III. les jardins, il faut prendre en considération
a) tout ce que nous avons dit ci-dessus Nr. I. a, et b.
b) le capital productif placé dans le jardin, si le jardin est pourvu de fruits d'une espèce supérieure, ou simplement de fruits d'une espèce ordinaire, s'il est un jardin fruitier, ou un jardin potager etc.
IV. Relativement aux bois situés au milieu des champs, il faut considérer:
1° la nature du sol,
2° l'état du bois même, si c'est du bois de haute futaie, ou du bois à faucillon, du bois dur ou du bois tendre, du bois de chauffage ou du bois propre à
des ouvrages de métier, s'il est divise' par coupes ou non.
V. Les districts qui ne sont employés qu'aux pâturages et pacages appartiennent à la dernière classe des terres labourables lorsque leur exploitation est libre d'entraves, et qu'ils sont propres à l'agriculture.
VI. Les étangs peuvent être classe's analogiquement à l'instar des prairies lorsqu'ils sont exploite's alternativement, ou qu'ils peuvent aise'ment être convertis en prairies. Hors de là , ils suivent leurs propres principes d'estimation.
VII. Les tourbières, carrières et fosses de terre grasse ne sont point classées ; on les estime comme des fonds indépendans.
C'est suivant ces considérations que les jardins, prairies et bois peuvent convenablement être divisés en trois classes, les champs en cinq classes, et tous les autres biensfonds suivant la même analogie. A l'égard de chacune de ces classes, il importe de fixer des marques particulières. Ainsi par exemple, relativement aux jardins, a) ceux où la culture perfectionnée des fruits est le principal, appartiennent à la première classe, b) ceux où la culture des fruits est mélangée avec celle des légumes et des mauvais arbres appartiennent à la seconde classe, c) ceux où il ne croît que des arbres ordinaires, des légumes, ou de l'herbe, appartiennent à la troisième classe. — Les jardins plantés de vigne, dans les endroits où ils sont rares, doivent être colloques dans la classe de jardins à laquelle ils appartiennent eu égard à la nature de leur sol. — Mais partout ;où la culture du vin est une profession très - étendue , elle doit être classée d'après des principes particuliers. Parmi les champs, ceux qui sont cultivés à l'instar des jardins, avec bêches et pioches, ou qui sont plantés d'arbres fruitiers, sont
ranges dans la première classe; ceux qui sont propres à la culture du froment, de navets etc. et qui jouissent de droits d'enclos, le sont dans la seconde; ceux d'une même qualité, mais dont la culture est entrave'e par des droits d'autrui, le sont dans la troisième etc. Les détails doivent être fixés par des experts.
Cette classification au reste ne se rapporte qu'à un seul district ', qu'à une seule commune, et peut être autre dans chaque district ou commune. Elle n'exprime que les differens rapports de bonté dans lesquels se trouvent l'un avec l'autre les biens -fonds d'un seul district ou d'une seule commune. Dans chaque district et commune, il peut exister, suivant l'exigence des faits, tout autant, ou plus ou moins de classes, et dans chaque classe, un autre degré de bonté que dans d'autres communes et districts. Le commissaire, qui connaît les differens districts, pourra comparer la différence de leur estimation , et faire usage de ses lumières pour aplanir et rectifier les nuances.
Fixation d'un prix normal pour la rente de chaque classe de pièces territoriales.
Lorsque le classement est opéré, et qu'il a été marqué sur la carte de finage, les estimateurs s'attachent à trouver un prix normal pour la rente de chaque classe. Ce résultat, ils l'obtiennent:
1° en comparant entr'eux les fermages purs de plusieurs biens -fonds de même qualité, et en adoptant pour tous les biens-fonds de même qualité, ou d'une qualité approchante, le terme moyen de ces fermages. Des biens-fonds d'une qualité supérieure sont taxés par les commissaires un peu plus haut, ceux d'une bonté inférieure, quoique de même qualité, le sont un peu H. 10
146 LIVItK III. ADMINISTRATION DES FINANCES.
plus bas. Toutefois chaque pièce de la première classe doit être taxée plus haut que la meilleure pièce de la seconde classe, et la meilleure pièce de la seconde classe ne doit jamais être taxe'e aussi haut que la plus mauvaise de la première classe etc. Si aucune pièce du district n'a été donnée à bail, on adopte pour prix normaux de la rente de ces districts, les prix de fermage, vérifiés de la sorte, des districts du voisinage.
