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I. 150 Florins de loyer ou 100 Fl. de bénéfice net

Pour peu que quelques maisons seulement aient été estimées d'après cette méthode, elles indiqueront assez positivement la classe à laquelle appartiennent d'autres maisons qui leur ressemblent, et les taxateurs acquerront une grande dextérité à estimer avec exactitude et justesse. Lorsqu'en particulier on choisit le produit net pour règle générale et normale de l'impôt direct, la méthode dont il s'agit mérite aussi par cela même la préférence, qu'elle n'exige point une assiette ou répartition spéciale de l'impôt, et qu'on peut prononcer en deux lignes dans l'édit général d'impôt, combien chaque contribuable est tenu de donner, quelque soit la source dont il tire sa rente.

Que l'on choisisse quelle méthode on voudra, un ca dastre de la taille des maisons se laissera toujours aisément confectionner. Se décide -t- on pour la première méthode (§. 1040 — 1048), incontestablement la plus parfaite, les tableaux descriptifs de chaque maison doivent servir de fondement. On peut inscrire dans le cadastre, ou bien seulement les résultats de toutes les rubriques de ces tableaux, ou les maisons même avec indication de leur numéro, de leur propriétaire et de leur produit net. Les tableaux sont conservés soigneusement, et servent de pièces justificatives, ou de commentaire du cadastre. Les propriétaires en par-

ticulier sont désignés alphabétiquement, et renvoyés aux numéros de leurs maisons dans le cadastre.

(voir le §. 1001.) De la rente de capitaux.

Principes à suivre dans l'imposition des rentes de capitaux.

Nous avons déjà indiqué en détail (§. 662 — 679) les circonstances qui dans un pays rendent extraordinairement pénible la vérification exacte des capitaux prêtés, et les difficultés qui s'opposent à leur imposition. Pour diminuer ces obstacles autant que possible, il faut dans l'imposition des rentes de capitaux suivre les principes suivans:

1° Dans ce genre d'imposition il s'agit uniquement de capitaux prêtés. Ceux qui sont placés dans les professions, ou qui circulent, ne sont point pris en considération, et leur rente n'est mise en ligne de compte et frappée d'impôt que dans l'estimation de la rente industrielle. Il reste libre à l'homme de métier de déduire aux capitalistes qui lui ont prêté des fonds, l'impôt destiné à atteindre la rente du capital, si leurs fonds n'ont pas déjà été imposés.

2° Les capitaux qui n'ont pas été prêtés pour une année entière n'osent point entrer en calcul.

Double méthode de vérifier les capitaux prêtés.

Mais, d'une part, afin de ne pas expulser du pays des capitaux prêtés pour un plus long terme, ni opérer par l'imposition des rentes de capitaux la hausse des intérêts, et d'autre part, pour ne pas laisser exemptes d'impôt les

rentes de capitaux, au préjudice des autres contribuables, on peut adopter les deux me'thodes suivantes:

a) celle qui se fonde sur les aveux des contribuables, joints à l'estimation des capitalistes,

b) celle qui consiste a enregistrer tous les capitaux prête's qui en eux-mêmes ne sont pas publiquement connus.

a) Par aveux des contribuables.

Les aveux* que les contribuables doivent faire spontanément sur les questions qu'on leur adresse quant à leur revenu, — aveux qui ne sont soumis à aucun examen ultérieur, — ne mettent en évidence qu'un fort petit nombre de capitaux prêtés. Quelques contribuables honnêtes ou timides révéleront en entier leurs capitaux, mais un bien plus grand nombre s'abstiendra de faire des aveux sincères. Ceux-ci demeureront par conséquent exempts d'impôt, tandis que les autres seront imposés pour leur sincérité. — On obtient sans doute un plus grand résultat lorsque les aveux sont examinés et rectifiés par les estimateurs. Mais par ce moyen on ne découvrira que quelques capitaux prêtés sur hypothèque, ou prêtés d'ailleurs par voie de Justice, un bien plus grand nombre pourra toujours rester inconnu et soustrait à l'impôt. D'ailleurs trop d'arbitraire et de hasard règne dans une telle estimation.

b) Par inscription publique des capitaux prêtés.

