir de revenu par le prix de monnayage.

Au fond les deux mesures aboutissent l'une et l'autre à un seul et même résultat. La différence est seulement que dans le premier cas l'Etat se charge de se procurer les métaux nobles, afin d'avoir perpétuellement provision de monnaie, et que dans le second il ne s'embarrasse point de la fourniture de ces métaux, mais qu'il exécute simplement l'opération du remède et monnayage sur les lingots de métal qu'on lui apporte. Dans le premier cas l'État a plus de peine que dans le second; car là il est en même temps négociant, ici il n'est que monnayeur.

2o() 1,1 VRE I. DES RECETTES DE l'ÉTAT.

La raison pour laquelle ou recherche la monnaie de l'État se fonde sur ce qu'elle est un besoin nécessaire de la nation, attendu qu'elle sert à effectuer tous les payemens, et que d'après notre supposition, on ne peut se la procurer qu'à l'hôtel public des monnaies. Si le monnayage était une profession libre, des particuliers seraient prêts à fournir à leurs concitoyens, contre le payement des frais de fabrication, autant de monnaies qu'ils en ont besoin. Mais lorsque l'Etat fabrique les pièces par voie de monopole, personne ne peut obtenir la monnaie du pays que de lui, ou de ceux qui ont été investis de ce monopole par l'État. Par ce motif l'État a le pouvoir de se faire payer pour sa monnaie plus que les frais ordinaires du monnayage. Car le public a besoin pour ses relations de commerce d'une certaine quantité de monnaies du pays, et quoiqu'il y subsiste déjà une masse de numéraire suffisante pour les relations commerciales d'une année, il faut pourtant chaque année suivante ajouter à cette somme, soit parce que beaucoup de pièces sortent du pays, se perdent etc., soit parce que les relations de commerce s'étendent. Ainsi, quoique l'État demande pour sa monnaie au delà de son salaire de monnayage , ceux qui recherchent les pièces sont pourtant obligés de lui payer ce haut prix, si tant est qu'autrement la monnaie ne pourrait nulle part être obtenue.

Des raisons qui obligent l'État à circonscrire dans de certaines limites le revenu provenant de la Regale monétaire.

L'Etat, s'il ne veut point que le désordre se mette dans les monnaies mêmes, doit circonscrire dans d'étroites limites le revenu qu'il pourrait tirer d'un prix haussé de monnayage. Car

1° tout peuple n'a besoin que d'une quantité déterminée de monnaies du pays; sur la totalité de la masse du

DROITS RKGAL1ENS. 237

numéraire nécessaire dans une nation, l'État ne peut donc prélever- qu'une seule fois le haut prix du monnayage. Le public est-il abondamment pourvu de monnaies nationales, on ne peut en fabriquer annuellement que jusqu'à concurrence des sommes supplétives qui doivent être ajoutées à la masse déjà circulante des pièces. Plus le prix de monnayage que prélève l'État est considérable, et plus ces sommes supplétives diminuent. Car comme d'autres nations n'acceptent de pareilles pièces, monnayées à un haut prix, que pour la valeur intrinsèque de leur dénier de fin, ou pour leur valeur métallique, par la raison que dans l'étranger le monnayage n'a aucun prix, toute monnaie de cette espèce restera dans le pays, ou y refluera subitement si par hasard elle en sortait. Vu ces circonstances, on ne demandera pas de l'État beaucoup de nouvelle monnaie, et le bénéfice annuel de la fabrication des pièces suffira à peine pour entretenir les établissemens monétaires.

Dès que l'État prend pour la fabrication de ses pièces un salaire tellement haut que le bénéfice excède de beaucoup les frais indispensables de monnayage, il y a dès-lors de l'avantage à contrefaire la monnaie du pays; et il se présente tôt ou tard des indigènes et des étrangers qui inondent le royaume de pièces contrefaites. En pareil cas les faux monnayeurs retirent tout le profit que l'État voulait retirer, ou du moins le partagent avec lui, et la nation qui achète la monnaie à un tel haut prix les enrichit. Car comme la monnaie du pays, du moins aussi long-temps que l'on ne ressent point encore le préjudice de sa surabondance, circule dans l'intérieur du pays pour une valeur qui excède de tout le prix de monnayage sa valeur intrinsèque ou métallique, les étrangers obtiendront du pays où cet argent a cours pour sa pleine valeur, un surplus de marchandises équivalant au

'Job LIVRE I. DES RECETTES DE L ETAT.

taux élevé du prix de monnayage, et la nation y perdra en proportion. Mais si par là la monnaie s'accumule outre -mesure et bien au delà des besoins du public, elle deviendra à meilleur marché dans les mains des possesseurs, et en définitive baissera tellement de prix qu'on ne pourra nulle part la faire valoir plus haut que son dénier de fin, ou le poids de métal fin contenu dans la monnaie.

Dans ce dernier cas la nation perd le prix intégral du monnayage qu'elle a payé, et l'argent a proportionnément perdu en réalité de sa valeur. Ce préjudice, la nation ne l'a sans doute éprouvé que peu à peu, et souvent d'une manière très-imperceptible, mais son existence n'en est pas moins incontestable. Toutefois la monnaie du pays ne baissera pas aisément au point qu'elle ne vaille un peu plus que sa simple valeur métallique, vu que l'industrie du monnayage conserve toujours quelque prix, et que la contrefaçon des pièces cesse à fur et à mesure de la diminution du lucre qui s'en tire. Mais il est évident que dans cet état de choses la Cour des monnaies doit tôt ou tard discontinuer ses opérations. Pour le Gouvernement, la perte qui en résulte l'emporte dès-lors de beaucoup sur le bénéfice qu'il a retiré jusqu'ici du prix de monnayage. Comme la valeur de l'argent a maintenant baissé, tous les objets qui servent à satisfaire aux besoins de nécessité naturellement renchérissent à proportion , et les sommes que prélève le Gouvernement perdent de leur valeur en proportion de la baisse du numéraire résultant de son accumulation. La recette publique par conséquent éprouve un déchet. — Le Gouvernement ne retire qu'une seule fois le bénéfice obtenu du prix de monnayage, savoir, lors de la fabrication des pièces mises en circulation, mais la perte qu'il essuyé en percevant la monnaie altérée se renouvelle à chaque recette. Si sur cent écus l'Etat avait gagné 8 p. c, plus de mille écut peuvent dans une seule année lui être payés avec ces cens pièces de monnaie. Or si l'argent n'a baissé

que jusqu'à 6 pour cent, le Gouvernement perd dans une année par ces cent pièces déçus soixante écus, sur lesquels il ne gagnait en général que huit écus.

Par cela même la mesure qui a pour but de vouloir par le prix de monnayage retirer un revenu supérieur au bénéfice ordinaire de l'industrie du monnayage est en même temps déraisonnable, parce qu'elle manque tout-à-fait le but en vue duquel elle a été imaginée. Elle est en outre antinationale et anti- économique, parce qu'elle constitue la nation en perte beaucoup plus qu'elle n'est avantageuse au Gouvernement, et qu'en définitive elle doit tourner au détriment de l'État. Enfin la mesure est pareillement injuste, parce qu'il ne subsiste aucune proportion dans sa répartition, laquelle se fait aveuglément, sans aucun principe, et ne repose que sur le fait de l'existence d'un besoin général que l'Etat peut exploiter pour en tirer revenu.

Du, préjudice que cause l'État lorsqu'il émet des pièces défectueuses simultanément avec de bonnes.

Le mal empire , lorsque l'Etat veut augmenter le revenu provenant de sa Régale, et que dans la vue d'occuper avantageusement et d'une manière continue ses ateliers monétaires, ou ses Cours de monnaie, il fait battre, indépendamment de la bonne monnaie, des pièces défectueuses, qui doivent circuler avec valeur pleine et entière à l'instar de la bonne monnaie du pays, bien qu'elles soient de beaucoup de pour cent inférieures à celle-ci. Par ce moyen le Gouvernement peut à la vérité tirer de son droit monétaire pendant plusieurs années consécutives un revenu annuel très -considérable, mais les pertes qui en résultent pour la nation augmentent d'une année à l'autre, et en définitive l'emportent de beaucoup sur l'avantage qu'en a retiré l'Etat.

•J40 LIVRE I. DES RECETTES DE l'kTAT.

Car dès que la mauvaise monnaie appelée communément monnaie de billon est émise conjointement avec de la bonne, et doit dans la circulation avoir la même valeur que celleci, les effets suivans sont inévitables:

1° La bonne monnaie disparaît du pays, et la mauvaise la remplace. Car tout pays n'a besoin pour ses relations commerciales que d'une certaine quantité d'argent comptant. En conséquence, si par suite dune mesure du Gouvernement, ou de tout autre événement quelconque, il circule dans le pays plus d'argent comptant que ne l'exige le commerce intérieur, une partie recevra une autre destination. Ou bien l'argent, ou la monnaie sera mis à la fonte pour être converti en ustensiles de tout genre, ou il sera exporté pour payer des dettes dans l'étranger, pour y acheter des marchandises etc. Si maintenant de la mauvaise monnaie circule conjointement avec de la bonne, et rend superflue une partie du numéraire préexistant, il ne sortira de la circulation que ce qui peut être employé à d'autres fins. Or la mauvaise monnaie ne pouvant servir ni à des ouvrages d'orfèvrerie, ni au payement de dettes dans l'étranger, la bonne monnaie disparaîtra de la circulation, et la mauvaise y demeurera. Ceci, en soi, sans doute, ne serait pas un mal, puisque la valeur de la bonne monnaie rentre dans le pays, pour peu seulement qu'il fut possible de conserver à la mauvaise monnaie la force et la valeur de la bonne, et que d'ailleurs d'autres inconvéniens n'en résultassent pas. Car il pourrait être assez indifférent à la nation qu'elle possédât de bonnes ou de mauvaises pièces de monnaie, si l'on pouvait acheter avec les unes autant de marchandises qu'avec les autres. Pendant quelque temps il semble même que ceci soit en réalité le cas; car comme dès

l'apparition de la petite monnaie de bilion, les grosses pièces de bon aloi disparaissent de la circulation à fur et à mesure de l'émission des petites, et que le Gouvernement accepte ces dernières pour la même valeur que les pièces de bon aloi, comme de plus les pièces de'fectueuses conservent long-temps leur crédit dans le public, parce que leur apparition n'est qu'insensible, ces pièces circulent long-temps pour la même valeur que les bonnes, et l'Etat semble par conséquent en tirer son profit sans le moindre inconvénient. Mais tôt ou tard