2° Si ce moyen n'est pas praticable, on cherche à vérifier le produit net de plusieurs pièces par les autres méthodes ci- dessus indiquées (§. 1019) partout où ces méthodes se laissent appliquer le plus sûrement, et l'on fait valoir ce produit net comme prix normal relativement aux autres pièces. Pour la dernière classe, il importe de fixer un minimum; pour les classes supérieures le minimum est la plus haute rente des classes suivantes, laquelle jamais n'ose en atteindre tout- à -fait le taux. Les raisons pour lesquelles un bien -fonds d'une seule et même classe est, quant à sa rente, estimé plus haut que le produit net normal, doivent être spécialement articulées dans le procès verbal. Parmi ces raisons n'ose pas figurer la circonstance qu'un bien -fonds donne en réalité d'après le contrat de bail plus ou moins de fermage, parce que les baux peuvent bien, il est vrai, être employés à constater un produit normal, mais non pas à régler en conséquence les impôts dans chaque occurrence particulière. Car les raisons pour lesquelles un champ tire un fermage un peu plus haut, ou un peu plus bas, peuvent être fortuites. Par cela même tous les motifs pour lesquels un champ est estimé plus haut que le prix normal, doivent être puisés dans la nature du champ même, et le réviseur doit rejeter la hausse, si les raisons ne lui en semblent pas suffisantes.
En particulier une règle invariable dans toute estimation doit être de ne jamais faire entrer en calcul un produit supérieur dû à un accroissement d'industrie, et à une culture soignée, et de n'adopter pour produit ve'ritable que celui qui' résulte habituellement d'un bon mode d'exploitation usité dans le canton ou la province. En revanche, lorsque par paresse ou négligence on cultive moins de fruits qu'une industrie ordinaire ne pourrait exploiter, cela n'entre nullement en considération. Car que celui, qui ne peut ni ne veut exploiter sur son champ autant de produits qu'une industrie ordinaire est en état de solliciter, le cède plutôt à des mains plus habiles, s'il ne peut en tirer les impôts.
Estimation des forêts et des mines.
Les forêts, comme de raison, sont estimées suivant d'autres principes, et par des experts forestiers. Il en est de même des mines. Car on conçoit aisément que l'estimation de tout bien -fonds doit être faite par des personnes qui entendent parfaitement l'affaire sur laquelle elles ont mission de porter leur jugement. Pour les forêts, l'impôt qui les concerne particulièrement pourrait peut-être rester en vigueur aussi long -temps que pour les champs et prairies. Mais pour les mines, il faut adopter quant à la durée de l'impôt jusqu'à une nouvelle révision, des périodes toutà-fait différentes, et peut-être même un tout autre mode d'imposition que pour les autres biens -fonds, parce que le produit des mines ne se laisse jamais pour long -temps calculer avec sûreté. Les experts en fait de mines ont l'obligation de fournir à l'autorité préposée aux tailles les données suivant lesquelles le produit net des mines se laisse le plus sûrement constater, et c'est d'après cela que l'impôt doit être réglé.
14S LWBB III. ADMINISTRATION DKS FINANCÉS.
Au reste, toute espèce d'estimation doit se faire en présence d'un magistrat et du propriétaire, auquel en général il doit être libre d'assister à l'opération quand il le veut. L'arpentage et l'estimation achevés, il importe de les faire contrôler et vérifier par un magistrat qui s'entende parfaitement à cette partie; les objections des propriétaires doivent être entendues, pesées et portées devant l'autorité supérieure pour y être jugées. Quand tout a été de la sorte tiré au clair, alors seulement les faits vérifiés sont mûrs pour confectionner d'après eux un cadastre qui ait force de loi.