Ou arrive plus sûrement au but 1° lorsqu'on ouvre un bureau particulier oii doivent être inscrits tous les capitaux prêtés pour un\ an, ou pour un terme plus long. Cette inscription flou se faire gratuitement. L'obligation de faire inscrire est à la charge du prêteur. L'inscription peut être opérée

sans le concours des deux parties contractantes, parce qu'elle ne prouve rien en faveur de la bonté' ou de la réalité de la dette.

Mais d'un autre côté 2° on ne peut actionner aucun capital qui, prêté à intérêts, n'a pas été inscrit, et qui est dette active depuis plus d'un an.

3° Les tribunaux n'osent confectionner des obligations hypothécaires et judiciaires que lorsqu'on leur a prouvé l'inscription et le lieu où elle s'est faite ; cette inscription est spécialement annotée sur l'instrument ou le titre de la dette.

Par ces mesures peu de prêts échapperont à la connaissance du Gouvernement, surtout lorsqu'on adopte le principe, d'imposer aussi modérément que possible les capitaux prêtés, afin que personne ne trouve dans le haut impôt un motif de hasarder à cacher ses fonds. Si par conséquent l'Etat ne fixe qu'à la moitié des intérêts légaux les rentes ou bénéfices purs de capitaux prêtés, comme par exemple en Prusse au taux de pour cent que donne la Banque, (2 p. c.) et qu'il laisse exempts de taille les capitaux dont on prouve qu'ils n'ont été prêtés qu'à 2 p. c, personne ne sera aisément déterminé à dissimuler ses capitaux prêtés, et cela d'autant moins que l'impôt sur les rentes est modéré.

S'il y a lieu de craindre que l'imposition des intérêts ne les fasse hausser ou ne rebute les capitalistes étrangers.

L'argument, que par cette méthode l'État pénètre trop violemment dans les mystères des fortunes privées, ne paraît pas être une objection de grand poids. Car si aucun Sujet ne se plaint de ce que l'Etat connaît sa fortune placée en fonds de terre ou dans les professions industrielles, pourquoi donc

devrait -il regretter que l'Etat ait pareillement connaissance de son avoir en capitaux ? Mais les doutes suivans méritent d'être soumis à un mûr examen.

Lorsqu'on impose la rente ou le bénéfice net de capitaux, il se présente deux questions:

1° Les capitalistes n'acquerront -ils pas le pouvoir de hausser les intérêts, et par suite de rejeter sur les débiteurs l'impôt qui devait atteindre les capitalistes? S'il en était ainsi, ce ne serait pas le revenu de ces derniers, ce serait au contraire la fortune des débiteurs qui se trouverait atteinte par l'impôt, contrairement au but que s'est proposé l'Etat.

2° S'agit -il particulièrement d'imposer les rentes publiques, les capitalistes étrangers ne seront -ils point découragés par là de placer leurs capitaux dans nos rentes ou effets publics, et l'État ne se verra- 1- il pas, par ce motif même, contraint, en négociant des emprunts, de se soumettre à des conditions plus onéreuses ?

Comme la hausse et la baisse des intérêts se règlent uniquement sur le rapport entre l'offre et la demande effective de capitaux, et vice versa, le prix ou le taux de l'intérêt ne saurait changer du moment que ce rapport ne change point. La crainte que l'imposition des intérêts ne les fasse hausser serait donc fondée, si cette imposition diminuait les capitaux à prêter. Cet effet ne pourrait se présenter que dans la supposition que les capitaux cherchassent h être employés autrement que par prêt dans le pays, que par conséquent les capitalistes préférassent de les faire valoir eux-mêmes dans les professions, ou qu'en raison de l'impôt ils envoyassent beaucoup de capitaux dans l'étranger. Or la taille des intérêts ne saurait être une raison de faire la première opération, parce que, suivant notre système, la

rente de capitaux placés dans les professions est frappée par l'impôt bien plus fortement que ne le sont les intérêts. En outre, l'impôt sur les intérêts n'expulsera pas non plus les capitaux hors du pays, du moment que sa modicité est telle que les inconvéniens et risques attachés au placement des capitaux dans l'étranger, les frais d'envoi, et le cours du change causent autant de perte et de préjudice que l'impôt dont il s'agit.