2° se manifeste le second effet, savoir, que les faux raonnayeurs contrefont la monnaie défectueuse, et en pourvoient abondamment le pays. Sur 43 millions d'écus, monnayés en gros et demi gros, depuis 1763 jusqu'en 1806, la Prusse avait gagné à peu près 27 millions, ou annuellement 600,000 écus sur chaque million d'écus en monnaie de bilion. La contrefaçon se fit d'abord lentement, mais augmenta bientôt d'une année à l'autre, en sorte que dans les derniers temps on put acheter en Angleterre, comme production industrielle, des gros de Prusse, monnayés avec beaucoup plus de soins que ceux de Berlin. L'importation de ces faux gros se fit par tonneaux et surpassa en dernier lieu toute croyance. Les écus sortirent du royaume à raison de 14 par marc d'argent fin, dont à Birmingham on monnaya 23l/z écus en gros; avec ces 23/2 écus en gros on acheta dans les États Prussiens 23x/j, ou pour le moins 23 écus en grosses pièces, ou argent courant, qui continrent 12/i4 marcs d'argent fin, et avec lesquels on fabriqua de nouveau 23*/2 écus en gros qui servirent à retirer itérativement de la circulation la même somme en argent courant contenant 2q/i4 marcs de métal fin etc. Ne perçut-on point d'or et d'argent pour les pièces de monnaie dé-

242 LITRE I. DES RECETTES DE l'ÉTAT.

fectueuses, elles furent eraploye'cs a tirer du pays d'autres marchandises de la même valeur, en sorte que de ce côté la perte fut égale. On a calculé que plus de 21 millions en faux gros furent ainsi mises en circulation en partie par des étrangers, en partie par des nationaux, et que les faux monnayeurs y gagnèrent plus de 12 millions, somme dont les États Prussiens se virent de la sorte frustrés. — Finalement, la monnaie de billon s'accumula au point que l'on ne put payer en d'autres pièces les sommes les plus considérables. Son incommodité d'une part, et sa surabondance d'autre part, furent cause que bientôt elle commença à perdre dans la circulation 2, 3, 4, 5 pour cent, comparativement aux grosses pièces dites argent courant, et dans la guerre avec la France en 1806, où la Prusse perdit son influence artificielle sur la conservation de la valeur de cette monnaie, celle-ci baissa subitement jusqu'à concurrence de sa valeur métallique, et par ce seul coup non seulement la nation perdit dans l'espace de quelques mois tous les millions que l'Etat avait retirés de la sorte pendant 43 ans, mais il en résulta aussi dans les relations commerciales tous les embarras, tous les désordres, et désastres que devait produire l'anéantissement subit d'un crédit de tant de millions, auquel on avait su donner la forme d'argent. — De nos jours, ces gros et demi gros ne circulent encore dans quelques provinces prussiennes comme monnaie de billon que pour leur véritable valeur intrinsèque, et par suite ne causent aucun autre préjudice, si ce n'est l'incommodité attachée à leur supputation; et pourtant on dédaigne de les accepter dans les provinces, où l'on a le plus vivement ressenti les maux que produisit leur réduction. La Russie subit à peu près le même sort avec sa monnaie de cuivre sous Pierre premier, et les règnes suivans, ainsi qu'on peut l'apprendre dans l'ouvrage qui suit:

Sciilözer's Miiiiz-i Geld- und Bergwerksgeschichle

des Russischen Kaiserlhums.

L'émission de pièces défectueuses conjointement avec de bonnes anéantit l'unité du monnayage. Car le penchant qui porte à fabriquer de mauvaises pièces est très -puissant, et par ce motif on en fabrique aisément trop, alors même que l'industrie des faux monnayeurs ne concourt pas à la fabrication et à l'émis sion de ces pièces, et comme dès-lors la monnaie de billon perd comparativement à la bonne, il en résulte pour cette dernière un agio par suite duquel les marchandises acquièrent des prix doubles. Ces prix étant toujours calculés d'après la petite monnaie, du moins dans le commerce en détail, tous ceux qui payent les marchandises en pièces de bon aloi se voient constitués en perte. En résumant toutes les pertes et tous les préjudices qui résultent pour la nation de l'émission dune pareille mauvaise monnaie, on verra qu'ils l'emportent à tous égards sur l'avantage qu'en retire le trésor public, et que par conséquent la nation gagnerait infiniment en dédommageant de toute autre manière l'Etat du bénéfice qu'il retire d'un pareil faux système monétaire.

Même au Gouvernement une pareille opération monétaire ne saurait être avantageuse. Son trésor profite sans doute lors de la première émission des pièces dont il s'agit, en ce qu'il les met en circulation pour leur pleine valeur nominale. Mais elles rentrent aussi pour la même valeur dans la recette publique, et si dès-lors ces pièces perdent peu à peu de leur valeur dans la circulation, l'Etat dans ses dépenses reperd à proportion de ce que ces pièces valent de moins. Il perd encore davantage par suite de ce qu'une pareille monnaie atténue la richesse nationale, et de ce que la nation éprouve tous les préjudices que nous venons de signaler. Car toute diminution de la ri-

244 LIVRE 1. DES RECETTES DE l'kTAT.

chesse nationale emporte en même temps avec elle celle des sources de la recette publique.

Préjudice de l'altération des monnaies.

Si les opérations monétaires dont nous venons de parler entraînent déjà de pareilles déplorables suites, que ne doivent être les effets qui résultent de la mesure par laquelle l'Etat altère l'aloi de toutes ses monnaies, échange les bonnes pièces, et émet à leur place, pour la même valeur, des pièces défectueuses! procédé dont l'histoire de France spécialement nous offre une multitude d'exemples. Par là

1° le Gouvernement acquiert, à la vérité, l'avantage de faire valoir sa monnaie au delà de sa valeur intrinsèque, ou de recevoir dans la monnaie qu'il perçoit en retour plus d'argent et plus d'or qu'il ne dépense. Mais comme cette opération a lieu par fraude et violence, elle compromet gravement la dignité de l'Etat. Le Gouvernement est appelé à protéger la justice, et non à exécuter des tours de larron.

2° Une pareille fraude est même très -insensée, parce que dès que l'altération est aperçue, les monnaies baissent dans la circulation jusqu'à concurrence de leur dénier de fin. Comme dès -lors il faut tôt ou tard payer pour toutes les choses plus de pièces en nouvelle monnaie qu'en vieille, ce qui naturellement produit un surcroît de dépenses publiques, l'État ne peut plus faire face avec la même somme nominale de sa recette, à autant de besoins, qu'il le pouvait précédemment avec la même somme en argent d'un meilleur aloi. La pénurie de finances le contraint dès-lors à renouveler ces opérations honteuses, ou à hausser les impôts. De pareilles hausses pèsent sur les Sujets en raison de l'appauvrissement dans lequel ces fausses opérations monétaires les ont fait tomber,

et les sommes nécessaires ne peuvent être recouvrées qu'avec dureté. Plus un tel absurde système monétaire est poussé loin, et plus la détresse générale augmente, et l'Etat souffre.

Le revenu tiré de la monnaie ne se laisse justifier par aucun principe de finances clair et juste.

Enfin le revenu tiré de la monnaie ne se fonde absolument sur aucun principe de finances clair et juste. Car tout prélèvement, sur les Sujets, d'une recette publique, soit par voie directe, soit par voie indirecte, emporte et suppose que chacun y contribue à proportion de son revenu, et de la jouissance que lui garantit la protection de l'Etat. Or en bénéficiant sur la monnaie, l'État n'atteint et ne frappe pas tout revenu quelconque. Car beaucoup de Sujets possèdent un revenu considérable, bien qu'ils ne le retirent pas en argent comptant, et quoique tous aient besoin de numéraire, la quantité qu'il leur en faut annuellement ne se trouve dans aucun rapport avec leur revenu annuel. Le bénéfice provenant de la monnaie, l'Etat ne l'obtient par, conséquent point de chaque Sujet dans la proportion dans laquelle il doit y contribuer d'après les principes de justice et d'égalité. Et quoique tout le monde souffre plus ou moins de l'altération des monnaies, ce que chacun y perd ne profite pourtant pas à l'État. Par son faux système monétaire l'État nuit par conséquent à tous, sans que par là il retire de tous un avantage. Ainsi sous quelque point de vue que l'on envisage cette source de recette, elle se présente toujours comme peu convenable, et est à tous égards très-répréhensible.

Ce que permet une saine politique en fait de Régale monétaire.

A défaut d'autre moyen de maintenir l'ordre dans tout ce qui a rapport aux monnaies, une saine politique peut

•J4() LIVRE 1. DKS UKCKTTKS DK LKTAT.

simplement permettre à l'Etat, quant à sa regale monétaire, de monnayer l'argent à ses propres frais et dépens, mais de ne se faire payer pour cette opération que le bénéfice que tout autre artisan retirerait de cette industrie sous le regime de la liberté.

Des raisons pour lesquelles les particuliers seraient en etat de fabriquer les espèces à bien meilleur marché que ÏLtat.

Toutefois en approfondissant davantage cette matière, on reconnaîtra qu'à la fabrication des monnaies s'applique pareillement l'observation que nous avons déjà faite dans plusieurs occasions, savoir, que, dans les mains de l'État toute profession coûte beaucoup plus que lorsqu'elle est entreprise par d'habiles particuliers. Pour montrer qu'il n'en est pas autrement de l'industrie mone'taire, comparons la manière dont elle est exerce'e par l'État avec celle dont elle le serait par les particuliers.

1° Pour la fabrication des pièces l'Etat doit construire des bâtimens particuliers, ainsi que des machines, les uns et les autres destines uniquement au monnayage. En calculant les intérêts, le capital, et le* frais d'entretien que nécessitent ces établissemens, et en les re'partissant sur la monnaie sortie de ces ateliers, on obtiendra en résultat, que ce seul article de dépenses se monte habituellement à plus de pour cent que ne coûte tout le monnayage à une fabrique entreprise par des particuliers. Car celle-ci opère le monnayage dans ses ateliers, ou ses chambres ordinaires de fabrique ; elle arrange et organise ses édifices et machines exactement d'après la nature des affaires auxquelles ils sont destinés; elle ne les monte point sur un pied de luxe et de faste, mais elle les adapte au but et au bénéfice a retirer. Si elle ne trouve point a monnayer, elle emploie ce temps à s'occuper d'autres travaux industriels. De telle sorte que les

frais des bàtimens et machines, répartis sur les pièces monnayées par cette fabrique, ne forment qu'un article de dépense fort peu considérable.