Rédaction du cadastre; livres dont il se compose. Le cadastre est rédigé sur le vu des cartes de finage et des regîtres d'estimation rectifiés par le magistrat ou l'autorité compétente. Il se compose des livres suivans: I. Du livre principal de finage* Ce livre contient la liste de toutes les parcelles territoriales (§. 1012 4°) dont, au temps de la rédaction du cadastre, se compose le finage, et cela, suivant l'ordre dans lequel on les trouve sur la carte, ou dans le finage, avec indication de leur nature particulière à l'époque de la confection du livre de finage, y compris les rubriques suivantes: 1° le numéro que porte la parcelle sur la carte, 2° le numéro du carré dans lequel elle se trouve marquée sur la carte de la commune ou du canton, 3° l'étendue de toute la parcelle, fixée par arpens ou verges carrées, 4° les élémens dont se compose la parcelle, 5° combien de ces élémens appartiennent à chaque classe, 6° l'estimation de leur produit net, 7° le nom du propriétaire, 8° le renvoi au livre supplémentaire, en cas de changemens survenus dans la parcelle. Les prix normaux ou rentes des différentes espèces et classes d* élémens dont se compose le finage, prix et rentes sur lesquels l'estima-
leur doit se régler, sont annotés sur la première feuille du livre de finage pour tout le temps où ce prix normal doit servir de règle. Les bâtimens ne sont marque's que d'après l'espace qu'ils occupent dans le finage, leur produit net peut être reconnu par le cadastre spe'cial des maisons. Dans ce livre de finage on ne change absolument rien. Mais pour le tenir uniforme d'une manière continue, et avec indication de tous les cliangemens qui avec le temps se passent dans la parcelle, il importe d'annoter tous ces cliangemens dans un autre livre faisant suite au grand livre de finage.
II. Ce second livre dont se compo.se le cadastre est le livre supplémentaire dont il a été question ci -dessus (§. 1015 et 1016) et qui peut prendre la qualification de livre accessoire de finage. L'inscription de tous les cliangemens s'y fait par ordre chronologique. La même parcelle ou la même partie de la parcelle subitelle un second changement, on marque dans le livre accessoire, à l'endroit où le premier changement a été noté, la page où il est fait mention du nouveau changement. Sur ce livre on ne transporte, avec les modifications nécessaires, que la ligne, ou le passage, qui dans le livre principal a réellement besoin d'être changée, et un dessin à la plume, ou au crayon, indique simplement ce qu'il importe de changer sur la carte de finage lorsqu'il s'agira de la renouveler, afin de modifier d'après cela la nouvelle carte. Mais pour conserver une connaissance claire et exacte des propriétaires, et pouvoir reconnaître dans un endroit ce que chacun possède en propre dans un finage, un bon cadastre doit se composer en outre
llï. d'un troisième livre, ou du regître des propriétaires de tous les biens -fonds d'un finage. Ce livre contient a) les noms des propriétaires territoriaux, par ordre alphabétique, b) la liste des parcelles que chaque
propriétaire possède dans le finage suivant les numéros de la carte de finage, avec estimation de leur produit net, c) l'indication du livre principal de finage où se trouve la description de ces parcelles, d) l'indication de la page sur laquelle les changemens ont été annotés.
Au moyen du livre de finage, on peut par la simple addition reconnaître l'étendue du finage, le montant d'arpens imposables de chaque espèce d'exploitations rurales, celui de la richesse -fonds imposable ou du produit net, ainsi que la somme d'impôts prélevés sur le finage. De la sorte, le cadastre de la commune contient les sommes indiquées dans les livres tenus sur les biens-fonds dont se compose son territoire; le cadastre des bailliages, les sommes désignées dans le cadastre des communes du bailliage, le cadastre des cantons celles des cadastres des bailliages dont se compose le canton, le cadastre des provinces ou départemens celles des cadastres des cantons qui relèvent de la province, enfin le cadastre du royaume, les sommes des cadastres des provinces dont se forme le royaume. Ce dernier cadastre donne au Souverain et au ministre des finances un aperçu clair et net de toute la richessefonds imposable du pays, et les met ainsi à portée de calculer en un instant au juste, combien de sommes ils peuvent rassembler moyennant le prélèvement d'une quote déterminée.
Combien de fois il importe de renouveler les livres ou regîtres cadastraux, c'est ce qui dépend de la multitude de changemens que subit l'état de possession des parcelles de chaque finage. Car le changement du taux des impôts, lequel a lieu peut-être tous les 25 ou 30 ans, ne nécessite
pas le renouvellement des livres cadastraux. De telle sorte qu'un livre de finage peut durer cent ans, et même au delà.
Si un cadastre est d'une nécessité indispensable pour une bonne répartition de la contribution foncière.
