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370 Uni I. DBS RECETTES DE L'ÉTAT.
De la dîme en 'particulier.
L'impôt de ce genre le plus ancien et le plus connu est la dîme, qui consiste dans la cession d'une partie détermine'e (habituellement du dixième) du produit brut des terres, des mines, de la pêche etc.
Son vice en qualité d'impôt sur le revenu brut.
Les vices dont la dîme se trouve entache'e en qualité d'impôt en nature ont déjà été signalés plus haut (§. 531 et suiv.). Nous ne voulons l'apprécier ici que comme impôt sur le revenu brut ou mixte.
Sous ce rapport, il importe de faire observer: 1° qu'elle est un impôt souverainement inégal. Car quoiqu'elle ravisse à tous les Sujets une portion égale des produits bruts ou du revenu total des fonds de terre, et qu'elle semble par ce motif être conforme au principe de l'égalité, elle n'en est pas moins, comparativement au revenu net, d'une suprême inégalité. Car la même quantité de produits coûte bien davantage à être exploitée sur un sol rebelle et ingrat, qu'à l'être sur un terrain fertile; par cela même le revenu mixte d'un sol supérieur contient une bien plus grande partie de revenu net, qu'un même revenu mixte d'un sol ingrat. Ainsi, que la dîme du champ A s'élève à y10 de son revenu net, celle du champ B pourra se monter à 3/»o, celle du champ C à s/io etc. Or comme le revenu net est l'unique et vraie mesure de la proportion de tout impôt, la dîme doit être un impôt souverainement inégal pour tous les biens-fonds qui, à inégalité de frais, créent des quantités égales de produits. Sous le rapport de l'inégalité et de l'in-
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fliiencc sur le produit, il importe peu que ce soit le propriétaire ou le fermier qui paye la dîme. Eu Angleterre, elle est acquittée par le fermier, .qui naturellement la considère comme faisant partie des frais de production, et par suite la déduit du fermage (de la rente foncière). C'est donc toujours le propriétaire foncier qui la paye en dernier ressort, et l'inégalité par rapport au produit net reste la même quelque soit la personne qui acquitte la dîme. Mais il suit de là 2° que la dîme empêche la reproduction et le perfectionnement de l'agriculture, comme en. général de toutes les professions qui ont pour but d'exploiter ou d'augmenter les produits bruts, et qui sont soumises à la dîme.
La dîme est- elle un impôt général, son effet sera de laisser incultes a) tous les biens -fonds qui ne promettent point un rapport assez considérable pour que la dîme puisse être payée du produit net, b) et même un grand nombre de biens -fonds dont le produit ne rend vraisemblable que dans un temps plus ou moins long le remboursement de la dîme avancée pendant ce temps.
La dîme ne s'étendît-elle que sur quelques biens-fonds, et même sur ceux qui sont déjà cultivés, elle n'en empêchera pas moins leur culture. Car une culture plus parfaite exige plus d'avances et de frais, et comme ces frais doivent être restitués par les produits, le produit brut doit nécessairement recevoir par là un accroissement. Mais plus on applique de frais à la culture d'un bien -fonds, plus le produit brut augmente par là, et plus aussi la proportion entre le produit brut et le produit net décroît. Or comme la dîme se perçoit sur le produit mixte, il enlève une portion d'autant plus grande à ce qui est destiné à la restitution des frais, et il ne reste rien, ou du moins fort peu, pour le produit net des capitaux nouvellement employés. Aucune amélioration de la culture ne sera donc entreprise
là, où la dîme menace d'en absorber tout le profit. Par ce motif, la dîme est un impôt très-défavorable au perfectionnement et à la propagation de la culture, et par suite doit être totalement réprouvée.
3° Une troisième conséquence de ce qui précède est que la dîme renchérit le blé, et rejeté par là tout l'impôt sur les consommateurs. Car le blé cultivé sur les champs qui de leur produit net peuvent payer la dîme ne suffit -il plus à la consommation, il est nécessaire de faire valoir les champs restés jusqu'ici hrcultes en raison de leur impossibilité d'acquitter la dîme. Mais la culture de ces champs ne peut avoir lieu que lorsque le prix de leurs produits hausse tellement que tous les frais qu'elle exige et tous les bénéfices indispensables peuvent être payés de la valeur des fruits qui restent après la déduction de la dîme. Or, comme le blé exploité jusqu'ici ne suffit plus d'après notre supposition pour subvenir à la consommation, le prix du blé montera au point d'encourager la culture de pareils champs. Mais cette hausse du prix s'étend sur tout le blé du pays, en sorte que les consommateurs payeront non seulement la dîme des terres nouvellement cultivées, mais aussi la somme intégrale qui constitue la hausse du prix de tout le blé qu'ils consomment. — Cette somme entrera d'abord dans les poches du fermier, et finalement dans celles du propriétaire. — Ainsi, pour effectuer que celui qui touche la dîme perçoive dix mille écus de plus, les consommateurs se verront obligés de payer peut-être des millions de plus. La dîme par cette raison prélève l'impôt sur des personnes autres que celles auxquelles elle est proprement demandée, et leur ravit infiniment plus qu'elle ne rapporte à celui qui la perçoit. Par cela même elle est contraire au troisième principe établi par l'économie politique relativement aux impôts (§. 462).
4° Les pays circonvoisins peuvent -ils importer dans un royaume du blé à meilleur marché que celui qui peut y être cultivé, et dont la dîme entrave la culture, la dîme agit aussi préjudiciablement sur les possesseurs territoriaux, en ce qu'elle les empêche de faire valoir leurs fonds de terre, et d'augmenter par là leur revenu.
5° Lorsque les frais de culture, le salaire de la maind'oeuvre, le profit et les intérêts haussent sans que la production' augmente dans la même proportion , le revenu du propriétaire territorial diminue. Que dèslors celui-ci soit tenu de payer la dîme, elle enlèvera une portion de son revenu bien supérieure à celle à laquelle la dîme s'élevait précédemment; elle deviendra par conséquent pour lui beaucoup plus oppressive. Ces considérations prouvent donc jusqu'à l'évidence que la dîme ne possède pas une seule propriété d'un bon impôt.
Principes sur la suppression de la dime.
Partout où la dîme est payée en réalité, on peut admettre que le produit net est assez considérable pour acquitter cet impôt. Mais on ne peut pas savoir, si en raison de la dîme beaucoup de champs ne restent pas incultes, ou dans un état de culture moins parfaite. Est-il par conséquent certain, que la dîme, aussi longtemps qu'elle conserve sa nature propre, préjudicie infiniment à la nation, sans procurer de grands avantages au décimateur, l'État a l'obligation de supprimer ce genre d'impôts partout où il est encore en vigueur, et même dans les relations privées. Mais afin de ne pas porter atteinte aux droits de ceux qui sont fondés à la percevoir, d'une part, et pour ne pas laisser subsister une institution évidemment nuisible, d'autre part, il sera nécessaire d'en user ainsi qu'il suit:
1° Il faut considérer la dîme comme une portion déternûnée du produit net tel qu'il a été retiré jusqu'ici,
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et la constater suivant un moyen terme de plusieurs années pre'cédentes.
2° Ce moyen terme du produit de plusieurs années, il faut le considérer comme un impôt annuel et permanent attaché au bien -fonds décimable; bien qu'exigible en produits du bien -fonds, il doit cependant être fixé en argent d'après un moyen terme de leur prix, et conformément à la méthode indiquée plus haut (§• 202).
»3° Des fonds de terre encore incultes et sujets à la dîme, ne peuvent être astreints à la dîme qu'après l'écoulement d'un nombre déterminé des années où ils ont été défrichés, et où leur produit a été constaté. Par un tel procédé la dîme devient une partie déterminée du revenu net du fonds territorial, et partout où l'État se trouve en possession de ce droit, il fera bien de le maintenir lorsqu'il a été réglé de la sorte, parce que ce droit forme pour l'État une espèce de richesse foncière dont il perçoit revenu, sans toucher à la fortune d'autrui, et qui le met en mesure de prélever d'autant moins en impôts sur l'avoir des particuliers.
D'un impôt général sur les produits.
Un impôt général sur les produits, tel qu'il a été proposé par le Comte de Soden dans son traité d'économie politique et de science financière, ne serait en réalité qu'un impôt général sur le produit brut ou le revenu brut, et ne se distinguerait de la dîme que 1° parce qu'il doit être fixé en argent d'après le prix de chaque produit, 2° qu'il s'étend à toutes les espèces de produits, 3° qu'il prélève sur les différentes espèces de produits diverses parties proportionnées de leur prix.
Mais relativement à un pareil impôt je me permets d'élever leg doutes suivans:
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1° Le profit des producteurs sur des produits d'une même espèce et d'un même prix varie prodigieusement. Or l'impôt dont il s'agit, comme il devrait toujours être fixé d'après les prix, et être payé de ce profit, atteindrait très -inégalement le revenu net des différens producteurs d'une seule et même espèce d'objets. Et si Ton voulait déduire du produit brut ce que nécessite la reproduction, combien d'embarras cela ne causerait -il pas? Et que seraitce si le producteur vendait le tout; qu'il se procurât d'autres semailles, d'autres espèces de fruits propres à servir de semences etc. 'i Comment distinguer tout cela, et pourquoi ne choisirait -on pas la voie bien plus simple de constater le revenu net? Deux champs, par exemple, ont produit chacun 15 quintaux de froment. Si le quintal de froment revient à 5 écus, le produit brut de chaque champ aura une valeur de 75 écus; pour exploiter les 15 quintaux de froment le champ A exige 50 écus, et le champ B 60 écus de frais. Que maintenant l'impôt sur les produits se monte à 8 gros par quintal, chacun de ces champs serait imposé à une taxe de 5 écus. Mais cette* taxe formerait à l'égard de l'un de ces champs le cinquième, et à l'égard de l'autre, le tiers de son produit net. — L'impôt en question aurait par conséquent tous les défauts que nous avons signalés relativement à la dime. Car ce qui a été dit des produits agricoles s'applique plus ou moins à toutes les autres espèces de produits. L'impôt sur les produits, fut-il même tellement modique que partout il laissât un bénéfice net (chose qu'il serait toujours très-difficile d'exécuter), il n'atteindrait pourtant jamais le bénéfice net dans une proportion égale. Les propriétaires des produits n'en seraient frappés que fort inégalement.
2° Et la perception de limpôt, combien serait -elle pénible pour l'Etat, et onéreuse pour les Sujets! L'impôt fut -il assis et perçu sous un seul nom, et da
près un seul principe, cela ne lui donnerait aucune facilité du moment qu'il est prélevé sur un grand nombre d'objets. Suivant l'ide'e du Comte de Soden l'impôt doit porter sur tous les produits quelqu'ils soient, et sur ceux qui changent souvent leur destination, et passent beaucoup de fois (et qui sait combien de fois) d'une main dans l'autre. Ainsi non seulement le villageois aura à payer un impôt différent pour son blé, et pour chacune des espèces de céréales qu'il exploite, mais le percepteur d'impôts le poursuivra aussi dans son jardin, et lui demandera un impôt pour chaque arbre, pour chaque arbrisseau qu'il aura planté, pour peu qu'ils soient commerçantes, pour chaque planche de légumes ou de choux, pour son herbe et trèfle. Dans le jardin les fruits sontils mûrs, le percepteur demandera sa part de récolte de chaque arbre. — Il suit le cultivateur à l'étable, et demande un impôt sur le prix des veaux et poulains et réitère sa demande, quand ces animaux ont pris leur croissance. — En un mot, l'industrie ne peut rien créer sans que le percepteur d'impôts ne soit là, et ne demande quelque chose. Que de listes, de contrôles, de malversations, de peines un pareil système aurait à sa suite! Les impôts sur chaque objet individuel, fussent-ils aussi minimes que possible, le contribuable s'appercevrait pourtant tôt ou tard que beaucoup de gouttes forment un lac, et le fait précisément qu'on lui ravit son bien goutte à goutte, et qu'on le tourmente sans cesse avec de petits coups d'épingles, devrait le réduire au désespoir. Ainsi, quoique d'accord avec le Comte de Soden relativement à beaucoup de principes avancés par lui en matière d'impôts, et quoique je convienne du plaisir que m'a fait la lecture de son livre*, qui abonde en idées lumineuses et instructives, je ne saurais pourtant me convaincre que son projet d'un impôt sur les produits, conduirait à la belle
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fin qu'il aspire à atteindre, savoir, celle d'une imposition simple, facile et proportionnée au revenu net.
Des inconvéniens qui résultent de l'établissement des impôts suivant le revenu brut.
En général l'établissement des impôts suivant le revenu brut entraîne tôt ou tard les conséquences suivantes:
1° Et d'abord il expulse de la profession ceux dont le revenu net souffre trop de cette mesure, ou il les plonge dans une telle misère que leur classe diminue; ce qui amène nécessairement une diminution de leur travail et des produits de leur industrie. Dès-lors si la demande effective de ces produits reste la même, leur prix hausse jusqu'à ce qu'il se soit trouvé un nombre de ces ouvriers suffisant pour reproduire la quantité convenable des objets de leur industrie. Ensuite l'impôt sur le revenu brut des producteurs qui précédemment souffrirent de cette imposition se rejeté sur les consommateurs; par là cet impôt devient un impôt indirect sur les consommateurs. — Le pays croît -il en population et en bien-être, l'époque de la misère des producteurs ne se présentera point du tout; ceux-ci au contraire auront de suite le pouvoir de hausser les prix de leurs produits et de leur salaire jusqu'à concurrence de l'impôt, qui dès -lors retombe ainsi sur les consommateurs.
2° Lorsqu'en particulier les produits bruts frappés d'impôts sont des denrées ou des vivres, et des productions brutes naturelles, et que du reste le pays ne s'appauvrisse point, les prix de ces objets, et concurremment avec eux le prix du salaire et de tous les produits en général, qui se composent à la fois et d'industrie et de matière brute, hausseront dans la proportion suivant laquelle leur production renchérit par là, ce qui entraînera nécessairement une
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diminution de la consommation intérieure, et du débit extérieur.
3° Kn général, les effets de toute imposition dont on frappe le revenu brut sont si divers et compliqués qu'ils échappent à toute précision. Par ce motif aucun financier ne devrait recourir à une mesure dont il ne saurait calculer d'avance toutes les conséquences.
Note. Les capitations ne sont au fond que des impôts sur le revenu brut, à cela près qu'on ne s'y donne pas même la peine de les proportionner à ce revenu. En Russie la capitation se montait anciennement à un rouble par homme. Comme les paysans y sont pour la plupart agriculteurs, l'impôt tomba à la charge du produit brut de leurs biens -fonds, et en raison de sa modicité chacun put facilement le payer du produit net. L'impôt fut inégal, mais non oppressif. À présent que l'impôt a été haussé à raison de huit roubles, et même récemment encore davantage (roubles qui équivalent pour le moins à trois roubles de l'espèce de ceux que l'on payait dans le temps où la, capitation ne s'élevait qu'à un rouble), l'inégalité est plus vivement ressentie, et donnerait lieu à beaucoup plus d'arrérages ou de non-valeurs que l'impôt ne produit à l'heure qu'il est, si les paysans n'eussent imaginé une méthode de tempérer l'inégalité. Yoir §. 563.
Du règlement des impôts suivant le revenu net de chacun.
Rentes et ses différentes espèces.
Si l'on appelle renie tout revenu net en général, il y aura les espèces suivantes de rentes designées et distinguées d'après la richesse -fonds dont elles dérivent:
A. Renie foncière, ou profits territoriaux;
B. Rente de capitaux, ou profits capitaux; Ç. Rente d 'industrie, ou profits industriels;
a) personnelle,
b) personnelle -réelle, ou rente de capital et d'in-
dustrie.
De la rente foncière.
De quoi elle se compose.
La rente foncière consiste dans ce que quelqu'un ne retire que parce qu'il est propriétaire d'un fonds de terre, susceptible d'ôtre utile à autrui, ou parce qu'il a pour le moins des titres de droit relativement à ce fonds de terre. Elle se compose d'une somme d'utiles produits ou de leur valeur, et est payée, ou bien des produits du bien -fonds même, ou d'autres sources de revenu. Nous parlerons en premier lieu des biens -fonds qui payent de leurs propres produits la rente foncière, et nous traiterons ensuite de ceux dont la rente doit être paye'e d'un autre revenu, ou des produits d'une autre richesse -fonds.
Des biens-fonds qui la payent de leurs propres produits.
Les biens -fonds qui payent la rente sur leurs propres produits sont tous ceux qui rendent d'utiles produits indigènes, tels que champs, prairies, jardins, forêts, étangs, mines etc. La raison pour laquelle ces biens -fonds fournissent rente à leur propriétaire, est que leurs produits sont nécessaires et utiles aux hommes, et ne peuvent être entretenus et conservés si le propriétaire n'y consent, c'est-à-dire que leur entretien dépend de son droit de propriété sur un bien -fonds utile et exploitable.
Rente foncière naturelle.
Un bien -fonds fournit -il sans industrie et sans frais une quantité de'termine'e d'utiles produits, ils appartiennent au propriétaire territorial et constituent la rente de ce bienfonds. Comme cette rente est un pur effet de la nature, on peut l'appeler rente naturelle.
Rente foncière artificielle ou industrielle.
Mais habituellement il faut du travail, de la peine, de la dextérité et maintes institutions préparatoires pour faire valoir en général un fonds de terre, ou du moins pour en exploiter beaucoup plus de produits qu'il ne fournirait sans le concours de l'homme. Or il est certain qu'aucun homme ne se chargera de ce travail, de cette peine, et des avances nécessaires, s'il n'a pas la conviction qu'il sera payé pour son travail et sa peine, qu'il retirera les intérêts du capital qui ne doit plus lui être restitué, et qu'il recouvrera ses avances avec bénéfice. Si donc, à l'aide de semblables peines, travaux et avances, on peut exploiter du bien-fonds plus de produits qu'il n'est nécessaire 1° pour fournir au propriétaire sa rente naturelle, 2° pour restituer, avec le bénéfice usité, les avances à ceux qui les ont faites, 3° pour payer la peine et le travail à la satisfaction de ceux qui les ont appliqués, le propriétaire touchera pareillement l'excédant ^ en raison de ce qu'il concéda l'exploitation de sa propriété territoriale, aux capitalistes, entrepreneurs et hommes qui vivent de travail. Cette partie de la rente doit être appelée rente artificielle^ parce qu'elle n'a été produite que par l'art.
Habituellement, la rente de pareils biens-fonds est toujours payée de leurs propres produits. Dussent même les
produits d'une année ne pas suffire pour l'acquitter, il faut pourtant que les années suivantes remboursent les avances faites dans cette anne'e, si le bien -fonds doit sans interruption être cultivé et exploité, et acquitter en même temps la rente. Car posé que l'entrepreneur de l'administration économique du bien-fonds ne pût pas la payer des produits qu'il en exploite, parce que ceux-ci se trouvent déjà absorbés par le remboursement de ses avances, il n'aurait plus aucun motif de continuer à faire valoir sa ferme, si pour le moins l'espérance de couvrir sa perte par un futur excédant de produits ne le stimulait pas.
Dès que par l'art on peut gagner une rente supérieure à celle que produit la nature sans le concours de l'homme, le propriétaire abandonnera volontiers à autrui la culture artificielle de son fonds de terre. Aussi dans un pays peuplé, où vivent beaucoup de personnes qui ne possèdent point de propriété foncière, et qui n'ont d'autre source de revenu que leur capital, ou leur industrie, se trouvera- 1- il facilement des individus qui entreprendront la culture des terres dès qu'ils peuvent espérer d'être récompensés de leur industrie et de leurs avances, et qu'il n'existe pas d'autre occasion de gagner davantage.
Montant de l'impôt sur la rente foncière.
