CHAPITRE TROISIEME
Du revenu public 'provenant des impôts.
SECTION PREMIÈRE
Des impôts en général.
Du droit de l'Etat de demander des impôts.
Le droit de demander des impôts dérive du pouvoir souverain.
^'il est vrai que l'État est une institution nécessaire pour atteindre des fins essentielles de l'homme, s'il est la réalisation de cette institution, il doit être d'obligation stricte de vouloir que l'Etat soit mis en possession de tous les moyens, sans lesquels il ne pourrait remplir son but.
Or, pour que l'État soit en état d'accomplir ses de- «oirs, il est de toute nécessité qu'il puisse disposer d'un certain revenu, ou avoir. Ce doit donc être la volonté générale de tous les citoyens qu'un pareil avoir, ou qu'un revenu proportionné à l'étendue des obligations de l'État, lui soit assuré et garanti.
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Ainsi toute création d'un pouvoir souverain emporte son droit et son obligation de réaliser les fins publiques, et par suite, de se procurer les moyens que la réalisation de ces fins rend indispensablement nécessaires.
Quand l'exercice de ce droit a lieu.
Maintenant , lorsque , 1° le revenu des Domaines et capitaux alloués à l'État,
2° le revenu provenant des droits régaliens, ne sont plus suffisans, et ne sauraient être augmentés conformément à la loi de la justice, ou lorsqu'on reconnaît que ces sources de recette sont impropres à atteindre leur but, et que la science de l'économie politique exige que l'on y renonce, ou que l'on circonscrive le revenu qui en découle, afin de créer par ce moyen une plus grande richesse parmi les membres individuels de la nation, il ne se laisse concevoir une méthode plus convenable et plus juste d'augmenter et de fonder solidement le revenu public, que celle de rassembler les sommes nécessaires par des contributions proportionnées sur l'avoir ou le revenu des individus, c'est à dire, de suppléer au déficit dans la recette nécessaire de l'Etat par des impôts sur la fortune des Sujets.
Définition des impôts publics.
Les impôts publics ne sont donc autre chose que des quote- parts de l'avoir ou de la propriété individuelle, réclamées par l'État dans l'intérêt de l'exécution de ses fins; et le droit de l'État de réclamer ces quote -parts, lorsque l'exécution des fins publiques l'exige, découle de l'essence même du pouvoir souverain.
Différence, quant aux impôts, entre le pouvoir absolu et le pouvoir limité du Souverain.
Mais par là, sans doute, il n'est nullement précisé d'une manière absolue, comment, et par qui, doit être prononcé dans les occurrences individuelles le jugement, 1° s'il est nécessaire d'e'tablir des impots, 2° quelles espèces d'impôts, 3° et dans quelles proportions les impôts doivent être e'tablis; enfin 4° comment ils doivent être perçus. Car quoique, en principe, on ne conteste point que le Souverain ne soit fondé à faire tout ceci, ce Souverain néanmoins est un être abstrait qui est réalisé dans le monde d'une manière très -diverse.
Une personne physique ou morale est -elle investie de la Souveraineté absolue, elle aura seule le droit de prononcer sa volonté relativement à ces quatre points. Mais le pouvoir souverain ne se manifeste-t-il que concurrément avec des Représentans nationaux, du moins sous le rapport des finances, leur approbation sera nécessaire pour la décision de ces questions, et ainsi des autres cas.
La circonstance qu'un pareil régime représentatif subsistait, quant aux impôts, dans beaucoup d'États, et qu'à l'égard des droits régaliens il semblait qu'il fut nécessaire d'accorder aux Souverains volonté absolue, a été, comme nous l'avons fait voir (§. 343), la cause principale pour laquelle les Princes évitèrent de recourir aux impôts, et s'en tinrent de préférence aux Régales alors même qu'elles paraissaient être moins convenables.
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Elle n'influe en rien sur les principes de justice et de convenance qui doivent servir de base aux impôts.
Mais de quelque nature que soient la condition et la forme nécessaires pour prononcer valablement, à titre de volonté générale, sur la nécessité d'établir des impôts, les principes d'après lesquels la justice et la convenance des impôts doivent être jugées, n'en demeurent pas moins les mêmes, et ces impôts ne peuvent être approuvés que lorsqu'ils sont conformes à ces principes, qu'ils soient établis par un Souverain absolu, ou par un Monarque dont l'autorité est limitée par des États ou des Représentais. L'exposition de ces principes est la mission propre de la science des finances.
Des principes les plus généraux à suivre dans l'établissement des impôts.
Sources de ces principes.
Les principes à suivre dans l'ordonnance des impôts sont déterminés immédiatement, en partie par la loi de la justice, en partie par l'économie politique, en partie par l'intérêt de la science des finances.
Exigence de la loi de la justice par rapport aux impôts.
La loi de la justice exige comme conditions de toute imposition :
1° la nécessité indispensable des impôts, c.-à-d. que sans
les impôts, il soit de toute impossibilité de satisfaire
à des besoins publics, réels et véritables;
2° l'utilité des impôts pour les personnes qui en sont
frappées, c'est-à-dire, que personne ne soit grevé
impôts. 289
d'un impôt destiné à réaliser un but dont il ne retire aucune utilité', ni directement, ni indirectement;
o° légalité, ou la proportion dans la répartition de l'impôt, c'est-à-dire, que chacun soit imposé autant que possible en proportion de la part qu'il prend à l'intérêt public que les impôts ont en vue, c'est-à-dire, en proportion de ses moyens et de son avoir qui se trouvent sous la garantie et la protection des institutions bienfaisantes de l'Etat ;
4° que par le payement de l'impôt personne ne perde un bien plus important et plus nécessaire que celui que l'État veut lui procurer et garantir par l'impôt.
Exigences de L'économie politique par rapport, aux impôts.
L'économie politique exige
1° que la somme intégrale des impôts à demander n'attaque point le fonds primitif ou la richesse -fonds de la nation, et que l'impôt dont on frappe chaque individu n'entame pas son fonds, ou sa richesse -fonds, qu'au contraire chaque impôt soit prélevé sur le revenu net;
2° que les causes de la production et de l'accroissement de la richesse nationale ne soient point paralysées, affaiblies, anéanties; dans leurs effets par les impôts;
3° que les impôts enlèvent au contribuable le moins que possible, et nue dans tous les cas ils ne lui ravissent pas plus qu'ils ne rapportent au trésor, que par conséquent leur prélèvement soit facile, à bon marché, et s'opère, le plus qu'il est possible, sans détours;
4° qu'ils entravent le moins que possible la liberté individuelle;
5° que les sommes destinées à l'impôt ne soient pas prélevées en portions tellement grandes qu'il en coûte beaucoup de temps au contribuable pour les économiser, que les impôts perçus soient le plus promptement employés à leur
1>90 LIVRE l. DES RECETTES DE L'ÉTAT.
destination et ne restent pas long -temps oisifs, et qu'ils ne s'accumulent point dans les caisses publiques, mais qu'ils rentrent promptement dans la circulation.
tlxigences de la science des finances par rapport aux impôts.
Les règles qui ressortent immédiatement de l'intérêt de la science des finances sont:
1° que l'on choisisse les impôts dont le produit et l'époque de la perception se laissent calculer d'avance avec certitude et d'une manière précise. Voilà pourquoi cette science affectionne le plus les impôts qui sont a) certains et tellement pre'cisés sous le rapport de la quotité et de la qualité' qu'ils ne donnent prise à aucune ambiguïté' ; b) les impôts qui ne produisent pas facilement des non -valeurs, et n'exigent pas un fréquent recours aux voies exécutoires; c) les impôts dont les termes de perception sont déterminés et fixés à des époques oïi leur payement est facile et à la convenance des contribuables;
2° qu'il ne subsiste ni occasion, ni incitation quelconque à se soustraire aux impôts, ou à frauder;
3° que le prélèvement se fasse avec le moins de frais que possible, et par le personnel le moins considérable.
Les principes de la justice, de l'économie politique et de la science des finances (§. 4(il , 463) sont en harmonie les uns avec les autres; ils s'entr'aident et s'appuient réciproquement, 'P BflioŒ
iip f qiit Itioq IV)
impôts. 291
in.
Des sources dans lesquelles tous les impots doivent être puisés.
Avoir, fortune et richesse.
Par l'avoir, la fortune ou la richesse d'un homme nous entendons la somme de toutes les choses utiles qu'il possède à titre de propriété. Cette richesse se compose donc en partie de faculte's intellectuelles et corporelles, de forces et de dexte'rite's d'un homme, et prend dès- lors la qualification de richesse intérieure ou personnelle; en partie de choses utiles que quelqu'un possède en toute proprie'té', et dont l'ensemble constitue sa fortune, sa richesse extérieure ou réelle *).
Richesse - fonds et richesse -reve)iu.
L'avoir ou la fortune est appelée richesse -fonds, lorsque sa destination consiste à servir de moyen de produire ou d'acquérir d'autre avoir. Ce qui a été crée ou gagné par la richesse-fonds s'appelle produit, rapport, revenu, et forme la richesse-revenu.
Richesse -fonds extérieure et intérieure.
La richesse -fonds extérieure se compose 1° des terres et des immeubles productifs; 2° des provisions préexistantes
f) Mr. Schmalz dans son économie politique (Paris 1826, chez Arthus Bertrand, Rue Hautefeuille , No. 23) définit la richesse en la considérant comme la possession d'une source permanente de revenu, et sous ce rapport le rentier et le propriétaire foncier seulement ont de la fortune ou de la richesse. Vol. T. pag. 14. Comparez de pins Vol. I. pag. 311 et 822.
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d'utiles choses mobilières qui servent de moyens de coopérer à la production d'autres utiles objets, provisions comprises sous le terme général de capitaux. La richessefonds intérieure, en tant qu'elle entre en considération dans la science des finances, est le travail et l'industrie.
1° Produit des terres.
La terre crée son produit immédiatement, mais elle ne rend un produit considérable et parfait que lorsque l'industrie s'y manifeste activement, et que l'on y applique des capitaux. Le produit de la terre par conséquent ne s'accroît et se perfectionne que par le concours de toutes les espèces de richesses -fonds.
2° Produit de l'industrie.
L'industrie crée son produit
1° immédiatement, a) en donnant aux fonds de terre un degré supérieur de fertilité, et en les mettant en état de fournir des produits meilleurs et plus abondans, que ces fonds de terre ne le feraient sans travail et sans industrie; b) en donnant aux productions brutes toutes sortes d'utiles formes et propriétés; c) en transportant les choses usuelles là où elles sont utiles ou nécessaires, et en les enlevant là où elles sont superflues.
2° Médiatement, en échangeant contre des choses utiles des parties de l'avoir d'autrui.
3° Produit des capitaux.
Les capitaux ne créent toujours leur produit que niédiatement. Car ils ne servent à augmenter la production que par leur application au salariement de l'industrie,
impôts. 293
ainsi qu'à l'achat et à l'entretien d'autres moyens de production.
Rapport de dépendance réciproque entre la richesse-fonds et la richesse- revenu.
La conservation et l'augmentation du capital dépend uniquement du revenu d'une espèce quelconque de la richesse-fonds. Car les e'iémens dont se compose la capital sont consomme's plus ou moins promptement, et par cela même le capital ne peut être conservé qu'en faisant servir le revenu à remplacer ces e'ie'mens. De même les fonds de terre ne sont maintenus dans leur e'tat de rapport que par leur produit. Car quand même on y appliquerait des capitaux, ces capitaux doivent néanmoins être restitués par le produit, si cette application doit être continue. Enfin, il n'en est pas autrement de l'industrie dont la continuation n'est possible que lorsque les individus qui doivent travailler et manifester industrie sont sans cesse pourvus des objets nécessaires de consommation. Or ces objets doivent être pris, ou bien du revenu immédiatement, ou du capital, lequel dès-lors doit à son tour être remplacé par le produit. Tous les élémens de la richesse -fonds ne peuvent donc être entretenus dans leur état et perfectionnés que par le revenu.
D'un autre côté, le revenu dépend à son tour de la richesse-fonds, car il en est le produit; or plus on étend, perfectionne et place dans un rapport convenable les élémens de la richesse - fonds , plus le produit doit augmenter. Le rapport convenable des richesses - fonds consiste en ce que le capital soit assez grand pour conserver et procurer toutes les forces et ressources industrielles qu'exige la création d'un produit qui suffise non seulement à conserver la richesse - fonds préexistante, et à la remplacer là où elle
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disparaît, mais aussi à l'augmenter et à la perfectionner autant que possible dans une proportion toujours croissante.
Une richesse-fonds doit-elle se conserver par ses propres effets, son produit doit restituer tous les frais nécessaires pour la remettre, ou la maintenir en état de créer itérativement le même effet. Dans ce but
1° le produit des fonds de terre doit s'élever au point que, d'une part, il puisse subvenir à tous les frais et à toutes les avances nécessaires pour rendre à la terre, ou lui conserver, sa capacité pour la reproduction, et que d'autre part, il puisse payer tous les travaux et toutes les avances qu'exige l'exploitation renouvelée de ce même produit; 2° le produit du capital doit être assez élevé pour restituer intégralement le capital employé à la production. 3° Enfin, pour que l'industrie puisse se soutenir, d'une manière continue, par ses effets, il faut que son produit soit assez haut, assez considérable, pour maintenir les forces industrielles des agens de l'industrie, et pour alimenter leur envie de travailler.
Produit brut ou mixte, et produit net.
Le produit total d'une richesse-fonds s'appelle son produit brut ou mixte. Ce qui reste de ce produit brut ou mixte après en avoir déduit ce qui est nécessaire pour conserver la richesse-fonds prend la qualification de produit net.
Emploi possible du produit net.
Le produit net peut être employé ou bien: 1' a augmenter et perfectionner la richesse -fonds, ce qui a lieu par une application de ce produit faite
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dans le but d'améliorer la culture du sol, d'augmenter les capitaux, de procurer plus d'ouvriers, ou de perfectionner les arts industriels; ou '2° à e'tendre la sphère des jouissances de la vie, ou à les perfectionner.
D'où km impôts doivent être payes.
Les impôts ne sont que des portions des propriétés particulières, portions qui doivent être cédées à l'Etat (§. 455); ils ne seront donc tous payables que sur la richesse-fonds, ou la richesse -revenu. Mais comme les impôts sont, de leur nature, des choses mobiliaires, ils ne pourront, si leur prélèvement doit se faire sur la richesse fonds, être payés que sur cette espèce que l'on appelle capital. Lorsque ceci a lieu, ou bien la production, ou le produit, en éprouvera une diminution, ou bien il sera nécessaire de prendre sur le produit de quoi remplacer la partie du capital employée à l'acquit de l'impôt, afin que la même source ou cause de production puisse être maintenue. 11 suit de là que tous les impôts doivent en dernière analyse être payés sur le produit, s'il importe que les causes de ce produit ne soient pas affaiblies. Car si les impôts payés par le capital sont remplacés . par le produit, de telle sorte que ce qui sert au remplacement opère de nouveau comme capital, l'impôt est toujours en dernier résultat payé du produit
Les impôts qui se payent sur le revenu , ou le produit, ne peuvent
être pris que sur le produit net.
Payés du produit, les impôts peuvent être pris ou de cette partie du produit, laquelle est destinée à remplacer les capitaux, et à maintenir la richesse-fonds dans son état productif, ou de cette partie du produit, qui a pour mission d'étendre et de perfectionner le cercle des jouissances
et d'augmenter la richesse -fonds. Dans le premier cas, la production éprouverait évidemment une diminution, si ce que ravit l'impôt n'était pas restitué par les dernières parties du produit, d'où il suit que la richesse nationale ne peut être maintenue dans l'état où elle se trouvait jusqu'ici que lorsque l'impôt frappe sur les parties non- nécessaires du produit, c'est-à-dire sur le produit net de la richessefonds (§. 474), et non pas sur les parties du produit qui sont indispensables pour la conservation de la richesse-fonds.
Ainsi l'Etat ne peut être sûr de conserver solidement son revenu annuel qu'il veut tirer des impôts que lorsqu'il a la certitude que ces impôts se payent du produit net de la richesse- fonds. Car dans ce cas il a la conviction que pour le moins la richesse -fonds n'est pas altérée, et que comme source du produit, elle donnera les années suivantes un produit net d'une même valeur, sur lequel il pourra lever un impôt à peu près égal, sans faire tort à la production d'une même dimension, et ainsi de suite pour tous les temps suivans.
. Taux de l'impôt.
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Les impôts n'absorbent -ils qu'une partie du produit net, ils n'ont d'autre effet que celui d'empêcher la nation d'appliquer 1° à la satisfaction de ceux de ses besoins qui sont de pur agrément, et non de première nécessité; 2° à l'augmentation et au perfectionnement de la richesse -fonds autant qu'elle aurait pu le faire, si aucun impôt n'avait été levé sur son produit net. On comprend donc généralement que plus le produit net de la richesse nationale est considérable, et la quote-part d'impôt qu'on prélève sur lui est exiguë, et plus la nation est en état de dépenser en jouissances d'agrément et de luxe, d'augmenter et de perfectionner sa richesse -fonds.
impôts. 29r
Une nation serait très-malheureuse si les impôts absorbaient tout son produit net, ou du moins la plus grande partie. Car comme dans chaque Etat l'instinct naturel qui porte à la génération, ou la faculté generative, réagit sur l'accroissement de la population, toute nation a besoin, dans chaque année suivante, d'une reproduction supérieure à celle de l'année précédente. Or si la reproduction n'augmentait point à proportion de l'accroissement de la population, ou bien, la plus grande partie de la population périrait, ou se verrait forcée d'émigrer, ou bien le reste de la population serait tenu de partager avec les nouveaux nés la masse exploitée jusqu'ici de la reprodrction, et par conséquent de se contenter de portions moindres, c'est-à-dire, de consommer moins. Dans chacun de ces cas une partie de la nation tomberait décidément dans la plus grande misère. Par cela même, une nation ne peut conserver son bien-être actuel ou atteindre un degré supérieur de prospérité que lorsque son produit net annuel est tellement considérable, qu'après avoir prélevé sur lui les impôts à payer, elle peut encore en employer une très-grande partie à l'accroissement de la richesse -fonds et augmenter de la sorte tellement ce produit, que la population récente, et même une population plus considérable encore, trouve à pourvoir à sa subsistance
aussi aisément que la population précédente.