Mais quelque utile et désirable que soit un aussi parfait cadastre, il n'est cependant pas indispensablement nécessaire pour une bonne re'partition de la contribution foncière. On peut même sans lui mettre à exe'cution un système de contribution foncière dont on a tout lieu d'être satisfait dans la vie pratique. Les difficulte's et frais attachée à la confection d'un aussi parfait cadastre de tout un pays peuvent même être tels qu'avant d'entreprendre l'exécution d'un pareil ouvrage, il importera d'examiner mûrement 1° si le capital, ou les intérêts du capital, que coûte un pareil cadastre, ne s'élève pas au point que l'inégalité de l'impôt ne pèse pas à beaucoup près sur les individus autant que l'emprunt de ce capital, ou le payement des intérêts, 2Q si le cadastre ne crée pas de nouvelles inégalités, ou n'en laisse pas subsister d'anciennes.
Note. On a calculé que la confection du cadastre d'un pays assez peuplé reviendrait à 3000 écns par lieue carrée. Suivant ce calcul celle du cadastre des Etats Prussiens, par exemple, exigerait un capital de 15 millions, dont les intérêts coûteraient à la nation la somme de 750,000 écus. Reste donc à savoir, si une exacte opération cadastrale vaut ces frais, si elle procure en réalité de si grands avantages au pays, s'il ne serait pas possible de remédier à meilleur marché aux imperfections dont jusqu'ici le système des contributions foncières se trouve entaché, et s'il ne vaudrait pas mieux laisser subsister quelques défectuosités qui ne causent pas un notable préjudice, et apporter peu à peu des améliorations dans le système en question , sans entreprendre un pareil ouvrage gigantesque.
lij'2 LIVRE 111. ADMINISTRATION DES FINANCES.
Si l'on voulait faire dépendre entièrement l'établissement de la contribution foncière d'un mesurage aussi détaillé et exact que l'exige un parfait cadastre, on s'exposerait aisément à manquer son but. Car comme en pareille occurrence il faudrait trop précipiter le travail et l'étendre sur tout le royaume, 1° on manquerait d'un nombre suffisant d'habiles arpenteurs qui fussent en état d'exécuter le mesurage d'après un plan uniforme et avec la même exactitude, et 2° posé même qu'une classe aussi nombreuse d'arpenteurs put être formée pour ce travail et activement occupée, il serait toujours risquant de livrer une si grande masse de personnes à une occupation qui ne peut pourvoir à leur entretien que pendant quelques années, au bout desquelles, si l'Etat ne se charge de les pensionner à vie, ils se trouveraient dans le plus grand dénûment. Or ces pensions augmenteraient à tel point les frais de l'arpentage que le pays y perdrait beaucoup plus qu'il n'y gagnerait sous le rapport des finances. D'un autre côté, le cadastre des biens -fonds, fondé sur un juste et exact arpentage, est pour la nation un objet d'une si liante importance, que l'Etat ne peut renoncer à en désirer l'exécution. Car non seulement il sert à asseoir solidement la contribution foncière, mais il est aussi d'une grande utilité aux propriétaires fonciers mêmes, car le cadastre fixe au juste l'étendue des biens -fonds, consolide ainsi la propriété territoriale, et prévient pour toujours les différends sur les limites, vu que ce qui appartient à chacun est soigneusement consigné dans les regîtres judiciaires, et marqué sur les cartes de finage.
Et au fond, sous le rapport de l'assiette de la contribution foncière, l'accélération d'un pareil mesurage détaillé, et d'une vérification en forme du produit net, ne semble j>a> être d'une nécessité aussi pressante et indispensable, vu
RÉPARTITION DKS IMPÔTS. 153
qu'on peut déjà obtenir une répartition assez parfaite de la contribution foncière, en suivant avec la prudence et l'exactitude convenables, et en améliorant toujours davantage, la méthode de'crite au §. 1006.