Aussi long -temps que l'impôt ne forme qu'une partie aliquote de la rente naturelle ou artificielle, il n'entravera ni n'empêchera la production. Il ne fera non plus perdre au propriétaire l'envie de faire exploiter son bien-fonds par autrui, car cette exploitation demeure l'unique moyen de lui procurer une rente supérieure à celle que produit spontanément la nature. Les entrepreneurs et les hommes qui vivent de travail ne perdent rien à l'enlèvement fait au propriétaire d'une aliquote de sa rente.
En outre, le propriétaire foncier sera contraint de payer cet impôt uniquement de sa rente, et il n'est point maître, ni de se le faire rembourser par ceux auxquels il abandonne la culture de sa terre, ni d'extorquer aux consommateurs des prix plus e'ievés pour mettre par là son fermier en e'tat de payer l'impôt sans qu'il en éprouve luimême préjudice. Car 1° à l'instar du prix de toutes les choses, les conditions sous lesquelles le propriétaire concède à autrui l'exploitation de son bien -fonds se détermineront par le rapport entre l'offre et la demande effective. Or la circonstance que les propriétaires territoriaux sont tenus de payer de leur rente un impôt n'effectuera pas que l'on offrira moins de champs à exploiter, car personne ne laisse inculte son champ par le motif qu'il ne peut plus en retirera une rente aussi considérable que précédemment. La même circonstance n'amènera pas non plus un plus grand nombre d'amateurs de fermes, de laboureurs etc. Ainsi le rapport entre l'offre et la demande effective reste le même, et par conséquent aussi le prix auquel le propriétaire foncier peut aliéner son bien -fonds. 2° Il n'en est pas autrement du prix des produits de son bien-fonds. Comme un modique impôt sur sa rente ni ne diminue les produits de son bien-fonds ni n'augmente le nombre des consommateurs', il ne [saurait faire hausser le prix des produits des fonds de terre qui rapportent rente.
Mais si l'Etat voulait prélever à titre d'impôt toute la rente foncière, les biens -fonds perdraient entièrement leur valeur pour les propriétaires, qui n'auraient plus aucune incitation à les faire cultiver ou à en retirer un produit quelconque; et l'Etat ne percevrait bientôt plus rien de la rente foncière, parce qu'elle serait comme anéantie. Pourtant, comme la nation ne saurait se passer de productions
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agricoles, et que les propriétaires fonciers auraient le pouvoir de les lui refuser, les consommateurs se verraient bientôt contraints de se soumettre à payer pour ces produits un prix qui fut assez haut non seulement pour rembourser la main -d'oeuvre, le profit du capital, et le bénéfice de l'entrepreneur, mais aussi pour payer quelque chose en sus à titre de rente. Ainsi dès que l'État entame trop la rente, ou que par les impôts il l'absorbe même totalement, cette partie plus considérable des impôts se rejeté sur les consommateurs, et devient par conséquent pour eux un impôt indirect.
Ce qu'il faut déduire de la rente foncière avant de Vimposer, ou des avances que l'agriculture exige.
Jusqu'ici nous n'avons considéré la rente foncière que dans toute sa pureté. Mais sous de certaines circonstances, il entre dans sa composition des élémens qui originairement ne sont point rente foncière, mais qui avec le temps en adoptent la nature et l'essence, tandis que l'on comprend bien aussi sous le nom de rente foncière d'autres élémens qui pourtant demeurent toujours distincts de sa nature et de son essence. Comme dans la science des finances il est de la plus haute importance de bien distinguer ces différens élémens dont se compose l'espèce de revenu à laquelle on donne la qualification de rente foncière, nous voulons en faire l'analyse dans la notion d'un bien-fonds rural, en qualité de partie principale des biens-fonds productifs d'une pareille rente.
Car pour retirer d'un pareil agrégat de fonds de terre, auquel on donne habituellement le nom de bien rural, un plus grand produit que n'en crée spontanément la nature, il faut des capitaux, savoir:
1° un capital pour donner au bien rural une fertilité supérieure et plus permanente que celle qu'il a naturellement. Le sol doit être de'friche', labouré, purifié d'eau, muni d'enclos et de canaux etc. Les avances que tout ceci exige sont comprises sous le nom d'avances foncières.
2° Pour organiser l'économie il faut des bàtimens, des granges, des étables, du bétail propre au travail et à l'engrais, des instrumens aratoires etc. Les avances que ces objets exigent sont dites avances primitives.
3° Tout ceci doit être entretenu en bon état, il faut en outre payer les hommes de peine, nourrir et remplacer le bétail, afin que l'on puisse continûment retirer du bien - fonds le plus grand produit possible etc. Ces avances sont dites annuelles ou administratives.
Quiconque fait un pareil emploi d'un capital ne s'y résout que lorsqu'il croit non seulement recouvrer toutes ses avances, soit tout à la fois, soit successivement, mais aussi retirer les intérêts du capital avancé, le bénéfice de l'entreprise et de la peine attachées à la direction de l'affaire, ou du moins créer par l'emploi du capital une rente égale aux intérêts de ce capital.
1° Avances foncières.
La fertilité que donnent au sol les avances foncières, ou bien lui demeure à jamais attachée et augmente même à la longue, ou bien diminue avec le temps; et finalement se perd même tout-à-fait. Dans le premier cas l'entrepreneur sera déjà content lorsque le surplus du produit, opéré par l'application du capital, lui rend à perpétuité annuellement les intérêts licites de ce capital; dans le second, il
demandera que le produit provenu de l'application du capital lui restitue, indépendamment des inte'rêts annuels, une partie du capital même. Cette partie doit être assez grande pour qu'elle lui procure le bénéfice usité de son entreprise pendant tout le temps de sa durée, et pour qu'elle serve en même temps à lui rembourser insensiblement son capital. Ou pour le moins, il faut que le be'ne'fice de l'autre portion du capital, laquelle ne se recouvre pas, soit tel, qu'il restitue pour toujours les intérêts usités de cette portion du capital.
Par l'application des avances foncières, le capital qu'elles composent est amalgamé, identifié avec le bien -fonds et quasi converti en propriété territoriale, et le produit qu'il a créé devient rente foncière artificielle, laquelle, comme de raison, n'appartient au propriétaire foncier que lorsqu'il a fourni ce capital. Mais du moment que ce capital a été avancé par un tiers, ce dernier devra pour le moins recevoir une part du produit opéré par le capital, laquelle soit assez grande pour restituer à perpétuité ou bien les intérêts du capital, ou successivement le capital même. L'entrepreneur serait alors devenu co-propriétaire du bien-fonds, ou du moins de la rente foncière, jusqu'à ce que le véritable propriétaire lui aurait remboursé son capital.
Habituellement on considère le propriétaire foncier comme celui qui a fait les avances foncières, qui les restitue, et qui a l'obligation de les restituer. Par suite, tout ce qui lui échoit en raison de la concession d'un pareil bien-fonds est compris sous le terme de rente foncière. Mais on conçoit aisément qu'une rente foncière qui s'est formée de la manière ci -dessus énoncée est toute autre chose qu'une rente foncière créée sans le secours du capital I. 25
du propriétaire. Car lorsqu'il s'agit d'appliquer des avances foncières à un fonds de terre, la politique financière doit bien se garder de toucher à cette portion de la rente foncière qui est destinée à payer la rente du capital (c.-à-d. les intérêts, et s'il est nécessaire la restitution du capital des avances foncières) parce que si l'expérience apprenait que les rentes foncières, de quelque manière qu'elles eussent pris naissance, fussent si fortement imposées que personne ne pût espérer retirer de son capital placé en fonds de terre, les intérêts licites, le bénéfice accoutumé, ni même recouvrer son capital, aucun homme n'aurait envie de faire de pareilles entreprises, et les terres resteraient par conséquent sans amélioration de culture.
Note. Un économe, par exemple, convertit un marais de 30 arpens en une prairie, ce qui coûte, y compris l'achat, 3000 écus de frais. Que dans les dix premières années cette prairie rapporte annuellement 650 écus, ce haut produit servira à rembourser à l'entrepreneur à peu près un tiers de son capital. — Que par la suite le produit net régulier de cette prairie se fixe à 130 écus annuellement, l'entrepreneur ne se repentira pas de son entreprise, alors même que l'État lui enlèverait en impôts lfo de son produit net, parce qu'il conserve toujours les intérêts du capital placé dans l'entreprise. Mais si le Gouvernement eut voulu dès les premières années lui ravir 130 écus de son produit cinq fois supérieur, le dessèchement du marais n'aurait guère pu avoir eu lieu.
2° Avances primitives et annuelles.
Dans beaucoup de cas les avances primitives sont par parties faites pareillement par le propriétaire, auquel appartiennent, lorsqu'il s'agit de biens ruraux indépendans et proprement dits, les bâtimens d'administration et même un inventaire. Et quant aux avances annuelles, il en échoit au propriétaire tout ce qui est nécessaire pour l'entretien de ces bâtimens et d'autres articles. — De sorte que ce
qu'un pareil propriétaire touche en fermage ne saurait être considéré comme pure rente foncière; car il faut en déduire
1° les intérêts dus pour la valeur des bàtimens d'administration et de l'inventaire;
2° les frais annuels de bâtisse, et d'autres avances qu'exige l'entretien de l'administration;
3° les intérêts et le bénéfice du capital appliqué au No. 2.
Ce que le propriétaire reçoit pour ces articles de la part du fermier, à la vérité, est compris habituellement sous le nom de rente, mais au fond se compose en partie de profits du capital, en partie de la restitution des avances que nécessitent la conservation et la marche de l'économie. Quant au capital employé à la construction d'un bâtiment seigneurial particulier (d'un château), à l'organisation et à la conservation d'un parc, il ne saurait être déduit de la rente, lorsqu'il s'agit de la frapper d'impôt. Car une pareille dépense n'est point strictement nécessaire pour l'entretien du bien-fonds, 4 ou pour son administration plus parfaite; elle ne sert qu'à augmenter les jouissances du propriétaire territorial, et par conséquent est une dépense de consommation de la rente.
Sous quelles circonstances le fermage peut intégralement être considéré comme pure rente foncière et frappé d'impôt, et des effets qui résultent de ce que dans l'imposition on confond les différens élémens de la rente foncière.
Dans la pratique, la somme intégrale du fermage qu'un bien-fonds donne ou peut donner, est habituellement considérée comme rente foncière, et comme telle frappée d'impôt. Ceci peut en effet se faire sans le moindre inconvénient du moment que toutes les rentes de capitaux, et tous les bénéfices d'entreprise sont imposés simultanément, suivant la même proportion. Mais quand les rentes de capitaux et les profits d'entreprise ou bien restent exempts de
tout impôt, ou ne sont imposes que très-modérément, une pareille confusion des élémens de la rente foncière produira les effets suivans:
1° Comme dans chaque espèce de professions le bénéfice des fonds s'e'tablit par la concurrence à un taux uniforme, de ce qu'on grève le be'ne'fice des fonds employés à l'agriculture , de plus d'impôts que le bénéfice des fonds affectés à d'autres professions, il résultera qu'au commencement les capitaux se retireront de l'industrie agricole. Le propriétaire foncier n'aura guère envie de dépenser beaucoup pour les bâtimens, ni en général pour la conservation et l'amélioration de son bien -fonds du moment qu'il s'apperçoit que le bénéfice qu'il doit en retirer est frappé d'impôt, vu qu'il peut gagner tout autant en faisant valoir son capital dans d'autres entreprises, où son profit reste exempt de taille. Une pareille imprudente imposition du capital placé dans l'économie rurale sera donc un obstacle à l'amélioration de l'agriculture. 2° Comme la production diminue par là, le prix des produits agricoles haussera. Cette hausse augmentera tellement les profits de l'économe, et par conséquent aussi la partie du fermage laquelle dérive du bénéfice et de la rente des capitaux, et échoit au propriétaire territorial, que les contributions foncières pourront en être payées sans que le propriétaire perde sur le bénéfice usité des capitaux. — Mais comme la hausse du prix des productions agricoles tombe à la charge des consommateurs , il est évident que la partie de l'impôt laquelle frappe, sous le manteau d'une contribution foncière, le bénéfice du capital appartenant au propriétaire se rejette en dernière analyse sur le consommateur.
ii° L'agriculture en souffre donc toujours; car en pareil cas, la hausse du prix ne provient que de ce qu'on offre en vente une moindre quantité de fruits des
champs que cela n'a eu lieu jusqu'ici. Voilà pourquoi dès que plus de capitaux affluent de nouveau dans l'agriculture et cre'ent plus de produits agricoles, leur prix devra retomber si d'autres circonstances ne s'y opposent. Dès -lors se retirent de nouveau de l'agriculture les capitaux qui y seraient reste's, n'était la taxe à laquelle est impose'e leur application à cette profession, et qui pèse exclusivement sur eux. Sous de pareilles circonstances le pays ne sera donc toujours pourvu que chichement de productions agricoles, afin que les hauts prix nécessaires pour l'acquittement des hauts impôts soient maintenus.
Dans l'assiette des contributions foncières, on n'a point, dans la plupart des pays, pris en considération, si elles sont payées de la rente foncière, ou de la rente du capital, ou enfin de la rente industrielle de ^économe. Mais les effets de cette classe d'impôts sont très - différens, selon qu'ils sont payés de l'une ou de l'autre de ces sources. Pour mettre ceci dans tout son jour nous devons dans le revenu territorial distinguer soigneusement 1° le propriétaire foncier, 2° l'entrepreneur de l'administration économique, ou le fermier; 3° l'homme de peine qui travaille à la campagne.
La rente pure du propriétaire foncier ne se présente dans le fermage que lorsqu'il amodie un bien -fonds sans aucun bâtiment et sans inventaire, et que le fermier se charge pour long -temps de tous les frais de culture. Car quiconque, par exemple, donne à ferme un morceau de champ destiné à la culture des patates, du cumain, de la chicorée etc., ne perçoit point dans le fermage une pure rente foncière, mais retire en même temps les profits ca-
390 LIVRE I. DES RECETTES DE l'ÉTAT.
pitaux, puisqu'il cède son engrais et une partie de son travail appliqué à la culture du champ. Afferme- 1- il en sus bâtimens et inventaire, le propriétaire participe aux frais d'administration, et perçoit, comme tel, un bénéfice des capitaux, lequel n'appartient pas à la rente foncière. Ce que le fermier retire du bien-fonds et garde pour lui, après avoir payé toutes les avances d'administration, il le touche à titre de profits capitaux et industriels; ce que reçoivent pour leur travail les artisans et ouvriers, ils le reçoivent, comme salaire ou main -d'oeuvre.
De la contribution foncière en Allemagne,
En Allemagne, les contributions foncières sur les biens nobles, les champs municipaux, les vignobles et sur d'autres biens-fonds libres sont habituellement assises dans une telle proportion qu'elles peuvent être payées de la rente pure et proprement dite de ces biens -fonds, et elles doivent même l'être en réalité par le propriétaire foncier. Mais il a déjà été démontré plus haut (§. 595), et la considération suivante le prouvera mieux encore, que tant que l'impôt ne constitue qu'une partie aliquote de la rente foncière, toute peine que se donne le propriétaire pour se faire rembourser cet impôt par autrui demeure à jamais infructueuse. Car s'il voulait réclamer cet impôt de la part du fermier, il diminuerait les taux de profit de ce dernier. Cette circonstance éloignerait du propriétaire tous les entrepreneurs en fait d'économie rurale, vu que partout ailleurs ils peuvent retirer les anciens termes de bénéfice. Que si tous les propriétaires fonciers voulaient se donner le mot à cet égard, et insister sur des fermages plus élevés afin de recouvrer leurs impôts, les fermiers s'adonneraient à d'autres entreprises, et les propriétaires se verraient bientôt trop contens de trouver des fermiers pour les anciens taux de fermage. Knfin, si les fermiers voulaient souscrire
aux conditions d'un fermage plus élevé', et qu'ils comptassent recouvrer ce liant fermage par des prix supérieurs et par des re'ductions du salaire de la main-d'oeuvre, ils s'appercevraient tôt ou tard qu'il ne dépend pas d'eux d'opérer la hausse des prix, ou de rabbaisser le salaire de la maind'oeuvre. Ils ne sauraient hausser les prix des produits, car ils n'osent pas, à cause du haut fermage qu'ils sont tenus de payer, cultiver moins de blé ou de produits. L'offre des productions agricoles reste donc la même; elle devient même plus pressante, parce que la nécessité de payer le fermage plus élevé fait apporter plus de blé au marché. Mais comme cette nécessité n'augmente pas le nombre des acheteurs, comment serait -il possible que les fermiers parvinssent à obtenir forcément des prix plus hauts? — Quant au salaire de la main -d'oeuvre, ils ne peuvent pas non plus en réduire le taux , car ils contraindraient par là les artisans et ouvriers des villages à pourvoir d'une autre manière à leur entretien. La diminution du nombre de ces artisans et ouvriers amènerait tàt ou tard la nécessité d'en attirer d'autres par la hausse de la maind'oeuvre, ou de rappeler les anciens en leur offrant des conditions plus avantageuses.
Il en est autrement des impôts sur les possessions rustiques des paysans, ou sur d'autres biens-fonds assujétis d'ailleurs à des charges. Ces biens-fonds sont fréquemment grevés de dîmes, de corvées en faveur du Seigneur, de fournitures en nature, et imposés en outre à une contribution foncière qui dans maints pays est exclusivement attachée à cette espèce de biens-fonds. Calcule-t-on maintenant le produit de ces biens-fonds, et le répartit-on suivant de justes principes entre les artisans, les entrepreneurs d'administration économique et les propriétaires fonciers, il se trouve que ce qui échoit au paysan comme propriétaire du fonds souvent ne suffit pas. à beaucoup près, pour payer
392 LIVRE 1. DES RECETTES DE i/ÉTAT.
la dîme, acquitter les corvëes, les fournitures en nature etc. et que d'après les principes de la justice aucun impôt foncier ne saurait être assis sur sa propriété territoriale, parce qu'il ne perçoit point de rente, qu'au contraire cet impôt doit être prélevé sur ceux qui touchent la rente du bienfonds du paysan dans les dîmes, les corvées, les fournitures en nature etc. Il est évident que le paysan paye de sa recette qu'il prélève comme administrateur et industriel l'impôt qui conformément à sa destination est établi sur la rente foncière. Ce qu'on lui demande à titre de contribution foncière n'est donc en réalité autre chose qu'un impôt sur les profits capitaux et les profits industriels du paysan.
Note. En essayant d'évaluer d'après les mêmes principes que ceux qui sont en vigueur en Prusse pour les Domaines de la Couronne un bien-fonds grevé de charges publiques, et appartenant au paysan, on reconnaîtra qu'au lieu d'être obligé de payer fermage, il faudrait au contraire lui accorder des sommes supplétives pour l'entretien de son économie.
Des effets qui résultent d'un impôt foncier lorsque les autres espèces
de rentes de V industrie et du travail rie sont pas imposées dans la
même proportion,
La contribution foncière peut-elle être payée de la rente de l'industrie et du travail, et les autres classes de rentes industrielles sont-elles imposées dans la même proportion, l'impôt n'aura point d'autre effet préjudiciable sur l'agriculture, et sera aussi payé en réalité de la rente de l'industrie et du travail, ainsi que nous le prouverons plus bas. Mais si les autres espèces d'industrie et de travail se trouvaient plus ménagées, st même elles n'étaient frappées d'aucun impôt, ou que du moins elles fussent moins imposées, il en résulterait infailliblement les effets suivans, à moins que d'autres circonstances ne les prévinssent:
Comme en pareil cas ou ne pourrait pas faire valoir dans l'économie rurale les capitaux aussi lucrathement, et que toute entreprise dans cette branche d'industrie ne rapporterait point autant de rente que dans les autres professions industrielles, beaucoup de capitaux et d'économes abandonneront l'agriculture lors de l'introduction d'un pareil système d'imposition, ou s'abstiendront de tout, exercice de ce métier, lorsque ce système est depuis long-temps en vigueur. Par là les productions agricoles diminueront (suite infaillible de la diminution de l'affluence des capitaux et de l'industrie dans l'agriculture) et leurs prix monteront jusqu'à ce qu'ils assurent au reste des économes, pour leurs fonds et leur industrie, des bénéfices pareils à ceux que rendent des emplois de capitaux et des entreprises d'un autre genre. — Un pareil impôt se rejette donc en définitive sur le consommateur, bien qu'en même temps il continue d'être oppressif pour le cultivateur, et qu'une multitude de champs doive rester inculte parce qu'ils ne donnent pas assez de profits pour payer les impôts.