L'une des espèces de la richesse-fonds, je veux dire, les hommes dans l'Etat, sans doute se reproduit facilement par la procréation. Mais leurs moyens d'existence, leur prospérité, et leur force créatrice dépendent, au suprême degré, des deux autres espèces de la richesse -fonds. Car pour conserver et développer les forces des hommes, pour procurer les objets auxquels le travail et l'industrie puissent s'appliquer activement, il faut des fonds de terre d'autant
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plus fertiles, et des capitaux d'autant plus productifs que le nombre des hommes s'accroît progressivement. L'augmentation des capitaux est spécialement nécessaire pour entretenir une plus grande masse d'hommes. Car là où les capitaux s'accumulent y et où il ne subsiste d'ailleurs aucune entrave quelconque, là l'agriculture se propage et se perfectionne, et là abondent les subsistances exploitées dans le pays, ou importe'es de l'e'tranger.
L'intérêt ge'ne'ral public et national exige donc que les impôts ne forment qu'une portion, la plus mode're'e possible, du produit net de la richesse -fonds, et qu'il reste annuellement de ce produit net une autre portion pour accroître la richesse -nationale. Cet intérêt est pareillement celui de la politique financière. Car lorsque dans l'État le nombre des hommes augmente annuellement, et que leur industrie trouve dans l'accumulation des capitaux des moyens d'occupations nouvelles, le produit de la nation s'accroît par là d'une année à l'autre, ce qui élargit et renforce les canaux d'où l'État peut tirer plus d'impôts sans que la nation en souffre.
Pourtant, quoique par là il soit constant que ce serait ruiner une nation que de la contraindre à affecter au payement des impôts sa richesse-fonds, ou ce qui sert à entretenir et à remplacer cette richesse, il ne s'en suit pas que la somme inte'grale de la richesse -fonds nationale éprouve dans sa totalité une diminution lorsque quelques individus payent de leur richesse -fonds les impôts. Car si d'autres individus augmentent la leur dans une proportion égale, ou même supérieure, la somme totale de la richesse-fonds reste la même, ou augmente même, quoique celle de quelques in dividus s'anéantisse.
IMPÔTS. 29i)
Mais une politique financière peu sage serait celle de ne vouloir, dans l'imposition et la répartition des taxes, tenir aucun compte de la question de savoir, si les contribuables peuvent les payer du produit net, ou si, pour effectuer ce payement, ils doivent attaquer leur richessefonds, et de s'attendre avec une aveugle confiance que d'autres sauront compenser, ce que, par les impôts, quelques Sujets perdent sur leur richesse -fonds. Une pareille maxime serait 1° souverainement injuste, en ce qu'elle blesserait le principe de l'e'galité (§. 481) et en outre 2° pécherait contre les règles de l'économie politique, parce qu'elle n'a aucun égard aux ressources productrices (§. 462), et qu'elle s'appuie sur quelque chose, dont elle ne peut avoir aucune connaissance distincte, que par conséquent elle procède aveuglément dans la répartition des impôts.
La richesse - fonds de l'un peut devenir produit de la richesse-fonds de l'autre; et le produit de la richesse^fonds de l'un peut devenir richesse-fonds de l'autre. Le premier cas se présente toutes les fois que quelqu'un cède sa richesse-fonds pour les produits du sol, pour l'industrie, ou pour les intérêts du capital d'autrui; le second, lorsque quelqu'un ajoute à son capital le produit cédé de la ri chesse- fonds d'autrui.
Toutefois la science des finances ne peut tenir aucun compte de ces dérivations ultérieures, et de ces différens alliages de la richesse-fonds, et de son produit, parce qu'il est impossible de savoir, d'où est provenu en dernière analyse une richesse-fonds, ou un rapport, produit, ou revenu. Elle commande simplement de prélever les impôts sur le produit net le plus prochain de la richesse -fonds,
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sans s'embarrasser de quelle source éloignée ce produit peut être provenu. Mais comme produit net est toujours à conside'rer celui qui reste, déduction faite de ce qui est nécessaire pour conserver dans son état productif la richesse-fonds dont ce produit est résulté. Le produit net du travail ou de l'industrie se composera par conséquent de ce qui reste du produit, ou du bénéfice, après en avoir défalqué ce qui a été jugé nécessaire pour maintenir la force industrielle dans la situation où elle se trouvait jusqu'ici. Le produit net du capital se formera de ce qui reste, après la restitution faite sur le produit, de ce qui dans l'intérêt de la production a été consommé du capital; le produit net du sol sera représenté par ce qui reste« du produit brut, après la déduction de ce qui est nécessaire pour la culture des produits, et pour remettre la terre en état de rapporter la même quantité de produits etc.
Fixation de la notion de revenu intimement liée à celle de produit et considérée comme source et mesure normale des impôts.
A la notion du produit, ou rapport, se lie étroitement celle du revenu, et il importe d'autant plus de porter ici son examen sur la notion de revenu, que le revenu est pareillement considéré en partie comme source, en partie comme mesure normale des impôts.
11 y a revenu, lorsque des choses extérieures et utiles deviennent la propriété de quelqu'un; quiconque reçoit ces choses à titre de propriété possède un revenu *). Ce que
*) Comparer l'économie politique de Mr. Schmalz (Paris, chez Arthus Bertrand, Rue Hautefeuillc, No. 23. Vol. I. pag. 12), où le revenu est défini le recouvrement annuel de ce qui sert à pourvoir à nos besoins.
quelqu'un reçoit de la sorte annuellement forme son revenu annuel.
Sources et ele'mens du revenu.
Le revenu peut provenir 1° du produit de la richesse-fonds en propre; 2° du produit de la richesse-fonds d'autrui; 3° de la richesse - fonds extérieure d'autrui, soit fonds de terre, soit capitaux.
Note lre Quoiqu'à raison de son capital ou de son industrie quelqu'un soit payé du produit de la richesse-fonds d'autrui, ou même de la richesse-fonds d'autrui, on ne saurait cependant dire que son revenu se compose de l'avoir d'autrui; car il échange cet avoir contre ses propres produits, et ce qu'il perçoit est à considérer comme ayant été produit par lui, ou par son bien -fonds. Celui -Ki seul qui reçoit de la part d'autrui, sans rien donner en retour, vit et consomme sur le bien d'autrui.
Note 2" Ma propre richesse-fonds ne peut plus devenir mon revenu. Car elle m'appartient déjà à titre de propriété; elle ne peut donc pas, à l'instar du revenu, arriver premièrement dans mes mains. Par cela même quiconque consomme sa richesse-fonds vit sur son capital, et non sur son revenu. Car pour consommer ses biens -fonds, il faut qu'il les convertisse premièrement en capitaux.
Le revenu n'est sur, et ne peut être recouvre' continûment que lorsqu'il repose sur un produit sûr et re'gulier soit de la richesse -fonds en propre, soit de celle d'autrui. Du produit de sa propre industrie, de son propre capital, de ses propres biens-fonds, se compose le revenu de la richesse-fonds en propre. Le revenu de la richesse -fonds d'autrui au contraire, se forme du produit de cette dernière, perçu sans échange des biens ou services en propre. De ce genre est par exemple le revenu que les enfans retirent de leur parens, le revenu des personnes qui vivent de pen-
30'2 LIVRE ï. DES RECETTES DE l'kTAT.
sion, celui des membres il'im dépôt de mendicité, des mendians, des joueurs, des filoux et voleurs etc.
Revenu mixte ou brut, et revenu pur ou net.
Par ce qui précède, on voit donc clairement, que la notion du revenu se trouve dans une étroite connexion avec celle un produit, que dans beaucoup de cas même elle en est le synonyme, et que dans d'autres elle en diffère. À l'instar du produit, le revenu peut être divisé en mixte et en pur. Le revenu est dit mixte ou brut, lorsqu'il renferme des élémens du produit, nécessaires à la conservation de la richesse-fonds créatrice du produit dont se forme le revenu; il est revenu w«tf, lorsqu'il ne renferme point de pareils élémens. La notion de revenu mixte et net est identique avec celle de produit mixte et net, aussi long-temps qu'il est produit de la richesse -fonds. Mais du moment que le revenu découle de la propriété d'autrui sans échange contre les produits de la richesse-fonds en propre, il n'est plus produit de la richesse -fonds de celui qui touche ce revenu, il est effet du produit d'une richesse-fonds d'autrui. En pareil cas, le revenu est pour celui qui le reçoit un pur revenu net. Car comme ce revenu n'est point le produit de sa propre richesse -fonds, il n'a rien à en déduire pour conserver cette richesse -fonds; c'est au contraire à ceux qui lui donnent ce revenu, d'avoir soin d'entretenir en bon état la source d'où ce revenu découle. Voilà pourquoi les pensionnaires, les mendians, les imposteurs retirent dans ce qu'ils reçoivent, un revenu entièrement net. Pas même ce qui dans un pareil revenu sert à entretenir la vie ne saurait être considéré comme mixte. Car que tous ces individus vivent, ou non, ce qui forme leur revenu n'en éprouve par là aucune diminution, vu que pour leur personne ils ne contribuent en rien à la création du produit dont se compose ce revenu. — Tout produit est pour celui auquel il appartient et qui le reçoit un revenu, mais tout revenu n'est point un
produit tlti la richesse -fonds de celui qui le reçoit, bien qu'il doive toujours provenir ou bien du produit d'une richesse-fonds quelconque, ou du capital d'autrui.
Comme le revenu net de ceux qui le tirent de l'avoir d'autrui, sans donner en retour un équivalent quelconque, n'est point leur produit, il peut être tout-à-fait omis dans le calcul du revenu national. Car il est sans cesse contenu dans le revenu des autres, et ceux-ci doivent nécessairement perdre ce que ceux-là reçoivent. Mais la question de savoir, si des impôts doivent être levés sur un revenu de ce genre, dépendra uniquement de celle de savoir, si ceux qui payent sur leur propriété un pareil revenu à ces personnes sont tenus ou non d'ajouter en sus le montant de l'impôt. Dans le premier cas, on frapperait d'impôts non pas le revenu des personnes qui le perçoivent, mais bien celui des personnes qui le payent, dans le second, le fait,, que le revenu est tiré de la propriété d'autrui n'est point une raison suffisante de l'exempter de l'impôt.
Règle par rapport à l'imposition du revenu.
Mais que cette espèce de revenu net, qui est un effet de la richesse -fonds, et qui se compose de produit net, soit susceptible d'imposition, et qu'elle soit un bon modide des impôts, rien de plus évident. Car comme le produit net suppose qu'on en a déduit tout ce qui est nécessaire à la conservation de la richesse -fonds, cette dernière jamais n'est attaquée lorsque l'impôt n'atteint qu'une partie du produit net dont se forme le revenu net. Toutefois comme le produit net est pareillement destiné tant à étendre le cercle des jouissances de la vie, qu'à augmenter la richessefonds, tout bon régime des finances doit suivre les maximes fondamentales suivantes, sans jamais y porter atteinte:
304 LIVRE I. DES RECETTES DE l/ÉTAT.
1° d'asseoir et de répartir les impôts de manière que chacun puisse les payer de son revenu net ;
2° de ne les e'iever que jusqu'à concurrence de la partie la plus minime possible de ce revenu net.
Comment le revenu d'un Sujet peut devenir source de revenu pour ses concitoyens, et constituer leur revenu mixte ou net.
Par son revenu chacun a son tour en procure à ses concitoyens: de telle sorte que son revenu peut devenir pour eux tantôt source de revenu net , tantôt source de revenu mixte, et son revenu net, tantôt source de revenu mixte, tantôt source de revenu net. C'est-ce que les développemens suivans mettront dans tout son jour:
1° Quiconque tire son revenu de ses fonds de terre, ne peut l'obtenir qu'en appliquant des capitaux et de l'industrie à la sollicitation annuelle dune quantité convenable de productions, dont la somme constitue le produit ou revenu de sa propriété territoriale. Il est donc tenu de céder une partie des productions du sol aux personnes qui fournissent les capitaux, et consacrent leurs travaux, et leur industrie à l'exploitation de ces produits, afin de les faire consentir à employer leurs capitaux, leur travail et leur industrie à la formation de ce revenu. — Le revenu que se font ainsi ces personnes est, à la vérité, le produit d'une richesse-fonds d'autrui (du bien-fonds d'autrui), mais leur propre richesse - fonds (leur capital, travail et industrie) fut pourtant pareillement d'une nécessité indispensable pour la création des produits de cette richesse-fonds d'autrui. Par cela même le revenu que ces personnes en tirent est avec juste raison considéré comme le produit (médiat) de leur propre richesse-fonds. Elles tirent le revenu pour le prêt des moyens de production, et le regardent par conséquent avec raison comme l'oeuvre de leur propre richesse-
fonds. Le propriétaire foncier procure ainsi au capitaliste, à l'ouvrier, et à l'entrepreneur de l'administration de son bien - fonds , un revenu, en échange de celui que ces personnes procurent à lui-même. Le revenu brut ou mixte de ce propriétaire devient revenu du capitaliste, en ce qu'une partie de ce revenu passe, à titre d'inte'rèts, des mains du premier dans celles du second, et revenu de l'ouvrier, en ce qu'une partie du revenu territorial lui e'choit à titre de salaire.
2° Le propriétaire d'un capital gagne son revenu, en faisant dans ce but, soit lui-même, soit par autrui, emploi de son capital, ou en l'appliquant au payement de travaux et d'industrie, dont les produits constituent le revenu des ouvriers et a gens de l'industrie, revenu, par le moyen duquel ils pourvoient à leur entretien, et sur lequel ils cèdent en outre au capitaliste des quote-parts qui servent 1° à conserver son capital, 2° à lui procurer un revenu proportionné à la valeur de son capital. Par sa richesse - fonds (son capital) le capitaliste procure donc un revenu aux autres, et, en retour, retient une partie sur le revenu que par son capital il concourt à créer au profit d' autrui. C'est ainsi que le capitaliste et ceux qui emploient son capital, se créent réciproquement leur revenu. Mais si le capital n'est point employé à la création d'un produit, s'il est consommé par celui qui l'emprunte, ce dernier est tenu de payer sur d'autres sources l'intérêt dû pour les services que lui rend le capital.
3° Il en est tout-à-fait de même de la troisième espèce de richesse -fonds, savoir de l'industrie. Sans esprit d'industrie, et sans travail, tout bien -fonds, et tout capital demeurent improductifs pour le cultivateur et pour le capitaliste, et sans le concours de ces deux personnes aucune industrie ne peut se révéler.
306 LIVRE I. DES RECETTES DE l'kTAT.
Voilà pourquoi l'industrie, le cultivateur et le capitaliste sont tous les trois la cause commune du revenu qui dérive de la reunion de leurs forces et moyens, et quiconque perçoit ce revenu doit le répartir entre les personnes qui sont elles - mêmes cause immédiate de ce revenu, ou qui fournissent simplement cette cause. C'est ainsi que chacun est à considérer comme la cause et la source de son revenu.
4° Les personnes exclusivement qui reçoivent des autres gratis leur revenu, n'en sont point la cause, mais elles vivent aux dépens d'autrui, ou reçoivent gratis leur revenu, du revenu ou capital d'autrui. Mais que quelqu'un ne produise pas immédiatement un produit utile, du moment que pour les services utiles qu'il rend à d'autres individus, ou à la société entière, il retire une partie de leur revenu, on devra toujours le considérer comme la cause de son revenu, et ce revenu, comme l'effet de ce qu'il gagne par son travail. Ces personnes procurent souvent aussi un revenu aux autres, en partie, en leur garantissant des biens sans lesquels aucun capital, aucune industrie ne peuvent prospérer, et en général aucune richessefonds ne peut convenablement développer l'activité de sa force, en partie, en leur épargnant le temps qu'autrement ils auraient eux-mêmes été tenus d'employer à ces services, et qu'ils peuvent maintenant consacrer à la production.
Du revenu net annuel de la nation, et de celui des individus.
Le revenu, à ne le considérer que comme nous l'avons fait (§. 494), se présente comme un revenu mixte ou brut. Maintenant, pour établir d'une manière claire et distincte la notion du revenu net, il convient d'exa-
miser: 1° comment se forme Je revenu net de la nation; 2° comment se forme celui de chaque individu.
1° Revenu net de la nation.
Le revenu net annuel de la nation se compose de ce qui reste du revenu mixte de toute la nation après en avoir déduit :
1° Tout ce qui est ne'cessaire pour conserver le sol territorial dans l'état où il se trouvait l'année préce'dente.
2° Tout ce qui est nécessaire pour restituer ou conserver la même somme de capitaux qui existait l'année dernière.
3° Tout ce qui est nécessaire pour maintenir chaque ordre de l'État, ou chaque classe de citoyens, qui est, ou qui a été utile à la société, de telle sorte que la conservation de ces classes en même nombre soit par là garantie et assurée.
Ce qui reste du produit ou revenu mixte de la nation, déduction faite de toutes ces dépenses, constitue le revenu net national *). Les impôts ne doivent former qu'une portion proportionnée de ce revenu net (§. 493), et plus la partie qui reste du revenu net national, déduction faite des impôts, sera considérable, plus la nation croîtra progressivement en population, richesse et puissance.