'2° La dépense pour l'entretien du personnel d'une monnaierie de la Couronne est plus considérable encore comparativement à un atelier monétaire qui appartiendrait à des particuliers. Quand on considère qu'une Cour Royale des monnaies exige des directeurs supérieurs et inférieurs, et des vice - directeurs, que pour Tachât, l'acceptation, l'essai, la mise en oeuvre, la délivrance, le contrôle, la réacceptation, en un mot pour chaque affaire spéciale il faut des chefs, des subalternes, des secrétaires, des contrôleurs, tous placés avec appointemens , et tenus de nourrir leur famille toute l'année, et à vie, que des pensions doivent être accordées aux Employés et ouvriers invalides, à leurs veuves et enfaiis^ qu'en outre toutes ces personnes travaillent, terme moyen, tout au plus trois jusqu'à quatre mois de l'année, et qu'elles passent le reste du temps à ne rien faire, ou à s'occuper de choses inutiles, que pareillement les ouvriers, concierges, inspecteurs, gardiens etc. doivent être payés annuellement alors même que la Cour des monnaies n'est en activité que pendant un court espace de temps, — et quand d'un autre côté on songe qu'un homme comme par exemple Bolton à Birmingham, pourvoit seul à toutes les affaires, auxquelles dans la Cour Royale des monnaies sont préposés pour le moins dix grands fonctionnaires, qu'avec un personnel dix fois moindre, il exécute le même travail que l'hôtel des monnaies, et que ce personnel, lorsqu'il ne trouve rien à monnayer, confectionne en métal des ouvrages d'une autre espèce, on comprendra aisément que le monnayage des pièces est beaucoup moins coûteux dans les fabriques des particuliers que dans les ateliers de la Couronne.

Note. On m'a assuré qu'à Birmingham Bolton s'est offert à une grande Puissance de l'Allemagne de lui monnayer à raison d'un demi pour cent, toutes les grosses pièces d'argent, et à raison d'un pour cent toutes les petites. En Prusse, où la confection des espèces se fait encore le plus économiquement, on évalue les frais de monnayage à plus de 3 Va pour cent pour les grosses pièces d'argent, et à 5 p. c. pour la monnaie de billon. Toutefois je doute que dans cette estimation les intérêts, et la disparition insensible du capital placé sur les bàtimens monétaires, ainsi que les frais de l'administration générale, aient été mis en ligne de compte. Je sais du moins positivement qu'ils ne se trouvent pas sur les comptes des fabriques d'une autre espèce, exploitées par l'État.

S'il est constant que les particuliers sont à même de fabriquer les espèces à bien meilleur marché que l'Etat, tous les Gouvernemens feraient donc mieux de laisser tomber tout-à-fait leurs ateliers monétaires, et d'abandonner à l'industrie des Sujets le monnayage des pièces ayant cours dans le pays. Ils pourraient, moyennant perception du béne'fice net qu'ils ont retiré jusqu'ici de la fabrication des pièces, amodier leurs hôtels des monnaies, et sous un tel régime la* monnaie reviendrait encore au public à meilleur marche' que si l'État la fabriquait lui-même.

Note. D'habiles orfèvres m'ont assuré qu'en Allemagne une fabrique qui pourrait se promettre des commandes consécutives d'ouvrages un peu considérables, serait en état de fabriquer avec profit les grosses pièces d'argent, non pas, il est vrai, pour x/% p. c. comme Bolton doit s'être offert, mais bien pour \lk p. c, y compris l'alliage du métal.

L'objection que dès-lors l'Etat ne pourrait pas garantir convenablement au public la bonté légale des monnaies est dénuée de fondement. Car en abandonnant le monnayage aux particuliers l'Etat ne renonce nullement à contrôler les

pièces et à les soumettre à l'examen. Loin de là, son contrôle des pièces fabriquées par les particuliers pourrait être bien plus exact et plus efficace, vu que sous le régime actuel^ presque personne, si ce n'est les Officiers à la Cour des monnaies, ne s'embarrasse de la valeur intrinsèque des pièces de monnaie, que ces Officiers de la Couronne ont grand inte'rêt à ne pas être trop rigoureux dans l'examen des pièces, et que les plaintes contre des fonctionnaires conside're's et experts en fait de monnaies sont plus difficilement accueillies, que celles qui sont porte'es contre les monnayeurs privés. Personne n'ignore d'ailleurs quel abus on fait du remède.

Peut-être serait -il même possible d'adopter d'autres méthodes de procurer au public, par la voie des monnayeurs privés, de l'argent ou de la monnaie qui fut à bon marché et de bon aloi. L'Etat pourrait par exemple ordonner que l'industrie du monnayage serait tout aussi libre que l'orfèvrerie, sauf la restriction qu'il ne serait donné cours qu'à la monnaie 1° qui aurait été frappée d'après le titre légal, et qui en foi de ceci 2° serait revêtue du nom du monnayeur 3) et marquée du poinçon des autorités de l'endroit où la monnaie a été battue, qu'en outre le fabricant et l'autorité seraient rendus responsables de l'exactitude de leur déposition. L'opération de revêtir les monnaies d'une marque authentique de leur poids et de leur titre serait dès-lors le moyen de prélever un modique salaire de monnayage équivalant à l'ancien bénéfice net de la fabrication. L'Etat serait ainsi débarrassé entièrement de l'affaire du monnayage, le public serait pourvu à meilleur marché, et plus sûrement que précédemment de monnaies légales, et l'Etat retirerait de la monnaie le même revenu qu'autrefois.

250 LIVRE I. DES RECETTES DE l'ÉTAT.

Si Ï/Xat doit renoncer tout-à-fait au bénéfice du monnayage et frapper les pièces aux frais du trésor.

Mais une question encore non-résolue, est celle de savoir si l'État n'en userait pas plus sagement en renonçant tout-à-fait au bénéfice provenant du monnayage, ou même en fabriquant les pièces aux frais du trésor ou des caisses publiques. Un pareil proce'dé devrait être reconnu pour conforme aux principes d'une sage politique, s'il se laissait démontrer, que l'avantage qui en résulterait pour le public l'emporterait sur le préjudice que causeraient aux caisses publiques la perte du gain provenant de la fabrication des espèces, et les de'penses que nécessitent les frais de monnayage.

Raisons qui parlent pour la mesure.

Les raisons qui parlent en faveur de l'affirmative sont :

1° Lorsque l'Etat ne retire aucun avantage de la fabrication des pièces, et qu'il doit même en supporter seul les frais, on est tout-à-fait sur que rien ne l'engagera à pourvoir le public de trop d'argent, ou à l'inonder de pièces qui rendent à la Cour des monnaies un plus grand bénéfice, par exemple la monnaie de billon.

2° La monnaie acquiert par là une valeur ve'ritable et pure, vu que maintenant chaque pièce de monnaie équivaut exactement au métal fin qui s'y trouve indique. La valeur de toute monnaie peut dès -lors être déterminée uniquement d'après son poids, en supposant l'égalité de l'alliage de tout métal converti en monnaie.

3° Une pareille monnaie est recherchée par tous les peuples commerçans, et acceptée partout sans aucune

déduction, à l'instar de l'or et de l'argent purs, éprouvés et timbres.

4° Une monnaie frappe'e à ce degré de perfection facilite extraordinairement le commerce intérieur, et engage les peuples étrangers à entrer en relations commerciales avec la nation. Car le numéraire de cette nation est très-avantageux à toutes les autres. Celles-ci ont-elles des payemens a faire chez la première, elles les effectuent en or et en argent purs, et ces métaux sont acceptés à l'égal de la monnaie du pays, par la raison que non seulement il n'y existe point de prix de monnayage, niais que le Gouvernement y convertit aussi gratis en monnaie nationale l'or et l'argent qu'on lui apporte en lingots. Par là, les marchandises de cette nation deviennent par rapport aux pays étrangers proportionnément à bon marché, et le débit étendu qui en résulte procure à cette nation un bénéfice, qui, lorsque l'industrie se perfectionne, l'emporte de beaucoup sur la dépense pour les frais de monnayage. Par ce bénéfice, le Gouvernement peut recouvrer doublement et triplement, sans faire tort à la nation, les frais de fabrication des espèces, ainsi que le profit que lui rendait le prix du monnayage.

Raisons que l'on allègue contre, et réfutation.

Toutes les objections que l'on oppose à la politique de battre la monnaie du pays aux frais de l'Etat, et de renoncer à tout prix de monnayage, me paraissent ressortir de vues courtes et bornées. Ces objections sont les suivantes :

1° On soutient que de telle sorte la monnaie du pays se trouverait entièrement assimilée à l'or et à l'argent non monnayés^ et que par conséquent elle serait mise à la fonte par les orfèvres si ces métaux venaient à manquer, ou qu'elle passerait à l'étranger pour y

252 L1V11E I. DES RECETTES DE i/ÉTAT.

subir la même opération, que par là l'utilité du monnayage se perdrait tout-à-fait, et que le Gouvernement se verrait obligé de se mettre une seconde fois en frais pour battre d'autres monnaies. Que si au contraire les frais de monnayage sont remboursés, on ne peut guère attendre profit de la fonte des monnaies, vu que dès-lors le métal non monnayé pourrait toujours, jusqu'à concurrence du montant des frais de monnayage, être obtenu à meilleur marché que la monnaie.

A cela je réponds:

a) que dans un semblable pays la monnaie sera toujours un peu plus chère que les métaux non monnayés, de la même finesse et d'un même poids; car elle est recherchée bien plus fréquemment, en raison de ce que dans le commerce elle sert de moyen universel d'échange. Quiconque possède de l'argent en barre doit préalablement le faire monnayer s'il veut l'employer dans le commerce. Comme ce monnayage entraîne perte de temps et d'intérêts, la valeur des métaux convertis en espèces, en principe, l'emportera toujours sur celle des métaux en barre. Vu ces circonstances, personne ne se déterminera aisément à fondre la monnaie, et l'on préférera toujours de s'en servir pour acheter des métaux en barre.

b) Et par cela même, si l'on a des payemens à faire dans l'étranger, on y enverra des barres plutôt que de la monnaie, du moment que les étrangers ne veulent pas accepter celle-ci pour une valeur supérieure à celle des barres. Consentent-ils au contraire à accepter en payement la monnaie pour une valeur supérieure à celle des barres, leur intention sera décidément de renvoyer au pays la monnaie pour y solder à

leur tour leurs dettes. Car ce n'est que dans le pays que le monnayage peut assurer aux pièces un avantage durable sur les barres. Mais dès-lors le pays ne perd rien, vu que la monnaie qui en est sortie y rentre. Et posé môme qu'elle restât chez les nations étrangères, et qu'elle y fut même recherchée comme monnaie, ce serait là une marque certaine de l'étendue de nos relations de commerce avec ces nations, ou enfin avec les endroits où notre monnaie resterait en dernière analyse. Car une nation étrangère ne peut affectionner notre monnaie comme telle que parce qu'elle entretient avec nous un commerce très -considérable. Et dès - lors l'avantage qui ressortirait de ce commerce l'emporterait de beaucoup sur le préjudice qui résulterait, pour la quantité des pièces circulantes de notre pays, du sacrifice des frais de monnayage.