Un pareil impôt vicieux est d'autant plus vexatoire pour les consommateurs qu'il les contraint à payer le même prix élevé des productions territoriales non seulement à ceux auxquels il est indispensable pour en payer les impôts, mais aussi à ceux, qui pour remplir cette fin, n'ont pas besoin d'un pareil prix haussé, qui par conséquent ou bien ne payent point d'impôts, ou bien peuvent les payer trèscommodément de leur rente foncière. Car lorsque le prix des produits hausse à raison de la contribution foncière, ce prix doit être payé pour tous les produits, quelque modiques que soient d'ailleurs leurs frais d'exploitation. Ainsi tous ceux qui exploitent ces produits à de moindres frais gagnent aux dépens des consommateurs, et ce bénéfice ajoute en définitive à la rente que retirent les propriétaires des biens -fonds.
394 LIVRE 1. DES RECETTES DE l'ÉTAT.
Note. Combien sous ce rapport la perte des consommateurs peut être considérable, c'est-ce que les considérations suivantes mettront dans tout son jour. Il faut reconnaître comme une vérité incontestable que ce n'est que pour le prix de son coût que toute marchandise ne peut à la continue être obtenue en quantité convenable, et que ce prix est déterminée par le prix nécessaire de la marchandise qui coûte le plus à produire, mais dont pourtant on ne peut se passer.
Un pays par exemple n'est -il pas suffisamment pourvu de blé, le prix des céréales haussera, et cette hausse rendra possible la culture de champs, ou l'établissement d'institutions tendantes à augmenter cette culture — deux choses, que jusqu'à ce moment on ne put mettre en oeuvre, parce que les frais n'en purent être supportés par les prix en vigueur jusqu'ici. Mais ces champs ne pourront être cultivés qu'aussi long-temps que le haut prix restitue les frais de leur culture, et si le peuple ne peut se passer de la quantité de blé exploité sur ces champs, il sera forcé de payer ce prix. Or à ce haut prix profitent tous les cultivateurs de blé ainsi que ceux qui le produisent à de bien moindres frais (610). Et comme le salaire de la main-d'oeuvre, et le bénéfice des fonds ne haussent point dans la même proportion avec le prix du blé, et que peut-être même le bénéfice des fonds ne hausse point du tout, l'excédant du bénéfice qui résulte de la hausse du prix échoit principalement à la rente foncière.
Lorsque les impôts sur les taux de profits et sur le salaire des travaux de la campagne diminuent les profits et le salaire habituels, ils haussent infailliblement les frais de production. Dès »lors la même somme de capitaux et de travail ne peut être maintenue dans l'agriculture que lorsque les prix des productions de la campagne haussent à tel point que Ton puisse payer sur ce prix , indépendamment de l'impôt, les anciens taux de profits et de salaire de la main -d'oeuvre; d'où il suit pareillement qu'en dernière analyse l'impôt doit être payé par les consommateurs. — Toutefois ce que payent les consommateurs dans le haut prix, se monte bien au delà de ce que réclame la restitution de l'impôt qui sans cette hausse du prix ne pourrait être ac quitté. Car posé que pour '/io des biens-fonds l'impôt fonde* fut tellement fort qu'il ne pût être payé que du bénéfice de l'entrepreneur et du salaire de la main -d'oeuvre, et
impôts. 395
non de la rente foncière, les prix des produits ne monteraient pas, si ce dixième demeurait tout -à- fait exempt de la contribution foncière; les consommateurs pourraient par conséquent acheter les produits de la campagne pour l'ancien prix s'ils payaient de leur propre avoir l'impôt foncier de ce dixième. Mais que ce dixième des biens-fonds soit obligé de payer du profit de l'entrepreneur et du salaire de la main- d'oeuvre la contribution foncière, il faudrait que ce bénéfice et ce salaire haussassent jusqu'à concurrence de l'impôt pour que les entrepreneurs et les artisans que ce dixième des biens -fonds met en activité pussent persévérer dans leur entreprise et leur travail. Mais ceci ne devient possible que par la hausse du prix des produits jusqu'à concurrence de l'impôt. Or cette hausse amènera simultanément celle des produits des autres 9/io des biens -fonds, et les consommateurs se verront donc obligés de payer proportionnellement plus cher tous les produits territoriaux. Donc, si un million d'écus fourni par les consommateurs eut suffi pour couvrir les impôts du dixième des biens -fonds, les consommateurs, lorsque ce dixième est imposé à une taxe d'un million, auront à payer aux producteurs, dans les prix haussés des produits de la campagne, 10 millions d'écus de plus. La plus grande partie de ces 10 millions entrera dans les poches de ceux des propriétaires fonciers, qui ou bien n'ont payé de leur rente retirée jusqu'ici aucun impôt, ou n'ont employé à l'acquit de l'impôt qu'une aliquote de la rente. Une autre partie de ces 10 millions écherra aux fermiers pendant tout le temps de la durée de leur bail; car le haut prix leur procurera des taux de bénéfice plus élevés. Mais après l'expiration du bail, la concurrence fera monter le fermage, et le gain écherra comme rente au propriétaire territorial. Si ces phénomènes ne se manifestent pas dans la réalité aussi subitement et d'une manière aussi éclatante qu'on se le représente ici dans la théorie, ce n'est que parce qu'il subsiste une multitude de causes qui opèrent en sens contraire, et modifient les effets de ces mesures. Ainsi, par exemple, beaucoup de ces dixièmes, frappés tout à coup d'un impôt tellement haut que le bénéfice qu'ils rapportaient jusqu'ici en est tout-à-fait absorbé, consacreront peut-être plus de soins à exploiter davantage, en perfectionnant la culture, ou en variant les produits, afin de couvrir leur perte. Peut-être aussi qu'une autre circonstance fera monter les prix des produits, ou que beaucoup d'économes continueront
o96 UTES I. DES RECETTES DE l'ÉTAT.
à exercer avec perte l'agriculture en y mettant beaucoup de leur autre avoir — toutes causes, qui en partie détruisent, et eu partie retardent les effets du mauvais impôt. Mais notre théorie n'en demeure pas moins juste. Une plume reste toujours pesante alors même qu'elle est empêchée par l'atmosphère de tomber comme une balle de plomb.
§. en.
Ces effets se manifesteront toujours plus ou moins, si tôt qu'une classe de propriétaires fonciers est, préférablement aux autres, tellement imposée qu'elle ne peut point payer de la rente l'impôt, et ils seront toujours d'autant plus oppressifs pour les consommateurs, que 1° le nombre des possesseurs territoriaux exempts de la taille est considérable, et que la charge de l'impôt se concentre dans un fort petit nombre de propriétaires fonciers, 2° que les contribuables sont hors d'état de payer leur taille du produit net de leurs fonds de terre, et que par là le bénéfice du capital et de l'industrie est attaque'; et que 3° les produits de cette dernière espèce de biens -fonds sont indispensables pour la satisfaction des besoins de première nécessité du peuple.
Par ce qui pre'cède, on voit donc clairement, que tout impôt foncier, pour qu'il ne préjudicie pas aux autres régnicoles, doit être réglé d'après la mesure du produit net d'un Etat, et ne constituer qu'une partie aliquote de ce produit. La justice d'un pareil impôt saute aux yeux, vu que le produit net d'un pays, ou la rente foncière, ne peut se développer et se maintenir que sous la garantie du droit de propriété. Mais il ne reste dans les limites de la justice qu'aussi longtemps qu'il forme une aliquote du produit net agricole, pas plus grande que n'est la quotité d'impôts que paye le bénéfice net des autres professions et genres d'industrie, ou en d'autres termes, qu'aussi long-temps que l'impôt n'atteint
impôts. 397
pas le revenu des fonds de terre dans une proportion plus forte que toutes les autres rentes.
Règles de l'économie politique relativement à l'assiette des impôts sur la rente foncière.
Relativement à l'assiette des contributions foncières, la science de l'économie politique établit les règles suivantes:
1° Tout impôt sur la rente foncière ne peut former qu'une partie aliquote de cette rente, vu que s'il absorbait totalement la rente, il annullerait la valeur de la propriété foncière.
2° Cette aliquote ne doit jamais être tellement grande qu'elle attaque la portion qui est nécessaire pour couvrir les intérêts usités des avances foncières (§. 598), ou du capital employé à la création de la rente foncière artificielle, car autrement il n'existerait plus de motifs de placer des capitaux en fonds de terre, dans le but de produire par là une rente territoriale.
3° Partout où le produit opéré par le placement du capital ne dure que pendant un certain temps, l'impôt ne doit constituer qu'une aliquote du produit net, qui soit telle que le reste du capital des avances foncières puisse, avec les intérêts et le bénéfice usités, être restitué dans le temps que dure le degré supérieur de fertilité opéré par l'emploi du capital.
À chaque assiette d'un impôt territorial, il faut donc toujours rechercher avant toutes choses:
1° si la rente foncière est purement naturelle, pu si elle
est artificielle, 2° si la rente foncière artificielle se fonde sur une aptitude permanente qui assure à perpétuité un produit égal, ou si le produit augmenté par là diminuera de
398 LIVRE 1. DES RECETTES DE l'kTAT.
nouveau avec le temps, ou enfin, si parvenu à un certain terme, il restera stationnaire , ou disparaîtra tout-à-fait.
Quelque grande que soit la quotité d'impôts assise sur les rentes foncières naturelles, elle ne nuira point à la production dès qu'elle ne les absorbe pas entièrement. Mais la quotité d'impôts assise sur la portion artificielle de la rente foncière n'ose attaquer les intérêts et les bénéfices du capital employé au défrichement, pas davantage que les autres rentes de capitaux et d'industrie réelle. Ces dernières sont elles exemptes d'impôts, la rente foncière artificielle, lorsqu'elle ne leur est pas supérieure, doit pareillement demeurer exempte de taille. Quant au revenu d'établissemens agricoles ou de plantations qui exigent un produit de capital, on ne peut en considérer comme objet de la contribution foncière que la portion qui reste après avoir assuré la restitution du capital, ou qui est susceptible d'être regardée comme produit net permanent.
Des biens-fonds qui ne rapportent qu'une rente exiguë.
Que quelqu'un soit possesseur d'un bien -fonds considérable ou d'un bien -fonds exigu, cela ne met absolument aucune différence dans l'imposition proportionnée de ces biens -fonds. Car ni par l'imposition du grand bien -fonds, ni par celle du bien-fonds exigu, il n'est porté atteinte aux causes créatrices du produit territorial. Un bien-fonds estil tellement exigu que son produit ne saurait pourvoir à l'entretien d'une famille, c'est une marque certaine qu'une telle famille peut gagner davantage dans une autre profession. Elle doit donc ou bien vendre son bien -fonds et placer plus profitablement dans d'autres professions le capital provenu de la vente, ou donner le bien-fonds à ferme
pour qu'il puisse être cultive à des frais moins considérables.
§. en.
11 ne saurait non plus importer que le propriétaire du bien -fonds soit riche ou pauvre. Car l'impôt sur la rente foncière n'atteint que celle-ci, et ne tient aucun compte des autres qualités de la personne à laquelle cette rente échoit. Si un propriétaire de terre était tellement pauvre, qu'il ne possédât absolument autre chose qu'une petite rente foncière à peine suffisante pour subvenir à son nécessaire, l'État aurait peut-être un motif de l'assister en lui accordant remise de l'impôt foncier, mais le fait que le propriétaire ne possède qu'un bien -fonds exigu ne saurait être une raison de lui faire grâce de la taille. Car que le bienfonds soit grand ou non, il possède toujours au même degré les moyens d'acquitter l'impôt. Voilà pourquoi la question de savoir si remise de la taille doit être accordée au propriétaire, en raison de son indigence, est du ressort de l'administration générale du pays, et non de la science des finances.
Des biens-fonds qui ne rapportent aucune rente.
Mais lorsque par sa nature un bien -fonds ne rapporte absolument aucune rente, il doit demeurer exempt de tout impôt. Car un pareil impôt tomberait sur les produits, en hausserait le prix et entraînerait tous les effets que nous avons signalés plus haut (§. 610). Voilà pourquoi tous les nouveaux établissemens de culture doivent demeurer exempts de taille jusqu'à ce que l'expérience constate de la manière la plus évidente l'existence d'une rente de ces établissemens.
400 LIVRE 1. DES RECETTES DE l/ÉTAT.
Des iînpôts territoriaux sur tous les biens -fonds sans distinction.
Par la même raison un impôt foncier qui s'étend sur tous les biens -fonds sans distinction est toujours vicieux, parce qu'il atteindra pareillement des fonds de terre qui ne rapportent aucune rente. Et si les produits de ces fonds de terre sont pourtant nécessaires à la nation, l'impôt fera monter les prix de ces produits, et imposera par là aux consommateurs une charge bien supérieure à la taille même que l'on perçoit de pareils fonds de terre. Il y a plus; comme une pareille hausse des prix rend difficile l'acquisition des moyens de consommation, elle diminue la production et la population, et viole par conséquent sous tous les rapports les principes de l'économie politique.
De fausses dénominations ont souvent produit de grandes erreurs et de déplorables effets. Le nom d'impôt territorial ou de contribution foncière en fait foi; si on eut donné à cet impôt la qualification d'impôt sur la rente foncière, cette qualification aurait déjà suffisamment indiqué où un pareil impôt peut ou ne peut pas être mis.
En fait de contributions foncières, l'essentiel d'un système d'imposition sera donc de vérifier le produit net, ou la rente de chaque bien-fonds. Ceci sans doute a ses difficultés, mais elles ne sont pas insurmontables, pourvu que l'on parte du principe pratique, qu'il ne s'agit pas ici d'une exactitude mathématique, mais qu'il est simplement question de se rapprocher de la vérité le plus que possible, et qu'un système de finances bien conçu et bien pensé doit toujours posséder des moyens d'applanir d'une autre manière les inégalités qu'il ne peut éviter.
La méthode pratique de calculer et de vérifier la rente foncière pour régler et répartir convenablement l'impôt territorial sera traitée dans le 3"'e livre.
De l'imposition des immeubles qui ne procurent que des jouissances du nécessité, d'agrément ou de luxe.
Jusqu'ici il n'a été question que des biens -fonds qui par leurs propres produits peuvent payer les frais d'exploitation ainsi que la rente. Mais il en existe qui ne procurent à leurs propriétaires que des jouissances de nécessité, d'agrément, ou de luxe, ou qui ne leur fournissent revenu qu'en permettant que d'autres fassent valoir ce genre de biens-fonds pour satisfaire aux susdites jouissances. De cette nature sont 1° les bâtimens de tout genre, soit qu'ils servent à l'habitation, à l'administration, aux professions, à l'agrément et au luxe; 2° les jardins de plaisance, parcs et tous les établissemens qui n'ont pour but que la jouissance immédiate, et non la production d'un revenu.
La valeur de ces immeubles prend sa source non dans le revenu de leurs produits, mais dans leur aptitude à servir d'habitation, ou à être propres à l'exercice de certaines professions lucratives, à la commodité et à l'agrément, ainsi que dans la circonstance qu'il existe dans l'Etat des personnes en volonté et en mesure d'affecter des capitaux à de pareils immeubles, ou de payer régulièrement leur jouissance.
Des maisons en particulier.
Quiconque veut bâtir une maison a besoin 1° d'un emplacement sur lequel il puisse bâtir, 2° d'un capital que la maison coûte à bâtir. Dès que les fonds de terre sont devenus propriété privée, celui sur lequel on bâtit aura une L 26
valeur, et ne pourra être obtenu qu'au moyen d'un capital. En outre 3° la conservation de la maison nécessite des dépenses annuelles qui avec le temps absorbent autant, ou même plus de capital qu'il n'en a coûté pour bâtir la maison. Le capital employé à la construction d'une maison doit être considéré comme un fonds perdu qui avec le temps s'anéantit tout- à -fait. Pour se décider à bâtir une maison pour autrui, il faut avoir la certitude d'en retirer un loyer dont on puisse payer 1° les intérêts usités du capital pour l'emplacement sur lequel la maison est bâtie; 2° les intérêts usités du capital pour la construction de la maison ; 3° tout ce qui est nécessaire pour subvenir aux frais de réparation, pour entretenir la maison en bon état, pour restituer peu à peu, dans le temps pendant lequel la maison se conserve, le capital qu'il en a coûté pour sa construction; 4° les cbarges publiques et communales dont la maison se trouve grevée.
Du revenu qu elles 'procurent.
Le revenu qui dérive de la location de la maison est un revenu mixte dont les portions ci -dessus indiquées sous les numéros 3 et 4 comprennent les frais nécessaires pour la conservation de la maison, comme source du revenu. Le revenu pur du propriétaire de la maison, ou la rente de la maison, se composera par conséquent des numéros 1 et 2.
Note. Posé que l'achat de l'emplacement d'une maison coûtât 500 écus, la construction de la maison 5500 écus, l'entretien et les autres charges 65 écus, et que la maison pût être conservée de la sorte pendant 100 ans. Si les intérêts licites sont de 5 p. c. et que la maison rapporte annuellement un loyer de 420 écus, le compte s'établira ainsi qu'il suit :
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Du revenu mixte de 420 écus
il faut déduire
1° frais d'entretien et charges G 5 écus; 2° un p. c. annuellement pendant
l'espace de 100 ans pour la
restitution successive des frais
de bâtisse 55 écus; 120 écus.
Il reste donc 300 écus
comme rente de la maison, rente qui se compose de 5 p. c. pour les capitaux placés sur la maison, savoir, le capital pour l'achat de l'emplacement, et le capital pour la construction de la maison. Adam Smith appelle cette portion qui tombe à la charge du sol, la rente du sol, et celle qui est destinée à la construction et à la conservation de l'édifice, la rente de la bâtisse.
SlJßl
Revenu net des maisons.
Tous les bàtimens, quelque soient leurs espèces, qui rapportent loyer, ou qui procurent imme'diatement un avantage équivalant à la valeur de ce loyer, produisent à, leur propriétaire un revenu net, lorsque ce revenu est suffisant 1° pour payer tous les frais d'entretien, 2° supporter toutes les charges attache'es à la maison, 3° restituer le capital disparaissant, 4° et acquitter en outre les intérêts du capital qui reste chaque année, et qui a été appliqué- à l'achat, à la bâtisse, ou enfin à l'arrangement de la maison. Ce dernier élément du loyer constitue seul le revenu net ou la rente de la maison.
C'est de la même menière que les parcs, les jardins de plaisance, les fontaines et jets d'eau etc. procurent rente à leur propriétaire, lorsque le loyer que l'on paye pour ces objets suffit 1° pour payer les intérêts du capital appliqué à ces établissemens , 2° ainsi que la rente que produisait l'exploitation ordinaire du sol, 3° de plus, les charges y
attachées, 4° les frais d'entretien, ou pour restituer successivement pendant le temps de la durée de ces établissemens le capital disparaissant. Les deux premiers élémens de cette recette, considérés collectivement, constitueront la rente des parcs, jardins de plaisance, fontaines et jets d'eau etc.
Des raisons qui font hausser et décroître la rente des maisons.
Le loyer est déterminé par la concurrence de ceux qui recherchent et qui ont les moyens de payer de pareils bâtimens et établissemens de pur agrément, et il peut sous de certaines circonstances rapporter tantôt plus, tantôt moins qu'il ne faut pour bonifier les élémens indiqués au §. 627. Dans le premier cas la rente haussera, dans le second, elle décroîtra, ou disparaîtra tout- à -fait.