Mais comme les impôts ne sauraient être prélevés sur la totalité du revenu net national, et qu'ils doivent être répartis dans une juste proportion sur le revenu net des
*) Comparez Schmalz Economie politique, Vol. I. pag. 295 et suiv. pag. 309, 310, SU.
308 LIVRE I. DES RECETTES DE l'ÉTAT.
individus, il importe avant toutes choses de savoir, comment se forme le revenu net de chaque particulier.
2° Revenu net des particuliers.
On obtient et reconnaît le revenu net de l'individu, lorsqu'on déduit de son revenu mixte ou brut ce qui est nécessaire à la conservation de la richesse-fonds, créatrice de ce revenu mixte. En conséquence:
1° le produit net de la propriété foncière se composera de la somme qui reste déduction faite des frais d'entretien et d'administration contenus dans le salaire de la main - d'oeuvre et le bénéfice du capital qu'exige l'administration économique du fonds de terre. 2° Le revenu net des capitaux consistera dans cette partie du revenu mixte produit par le capital, laquelle reste après que le capital a été réintégré ou assuré, et que tous les frais que nécessita l'emploi du capital à la création de son produit ont été remboursés, ou bien aussi dans ce qui se paye pour des services rendus d'ailleurs par le capital.
3° Le revenu net de l'industrie se formera de cette partie du gain ou du bénéfice, laquelle reste, après la déduction faite sur le revenu mixte , de tout ce qui est nécessaire à la conservation et à l'entretien de ce genre d'industrie, ou de forces industrielles. 4° Le revenu net de ceux qui ne créent rien d'utile, ou * qui d'ailleurs ne produisent aucun avantage à la so-
ciété, devra être placé dans ce qu'ils obtiennent et reçoivent de la part d'autrui.
Ces développemens font voir clairement que ce (fui est revenu mixte pour l'un peut devenir revenu net pour l'autre, et que ce qui est revenu net pour l'un peut devenir pour
celui qui le reçoit revenu mixte , dont à son tour une partie seulement formera son revenu net.
Revenu primitif et dérivé.
Le revenu net et le revenu mixte ne doivent pas être confondus avec le revenu originaire ou primitif \ et le revenu dérivé. Le revenu originaire ou primitif est celui que touche le premier producteur des objets de valeur dont se compose ce revenu, le revenu dérivé est celui que l'on reçoit de la part des premiers producteurs. Il est donc évident 1° que le revenu tiré des fonds de terre est un revenu originaire ou primitif. Est-ce le propriétaire luimême qui administre le bien -fonds, il en recueille tous les produits et en dispose librement. Dès -lors il perçoit lui-même le revenu primitif, et le revenu qu'il forme aux autres en les payant avec ses praductions agricoles, ou avec leur valeur, est en totalité un revenu dérivé de ce revenu primitif. Est-ce le fermier qui administre le bien-fonds, il en perçoit tout le revenu primitif, et ce qu'il paye avec ce revenu, soit au propriétaire, soit à toutes les autres personnes, en dérive, à moins qu'on ne préfère considérer le propriétaire comme celui auquel appartient perpétuellement le revenu primitif, et qui autorise simplement le fermier à s'approprier, à sa place, ce revenu, à charge par lui de lui en céder une part. — Le revenu de tous ceux qui reçoivent quelque chose de ce revenu primitif, soit propriétaires, soit fermiers, soit toutes autres personnes, est dès -lors dérivé à un degré plus ou moins éloigné. 2° Le revenu du capitaliste demeure originaire ou primitif aussi long -temps que ce qu'il reçoit pour le service de son capital en est un produit; mais il prend la nature de dérivé, lorsque son capital est
310 LIVRE I. DES RECETTES DE l'ÉTAT.
anéanti, et que ce qu'il reçoit pour le prêt de son capital doit être paye sur d'autres sources.
3° Le revenu primitif et originaire des manufacturiers et ouvriers consiste dans la valeur de ce qu'ils ont produit par leur industrie ou leur art. Comme cette valeur ne peut jamais être repre'sente'e isolément, et qu'elle se trouve perpétuellement inhérente à des productions du sol, chaque élément des produits des manufactures et de l'art renferme en soi quelque chose qui n'appartient point au revenu primitif de ces personnes, et qui, s'il constitue un élément de leur revenu, est une partie du revenu dérivé, laquelle toutefois peut fort bien être échangée par une partie de leur revenu primitif.
4° Le revenu primitif et originaire des marchands se compose de la valeur que le négoce donne aux objets qui passent par le commerce. Ce que valent ces objets en raison des matières brutes dont ils se composent, ou de la main -d'oeuvre et de l'art qui y ont été appliquées, n'appartient point au revenu primitif des commerçans, et doit être considéré comme dérivé^ s'il forme un élément de leur revenu.
5° Le revenu originaire et primitif de tous ceux qui rendent à autrui, ou à la société, des services utiles, et de prix, consiste dans la valeur de ces services. Mais comme ces derniers ne sont rien de corporel, et ne se présentent comme revenu que lorsqu'ils sont échangés contre des objets de besoins matériels, leur revenu semble en totalité être dérivé, mais dans le fond ne l'est point, vu que les services que ces personnes rendent en échange de ces objets de besoin ont pour autrui, ou pour la société, une valeur réelle et véritable.
6° Ceux qui dans la société ne possèdent aucune propriété productive, ou qui d'ailleurs ne font rien qui soit avantageux à la société, mais qui reçoivent des
IMPÔTS. oll
autres leur revenu, sans leur donner en retour quelque chose de leurs produits , n'ont qu'un revenu dérivé.
Comme revenu originaire et primitif doit donc être conside'ré tout ce qui se compose des produits en propre de la personne, ou de la propriété' de celui qui perçoit le revenu. Il perd seulement l'autorité de revenu primitif lorsque ces produits doivent préalablement être échangés, afin d'être convertis en choses visibles, et que, par leur nature, ils servent à la satisfaction immédiate des besoins, sans que dans cette transition, ils se présentent comme des biens matériels et doués de prix. Car en pareil cas le revenu réel et effectif se manifeste perpétuellement comme dérivé, et ce que la personne reçoit en retour de ce revenu passe immédiatement dans sa jouissance sans former un revenu particulier.
Exposé de la doctrine des Physiocrates.
Le système économique ou physiocratique de Quesnay, établit que tout revenu et toute richesse réelle découlent en dernière analyse uniquement du sol ou de la propriété territoriale, et que par conséquent tous les autres habitans de l'Etat doivent premièrement recevoir leur revenu de la part des propriétaires fonciers; que les biens-fonds fournissent seuls un revenu primitif et originaire , et que tout autre revenu est dérivé. De là les Physiocrates concluent que les impôts pareillement ne peuvent être payés que de ce revenu primitif, et que par suite les productions du sol sont l'unique source de tous les impôts.
Dans mon traité d'économie politique (§. 419) j'ai déjà développé et approfondi les principes qui servent de
fondement au système de Quesnay, ainsi que ses conséquences, mais comme les Economistes ont bâti sur ce système une théorie spéciale des impôts, leur doctrine mérite en outre un examen particulier dans la science des finances. Le système de Quesnay se fonde sur les suppositions suivantes :
1° que la terre possède seule une force productrice; 2° que les travaux spécialement appliqués à l'exploitation des produits bruts donnent seuls un produit net, c. -à-d. un excédant sur les frais de production, et que tous les autres travaux qui n'ont point pour objet une exploitation de ce genre ne peuvent jamais excéder la valeur de ce produit net; que par conséquent la recette annuelle de tous les membres de la société ne peut équivaloir qu'à la valeur de tous les produits bruts annuels pris collectivement, et que la somme du revenu de toutes les classes non -agricoles de la société jamais ne peut être supérieure à la somme du produit excédant les frais de production de l'agriculture.
3° La part que chacun doit avoir est principalement déterminée par le propriétaire foncier, suivant les circonstances. Les propriétaires cèdent sur les produits de leurs fonds de terre
a) au fermier, ou aux cultivateurs de leur propriété territoriale autant, que valent la peine, les soins et le travail consacrés à l'agriculture;
b) ils payent sur ces produits les travaux d'industrie manufacturière et de main-d'oeuvre dont ils ont besoin, ou qu'ils demandent;
c) ils payent de plus tous les Employés de l'Etat, et l'Etat même,
d) tous ceux qui leur rendent d'ailleurs des services utiles et agréables,
e) tous ceux qui ne possèdent aucune propriété, et qui ne font rien.
Suivant le système des Physiocrates les possesseurs territoriaux procurent par conséquent à tous les autres régnicoles leur revenu, et ce revenu, au dire des Physiocrates, dérive en totalité du gain ou bénéfice.
Voir l'exposé de ce système dans Schmalz Économie politique^ Vol. I. pag. 309. Vol. IL pag. 257.
De ces argumens on conclut dès -lors que la méthode la moins dispendieuse d'établir et de prélever lçs impôts serait celle de les répartir exclusivement sur les propriétaires fonciers. Car s'il est vrai que de leur revenu brut se forme le revenu de tous les autres régnicoles, il est évident que tout autre habitant, qui de son revenu paye impôt à l'Etat, doit premièrement recevoir ce revenu de la part des propriétaires territoriaux. Or il en coûte à l'État plus de peine et de frais, de lever ses impôts sur une grande masse d'habitans que de les percevoir d'un petit nombre de Sujets. Et pourtant ces frais tombent en définitive à la charge du propriétaire foncier, qui, d'après la supposition des Physiocrates, est obligé de les payer, en dernière analyse, de son revenu. Pour les propriétaires fonciers autant que pour l'Etat et les autres classes d'habitans, il serait par ce motif plus avantageux que l'Etat prélevât, au moyen d'un impôt unique, savoir, sur les productions de la terre et du sol, les sommes que nécessite son budget. Car dans ce cas
1° les propriétaires fonciers payeraient jusqu'à concurrence du montant actuel de leurs impôts proportionnément moins à tous ceux qui travaillent pour eux, et en retour touchent de leur part un revenu. Car ils sont tenus de donner à ceux-ci autant qu'il leur faut pour pouvoir vivre avec leur famille convenablement à leur condition; or à ce prix ils trouveront toujours des personnes disposées à leur rendre les
314 LIVRE I. DES RECETTES DE l'ÉTAT.
services qu'ils réclament. Mais si les impôts cessaient de faire partie des de'penses de ces individus, et que le propriétaire foncier exclusivement les acquittât tous, ces personnes ne se trouveraient pas plus mal en recevant jusqu'à concurrence de la somme de leurs impôts moins. Le propriétaire foncier au contraire y gagnerait, parce qu'il ne serait tenu de payer à titre d'impôt que ce qui de son revenu entrerait en réalité dans le trésor public, et il épargnerait la multitude de frais de perception occasionnés dans le régime actuel des impôts par les longueurs , les difficultés et les détours. Ceci tournerait pareillement à l'avantag e 2° de toutes les autres classes de régnicoles non -propriétaires fonciers. Car a) comme le propriétaire foncier exploiterait de la sorte un plus grand revenu net, il pourrait occuper un plus grand nombre d'ouvriers et pourvoir ainsi à leur subsistance et entretien; b) le peuple serait délivré de tous les inconvéniens attachés au système actuel des impôts, les professions et le commerce deviendraient tout - à - fait libres ; et c) une foule de personnes occupées actuellement de tout ce qui concerne les impôts rentrerait dans la classe des producteurs, et aiderait à augmenter la masse des produits qui servent à l'entretien des hommes.
Réfutation de cette doctrine.
Ce système de finances a de beaux et brillans côtés, seulement il est à regretter qu'il se fonde sur de fausses suppositions, et que par cela même il soit contraire à la vérité. Car il est faux
1° que la terre ait une force productrice et créatrice essentiellement différente de celle de l'homme. La terre a aussi peu que l'homme une force de créer
des substances ou une matière. Que si par là on entend que la terre a une force de mélanger, amalgamer, changer, et de façonner tellement les substances materielles qu'elles deviennent aptes à satisfaire aux besoins de l'humanité, l'homme a aussi bien que la terre une pareille force productrice. Car tous les artisans sont occupés à mélanger et à façonner les produits de la nature pour les rendre propres à la satisfaction des besoins de l'homme, et par cela même tout travail humain appliqué aux produits naturels n'est à considérer que comme une continuation du travail de la nature.
2° Il est faux de plus que le travail appliqué à l'exploitation de produits du sol donne seul un excédant sur leurs frais nécessaires d'exploitation, c.-à-d. un revenu ou produit net. Au contraire, toute espèce de travaux utiles donne un revenu net, et leur produit excède tantôt plus, tantôt moins la valeur des frais nécessaires.
Les considérations suivantes mettront dans tout son jour la vérité de cette dernière assertion (§. 503, No. 2): 1° Dans le plat- pays le salaire même du plus simple journalier est supérieur à la quantité des productions brutes qu'il emploie à la satisfaction de ses besoins de nécessité. De la part des produits ruraux qu'il reçoit pour son travail il lui reste encore assez pour payer avec cet excédant plusieurs services et travaux d'industrie, et amasser même un petit capital. Son travail, compté au nombre des plus communs, a par conséquent plus de valeur que ce dont il a besoin pour son strict nécessaire, et pour celui de sa famille. Une partie du temps de son travail est suffisante pour pourvoir à sa subsistance; l'autre partie est employée par lui à satisfaire à ses besoins d'agrément
et de luxe. Mais dans les villes le travail des ouvriers, principalement des manouvriers , des manufacturiers, et des artisans supérieurs, est taxé beaucoup plus haut que celui des ouvriers de la campagne; car avec une partie tantôt grande, tantôt exiguë de leurs produits industriels, ces personnes se procurent, par l'échange, toute la quantité des productions brutes dont ils ont besoin; les marchandises qu'elles confectionnent durant le reste du temps de leur travail, en sus de la valeur des subsistances et matières brutes dont ils ont besoin, elles en disposent soit pour les échanger contre les produits de l'industrie des autres professions, où l'on emploie pareillement une partie du temps à confectionner des marchandises qui ne sont pas nécessaires pour acquérir par leur échange les substances et les produits bruts dont ces professions ont besoin, soit pour en former des provisions dans d'autres fins. Ici l'on voit donc clairement comment à côté des produits que fournit le sol, naissent des élémens de richesse (des moyens de satisfaction de besoins), tout- à- fait indépendans de ces produits; — produits, qui jamais ne suffiraient pour payer ces élémens. Tout l'excédant des produits du sol sur la quantité qu'en ont consommé euxmêmes les habitans de la campagne passe sans doute aux autres classes, soit par le travail, soit de toute autre manière, en retour de quoi les habitans du platpays reçoivent des produits manufacturés, ou des services de différens genres. Mais les articles que ces classes fournissent en retour, elles les produisent dans une partie du temps de leur travail; et après les avoir fait servir à payer tous les produits du sol, il leur reste encore une autre partie du temps de leur travail. Les marchandises confectionnées dans cette seconde partie du temps ne peuvent plus être achetées par aucun produit de la terre, car ces pro-
duits ont déjà tous été dépenses. Toute production des manufactures et de l'art, faite dans cette seconde partie du temps, n'obtient de valeur que parce que d'autres manufacturiers, artisans etc., confectionnant pareillement dans le temps qui leur reste après avoir payé les vivres et les matières brutes dont ils ont besoin, des objets de prix qu'ils échangent contre cette production, peuvent tous de la sorte se compenser réciproquement la valeur de leur travail. On peut aussi prouver jusqu'à l'évidence ainsi qu'il suit, l'argument, que les produits des manufacturiers forment un élément de richesse tout- à -fait indépendant des produits bruts. Supposons qu'un peuple industrieux soit transplanté dans une de ces heureuses îles, où un arbre à pain pourvoit à l'entretien de toute une famille, et où le travail d'un '/ia de la journée suffit à une famille pour se procurer tous les matériaux dont elle a besoin. — Que maintenant une de ces familles confectionne dans ses momens de loisir un genre de meubles qui servent aux aisances de la vie, par exemple, des matelas ou des couvertures qui garantissent des piqûres des insectes etc. — Comme d'après notre supposition chaque individu est dans cette île suffisamment pourvu de vivres ou de produits du sol, personne ne voudra échanger de pareils objets confectionnés dans les heures de loisir contre des vivres ou produits qu'on possède en abondance. — Mais que l'un s'occupe à faire dans ses heures de loisir des vètemens, l'autre à fabriquer des meubles, un troisième à confectionner d'autres articles qui servent aux aisances et aux commodités de la vie, et l'on verra s'opérer de suite entre ces individus un échange mutuel de leurs différentes marchandises. Bien plus; ces marchandises obtiendront seules dans cette île une valeur d'échange, et constitueront l'unique richesse d'un pareil peuple, puisque les sub-
sistances et les produits bruts ne seront point considères comme des élémens de richesse, chaque individu, d'après notre supposition, les recueillant en abondance, et par suite, personne ne voulant rien donner pour eux. Par cet exemple, on voit donc bien plus clairement encore, comment des objets de prix, tout-à-fait indëpendans de la valeur des subsistances et productions brutes, peuvent prendre naissance, et à quel point est fausse l'assertion que la valeur de toutes les matières ouvrées équivaut exactement à celle des subsistances et productions brutes qui dans le temps de la confection de ces matières ouvrées ont été consommées par les fabricateurs , ou qui font partie de leurs consommations.