2° La seconde objection consiste à dire, que de cette façon le Gouvernement se trouverait chargé des frais que coûte l'acquisition des métaux nobles pour le compte de ceux qui ont besoin de ces métaux. Et ces frais pourraient être très -considérables, et l'emporter même de beaucoup sur les frais de monnayage.

A cette objection je réponds que ceci ne peut jamais être le cas dans un pays où l'on subvient à la circulation par le numéraire ou l'argent comptant. Car dans un tel pays le Gouvernement aura soin de ne fabriquer des pièces qu'avec les métaux que les particuliers apporteront en lingots à son hôtel des monnaies. Quiconque demande au Gouvernement de la monnaie sera donc tenu de lui fournir pour cet effet les métaux nécessaires. L'administration publique n'aura par conséquent nullement besoin de faire ellemême ses acquisitions de métal. Si l'on voulait répliquer

•254 LITRE I. DUS RECETTES Dtt L'ÉTAT.

que les porteurs des métaux auraient pour le moins l'avantage de recevoir en retour, de l'or et de l'argent fabriques à un certain degré de fin, on devra considérer que la Cour des monnaies ne peut accepter d'autre or et argent que celui dont la finesse répond exactement au poids de métal fin contenu dans la monnaie du pays, et que si ces métaux n'ont point ce degré de fin, les porteurs, comme de raison, sont tenus de supporter les frais qu'il en coûte pour donner le dénier de fin légal aux métaux apportés à l'hôtel des monnaies. Il n'existe donc absolument aucune raison pour laquelle la monnaie devrait servir à des fins autres que celles de subvenir à l'opération des échanges. Ajoutez à cela que la monnaie revient toujours un peu plus cher à quiconque la recherche pour du métal, en raison de ce que pendant l'espace de temps qui s'écoule depuis l'envoi du métal à l'hôtel des monnaies jusqu'à sa restitution en pièces monnayées, et qui dure toujours deux jusqu'à trois semaines, il perd les intérêts de la somme qu'il a fait convertir en espèces. Cette perte est telle que si dans le commerce l'argent monnayé n'était pas indispensable, personne ne se trouverait intéressé à demander de la monnaie pour du métal.

3° Une troisième objection est celle par laquelle on soutient qu'un pays qui ne prélève point de prix de monnayage perd sur le cours, relativement aux pays, où le prix de monnayage est en vigueur. La France, par exemple, où le /prix de monnayage subsiste, lorsqu'elle commerce avec l'Angleterre, où le prix de monnayage n'est pas connu, peut payer en Angleterre avec cent onces d'or fin, cent onces d'or en monnaie anglaise de la même finesse. L'Angleterre, au contraire, lorsqu'elle doit en France 100 onces d'or contenues dans la monnaie française, est obligée (le prix de monnayage calculé en France à raison de 5 p. c.) d'ajouter 5 onces d'or aux guinées qui en pèsent cent, pour faire convertir ces guinées en mon-

DROITS UuGALIEXS. 255

naie française. De telle sorte, conclut- on, que dans les payemens en numéraire que se font réciproquement la France et l'Angleterre, ce dernier royaume est évidemment constitue en perte.

À cela je réponds, que dans ses payemens à faire en France, l'Angleterre ne gagnerait absolument rien à pre'lever un prix de monnayage, si ce n'est qu'elle ne payerait plus en guine'es, mais eu barres. Car par le prix de monnayage l'or en guinees deviendrait plus cher que l'or en barres, et comme en France les guinees ne jouissent d'aucun avantage sur les barres, attendu que l'empreinte et le coin anglais n'ont de valeur qu'en Angleterre, et n'en ont point en France, on n'y enverrait point des guinees au lieu de barres, mais on serait toujours obligé de payer le prix de monnayage pour la monnaie française. Si les Anglais prélevaient aussi un prix de monnayage, les Français seraient pareillement obligés de le payer, lorsqu'ils voudraient acheter en Angleterre des marchandises pour de l'argent comptant. Car le prix de monnayage qui subsiste en France fait-il renchérir aux Anglais les marchandises françaises, les marchandises anglaises renchériraient pareillement pour les Français, par suite du prix de monnayage que l'on établirait en Angleterre. — Mais la question est de savoir, s'il est d'une politique sage de faire renchérir les marchandises indigènes par le prix du monnayage? — Tout pays qui fait renchérir ses marchandises diminue le nombre des acheteurs, et notamment rebute les acheteurs étrangers. Or le prix de monnayage fait renchérir toutes les marchandises jusqu'à concurrence du pour cent auquel se monte l'impôt inhérent aux monnaies, et en retour ne rapporte au trésor public que de modiques sommes, parce qu'il n'est prélevé qu'une seule fois, tandis que l'argent monnayé dont il a haussé la valeur, garde cette valeur aussi long-temps qu'il reste dans la circulation. Pour conserver les acheteurs étrangers, les habitans d'un pareil pays, dont le numéraire a été frappé d'un prix de monnayage, sont obligés de réduire encore leurs prix, et

256 LIVRE I. DES RECETTES DE l'ÉTAT.

quoiqu'il semble qu'avec la hausse du cours les étrangers payent le prix du monnayage, ce sont dans le fait les vendeurs indigènes qui le supportent en dernière analyse. Car il peut être, par exemple, fort indifférent à un Anglais, ou qu'il paye en France pour une marchandise 105 onces d'or qu'on ne lui passe en compte qu'à raison de 100 onces en monnaie française, vu qu'on retranche 5 p. c. pour le prix de monnayage, ou qu'il soit tenu, s'il n'existait pas de prix de monnayage, de payer pour la même marchandise 100 onces d'or, lesquelles on lui porterait de suite en compte à raison de 105 onces en monnaie française. — Au contraire, tout Gouvernement qui ne fait point renche'rir le moyen universel d'e'change, et supporte même les frais de monnayage, facilite par là le commerce avec l'étranger, en ce que personne ne rencontre des difficulte's à se procurer de la monnaie, et que même chacun peut placer aussi avantageusement que la monnaie du pays toute espèce d' argent, et même de l'or et de l'argent non monnayés, du moment qu'ils ont le degré de finesse convenable. — Mais ce commerce animé et devenu plus étendu, augmente la richesse nationale au point que l'Etat peut avec facilité se dédommager largement des modiques frais de monnayage par d'autres impôts convenables établis sur les richesses sociales. C'est ainsi qu'avec 10,000 pièces de guinées pourraient être achetées dans un an des marchandises françaises de la valeur de cent mille guinées. Que le Gouvernement anglais établisse un prix de monnayage de 5 p. c, il percevrait 500 pièces de guinées sur ces dix milles; mais qu'il ne prélève qu'un pour cent sur les marchandises achetées avec ces 10,000 guinées, sa recette se monterait à 1000 guinées.

Note. On sait qu'en Angleterre le Gouvernement monnaye les pièces à ses propres frais, sans prélever aucun prix de monnayage. Ce royaume se trouve si bien de cette politique que toutes les raisons que l'on a fait valoir pour en prouver le désavantage, n'ont pu engager le Gouvernement à renoncer à cette ancienne pratique. Si dans ce pays on

considère l'exportation des guinées comme un mal, et que par cette raison on l'a prohibée, cela tient uniquement à ce que l'Angleterre possède un papier-monnaie qui sans doute nécessite la prohibition de l'exportation des espèces. Car comme la Banque avait l'obligation (du moins avant l'année 1797) de convertir en monnaie métallique, d'après leur valeur nominale, ses notes tenant lieu de monnaie universellement circulante, elle dut elle-même faire l'acquisition de tout le métal employé à la fabrication des guinées. Si maintenant il arrivait que les commerçans eussent besoin d'argent, ils en demandaient, autant qu'il leur en fallait, à la Banque, en échange de ses notes. Or la Banque étant obligée de fournir des espèces dans chaque instant, à un prix déterminé en papier (une guinée pour 21 schellings), tout le monde pouvait à ce prix obtenir d'elle la somme qu'il voulait. Si dès-lors le commerce ne faisait entrer dans le pays, à titre de payement, aucun argent, les frais d'acquisition du métal, comme de raison, devenaient très-considérables et tombaient entièrement à la charge de la Banque. Ceci devait extraordinairement peser sur elle alors surtout que la guerre réclamait beaucoup d'argent, dont les frais d'acquisition se rejetèrent pareillement sur la Banque aussi long - temps qu'elle resta obligée de réaliser en argent comptant toutes ses notes. Mais comme ceux qui avaient besoin de numéraire n'obtinrent de la Banque que des guinées, et qu'ils ne purent pas toujours faire usage de cette forme de monnaie, il en résulta que les guinées, dès leur sortie de la Cour des monnaies, furent souvent ou refondues, ou envoyées hors du pays , si l'on avait des payemens à faire dans l'étranger; deux opérations qui pouvaient souvent causer à la Banque des pertes considérables, et contre lesquelles le Gouvernement devait sans doute chercher à la protéger, vu qu'en réalisant ses notes et en maintenant leur valeur, la Banque au fond s'acquittait d'une affaire du Gouverneraent. Un moyen d'atteindre ce but fut la prohibition de la fonte et de l'exportation des guinées, moyen qui toutefois ne put jamais remédier entièrement au mal. En conséquence, si en Angleterre la méthode de frapper la monnaie sans prix de monnayage a entraîué quelques pertes, ce n'est que parce qu'elle n'a pas été adoptée dans toute sa pureté et perfection. A moins qu'il ne subsiste des institutions politiques vicieuses, personne ne se déterminera facilement à fondre la monnaie; et cela déjà par ce motif

que la monnaie a perdu de son poids par le frottement, et que par conséquent, en la mettant à la fonte, on obtient moins de métal qu'on ne peut en acheter en lingots avec de la monnaie, dut -on même payer ces lingots au delà du prix monétaire.

Conclusion.

Des considérations qui pre'cèdent il résulte que la Régale monétaire ne se recommande nullement comme source de finances, que le bénéfice que l'on voudrait en tirer doit toujours être extraordinairement modique, qu'il se prélève le mieux à titre d'impôt sur la fabrication des espèces, concédée aux particuliers comme une branche d'industrie, sous l'inspection suprême de l'Etat, et qu'enfin le mieux serait peut-être de renoncer à tout gain provenant de la Régale des monnaies.

Monopole des postes. Questions qui s'y rattachent dans la science des finances.

La science de la police de l'Etat, ou la théorie de l'administration intérieure, fait voir de quelle importance est pour un pays une bonne organisation des postes.

Consulter mes principes de la législation de police 1809, page 325.

Nul doute par conséquent qu'un pareil établissement d'une utilité commune ne doive être entretenu et mis dans un état prospère par l'Etat, aussi long-temps que les moyens des particuliers sont insuffisans pour obtenir ce résultat, et que, sous tous les rapports, l'établissement des postes ne mérite d'être sous la protection spéciale de l'Etat. Mais dans la science des finances, il importe principalement de résoudre les questions suivantes:

1° Est -il juste que l'État fasse de l'établissement des postes une source de revenu public?