Car 1° lorsque le pays est encore peu cultivé et peuplé, quelques arpens de plus ou de moins n'entrent pas en considération, parce qu'également la contribution foncière ne peut jamais, pour chaque arpent individuellement, être très -considérable, et qu'il faut s'en tenir à de plus grandes masses. Dans de pareils pays l'étendue approximative du sol cultivé se laisse assez facilement constater par un mesurage ordinaire. On peut en dire autant du produit ou revenu de ces pays, parce que dans de pareils États les frais de culture sont partout égaux, en raison de ce qu'on n'y exerce qu'une culture simple, et seulement sur les pièces de terre les plus fertiles. Et pour ce qui concerne les prairies et les landes, tout le monde sait ce qu'elles rapportent; une estimation artificielle et détaillée à leur égard n'est par conséquent pas nécessaire. 2° Il en est sans doute autrement d'un pays cultivé et très -peuplé. Là, il importe beaucoup dans la répartition de l'impôt de connaître l'étendue des parties territoriales, parce que des parcelles minimes y sont déjà grevées de contributions assez considérables, et surtout de constater plus exactement le produit net de chaque bien -fonds, parce que les diverses espèces de champs et d'exploitations rurales y donnent un produit net très - différent , et que l'on y laboure des pièces de champ de différens degrés de culture et de fertilité naturelles. C'est la raison pour laquelle- dans ces pays les frais de culture varient si prodigieusement parmi les différentes espèces de biens -fonds.
Toutefois il existe dans ces pays beaucoup plus de ressources pour se procurer de justes notions" tant sur
l'étendue que sur le produit net des différentes espèces de terres et d'exploitations rurales. Et d'abord, pour ce qui concerne l'étendue des terres cultivées, on trouve dans chaque arrondissement un certain nombre de fonds de terre déjà arpentés qui peuvent servir de règle directrice pour juger, si les données fournies par les propriétaires des autres fonds de terre sont exactes, ou non. Et comme dans les pays très -peuplés la plupart des possessions territoriales n'ont qu'une médiocre dimension, leur étendue, lorsqu'elle est douteuse, se laisse aisément, par la simple mesure à pas, ou par le moyen d'une perche, constater jusqu'à ce degré d'exactitude qui est nécessaire pour l'imposition. Ajoutez à cela que dans quelques cantons et finages on sème assez généralement la même espèce de produits, en sorte que les semailles pour les champs de chaque finage servent de mesure assez exacte pour déterminer le nombre de lieues carrées d'une pièce de champ. Or tout laboureur intelligent sait au juste, pour le moins dans son finage, combien dans une contrée il faut de semailles pour un arpent de terre. Autant cette mesure serait imparfaite, si l'on voulait appliquer l'ensemencement d'un finage à tous les finages, autant elle est apte à indiquer les dimensions, dune manière approchante de la vérité, lorsqu'on ne la fait valoir que dans un finage ou dans un canton. On a donc dans l'ensemencement et dans le mesurage ordinaire de chaque pièce, dont l'étendue est contentieuse, des règles directrices assez sûres pour décider des différends. La plupart des propriétaires se contenteront de ces moyens; si non, il leur reste toujours, comme exception de la règle, l'arpentage en forme de leurs biens -fonds.
En ce qui touche secondement l'estimation du produit net, elle peut pareillement, en suivant la même méthode, se faire d'après les principes établis ci-dessus §. 1018-1028.
Meilleure manière de procéder dans la confection du cadastre des biens -fonds.
Comme d'après cette méthode la contribution foncière est fixée pour 30 ou 50 ans, on peut profiter de l'intervalle pour parvenir peu à peu à rédiger un cadastre parfait. La confection de bonnes cartes de finage et de cantons suppose des cartes de provinces, basées sur un mesurage trigonométrique. Le Gouvernement commencera donc par une triple triangulation, et pourvoira avant tout à ce qu'il existe des cartes exactes du pays, des provinces et des cantons. Puis, il aura soin de faire rassembler des données statistiques aussi complètes que possible, d'instituer pour cet effet des autorités particulières, et de veiller dans l'éducation de ses fonctionnaires à ce qu'ils se rendent propres à ce genre d'affaires. Si, indépendamment de cela, on arpente, lève, et estime des Domaines et autres biens -fonds de la Couronne, et que l'on astreigne et autorise en outre le personnel chargé de ces opérations à arpenter pour une modique rétribution des biens -fonds privés, et à en dresser des cartes, on obtient peu à peu tant de matériaux pour la confection d'un cadastre complet, qu'on peut aisément, du moins dans quelques provinces, en consommer la rédaction, et prendre ce cadastre pour base de la nouvelle assiette de l'impôt. Cette progression lente mais sûre du travail effectue que l'on peut y occuper exclusivement des gens habiles, et donner ainsi au cadastre un fondement bien plus solide que lorsque tout doit être trop précipité, et exécuté simultanément dans toutes les provinces du royaume.