On peut, avec le même degré d'évidence, prouver la fausseté de l'argument des Physiocrates , que les travaux ruraux donnent seuls un excédant sur les frais de production , c. - à - d. un produit net. Tout ce que disent les Économistes à l'appui de cette assertion repose sur de pures erreurs et de fausses suppositions. Ils veulent la prouver par le fait que dans les produits des manufactures et des arts des forces humaines ont seules, et exclusivement, été mises en oeuvre, d'où ils concluent que la valeur intégrale de ces produits se répartit entre leurs fabricateurs, à titre de salaire du. Mais dans les produits de la terre, disent -ils, la nature agit et opère concurrément et en crée elle seule une partie, à laquelle aucun homme qui vit de travail, n'a droit de prétendre, partie qui ne peut revenir qu'à celui, auquel appartient la nature, et que ce dernier prélève sans aucun travail, par conséquent tout-à-fait gratis. Toutefois un peu de réflexion suffira pour faire voir que le même cas se présente relativement aux produits des manufactures.
L'eau, le vent, les vapeurs qui mettent les machines en mouvement appartiennent tout aussi bien à la nature que la terre. Quiconque se rend maître de ces forces de la nature, et sait les faire valoir et les exploiter par voie de monopole, s'appropriera les objets qu'elles produisent tout aussi bien que le propriétaire foncier s'approprie ce que produit la fertilité naturelle de son bien -fonds. Là par conséquent un produit net prend naissance aussi bien qu'ici. Bien plus, le revenu que l'inventeur d'une machine sait retirer de l'usage artificiel de cette machine, ou en exploitant son propre génie, sa propre force d'invention (tous objets du ressort de la nature), est habituellement bien supérieur à ce qu'un fonds de terre procure à son maître.
Tout ce que retire l'artisan pour son intelligence particulière, l'entrepreneur pour la direction des ouvriers, pour ses ingénieux moyens d'abréger et de répartir le travail, est tout aussi bien produit net du génie, de l'esprit d'invention, des capacités et talens, soit naturels, soit artificiellement acquis, que l'est pour le propriétaire foncier la rente de son bien -fonds. Les premières personnes, pour augmenter leur revenu net, sont souvent tenues d'appliquer préalablement des capitaux au développement de leur génie naturel, de même que le propriétaire foncier doit premièrement affecter des capitaux à l'amélioration de la fertilité naturelle de son bien -fonds. Ici, comme là, l'augmentation du produit net est premièrement opérée par des dépenses et frais.
Note. Les raisons que je viens d'exposer pour réfuter le système dés Physiocrates ont déjà été présentées dans mon économie politique, et développées plus particulièrement dans mes supplémens à ma traduction du traité d'économie politique de Mr. Say. Mais elles paraissent avoir échappé tout-à-fait aux partisans et autres appréciateurs de la doctrine de Quesnay. Comme ces raisons attaquent directement le principe du Physiocratisme, et en démontrent de fait le contraire, je souhaite qu'elles soient pesées et mûrement examinées par les tètes pensantes.
320 LIVRE I. DES RECETTES DE l/ÉTAT.
Une autre réfutation du système physiocratique a été tentée par le major Torrens. Elle se trouve dans son ouvrage intitulé: Essay on the Influence of the external Corn-Trade. 2me édition, page 260 et suiv. Son argument consiste à dire, que si le principe des Physiocrates était vrai, il s'en suivrait qu'un capital appliqué à l'agriculture devrait rapporter un plus grand bénéfice qu'un capital de même valeur employé dans les manufactures; or ceci ne saurait être le cas, vu que sans cela les capitaux abandonneraient les manufactures pour refluer vers l'agriculture. Mais par rapport à ce point Torrens se trompe à mon avis. Car on n'obtient pas gratis la terre , ou le sol (la nature) ; au contraire, il faut pareillement la payer avec un capital. Pour exploiter sur un bien rural un revenu de 1000 écus, il faut un capital tout aussi grand que pour produire ce revenu par une manufacture. Car quiconque possède à titre de propriété la nature (le bien rural), se fait payer son produit spontané, tout de même que le possesseur d'un moulin à eau demande que le service que rend ce moulin aux produits de l'économie lui soit bonifié par une rente; son moulin n'a de valeur qu'en raison de cette rente. C'est précisément de la même manière que la terre dont on est propriétaire acquiert sa valeur et sa rente, et quiconque veut exploiter un champ est tenu de payer cette rente. Si l'on y ajoute le capital qui se trouve placé dans le fonds de terre, on verra que le capital qu'exige l'agriculture ne le cède point à celui que nécessite une manufacture d'un rapport à peu près égal. >
En conse'quence , si les manufacturiers, artisans, ne'gocians etc., retirent de leur profession un produit net tout aussi bien que les cultivateurs, et producteurs de vivres, il serait souverainement injuste d'asseoir les impôts exclusivement sur ces derniers.
Enfin, il est faux que ceux qui payent de leur revenu un revenu aux autres, pourraient leur payer moins à proportion des impôts auxquels ces derniers sont astreints,
s'ils payaient à leur place ces impôts, ainsi que l'avancent les Physiocrates. Cet effet n'aurait lieu que dans quelques cas seulement, mais dans beaucoup d'autres, il ne se présenterait pas. Car
1° les personnes qui reçoivent des autres leur revenu en totalité ou en partie, ne sont pas toujours les mercenaires # autrui, ou des personnes prises à gage, et auxquelles on peut prescrire, combien on veut ou ne veut pas leur payer. Toute la classe des fonctionnaires publics et des militaires tire ses appointemens de l'Etat. Sans doute, ces appointemens sont re'gle's suivant les besoins de ces classes de la société, et l'on pourrait par conse'quent croire qu'ils se monteraient à moins, si dans le calcul des de'penses de ces classes les impôts n'eussent pas besoin d'être mis en ligne de compte. Pourtant ceci ne pourrait pas être généralement le cas, vu que a) lorsque l'impôt ne forme qu'une petite portion de leur salaire, et qu'il est souvent payé en parties minimes, par mois, ou par semaine, de petites fractions devraient être portées en décompte, ce qui pourtant n'aurait pas lieu; b) parce que le revenu net des personnes qui reçoivent un salaire égal varie néanmoins infiniment, vu qu'elles ont besoin de moyens très-différens de pourvoir à leur nécessaire (car, comme nous l'avons déjà dit , le revenu ' net ne se forme que de ce qui reste, déduction faite du strict nécessaire). A égalité de revenu brut, toutes ces personnes doivent dans un système parfait d'imposition payer une somme différente d'impôts. Mais d'après le système des Physiocrates, elles seraient toutes astreintes à des retenues égales, d'où il résulterait une inégalité oppressive dans leur imposition; ou bien, il faudrait que les personnes qui payent le salaire, le haussassent jusqu'à concurrence du salaire de ceux qui jusqu'ici dépensèrent le plus pour les nécessités de- la vie. Dans le •• 21
,V2'2 LIVRE I. DES RECETTES DE l'ÉTAT.
premier cas, les personnes qui reçoivent le salaire, dans le second celles qui le payent souffriraient. •>u Par rapport à beaucoup de personnes dont le revenu est dérivé, le fait, qu'elles ont été dégrevées des impôts, n'aurait aucune influence sur le salaire de leur industrie. Une célèbre cantatrice ne prendra pas moins d'entrée pour ses concerts, si elle eut à payer deux gros de moins pour une bouteille de vin, six gros de moins pour le loyer, quelques écus de moins, à la police, pour la permission de se faire entendre publiquement. Au médecin, dont à Londres on paye une guinée pour chaque visite, on pourrait tout aussi peu retrancher deux schellings, si on l'eut dégrevé d'une pareille somme d'impôts, et qu'on eut rejeté cette charge sur le propriétaire foncier. Les acteurs, les peintres, les sculpteurs etc., régleront fort peu leur salaire d'après le système d'impôts en vigueur dans un pays. Il n'en sera pas autrement des bénéficiera, chanoines, pensionnaires etc. L'imposition n'agit pas comme une cause nécessaire et générale sur le prix du travail; ce prix est déterminé par tant d'autres causes qui augmentent avec la diminution de l'impôt, ou diminuent avec la hausse de l'impôt, et qui d'un autre côté perdent leur efficacité lorsque l'impôt n'est point altéré, que la règle 9 suivant laquelle tout prix du travail doit nécessairement changer, lorsqu'on dégrève de l'impôt l'homme qui vit de travail, souffre beaucoup de restrictions. Et ceci est le même cas par rapport à beaucoup d'autres espèces de revenus.
Ainsi, quoiqu'il soit incontestable que dans l'Etat beaucoup de personnes ne retirent du revenu primitif ou originaire des autres qu'un revenu dérivé, ce serait pourtant une mesure qui manquerait tout-à-fait son but, que celle de
vouloir asseoir tous les impôts sur le revenu originaire ou primitif, dans la croyance, que par ce motif les possesseurs de ce revenu primitif, pourraient, jusqu'à concurrence des impôts que les possesseurs du revenu dérivé seraient autrement tenus d'acquitter, payer moins à ces derniers. Car ceux qui retirent un revenu dérivé disposent d'une multitude de moyens de le hausser tantôt plus, tantôt moins, et l'impôt en constitue d'ordinaire une portion si minime comparativement aux autres élémens de ce revenu, que dans l'application à peine prendra-t-on en considération s'il existe ou non.
Les prix des marchandises, du salaire du travail, et de l'industrie se fondent sur tant de circonstances compliquées, qu'il est de toute impossibilité d'en énoncer la règle autrement qu'en termes universels et d'une manière fort générale. En outre, les principes généraux qui se rattachent à cette matière sont tellement modifiés dans chaque cas individuel par des circonstances particulières, que toute règle portant d'établir d'après cela les impôts, toute tentative de préciser d'une manière générale l'influence des impôts sur le revenu d'autrui, est, et demeure à jamais infructueuse. On s'exposerait par conséquent à mille incertitudes, et l'on introduirait les plus grandes inégalités dans l'imposition, si l'on voulait asseoir les impôts uniquement sur le revenu primitif et les régler d'après ce revenu dans la supposition que ceux qui, de ce revenu, payent aux autres un revenu dérivé, se dédommageront par une retenue sur ce revenu.
Avantages d'un système financier qui établit l'impôt sur le revenu net.
Au contraire, tout système de finances acquerra le plus haut degré de clarté et de certitude, et se rapprochera le plus du précepte de la justice et de l'égalité, lorsqu'il part du principe d'imposer chacun dans la proportion de son revenu net (§. 462), lorsque l'Etat n'abandonne point à d'autres de lui porter l'impôt en compte ou en décompte, et
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qu'il règle l'imposition tle telle sorte qu'il puisse être sûr que chacun y contribue immédiatement en raison de son revenu net. Mais, sans doute, ceci suppose que l'on ne perde jamais de vue ce que nous entendons par revenu net annuel (§. 498).
Si tous les impôts tombent uniquement sur le revenu net, dans le sens indiqué au §. 498, toutes les sources et causes du développement de la richesse nationale restent intactes. Rien de ce qui est nécessaire à l'entretien de l'agriculture, des professions, des classes industrieuses n'est atteint par de pareils impôts ; aucun capital n'est diminué, aucune existence d'ouvriers utiles n'est rendue pénible. Les impôts de chacun sont proportionnés à la partie disponible de son revenu, à celle dont il peut se passer. Ce système financier n'abandonne à personne de régler compte avec le contribuable, au contraire, il compte immédiatement et uniquement avec le contribuable.
Note. De ce qui précède il ne faut pas conclure que je rejette et réprouve le système des impôts indirects. Car pourvu que l'on sache par qui l'impôt indirect est payé, et pourvu d'ailleurs que cet impôt promette des avantages, il se laisse très-bien encadrer dans notre système.
Notre système de finances s'abstient soigneusement de toucher à la cause productrice de la richesse nationale. Mais une source de cette richesse, par exemple un capital, a -t- elle une fois été soustraite à son but et convertie en recette, le système n'a plus aucune obligation de ménager un pareil capital enlevé à sa mission; car ce capital a cessé d'être cause immédiate de la richesse nationale, et est destiné à composer revenu. En conséquence, ce qui de ce revenu devient revenu net de la personne qui le consomme, sera pareillement soumis à l'impôt.
impôts. 325
En général, la personne avant tontes choses qui retire le revenu intéresse exclusivement notre système; il n'a affaire qu'avec elle seule. Cette personne peut -elle prouver qu'elle tire son revenu d'une source qui lui appartient en toute propriété, et à l'entretien de laquelle une partie du revenu qui en provient est indispensablement nécessaire, cette portion de son revenu reste exempte de tout impôt. Mais ne peut-elle prouver la possession en propre d'aucune source pareille de son revenu, son revenu doit être consi déré comme l'effet de son industrie personnelle, et rien n'en peut être exempt d'impôt si ce n'est ce qui est nécessaire à l'entretien de sa famille.
D'après ce système l'impôt sans doute frappera souvent un revenu qui se compose d'une cause de la richesse nationale. Mais le fait que cette cause a perdu sa destination ne saurait être mis sur le compte de l'Etat, ou du système financier, et doit être imputé uniquement à celui qui arracha le capital à sa mission, en le destinant à la consommation. Le revenu des rentiers de l'Etat devra tout de même être imposé, bien que la source de ce revenu, je veux dire, le capital, puisse être anéantie. Car quiconque anéantit le capital est tenu de le restituer, ou de le remplacer par d'autres sources. Ainsi le revenu des rentiers se fonde toujours encore sur an capital, non pas, il est vrai, sur celui qu'il prêta, mais sur un fonds que garantit l'emprunteur. Enfin le revenu qu'on s'est procuré par des moyens illicites, ou d'ailleurs répréhensibles , ne saurait rester exempt d'impôt. Car peu importe à notre système, de savoir, quelle espèce d'industrie une personne met en oeuvre pour se procurer son revenu; son grand et unique point consiste à vérifier, s'il reste à une personne un revenu net. Ce revenu, il le frappe partout d'impôt, quelque soit d'ailleurs la source d'où il découle.
Division des impôts.
Fun démens de divisiun.
On peut diviser les impôts
1° d'après la matière en laquelle ils doivent être payés, en impôts en nature et en impôts en argent;
2° d'après leur répartition, en impôts personnels et en impôts réels, selon qu'on les répartit d'après les qualités personnelles des contribuables, ou d'après leur propriété extérieure. Des exemples d'impôts personnels sont: la capitation, l'impôt sur les personnes, les grades ou rangs. Les impôts réels sont réglés ou bien d'après la propriété, c.-à-d. d'après l'avoir ou la fortune, ou d'après le revenu., ou enfin d'après les dépenses ; de là l'impôt sur la fortune, sur le revenu, sur les dépenses. Les impôts sur la fortune se règlent ou bien sur la fortune immobiliaire , ou sur la fortune mobiliaire. Dans le premier cas ils sont des impôts fonciers, ou des contributions territoriales, dans le second cas, des impôts sur les capitaux. Les impôts sur le revenu peuvent être établis et répartis d'après le revenu mixte , ou d'après le revenu net. L'impôt sur la dépense porte habituellement sur celle en raison de laquelle on perçoit quoi que ce soit, ou qui procure à celui qui la fait une jouissance ou un avantage. Voilà pourquoi on l'appelle impôt sur les consommations, impôt qui reçoit une multitude de nouvelles dénominations d'après les objets sur lesquels on le prélève.
o° D'après la manière dont l'impôt frappe le contribuable, l'impôt est ou direct (immédiat), ou indirect (médiat), selon qu'il est établi immédiatement sur celui qui doit le payer, ou sur celui qui doit simplement
IMPÔTS. o'27
l'avancer et le recouvrer de la part d'autrui. L'impôt qui est direct pour l'un peut donc être indirect pour un autre. L'impôt sur les vins, par exemple, est direct, lorsqu'il est levé immédiatement sur les consommateurs ; il est indirect pour le marchand de vin, lorsqu'il le recouvre de la part des consommateurs dans le prix du vin frappé d'impôt.
Toutes ces différentes espèces d'impôts peuvent être en partie ordinaires, en partie extraordinaires. Nous traitons d'abord des impôts ordinaires, et ensuite des impôts extraordinaires.
SECTION DEUXIEME
Des différentes espèces d'impôts ordinaires, en particulier.
Des services forcés, ou des impôts en nature et en argent.
Règle gênerait sur les services que réclame l'Etat à la charge da
Sujets.
Quoiqu'il soit indubitable que pour atteindre son but l'Etat ait besoin de services et de produits, il ne pourrait cependant pas les répartir justement, et également, de telle sorte que chaque contribuable fut imposé à une part égale de services à rendre et de produits à fournir. Sous ce rapport légalité de la répartition ne devient possible, qu'en fixant en argent les moyens de procurer à l'Etat les services et produits qui lui sont nécessaires, en les prélevant sur les contribuables d'après les principes de la justice et de légalité, et en les employant à acheter, des individus,
d'après la libre concurrence, ces services et produits. Dans notre traité d'économie politique (§. 607, 965 — 967) nous avons déjà prouvé en détail que les impôts en numéraire sont seuls aptes à répartir convenablement entre les régnicoles les charges publiques.
L'État ne peut imposer des services en nature que là où ils ne peuvent absolument pas être obtenus pour de l'argent, et où pourtant ils sont indispensables pour atteindre les fins publiques. Mais aussi long-temps qu'il peut, en payant, engager de gré à gré les Sujets à fournir les services qu'il réclame, cette voie sera toujours préférable à celle d'obtenir ces services par la contrainte.
Différentes espèces de services que l'on exige de la part des contribuables.
Les espèces les plus usitées de services que dans beaucoup de pays on exige encore des Sujets sont: 1° services pour l'entretien des chemins et chaussées, 2° services de relais, 3° fourniture de chevaux de poste, 4° services militaires.
1" Des services pour l'entretien des chemins et chaussées.