C'est par les circonstances spéciales qui se présentent dans chaque occurrence particulière qu'il faut établir et constater, s'il y a lieu de craindre que l'imposition de rentes publiques ne détourne de nos emprunts publics les capitaux étrangers, et par suite ne rende difficiles et oné-, reuses les conditions de la négociation de pareils emprunts. A cet égard on ne peut avancer rien de général, vu qu'ici tout dépend principalement du rapport du crédit et du taux légal de l'intérêt des autres pays. Pour peu qu'il y ait danger à craindre, il vaut sans doute mieux exempter de taille les rentes publiques et s'en rapporter à la déclaration, faite spontanément par les indigènes, du revenu qu'ils tirent de cette source.

Pour parer dans tous les cas à ces difficultés, il suffit d'avoir soin que les créanciers de l'Etat ne reçoivent point leur titre ou obligation en papiers au porteur, mais qu'ils soient astreints, ainsi que cela se pratique en Angleterre, à inscrire leur nom dans un livre. Comme par là il sera constant quel créancier est indigène ou étranger, on se trouvera en mesure d'exempter de la taille les créanciers forains sans être obligé de renoncer à l'imposition de la rente des indigènes. — Pour ne pas perdre la commodité des coupons d'intérêts, on n'a qu'à dès-lors simplement donner une forme particulière aux coupons appartenans aux fonds qui restent dans le pays, ou bien, l'on peut aussi restreindre en général les coupons aux créanciers indigènes etc.

Dès -lors il ne sera pas difficile de confectionner sur le vu des livres d'inscription le cadastre des capitalistes qui ont prête' des fonds à des particuliers. Les regîtres des créanciers publics serviront à dresser le cadastre des créanciers indigènes de l'Etat, et de ceux des communes, et la quôte d'impôt poutra être de'falque'e dès le payement des intérêts, et versée des caisses d'amortissement dans celles du tre'sor, ou être réciproquement imputée.

Lorsqu'on établit l'impôt comme condition des droits politiques d'électeurs et d'éligibilité dans les représentations nationales et communales, on crée par là un motif, en raison duquel beaucoup de capitaux ne seront pas facilement soustraits à l'impôt.

De la rente industrielle.

Impossibilité de la constater clairement.

Ce serait peine perdue que de vouloir, par des dépositions faites avec serment, ou par l'inspection des livres d'économie et de compte etc., constater le revenu que chacun retire de sa profession. On ne ferait par là que tourmenter les Sujets sans parvenir à reconnaître la vérité. Voilà pourquoi toute vérification de la rente industrielle (§. 665 etc.) ne peut être établie que d'après la probabilité, et pour ne pas tracasser dans cette opération les contribuables, il faut que les taxateurs se règlent uniquement sur certains indices extérieurs, qui sautent aux yeux, et n'échappent pas facilement à l'aperception , ainsi que sur des lumières qui se fondent en général sur la propre expérience

des experts, et sur une connaissance exacte des professions qu'il s'agit d'estimer.

Principes à suivre dans sa vérification.

Pour la vérification de la rente industrielle, il importe donc de choisir des personnes

1° qui exercent elles-mêmes, ou ont exercé, ou du moins connaissent parfaitement l'espèce d'industrie qu'elles ont mission d'estimer;

2° qui sont en état de juger des relations industrielles et des localités où l'industrie est exercée;

3° qui connaissent parfaitement les principes d'après lesquels, conformément à l'intention du Gouvernement, l'estimation doit être faite.

Pour qu'ils répondent à une politique raisonnable et libérale, voici quels doivent être ces principes (§. 1064, 3°) : 1° Le revenu de chaque profession doit être évalué suivant un terme moyen, et de telle sorte, qu'un homme de métier de cette force, de cette habileté, de pareilles ressources pécuniaires , puisse compter sur un pareil revenu lorsqu'il exerce sa profession avec ordre et une application commune. — Ce que quelqu'un gagne par des efforts extraordinaires, par un art et une habileté d'un genre particulier, ou par des spéculations spéciales, peut aussi peu être mis en ligne de compte que ce qu'il perd par paresse ou inertie; en un mot, on ne doit point avoir égard à l'individualité; on ne doit prendre en considération que le degré de revenu que d'après l'expérience on peut admettre comme bénéfice habituel dans la classe entière et dans la condition d'artisans à laquelle le contribuable appartient.

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