Car lorsque les habitations préexistantes ne suffisent plus à la demande effective de ceux qui les recherchent, et que ces derniers sont des personnes riches et distinguées, ou des personnes qui ont besoin de maisons pour l'exercice de leurs professions, les locataires renchérissent les uns sur les autres, et le loyer hausse. Maintenant si les emplacemens pour bâtir, et les capitalistes, ne manquent pas, la rente croissante attirera bientôt des capitaux et entrepreneurs qui augmenteront le nombre des maisons. Dès-lors les loyers baisseront de nouveau au point que par l'affectation des capitaux à la construction de maisons on ne peut plus gagner plus que par d'autres emplois de capitaux. Dans le cas présupposé la haute rente des propriétaires de maisons ne sera donc que passagère et de peu de durée.
Mais s'il y a manque d'emplaceraens sur lesquels les coucurrens de'sireut avoir des maisons, les possesseurs d'emplacemens très-recherchés auront un monopole, et par suite seront les maîtres de pousser jusqu'à une hauteur indéfinie lé loyer des maisons qui y sont bâties, vu que le terme de la hausse possible du loyer est uniquement déterminé en partie par la richesse de ceux qui recherchent ces maisons, et par leur envie d'y loger etc. en partie par la perspective de be'ne'ticier considérablement sur la possession de pareils emplacemens. En semblables occurrences la haute rente est spécialement établie par le site de l'emplacement, et en même temps aussi par la qualité du bâtiment.
Mais que des maisons, qui, en conséquence de l'attrait du revenu net qu'elles rapportèrent primitivement, ont été bâties en grand nombre dans des temps de prospérité, ne soient plus recherchées, ou que le nombre, ou le revenu des habitans d'un endroit diminue, dès- lors le loyer baisse, et les possesseurs de maisons perdent, en partie, ou en totalité, leur revenu net.
En pareil cas, c'est la rente du sol qui baisse la première; cette baisse est bientôt suivie de celle de la rente de la bâtisse; de sorte que dans une semblable ville aucune nouvelle maison ne peut plus être bâtie afec avantage. Les maisons sur pied, comme elles sont une fois là, se vendent à un prix bien au-dessous de celui qu'il en a coûté pour les bâtir. Ici la perte du premier possesseur est inévitable. Le point de savoir, si les nouveaux acheteurs retirent une rente, dépendra de la question, si le loyer d'une pareille maison rapporte ou non autant qu'il est nécessaire 1° pour maintenir la maison en bon état, 2° pour acquitter les
4U() LITRE I. DES RECETTES »E l'ÉTAT.
charges qui y sont attachées, 3° restituer le capital disparaissant, 4° et payer les intérêts usités du capital que forme le prix d'achat, et de celui qui a été appliqué aux réparations de la maison. Ce dernier élément du revenu provenant de la location constitue dans ce cas -ci la rente de la maison.
Imposition de la rente des maisons.
Que la rente des maisons soit en général un objet d'imposition, c'est-ce qui est parfaitement d'accord avec la loi de la justice. Car le propriétaire de la maison jouit, sous la protection publique, de ce revenu, comme d'un produit du capital employé par lui; il est donc juste qu'il en paye une portion proportionnée dans l'intérêt de la conservation de l'Etat, et de l'exécution de ses fins.
L'impôt sur la rente des maisons ne peut atteindre que h propriétaire.
Le propriétaire de la maison est pareillement tenu de supporter seul cet impôt et ne peut pas le rejeter sur le locataire, pourvu que d'ailleurs toutes les autres rentes soient imposées simultanément avec celles des maisons. Car le loyer dépend uniquement du rapport qui existe entre la concurrence de ceux qui recherchent des logemens et celle des logemens que l'on offre à louer. Or ce rapport, qu'on le suppose préexister dans l'un ou l'autre des cas indiqués aux §. 629 et suivans, n'est nullement altéré par l'imposition de la rente que le possesseur tire de sa maison, pour peu que toutes les autres rentes soient imposées en même temps. Pour preuve de ce que nous avançons, admettons A) le cas, que le propriétaire perçoive par voie de monopole une rente de maison (§. 630). Si l'on impose sa rente, ni l'offre de maisons à louer ne diminuera, ni la recherche de logemens n'augmentera pour cela. Car il
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n'existe pour les propriétaires aucun motif pour lequel ils devraient diminuer à raison de l'impôt les occasions de louer des logemens, vu que par suite de la situation de leurs maisons, s'ils les possédaient déjà avant que les loyers fussent à ce taux élevé, ils font valoir leurs capitaux bien plus lucrativement que d'autres régnicoles. Et posé même qu'ils eussent acheté leurs maisons plus tard, dans un temps où ce taux élevé du loyer existait déjà, ils ne les ont pourtant pas payées au delà du taux usité des intérêts; et ceci ne serait pas non plus une raison de diminuer les occasions de louer des logemens.
Que si les propriétaires de maisons voulussent à raison de l'impôt hausser arbitrairement le prix du loyer, les riches locataires, comme leur nombre et leur fortune sont supposés n'avoir point augmenté, et que cette hausse du loyer excède leur état de dépenses, ou loueront des logemens moins considérables, ou s'établiront dans des endroits plus éloignés, ou dans des villes oii l'on vit à meilleur marché. Or c'est-ce qui produira des maisons vides, et rendra les loyers moins chers. Admettons
B) le cas, qu'une maison rapportât une rente proportionnée au capital qu'ont coûtée son emplacement et sa construction (§. 629), un nouvel impôt amoindrirait sans doute un peu la rente, ce qui empêcherait les capitalistes non seulement de bâtir plus de maisons, mais aussi de maintenir en bon état les anciennes. Un pareil impôt, en supposant qu'il atteignît la rente des maisons, serait donc une raison de diminuer peu à peu les occasions de louer des logemens; par là le loyer devrait hausser si d'ailleurs toutes les autres circonstances restent les mêmes. Car les capitalistes préféreraient de faire valoir leurs capitaux dans d'autres branches d'industrie dont la rente ne serait pas imposée à la taille, et diminueraient l'impôt sur la rente de leurs maisons, s'ils les laissaient tellement déchoir qu'elles ne pussent plus rapporter une rente aussi élevée qu'auparavant, supposé que cet impôt se réglât toujours sur
la renie. — Toutefois comme nous admettons que toutes les autres rentes sont, simultanément avec celle des maisons, impose'es dans la même proportion, cet effet ne s'ensuivrait pas, vu que de quelque manière que l'on fit valoir son capital, l'impôt atteignerait toujours la rente, et parsuite ne serait pas une raison de faire une autre application du capital.
Enfin admettons
C) le cas qu'une ville se trouvât dans un état tel que les maisons ne fussent plus payées d'après la valeur de leur construction. Là ceux qui bâtiraient de nouvelles maisons feraient évidemment un si mauvais emploi de leur capital qu'ils n'en retireraient aucune rente. Dans de pareilles villes déchues de leur état de prospérité, il est juste d'exempter d'impôt pendant un certain temps ces maisons nouvellement bâties, afin qu'on ne soit pas tout- à- fait découragé de bâtir. Quant aux maisons une fois sur pied, leur prix d'achat se réglera de telle sorte qu'elles rapporteront la rente usitée du capital de ce prix. Or si toutes les rentes de capitaux employés dans des entreprises analogues sont pareillement imposées, l'impôt sur de semblables rentes de maisons ne diminuera les occasions de louer des logemens pas plus que ne le fait déjà le défaut de valeur de ces maisons. Car quiconque achète de semblables maisons calcule ce qu'il lui en coûtera pour entretenir la maison dans un état tel qu'elle lui rapporte la rente du capital y employé. Mais comme dans de pareilles villes de nouvelles maisons ne peuvent être bâties sans perte, la ville déchoira peu à peu, jusqu'à ce que le petit nombre de maisons qui y subsistent rapporte un loyer tellement élevé qu'il encourage à bâtir de nouvelles maisons.
Des bàtimens dont on ne peut faire aucun usage, sont hors d'état de rapporter rente, et par conséquent d'être frappés d'impôt. Mais lorsque le propriétaire jouit lui-même de sa
maison , il en dépense la rente, et la maison par conséqiient lui rapporte en réalité rente. Les propriétaires ne sauraient donc être exempts de la taille sur la rente des maisons en raison de ce qu'ils n'ont point donné leur maison à loyer, et de ce qu'ils s'en sont réservé la jouissance exclusive , pourvu seulement que ces maisons soient susceptibles de location, et par conséquent de rapporter rente.
Tout bâtiment, qu'on s'en serve pour y loger, pour y exercer une profession, ou pour son agrément, équivaut à un capital, dont la rente est égale à la valeur de cette jouissance, déduction faite de ce que coûtent l'entretien et les charges de la maison; et cette rente sera imposable partout où les impôts sont répartis d'après de justes principes. Mais lorsque par exemple dans le calcul de la rente foncière on ne porte point en déduction ce que coûte à l'économe le loyer ou la valeur d'usage de ses bàtimens d'habitation, de ses granges, écuries etc., et que l'on comprend tout ceci dans la rente foncière, on ne saurait sans doute frapper d'impôt la rente de ses bàtimens d'administration.
Note. La distinction, quant à leur origine, de toutes les parties de la rente conduit seule à une imposition conforme au principe de l'égalité. Dans les villes les maisons sont d'ordinaire imposées à une forte taille que l'économe urbain est tenu de payer du revenu de son économie rurale. Si maintenant on voulait imposer ses champs tout aussi fortement que ceux du villageois, dont les bàtimens d'administration demeurent exempts de taille, on lui ferait évidemment tort. Les champs des villes sont d'ordinaire imposés moins fortement que ceux des villages. Mais comme cette distinction n'est point provenue d'une notion claire, on n'a presque nulle part rencontré la juste proportion.
Quoique la rente de la maison dérive en définitive du revenu de ceux qui ont la jouissance de la maison et par
410 LIVRE I. DES RECETTES DE l'ÉTAT.
suite payent loyer, ce ne sont pourtant pas eux, mais bien les propriétaires de la maison qui acquittent de leur revenu net l'impôt sur la rente de la maison. Car supposé même que cette dernière ne fut point frappe'e d'impôt, il n'en résulterait pas que les locataires fussent tenus de payer un moindre loyer, comme nous l'avons montré ci -dessus (§. 634). L'exemption de taille dont jouiraient les maisons ne profiterait point aux locataires; elle effectuerait simplement que le propriétaire de la maison toucherait une rente supérieure, et que la valeur du capital des maisons hausserait par là. Les locataires seraient toujours tenus de payer les intérêts du capital haussé.
Dans quels cas L'impôt sur la rente de la înaison se rejette sur les
locataires.
L'impôt sur les maisons ne se rejetterait sur les locataires que dans le cas où il serait assis de manière que les maisons produisissent une moindre rente que tous les autres immeubles, ou que l'impôt absorbât tout -à-fait la rente. Car ceci amènerait une entière décadence des maisons, vu que chacun devrait considérer comme perdu son capital appliqué à une maison. Comme toutefois les iogemens ou les habitations doivent être comptés au nombre des besoins de nécessité, ceux qui recherchent des logis seraient tenus de se soumettre à payer un loyer qui fut assez élevé pour que le propriétaire put acquitter l'impôt, et subvenir en outre aux frais que nécessite l'entretien des maisons en état de service. Tout impôt sur les maisons, non susceptible d'être payé de la rente de la maison, se rejette infaillible sur celui qui a la jouissance de l'habitation, qu'il soit locataire ou propriétaire.
Application des considérations qui précèdent à l'imposition de la rente d'autres immeubles.
Ce qui vient d'être dit de la taille sur la rente des maisons s'applique pareillement aux impôts sur les rentes provenantes de tout autre immeuble, qui bien qu'improductif sert néanmoins à la commodité et aux agrémens d'autrui, tels que chemins publics, ponts, canaux, jardins de plaisance, parcs. Car les rentes que rapportent ces e'tablissemens forment le revenu net du propriétaire, et sont par conséquent soumises à la contribution foncière.
Mais il est facile de remarquer, que l'impôt sur la rente des maisons est d'une nature toute différente, et prend sa source tout autrement que l'impôt assis sur la rente foncière. Ce dernier impôt est payé des produits de la propriété territoriale, et porte immédiatement avec lui la source dont il doit être acquitté. L'autre impôt dépend de la circonstance qu'il existe des hommes qui possédant déjà un revenji ultérieur duquel ils payent des services qui leur sont utiles ou agréables, procurent ainsi un revenu net à ceux qui leur fournissent de pareils services. Mais lorsque la somme de ce que donnent aux possesseurs de maisons ceux qui recherchent des habitations n'éprouve aucun changement par suite de l'imposition ou de la non -imposition du revenu des maisons, et que ce revenu est un revenu net, l'impôt sur ce revenu net sera juste, et n'atteindra que le propriétaire de la maison, et non jamais le locataire.
Effet de l'impôt sur la rente des maisons lorsque le loyer est très-bas.
Toutefois il est évident que dans les villes où le loyer est tellement bas qu'il empêche de bâtir, la taille imposée
412 LIVRE I. DES RECETTES 1>E l/ÉTAT.
sur les maisons doit influer puissamment sur la de'cadence de ces villes, bien qu'elle ne porte pas atteinte aux droits des acheteurs de maisons. Car ceux-ci re'gleront le prix d'achat sur ces impôts, et ne donneront pour ces maisons qu'autant qu'il leur reste encore une rente provenante de ces maisons. Mais comme elles perdent par là toujours plus de leur valeur, on appliquera toujours moins de capitaux à leurs réparations, jusqu'il ce que finalement la ville ne soit plus qu'un amas de décombres.
Note. Souvent on remarquera qu'en pareilles villes les maisons sont pourtant encore payées bien au delà de la valeur de leur produit. La raison en est que quelques industriels , ou des personnes obligées de résider dans ces villes, ont un besoin indispensable de ces maisons, et les payent par conséquent bien au delà de leur valeur, en se dédommageant de cette perte sur le bénéfice de leur profession. En outre, les Jogemens dans ces villes sont de beaucoup à meilleur marché que dans les endroits riches et fréquentés. En conséquence, quiconque achète une maison dans des villes déchéantes, sans doute ne parviendra pas à recouvrer par la location ses intérêts, mais lorsqu'il calcule ce que lui coûterait son habitation dans d'autres villes, il trouvera qu'il loge dans la ville déchéante «à bien meilleur marché, lors même qu'il a acheté à des pour cent très -élevés sa maison estimée d'après le prix du loyer. L'affluence des étrangers dans les villes dont les maisons baissent est encore une raison qui empêche qu'elles ne perdent davantage de leur valeur, tout en étant la cause pour laquelle les maisons y sont payées beaucoup plus cher qu'elles n'ont de valeur, eu égard à l'intérêt qu'elles portent. Par cela même l'exemption de la taijle des maisons ne serait point un moyen de relever de pareilles villes; elle n'aurait d'autre effet que de procurer aux propriétaires une plus grande rente de maison. Pour aider efficacement de pareilles villes, il faut relever leur commerce et leur industrie, afin que le loyer hausse tellement qu'il encourage à bâtir de nouvelles maisons. En Allemagne la plupart des villes ne furent redevables de leur etat prospère qu'à des faveurs et des privilèges. Comme on les en a dépouillées dans les temps récens, elles durent déchoir, et cela d'autant plus que le>
impôts. 413
charges qu'elles purent facilement supporter en raison de ces privilèges, leur sont demeurées.
Par ce qui pre'cède il est ëvident que la taille imposée sur la rente des maisons appartient proprement à la classe des impôts sur les rentes de capitaux, vu que le loyer n'est dans le fait rien autre chose que l'intérêt du capital que coûte la maison. Toutefois comme ce capital est fixé sur un immeuble, et que la maison représente ce capital, la taille établie sur la rente des maisons peut toujours être considérée comme une espèce d'impôt sur la rente foncière, pourvu d'ailleurs que l'on ne méconnaisse pas, combien elle diffère de la contribution foncière assise sur les biensfonds, qui la payent de leurs propres produits. — Il résulte de là pareillement que les bâtimens ne sont imposables que lorsqu'ils rapportent en réalité une rente. Ne donnent -ils point de rente, ils peuvent tout aussi peu être imposés à la taille que des capitaux morts ou improductifs, car le revenu net est seul objet d'une imposition. Ainsi les bâtimens de faste et de luxe, qui ne produisent aucune rente, comme ils ne sont pas susceptibles de location, ne peuvent point être soumis à la taille dont il s'agit, et tout impôt assis sur le sol (area) qu'ils occupent est beaucoup moins à considérer comme une taille sur la rente des maisons que comme une peine infligée à ceux qui grèvent d'inutiles bâtimens une place productive.
Des bâtimens qui ne sont que les instrumeiis d'une profession industrielle.
Les bâtimens ne sont- ils que les instruraens indispensables d'une profession industrielle, ils doivent sans doute être pareillement considérés comme des capitaux rapportant rente, et quand leur nature est telle que si tot que le propriétaire ne s'en sert plus, ou qu'il ne peut plus les faire
414 LIVRE I. DES RECETTES DE l'kTAT.
valoir aussi lucrativemeiit que précédemment, ils n'en sont pas moins toujours recherchés par les artisans de la même classe, ces instrumens d'une profession peuvent, à raison de la rente certaine qu'ils rapportent, tout aussi bien être imposés que d'autres capitaux. Mais là où ils n'ont point un prix courant de loyer, là le montant de la rente que rapporte individuellement chaque instrument d'une profession ne se laisse calculer que difficilement. Et par ce motif il vaut mieux sous de pareilles circonstances imposer la rente de la profession entière plutôt que les élémcns individuels dont la rente industrielle découle, parce que par là la rente que donnent les instrumens est pareillement imposée. On fera donc bien d'exempter de la taille des maisons les bàtimens d'économie rurale, les maisons de fabriques, là oii ces bâtimens n'ont point un prix régulier de loyer, les magasins de commerce etc. et d'imposer simplement en général la rente industrielle de ceux qui se servent de ces bâtimens comme d'instrumens de leur profession. Cette méthode 1° ne porte point préjudice au trésor public, car si l'on imposait les bâtimens industriels, il faudrait, pour que la taille industrielle fut établie d'après de justes principes, que dans le calcul de la rente provenante de la profession, on ne portât point en ligne de compte le capital consacré à ces bâtimens, afin de ne le pas imposer une seconde fois. Que si l'on n'en use pas ainsi, et que l'on astreigne à la taille le bénéfice net intégral des professions, cette taille atteindra la totalité du capital que l'on fait valoir dans la profession, par conséquent aussi la portion consacrée aux bâtimens industriels. En outre 2° cette méthode est avantageuse à l'artisan en ce qu'elle proportionne la taille à la situation où se trouve chaque fois sa profession, vu que dans ie*calcul du produit net industriel les instrumens de la profession ne sont portés en ligne de compte qu'autant qu'ils ont été employés au profit de la profession. L'Etat est donc beaucoup plus sur d'atteindre dans l'imposition de la rente la vraie mesure de la justice et de lé-
galité lorsqu'il règle sa taille d'après la profession. 3° Au contraire les bàtimens industriels qui sont susceptibles de location, et qui par suite ont un prix courant, peuvent être astreints à la taille impose'e sur la rente des maisons, parce que dans ces endroits chacun est le maître de donner à loyer sa maison, son fonds de terre etc., dès que ces objets ne lui rapportent plus l'avantage qu'il peut en retirer par la location.
Note. Importe-t-il par exemple de calculer la rente industrielle d'une brasserie, il faudrait en user à peu près ainsi qu'il suit:
Posé que dans la brasserie du Sieur X se trouvassent placés :
1° un capital fixe,
a) en bàtimens, tels que brasserie,
touraille etc 1500 écus;
b) en cuves, ustensiles etc. . . . 500 écus; 2° un capital circulant pour le salaire
de la main-d'oeuvre, l'achat du malt
etc. capital que nous voulons fixer
annuellement à 10,000 écus;
en supposant que le brasseur brasse
continûment.