Note. Cette matière a été supérieurement bien traitée dans l'ouvrage de Benzenberg „sur le cadastre" 2 Vol. Bonne 1818. L'auteur y donne une histoire pragmatique des opérations cadastrales qui ont été exécutées en France et dans les provinces rhénanes; il signale les fautes qui y ont été commises, et met en évidence les bonnes instructions que l'on peut en retirer. Enfin il y fait avec une intelli-
gence toute pratique des propositions tendantes à parvenir par des travaux préparatoires à obtenir une bonne statistique, et par suite à rédiger un parfait cadastre. Cet ouvrage est trèsinstructif et d'une utilité véritablement pratique. Avant lui Mr. Stockau de Neuforn a fait dans le second volume de sa science des finances des propositions très -sages et praticables relativement à la confection d'exacts papiers terriers, et de cartes topographiques de finages, qui doivent servir d'élémens d'un bon cadastre.
Vérification de la rente des maisons moyennant cadastre.
Un autre objet du cadastre sont les bâtimens. Dan« leur revenu Adam Smith distingue la rente du sol, et la rente de la bâtisse. En Angleterre, oîi le propriétaire de la maison ne Test pas toujours du sol sur lequel elle est bâtie, cette distinction peut être de quelque utilité; mais elle n'en a aucune, du moins pour le règlement de l'assiette de l'impôt, dans les pays où le propriétaire de la maison est en même temps toujours propriétaire du sol sur lequel sa maison se trouve construite. Car comme il retire de la maison l'utilité intégrale, il n'est nullement nécessaire de distinguer dans l'imposition la valeur d'utilité du sol d'avec celle de la maison. La valeur d'utilité du sol se révèle en entier dans la valeur d'utilité de la maison, et ne prend naissance qu'avec la maison qui s'y trouve sur pied.
Quelles maisons peuvent seules être objets du cadastre.
Les maisons ne doivent être imposées directement que là où en réalité elles rapportent immédiatement rente à leurs propriétaires, et où le propriétaire est libre de se procurer cette rente dès qu'il le veut. Or ceci n'est le cas que lorsque les maisons ont un prix courant de loyer, de manière que chaque propriétaire puisse tirer ce loyer dès qu'il le veut. Mais que les maisons ne soient pas spéciale-
RÉPAftTITION DES IMPÔTS. 157
ment données à loyer, ou qu'elles ne sauraient l'être à volonté, soit parce qu'elles sont isolées, sott parce qu'elles n'ont e'té bâties que par goût personnel, et pour l'agrément? que par suite aucune concurrence de locataires n'existe à leur égard, soit enfin parce qu'elles appartiennent tellement à une profession qu'elles n'ont de valeur de location que comme instriimens de l'exercice de cette profession, que par conséquent elles n'en ont aucune si leur possesseur n'exerce pas pareillement cette profession; dès cet instant les maisons cessent de rapporter rente et ne sauraient être soumises à l'imposition. — Leur valeur d'utilité se révèle ou bien uniquement dans l'agrément qu'elles procurent à leur possesseur, et dès-lors elles peuvent être astreintes à l'impôt sur les consommations ou le luxe, ou bien dans la rente de la profession à l'exercice de laquelle ces maisons servent d'instrumens ; dès -lors elles doivent être atteintes par l'impôt sur la rente industrielle. Si l'on voulait imposer séparément les bâtimens appartenans à une profession, on aurait à lutter contre beaucoup de difficultés, en raison de ce que, suivant les différens degrés de vie et d'extension de l'industrie exercée dans ces maisons, elles rapporteront une rente tantôt supérieure, tantôt moindre. En revanche, dans la rente industrielle doit être sans cesse comprise la rente du capital placé dans les instrumens de la profession, capital dont la rente industrielle ne représentera tout justement que l'utilité réelle et effective. Il en est sans doute autrement des maisons de plaisance et bâtimens industriels qui ont un prix courant de loyer. Comme dès -lors leur rente se laisse vérifier tout aus&i aisément que celle des autres édifices, elle peut être constatée et imposée suivant la même méthode, et lorsqu' ensuite on procède à l'estimation des professions exercées dans ces bâtimens, cette rente doit, comme partie des frais industriels, être portée en déduction dans le calcul de la rente industrielle (§. 643).