En faveur des premiers, on allègue que les paysans et les hommes de peine disposent de beaucoup de temps et de loisir, et qu'ils peuvent très -bien dans des momens où d'ailleurs ils ne gagnent rien, se charger des services nécessaires pour l'entretien des chemins et chaussées; que ceci est plus avantageux que lorsque, dans l'intérêt de ces chemins et chaussées, on demande à ces individus des contributions en argent. Mais de pareils services pèchent déjà par cela même qu'ils ne sont imposés qu'à une classe de la société, je veux dire celle des villageois. Pour que l'égalité
mpoTS. o^v
dut être observée ici, il faudrait que les jours de travail nécessaires à l'entretien et à l'amélioration des chemins fussent répartis entre tous ceux qui prennent part directement ou indirectement à l'usage des chemins ; or comment ceci pourrait- il se faire'? Et si dans un pays le cas se présentait que quelques individus trouvassent plus commode de s'acquitter en nature des jours de travail tombés à leur charge, il faudrait pour le moins qu'il fut laissé au choix de chacun d'exécuter en nature sa part de travail, ou d'en payer la valeur en argent.
Mais là où le perfectionnement de l'ordre social a fait quelques progrès , là chaque membre pourra décidément vendre son temps à un prix bien supérieur à la valeur du travail que dans cet espace de temps il fournit à l'Etat. Dans de pareils pays les services pour l'entretien des chemins pourront par cela même être le mieux convertis en impôts pécuniaires. Plus bas, nous examinerons comment cette espèce d'impôts peut être répartie le plus équitablement, et dans quelle proportion elle doit être prélevée.
■ 2° Services de. relais.
Dans beaucoup de pays les services de relais sont exigés des villageois, ou des voituriers, pour les charrois publics. Comme ces charrois, s'ils sont nécessaires, se font ou bien dans l'intérêt de toute la société, ou seulement pour l'utilité de quelques Sujets, la loi de la justice exige que les frais en soient supportés ou par la société entière, ou spécialement par les individus au profit desquels ces charrois s'exécutent. Il est donc souverainement injuste de les mettre à la charge d'une classe de Sujets, et spécialement de ceux qui possèdent des chevaux et des chariots. La contrainte par laquelle on astreint les possesseurs de
330 LIVRE I. DES RECETTES DE l'ÉTAT.
chevaux à fournir ceux-ci pour les charrois de l'État, ne peut être légitime que là, où l'on ne peut obtenir des chevaux même en payant, ou du moins pas pour le prix usité au marché, et cela à cause de la trop grande multitude de charrois publics. Dans ce cas uniquement l'administration peut exiger que les possesseurs de chevaux fournissent leurs chevaux, ou d'autres chevaux en état, toutefois à la charge par elle de leur payer les prix du marché les plus hauts.
Les mêmes principes reçoivent leur application relativement aux travaux et charrois qu'exige la confection des chaussées. Contraindre les Sujets domiciliés dans le voisinage des chaussées à se charger gratis, ou contre un modique salaire, des travaux nécessaires h la confection ou à l'entretien des chaussées, c'est en d'autres termes forcer quelques Sujets à se sacrifier pour d'autres concitoyens qui en retirent avantage; c'est convertir en une charge pour un petit nombre de régnicoles ce qui doit être un bienfait pour tout le pays.
3° Services pour les postes.
Comme les postes passent pour des établissemens d'une utilité générale, on a cru, là où leur produit ou revenu ne couvre pas encore les frais, qu'il fallait les entretenir aux dépens des possesseurs de chevaux. En conséquence, dans beaucoup de pareils pays, on contraint les paysans à fournir aux stations des chevaux , et à y servir les postes pendant un certain temps. Mais il est évident qu'une pareille mesure impose aux paysans une charge, qui, ou bien, ne peut être, de sa nature, qu'une charge générale de l'Etat, ou, ne doit être supportée et payée que par ceux qui en retirent avantage. Dans le premier cas l'excédant des frais d'entretien des postes sur le
IMPOTS. OOL
revenu qu'elles rapportent doit être payé par le trésor, et il serait souverainement injuste d'imposer cette charge à une seule classe d'habitans; dans le second cas, il doit être sursis à l'établissement des postes jusqu'à ce que cette institution puisse être suffisamment payée par ceux qui s'en servent. Ce n'est donc pas le tout de payer quelque chose au paysan pour le service qu'il rend aux postes. — Relativement à ce point, le droit ne commence à manifester son action que lorsque les corvées de charrois pour la poste sont l'objet de contrats passés de gré à gré.
Mais s'il arrivait que dans des cas extraordinaires la poste ne suffise pas avec ses chevaux disponibles, tenus d'ailleurs en nombre suffisant, les possesseurs de chevaux ne pourraient- ils pas dans ce cas être contraints à fournir leurs chevaux dans l'intérêt du service des postes, et pour les prix ordinaires de location? — A cela je réponds, que comme dans les cas d'urgence le service public l'emporte sur les services privés, ceux qui tiennent des chevaux pour le service des particuliers peuvent indubitablement être astreints à prêter leurs chevaux pour le service des postes, toutefois à raison du même prix de location qu'ils reçoivent des particuliers. Moyennant une telle condition, la contrainte ne sera jamais nécessaire, ou du moins ne le sera que fort rarement.
4° Service militaire.
Habituellement on reconnaît le service militaire pour être d'une nécessité générale, et par cela même on y contraint les Sujets dans beaucoup de pays.
On ne saurait sans doute disconvenir que l'obligation de défendre l'Etat dans les cas de nécessité ne soit commune à tous ceux qui possèdent les dextérités et forces
332 LIVRE I. DES RECETTES DE l'ÉTAT.
nécessaires pour la remplir , et que par conséquent le Gouvernement ne soit pleinement fondé à exiger que tout Sujet, qui en a les moyens physiques, se rende apte à coopérer à la défense de la patrie, lorsqu'elle se trouve en danger. Mais d'un autre côté, il est tout aussi évident:
1° que ces préparations au métier de la guerre ne doivent pas faire perdre de vue le but propre de l'État même, et qu'elles ne sauraient être approuvées si tôt qu'elles entraînent une perte de temps et de forces nationales tellement considérables qu'elles affaiblissent les moyens de fonder une population forte et prospère, et que par suite elles rendent la nation incapable de soutenir une longue guerre possible dans l'avenir. Veut-on par conséquent contraindre toute la jeunesse de la nation à consacrer plusieurs années à l'apprentissage du métier de la guerre, il importe de prendre en mûre considération ce qu'une pareille perte de temps coûte à la nation, et le préjudice qui résulte de ce que toute la jeunesse est par là détournée des métiers qu'elle avait commencé d'entreprendre, ou mise à l'avenir pour quelque temps hors d'état de se livrer à un genre quelconque d'occupation lorsqu'elle quitte le service militaire.
2° On conçoit tout aussi facilement que le principe de l'égalité dans la répartition des charges publiques est grièvement violé, lorsque les Sujets, qui mettent leurs fils à la disposition du Gouvernement pour qu'ils apprennent le métier de la guerre, sont en outre tenus d'en supporter les frais, soit en partie, soit en totalité. Car posé même qu'on put exiger que les Sujets consacrassent au service militaire leurs forces corporelles, il ne s'en suivrait pourtant pas, qu'ils fussent aussi tenus de payer les frais de leur entre tien pendant le temps de leur préparation au métier de la guerre. Comme de pareilles préparations sont
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évidemment e'tablies dans l'intérêt public, toute la commune doit en supporter les frais.
En conséquence, si dans un pays tous les habitans en e'tat de porter les armes doivent être dresse's au me'tier de la guerre, il faudra pourtant n'introduire un tel re'gime qu'avec les restrictions suivantes:
1° de ne choisir que les exercices qui peuvent être appris dans le plus court délai possible, et de telle sorte, que pendant le temps de leur durée la profession principale des conscrits n'en souffre pas; *2° de séparer de ces exercices préparatoires toutes les manoeuvres et évolutions inutiles et superflues, qui ne servent que de parade, de parure et de mode.
C'est -ce qui se laissera le mieux réaliser 1° en concentrant dans l'armée sur pied toutes les dextérités militaires qui exigent beaucoup de temps et de longs exercices-, 2° en réunissant de telle sorte la landwehr ou garde nationale mobile aux troupes sur pied, que, lors d'une guerre, elle puisse recevoir les jeunes conscrits provisoirement dressés aux exercices militaires, et les organiser dans le plus court espace de temps, tellement qu'ils soient en état d'exécuter avec facilité les évolutions et manoeuvres de la partie parfaitement dressée de l'armée.
Mais l'armée sur pied elle-même ne pourra être organisée conformément aux principes d'une sage politique, que lorsque l'État possède des ressources suffisantes pour foncier le métier de soldat de telle sorte qu'il devienne une profession choisie librement par un grand nombre de personnes.
3o4 LITRE I. DES RECETTES DE L'ÉTAT.
Dès -lors 1° le métier des armes ne sera embrassé que par ceux qui se sentent du goût et de l'aptitude pour cette vocation. Us se formeront le plus aisément et le plus parfaitement à cette profession, et posséderont le plus d'habilité à diriger et à instruire les nouveaux venus. 2° Par ce régime on évite toute espèce d'injustice et d'iniquité inséparables de la répartition forcée et contrainte des services militaires.
Habituellement on ne considère point comme étant du ressort des finances la répartition des services militaires et de toute espèce quelconque de corvées ou de charges qui s'y rattachent. Cette répartition est d'ordinaire arrêtée par les autorités militaires et de la police. Et pourtant il est évident que ces services et charges sont en définitive payés de l'avoir des Sujets. Or s'il appartient à la science des finances d'opérer une juste répartition des impôts et charges publiques, ou si elle doit prélever sur les contribuables le revenu public conformément aux principes de la justice et de l'égalité, il faut qu'elle connaisse les charges publiques dont d'ailleurs chaque Sujet est déjà grevé, et qui ne sont point portées au budget des finances, afin qu'on puisse y avoir convenablement égard dans la répartition des impôts. L'appréciation de ces charges publiques est donc d'une nécessité indispensable dans la science des finances.
Note. La proposition, faite par quelques écrivains, de répartir et d'exiger de chacun les services que l'on peut perpétuellement obtenir pour les prix du marché en tel nombre que l'on souhaite, et d'abandonner ensuite à chaque individu de se faire remplacer par un autre homme vivant de travail, est contraire aux principes d'une saine politique financière, vu que lorsque l'Etat dispose de la somme pour laquelle on peut à volonté obtenir le travail, il lui en coûte beaucoup moins de peines et de soins pour prendre et répartir convenablement les ouvriers, qu'il n'en coûterait aux particu-
mpoTS. 33;>
liers, si chacun devait se présenter on personne ou louer son remplaçant et répondre de sa présentation et de son travail
Des impôts en nature.
Ce qui précède s'applique pareillement à tous les im pots en nature ou en produits, ainsi qu'aux charges dites réelles^ qui ne sont autre chose qu'une espèce d'imposition en nature. Partout où la chose est possible, il faut les convertir en impôts pécuniaires. La mesure par laquelle l'État demande des produits, au lieu de numéraire, ne peut être justifiée que dans un cas d'extrême pénurie d'espèces, par suite de laquelle ces produits ne peuvent pas même être obtenus pour de l'argent, ou dans celui où les membres de l'Etat ne posséderaient rien que des produits, et se trouveraient prives de toute occasion de les convertir en numéraire.
Différentes espèces d'impôts en nature.
Les espèces les plus usite'es d'impôts et de charges en nature qui subsistent encore dans beaucoup de pays, sont: la dîme, le cens céréal, les fournitures de fourrage, et les logemens militaires.
a) Dîme.
La dîme consiste dans la cession d'une partie déterminée (habituellement du dixième) des produits bruts, ou du revenu mixte des biens -fonds, particulièrement des biens ruraux, des mines etc. Nous apprendrons par la suite à connaître plus particulièrement les vices de cet impôt. Ici nous ne voulons signaler que ceux qu'il a comme impôt en nature. Sous ce rapport il est évident:
33G LIVRE I. DES RECETTES DE l'ÉTAT.
1° que déjà le partage du produit brut n'est pas sans difficulté, vu que toutes ses parties ne sont pas d'une bonté et qualité égales, et qu'à cet égard déjà, le décimateur aussi bien que celui qui doit la dîme, peuvent être lésés;
2° qu'il peut s'élever nombre de différens relativement au temps auquel le décimateur doit enlever sa quotepart, et que là où l'Etat perçoit la dime, tous les inconvéniens tombent habituellement à la charge du redevable, qui se voit gêné dans son travail pour la moisson, dans l'importation de la récolte, dans sa manière de diviser les produits, et en outre, se trouve perpétuellement assujéti à une surveillance, et à un contrôle des plus onéreux. Voilà pourquoi partout où l'on a fait quelques progrès dans la science d'une saine économie politique, la dîme a été pour le moins convertie en un impôt pécuniaire suivant un terme moyen de plusieurs années.
Abolie dans beaucoup d'États comme impôt public, la dîme n'en subsiste pas moins dans maint pays et endroit à titre de redevance due aux Eglises, au clergé^ ou à des particuliers. Et comme la manière dont se payent les redevances dues aux communes, à l'ordre ecclésiastique, et à des particuliers ne saurait être indifférent à l'Etat, vu que sur elle se fonde la valeur des biens -fonds et l'estimation du revenu net, deux choses dont dépend à son tour la fixation des impôts publics, la dîme mérite d'être en particulier traitée dans la science des finances.
b) Cens cére'al , ou redevance en blé. Le cens céréal, ou la redevance en blé, consiste, en partie, dans la dîme elle-même, en partie, dans certaines
quantités déterminées de blé, que des biens-fonds particuliers, ou des biens ruraux sont tenus de céder à l'Etat, à des communes, ou à des particuliers.
D'ordinaire, ces redevances en blé font rarement partie des impositions proprement dites du pays. Au contraire, l'obligation de les acquitter se fonde sur certaines conventions privées, en vertu desquelles le possesseur territorial s'est chargé de fournir annuellement une quantité déterminée de céréales à celui, de la concession duquel il tient son bien -fonds, ou à ceux, qui lui ont rendu quelques services, ou procuré des avantages etc. En pareilles occurrences de tels droits et obligations, sans doute, sont jugés d'après la législation conventionnelle sur les contrats, et les points convenus et stipulés ne peuvent être changés que conformément aux principes du Droit civil. Mais là où l'État perçoit un cens en blé, il fera toujours bien de prévenir le redevable par toutes les facilités qu'exigent et la science de l'économie politique, et une politique saine en fait de finances.
Nécessité de la convertir en un impôt pécuniaire.
Les considérations suivantes devront donc toujours engager l'État à convertir les redevances céréales en impôts pécuniaires déterminés, partout où cela peut se faire avec le consentement de la partie intéressée:
1° La délivrance du cens céréal est pour les possesseurs de biens ruraux une véritable charge qu'habituellement les receveurs augmentent encore. — On fait attendre les paysans lorsqu'ils arrivent avec leurs charriages, on les chicane sur la qualité et la mesure; en sorte qu'ils perdent beaucoup de temps et qu'ils se voient contraints, pour qu'on les expédie promptement, de faire des cadeaux. Ni le temps perdu, ni les cadeaux ne profitent à l'État; ils ne
338 LIVRE I. BKS RECETTES DE l'ÉTAT.
font tort qu'au redevable, et par suite préjudicient à la richesse nationale.
2° Rarement, ou jamais, l'État ne reçoit en cens ce'rëal ce que strictement il devrait recevoir. Car a) ce cens a passe' en proverbe pour désigner du blé de mauvaise qualité. Les percepteurs acceptent du mauvais blé soit par compassion, soit par corruption.
b) Le blé emmagasiné se gâte aisément, souffre du dessèchement, du dégât des souris, de la germination, de sorte qu'il ne se passe pas d'année où l'État n'éprouve un notable dommage sur le cens céréal.
c) Enfin la perception, l'emmagasinage, la surveillance etc. causent des frais considérables.
Pour peu que l'État ait égard à toutes ces circonstances, et qu'il parte du principe de l'équité, de n'exiger en argent de la part de ceux qui payent une redevance en blé, pas plus que la valeur de ce qui lui est du, les redevables, partout où le blé est une marchandise commerçable, accepteront avec reconnaissance le convertissement en impôts pécuniaires des redevances céréales. En outre, l'État rend par là service à la prospérité nationale sans diminuer son revenu.
D'après quel terme ce convertissement doit se faire.
Comme le blé de cens est plus mauvais que le blé ordinaire qui se vend au marché, et que de plus, il a pour l'État une valeur inférieure même à son bas prix en raison des pertes et des frais qui doivent être mis en ligne de compte, le prix du blé de cens peut être évalué à l/s au-dessous de celui du blé du marché, et c'est sur ce pied que l'on peut rechercher le prix moyen de 20 à 30 années, et fixer d'après ce terme le cens en argent pour les prochaines 20 ou 30 années, conformément aux principes que nous avons déjà établis (§. 202 et suiv). Dès -lors on ne délivre et
l'on ne reçoit toujours que la qualité payée jusqu'ici en blé de cens, mais fixée présentement en argent.
c) Fournitures de fourrage jiour l'armée.
Les fournitures de fourrages pour l'armée ont été d'ordinaire imposées exclusivement aux paysans, et dans beaucoup de pays il est de rigueur de fournir de plus en nature, pour l'entretien des troupes, du gruau, de la farine et de la viande. Ces fournitures, lorsqu'elles tombent uniquement à la charge des paysans, sont injustes, vu que le but de leur emploi est évidemment un but public général, et que par conséquent leur imposition doit être répar tie également sur tous le» membres de l'Etat. En qualité d'impôt en nature, cette charge a de plus tous les inconvéniens que nous avons signalés comme étant attachés au cens en blé (§. 534); on fera donc bien de la convertir en impôt pécuniaire.