Évalue-t-on l'un dans l'autre à 10 p. c. le bénéfice net du capital fixe et circulant, le produit net d'une pareille brasserie sera de 1200 écus.
Que maintenant le brasseur prouve qu'il n'a pu brasser que 6 mois dans l'année, son capital est demeuré oisif pendant une demi -année, et par suite n'a rien rapporté pendant ce temps. Le produit net de ce capital ne pourra donc être estimé qu'à la moitié, savoir à 5 p. c. On a ici tout de suite en main une mesure suivant laquelle la rente provenante des édifices nécessaires dans une profession industrielle doit être calculée.
Dans l'économie rurale il faut des bàtimens d'administration comme instrumens de cette profession, et ces bàtimens se trouvent toujours portés en ligne de compte dans le cadastre d'un bien -fonds. Un bien-fonds par exemple, est -il estimé à 10,000 écus de produit net, les intérêts du capital que coûtent les bàtimens ruraux (mais rarement ceux
que les châteaux de plaisance et les bâtimens de luxe devraient rapporter) se trouvent compris dans ce calcul. Ainsi en imposant à la taille le produit net du bien -fonds, j'impose en même temps les rentes du capital consacré aux bâtimens, parce qu'il faut des bâtimens pour l'administration économique de tout bien-fonds. Si l'on voulait imposer séparément les bâtimens ruraux, il faudrait dans l'évaluation du produit net faire abstraction du capital placé sur ces bâtimens, vu que la rente de ce capital a déjà été imposée. On ne ferait donc par là que compliquer l'opération du cadastre.
Mais là, où les bâtimens nécessaires dans la susdite profession peuvent, à cette époque où le brasseur n'a pu brasser que pendant six mois, être donnés à louage à un prix courant de loyer, et où ils l'ont été en effet, là le loyer, comme il semble être pur, et qu'il est susceptible d'être prélevé comme on le juge à propos, pourra être considéré comme un objet spécialement imposable, même relativement aux bâtimens industriels, ou à leurs dépendances. C'est ainsi que dans les villes fréquentées on aura à considérer comme objets spécialement imposables, et comme soumis à la taille sur les rentes de maisons, le loyer des boutiques de mercier, et dans les grandes places marchandes le loyer des magasins. Mais dans les établissemens municipaux d'économie rurale, il faudra aussi examiner, si les bâtimens ruraux sont déjà ou non imposés.
La non -imposition des bâtimens nécessaires dans une profession n'emporte donc point une exemption d'impôts en faveur des gens de métier ; on n'y fait que changer le mode d'imposition de la rente du capital industriel. On doit s'abstenir d'imposer les bâtimens industriels par le même motif pour lequel on conseille de ne pas imposer les inst rumens industriels, savoir, pour que personne ne soit empêché de se procurer en nombre et qualité convenables les instrumens nécessaires pour le perfectionnement de sa profession. Comme le produit de ces instrumens se présente toujours dans le revenu net de la profession entière, l'impôt, du moment qu'il est assis sur toute la rente indus-
trielle, atteindra toujours nécessairement la partie de ce revenu laquelle découle du capital consacré aux instrumens. Et pourtant il peut se présenter des cas où il n'est nullement préjudiciable, où il est même plus commode d'imposer à la taille la rente même de l'instrument de la profession. Ceci a lieu par exemple dans tous les endroits où cette rente a acquis une certaine fixité ou immobilité, et peut à perpétuité être prélevée uniformément et à volonté.
Note. Dans une grande ville de manufactures, par exemple, un capitaliste donne à loyer des métiers de tisserand que dans cet endroit il est d'usage de louer à raison de 10 écus par an. Si habituellement il donne à loyer 100 de ces métiers, et s'il est prouvé que, déduction faite des frais de réparation et du capital disparaissant, il retire de cette industrie 700 écus de revenu net, il serait souverainement injuste de ne pas imposer ces 700 écus lorsque toutes les autres rentes sont soumises à la taille. — Il ne pourra pas non plus, en raison de l'impôt, hausser le loyer des métiers de tisserand, ni rejeter la taille sur les preneurs ou loueurs, parce que l'impôt n'apporte aucun changement à l'offre et à la demande effective, et que le capital, alors même qu'on en fait un autre emploi, n'échappe pas à l'imposition, notre supposition étant que l'impôt atteint le produit de ce capital, de quelque manière qu'on le fasse valoir. Si des tisserands possèdent à titre de propriété leurs métiers, on pourra avec raison leur tenir compte des 10 écus de loyer que d'autres sont obligés de payer pour ces métiers, et dire que leur revenu net s'augmente de 10 écus pour chaque métier de tisserand qu'ils mettent en activité. Imposez les propriétaires aussi bien que les loueurs des métiers de tisserand, vous ne leur feriez point tort, et d'après nos suppositions la profession n'en souffrirait point.
Des rentes-intérêts de capitaux.
Définition.
Les capitaux, ou les provisions de choses utiles, forment la seconde classe de la richesse-fonds. Ils peuvent rapporter un revenu en les appliquant soit à l'achat de biensfonds, de machines j et d'outils, soit au payement de travaux quelconques. Par tous ces moyens on cre'e des produits, ou l'on obtient des valeurs, sur lesquels on peut restituer ce qui par un pareil emploi se perd du capital. Cette restitution faite, il reste encore un produit qui forme le revenu net de ce capital. La partie de ce revenu net, laquelle on paye habituellement pour le prêt du capital, ou pour la permission de s'en servir comme on le juge à propos, est ce qu'on appelle la rente -intérêt du capital.
En thèse générale, ces intérêts doivent être payés par quiconque emprunte un capital, soit qu'il l'emploie de manière qu'il en résulte un produit duquel il puisse payer les intérêts, soit qu'il le laisse oisif, ou qu'il le consomme même. Il a l'obligation de restituer le capital et d'en payer jusque-là les intérêts. Laissât -il même oisif le capital emprunté, ou le consommât-il, il n'en est pas moins tenu, s'il veut être juste, d'en payer l'intérêt et de restituer le capital à l'époque de l'échéance, sur toute autre source quelconque de son avoir, ou de sa recette. Le soin du remboursement du capital au terme préfix, et du payement des intérêts jusqu'à cette époque, est l'affaire du débiteur.
Produit net des capitaux.
Ces intérêts, que le débiteur les paye du produit du capital emprunté, ou de toute autre source, restent toujours pour le créancier un revenu net; car il n'a besoin de rien payer sur ces intérêts pour maintenir et conserver la richesse-fonds (le capital), ni de fournir les moyens de pourvoir de nouveau aux intérêts; ceci est purement l'affaire de celui qui a emprunté le capital.
Imposition des rentes -intérêts de capitaux.
La rente-intérêt du capital est par cela même un objet digne d'imposition. Car 1° tout impôt dont on la frappe est juste du moment que l'Etat a besoin de l'impôt pour subvenir à ses dépenses, et que toutes les autres rentes sont pareillement imposées, vu que la rente -intérêt se fonde sur l'existence de l'Etat, dont la protection en garantit et assure la jouissance. En outre 2° l'imposition de la renteintérêt du capital n'est pas contraire aux principes de l'économie politique, puisqu'elle laisse intacte la richesse-fonds (le capital), qu'elle n'empêche ni son entretien, ni son accroissement, et qu'elle enlève simplement une modique portion du revenu net du capital.
Règles à suivre dans l'imposition des rentes - intérêts de capitaux.
Mais pour que l'impôt dont on frappe la rente - intérêt des capitaux soit un véritable impôt sur le revenu des capitalistes, il faut l'asseoir de telle sorte qu'on ait la certitude qu'il sera nécessairement payé par ceux qui touchent les intérêts, et que ces personnes n'auront pas le pouvoir de rejeter l'impôt sur ceux qui payent les intérêts.
420 LIVRE I. DES RECETTES DE l'kTAT.
Première règle.
Afin d'établir cette certitude il faut observer les règles suivantes :
ï. L'imposition doit s'étendre également sur les intérêts de tous les capitaux. Car
a) si les intérêts de quelques capitaux n'étaient pas imposés, les capitaux afflueraient vers ce mode déterminé de leur emploi ^ et par cela même renchériraient pour ceux qui ne pourraient pas les emprunter de manière que le capitaliste échappât à l'imposition. Ceux qui sous de pareilles circonstances rechercheraient des capitaux ne pourraient les obtenir qu'à condition, ou bien de se charger de l'impôt sur les intérêts, ou ce qui revient au même, de payer des intérêts tellement hauts, que 1° ceux qui les touchent puissent en payer la taille, 2° et qu'il leur restât en sus des intérêts aussi élevés que ceux qui ne sont point frappés d'imposition. De cette manière, l'impôt qui avait été destiné à atteindre ceux qui touchent les intérêts, ou les capitalistes, serait en grande partie converti en un impôt indirect sur ceux qui ont besoin de capitaux, ou qui payent les intérêts, et les capitalistes demeureraient tous exempts de la taille. Mais
b) lorsque l'impôt js'étend également sur tous les intérêts, les créanciers ne sont pas les maîtres de le prélever sur leurs débiteurs en haussant le taux de l'intérêt. Car l'obligation des capitalistes de payer de leurs intérêts un impôt n'apporte aucun changement dans l'offre et la demande effective de capitaux, d'où il suit qu'il n'existe aucune raison qui pût les autoriser à
toucher de plus gros intérêts, pour peu que d'ailleurs le taux e'ievé des intérêts ne devienne pas une cause d'augmentation ou de diminution des capitaux du pays.
Deuxième règle.
II. Les aliquotes qu'enlève l'impôt sur les intérêts n'osent jamais être tellement considérables qu'elles puissent devenir un motif de prêter ou de faire valoir les capitaux hors du pays Car autrement:
a) l'impôt deviendrait injuste et inégal, vu que 1° d'un côté ceux qui prêtent leurs capitaux dans l'étranger pourraient aisément se soustraire à l'imposition des intérêts qu'ils en tireraient, et que 2° d'un autre côté les capitaux qui resteraient dans le pays renchériraient, que par conséquent ceux qui ont besoin de capitaux se verraient contraints de payer de plus gros intérêts , et dans ceux-ci l'impôt sur les intérêts. De cette manière on n'imposerait donc pas proprement les rentes des capitalistes, mais bien les débiteurs de ceux-ci, et cela indirectement et contrairement au principe de l'imposition. Mais par là
b) l'impôt deviendrait pareillement anti-économique et politique, car 1° il expulserait du pays les capitaux, ressources fondamentales de l'industrie et moyens d'augmentation de la richesse nationale, et 2° hausserait le taux de l'intérêt. Or toute hausse de l'intérêt entrave les professions, et diminue la production.
i'2'2 LIVRE I. DES RECETTES I)K l'kTAT.
Troisième règle.
III. Il faut pareillement s'abstenir d'imposer les rentes de capitaux étrangers, c'est-à-dire de ceux qui ont été placés dans le pays par les créanciers forains ou les capitalistes du dehors, du moment qu'on a lieu de craindre que ces capitaux pourraient, en raison de cette imposition, être retirés du pays, ou empêchés d'y rentrer. Car les capitaux étrangers servent de moyens d'augmenter la production indigène, et rapportent au pays de plus grands avantages que les intérêts qui en sortent. Un impôt par conséquent qui éloignerait du pays les capitaux, ou qui les en expulserait, serait anti-national et anti-politique.
Ces règles (§. 650 — 652) sont les seules que la politique financière ait à suivre dans ' l'imposition des intérêts. Peu lui importe de quelles sources la rente du capital est payée, que ce soit des produits des capitaux empruntés, ou d'un autre revenu, ou même du capital emprunté. Car son intention est de frapper d'impôt celui qui perçoit le revenu net. C'est un mal national quand beaucoup d'intérêts ne peuvent être payés des produits des capitaux prêtés, et que ceux-ci sont déjà dépensés. Mais l'État n'adoucirait pas ce mal, s'il voulait exempter de la taille de pareils intérêts, il ne ferait, par là, que rendre service aux créanciers, vu qu'il exempterait d'impôt leur revenu provenant des intérêts de pareils capitaux. Que les débiteurs payeraient en raison de ceci de moindres intérêts, c'est-ce qui est très-incertain. Et posé même qu'à un certain degré un pareil effet s'ensuivît, l'Etat n'aurait pourtant aucune obligation de témoigner un tel acte de bienfaisance envers de semblables débiteurs, vu que les raisons qui leur ont attiré la perte du capital emprunté, ou qui les ont dé-
impôts. 423
cidé à le consommer, varient tellement à l'infini que peutêtre seulement le pins petit nombre de ceux qui se trouvent en pareil cas mérite d'être favorisé de la sorte. Mais de semblables faveurs ne sont jamais du ressort du département des finances.
De l'imposition des intérêts qui proviennent de tontines, rentes tuagères, annuités etc.
Lorsque dans la rente -intérêt on rembourse en même temps une partie du capital, de manière qu'an bout de certaines années tont le capital se trouve être restitué, et que dès-lors la rente -intérêt cesse, une pareille rente -intérêt n'est pins une rente pure, mais une rente mixte, ou mélangée avec des portions du capital. Or comme d'après les considérations que nous venons de développer les intérêts doivent seuls être frappés d'impôt, le revenu provenant de tontines, de rentes viagères, d'annuités, et d'autres espèces de revenu constituées avec stipulation de perte du principal, ne peuvent pas être imposés pins haut que les intérêts purs et simples du capital, parce que l'impôt sur nn revenu qni comme branche et élément du capital est reversible n'atteint point la rente pure du capital, mais bien le revenu mixte, et par cela même différerait totalement de l'impôt dont nous nous occupons. Un pareil impôt doit être jugé et apprécié d'après des règles tout- à -fait différentes (voir §. 580). Mais lorsque ce capital reversible est converti en revenu pur, et qu'il n'est point employé à la restitution du principal, il est sans cloute avec juste raison imposable, mais son imposition se fait d'après de tout autres principes, comme nous le verrons plus bas.
424 LIVRE I »KS RECETTES DU l.'ÉTAT.
Ce qui doit avoir lieu quand la rente - intérêt du capital est imposée doublement.
Dès qu'il peut être prouvé que par l'imposition de la rente - intérêt du capital, un autre revenu serait imposé en même temps, que par conséquent la rente du capital serait frappée d'un double impôt, il est nécessaire de rectifier ceci dans le règlement des impôts, e( de supprimer l'impôt par rapport à l'un ou à l'autre objet.
Note. Qu'avec un capital emprunté un possesseur de terre ait fait écouler l'eau d'une prairie et produit de la sorte une rente foncière de 4 p. c. qu'il payait au capitaliste à titre d'intérêts, ces 4 p. c. seraient décidément frappés d'un double impôt, si, bien qu'ils n'existassent qu'une seule fois, on les imposait premièrement à titre de rente-intérêt, et secondement à titre de rente foncière. Mais comme ces 4 p. c. appartiennent évidemment aux frais qu'exige la production de la prairie, ils doivent être déduits du compte du produit net aussi long -temps qu'il peut être prouvé que dans la prairie se trouve placé un capital d'autrui lequel réclame ces 4 p. c. Ce n'est que lorsque ce capital est devenu la propriété du possesseur territorial que ces 4 p. c. pourront être considérés comme son revenu net.
Ainsi, dès que les intérêts hypothécairement inscrits sur un bien-fonds sont frappés d'impôt, ils doivent dans le calcul de la rente foncière être défalqués comme frais de la création du produit net des biens -fonds.
Des difficultés attachées à l'imposition générale des intérêts.
De grandes difficultés sont attachées à l'imposition générale des intérêts, parce qu'il n'existe absolument aucun moyen sûr de vérifier avec exactitude tous les intérêts qui se payent.
impôts. 425
Les intérêts qui peuvent à la rigueur être portés à la connaissance du Gouvernement sont:
1° les inte'rêts des dettes publiques et communales, 2° les inte'rêts de dettes hypothécaires, et d'autres dettes inscrites par voie de justice.
Au contraire, ceux qui échappent presque tous à la connaissance de l'administration sont:
1° les intérêts des capitaux placés dans l'étranger; 2° les intérêts des capitaux qui circulent dans les relations extrajudiciaires, notamment ceux qui se payent pour les capitaux considérables placés dans le commerce, et ceux qui proviennent des fonds en propre ou étrangers que l'on fait valoir dans la multitude infinie des professions industrielles.
L'imposition des deux premières espèces d'intérêts expulserait infailliblement les capitaux hors de la sphère dans laquelle leurs intérêts sont atteints par l'impôt, et hausserait tellement le taux de l'intérêt que l'impôt tomberait tôt ou tard à la charge de celui qui recherche des capitaux. C'est par ce motif que dans la plupart des États on a trouvé plus expédient d'exempter tout-à-fait de la taille la partie du revenu, laquelle se compose d'intérêts, dans l'espérance que l'on parviendra à l'atteindre par des détours, ou par des impôts indirects.
Mais en suivant cette méthode on tombe dans le défaut de l'inégalité de l'imposition. Car
1° comme l'impôt que l'on voudrait établir d'après la possession ne peut pas atteindre cette rente, parce que le possesseur du capital est inconnu, et qu'en gé-
néral la possession est un mauvais principe d'imposition (§. 572), il ne reste d'autre parti que 2° d'atteindre la rente -intérêt du capital par des impôts
sur les consommations, ou 3° de l'imposer d'après une estimation approximative lorsqu'on procède à l'évaluation de tout le revenu net. Les impôts sur les consommations atteignent en même temps tous les Sujets dont les autres espèces de rentes sont déjà imposées, par conséquent les capitalistes souffriront beaucoup moins de ce mode d'imposition que ceux qui tirent d'autres sources leur revenu, surtout s'ils sont du nombre de ceux qui consomment peu, et qui emploient leurs rentes à augmenter leurs capitaux. — L'estimation du revenu d'après des notices privées, ou d'après la conscience des estimateurs, sans un fondement établi sur des faits constants et démontrables, est toujours chose très -hasardeuse, parce qu'elle conduit à l'arbitraire, qui doit toujours être évité en matière d'imposition, comme en général dans tous les actes publics, parce qu'il peut trop facilement induire en erreur, ou donner prise à la malveillance.
Or comme dans un pays riche la recette qui se com pose d'intérêts ou de rentes de capitaux est très - considérable, et que sous d'autres rapports, il peut être très -important d'avoir un aperçu des capitalistes et de leur recette, la politique financière aura spécialement mission de trouver des méthodes de parvenir à une connaissance parfaite des capitaux prêtés, et de régulariser l'imposition de leur rente de telle sorte, que l'on y évite tous les inconvéniens qui pourraient entraîner l'expulsion des capitaux hors du pays, ou la hausse du taux de l'intérêt,
H semble qu'on ne saurait atteindre ce but par une seule voie, et qu'on doit recourir à différentes méthodes
impôts. 427
pour astreindre à l'imposition les rentes -intérêts des capitaux place's et emprunte's de différentes manières. Le principe fondamental sera toujours de n'imposer que très -modérément la rente des capitaux, afin que l'impôt ne puisse pas aise'ment devenir un motif de soustraire la rente à la connaissance du Gouvernement, de pourvoir ensuite à ce que les prêts de capitaux soient publiquement enregistrés, et d'attacher à l'omission de l'enregistrement des préjudices qui déterminent chacun à se soumettre à cette formalité indispensable plutôt que de s'exposer aux inconvéniens qu'entraîne sa non-observation. Ces méthodes seront l'objet des considérations que nous développerons dans le livre troisième. Ici nous n'avons voulu que préciser avec exactitude le revenu net provenant du prêt des capitaux.
De la rente industrielle.
Industrie, rente industrielle.
Par industrie, on entend l'application, les connaissances, la dextérité et les forces que l'on fait valoir dans le but de se procurer par là un revenu net; le revenu net provenant de la sorte s'appelle la rente industrielle.