Le cadastre des maisons n'a donc besoin de ne comprendre que les bàtimens qui ont un prix régulier de location, et qui peuvent à volonte' être donne's à loyer, n'importe qu'on s'en serve pour y loger, ou pour son agrément, ou enfin pour y exercer une profession. Aussi le cadastre des maisons ne s'e'tend - il principalement qu'aux villes fre'quentées, ainsi qu'aux bàtimens dans le voisinage de ces villes, dont on se sert régulièrement comme d'habitations d'été, ou de maisons de plaisance etc.
Conditions d'un bon cadastre des maisons.
Un parfait cadastre des maisons exige 1° un mesurage exact des maisons et une description détaillée, indiquante a) l'aire des bàtimens et murailles, et particulièrement l'espace qu'occupent chaque bâtiment, la cour, le jardin, b) le nombre d'étages dont se compose chaque bâtiment, et celui d'appartemens habitables de toute qualité que contient chaque étage avec leurs dépendances, telles que cuisine, caves, garde -manger, magasins etc., c) combien la maison comprend de bàtimens destinés uniquement à l'exercice d'une profession.
La partie Nr. a de ce mesurage est déjà contenue dans la carte de finage §. 1012, et peut en être prise. Avec ces matériaux on procède 2° au classement des appartenons ou chambres, que l'on divise ainsi qu'il suit:
lre Classe. Chambres peintes, tapissées ou décorées d'une manière ou d'autre, de 2 — 3 croisées, dar s des quartiers recherchés, aux meilleurs étages, et qui donnent sur le devant.
2""' Classe. Mêmes chambres, mais au rez-de-chaussée, ou au troisième, quatrième etc. sur le derrière, ou
bien aussi sur le devant, mais dans des quartiers moins recherche's. Les deux classes contiennent des appartenons , tels qu'ils sont recherchés par des personnes riches, ou d'une condition supérieure-
ome Classe. Chambres ou appartenons d'une moindre espèce, qui quoique situe'es tout aussi avantageusement, dans de bons quartiers, et sur le devant, ne sont cependant recherchées que par les personnes de moyenne condition.
4,f Classe. Des chambres de la même espèce, mais "sur le derrière ou au troisième, quatrième etc. et dans de mauvais quartiers.
51ne Classe. Chambres sans aucune décoration, qui ne sont habituellement recherchées que par les gens pauvres.
On s'attache maintenant à trouver des prix normaux pour chaque classe d'appartemens. Pour cet effet on rapproche et Ton met en parallèle, suivant le prix moyen des dix dernières années, les prix véritables de loyer de 30 jusqu'à 50 pièces de chaque classe, et l'on en adopte le moyen terme comme prix normal pour cette classe de chambres. Ce prix normal, les estimateurs n'osent jamais le hausser dans leurs opérations, mais ils peuvent le rabbaisser, toutefois jamais au point qu'il atteigne le prix normal de la classe la plus prochaine des chambres. Pour la dernière classe, il importe de fixer un minimum.
Pour simplifier l'affaire le plus que possible, on peut ramener aux différentes classes de chambres toutes les autres pièces. Ainsi, par exemple, les pièces chauffables d'une croisée peuvent être calculées à raison de 5/io de la classe à laquelle elles appartiennent. Les pièces ont -elles
ÎGO LIVRE III. \DUIXISTRATIOX DES FIXANCES.
plus de 3 croisées, chaque croise'e au delà de 3 est pareillement comptée à raison de 5/io. Il en est de même des antichambres chauffables et fermées à clef, que l'on ne peut donner à loyer que comme dépendances des autres pièces, et non séparément. Les chambres d'entrée et de domestiques doivent être évaluées à 2/I0, les cuisines, cabinets et antichambres ouvertes, à l/io de la classe de chambres à laquelle elles appartiennent, les écuries et dans elles chaque séparation donnée isolément à loyer, à '/io, les hangars, les lavoirs à J/io de la classe moyenne de chambres à laquelle ils appartiennent. Les salles d'Opéra, de comédie, de bal et d'autres bâtimens de luxe, qui prennent plusieurs étages, sont particulièrement estimées d'après un moyen terme de leur jouissance. ïl importe pareillement de chercher des prix normaux pour les habitations d'été, là où elles sont en grand nombre, du moment qu'on ne saurait convenablement les estimer à moitié aussi haut que d'autres habitations. Des maisons d'habitation isolées, en dehors de la ville, mais appartenantes à la ville, et qui trouvent facile ment des locataires, sont en principe taxées comme les maisons dans la ville, mais estimées à raison d'une classe plus bas que les maisons d'une même espèce situées dans la ville.