2° Un pareil revenu public est-il conforme aux principes de l'économie politique*?

3° Pour retirer ce revenu est-il nécessaire que l'Etat se charge de l'administration de la poste en exerçant lui-même cette profession, ou peut -il en concéder plus avantageusement l'exploitation à des particuliers? et comment ceci peut -il se faire de manière que

a) le but des postes soit le mieux atteint, et que

b) les revenus que l'on veut en retirer ne se perdent pas?

Comment se forme le revenu provenant de l'établissement des postes.

Dans les pays riches et peuplés les postes pourront aisément être entretenues avec les fonds qui proviennent des modiques sommes payées par les personnes qui font usage de ces établissemens. En ces pays il n'est guère nécessaire que l'État établisse et organise immédiatement et directement de pareilles institutions. Pour peu qu'il prescrive les règles d'après lesquelles ceci doit se faire, il se trouvera tôt ou tard des particuliers qui formeront ces établissemens au meilleur marché possible. L'Etat n'a dès-lors qu'à veiller à l'observation de l'ordre et des conditions, auxquels les administrateurs des postes se sont engagés envers le public.

Toutefois il est pareillement à souhaiter, et d'un grand intérêt, que des voies régulières de communication soient entretenues même dans les pays et contrées peu peuplés. Mais là leur établissement et leur entretien deviennent si coûteux, qu'ils ne se laissent point réaliser avec les contingens payés par les individus pour lesquels ces voies de communication sont un besoin. Donc, si l'État veut qu'il existe dans ces pays des établissemens de poste, il est obligé d'ajouter considérablement aux sommes que nécessite leur entretien.

Par cela même, beaucoup d'hommes d'État conseillent d'instituer des établissemens de poste pour tout le pays, et de prélever sur les personnes qui en font usage autant qu'il faut pour pourvoir à l'entretien de tout l'établissement intégralement, de manière que l'excédant sur les frais d'entretien, que donnent les postes dans quelques provinces, Boit employé à l'entretien de celle des postes, dont dans d'autres districts le revenu ne couvre pas encore ces frais. Une pareille politique doit être approuvée du moment que cet excédant se forme de telle sorte, que ce que l'on paye pour l'usage des postes dans les contrées plus fréquentées n'est pas plus considérable que ce que l'on serait tenu de payer, si le service des postes était abandonné à la libre concurrence des particuliers. Mais si pour entretenir des postes dans tout le pays le port devait être haussé à tel point que l'usage des postes serait rendu très-difficile même dans les contrées fréquentées, et coûterait bien au delà des frais pour le montant desquels des particuliers se chargeraient, dans ces endroits, du service des postes, ce serait là une marque certaine qu'un pareil pays n'est pas encore mûr pour une institution générale des postes, qui s'étendrait par tous les points du royaume.

Mais la société s'est -elle développée au point que chaque province puisse facilement pourvoir aux frais des établissemens de poste, et que tout le monde trouve son avantage à payer autant de port que l'exige leur entretien, dès-lors on tombe aisément sur l'idée d'exploiter les postes pour en retirer un revenu public spécial. Un pareil revenu peut provenir d'une double manière:

1° d'un usage plus fréquent des postes. Car plus la population et la prospérité d'un pays augmentent, et plus le nombre des lettres et des paquets à envoyer

s'accroît extraordinairement. Or si jusqu'ici un petit nombre de personnes qui se servirent des postes subvint déjà par le payement d'un modique port aux frais des postes, à plus forte raison un nombre plus considérable de ces personnes, et surtout un commerce de lettres plus étendu, produiront-ils tôt ou tard un exce'dant sur les frais d'entretien des postes, vu que deux quintaux de lettres ne coûtent pas plus à être transportée que dix quintaux. En supposant donc que dans cet e'tat prospère des relations de commerce le Gouvernement ne réduise point le port, il lui restera toujours, après la de'duction des frais pour l'entretien des postes, un excédant, qui pour l'Etat forme dès -lors un revenu auquel il croit avoir droit en vertu de sa Régale des postes.

2° Ce même revenu peut être pareillement obtenu de la surtaxe du port, lorsque les relations de commerce n'augmentent pas, ou diminuent même.

Du revenu des postes provenant de la surtaxe du port.

Cette dernière méthode de faire de l'établissement des postes une source de revenu public est très-répréhensible, comme on le verra par les considérations suivantes:

1° Et d'abord, elle pèche contre le principe d'une répartition juste et égale des impôts. Car tout port haussé au delà des frais que nécessite l'établissement des postes n'est autre chose qu'une espèce d'impôt dont on frappe les Sujets. Mais tout impôt, pour qu'il soit juste, doit atteindre chaque contribuable en proportion de son revenu. Or il est évident qu'on n'a directement aucun égard à ce principe lorsqu'on hausse le port. Car l'usage que l'on fait des postes ne se règle nullement d'après le montant du revenu de chacun. Au contraire la surtaxe du port n'est au

26"2 LIVRE I. DES RECETTES DE l'ÉTAT.

fond qu'un impôt sur la consommation ou l'usage des postes. Mais pour qu'un pareil impôt fut conforme à la loi de la justice, il faudrait a) qu'on pût admettre, pour le moins hypothétiquement, que celui qui fait une plus grande consommation d'un objet qu'une autre personne, posse'dât aussi un revenu plus considérable. Or ceci n'est décide'ment pas le cas quant aux postes. Car l'usage plus ou moins fre'quent que l'on en fait de'pend de toute autre circonstance que de celle du plus ou du moins de fortune ou de richesse. La taille à laquelle on impose l'usage des postes ne se répartit donc point d'après la loi de la justice. Il faudrait b) que l'impôt sur la consommation dont il s'agit fut un moyen de prélever une pareille somme sur tous les Sujets sans distinction, parce que l'on veut à un certain égard retirer de chacun une somme fixe et égale. Or ce résultat ne peut jamais être obtenu de la hausse du port, parce que tous les régnicoles ne font pas usage des postes, et que ceux qui ne s'en servent pas du tout , ou du moins fort peu, demeurent exempts de l'impôt, ou ne payent que fort peu. L'impôt levé au moyen de la hausse du port se trouve par conséquent en désaccord avec la loi de la justice, qui doit être la base de toute imposition, ainsi que nous le ferons voir encore mieux dans la théorie des impôts.

2° La surtaxe du port est de plus contraire aux principes de l'économie politique. Car l'expérience apprend que les progrès du bien-être, la quantité de la production, et la prospérité du commerce dépendent principalement de la facilité et du bon marché des voies de communication. Or la haute taxe du port rend extraordinairement difficiles les correspondances, l'expédition des marchandises et le transport des personnes d'un endroit à l'autre. Par suite, elle entrave les relations de commerce, et étouffe une foule d'o-

pérations qui auraient pu servir à augmenter la richesse nationale et à perfectionner et améliorer l'état de la société. Une pareille surtaxe du port blesse par conséquent les principes de l'économie politique. Enfin o° elle ne se laisse point concilier avec une politique sage en fait de finances. Celle-ci doit principalement veiller à ce que les mesures auxquelles elle a recours pour se procurer une recette ne tarissent point d'autres sources qui, sans la surtaxe du port, auraient rapporté bien davantage au trésor public. Or cet effet résulte évidemment d'une surhausse du port. Beaucoup de lettres ne s'écrivent point lorsque le port est trop élevé, ce qui peut faire négliger l'exécution d'un nombre considérable d'entreprises utiles et lucratives, qui auraient rapporté à la nation de grands bénéfices, et procuré une recette au trésor. Beaucoup de marchandises ne s'expédient point à cause de la cherté du port. — Par ce motif diverses branches d'industrie ne s'exploitent point, et le bénéfice qu'elles auraient pu rendre demeure perdu pour l'Etat. C'est ainsi que tarissent des sources de recette qui auraient pu rapporter aux caisses publiques bien plus que la surtaxe du port. En outre, s'il est certain que la taxe trop élevée du port entrave les communications qui se font par la voie des postes, il ne l'est pas moins qu'elle empêche l'usage des postes, et que la hausse de la recette qu'elle avait pour but est tout justement un moyen d'opérer le contraire, ou la diminution de la recette. Car elle est cause en partie que beaucoup d'affaires ne se font pas, en partie que l'on cherche à éviter la voie des postes. Par là l'État se voit contraint de recourir à une multitude de moyens ignobles et méprisables pour astreindre les Sujets à se servir des postes alors même qu'elles ne leur sont d'aucune utilité, et qu'ils

ne réclament point leur service *). Au contraire, lorsque les postes ne sont pas plus coûteuses que toute autre voie, lorsque le port revient à fort peu de chose, personne ne songe à se servir d'une voie autre que celle des postes. Mille lettres s'écrivent qui autrement n'auraient pas été écrites, et la multitude de petites sommes que perçoit la poste peut dès - lors équivaloir aisément au petit nombre de sommes plus considérables provenues de la surtaxe.

*) Des exemples de cette espèce sont: la prohibition d'expédier par d'autres voies que celle des postes des paquets au-dessous de 40 livres, — celle de porter sur soi des lettres cachetées, ou de les faire expédier par des messagers ou voyageurs, de continuer son voyage par une autre occasion lorsqu'on est arrivé en poste, et qu'on n'a pas laissé passer un ou plusieurs jours, — de partir les jours de poste par d'autres occasions etc.

Du revenu des postes, non provenant de la surtaxe du port.

Mais lorsque le port est à si bon marché qu'aucune autre occasion ne rend à ce bas prix les mêmes services au public, et que les communications commerciales en éprouvent les plus grandes facilités, il n'est contraire ni à la loi de la justice, ni aux principes de l'économie politique, ni enfin à la politique financière, que l'État cherche à verser dans ses caisses une partie de l'excédant sur les frais d'entretien, produit par le taux modéré du port. Car dès-lors cet excédant découle naturellement, et sans aucune contrainte, d'un établissement public, et comme d'après notre supposition, personne ne se sent empêché par le prix du port de faire usage de cet établissement, qu'en outre, aucune autre personne n'est en état d'offrir le même service à meilleur marché que l'État, il semble que l'excédant du produit du port sur les frais d'entretien de la poste peut convenablement être appliqué à remplir d'autres fins d'une utilité commune.

DROITS RhGALlK.VS. 265

Des différens moyens de prélever ce revenu.

L'État peut dès -lors prélever ce revenu d'une double manière :

1° ou bien par la régie, ou l'administration en propre, 2° ou par l'amodiation des postes à des particuliers.

Régie y ou administration en propre des postes. Ses inconvéniens.