Industrie réelle et personnelle.
L'industrie se révèle d'une double manière, premièrement, en faisant valoir un capital, et en créant par son emploi le revenu net, secondement, en créant ce revenu net immédiatement sans le secours d'un capital. Nous appelerçns la première espèce d'industrie, Vindustrie réelle ou capitale, et la rente qui en provient, la rente industrielle réelle ou capitale ; la seconde espèce d'industrie, nous la
428 LIVRE I. DES RECETTES DE l'ÉTAT.
nommerons industrie personnelle , et la rente qu'elle procure, la renie industrielle personnelle.
A l'industrie réelle est perpétuellement attachée une industrie personnelle, parce que l'application du capital exige de l'art et de la dextérité. L'industrie personnelle est donc indispensable dans toute industrie réelle, mais elle peut fort bien s'exercer sans celle-ci; car pour se révéler, elle n'a pas toujours besoin du secours d'un capital, et sous ce rapport on peut lui donner la qualification d'industrie purement personnelle.
Richesse -fonds de rime et de l'autre espèce d'industrie.
Dans l'industrie purement personnelle la richesse-fonds est l'homme avec ses dextérités, ses talens, ses forces, jointes à l'envie de les faire valoir; dans l'industrie réelle, la richesse - fonds est, indépendamment de celle que nous venons de signaler, la chose ou le capital, nécessaire pour créer des produits à l'aide de ces dextérités et talens.
Entreprise, profit de l'entrepreneur.
Lorsque l'industrie a pour objet l'application d'un capital dans le but de créer certains produits, ou un revenu net, elle s'appelle spécialement une entreprise, et le revenu qui en résulte pour l'entrepreneur est dit bénéfice, profit, ou gain de l'entrepreneur.
Différentes sortes d'entreprises. Spéculation.
Les entreprises les plus habituelles et les plus fréquentes se laissent ramener aux trois titres suivans:
1° entreprises agricoles ou d'économie rurale, qui s'oc cupent de l'exploitation des véritables produits;
2° (7ilrepriscs manufacturières, ou de fabriques et d'art; o° entreprises commerciales. Une entreprise dont le
bëne'fice est regardé comme incertain s'appelle une
spéculation.
Industrie personnelle naturelle et artificielle.
L'industrie personnelle peut être divisée en naturelle (commune) et en artificielle. Elle s'appelle naturelle lorsque les forces naturelles, telles que les développent le temps et l'exercice, suffisent pour exécuter l'affaire qui doit produire un revenu ; et artificielle, lorsque l'entreprise de cette affaire exige une instruction en forme, et une préparation à la fois longue et pénible.
a) Naturelle.
A l'industrie naturelle appartiennent tous les travaux et services qui, pour être appris, n'ont besoin que de fort peu de temps, ou bien ceux où le simple exemple d'autrui, joint au développement des forces naturelles, suffit pour contrefaire les travaux d'autrui, et qui pour être appris ne nécessitent aucune avance, tels que les travaux des domestiques, des journaliers etc.
b) Artificielle.
Au nombre des industries personnelles artificielles il faut compter:
1° l'industrie scientifique, ou l'aptitude à se procurer un revenu par des connaissances littéraires. Elle comprend a) tous ceux qui s'occupent de l'instruction publique civile et religieuse; b) les hommes de lettres; c) ceux qui rendent à autrui des services qui ne sont possibles que par des connaissances scientifiques,
tels que les fonctionnaires supérieurs, les médecins, les avocats etc.
2° L'industrie des arts proprement dits, savoir, a) celle des beaux arts, tels que poe'sie, musique, sculpture, peinture, danse et art dramatique; b) celle des arts méchaniques et chimiques, qui consistent, en partie, dans l'aptitude à mettre en oeuvre, pour des fins utiles, des choses corporelles, par exemple, l'industrie des apothicaires, des horlogers, des architectes, des fabricateurs d'instrumens de musique, de physique, d'astronomie etc., en partie dans des dextérite's corporelles acquises par l'art, comme l'équitation, l'escrime, l'art de la danse, l'art dramatique etc.
3° L'industrie territoriale, ou l'aptitude à diriger les travaux communs et les machines dans l'intérêt de l'exploitation d'utiles productions du sol. — L'agriculture, la science forestière, celle de l'exploitation des mines etc.
4° L'industrie manufacturière, ou l'aptitude à donner aux produits bruts des formes utiles, par les machines et la répartition du travail.
5° L'industrie des artisans.
6° L'industrie artificielle de services que rendent à autrui les aubergistes, les maîtres de poste, les mariniers, voituriers, domestiques de louage, valets de chambre, scribes ou copistes.
7° L'industrie commerciale, ou l'aptitude à exercer avantageusement le trafic des marchandises.
Revenu industriel mixte et net.
Le revenu que produit l'industrie est un revenu mixte (§. 491). Le revenu net se compose de ce qui reste lorsqu'on déduit du revenu mixte:
1° ce qui est nécessaire pour un entretien de l'artisan, de nature à ce que cette espèce d'industrie puisse continuer de se soutenir;
2° tout ce que re'clament la restitution et la conservation du capital et des outils, — restitution et conservation, sans lesquelles on ne pourrait continuer à exercer au même degré d'extension et de qualité l'entreprise industrielle dont il s'agit. Dans l'industrie purement personnelle on ne fait déduction que de l'article No. 1 ; dans l'industrie personnelle-réelle on fait déduction de l'article No. 1 et 2. Le revenu net qui reste s'appelle la rente industrielle.
Des causes productrices en activité dans l'industrie.
Dans l'industrie personnelle - réelle deux causes productrices sont conjointement en activité:
1° la force productrice de l'entrepreneur, laquelle se compose du degré d'attention, de savoir, d'intelligence, de dextérité ou de force personnelle qu'il fait v valoir dans la direction de l'entreprise et l'administration du capital; 2° la force productrice du capital affecté à l'entreprise avec ce degré d'intelligence.
C'est sans doute toujours la dextérité ou l'intelligence de l'entrepreneur qui imprime au capital une direction productive. Mais l'importance, ou le montant du produit, ne dépend pas exclusivement du degré d'activité, de talent et d'intelligence de l'entrepreneur; loin de là, elle sera aussi déterminée simultanément par l'étendue du capital, de telle sorte, qu'appliqué à une entreprise avec le secours d'un capital exigu, un même degré de force productrice personnelle rapporte un moindre produit que lorsqu'il est appliqué à la même entreprise avec le secours d'un capital considérable. Voilà pourquoi le revenu net de l'industrie person-
432 LIVRE I. DES RECETTES DE l'ÉTAT.
nelle-re'elle se compose de deux e'ie'mens, dont l'un se règle sur l'étendue du capital employé dans l'entreprise, et l'autre sur le degré et le genre de dextérité de l'entrepreneur. Ce dernier élément constitue la rente industrielle personnelle. l'autre forme le profit capital de l'entreprise, ou la rente industrielle capitale ou réelle.
Dans l'industrie purement personnelle la force productrice consiste dans les talens, dextérités ou forces personnelles de l'agent; c'est sur elles que se règle uniquement, et c'est à elles qu'appartient exclusivement le revenu pur qui en découle, ou la rente industrielle personnelle.
Toute espèce d'industrie doit rapporter un bénéfice net.
Dans toute espèce d'industrie, il faut pour acquérir un degré quelconque de force productrice personnelle, de dextérité, de connaissance, d'activité et d'application, un certain capital que dans le temps destiné à s'acquérir cette aptitude, ou bien l'on consomme ou que l'on consacre à payer l'instruction, à se procurer les ressources succursales nécessaires. Pour que la profession puisse se maintenir à la longue, il importe donc en thèse générale, que chacun recouvre dans le temps où il se propose de faire valoir comme profession ses dextérités acquises, le susdit capital avec les intérêts courants et accumulés. Le salaire de l'industrie personnelle doit donc, quant au montant,
1° équivaloir à une rente viagère, suffisante pour restituer, dans le terme ordinaire de la durée de la vie humaine, à celui qui exerce une profession les avances qu'il lui en a coûtées pour apprendre cette profession, et cela dans une telle proportion, qu'il puisse avec ces avances instruire un autre dans son métier;
IMPOTS. «tfjO
2° de plus, le salaire doit être assez liaut pour qu'il procure à l'industriel et à sa famille un entretien tel qu'il convient aux personnes de sa condition. Ce qui reste, déduction faite de ces dépenses, constitue
3° sa rente personnelle pure. — Si le salaire industriel ne contenait pas même les deux premiers élémens, aucune espèce d'industrie ne pourrait à la longue se soutenir de son propre salaire. Car qui aurait envie d'apprendre une profession dont il ne pourrait pas même espérer la restitution des frais d'apprentissage? Mais habituellement toute profession rapporte davantage, et donne même en sus un bénéfice net susceptible de devenir objet d'imposition. Ce bénéfice net est la rente d'industrie purement personnelle, et l'unique source de laquelle les professions puissent attendre leur perfectionnement et extension, si elles doivent en être redevables à leurs propres produits, et non à des ressources étrangères provenantes du dehors.
Ainsi, quiconque fait valoir un capital dans une profession, attend d'un pareil emploi non seulement la conservation et la restitution du principal et des intérêts ordinaires, mais aussi un excédant sur les intérêts, plus ou moins considérable, selon le degré de risques et d'incertitude auxquels le capital est exposé dans cette espèce d'emploi, — excédant, qui, existàt-il même dans ce genre de profession un suprême degré de certitude et de sûreté, doit pour le moins revenir à l'entrepreneur pour la peine attachée à l'emploi de son capital. Cet excédant est seul ce qui détermine l'entrepreneur à placer des capitaux dans des professions industrielles, et à étendre ce genre d'emplois. Sans cela, ni le capitaliste, ni un autre, auquel le capitaliste voudrait prêter ses fonds, n'auraient envie de faire un tel emploi du capital; pas le premier, parce qu'il peut retirer les intérêts sans s'exposer aux risques et peines attachés à 1. 28
434 LIVRE I. DES RECETTES DE l/ÉTAT.
toute entreprise industrielle; pas le second, parce que, après avoir payé les intérêts, il n'aurait absolument aucun avantage de l'entreprise. — Ainsi, à tout prendre, et en somme, chaque espèce d'emploi industriel d'un capital rapporte un certain degré de profit-capital qui excède les intérêts, et qui est cause de la continuation permanente de ce genre d'emploi, lequel cesse dès que cette cause ne subsiste plus-
La somme de la rente d'industrie personnelle et de profit pur de l'entrepreneur, laquelle provient de capitaux placés dans une branche industrielle, constitue donc, prise collectivement, toute la rente de l'industrie personnelle- réelle.
La rente industrielle se règle par conséquent 1° sur le degré et l'espèce de dextérité personnelle, d'application, d'attention, et de contention de forces; 2° sur l'étendue du capital que l'on fait valoir dans l'industrie, et le degré de risques qui y sont attachés; 3° sur le temps nécessaire pour l'occupation industrielle du capital et de l'industrie.
Un impôt sur la rente industrielle est à la fois juste et conforme mix
principes de l'économie politique.
Comme la rente industrielle est produite sous la protection et garantie de l'État, la loi de l'équité exige qu'elle concoure à la conservation du corps social. Un impôt sur cette rente est donc aussi juste qu'un impôt sur toute autre espèce de rentes.
En outre, l'impôt sur la rente industrielle n'est point contraire aux principes de l'économie politique. Car
impôts. 435
1° il n'attaque point la richesse -fonds personnelle. La richesse - fonds créatrice de la rente industrielle est la personne de celui qui exerce une profession, sa force productrice, son goût, ou sa prédilection pour la profession. Or la rente industrielle, ou le bénéfice net de l'industrie, n'est nécessaire ni pour l'entretien de sa personne et de sa famille, ni pour la conservation de sa dextérité et force productrice. Car c'est le salaire de l'industrie qui doit pourvoir à ces deux choses avant qu'une rente puisse s'établir. En outre, la déduction qu'éprouve la rente par suite de l'impôt ne saurait rien diminuer de l'ardeur avec laquelle il se porte à la profession dont il s'agit, vu que toute rente quelconque est tenue de payer pareillement impôt, et qu'un impôt modéré laisse toujours assez pour encourager h l'industrie.
2° Un capital est -il nécessaire pour une espèce particulière d'industrie, l'impôt laisse pareillement intacte cette richesse- fonds, parce qu'il ne porte que sur le bénéfice qui reste a) après le remboursement du capital b) et la déduction des intérêts, faite sur les produits de l'industrie.
3° L'impôt qui se paye de la rente industrielle ne se laisse point rejeter sur autrui, mais doit être supporté par la rente elle-même. Car, tenu dans les limites convenables, cet impôt ne saurait être une raison de hausser, dans le but de rejeter sur autrui l'impôt, et de le recouvrer ainsi par cette hausse, ni la rémunération industrielle que produit l'industrie indépendamment du profit du capital, ni d'ailleurs les prix des services et produits industriels.
4° L'impôt sur la rente industrielle personnelle n'emporte non plus aucune raison de diminuer l'offre, ni d'augmenter la demande effective du travail de l'industrie. Personne ne renoncera au travail de l'industrie, ni retirera des entreprises industrielles, les capitaux qui
43(> LIVRE I. DES RECETTES DE l'ÉTAT.
s'y trouvent placés, par le motif qu'il est tenu de payer quelque chose du revenu net. Car, comme d'après le système d'imposition que nous proposons, tout revenu net quelconque est imposé suivant des principes égaux, personne ne peut échapper à l'impôt. Le nombre des ouvriers industriels ne subit par conséquent aucun changement par l'imposition de leur rente, et l'impôt sera plutôt une raison d'augmenter qu'une raison de diminuer la quantité des travaux industriels. La demande effective de ces travaux ne change pas non plus par suite de l'impôt. Or un changement dans le rapport entre l'offre et la demande effective étant seul ce qui peut amener une hausse ou une baisse du prix, l'impôt ne saurait être une raison d'opérer l'un ou l'autre de ces effets; et comme la hausse du prix est l'unique moyen par lequel les ouvriers industriels puissent recouvrer sur autrui l'impôt établi sur leur revenu net, et que ce moyen n'est point en leur pouvoir, les agens de l'industrie, hors d'état de rejeter sur autrui un pareil impôt, sont tenus de le supporter eux-mêmes.
Effets d'un impôt sur une profession qui ne rapporte point rente, ou d'un impôt qui absorbe la rente industrielle.
Si une profession ne rapportait aucune rente, et que pourtant on la frappât d'un impôt, ou si l'impôt absorbait toute la rente et même plus que la rente, cette classe d'agens industriels parviendrait sans doute peu à peu à recouvrer, en totalité, ou en partie, par la hausse du prix de leurs produits, sur ceux qui auraient besoin de leurs produits et de leurs services, la taille à laquelle elle a été imposée.
Car en pareil cas la classe des ouvriers qui ne retireraient aucune rente industrielle, ou dont l'impôt absorberait la rente en totalité ou en partie, diminuerait, soit que beau-
coup d'entr'eux périssent dans la misère, ou que d'autres abandonnassent leur profession pour en chercher une qui rapportât rente, ou qu'enfin leur nombre diminuât sans qu'ils se recrutassent. Mais par là l'offre de ce genre d'industrie deviendrait plus rare, tandis que la demande effective, en supposant qu'il n'existât pas d'ailleurs d'autre raison qui la fit diminuer, resterait toujours la même. Comme l'offre diminue'e ne satisferait point les ouvriers, les prix de ce genre d'industrie monteraient. Maintenant pour attirer dans cette classe industrielle un assez grand nombre d'ouvriers, ou pour les engager à y rester, il faudrait payer, pour leurs produits ou services, des prix qui fussent assez hauts pour qu'ils acquittassent l'impôt dont ils ont été frappe's, et donnassent en sus une rente semblable à celle que produisent d'autres genres analogues d'industrie. Un tel impôt aussi imprudemment établi serait donc payé indirectement par les consommateurs de ce genre d'industrie, et non pas par les ouvriers industriels qu'il devait proprement atteindre.
Estimation de la rente industrielle.
Quant aux principes à suivre dans l'estimation de la rente industrielle de chacun, nous les développerons dans le troisième livre. Ici nous nous bornons à faire observer préalablement qu'une pareille estimation nécessitera
1° une bonne division ou classification des différentes
espèces d'industrie ; 2° des marques certaines qui fassent trouver pour chaque espèce d'industrie des moyens d'en vérifier l'étendue et le rapport; »>° une mesure d'après laquelle la rente industrielle et les aliquotes d'impôt puissent être réglés.
438 LIVRE i. DES RECETTES DE l/ÉTAT.
Des impôts établis d'après la dépense, en particulier des impôts sur les consommations.
Impossibilité de faire de l'impôt sur le revenu net un impôt unique.
S'il était possible de vérifier exactement, et sans moyens vexatoires, tout revenu net quelconque, et d'opérer en même temps, que chacun acquittât en temps opportun la part de taille à laquelle il a e'té impose', l'impôt sur le revenu pourrait être l'impôt unique. Les impôts seraient dès -lors répartis avec le plus de justice, et l'État aurait perpétuellement en main le moyen le plus sur de rester toujours dans les limites naturelles, de ne jamais attaquer la richessefonds, et de prélever suivant la loi de l'égalité, tout ce qu'il a besoin, uniquement sur le produit de cette richesse, ou le revenu net de la nation et de chaque individu.
Mais 1° il est de toute impossibilité de vérifier avec exactitude, ou simplement d'une manière approchante de la vérité, le revenu net de chacun. De quelque manière que l'on s'y prenne, les estimations de la rente restent toujours incertaines tant par rapport aux différentes richesses -fonds que par rapport aux individus. On rencontre juste le point plus relativement au revenu de l'un, et moins relativement au revenu de l'autre, et la plupart des données et résultats des estimations restent presque tous plus ou moins éloignés de la vérité; en sorte que chaque impôt, quelque égal en apparence qu'il semble être, est en réalité souverainement inégal. Cette inégalité provient non seulement de la défectuosité des estimations, mais aussi de la fluctuation perpétuelle du revenu net de la plupart des Sujets. Ce revenu net ne reste longtemps égal que chez le plus petit nombre
impôts. 439
des individus et des familles. Il change annuellement., et par rapport à beaucoup de Sujets, tous les mois, et même chaque semaine. Et comme pourtant l'impôt doit valoir et être en vigueur, du moins pour quelque temps, par ce motif même il atteindra inégalement les contribuables. Or plus l'impôt tend à se re'gler sur ces vicissitudes dans la vue d'établir par là l'égalité, plus les peines et les soins attachée à sa répartition et perception augmentent, sans que pour cela l'on parvienne à atteindre leur but.