L'objection que dans maints pays le blé n'a pas de débit, et que, par suite, il devient impossible d'établir des impôts en argent, dans la plupart des cas est un vain prétexte, ou se fonde sur l'ignorance. Car si les objets fournis, tels que blé, foin etc., sont consommés, les consommateurs doivent les acheter lorsqu'on ne les leur fournit pas. Or, que les paysans acquittent cette fourniture en numéraire, ceux qui reçurent jusqu'ici le blé, du moment qu'ils obtiennent à sa place de l'argent, auront aussi les moyens d'acheter des paysans leur blé , et devront 4e faire, vu que sans cela les subsistances leur manqueraient.
Note. Pour surmonter les premières difficultés qui pourraient se rencontrer dans un pays, où le commerce d'argent, ou le change, est encore trop peu développé, et où les fournitures en nature ont été généralement usitées, on pourrait, dans le but de faciliter l'introduction des impôts
340 LIVRE I. DES RECETTES DE l'ÉTAT.
pécuniaires, adopter différentes mesures. Par exemple, dans les magasins de l'État, qui ont subsisté jusqu'ici, on pourrait établir des dépôts de blé, où chacun obtiendrait un reçu sur le blé déposé. Ces reçus devraient être acceptés aux caisses comme argent pour le prix moyen du nombre fourni de boisseaux, et être rachetés en numéraire par le propriétaire lorsqu'il retire son dépôt, ou celui-ci devrait être tenu d'accepter ces reçus à la place d'argent lorsqu'il vend son blé. Il pourrait pareillement se trouver des personnes qui voulussent se charger, contre un escompte modéré, de procurer du numéraire à la place des dépôts. Pour cet effet on pourrait établir et favoriser des banques etc. — Une volonté ferme, et une intelligence puissante mettent a exécution tout ce que des têtes ignorantes et bornées considèrent comme trop difficile, ou comme impossible.
d) Logemens militaires.
Une des charges les plus oppressives sont les logemens militaires. Dans les pays peu civilisés et peu peuple's, il est toujours encore d'usage de loger non seulement les militaires, mais aussi tous les fonctionnaires civils, quelque part qu'ils s'arrêtent comme étrangers, et même tous les voyageurs de quelque rang et distinction. Là, chacune de ces personnes se loge où il lui plait, ou se laisse assigner par la Police un logement pour lequel elle paye rarement quelque chose , et presque jamais plus quelle ne veut. Habituellement on justifie ce genre de logement par le manque total d'auberges ou d'occasions de trouver à se loger et à se nourrir. Toutefois un bon payement rendra partout les gens disposés à héberger des étrangers, et il ne sera pas difficile à la Police de trouver des personnes qui voulussent se charger volontairement de ce soin, et auxquelles elle put adresser les voyageurs. — Mais ne nous appesantissons pas sur cette barbare coutume en vigueur dans les pays agrestes, et bornons-nous à ne considérer ici que les logemens militaires.
Doubla espèce de logemens militaires.
11 faut distinguer 1° le logement des troupes en gar nison, 2° et celui des troupes en route. Relativement aux deux espèces, il est e'vident que le logement et l'alimentation de l'armée constituent un besoin public général, à la satisfaction duquel tous les membres de la société doivent concourir en proportion de leur avoir ou fortune.
Qu'il ne soit pas difficile de procurer, aux frais publics et communs , des quartiers aux troupes en garnison , soit qu'on arrange pour elles des casernes particulières, soit qu'on leur paye loyer, afin qu'elles puissent, en passant contrat, se loger où bon leur semble, c'est-ce qui se conçoit aisément. Et pourtant dans beaucoup de pays et d'endroits, on persiste a demeurer dans l'usage de loger les soldats chez les possesseurs de maisons, et d'astreindre ceuxci à leur fournir lits, chauffage et éclairage. Mais ceci est une injustice criante, qui ne se laisse absolument justifier par rien, si ce n'est par l'usage accrédité jusqu'ici, usage barbare que tout Gouvernement équitable devrait abolir au plutôt.
Nature propre de la charge des logemens militaires.
On ne fait nullement cesser cette injustice en répartissant pareillement sur les locataires le logement des soldats, ou en chargeant les communes de pourvoir, à leurs frais, aux quartiers de leur garnison. Car le logement militaire est, de sa nature, une charge générale du pays, à laquelle tous les membres doivent concourir en proportion de leur fortune, et c'est violer la loi de la justice que de rejeter cette charge uniquement sur une classe quelconque dhabitans, et d'en dispenser toutes les autres.
Rien de plus absurde que de dire que le logement militaire est de sa nature une charge réelle ou foncière, qui ne doit atteindre que les possesseurs de maisons. Cette opinion n'a absolument aucun motif raisonnable, et ne se fonde que sur l'assertion de quelques jurisconsultes à vues courtes, qui ne connaissent d'autre titre de droit que la pratique consacrée par un usage de beaucoup d'années, laquelle ils reconnaissent pour bon droit, fut-elle même sous tous les rapports en contradiction directe avec les premiers élémens de justice et d'équité. Toute charge foncière se laisse compenser par un équivalent en argent, et dès-lors elle peut être répartie sur toutes les têtes d'après les principes de l'égalité.
La mesure d'imposer exclusivement aux possesseurs de maisons la charge des logemens militaires, on ne la justifie pas non plus en disant, que comme elle se fonde sur un antique usage, elle est portée en déduction dans l'estimation ou la valeur de toutes les maisons, que par cela même personne ne paye une maison au delà de ce qu'elle vaut, déduction faite de la charge des logemens militaires, et que par conséquent ce serait faire un véritable cadeau aux possesseurs de maisons que de les dégrever de cette charge. Car
1° ce qui en soi est injuste ne doit absolument pas être maintenu, et l'avantage que quelques uns pourraient retirer de l'abolition d'une mesure injuste doit être considéré comme un dédommagement du tort subi pendant un grand nombre d'années. Quiconque bâtit ou achète une maison jouit du droit intégral attaché à la possession de cet immeuble, et ce qu'on lui ravit de ce droit doit lui être restitué, quoiqu'il en arrive. Ce n'est que par le parfait rétablissement du droit que l'Etat remplit son devoir.
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2° La charge des logemens militaires se laisse à peine évaluer en argent, vu que presque chacun taxe les de'sagrémens qui y sont attachés d'après une mesure différente, et que ces désagrémens font précisément peser le plus la charge en question sur beaucoup de possesseurs de maisons. Par cela même il est faux de dire que dans l'estimation d'une maison la déduction de la charge des logemens militaires peut se faire d'après des termes fixes et déterminés.
3° Si l'abolition de la charge des logemens militaires est avantageuse aux possesseurs de maisons, elle ne l'est pas moins à tous les locataires, et il est difficile de préciser laquelle de ces deux classes y gagne le plus. Car a) elle rend disponible plus d'espace susceptible de location, vu que les chambres des soldats, les écuries etc., que peut-être ils n'occupèrent que pendant quelques mois seulement de l'année, mais qui pourtant devaient toujours être tenus prêtes pour les logemens militaires, peuvent maintenant être données en location pendant toute l'année, tandis que les soldats euxmêmes peuvent être logés dans bien moins de cham bres. Les offres de chambres à louer se multiplieront de la sorte, et par suite le loyer baissera, b) La charge des logemens militaires empêche beaucoup de personnes de bâtir et d'acheter des maisons. Lorsqu'elle est abolie, on bâtira davantage; on recherchera plus la possession de maisons en propre, et l'on dépensera plus pour les agrandir et les embellir. Or ceci tournera dans beaucoup de cas à l'avantage des locataires.
Du logement des troupes en marche ou eu route.
Voilà pour ce qui concerne les troupes en garnison Quant aux troupes en marche, elles ne peuvent pas sans doute être partout logées dans des casernes ou bâtimens
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pablics. Pourtant, comme leur logement est nécessaire, et souvent n'est possible que dans les maisons des particuliers, ceux-ci doivent sans doute accueillir les troupes en de pareils cas d'urgence. Mais il n'en reste pas moins souverainement injuste d'en imposer aux possesseurs de maisons la charge entière. Comme elle doit e'videmment être supporte'e par toute la société, il est juste que ceux qui dans les cas d'urgence se chargent de ce fardeau, soient complètement dédommagés des frais et désagrémens qu'il leur cause, et la contrainte par laquelle on retient les logemens militaires ne peut être justifiée que là, où malgré l'offre d'un dédommagement complet, ils ne peuvent être trouvés autrement.
Tant qu'il est possible de trouver des régnicoles disposés à se charger, moyennant indemnité, de loger les soldats en marche, ce mode sera toujours préférable à la répartition forcée des logemens de guerre, et deviendra si souvent possible que la contrainte ne sera peut-être jamais nécessaire, ou du moins ne le sera que dans des cas fort rares, car toute commune pourvoit déjà d'elle-même à ce qu'il se trouve d'avance des personnes en volonté et en mesure de loger des soldats en marche; or ces personnes ne manqueront pas, pour peu que l'on veille au maintien de l'ordre et de la discipline parmi les troupes, et que le payement pour leur logement s'opère régulièrement et promptement.
Ce qu'il y a de pis, c'est lorsqu'indépendamment du logement, on demande en outre que les hôtes nourrissent les troupes; dès-lors quelques semaines de pareils logemens suffiront pour ruiner des familles entières, et nulle part on ne ressentira dans la répartition des charges publiques fin-
justice et l'inégalité aussi vivement comme dans ce genre de logemens militaires.
Seule vraie théorie en matière de logemens militaires.
En fait de logemens de guerre la seule vraie théorie se composera par conséquent des principes suivans:
1° Tout logement de troupes, ordonné et reconnu pour nécessaire par l'administration, est une charge générale du pays, et comme telle, doit être supportée concurremment par tous les régnicoles sans distinction.
2° Les troupes ne doivent être logées chez les particuliers que lorsqu'on ne trouve point de logemens aux prix du loyer usités dans l'endroit, lorsqu'il n'existe point de bâtimens publics vides spécialement destinés pour cet effet, et que la commune ne peut indiquer d'autres moyens de loger les troupes.
3° Tant qu'il est possible de loger les troupes en marche dans les auberges, et chez les personnes qui ordinairement accueillent chez elles les étrangers, aucun autre particulier, qui ne fait pas profession d'héberger les étrangers, ne peut être contraint à loger chez soi des militaires. Car quiconque fait métier d'un objet quelconque doit avant toutes choses, et toutes les fois que la nécessité l'exige, exercer sa profession dans l'intérêt et pour le compte de l'État, supposé que celui-ci le paye tout aussi bien que les particuliers. Voilà pourquoi l'obligation de loger les soldats moyennant payement frappe principalement et avant tout sur les aubergistes.
4° Le logement des soldats chez les particuliers, là où il devient nécessaire, est réparti par les autorités locales en proportion des places habitables dont on peut se passer, sauf à chacun de loger autre part les militaires répartis sur lui, en se conformant d'ailleurs aux conditions du tarif usité pour les logemens militaires.
346 livre i. des rkckttks dk l'état.
5° Tout Sujet qui se charge spontanément de loger les militaires, ou que les lois obligent à cela dans les cas de ne'cessité, doit en être pleinement indemnisé d'après un tarif à raison duquel les particuliers se chargeraient volontairement et librement de recevoir chez eux des soldats, tarif que l'administration doit régler d'un commun accord avec les communes.
De l'indemnité pour les logemens militaires.
L'indemnité pour les logemens militaires se composera par conséquent de trois parties:
1° de l'indemnité pour la place fournie par l'hôte. Habituellement on considère ceci comme une pure gêne, ou incommodité à laquelle chacun doit se soumettre gratis au profit de toute la société. Mais comment des millions d'habitans, qui dans l'intervalle prennent leurs aises, peuvent -ils prétendre que plusieurs de leurs concitoyens, ou un seulement, sacrifient gratis leurs propres aises4? N'est-ce pas une gêne que de recevoir seulement dans sa chambre le soldat et de l'héberger pendant la nuit? — Pourquoi l'individu doit-il se charger gratis de cette gêne, sans réclamer aucune compensation, la société entière possédant assez de moyens pour en indemniser cet individu4? Et posé même que sous ce rapport on pût prétendre que quelqu'un fasse trop pour le tout, ne serait -il pas bien plus juste et équitable que ce trop fut réparti entre des millions plutôt que si un ou plusieurs individus en soient chargés pour le grand nombre*? — Concluons donc qu'il doit être accordé indemnité même pour la gêne de loger les soldats.
2° Habituellement on exige qu'on fournisse aux soldats le lit, le bois et l'éclairage. Comme on ne peut se procurer, es objets sans frais, nul doute que ces ar-
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ticles ne soient sujets à indemnisation. Enfin dans beaucoup de cas 3° on exige pareillement que les soldats soient alimentes par ceux qui ont l'obligation de les loger. Relativement à ce point, et presque uniquement sous ce rapport, on a assez ge'ne'ralement reconnu la ne'cessité de l'indemnité, du moins en temps de paix. Mais presque dans tous les pays la somme d'indemnité ne suffit pas pour restituer aux hôtes tout ce que leur coûtent les logemens militaires et tous les frais sans lesquels ces logemens ne sauraient d'ordinaire être entretenus en bon état.
La mise en pratique du principe d'indemnité d'après les règles de la justice exige que l'indemnité soit complète pour les trois points. Sans doute, elle ne doit pas être mesurée suivant ce qu'elle coûte à chaque individu, eu égard à son degré de timidité ou de libéralité. Mais il existe un moyen infaillible de déterminer conformément à la loi de la justice la somme d'indemnité. Ce moyen se trouve dans le prix à raison duquel les logemens militaires, s'ils ne s'accumulent pas outre-mesure, pourraient facilement être répartis sur ceux qui s'en chargeraient spontanément.
On ne saurait douter qu'un pareil système d'indemnisation ne soit praticable, surtout en temps de paix. En temps de paix, une telle charge répartie sur tous serait très -imperceptible. Ce qu'il importe de faire en temps de guerre pour alléger le fardeau des logemens militaires qui pèse sur quelques communes et individus, c'est-ce que nous examinerons plus tard dans la théorie des impôts extraordinaires.
Avantages du système proposé.
Les heureux effets du système que nous venons de développer relativement aux logemens militaires sautent aux yeux. Car
1° il donnerait à l'Etat une notion bien claire et distincte des frais que causent au pays les marches des troupes, ce qui serait un puissant motif de mettre plus d'e'conomie dans le mouvement des troupes. Des rassemblemens de troupes sans but, et par luxe, cesseraient s'ils étaient toujours suivis du relevé des frais qu'ils entraînent. Pareillement l'abolition des services forcés de relais pour les charrois diminuerait les courses des fonctionnaires, et effectuerait que les charrois nécessaires s'opéreraient avec moins de frais. En outre, l'économie conseillerait de changer bien des choses qui actuellement accumulent sans nécessité les logemens militaires.
2° On trouverait bientôt moyen de loger les troupes et de pourvoir à leurs besoins à bien meilleur marché que cela ne se fait avec la somme d'indemnité. Car a) des militaires voyageans individuellement préféreront toujours chercher eux-mêmes à se loger lorsqu'on leur paye en numéraire la somme d'indemnité. Pourvoient-ils de leur propre bourse à leur entretien, ils vivront avec plus d'économie, afin de faire des épargnes sur la somme d'indemnité, b) S'il arrive un plus grand nombre de troupes, il ne sera pas difficile aux communes de prendre des mesures pour que les militaires reçoivent leur alimentation légale dans des maisons particulièrement destinées à ce but, sous la surveillance des autorités, et moyennant payement du tarif. Dès-lors les hôtes qui les logent n'auront plus à se moler de leur entretien; il n'y aura plus de plaintes qu'ils traitent avec trop de parcimonie les
militaires loges chez eux, ou que ceux-ci les vexent; il n'y aura plus lieu de craindre qu'un soldat logé chez un hôte chiche et avare ne jeune, tandis qu'un autre qui se trouve chez un hôte riche et libéral vit dans l'abondance. Et pour peu que les troupes qui traversent un endroit ne soient pas trop nombreuses, on pourra même pourvoir aise'ment à leur logement sans gêner les particuliers. Car pourvu que les subsistances des troupes soient assurées, il ne sera pas difficile à une commune tant soit peu conside'rable de prendre des mesures pour loger quelques centaines d'hommes dans des auberges, des bâtimens publics, des barraques, chez des habitans qui se chargeraient spontane'ment des logemens militaires, et de tenir prêts, contre le payement des frais d'indemnité', les objets de besoins que nécessitent ces logemens. Là, où se trouvent des casernes, les troupes qui passent se laisseront peut-être loger le plus commodément chez les soldats casernes, qui les recevront volontiers au moyen d'une indemnité. — Pareillement le linge des soldats pourrait là où ils prennent un jour de repos, être soigné et blanchi mieux et à meilleur marché par des établissemens généraux de blanchissage que cela n'a lieu actuellement par les soins individuels de ceux qui les logent, et qui en ont tout le désagrément. Peut-être se trouverait -il aussi 3° qu'en été il fut bien plus économique de marcher avec des tentes suivant l'ancien usage de camper, d'accorder aux soldats une paye extraordinaire, et d'avoir soin qu'ils puissent acheter au camp tous leurs besoins. D'ordinaire le soldat vit le plus économiquement lorsqu'il subvient de son propre argent à tous ses besoins.
Principes à suivre dans les cas de contrainte aux logemens militaires.