On a généralement reconnu que la régie, ou l'administration en propre des postes, revient plus cher à l'État qu'aux particuliers. Par ce motif on tâche pour le moins de la simplifier autant que possible, et l'on a presque partout donné en location le voiturage, et la tenue des chevaux, là du moins où ne subsiste plus le barbare usage de contraindre les Sujets à charrier les postes pour une modique rétribution, ou même gratis, et à tenir sur les lieux les chevaux à la disposition des voyageurs. Mais dans la plupart des États le reste de l'administration des postes, tel que l'inscription et l'expédition des personnes, lettres et effets, est soigné par des fonctionnaires publics. Toutefois il est évident que de cette manière non seulement l'économie des postes revient beaucoup plus cher que lorsqu'elle est abandonnée à l'industrie privée, mais qu'il en résulte même pour le public divers inconvéniens qui ne se présenteraient point dans l'administration entreprise par des particuliers. Car

1° l'État solde une multitude d'Employés aux postes, tels que ministre, directeurs, inspecteurs, maîtres de postes, qui tous sont payés sur le même pied que les plus importans fonctionnaires de l'Etat, bien que l'administration des postes n'exige qu'une connaissance fort ordinaire des affaires. Des particuliers exécuteraient le même travail pour autant de centaines d'écus qu'il y en a actuellement de mille contenus dans les

appointeraeiis de maint directeur des postes. Beaucoup de milliers d'écus seraient donc assurément épargnés dans l'administration privée des postes.

2° Les fonctionnaires de l'Etat employe's aux postes ne trouvent aucun intérêt à bien servir le public. Comme ils retirent leurs appointemens , quelque soit d'ailleurs le nombre de passagers et de lettres qui s'adressent aux postes, rien ne les stimule à engager le public, par la politesse et l'offre de toute espèce de commodite's, à faire usage des postes. Les de'sagrémens et la peine attache's à leur charge les rend même rudes et grossiers envers les particuliers qui se servent de la poste; de telle sorte que la rusticité des Employés aux postes est devenue proverbiale.

De L'administration des postes entreprise par des particuliers. Ses avantages.

Il paraît donc que l'administration des postes doit gagner infiniment sous le rapport de l'économie comme sous celui de la commodité du public, lorsqu'on la laisse aux particuliers, bien entendu, sous l'inspection et le contrôle de l'Etat. C'est- ce qui se laisse facilement exécuter tant relativement à la poste aux chevaux que relativement à celle aux lettres.

Car lorsqu'il est permis à chacun de tenir des postes aux chevaux, il sera simplement nécessaire que l'Etat convienne avec les entrepreneurs des jours et des heures du départ des postes, ainsi que d'un prix fixe qui ne pourra jamais être dépassé. Pour chaque permis de ce genre l'Etat prélève dès -lors une taxe déterminée, et l'autorité locale est astreinte à veiller à l'observation rigoureuse du règlement prescrit et des stipulations du contrat. Comme chacun est en droit d'établir des postes, elles s'organiseront,

par suite de la concurrence, au meilleur marché", et le plus commodément pour le public que possible, but que les Officiers de la Couronne ne sont jamais aussi puissamment intéressés a atteindre que des entrepreneurs privés, qui rivalisent entr'eux, et que l'amour du gain fait agir, comme on peut s'en convaincre par l'exemple des pays où de pareilles institutions subsistent, et en comparant les postes aux chevaux de l'Angleterre et de la France avec celles de quelques autres Etats.

Pareillement l'expédition de la poste aux lettres peut être soignée tout aussi parfaitement, tout aussi sûrement, et à bien meilleur marché par des entrepreneurs privés, pourvu seulement qu'on leur impose la condition 1° d'observer rigoureusement les jours et heures convenus dans le contrat; 2° de répondre au public, moyennant convenable garantie, de la sûreté de l'expédition des lettres et effets confiés à leurs soins.

Habituellement on pense qu'il est d'une nécessité absolue que les postes soient administrées publiquement par des fonctionnaires de l'Etat, parce que les particuliers n'offrent pas le même degré de sûreté quant à l'expédition des espèces et des effets. Mais je demande

1° Adresse- 1- on aux postes des valeurs aussi considérables que le sont celles que l'on confie aux bâtimens de mer, ou aux rouliers, et les effets sont-ils ici moins sûrs qu'à la poste î — N'a -t- on pas trouvé moyen d'assurer ces valeurs par des institutions privées, tout aussi bien que ne le peut jamais l'établissement des postes*? Ne se formera -t- il pas tôt ou tard des sociétés d'assurance qui se chargeront de garantir les espèces confiées aux postes entreprises par des particuliers? Dans un pays industrieux tout ceci se forme

268 LIVRE I. DES RECETTES DE l'ÉTAT.

et se développe aisément de soi-même pour peu que le Gouvernement adopte en fait d'industrie le régime de la liberté'.

2° Qu'est-ce qui empêche les Gouvernemens de prendre sous leur protection spéciale les effets confiés à la poste, et d'ordonner que toutes les contraventions commises par les postes privées, ainsi que les entrepreneurs privés des postes soient poursuivis d'office, comme actuellement les malversations des Employés de la poste?

3° Maintes contraventions seraient commises bien plus rarement aux postes privées qu'aux postes publiques. Notamment l'ouverture secrète des lettres y rencontrerait beaucoup plus de difficultés. Enfin

4° il serait bien plus aisé d'obtenir satisfaction des négligences des postes privées que des fautes commises par les postes publiques, attendu qu'il est plus facile de prendre à partie, et d'astreindre à une conduite régulière un particulier maître de postes, que de poursuivre en justice un commis public de la poste, qui jouit souvent d'un haut rang, et dont il faut rechercher dans la capitale l'autorité de laquelle il est justiciable.

De tout ce qui précède résulte-t-il que l'administration privée des postes coûte moins et offre plus de commodités au public que leur administration publique, il sera tout aussi évident que l'État, s'il veut retirer revenu des postes, peut percevoir des postes privées un plus grand revenu que des postes publiques , vu que ce que leur administration publique coûte de plus forme dès -lors un fonds dont l'État peut retirer un surplus de revenu.

La Régale des postes ne se recommande point comme une bonne source de finances.

Mais toujours reste -t -il encore à décider, s'il n'existe pas des raisons d'économie politique qui conseillent de circonscrire le revenu des postes là même où il semble que les contribuables peuvent produire le même revenu sans que pour cela il leur faille payer plus qu'il ne le leur faudrait, s'ils pouvaient ou s'ils voulaient se servir d'une autre occasion. Car il demeure toujours incontestable que le prélèvement de la recette publique par la taxe du port, tel pour le moins qu'il se trouvait établi jusqu'ici, ne se fonde sur aucun principe de juste répartition des impôts. A ne considérer ce prélèvement que comme charge ou contribution publique, nous l'approfondirons davantage dans la théorie des impôts. Jusques-là les observations suivantes pourront servir d'appréciation préalable relativement à cette matière.

Il est certain que si l'État ne prélevait rien sur l'excédant que rapporte le port, déduction faite des frais d'administration, cet excédant devrait produire les effets suivans :

1° Ou bien le port baisserait davantage, et par suite les communications commerciales du pays en seraient encore plus facilitées. Or s'il est vrai que la facilité des communications commerciales étend, multiplie et perfectionne les professions industrielles, il importerait, en établissant la taxe de la poste, de constater, si par l'augmentation de l'industrie, provenante de la réduction du port, la richesse nationale ne s'accrût pas à tel point, que l'État pût prélever sur elle des sommes équivalantes ou supérieures même au revenu de la poste. Que si cette vérification est difficile, ou qu'il soit peut-être impossible d'obtenir un résultat

seulement vraisemblable , il semble qu'il serait pourtant juste que l'Etat respectât le principe une fois reconnu, que tout ce qui facilite les communications commerciales favorise aussi la production, et que par ce motif il n'établît aucun impôt qui entraverait ou diminuerait les relations de commerce.

2° Ou bien les postes deviendraient plus parfaites et plus commodes pour le public. L'Etat s'est -il une fois habitué à un revenu de la poste, il inclinera aisément non seulement à se le conserver , mais aussi à l'augmenter. Cette recette devient alors le principal. Partout où elle pourrait souffrir, on néglige, ou on altère plutôt l'établissement des postes pour en conserver du moins le revenu. Ce revenu augmente-t-il, le ministre des finances y porte derechef la main, et toutes les réclamations pour l'amélioration des chariots, des chemins, pour le soin de la commodité des passagers, restent sans effet, ou du moins l'on n'accorde dans ce but qu'une très-modique somme du surplus du revenu.

Au contraire, si l'on renonçait tout-à-fait à considérer la poste comme une source particulière de finances, on verrait cet établissement s'améliorer sensiblement avec l'augmentation de la population et de la richesse, ce que l'Etat n'aurait aucun intérêt d'empêcher. Peut-être qu'un impôt serait dès -lors pareillement levé sur l'usage de la poste; toutefois il le serait dans une toute autre proportion, et d'après des principes très-différens de ceux qu'établit la Régale des postes. C'est-ce que nous verrons bien mieux encore dans la théorie des impôts.

Des considérations qui précèdent il résulte que sous aucun rapport la Régale des postes ne se recommande comme une source de finances qui fut de nature à pouvoir être approuvée d'après les principes de la science des finances et de l'économie politique. Au contraire, il semble qu'il soit plus avantageux d'y renoncer entièrement et d'ap-

pliquer le revenu intégral de la poste à l'amélioration de cet établissement, dès qu'il se manifeste d'autres sources de recette publique tout aussi sures, qui puissent compenser ce revenu, et qui soient conformes aux principes de l'économie politique.

Autres espèces de monopole de l'État.

Les monopoles de l'État que nous venons d'examiner roulaient sur des objets qui en eux-mêmes contenaient en même temps la raison pour laquelle on les assujétit au monopole, savoir, parce que la fin que l'Etat se proposait d'atteindre avec ces objets, ainsi qu'on le prétendait, pouvait l'être le mieux par le monopole de l'État. Mais relativement à l'autre espèce de monopoles (§. 320), dont nous allons incessamment nous occuper, cette fin n'existe pas, et on ne les choisit que parce qu'on les croit propres à produire un revenu au trésor public.

Du trafic exclusif de l'Etat avec d'autres objets.

Des professions industrielles que l'Etat exerce concurrêment avec des particuliers.

Un Etat, en entreprenant une profession quelconque, tout en laissant à autrui libre concurrence, ne peut guère avoir l'intention de gagner par là, ou de faire d'une pareille profession une source de finances. Car par les raisons déjà indiquées il ne peut jamais soutenir la concurrence avec les particuliers, lorsqu'il se soumet aux mêmes règles que ceux-ci sont tenus de suivre dans leur profession. On peut donc reconnaître en principe qu'une profession

exercée par l'État, lorsqu'elle est libre, n'est jamais propre à devenir une source de finances.