2° La perception de l'impôt sur le revenu net est extraordinairement pénible surtout par rapport aux classes indigentes. Par cela même ce genre d'impôts, comme en général toute imposition un peu considérable des classes indigentes, donne infailliblement lieu à des reliquats ou nonvaleurs, dont le recouvrement, malgré la rigueur avec laquelle on le poursuit, coûte bien au delà des sommes auxquelles ils se montent, et en définitive reste sans effet. Que si l'on voulait proposer d'exempter de tout impôt les classes indigentes, et de prélever tout sur les classes riches, on s'appcrccvrait tôt ou tard dans l'application, que cette mesure, pour peu que l'imposition fut considérable, ne saurait être mise en pratique sans réduire à l'indigence les classes opulentes même. Car comme les classes indigentes forment le plus grand nombre des régnicoles, les épargnes, ou les petits excédans dont elles disposent, composent une partie si importante du revenu national, que si l'on voulait s'abstenir de les imposer, tout le fardeau des impôts se rejetterait avec un tel empire sur les classes plus opulentes, qu'elles en seraient accablées, et que la somme impérieusement réclamée par les besoins publics ne pourrait être rassemblée de la sorte, sans absorber le revenu net d'un grand nombre de contribuables, ou même sans attaquer leur richesse-fonds. L'argument que les riches pourraient dèslors défalquer aux pauvres sur leur salaire l'impôt payé pour eux se présente dans toute sa nullité, quand on considère qu'il faut beaucoup de temps pour qu'une pareille voie de
440 LIl&B I. DES RECETTES DE L'ÉTAT.
compensation se consolide là, où un autre ordre de choses se trouve une fois établi, qu'en outre, cette détermination du salaire dépend en grande partie non pas du bon plaisir des riches, mais de la concurrence de l'offre et de la demande effective, et que cette concurrence ne change que fort peu par suite du fait que les pauvres ne payent plus d'impôt. Car la diminution de la demande effective du travail de la part des riches, laquelle résulterait de ce que ceux-ci, en raison de l'impôt payé pour les pauvres, ne pourraient plus solder autant de travail, se compenserait dans l'offre des ouvriers ; a) par le fait que beaucoup d'ouvriers travailleraient moins, l'exemption d'impôt leur permettant de se procurer plus de loisir ou d'aise; b) qu'un moindre salaire diminuerait infailliblement le nombre des ouvriers, que par conséquent, si le salaire ne changeait point, les classes indigentes pourraient employer la somme, qu'elles payaient précédemment comme impôt, à solder une quantité de travail pareille à, celle que payèrent les riches avec la somme qu'ils épargnèrent lorsque les classes indigentes supportèrent cet impôt.
C'est par ces motifs qu'il est de toute impossibilité que l'impôt sur le revenu reste impôt unique, là principalement où les besoins publics sont très-considérables, et où les riches ne sont qu'en fort petit nombre.
Ainsi, pour rendre supportable, ou du moins imperceptible, rinconvénient de l'inégalité qu'on ne saurait éviter dans l'imposition du revenu, on se voit contraint d'établir l'impôt de telle sorte qu'on ait la conviction 1° qu'il ne frappe que le revenu net de chacun, 2° qu'il atteint chaque Sujet dans une proportion telle, que chacun puisse sans gène acquitter l'impôt. — Par là sans doute on arrive au but d'imposer dans une juste proportion, et non pas trop fortement tout revenu net qui eu réalité est modique et
MPOTS.
exigu ; mais d'un autre côte', le revenu net plus considérable dans la realité (lequel toutefois se présente comme fort inférieur dans le rôle des taxes, attendu l'impossibilité de le découvrir et de le vérifier) échappe en grande partie à l'imposition. Jamais on ne saurait remédier à cet inconvénient attaché à l'impôt sur le revenu. Veut -on pénétrer dans les individualités et s'enquérir minutieusement du revenu de chacun, ces investigations non seulement donnent lieu aux plus insupportables vexations du public et excitent le mécontentement et l'exaspération du peuple, mais accumulent aussi à tel point les peines et les frais attachés à ces enquêtes qu'ils excèdent du décuple les avantages que l'on en retire, tout en n'atteignant pourtant pas leur but. S'en tient -on à des classifications et des signes extérieurs, et suit- on dans les estimations des règles d'équité et de libéralité, il en résulte inévitablement qu'une grande partie du revenu net échappe à la connaissance de l'administration. Il n'existe point de milieu entre ces deux extrêmes.
Nécessité de suppléer par des impôts sur les consommations à l'insuffisance et à l'imperfection de l'impôt sur le revenu.
Pour éviter ces deux espèces d'imperfections, la seule voie à suivre par une sage politique financière consistera à choisir une méthode où l'on puisse être sûr de ne molester personne outre- mesure et qui mette à même de reconnaître ce qu'il est possible de mettre à exécution sans opprimer les Sujets et sans s'attirer leur haine. Ainsi, au risque de ménager trop de revenu net, un Gouvernement sage ne tendra qu'à régulariser l'impôt sur le revenu de telle sorte qu'il ne surcharge personne, bien que cet impôt puisse ne pas atteindre assez fortement un grand nombre de contribuables. Il avisera dès-lors aux moyens de compenser cette inégalité en enlevant encore d'une autre manière à ceux que l'impôt n'atteint pas, ou qu'il n'atteint pas dans la proportion convenable, autant qu'ils auraient vraisemblablement été tenus
442 L1\RE I. DES RECETTES DE l/ÉTAT.
de payer, si leur revenu effectif eût été porté sur le rôle des tailles. Le meilleur moyen d'atteindre ce but semble être un impôt sur les consommations, réparti avec intelligence, ou une taille établie suivant la proportion de la dépense ou de la consommation.
Division des impôts sur les consommations.
On peut, suivant la différence de leurs objets, diviser tous les impôts sur les consommations en deux classes. La première porte sur des choses matérielles qui servent aux jouissances, ou à la satisfaction des besoins de l'homme; la seconde, sur des objets publics, des services et avantages dont nous jouissons sous la protection du Gouvernement. Habituellement on ne comprend que la première classe sous le nom d'impôts sur les consommation, mais la seconde classe a la même nature que la première. Portons d'abord notre examen sur cette seconde classe.
Impôts sur des objets, actes et services publics.
Les objets, actes, et services publics, dont l'État fait jouir les individus, du moment qu'ils procurent à ceux-ci des avantages particuliers, doivent tout aussi bien être considérés comme des jouissances que tous les objets de la propriété privée qui rendent le même service. Si donc l'Etat se fait payer les frais de ces objets, actes et services publics de la part de ceux qui en ont besoin, ou s'il n'en accorde la jouissance que sous la condition que quiconque veut en retirer l'avantage consente à concourir proportionnément aux frais de conservation des institutions par lesquelles ces services deviennent possibles, et si les sommes contributoires sont réglées conformément à ce but, ces dernières doivent être considérées, non pas comme des impôts, mais comme le prix des frais nécessaires attachés à ces
impôts. 443
services. Mais lorsque le Gouvernement prend occasion de ces services non seulement pour percevoir de la part des personnes qui en ont besoin, et qui sont tenues de les acheter, le prix de ce qu'ils coûtent, mais aussi pour y attacher en sus une finance, dont le produit est destiné à faire face aux besoins publics, et non à pourvoir aux frais de conservation de ces services, cette finance n'est autre chose qu'un impôt sur les consommations.
Différentes espèces de cette classe d'impôts sur les consommations.
Les impôts de cette espèce peuvent être compris
1° dans les e'pices ou droits fixes pour les enregistremens et confirmations judiciaires,
2° dans les prix qui se perçoivent pour des e'tablissemens publics de commodité', pour l'usage des postes, chaussées, chemins, canaux, écluses, ponts, phares etc.
3° dans ce qui doit être payé pour l'usage des établissemens publics d'enseignement, de civilisation, et d'éducation, des écoles, Eglises,
4° dans les impôts communaux,
5° dans les frais que l'Etat se fait rembourser pour l'expédition de marques de distinction, de diplômes etc.
6° dans les prix qu'il prélève à titre de monopole pour la satisfaction de toutes sortes de passions et de désirs des hommes, pour les billets de lotterie, pour les banques de pharao, les lieux de prostitution etc.
La nature propre des impôts acquittés dans les rétributions qui se perçoivent pour cette espèce de services publics, on ne la méconnaît en grande partie que parce que ces impôts sont cachés dans le prix de ces services, vu que l'Etat prélève 1° la bonification ou compensation de ces services, 2° la finance y attachée. Là, où ce« deux
articles sont sépares, là l'impôt se révèle tout de suite, par exemple lorsque l'Etat se fait payer quelque chose pour la musique, moyennant un acquit ou billet de musique qu'on est tenu de prendre, ou lorsqu'il astreint les fiacres ou cochers de louage à prendre des billets ou acquits de poste. L'argent que l'on paye pour ces billets ou acquits de poste, au fond n'est autre chose que l'impôt qui se trouve contenu dans le prix de la poste.
D'après quels principes elles doivent être jugées.
Tous ces impôts doivent être jugés d'après les mêmes principes qui servent de base aux impôts compris plus généralement sous le nom d'impôts sur les consommations. Il se laissent justifier aussi long-temps qu'ils sont réglés suivant un principe qui a eu égard au revenu probable du consommateur de pareils services, et qu'ils ont été proportionnés à ce revenu. Ils doivent être réprouvés dès qu'ils ont été établis aveuglément, et par l'unique motif, qu'il se présenta une occasion de toucher de l'argent.
Note sur les §. 689 — 691. Il est nécessaire qu'il existe des institutions pour le maintien du droit, et chacun est tenu d'y contribuer, soit qu'il fasse usage de ces institutions ou non; car il peut à chaque instant se trouver dans le cas d'y recourir. Par ce motif le trésor public doit pourvoir à l'établissement de ces institutions aux frais de tous les membres de 'la société. Or
I. les frais de ces tribunaux et établissemens de Justice sont déterminés en même temps par le nombre et la qualité des services qu'ils rendent aux particuliers; et en tant que ceux-ci doivent s'en prendre à eux des peines et travaux qu'ils causent à ces établissemens, ou qu'ils en retirent avantage, il semble juste et équitable qu'ils les en dédommagent, et qu'ils contribuent dans cette proportion à la conservation et au perfectionnement de ces institutions.
< 'eci s'applique 1° aux jnocès, savoir:
lïîPOTS.
a) aux procès criminels, où la peine de la procédure ou de l'enquête est avec juste raison paye'e par celui qui a été reconnu coupable. Ainsi, en tant que ces frais de procès ne sont autre chose que la compensation de la peine et des avances que nécessite ce genre de litiges, et qu'avec les amendes ils sont affectés à l'entretien et au perfectionnement des tribunaux criminels et établissemens de correction, ils épargnent à la commune les contingens qu'autrement elle serait obligée de fournir dans ce but, et sont par conséquent justes et sages.
b) aux procès civils. Dès qu'un procès s'élève par la faute ou la négligence de l'une ou de toutes les deux des parties litigantes, il serait souverainement injuste d'en exiger les frais de tout le public. Il est donc conforme à la loi de la justice et de l'équité que les parties litigantes supportent, dans la proportion de leur négligence ou faute qui a donné naissance au procès, les frais attachés à la peine et aux avances qu'elles occasionnent.
Les enregistremens dans les livres judiciaires et hypothécaires, de contrats, d'obligations, de droits etc., la confection judiciaire des testamens etc., servant à constater et à garantir la propriété, et les réclamations de droit, profitent aux propriétaires, ainsi qu'à ceux qui ont à faire valoir de pareilles prétentions. 11 paraît donc juste et raisonnable que celui qui jouit de pareils avantages dédommage les autorités judiciaires des soins et avances attachés à ces actes de justice, et cela dans la proportion suivant laquelle il les occasionne. Les droits ou épices attachés à ces actes judiciaires ne sauraient par conséquent, aussi long-temps qu'ils n'excèdent pas la valeur du service rendu par ces actes, être considérés comme des impôts publics, parce qu'ils ne payent en réalité que le travail causé, ainsi que la part des frais nécessaires pour l'entretien du local , l'achat des livres judiciaires etc.
Mais si l'on voulait hausser à tel point les épices attachées à chaque acte judiciaire qu'elles devinssent une source de finances pour le trésor public, on constituerait ces actes en un impôt sur les consommations, payable par celui qui recherche ces actes. — Or
446 LIVRE I. DES RECETTES DE i/kTAT.
comme le besoin qu'on éprouve des actes et établissemens de Justice ne se règle point sur le revenu que Ton possède, mais est amené par un million de circonstances diverses qui ne se trouvent dans aucun rapport avec le degré de fortune, qu'en outre tous les impôts doivent pour le inoins se fonder sur la probabilité qu'ils seront payés également par tous, suivant la proportion du revenu de chacun , une pareille imposition qu'emporte la hausse des épices est dépourvue de tout principe. On se tromperait alors même que l'on avancerait que de pareils impôts ne sont affectés qu'à l'entretien et au perfectionnement de pareils établissemens de droit, et devraient par cela même être perçus de la part de ceux qui se servent en réalité de ces institutions. Car celles-ci sont établies à l'avantage de tous ceux qui pourraient se trouver dans le cas d'y recourir , et non pas à l'avantage exclusif de ceux qui y recourent en réalité. En conséquence, si l'individu doit payer l'acte judiciaire qui tourne à son avantage, on ne peut pas lui demander plus que ne vaut cet acte comparativement à d'autres services d'une espèce analogue. II. Les établissemens indiqués au N. 2. du §. 680 sont tous du genre de ceux que l'État n'est point rigoureusement tenu de former. L'État n'a d'autre obligation stricte que celle de garantir aux membres de la société la faculté de mettre à exécution, ou individuellement, ou en commun, toutes les fins qui leur semblent utiles et avantageuses. Mais comme l'État aperçoit les difficultés attachées aux associations qui ont pour but de réaliser dans la société des fins communes, il prévient les voeux de ceux qui ont besoin de ces institutions en se chargeant à la place des citoyens de l'entreprise de ces établissemens. Or, que ces établissemens aient été entrepris par des particuliers, et pour leur propre compte, personne autre assurément n'eut pu être contraint à contribuer aux frais, si ce n'est ceux qui en retirent spécialement avantage. Par la même raison, il est juste que l'État se fasse rembourser les frais de ces établissemens principalement par ceux qui les utilisent pour leurs fins particulières. Voilà pourquoi les frais de port, les péages, le naulage, les droits d'ancrage, de passage de canaux etc. sont pareillement beaucoup moins à considérer comme des impôts, que comme le payement pour les ser-
I Vi POTS. * 447
vices et avantages particuliers obtenus par là. À cela ils semblent devoir être uniquement destinés par leur nature même. Car si l'Etat traite ces établissemens en monopoles, et s'il les fait servir à verser en sus dans le trésor public un revenu, 1° il met dans ce procédé tout-à-fait de coté le véritable principe de toute imposition, en perdant entièrement de vue le revenu des contribuables, et en ne les imposant que dans la proportion de l'usage qu'ils font de ces établissemens publics. Or cet usage ne se règle nullement sur le taux du revenu, car le pauvre use souvent de ces établissemens beaucoup plus que le riche, d'où il résulte qu'il est beaucoup plus fortement imposé par là que le riche. 2° L'utilité aussi bien que l'amélioration de ces établissemens souffre de la mesure dont il s'agit; l'utilité, parce que leur usage en est renchéri, l'amélioration, parce que du moment que l'Etat les considère comme une source financière, il tend à en verser dans le trésor public autant de sommes qu'il est possible, ou du moins autant de sommes que réclame le budget, sans s'embarrasser si cela ruine, ou non, l'établissement. Nous réprouvons entièrement de pareils bénéfices au profit du trésor public, et nous soutenons que le payement pour les services et avantages de ces établissemens ne doit pas se monter au delà de ce qu'il en coûte pour les conserver et les améliorer, que tout surcroît de recette qui résulte d'un plus fréquent usage que l'on fait de ces institutions doit être employé à les perfectionner, ou servir, si ce perfectionnement n'est pas nécessaire, à rabbaisser le prix que l'on paye pour leur usage.
111. L'entretien et l'amélioration des établissemens d'enseignement public et de civilisation doivent être un objet de dépenses beaucoup plus que de recettes publiques. Car l'État a besoin de ces établissemens tant pour former d'habiles fonctionnaires que pour éclairer en général le peuple. Ceci toutefois n'empêche pas qu'une partie des frais que ces établissemens nécessitent ne puisse pareillement être exigée de la part des personnes qui utilisent ces établissemens; car ces établissemens servent en même temps de véhicules des fins particulières des régnicoles, et sous ce rapport, les services qu'ils rendent, à des degrés fort différens, à l'individu, doivent pareillement être compensés et bonifiés par lui. Mais il n'est nullement d'une sage politique de faire de ces établissemens une source de finances. En France, nous avons vu sous Napoléon frapper d'impôt tous
448 LIVRE I. DES RECETTES DE f/ÉTAT.
les établissemens d'éducation privée; — mesure, qui saus doute avait été prise beaucoup plus dans le but politique de convertir tout enseignement privé en un enseignement public, et d'assujétir l'éducation à une seule forme agréée par l'administration publique, que dans celui d'ouvrir par là à l'État une source de finances; mais en principe, il n'est peut-être pas de conception financière plus déplorable que celle d'entraver et de gêner par les impôts les moyens de civilisation et d'éducation, vu que ce n'est précisément que par ces moyens que doit avant toutes choses être établi le fonds d'où découlent toutes les sources de la richesse nationale. On ne peut donc que s'étonner que cet exemple de Napoléon ait été imité en Russie, où depuis 1811 on a pareillement astreint tous les instituteurs privés à payer au trésor public 50 roubles pour chaque pensionnaire.
IV. Les impôts communaux sont une espèce d'impôts subordonnée à celle des impôts généraux de l'Etat, et peuvent, dans l'intérêt de fins communales, être prélevés d'après les mêmes principes suivant lesquels doivent être perçus les impôts publics universels. Mais on peut frapper d'impôts certaines villes et sociétés, en raison de privilèges ou monopoles particuliers dont elles ont été favorisées; un impôt de ce genre aurait la plus grande analogie avec un impôt sur les jouissances ou consommations. Des exemples en sont l'impôt dont on frappe le droit d'étappe, la banalité de la brasserie, d'autres banalités qu'exercent les villes dans l'étendue d'un mille ou de deux lieues, les privilèges de la banque, l'octroi de grandes compagnies ou sociétés de commerce etc. Mais ces impôts semblent devoir être réprouvés, parce que ces prérogatives et privilèges exclusifs ne sont partout que des moyens d'extorquer des prix de monopole à ceux qui ont besoin des objets ou services de ces sociétés, ou qui doivent s'en servir, et de recouvrer de la sorte l'impôt dont ces sociétés ont été frappées. L'impôt se rejette par cela même avec d'autant plus de force sur les consommateurs aux besoins desquels ces monopoles pourvoient. Voilà pourquoi il vaut mieux ne point concéder du tout de pareils privilèges et prérogatives, et préférer lever les impôts, dont ils se trouvent chargés, sur les professions libres, ou leurs objets.
11 en est autrement
V. de la concession de titres, de prérogatives de rang, et d'autres qualifications personnelles. Un impôt sur ce
impôts. 449
genre de jouissances ne serait point inconvenable, si l'Etat n'eut pas l'obligation d'allier à leur satisfaction des fins supérieures à celle de contenter simplement l'amour -propre. Mais comme les emplois, les dignités, le rang, les titres, les décorations d'ordres doivent servir à distinguer le vrai mérite, et la vertu civique, ce serait profaner ces relations et objets que d'en faire une source de finances, de ne les concéder que pour de l'argent, en un mot d'en faire des objets de trafic, de telle sorte que chacun puisse les acquérir en payant. 11 paraît donc préférable de n'attacher aucune finance à la concession de ces marques de distinction, et d'en acquitter même sur les caisses publiques générales les droits de chancellerie, qui dans tous les cas ne devraient pas se monter au delà de ce qui est nécessaire pour payer la peine de l'expédition des patentes.
VI. Les jouissances qui satisfont le penchant de l'homme à se divertir et à sacrifier à ses plaisirs, marquent toujours que les dépenses pour ce genre de besoins, comme elles se font volontairement, et qu'elles ne sont pas d'une stricte nécessité, généralement parlant sont perpétuellement payées de la portion du revenu, laquelle reste, après qu'il a été pourvu au nécessaire. Et par cela même de modiques impôts sur les ressources de plaisirs, à la jouissance desquels on se détermine spontanément, semblent ne pas devoir être réprouvés. Le goût du jeu est en lui-même un penchant très -innocent, dont la satisfaction néanmoins est susceptible de grandes limites et extensions, et les jouissances qu'en retire l'homme appartiennent au suprême degré à la classe de celles dont on peut se passer. Le plaisir de mettre à la loterie est incontestablement un de ceux dont on peut se priver le plus, et pourtant les loteries, comme moyen de satisfaire le goût des jeux de hasard, semblent en elles-mêmes, et généralement parlant, ne pas mériter le reproche dont les accablent quelques moralistes et Publicistes. Sous beaucoup de rapports, elles paraissent même être un moyen convenable de procurer un revenu à l'Etat. Sans doute, lorsque le penchant à chercher fortune dans les loteries devient une passion du peuple, et que cette passion s'empare tellement de la classe industrieuse que celle-ci en perd le goût du travail, et sacrifie à la fureur du jeu son nécessaire, ce penchant dès-lors devient vice, et un État qui voudrait en tirer parti pour enrichir le trésor non seulement partagerait ce vice, mais en userait aussi fort peu sa- I. 29
gement, vu qu'il aiderait ainsi à tarir la source principale dont il peut seul attendre une augmentation permanente de la richesse nationale, je veux dire, l'amour du travail.