En observant ces mesures de précaution, la nécessité d'astreindre par la contrainte aux logemens militaires ne se présentera que fort rarement. — Pour le petit nombre de cas où une pareille mesure coactive serait de rigueur, il faudrait sans doute avoir soin d'établir de justes principes à suivre relativement aux logemens militaires. Car pour régler convenablement une marche de troupes, il importe: 1° que le commissaire qui en est chargé sache au juste combien d'hommes, de chevaux etc. il peut loger dans les lieux d'étape, afin qu'il puisse fixer en conséquence le nombre des troupes en marche, et calculer la possibilité de les répartir de telle sorte dans les lieux circonvoisins qu'aucun de ces endroits n'en soit, surchargé; 2° de prendre des mesures préparatoires propres à assurer la possibilité de trouver tout prêts les logemens militaires ainsi que les objets de besoin qui s'y rattachent. En particulier 3° il est nécessaire que la commission pour les logemens militaires se procure une connaissance exacte des places habitables du lieu de sa résidence. Par là elle pourra le mieux opérer la répartition régulière des troupes à loger.
En semblables cas quiconque est possesseur de la place habitable, qu'il soit propriétaire de maison, ou simple locataire, a l'obligation de la céder pour les logemens militaires, car il en est indemnisé, et suivant notre supposition, la nécessité ou l'urgence lui impose cette obligation. En un mot, il dispose de la place habitable, et ce fait est une raison suffisante pour que l'administration publique soit fondée, dans les cas d'urgence, à réclamer cette
place, n'importe qu'on la possède à titre de propriétaire ou de locataire.
Note. Posé que dans une ville de 20,000 âmes les habitations se montassent à un espace de 200,000 pieds carrés, cela ferait, suivant un terme moyen, pour chaque habitant un espace de 100 pieds carrés. 11 faudrait maintenant calculer le nombre d'hommes qui, indépendamment des habitans, pourrait, sans de grands inconvéniens, être logé dans cet espace habitable, et ce nombre devra être considéré comme le Simplum des logemens militaires qu'il serait possible de répartir dans cette ville. Admettons que le calcul établisse en résultat que deux mille hommes à la fois peuvent être commodément logés, cela ferait un homme sur chaque millier de pieds carrés d'espace habitable, de telle sorte que quatre hommes devraient être logés par quiconque disposerait d'un espace habitable de 4000 pieds carrés, un homme par celui qui disposerait d'un espace de 1000 pieds carrés. Des fractions écherraient à de moindres nombres de pieds carrés, lesquels ne recevraient ainsi un homme qu'au second tour (turnus), ou au troisième, et ainsi de suite.
Suivant notre théorie, la question qui a pour objet de savoir, si la charge des logemens militaires est une charge personnelle, ou réelle, c'est-à-dire, foncière, doit être rejete'e comme une inutile subtilité. Les logemens militaires sont une charge générale et universelle, mais qui dans les endroits où les troupes passent la nuit, et où il est impossible de les loger autrement, doit être supportée provisoirement par quiconque a chez soi de la place de reste, dont il peut se passer, sauf toutefois à en être indemnisé par l'État aussi complètement que possible' d'après le prix courant que l'on paye pour de semblables charges et frais.
Note. Cette matière a été traitée plus en détail, et appliquée spécialement à la Monarchie Prussienne dans mon ouvrage intitulé: Vorschläge zur Verbesserung der Gesetzgebung über das Einquartierungswesen in den preussischen Staa-
ten u. s. w. Halle, Hemmerde u. Schwetschke. 1819., c'està-dire: Propositions tendantes à améliorer la législation relative à sur tout ce qui concerne les logemens militaires dans les États Prussiens.
Les budgets des finances font rarement mention de la charge des logemens militaires, qui n'est porte'e ni en recette, ni en dépense. Mais il appartient évidemment à la science des finances, de développer et de rechercher les vrais principes sur la question de savoir, combien les logemens militaires ravissent à la fortune de ceux qui les supportent. Car dans le fait ils se chargent d'une dépense à laquelle la société entière est tenue de subvenir, et cette raison nous a engagé à traiter ici en détail cette matière.
On n'obtient pareillement une juste notion de la charge des logemens militaires que lorsqu'on réduit en argent ce qu'elle coûte; et c'est ainsi que toutes les espèces d'impôts et de charges publiques doivent être réduites et payées en numéraire , tant pour s'en faire une juste idée que pour d'autres avantages suffisamment indiqués dans ce qui précède.
D'après notre théorie des logemens militaires, cette charge ne se présentera plus comme un impôt particulier des individus, mais se trouvera compris dans les contributions universelles que chacun est tenu d'acquitter pour subvenir aux besoins publics généraux. Seulement la satisfaction même du besoin des logemens militaires tombera parfois à la charge des individus. Mais ceci ne regarde plus les finances, et est l'affaire de ceux qui sont chargés de mettre à exécution les logemens militaires avec l'argent que l'Etat leur a concédé dans ce but.
impôts. 353
Note. Les ordonnances récentes qui ont paru à ce sujet clans les États Prussiens manifestent toutes une tendance bien prononcée d'alléger par des indemnités la charge des logemens militaires, et d'en convertir pour le moins la plus grande partie en une charge générale du pays. L'État paye intégralement le loyer pour les Officiers; et relativement aux soldats, il est ordonné que des casernes seront bâties aux frais de l'État. Jusqu'à ce que ces édifices soient construits, le Gouvernement paye loyer, mais sans doute pas assez pour procurer aux soldats tous les besoins qui se rapportent à leur logement. Les communes des villes chargées de logemens militaires sont tenues de suppléer à ce qui manque, disposition qui se trouve en opposition directe avec les justes principes une fois adoptés. Mais on est en droit d'attendre tle la sagesse et de la justice du Gouvernement Prussien qu'il fera disparaître cette anomalie, dès que les circonstances le permettront.
Des effets que les changcmens dans la valeur de l'argent produisent sur les impôts.
Le fait, que toutes les espèces d'impôts et de charges publiques sont re'duites et pre'leve'es en numéraire, conduit à une considération qu'il importe de ne pas oublier. Car comme l'argent que l'on retire par les impôts doit servir à acheter des services et produits, la somme des impôts doit en tout temps être égale à celle des services et produits dont l'Etat a besoin. En conse'quence, lorsque le rapport entre l'argent et les produits et services, ou en d'autres termes, la valeur intrinsèque de l'argent, change, il faut pareillement changer les quotite's en argent que l'Etat prélève à titre d'impôts.
Or la valeur de l'argent relativement aux services et produits change de temps à autre; d'où il suit qu'il est de toute impossibilité' de fixer en sommes invariables les impôts pécuniaires, et qu'en ce point il faut avoir égard à la ï. 23
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valeur intrinsèque de l'argent, et tantôt hausser, tantôt modérer les impôts pécuniaires selon les changemens qui s'opèrent dans la valeur réelle du numéraire.
Par cela même, la question de savoir, si les impôts pécuniaires ont été en réalité haussés ou modérés par le changement de leur somme nominale, ne se laissera décider, qu'en recherchant, si, avec la même somme d'argent, on peut acheter plus ou moins de choses et de services, ou subvenir à plus ou moins de besoins de même nature.
Des impôts personnels.
[Ce qu'il faut entendre par impôts personnels.
Par impôts (contributions) personnels nous entendons ceux qui sont établis d'après des qualités personnelles. Tantôt on les a réglés uniquement d'après le nombre des têtes, et d'une manière égale pour tous les membres — ces impôts sont les capitations proprement dites, — tantôt on les a modifiés d'après les familles, le rang, l'ordre de l'état, la dignité, l'âge, le sexe, ou d'autres qualités personnelles, tantôt d'après d'autres déterminations accidentelles, comme dans les impôts sur les chrétiens, les juifs, les célibataires, les castrats, les barbes etc.
S'ils se fondent sur un principe scientifique de finances.
Tous ces impôts ne se fondent absolument sur aucun principe de la science financière, premièrement, parce que les qualités personnelles ne sont point des indices suflisans d'une fortune ou d'un revenu déterminés (pourtant la seule
IMPOTS. ÖL>L>
juste mesure possible de toute imposition) et que par conséquent le principe de l'égalité, ou de la juste proportion, manque tout-à-fait; secondement, parce que ces qualite's personnelles n'indiquent point le degré, auquel les personnes qui en sont revêtues usent de l'institution de l'État, jouissance, à raison de laquelle l'Etat est en droit de réclamer indemnité. Pour apprécier ces espèces d'impôts à leur juste valeur, il faut par conséquent voir, h quel pointle hasard ou les progrès de la réflexion les ont plus ou moins rapprochées des vrais principes qui doivent servir de hase à toute imposition.
Capitation.
Dans la capitation, on suppose que tout homme, pour vivre, dispose d'un certain revenu, et que par suite, il est tenu d'en céder quelque chose à l'Etat, pour payer la garantie de son existence. Or ei l'on circonscrit la capitation à tel point, que chacun puisse, sans risque de tomber dans l'indigence, se la laisser déduire sur les nécessités de la vie, elle serait, sous un nom mal choisi, un impôt général et direct sur les consommations. Mais même comme tel, la capitation ne se recommanderait pas; car, 1° les pères de famille sont tenus de la payer pareillement pour leurs épouses et leurs enfans; et comme un père de famille peut avoir une famille nombreuse, un autre une famille moindre, un troisième enfin ne pas en avoir du tout, la capitation sous ce rapport se présente comme un impôt souverainement inégal. 2° La capitation, lorsqu'elle est un peu considérable, pèse trop sur les classes indigentes. Si elle était impôt unique, les classes aisées seraient favorisées outre-mesure aux dépens des classes indigentes. 3° Haute, elle changerait bientôt sa nature au grand préjudice de ces dernières, car elle les empêcherait de se procurer les subsistances nécessaires à la vie, ce qui influerait puissamment
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sur la diminution des classes ouvrières. Mais dès-lors le salaire de la main-d'oeuvre hausserait, et par suite les riches se verraient oblige's de payer dans ce salaire haussé la capitation des indigens. Par là, la capital ion changerait de nature, et d'impôt direct pour toutes les têtes qu'elle devait être, serait convertie en un impôt indirect pour les riches. Et même comme tel, la capitation ne vaudrait rien, en partie, parce que ce prélèvement indirect n'e'tait nullement l'intention de l'impôt, en partie, parce que c'est toujours un fort mauvais principe que celui qui établit que le pauvre doit avancer au riche l'impôt, et se le faire rembourser par lui, car le riche peut se passer plus long-temps du pauvre que le pauvre ne peut se passer du riche, par suite de quoi il arrive souvent que le riche fait perdre au pauvre la restitution de son avance.
Note. Guidés par l'expérience et la saine raison, les Sujets ont souvent par des arrangemens convenus entr'eux corrigé les mesures vicieuses des Gouvernemens. En Russie, par exemple, il subsiste de temps immémorial une capitation générale sur les paysans et les classes communes du tiersétat, laquelle se prélève sur tous les mâles sans distinction. Mais la plupart des communes répartissent entr'elles, d'après la fortune et le revenu de chacun de ses membres, le montant de la capitation à laquelle elles sont imposées d'après le nombre des têtes mâles , et convertissent ainsi l'impôt en un impôt sur la fortune et le revenu. Le Gouvernement favorise et seconde cette répartition en réclamant l'impôt de la commune et won des individus, et en lui abandonnant d'aviser aux moyens de rassembler la somme. Aussi beaucoup de communes perçoivent -elles de chaque tête une égale quote-part, en astreignant chacun à payer, autant qu'il peut; mais les sommes qu'elles ne peuvent obtenir par la contrainte, elles les prélèvent sur les riches. Toujours cet impôt prouve-t-il qu'il est né dans les temps «l'ignorance et de barbarie financières; car même en reparaissant mieux entre les membres de chaque commune la somme qui la concerne, on ne saurait pourtant admettre que toutes les communes d'un même nombre de têtes possèdent une fortune égale. À la v< rite, on a fait pareillement sous
impôts. 357
ce rapport une différence en Russie, en exigeant des Gouverneuiens provinciaux indigens une moindre capitation que des Gouvernemens provinciaux que l'on supposait être plus riches et opulens; toutefois l'impôt n'en demeure pas moins encore très -agreste et barbare. Car dans une province russe pauvre, il peut se trouver plus de riches, et dans une province riche, plus de personnes indigentes. Or pourquoi un Russe pauvre, parce qu'il relève d'une province riche et opulente, doit-il être imposé plus fortement qu'un riche ressortissant à un Gouvernement provincial pauvre? — Là où la capitation est élevée, tout- à- fait égale, et exigible de chacun sans distinction, comme par exemple dans la Turquie l'impôt sur les chrétiens, là naturellement elle est encore bien plus barbare et oppressive. Toutefois dans ce pays pareillement les percepteurs d'impôts ont recours à la ressource de faire suppléer par les riches aux sommes qu'il ne peuvent obtenir des pauvres. — Quoiqu'il en soit, un Gouvernement procède toujours aveuglément lorsqu'il fixe la capitation d'une manière égale, et qu'il ordonne de la prélever de la sorte d'après le nombre des têtes. Etablit- on la capitation, comme un impôt général et direct sur les consommations, sur les subsistances les plus universelles, par exemple le pain, elle revêt une autre nature, et ne porte dès -lors qu'un faux nom. Nous verrons par la suite ce qu'il faut en penser. Partout où la statistique d'un pays se trouve encore dans l'enfance, il est en général difficile de rencontrer un principe juste en fait d'imposition, et si dans cet ordre de choses, 1 Etat a pourtant besoin d'argent, il est contraint de s'en tenir aux méthodes les plus connues, qui dès -lors aussi réussissent assez mal. Habitué, comme ou était en Russie, à régler l'impôt principal d'après le nombre de têtes, on l'appliqua pareillement en 1810 aux industriels allemands établis à St. Pétersbourg et à Moscau, de telle sorte que chaque maître fut tenu de payer annuellement 100 écus. chaque compagnon 40 écus, et chaque apprenti 20 écus, sommes que les jurandes ou maîtrises devaient répartir suivant l'étendue des professions. Mais dans la pratique on s'apperçut promptement que ces sommes avaient été fixées sans juste connaissance de la fortune des contribuables, et l'on fut bientôt contraint d'abolir cet impôt pour empêcher que les préjudices et dommages qu'il avait causés dès les deux premières années n'augmentassent. L'impôt sur les personnes, aboli récemment dans les États Prussiens, fut à
la vérité, quant au nom , une taille personnelle, mais sa mesure et sa répartition annoncèrent suffisamment qu'il «levait être un supplément à l'impôt sur les subsistances communes.
Impôts sur les conditions et les dignités.
L'impôt sur les conditions et dignités est pareillement réglé suivant un principe qui ne marque que très- imparfaitement la différence de la fortune et du revenu. Il se fonde sur la supposition que quiconque appartient à une certaine condition, à un certain rang, possède aussi une fortune conforme à cette condition, et à ce rang, et que cette fortune est à peu près égale dans chaque condition et rang de même nature. Mais comme cette supposition est tout-à-fait fausse, l'impôt, pour peu qu'il soit haut, pèse extraordinairement sur beaucoup de personnes. Il n'est possible de lui ôter son caractère onéreux qu'en le fixant à un taux si bas que même le plus inférieur de la classe que l'impôt tend à atteindre, puisse sans inconvénient le payer. Mais dès-lors l'impôt est trop modique pour les riches, et dans tous les cas reste toujours souverainement inégal. Il est dans le fait un impôt sur le revenu, mais établi d'après un mauvais principe.
Note. Les impôts par classes (Classensteuern) ne sont des tailles personnelles que lorsqu'ils sont réglés sur les classes de rang ou de condition, ou d'ailleurs sur des qualités purement personnelles, mais ils appartiennent aux tailles réelles, lorsque les classes sont divisées d'après les degrés de fortune ou de revenu. De cette dernière espèce est l'impôt par classes introduit en Autriche. L'impôt personnel établi dans le Royaume de Saxe est une taille sur le rang trèsoppressive pour beaucoup de personnes. L'imposition par (lasses établie en 1820 en Prusse' est un impôt direct sur les consommations.
imi'ôts. 359
Impôts sur d'autres qualités personnelles.
Des impôts établis à raison de certaines qualite's spéciales personnelles, et réglés d'après elles, ne reposent absolument sur aucun principe financier, et doivent être considérés comme des punitions, ou mesures de police, ayant pour but de prévenir un préjudice quelconque, soit réel, soit prétendu.
Note. Des exemples en sont L'impôt sur les juifs, sur les chrétiens, sur les barbes , établi par Pierre I , sur les filles publiques.
Des tailles ou contributions réelles.
Des impôts établis suivant la possession ou la fortune.
Le simple avoir, ou la seule possession est impropre à servir de juste principe en matière d'imposition.
Le fait que quelqu'un possède en propre une chose quelconque ou un avoir, sans doute prouve suffisamment qu'il peut donner; mais la simple possession ne décide pourtant pas, 1° si ce qu'il possède lui rapporte annuellement revenu, 2° si des choses, fussent -elles de même qualité et quantité, rapportent un produit égal. — Par ce motif, la possession, ou l'avoir seul, est, en matière d'imposition, un très-mauvais principe, parce qu'on y court constamment risque 1° de blesser l'égalité, vu que l'un doit payer l'impôt de son revenu, l'autre de sa richesse - fonds , qui par là se trouve amoindrie, '2° de pécher contre les principes de l'économie politique, vu qu'on n'est pas sûr, si la richessefonds, le capital, et d'autres moyens d'acquisition ne sont
pas par là diminues, et si par suite, les sources de la richesse n'en reçoivent pas d'atteinte.
Note. L'impôt sur les fortunes introduit en Angleterre (property tax) n'avait qu'un faux nom; il était proprement un impôt sur le revenu (income tax).
Différentes espèces d'avoir ou de fortune.
La fortune ou l'avoir se compose de biens extérieurs qu'un homme possède à titre de propriété. Comme ces biens sont ou mobiliaires ou immobiliaires, les fortunes sont pareillement ou des fortunes mobiliaires ou des fortunes immobiliaires.
1° Fortunes mobiliaires et immobiliaires.