Si des Gouvernemens se sont chargés de [l'entreprise d'une pareille profession, ils l'ont fait beaucoup moins pour en retirer béne'fice, que pour atteindre par là d'autres fins, comme par exemple celle de pourvoir la Cour de certains effets précieux, celle de prouver qu'une profession se laisse exercer dans l'État, d'en faire entrevoir la possibilité a des entrepreneurs privés et de les encourager à l'imitation, ou de montrer qu'on peut confectionner dans le pays un objet d'industrie que jusqu'ici l'étranger fournissait exclusivement, ou enfin de ne point abandonner au hasard un besoin nécessaire de l'État, mais de le conserver en son pouvoir. L'examen, relativement à la question de savoir, si de pareilles entreprises sont bonnes, est l'objet dont s'occupent d'autres parties de la science politique. Comme moyens de procurer revenu à l'État, la science des finances les réprouve absolument.

Des professions industrielles que l'État exerce par voie de monopole.

Il en est autrement lorsque l'Etat exerce une profession par voie de monopole. Car que le produit d'une pareille profession soit un objet de besoin pour tous les Sujets, l'Etat les contraint d'acheter exclusivement de lui cet objet de besoin, et comme il le leur vend à un prix élevé qui non seulement restitue les hauts frais de la . profession monopolisée, mais aussi produit en sus un bénéfice, il peut sans doute retirer d'un pareil monopole un revenu fort important.

Nous ne parlons ici que des professions industrielles dont l'Etat n'a entrepris l'exploitation exclusive que parce

qu'elles semblent être un moyen commode de fonder sur elles une solide recette publique; et non pas de celles dont l'Etat s'est charge parce qu'il pense que dans l'inte'rêt même de la société, elles ne peuvent être exerce'es par personne autre que lui; espèce de profession dont il a été question dans la section pre'ce'dente.

À lVgard des professions dont nous nous occupons ici, la question est simplement de savoir: 1° si un revenu public considérable se laisse prélever sur leur objet, et si 2° le trafic exclusif de l'Etat avec leur objet est le moyen le plus facile et le plus commode de porter ce revenu à la hauteur que l'on désire?

Indication des monopoles de l'État les plus usités.

Les monopoles les plus usités que l'on considère comme les plus propres à obtenir ce but, sont:

1° le monopole du sel, du salpêtre, et de la poudre à

tirer; 2° le monopole des productions coloniales; o° le monopole du tabac; 4° le monopole de l'eau de vie; 5° le monopole du blé.

Outre ces objets on en a choisi beaucoup d'autres en faveur desquels toutefois on n'allègue d'autres raisons que celles que nous allons indiquer.

Des motifs qui engagent l'État à s'attribuer de pareils monopoles.

Voici les raisons que l'on fait valoir pour justifier l'exercice de semblables monopoles. Les dépenses publiques, dit-on, nécessitent l'imposition des objets que l'on veut soumettre au monopole. Or s'il n'existe aucune méthode par I. 18

laquelle les consommateurs de ces objets puissent être astreints à payer l'impôt d'une manière aussi sûre, et dans une proportion aussi juste comme lorsque le Gouvernement se charge de trafiquer exclusivement avec ces objets, ou qu'il en fait exercer le commerce sous son inspection, un semblable monopole se trouve par là suffisamment justifié, et l'objection, que son exercice revient à l'Etat bien plus cher que la libre exploitation d'une pareille industrie par des particuliers, est de trop peu de poids, pour qu'elle puisse engager l'Etat à s'abstenir de ce ne'goce, pour peu seulement qu'il soit d'ailleurs certain, 1° que la recette qui provient du monopole est bien plus considérable que lorsque l'impôt doit, de toute autre manière, être prélevé sur l'objet, 2° et que 4es frais de perception par la voie du monopole ne reviennent pas plus haut qu'ils ne se monteraient en suivant une autre méthode.

Différentes espèces d'opérations commerciales qu'ont entreprises les États par suite de ces raisons.

Ces considérations ont déterminé les États 1° à établir des associations dites compagnies de commerce , chargées de trafiquer exclusivement, sous l'inspection suprême de l'Etat, avec des produits étrangers sur lesquels le Gouvernement voulait prélever un fort impôt, p. e. avec le sel étranger, le café, le sucre etc. Car lorsque tous les produits étrangers de ce genre passent par le commerce d'une telle compagnie, l'étendue de ce négoce ne se laisse point cacher, vu que des fonctionnaires publics se trouvent en rapport avec la compagnie, dont ils observent et contrôlent soigneusement toutes les opérations; qu'en général une société entière ne peut pas faire la contrebande aussi aisément que des individus, et qu'enfin les endroits sur lesquels l'Ktat doit exercer l'inspection sont par là réduits à un petit nombre, ce

qui facilite la rigueur et l'exactitude du contrôle. Dans ces endroits dès-lors ou bien l'on paye de suite l'impôt sur toute la masse des marchandises importées, ou bien cet impôt est acquitté par les commerçans en détail qui reçoivent ces marchandises des mains de la compagnie. En un mot, par son monopole l'Etat place sous le contrôle et l'aperçu le plus rigoureux, toutes les marchandises dont il veut prélever des impôts, et par suite ne peut jamais être frustré de ces impôts ;

2° à faire exercer dans l'intérieur, par les agens publics, ou par des particuliers spécialement privilégiés pour cet effet, le commerce des objets que le Gouvernement veut frapper d'imposition, en prélevant l'impôt sur le prix de ces prodifits, surhaussé à proportion. Par cette mesure l'administration publique contraint les producteurs à ne vendre qu'à elle exclusivement, et à un prix dont habituellement elle prescrit le taux, les produits qu'elle veut assujétir au monopole. Les producteurs sont en conséquence tenus de verser dans les magasins publics, leur sel, leur tabac, leur salpêtre, leur huile, leur blé etc., et ils en reçoivent, en certificats, billets ou bons, le payement ou du moins l'assurance du payement. De ces magasins, ces articles arrivent dans les mains des commerçans en détail, ou des merciers privilégiés, ou directement dans celles des consommateurs, et c'est dès -lors sur leur prix de monopole que se prélève l'impôt.

3° Souvent on fixe même la consommation de chacun, et l'on astreint par une loi le consommateur à venir prendre dans les magasins de la Couronne, à de certains termes, et contre le payement du prix de monopole, la quantité de marchandises qui lui a été assignée.

4° L'Etat avait-il établi une fabrique qui, bien qu'elle ne confectionnât pas des articles nécessaires, fut cependant

276 LIVRE I. DES RECETTES DE l'ÉTAT.

prédestinëe à devenir une source de finances, on contraignit souvent certaines classes ou certains négocians . à acheter dans de certaines occasions, pour un prix de monopole, une quantité déterminée de ces articles, et l'on attacha à cette condition la permission de s'établir, de prendre femme etc.

Note. En Prusse, sous le règne de Frédéric II, chaque Juif, en se mariant, fut obligé d'acheter pour 500 écus de porcelaine à la manufacture royale de Berlin.

Appréciation de ces opérations.

Le monopole de l'Etat reste toujours monopole, soit que le Gouvernement le fasse exercer immédiatement par ses agens, soit qu'il l'afferme à des compagnies de commerce, à des particuliers, soit enfin qu'il y autorise les Sujets de toute autre manière. L'amodiation est peut-être un moyen de diminuer les frais d'administration, mais elle n'abolit point le monopole.

Dans beaucoup de cas les Gouvernemens ne se voient contraints à recourir à de pareils monopoles que parce que les autres méthodes d'établir la recette publique leur sont interdites, faute de pouvoir obtenir le consentement nécessaire des Représentans nationaux, ou en raison de ce qu'ils ont d'ailleurs de justes motifs de craindre l'introduction d'autres modes d'imposition. Chez beaucoup de peuples le droit d'établir ces monopoles est compté au nombre des Régales, dont l'exercice ne dépend point de l'approbation des Représentans de la nation. C'est la raison pour laquelle on accorde souvent à cette méthode la préférence sur toutes les autres.

La science des finances ne tient aucun compte de pareilles raisons secondaires; elle s'occupe à examiner d'après les vrais et purs principes de la science, s'il convient de prélever par des monopoles le revenu public, abandonnant, dans la pratique, à la prudence et aux circonstances particulières, l'application plus ou moins étendue qu'on peut faire de ces principes, et la possibilité de lever les obstacles contraires aux vrais principes de la science financière.

Examine-t-on dans sa généralité la méthode de prélever par des monopoles de l'Etat une recette publique, on sera contraint, par la nature des choses et par l'expérience, de reconnaître: 1° que lorsque l'Etat exerce lui-même de pareilles professions, a) les frais d'administration, en raison des circonstances indiquées, lui reviennent beaucoup plus cher qu'aux entrepreneurs privés; b) qu'habituellement les marchandises que vendent par voie de monopole les agens publics sont beaucoup plus mauvaises, et c) que les monopoleurs publics abusent de leur pouvoir de forcer les consommateurs à acheter pour des prix exorbitans même des marchandises détériorées. Le peuple par conséquent paye avec et dans le haut prix non seulement l'impôt, mais aussi les frais supérieurs d'administration, lesquels, aussi bien que l'impôt, pèsent sur le peuple, quoiqu'ils ne rapportent rien au trésor public. En outre, le peuple reçoit en mauvaise qualité les marchandises chèrement payées.

2° Que lorsque l'Etat charge des particuliers de la fabrication et du commerce des objets de son monopole, ces particuliers peuvent à la vérité circonscrire beaucoup leurs frais d'exploitation, mais qu'en les autorisant au monopole, il met à leur disposition une foule de moyens de vexer le public, vu qu'ils savent

tellement hausser leur profit par des prix e'ieve's, et par la mauvaise qualité des marchandises, que le public est tenu de payer bien au delà des sommes que le monopole rapporte au trésor; surplus, qui habituellement excède de beaucoup les frais de prélèvement d'autres espèces d'impôts.

3° Lorsque l'Etat afferme tout- à -fait aux particuliers uii semblable monopole, il s'assure à la vérité par le fermage un revenu fixe et certain, et il se débarrasse de toutes les affaires d'administration, mais la vexation du peuple est d'ordinaire poussée par là au plus haut point. Car a) comme fort peu de personnes peuvent concourir à ces baux, en raison des grandes sommes qu'ils nécessitent, des collusions naissent facilement parmi les concurrens; par suite de cette intelligence l'un satisfait l'autre, et tous se concertent relativement aux sommes à payer à l'Etat. L'État reçoit donc peu, et le peuple se voit forcé de payer en même temps tout ce que coûtent ces stipulations, b) Pour que les officiers de police et autres agens publics secondent les fermiers dans leurs mesures de rigueur, et tolèrent les abus par lesquels ils haussent leur profit, il faut user de moyens de corruption, dont les frais, comme de raison, tombent en dernière analyse à la charge du public. C'est ainsi que les Sujets sont livrés à la merci des fermiers, et peuvent être vexés par eux de mille manières.