Des jardins dans la ville, ou attenans à des maisons, de plus d'un lj^ d'arpent, sont estimés comme tous les autres jardins (§. 1024); des jardins plus exigus ou bien n'entrent point en considération, ou sont estimés d'après leur prix de loyer.
Les chambres non habitées, mais utilisées d'ailleurs d'une manière ou d'autre, sont estimées à 5/io; celles dont on ne fait absolument aucun usage ne demeurent exemptes
ÎIKPARTITION DES IMPÔTS. 161
de taille que lorsque l'hôte les fait sceller. Quant aux greniers, on ne les estime, que lorsqu'ils sont régulièrement et se'pare'ment donne's à loyer.
Du loyer des maisons vérifié de la sorte, il faut déduire une quote, par exemple un tiers, pour l'entretien de la richesse - fonds, c'est-à-dire, des bâtimens, ainsi que pour le recouvrement du fonds perdu (§. 626). Le reste est à considérer comme rente imposable de la maison.
La maison peut -elle à volonté être donnée à loyer moyennant un prix déterminé, il importe fort peu que le propriétaire habite lui-même sa maison, ou non.
Commission pour la vérification de la rente des maisons.
La commission nommée pour la vérification de la rente des maisons doit se composer de quelques architectes experts, et de quelques régnicoles, rompus à ce genre d'affaires et qui connaissent à fond les contrées de la ville et les relations locales de l'endroit où l'opération de la prisée doit s'exécuter. Elle travaille sous la direction d'un magistratcommissaire, qui non -seulement est au fait de tout ce qui a rapport aux impôts en général, mais qui connaît aussi parfaitement les localités, et par suite peut présenter à la commission des points de départ et de comparaison pour les cas où elle dût se tromper dans son opération, afin de la remettre par son instruction dans la bonne voie. — Sous les auspices de ce magistrat, la commission s'occupe avant tout du classement des chambres et de la fixation des prix normaux pour chaque classe de pièces, en recherchant des chambres de l'espèce la plus différente, et en en vérifiant et comparant les prix de loyer. Lorsque par cette connais-
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sauce les membres de la commission on t été suffisamment proparés à l'objet de leur mission, on dresse et l'on imprime des formulaires, où se trouvent marquées en blanc, dans un certain ordre, toutes les rubriques qu'il importe de remplir. Au-dessus de ces tabelles se trouve le numéro de la maison avec l'indication de l'aire de toute la parcelle numérotée. — La première rubrique désigne les élémens imposables les plus importans dont se compose la parcelle; ils sont marqués l'un sous l'autre dans la rubrique, savoir: 1° avantcorps du bâtiment, 2° aile gauche, 3° aile droite du bâtiment, 4° bâtiment de traverse, 5° jardin. La seconde rubrique marque les étages du bâtiment l'un après l'autre, le premier, deuxième, troisième etc. La troisième contient les pièces des bâtimens indiqués dans les deux premières rubriques, savoir, le nombre des chambres chauffables, des cabinets, écuries, caves etc. La quatrième rubrique comprend les classes des pièces autant qu'on en a faites, la cinquième, la somme des loyers d'après le prix normal, la sixième, la déduction à faire sur le loyer, la septième, la rente pure de la maison, la huitième l'impôt que paye la maison. Sur le revers on peut alléguer le règlement touchant le décroissement et la proportion de la déduction, ainsi que le prix normal pour chaque classe de pièces. On peut former aussi une rubrique séparée qui indique la surface des pièces habitables de chaque étage, pour régler d'après cela la répartition des logemens militaires.
Une pareille tabelle de maisons aurait à -peu -près la l'orme suivante.
Le devant de la maison
Aile droite Pavillon
Jardin
Parties fondamentales.
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Chambres chanffables.
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Chambrettes.
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Cuisines.
Écuries.
Caves.
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