C'est sous cet aspect défavorable que s'est présentée dans l'application la loterie génoise. Comme dans cette loterie 1° on peut obtenir des billets pour les sommes les plus modiques, et que les promesses de bonheur y sont très - grandes , elle engage puissamment les classes industrieuses, ou ouvrières, à y tenter la fortune. 2° Par suite de leur superstition et crédulité, les basses classes du peuple sont le plus facilement portées vers toutes sortes de jeux dont elles choisissent librement, et avec espoir de succès, les numéros; la passion des loteries augmente par conséquent avec chaque jeu à tel point qu'elle peut finir par la ruine totale et le désespoir. 3° Tout en se berçant de l'espoir d'un gain supérieur, et en préoccupant leur imagination d'un pareil bonheur, les classes indigentes ne trouvent plus de plaisir au bénéfice lent et minime de leur industrie; le goût du travail se perd de plus en plus, et finalement tout- à- fait. Déçues de leurs espérances, elles s'aigrissent, et se livrent à la boisson pour s'étourdir; elles murmurent deviennent récalcitrantes, et oublient leurs devoirs envers leur famille. Dès -lors l'Etat doit considérer la loterie comme la cause d'une pareille grande corruption , et il pécherait contre la morale et la politique, s'il la laissait subsister comme une source de finances. Car, en fait d'impôts sur les consommations, une politique sage ne peut approuver que ceux que tout contribuable est en état de payer, et qu'en réalité il paye habituellement de son revenu net, ou de ce qui sert à ses besoins non-nécessaires. Mais du moment qu'un impôt est évidemment acquitté sur le nécessaire, que l'État l'en perçoive immédiatement ou que par une de ses institutions quelconques il excite ou exploite une passion pour déterminer en apparence spontanément le contribuable à verser son nécessaire dans les caisses publiques, une politique sage ordonne de ne point tolérer une pareille institution; or ceci est évidemment le cas par rapport à la loterie génoise, laquelle excite dans le peuple, alimente et renforce une passion vicieuse et répréhensible, et dont l'enjeu, ainsi que l'impôt y compris, se payent contrairement au devoir. Un Gouvernement compromettrait par conséquent sa dignité en tolérant un impôt, a) dont l'acquit est dans beaucoup de cas, pour le contribuable, une véritable forfai-
ture, vu que b) dans la loterie ge'noise \e Gouvernement cache aux joueurs ce qu'il regagne sur les mises, et qu'à l'instar du joueur de gobelets il leur donne le change sur le degré de probabilité qui se présente dans la loterie , que par là le Gouvernement s'assimile aux joueurs de profession, et exerce le métier le plus honteux. En outre, c) comme la loterie en question détruit une des richesses -fonds qui constitue la cause principale de la richesse nationale (savoir le goût du travail, et l'industrie), elle est une institution à tous égards répréhensible.
Il en est tout autrement des loteries dont les enjeux sont fixés à un taux tellement élevé, que par cela même le vulgaire ou le menu peuple ne peut pas facilement tomber sur l'idée d'y risquer ses fonds, et dont le plan est mis sous les yeux du public de telle sorte que chacun puisse entrevoir l'avantage qu'en retire l'État, et le montant des mises qui ^ se répartit de nouveau comme gain entre les joueurs. A ces loteries ne prennent part que ceux 1° qui sont plus à portée de calculer avec justesse le peu de chances d'un gain considérable, et chez qui l'espoir d'un pareil gain ne se convertit pas facilement en une passion aveugle. Ils considèrent la mise dans cette loterie comme un jeu de hasard, qui à la vérité leur cause du plaisir, et alimente l'espérance, mais ne diminue en rien l'ardeur avec laquelle ils se portent à leurs occupations habituelles. !2° Aussi est-il rare par ce motif même que quelqu'un risque sa richesse - fonds dans cette loterie; loin de là, il paye l'enjeu, comme en général tout ce qu'il destine pour ses petits jeux de société, tels que cartes etc. sur les sommes consacrées à ses plaisirs, par conséquent sur son revenu net. Mettre dans cette loterie les sommes prises sur le revenu net ne saurait précisément être contraire aux bonnes moeurs, à moins de vouloir déclarer pour immoral toute dépense faite pour ses plaisirs. — Ainsi quand l'Etat établit de pareilles loteries dans le but de prélever, par là une recette sur une dépense superflue faite dans l'intérêt d'une jouissance dont on peut se passer, il faut être censeur bien minutieux pour y trouver à redire. Chacun est le maître de se refuser cette dépense, dès qu'il s'apperçoit que son revenu ne la lui permet pas, et l'on ne saurait admettre ici l'existence d'une passion tellement prédominante, qu'il devienne impossible, ou du moins difficile, de réfléchir mûrement si l'on peut, sans enfreindre ses devoirs, et blesser
A'rl livre i. di:s recettes ut: l'état.
les règles de fa prudence, mettre à cette loterie. L'État n'a donc qu'à examiner, si de pareilles loteries peuvent être organisées de telle sorte 1° qu'elles n'excitent, ou du moins, ne renforcent pas une passion de la nature de celle qu'éveille le lotto de Gènes ; 2° que chacun puisse se convaincre, que dans cette institution lEtat agit sincèrement et de bonne foi. Le premier but, on l'atteint non seulement en fixant les mises à un taux qui ne soit pas trop bas, et qui exclue de cette loterie les pauvres, mais aussi en n'accumulant pas trop les loteries, et en laissant entre les tirages des espaces de temps considérables. Enfin 3° il importe de régulariser les loteries de telle sorte qu'elles ne dérobent pas long-temps à la circulation un capital trop considérable.
Des raisons supérieures à celles qui font réprouver le jeu du lotto militent contre la concession privilégiée des banques de pharaon, ou d'autres jeux de hasard. Car quoique le jeu de hasard soit pour chaque individu un acte libre et spontané, il excite néanmoins dans les esprits, ainsi que nous l'apprend l'expérience, une telle passion, qu'il anéantit tout sentiment de devoir, et qu'il entraîne les joueurs à des actes qui ruinent leur fortune, et dont les conséquences leur rendent impossible l'exercice de leurs autres devoirs. Quoique le Gouvernement ne puisse pas empêcher de pareils actes des individus, il n'ose cependant tolérer aucune profession qui tire son profit principalement de l'excitation et de l'alimentation de pareilles passions, car une profession de ce genre est vicieuse et contraire à la morale. — Les baux de banques de jeu sont donc souverainement immoraux, et par cela même tout-à-fait répréhensibles. — Une politique sage ne peut approuver rien de ce qui blesse le principe moral. En fait de finances, elle doit donc condamner les privilèges de maisons ou lieux de prostitution, accordés dans le but d'ouvrir par là à l'Etat une source de recette. Car la prostitution est un vice, et l'Etat ne peut ni tolérer, ni permettre l'exercice public du vice. Son devoir est d'avoir l'oeil à ce que la prostitution publique ne s'accrédite et ne s'enracine dans le pays; or ce devoir est incompatible avec toute imposition à laquelle on astreint ce qui se rattache à la prostitution.
Impôts sur les consommations des choses materielles (fui seroent à la satisfaction des besoins et aux jouissances de l'hommr.
La première classe des impôts sur les consommations (§. 687) a été beaucoup moins méconnue. On la rencontre presque dans tous les Etats, mais il est peu de pays où elle soit ressortie de principes justes. L'unique intention que l'on eut en l'établissant fut de rassembler de l'argent, ou, tout au plus, de diriger le commerce extérieur et les professions, mais l'on ne s'inquiéta guère de savoir, et l'on abandonna au hasard, de décider, si cette classe d'impôts pouvait être payée du revenu net de la nation, ou atteindre chacun dans la proportion de son revenu net. Nous adoptons dans notre système l'impôt sur les consommations par la raison que l'impôt direct sur le revenu ne saurait être porté à un tel degré de perfection qu'il put atteindre chaque Sujet en proportion de son revenu net effectif. Par ce motif notre système tend à régulariser l'impôt sur les consommations de telle t>orte qu'il ravisse en sus à chacun ce que suivant les principes relatifs à l'impôt sur le revenu il aurait été tenu de payer de son revenu net, si ce dernier eut été porté au complet sur le rôle des tailles.
Comment il doit être établi.
INotre principe général est donc de n'imposer par voie directe que légèrement le revenu de chacun, et de lui enlever en sus par l'impôt sur les consommations autant qu'il aurait été obligé de payer en impôts sur son revenu, si la somme totale que requièrent les besoins de l'Etat, eut été prélevée uniquement par l'impôt sur le revenu.
Dans un pareil système l'impôt sur les consommations doit donc être régularisé de telle sorte, qu'il serve:
454 LIVRE I. DES RECETTES DE l'ÉTAT.
1° à faire disparaître les inégalités que laisse inévitablement l'imperfection de l'impôt sur le revenu;
2° à compléter les sommes qui proviennent de 1 impôt trop modique sur le revenu;
3° à suppléer à l'impôt sur le revenu, non payé par ceux qui en sont demeurés tout- à-fait exempts.
.Appréciation de cet impôt suivant la loi de la justice et les principes de l'économie politique.
Un pareil impôt
1° est conforme aux principes de la justice, car la jouissance assurée et illimitée des biens et richesses est incontestablement tout aussi bien un effet des institutions de l'Etat, que l'est la garantie de la recette; il est donc juste que chacun contribue à la conservation de l'État en proportion de la jouissance de son avoir, surtout lorsque par sa nature cette jouissance ne peut avant toutes choses être fondée, assurée et étendue que par l'État.
2° Ces impôts peuvent pareillement être mis en harmonie avec les principes de l'économie politique lorsqu'on a soin:
a) qu'ils n'attaquent jamais la richesse -fonds, et qu'ils soient constamment payés de la portion du revenu laquelle appartient au revenu net;
b) qu'ils n'entravent jamais la jouissance des besoins indispensables de la vie;
c) qu'ils ne portent que sur des jouissances dont on peut se passer, sans néanmoins décourager de se procurer ces jouissances, ou que du moins ils soient payés du superflu;
il) qu'ils n'atteignent aucune dépense nécessaire à la conservation de la richesse-fonds, ou à l'augmentation de la production.
impôts. 455
Premier but de L'impôt sur les consommations : faire disparai re les inégalités attachées h l impôt sur le revenu.
La possibilité d'employer l'impôt sur les consommations a faire disparaître les inégalités attachées à l'impôt sur le revenu, se fonde sur les considérations suivantes:
Si quelqu'un dispose de plus de revenu net qu'un autre, et qu'on n'en ait pas tenu compte dans l'imposition du revenu , de manière que le régnicole plus riche, et celui qui l'est moins, aient été l'un et l'autre frappés d'un impôt égal, on devra reconnaître, pour le moins en thèse générale, que le Sujet plus riche se trouvera enclin à se procurer plus de jouissances, et des jouissances plus chères que celui qui dispose d'une moindre recette, et qu'au total, et en somme, il dépensera aussi davantage. Que maintenant l'on établisse l'impôt sur les consommations de telle sorte qu'il frappe principalement sur les jouissances, que se permet seulement celui qui dispose de plus de revenu qu'un autre, et non pas sur des besoins communs à tous les deux, cet impôt atteindra le revenu plus considérable, et par là fera disparaître l'inégalité.
Note. Deux pères de famille, par exemple, sont l'un et l'autre inscrits sur le rôle des tailles comme possédant un revenu net de 2500 écus, et par conséquent comme payant annuellement un impôt égal, assis sur le revenu, impôt que nous voulons supposer se monter à 2 pour cent, c'est-à-dire à 50 écus. Si maintenant l'un possède en réalité mille écus de plus en revenu net que l'autre, par conséquent 3500 écus, au lieu des 2500 écus portés sur le rôle des taxes, l'impôt sur les consommations fera disparaître l'inégalité lorsqu'il atteint des jouissances que peut se permettre celui qui a 3500 écus à dépenser annuellement, et non celui qui ne peut dépenser que 2500 écus. Le premier, par exemple, tiendra des équipages, des domestiques etc., boira plus de vin, ou du vin plus cher, et par suite payera sur ses consommations beaucoup d'impôts qui n'atteindront point le second. Ici un mal inévitable est sans doute que celui qui ne
4o6 LIVRE I. DES RECETTES DE LÉTAT.
possède en réalité que 2500 écus de revenu annuel, et qui se trouve aussi porté sur le rôle des tailles jusqu'à concurrence «Je ce montant, est maintenant imposé doublement, vu qu'il paye de son revenu un impôt plus considérable que celui qui jouissant en réalité d'un revenu égal au sien, est néanmoins inscrit sur le rôle des tailles comme possédant un moindre revenu, que de plus il doit payer, en sus, le même impôt sur les consommations que paye ce dernier, bien que cet impôt ne devrait principalement être prédestiné qu'à atteindre ceux qui ont en réalité plus de revenu net que ne l'articule le rôle de taxes sur lequel ils se trouvent inscrits. L'unique moyen de remédier à cet inconvénient consiste à tendre à ce que le revenu net de chacun soit porté avec exactitude sur le rôle des tailles.
Second but de l'impôt sur les consommations : imposer davantage le revenu des contribuables.
Le second but de l'impôt sur les consommations est de contraindre chacun à payer de son revenu net plus de contributions que le pur impôt sur le revenu ne lui en impose l'obligation.
Par ce motif l'impôt sur le revenu a été fixé plutôt trop bas que trop haut, pour acquérir la certitude qu'il ne pèse trop sur qui que ce soit. On peut donc admettre qu'en somme on paye trop peu d'impôts. Or comme l'État a besoin de plus d'impôts, il doit imaginer un moyen de prélever encore sur le revenu net ce qui lui manque, et ce moyen consistera à n'établir l'impôt sur les consommations que sur les articles, dont on peut admettre, qu'ils seront bien plus consommés par ceux des contribuables auxquels l'impôt laisse encore un grand revenu, que par ceux auxquels il ne reste après le payement de l'impôt qu'une moindre portion de revenu. Car il est juste et équitable que les riches contribuent plus que les pauvres à la composition du revenu public.
Note. Admettons que le rôle tics contribuables présente l;i série suivante :
foms.
Revenu net.
Impôt de 2 p. c,
1000 écus.
20 écus.
Comme habituellement les vins ordinaires sont frappés d'un impôt de 10 p. c. , ceux d'une espèce plus fine d'un impôt de 20 p. c. et enfin les vins superfins d'un impôt de 30 p. c. , il est très- vraisemblable, que le contribuable A s'en tiendra aux vins ordinaires, qu'il ne consommera que peu en vins fins, et rien du tout en vins superfins; qu'au contraire le contribuable B consommera plus de vin ordinaire que A, et vraisemblablement quelque peu de vin superflu. 11 payera donc plus que A en impôts sur le vin; mais C payera le plus en impôts sur le vin , en raison de ce que probablement il recevra plus souvent du monde chez lui, et vivra en général avec plus de luxe. Pour atteindre pareillement le riche qui ne consomme pas de vin , on imposera en même temps d'autres objets, dont il est vraisemblable qu'ils sont consommés par celui qui n'aime pas le vin. Si en général tous les articles de consommation étaient frappés d'un impôt de 10 p. c, A, B, C, supposé que chacun consommât entièrement son revenu, seraient imposés dans une proportion égale. Car A aurait dès-lors à payer en impôts sur les consommations 98 écus, B 196 écus, C 294 écus. Mais du moment que les articles que consomment B et C, mais non pas A, sont imposés à une taille plus élevée, le rapport change encore davantage dans une proportion croissante.
Troisième but de l'impôt sur les consommations : imposer indirectement les classes indigentes.
Comme il est très - difficile de lever un impôt direct sur le revenu des classes indigentes qui ne gagnent pas au delà de leur nécessaire , et qu'en outre, un prélèvement de ce genre coûte beaucoup de travaux et de frais, tant à cause du trop grand nombre d'individus avec lesquels on a affaire, et dont chacun n'a a payer qu'une modique contribution, qu'en raison de la multitude d'e'critures et de voies exécutoires attache'es à la perception, on fait bien d'exempter toutes ces classes de l'impôt direct sur le revenu, et de prélever sur elles, en impôts sur les consommations.
458 LIVRE I. DES RECETTES DE l'ÉTAT.
autant qu'elles auraient été tenues de payer directement de leur revenu net.
Ceci s'opère en frappant les articles de consommation de ces classes d'un impôt par lequel on leur prend indirectement le contingent à raison duquel elles doivent concourir aux besoins de l'Etat. — Peut-on admettre que tout ouvrier ordinaire gagne autant qu'il lui faut 1° pour pourvoir au strict ne'cessaire de sa personne et de sa famille (sa richesse-fonds) ; 2° pour économiser en sus une somme avec laquelle il peut satisfaire à des besoins superflus, ou amasser un capital, on ne lui fera pas tort en l'astreignant à payer pour ses articles de consommation un impôt égal à la quote qu'à proprement parler il aurait été tenu de payer, à titre d'impôt, de son revenu net, et que le Gouvernement lui prend de cette façon, parce que l'imposition directe serait plus onéreuse pour lui et pour l'État.
Note. Tout ouvrier ordinaire consomme une certaine quantité de pain, viande, bierre, sel, cuir, toile, bois, drap, tabac, d'eau de vie etc. Ainsi, lorsqu'on met un impôt sur ces articles, on est sûr d'atteindre le revenu de l'ouvrier le plus ordinaire. Or si l'impôt intégral dû pour tous ces articles pris ensemble ne s'élève pas au delà de ce qu'à proprement parler l'ouvrier devrait payer de son revenu à l'Etat, l'ouvrier a été imposé dans une juste proportion. En pareil cas il ne pourra pas non plus recouvrer l'impôt par la hausse du taux de son salaire, pour peu que cet impôt soit établi de telle sorte qu'il ne diminue pas le nombre des ouvriers, et que par conséquent l'offre et la demande effective du travail ne subissent aucun changement. Si avec femme et quatre enfans un journalier gagne 120 écus par an, on peut admettre que sur cette somme il dépense 60 écus en pain, viande, légume et bierre, 15 écus en vétemens et linge, 15 écus en loyer et chauffage, 5 écus en tabac et eau de vie. Il lui reste dès -lors 25 écus de revenu net, avec lequel il peut étendre le cercle de ses jouissances, ou s'amasser un petit capital. Que maintenant un impôt de 4 p. c. soit assis sur tous ses articles de consom-
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mation d'une nécessité absolue ou relative , il payerait annuellement en impôts 3s/i0 d'écus. S'il dépense tout son revenu net de 25 écus, son impôt se monterait à 4s/io écus, ce qui en somme constituerait à peu près % de son revenu net.
Imposition indirecte des riches.
Il est vrai que l'impôt sur les consommations atteint en même temps les riches. Mais ceci, loin d'être contraire au but de ce genre d'impôts, entre au contraire dans le plan d'un pareil système d'imposition. Car les riches doivent payer un impôt plus considérable que les classes indigentes, parce qu'ils ont plus de revenu. Dans l'impôt sur les denrées ordinaires qu'ils consomment tout autant que les pauvres, ils payent par conséquent une portion de l'impôt réparti sur eux ; l'autre portion qu'ils sont en sus tenus de payer, ils l'acquitteront dans les impôts assis sur ceux des articles de consommation dont les riches font seuls usage, et non les pauvres.