4° Pour qu'il ne soit pas porté atteinte au monopole, l'Etat, ou son fermier, doit tenir une foule d'espions, ou d'observateurs, qui coîitent de nouveau beaucoup, sans que le trésor public en retire le moindre avantage. Et cet espionnage, dirigé contre la contrebande, manque d'autant plus son but, que les prix de monopole contrastent par leur hauteur avec les prix ordinaires. En conséquence plus l'État veut gagner par la hausse des prix de monopole, et plus il perd d'un

autre côte par la contrebande. Mais l'industrie de la contrebande alimente l'immoralité, et met perpétuellement l'Etat en guerre ouverte avec les Sujets. 5° Le monopole de l'État comprime chaque fois l'industrie, et fait tort aux professions prive'es. Car quand même l'Etat ferait exercer son monopole par des particuliers, le haut prix diminuerait pourtant la consommation des objets de ce commerce exclusif, et par suite restreindrait la profession qui s'y rattache. C'estce que l'on verra plus clairement en examinant de plus près chaque monopole en particulier.

a) Monopole de marchandises étrangères.

Le monopole de l'Etat, habituellement exercé par une compagnie de commerce, a-t-il pour objet des marchandises étrangères, il paralyse d'ordinaire tout le commerce extérieur des particuliers, en raison de ce qu'ils perdent par là, indépendamment de la branche commerciale qui se rattache aux objets du monopole, une multitude d'autres branches d'industrie avec lesquelles elle se trouve en rapport. Une pareille compagnie tient d'ordinaire ses propres vaisseaux, et comme elle ne peut pas les charger complètement avec les articles de son monopole, elle s'approprie le chargement et même le commerce d'autres marchandises. Par là elle ruine le commerce qui se fait par l'intermédiaire de vaisseaux et de négocians étrangers. Car comme la branche principale leur est soustraite, les branches accessoires ne restituent plus les frais; elles tombent dès -lors exclusivement dans les mains de la compagnie, qui acquiert ainsi le pouvoir de vendre, à des prix monopolisés, non seulement les marchandises, dont, en vertu de son privilège, le débit lui appartient exclusivement, mais aussi les autres articles. Un pareil négoce donne dès -lors une direction fausse et préjudiciable aux communications commerciales avec les pays du dehors. 11 bannit du commerce les capitaux étrangers,

2S0 LIVRE I. DES RECETTES DE l'ÉTAT.

et en les remplaçant par des capitaux indigènes soustrait ceux-ci aux occupations productives auxquelles jusqu'ici ils avaient été employés. En outre, les Sujets se voient obligés de payer dans les hauts prix des objets du monopole les primes par lesquelles les capitaux indigènes sont retirés du commerce intérieur pour être placés dans le commerce extérieur.

Consulter l'ouvrage de Kraus sur la société maritime de la Prusse.

b) Monopole de marchandises indigènes.

Le monopole de l'Etat concerne-t-il des marchandises indigènes, il est nécessaire, pour qu'il rapporte un produit considérable, que ces marchandises soient d'un usage trèsétendu. Dès-lors la méthode habituelle, et presque la seule qui soit convenable, consiste à interdire le débit aux producteurs, et à les astreindre à vendre tous les produits que l'on veut assujétir au monopole, et qu'ils ont exploités, soit à la Couronne, soit à ses officiers, de telle sorte que ceuxci sont exclusivement chargés du soin de vendre ces produits aux consommateurs pour le prix de monopole.

Cette méthode produit inévitablement les inconvéniens s ni van s :

1° Elle circonscrit a un haut degré les producteurs, et paralyse les professions les plus étendues. Comme dès -lors la Couronne est en possession de régler les prix de ces marchandises, tant par rapport aux producteurs que relativement aux consommateurs, elle les fixera, pour les premiers, aussi bas, et pour les autres, aussi haut que possible. Seulement, elle tendra à ce qu'on ne produise pas moins qu'elle n'a besoin pour son débit, et c'est dans ces limites qu'elle main-

tiendra les prix par rapport aux producteurs. Or comme en raison des hauts prix qu'elle établit relativement aux consommateurs, la consommation sera aussi minime que possible, vu que par ce motif chacun circonscrit la sienne autant qu'il peut, la production se verra ainsi entravée par le monopole de la Couronne. En outre, les entrepreneurs s'abstiendront de l'industrie productive de ces marchandises déjà par cela même, que la Couronne prend sous son contrôle spécial ce genre de profession, et le surveille perpétuellement, afin que les producteurs ne vendent rien aux particuliers. Ainsi la production de marchandises que l'État monopolise souffre évidemment du monopole même. — Sont -elles un besoin d'une nécessité absolue, comme par exemple le blé, il en résulte aisément, lorsque la récolte a manqué, la plus terrible disette, parce qu'en pareil cas personne ne veut exploiter plus de produits qu'il ne vend à l'État, et qu'alors une récolte mauvaise entraîne la plus grande détresse. La perte que fait par là le peuple est si considérable qu'elle pourrait aisément contrebalancer pour plusieurs années le revenu que l'Etat tire du monopole.

*2° Par le renchérissement de tous les besoins nécessaires de la vie, résultat inévitable du monopole, toutes les professions sont paralysées et arrêtées dans leur marche progressive. Un prix de monopole hausse le prix de toute main -d'oeuvre, et de toutes marchandises en général, pèse par cela même sur toutes les professions dont il rend l'exercice difficile, et attaque dans les sources premières de la richesse nationale toutes les causes de son accroissement. Le monopole ne concernàt-il même que des articles servant simplement d'aide et de secours à beaucoup de métiers, par exemple le sel, le renchérissement de ces articles pèsera extraordinairement sur les ressources d'au-

282 LIVRE I. DES RECETTES DE j/ÉTAT.

très métiers. C'est ainsi que le renchérissement du sel réagit préjudiciablenient sur l'entretien du bétail, comme en général sur toute l'économie rurale, et fait hausser le prix de toutes les productions manufacturières où l'on emploie le sel. Par là par conséquent une multitude de richesses, ou se perd tout- à -fait pour l'Etat, ou est empêchée de naître.

3° Le monopole ne roule-t-il que sur des objets dont on peut se passer, tels qu'eau de vie, tabac etc., il entrave diversement la liberté de la culture, et de l'emploi des productions agricoles, en sorte que, tout bien calculé, on est forcé de reconnaître en définitive, qu'une profession libre aurait exploité une masse bien supérieure de ces produits, que ces derniers, en raison de leur plus grande abondance, auraient circulé dans le public à des prix beaucoup moins hauts, et que sur ces prix l'Etat aurait en outre pu prélever un impôt qui eut rapporté au trésor tout autant, et même bien plus, que ne lui rapporte l'impôt, déguisé sous forme de monopole.

4° Assujétit«on au monopole des choses superflues, des articles de luxe, il en résulte presqu'uniquement l'anéantissement dans le pays de cette branche d'industrie; en outre, comme le débit ne rend qu'un chétif produit, on est obligé, pour percevoir du moins quelque chose, d'opérer ce débit par contrainte.

Note. C'est de cette dernière manière que l'on procure débit aux manufactures d'écharpes, d'épaulettes, d'ordres et de décorations etc.

Conclusion.

Concluons donc, qu'en fait de professions industrielles, tout monopole de l'Etat, dont on veut faire une source de recette publique, est anti- national et anti- économique et politique, parce que du revenu qu'il procure résulte pour

DROITS RÉGALlEiNS. 283

la nation un préjudice bien supérieur à l'avantage qu'en retire l'État; que si, au lieu du monopole, les métiers demeuraient libres, la nation bénéficierait sur eux à tel point que non seulement elle payerait de son gain l'impôt que le monopole rapporte à l'État, mais qu'il lui resterait encore une e'conomie; qu'alors même que le monopole ait haussé le prix au point auquel jamais il ne pourrait s'élever sous le régime de la liberté, d'autres sources de recette publique couleraient pourtant plus abondamment, si le monopole n'existait pas, ou si du moins d'autres objets capables de soutenir une imposition, étaient modérément imposés, et que par là on prélevât la somme que rapporte le monopole; que de cette manière les professions qui confectionnent de pareils articles ne seraient point en état de souffrance, qu'au contraire la profession industrielle étouffée par le monopole prospérerait, et que dans tous les cas par conséquent la nation gagnerait il l'abolition du monopole.

En outre, non seulement ce genre de monopoles de l'État pèche contre les principes de l'économie politique, mais il se trouve aussi en opposition directe avec l'idée d'une répartition juste et égale des charges publiques. Car dans ce monopole on n'a tenu absolument aucun compte de la règle, que chaque Sujet doit contribuer aux dépenses publiques en proportion de son revenu et des jouissances que ce revenu lui procure. Loin de là, le monopole n'a été choisi que 1° parce qu'il peut être compris sous une seule notion (celle des droits régaliens), dans l'application de laquelle le Prince n'appréhende aucune difficulté ou opposition de la part des Représentans nationaux, 2° parce que l'objet est de nature à pouvoir être facilement converti en monopole; 3° parce qu'on s'en promet un revenu considérable. Par cela même de pareils impôts prélevés par voie de monopole ne se fondent absolument sur aucun véritable principe financier; ils ne sont choisis qu'arbitraire-

284 LIVRE I. DES RECETTES DE l'ÉTAT. DROITS RÉGALIENS.

ment, fortuitement, ou par des considérations qui ne concernent que des choses accessoires, mais qui ne sauraient être justifiées ni par des notions de justice et d'équité, ni par de vrais principes de la science des finances.

Note. Des exemples qui peuvent servir de preuve de ce que nous avançons sont le monopole du café et du tabac eu Prusse sous Frédéric II, et en France, le monopole de l'eau de vie en Russie, le monopole du blé exercé à Rome par la Chambre papale etc.

La question, si les objets du monopole de l'Etat sont susceptibles d'imposition, et jusqu'à quel taux cette imposition peut être portée, sera discutée dans le chapitre des impôts. Il en est de même de la question de savoir, si un pareil impôt peut convenablement être prélevé par voie de monopole, ou de toute autre manière. Ici nous ne voulons décider cette question ni affirmativement, ni négativement. Seulement nous croyons avoir prouvé jusqu'à l'évidence, que l'on ne saurait chercher dans la nature de droits régaliens particuliers la source de la faculté d'établir à volonté un pareil impôt, qu'au contraire cette faculté se fonde uniquement sur le droit général du pouvoir souverain, de couvrir par des impôts la dépense publique; mais qu'aussi dès-lors il faut y observer les principes qui doivent être suivis dans toute imposition en général, et sans lesquels aucun impôt ne saurait être approuvé. — Nous reviendrons sur cet objet dans la section suivante.

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