Aux fortunes immobiliaires appartiennent 1° les fonds de terre, 2° les immeubles y attachés, tels qu'habitations et bâtimens quelconques, 3° tout ce que les lois assimilent d'ailleurs aux choses immobiliaires. Les biens mobiliaires sont, outre le numéraire, les produits des fonds de terre et de l'industrie, en tant qu'ils peuvent être transportés d'un endroit dans l'autre.
Des impôts sur les fortunes immobiliaires, établis d'après la mesure de la possession et de l'étendue des biens-fonds.
La possession territoriale se fixe d'après la surface et Ja mesure cubique. Si l'on voulait régler d'après ce module les impôts établis sur la propriété foncière, et imposer par exemple la propriété en fonds de terre d'après le nombre d'arpens des champs, prairies et forêts dont elle se compose, la propriété des mines d'après les toises cubiques de leurs riions, les possesseurs de maisons d'après les brasses cubiques de leurs bâtimens etc., on n'établirait point par là 1° si l'impôt peut être payé du revenu de ces
biens, ou s'il doit l'être de leur fonds ou valeur capitale, 2° si chacun de ces biens a été', ou non, imposé en proportion de son produit. Cet impôt n'aurait par conséquent aucun des caractères qui doivent être l'appanage d'un impôt juste et convenable (§. 4Ö1), et si par hasard il se trouvait conforme à ces caractères, cette conformité ne serait pourtant toujours qu'accidentelle, et non l'effet du principe de l'impôt. En outre, vu la prodigieuse variété du produit des différens fonds de terre d'une mesure égale, il est de toute impossibilité qu'une pareille conformité puisse être générale et universelle.
Effets d'une pareille imposition.
De ce genre sont par exemple les impôts territoriaux qui ne sont établis que d'après le nombre d'arpens des champs cultivés, sans égard à la différence de leur revenu. D'une pareille imposition doivent résulter les effets suivans: 1° Lorsque quelques uns de ces biens -fonds sont hors d'état de payer l'impôt de leur produit net, et que les autres rapportent, aux prix en vigueur jusqu'ici, assez de produits pour satisfaire à la demande effective, la possession des premiers biens-fonds devra nécessairement être abandonnée, vu qu'ils sont mis par là tout-à-fait hors de valeur. L'impôt anéantira par conséquent la propriété de pareils biens -fonds, et effectuera qu'on cessera d'y cultiver le blé. Par suite, a) il portera atteinte au droit des propriétaires, ce qui démontre l'injustice de cet impôt; b) et en outre fera perdre à la nation le produit de ces biens-fonds, ce qui prouve la contradiction de cet impôt avec les principes de l'économie politique.
2° Si, pour sa propre consommation, la nation a besoin des produits de ces biens -fonds, leur prix haussera jusqu'à concurrence de la valeur de l'impôt, de manière que ces biens-fonds pourront ètreculthés même
après l'impôt; en pareil cas, non seulement l'impôt établi sur ces mauvais biens-fonds, mais aussi celui auquel les autres sont astreints, et de plus, le bénéfice supérieur des biens -fonds de meilleure qualité, lequel résulte de la hausse du prix, tombent à la charge des consommateurs. Car la hausse du prix des céréales fait monter non seulement le prix du blé qui croît sur les champs des biens -fonds qu'on surchargea tellement d'impôts qu'ils ne purent plus produire du blé au prix anciennement en vigueur, mais aussi le prix du blé de tous les autres champs. Ces derniers gagnent à cette hausse bien au delà du montant de leur impôt, et ce surplus de bénéfice profite d'abord au fermier, mais, à l'expiration du bail, échoit à titre de rente au propriétaire. L'impôt coûte par conséquent aux consommateurs bien plus qu'il ne rapporte au trésor, et par suite, viole la règle établie au §. 463.
Note. Lorsqu'un arpent de sol ingrat rapporte annuellement quatre boisseaux de seigle, et qu'il ne peut plus être cultivé lorsqu'on frappe chaque arpent d'un impôt foncier de 12 gros, il faut que le prix d'un boisseau hausse à raison de 3 gros pour que ces quatre boisseaux dussent continuer à être exploités sur cet arpent. Que maintenant un arpent de meilleure qualité produise annuellement 12 boisseaux, il rapportera en raison de la hausse des prix 1 écu et 12 gros de plus que précédemment. Sur ce surplus de bénéfice, il ne payera que 12 gros d'impôt. Un écu tombera par conséquent dans les mains du fermier, et plus tard dans celles du propriétaire. Mais les consommateurs seront forcés de payer le tout.
Et posé même que l'impôt fut si modique que tous les champs pussent le payer de leur produit net, on n'en cultivera pas , il est vrai, en raison de cet impôt, moins de blé, et par suite les prix du blé ne monteront pas, mais toujours cet impôt serait -il disproportionné, et contraire au principe de l'égalité (§. 463), puisqu'il prélève sur un produit net exigu autant que sur un produit net plus considérable.
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Les mêmes principes s'appliquent pareillement aux impôts établis sur les autres espèces de biens -fonds uniquement d'après leur étendue, à moins que le produit net ne se règle sur cette étendue. Ceci, en quelque sorte, a lieu, quoique à un degré très-imparfait, par rapport aux maisons ou places qui peuvent être données en location, vu que tout dépend beaucoup de la situation et de la nature propre des places susceptibles de location; plus encore, par rapport aux vaisseaux, lesquels aussi on compte artificiellement au nombre des immeubles, et dont le produit net se règle, beaucoup plus que les maisons, sur leur contenu cubique, mais d'un autre côté, par d'autres raisons, augmente et diminue bien plus que le produit net des maisons.
Des considérations qui précèdent il résulte donc clairement qu'une répartition des impôts faite uniquement d'après la mesure de la possession et de l'étendue des biens immobiliaires ne se fonde sur aucun principe raisonnable, vu que cette possession et cette étendue ne marquent absolument point, ni si un pareil bien immobiliaire rapporte en général revenu, ni combien il rapporte.
2° Des impôts sur les fortunes mobiliaires, établis suivant la mesure de la grandeur ou de l'étendue de ces biens.
On peut en dire autant des impôts sur la possession de biens mobiliaires, établis suivant l'importance ou l'étendue de ces biens. Car on n'y a pas égard aux points de savoir:
1° si le possesseur destine les produits à sa propre consommation, ou à la vente, ou à la reproduction; 2° si la production des biens qui constituent son avoir ou sa fortune lui a coûté beaucoup ou peu;
364 LIVRE I. DUS RECETTES DE l/ÉTAT.
3° si pour payer l'impôt il est obligé d'entamer le capital, ou si l'impôt peut être payé des produits du capital etc.
De ce genre sont 1° tous les impôts établis uniquement d'après l'étendue de la possession de choses mobiliaires, sans égard au point de savoir, si cette possession se compose d'élémens improductifs ou non, si elle consiste en richesse-fonds, ou en richesse -revenu etc.; 2° tous les impôts qui se lèvent lors de la transition des capitaux d'une main dans l'autre, à l'occasion de successions, de ventes et d'achats d'immeubles etc. Car ici pareillement l'Etat ne lève impôt que parce qu'il aperçoit de la fortune mobiliaire (capital), et il proportionne l'impôt qui doit en être payé, au montant du capital qui passe d'une main dans l'autre. Dans ce genre d'imposition il ne peut jamais savoir, s'il diminue par là le capital et la richesse-fonds; son principe même tend à diminuer ces deux sources de revenu, et si ce que les uns payent du capital est de nouveau épargné ou restitué par d'autres sur leur revenu, et qu'ainsi, à tout prendre, le capital de la nation ne diminue pas, il ne faut considérer ceci que comme un effet du hasard, et non pas comme une suite des mesures du Gouvernement. Ce genre d'impôts est donc contraire à l'économie politique comme à la loi de la justice, parce qu'il contraint quelques contribuables à attaquer leur capital, tandis que d'autres peuvent payer de leurs revenus ce qui est demandé, ou ne payent rien du tout.
Nute. Que, par exemple, un legs de dix mille écus soit imposé à une taxe de 1000 écus, l'héritier considère la chose comme s'il n'eut hérité que 9000 écus, et le capital du pays est évidemment diminué. Car l'Etat ne place point comme un capital les 1000 écus qu'il prélève à titre d'impôt; il les destine au contraire à être dépensés. Mais posé qu'on eut demandé à l'héritier 2 p. c. annuellement sur les
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intérêts du capital qui lui est échu par succession, il les aurait probablement payés du bénéfice provenant de ce capital; l'État eut retiré annuellement 200 écus pendant tout le temps de l'existence de ce capital, et, en outre, le pays eut gagné tous les produits qui peuvent être créés avec 1000 écus de capital, et eut alimenté toutes les personnes qui peuvent l'être avec une telle somme. — Rien ne parle en faveur de l'impôt sur les héritages, si ce n'est le fait que le contribuable, ou l'héritier, le paye sans aucun inconvénient, s'il n'a pas déjà, quant à sa subsistance, été assigné sur la succession (comme le sont les épouses et les cnfans). Mais il demeure toujours un fort mauvais impôt, en raison de son influence sur la diminution du capital national. Les taxes établies sur des capitaux qui passent d'une main dans l'autre par suite de prêts, ou de ventes, sont entachées des mêmes vices, et ont en outre l'inconvénient de tomber pour la plupart à la charge de personnes qui ont beaucoup plus besoin d'être soutenues et assistées par l'État, qu'imposées par lui. Car dans la vente l'impôt atteint d'ordinaire le vendeur, et dans les prêts, l'emprunteur, par conséquent tout justement ceux qui se trouvent déjà dans la pénurie, parce qu'autrement ils ne vendraient ni n'emprunteraient, et que les cas où quelqu'un vend des immeubles et emprunte des capitaux dans le but de gagner sont beaucoup plus rares que ceux où il le fait par nécessité. Et posé même que les premiers cas se présentassent plus souvent, l'État pourtant ne pouvait pas le savoir, et ne fait aucune distinction à cet égard dans l'imposition. Ajoutez à cela que cette espèce d'impôts empêche que les biens -fonds ne passent aussi facilement dans les mains de ceux qui pourraient en exploiter le plus de produits, et que les capitaux en général ne se répartissent le plus avantageusement. Au surplus, ces impôts sont souverainement inégaux, vu qu'un bien -fonds peut ne pas être vendu dans cent ans, et qu'un autre peut l'être en moins de temps si souvent quau bout de 8 à 10 ans le droit de lods et ventes en absorbe la valeur entière. Une politique sage en fait de finances doit par conséquent rejeter ces impôts, et pourtant on les maintient parce qu'ils se laissent facilement prélever, et qu'on est trop commode et trop peu éclairé pour les remplacer par de meilleurs. Malheureusement on a même des exemples qu'ils ont été rétablis là où une politique sage les avait supprimés.
Contributions foncières ou impôts territoriaux.
Dans l'établissement des contributions foncières qui existent sous diffe'rens noms dans tous les pays, on a sans doute eu égard au revenu net du possesseur territorial, mais dans leur assiette primitive 1° on n'a presque jamais eu des idées justes et exactes sur ce revenu net, et 2° le revenu net des biens-fonds a souvent changé avec le temps au point que même les impôts, qui dans leur origine peuvent avoir été répartis d'après un principe juste, sont à la longue devenus inconvenables et déplacés.
Vice de cet impôt provenant du défaut de notions justes sur le produit net.
Sous le premier rapport, on a souvent confondu le produit net que le possesseur retire des fonds de terre, avec le produit net dont le possesseur dispose en général. — Le produit net des fonds de terre se compose de ce qui reste lorsqu'on a déduit du produit brut ou total, 1° l'entretien nécessaire des ouvriers indispensables, 2° l'entretien nécessaire de celui qui dirige l'administration économique, là où cet entretien est de rigueur 3° la restitution des avances et dépenses faites dans l'intérêt de l'administration, 4° les intérêts du capital que forment ces avances et dépenses. Le produit net qui reste, déduction faite de ces articles, n'échoit point uniquement au propriétaire foncier; loin de là, il se répartit, suivant des proportions, déterminées par des circonstances très - variées , entre les différens individus qui ont coopéré à la production. Habituellement une part plus ou moins grande en reçoivent 1° les manouvriers du moment que leur salaire s'élève au delà de ce qui est nécessaire pour l'entretien des individus de leur classe; 2° l'administrateur, ou fermier, du moment que son profit et salaire se montent au delà de ce qu'exige
la nécessite de son entretien et du payement des intérêts; 3° le capitaliste, qui doit retirer les intérêts du capital qu'il a fourni pour l'administration de l'économie; 4° le propriétaire foncier qui doit être dédommagé pour avoir concédé l'usufruit ou l'exploitation de son bien -fonds.
Note. La part de la classe ouvrière au produit net peut lui être le plus facilement soustraite là où cette classe se compose d'esclaves et de serfs; mais partout où elle est libre, la part qu'elle doit prendre au produit net dépend de la concurrence de la demande effective du travail. Dans les pays qui offrent beaucoup de matières aux travaux de la campagne, mais où il subsiste peu de mains ouvrières, comme par exemple dans l'Amérique septentrionale, les personnes qui vivent de travail reçoivent facilement la plus grande quote-part du produit net territorial, mais l'administrateur et le fermier pareillement ont sous les mêmes circonstances le pouvoir de s'en approprier une part considérable, et celle qui dans un pareil état de choses revient au propriétaire est souvent bien inférieure à ce que lui rapporterait sans aucun travail son fonds de terre. Mais plus le nombre des personnes qui demandent du travail et de celles qui offrent des capitaux augmente, plus est exiguë la part qu'ils reçoivent du produit net, et plus s'accroît celle du propriétaire foncier. — Veut -on par conséquent frapper d'impôt le produit net territorial, il importe avant tout de rechercher qui le retire, et dans quelle proportion le perçoivent tous les participans à la production. C'est d'après les proportions ainsi vérifiées de la distribution du produit net que l'on devra répartir l'impôt entre les co-participans. — Mais habituellement on ne donne la qualification d'impôt territorial qu'à celui dont on frappe le propriétaire foncier, et dès-lors l'impôt ne peut se régler que sur le produit net que perçoit de son bien-fonds le propriétaire, comme tel. — Dans beaucoup de pays le paysan ne retire à titre de propriétaire presque aucun revenu net, ou du moins pas un revenu net assez considérable pour le mettre en état de payer la taxe territoriale à laquelle il est imposé. Toutefois il retire comme économe une partie du produit net de son bien-fonds, et c'est sur elle qu'il acquitte l'impôt. Pour lui l'impôt n'est donc, à vrai dire, qu'un impôt industriel, et non pas un impôt territorial. Le défaut de notions justes sur l'espèce
île tailles que l'on voulait proprement établir a, par ce motif même, apporté beaucoup d'obscurité et de confusion dans la théorie des impôts, et les y maintient encore.
Vice de cet impôt provenant des changemens survenus dans son rapport avec le produit net.
Mais là, où soit par suite d'une bonne opération cadastrale, soit par l'effet du hasard, l'impôt territorial se trouve dès l'origine dans un juste rapport avec le revenu net du propriétaire foncier, là ce rapport peut cependant avec le temps changer pour différentes raisons. Car
1° lorsque par l'emploi de capitaux le propriétaire donne à ses fonds de terre un degré supérieur de fertilité, le produit net s'accroît, et une partie considérable en échoit au propriétaire. Que maintenant les biensfonds des autres propriétaires ne changent point leur nature, l'impôt de ces différens propriétaires perdra évidemment sa proportion.
2° Lorsque la main-d'oeuvre, les intérêts, le bénéfice de l'entrepreneur, haussent ou baissent, et que sous tous les autres rapports le bien -fonds ne change point sa nature précédente, le propriétaire foncier perd dans le premier cas, et gagne dans le second une partie du produit net de ses fonds de terre, et en retire par conséquent un revenu net moindre ou supérieur. Lorsqu'on ne tient aucun compte de ces changemens, la juste proportion qui subsistait précédemment entre l'impôt foncier et le revenu territorial du propriétaire s'altère pareillement.
Aussi long -temps que l'impôt territorial est assis et réparti d'après des notions aussi vagues et fausses, il n'est pas meilleur que celui que l'on établit d'après la surface du bien - fonds ; car à l'égard d'un impôt de cette dernière
espèce on suppose pareillement qu'il peut être payé du produit du sol, et habituellement on y prend pour base le minimum du produit; et lorsque cet impôt est tellement modique qu'après son payement il reste encore à tous les propriétaires une portion du produit net, il n'entravera pas pour le moins la culture des terres, bien qu'il impose le revenu d'une manière fort inégale.
Concluons donc qu'on ne peut apporter de l'ordre et de la clarté' dans le système des impôts que lorsqu'on les établit d'après le revenu.
Des impôts établis d'après le revenu brut ou mixte.
Les impôts établis sur le revenu brut sont répréliensibles.
Lorsqu'on e'tablit les impôts sur le revenu brut ou mixte, on ne peut jamais savoir, s'ils sont payés de la richesse-fonds, ou du revenu net (§. 491). Car sous la forme de capital la richesse-fonds se présente pour la plupart comme revenu; et comme par le revenu brut, ou total, en général, on ne voit pas clairement combien il faut de ce revenu pour remplacer le capital et pour conserver les sources du revenu, il est de toute impossibilité de savoir, si l'impôt établi d'après le revenu brut est payé de la richesse -fonds ou du revenu net. Or il est généralement de principe que tous les impôts doivent être de nature à ne pas attaquer la richesse-fonds, dans laquelle se trouvent contenues les causes de l'itérative reproduction du revenu (§. 510). L'établissement des impôts d'après le produit brut est par conséquent répréhensible ; réglés aveuglément, les impôts de ce genre peuvent être payés tantôt du produit net, tantôt de la richesse -fonds.