‹ Science des financesChapitre 23 sur 25 · II · texte numérisé non relu

II

*J4'2 MVttK III. ADMINISTRATION DKS FINANCF.S.

Principes à suivre à cet égard.

Les maximes suivantes doivent guider une sage politique en fait de finances:

1° Veut -on rejeter sur un seul objet la taille re'partie sur plusieurs articles, cet objet doit être tel a) qu'il soit consommé par tous ceux qui doivent payer l'impôt, b) qu'il le soit dans une e'gale proportion.

Note explicative. Si pour les vivres les plus indispensables une famille paye 50 écus dans la proportion suivante: pour 24 boisseaux de seigle 36 écus, pour 10 boisseaux de patates 10 écus, pour autres légumes 5 écus, et que l'on voulut prélever sur ces 50 écus 2 écus d'impôt, il serait sans doute, quant à la charge de l'impôt, fort indifférent que l'on perçut ces deux écus sur le seigle seul , ou 1 écu et 12 gros sur le seigle, 8 gros sur les patates, et 4 gros sur les légumes. Mais décidément il serait plus commode et moins coûteux de prélever l'impôt en totalité sur le seigle exclusivement. — Toutefois si l'expérience constatait que maintes familles consomment ces articles dans des proportions très - différentes , que par exemple, lorsque les patates sont à bon marché, et que le seigle est cher, elle consomment 10 boisseaux de seigle = 20 écus, 30 boisseaux de patates. = 10 écus, et pour 10 écus de légumes etc. l'impôt, s'il était restreint au seigle, produirait des non -valeurs considérables, tandis que sa répartition sur le seigle, les pommes de terre, les légumes etc. donnerait des résultats bien plus exacts et uniformes.

2° Si l'impôt, concentré sur un objet, hausse inévitablement trop, et excède, par exemple 100, ou même 200 p. c. de la valeur de cet objet, il sera toujours préférable de le répartir sur plusieurs articles, vu qu'autrement le haut impôt non -seulement ferait diminuer la consommation de l'objet sur lequel il se trouve concentré, mais exciterait aussi à la fraude et à la contrebande.

3° De hauts impôts sur les consommations sont-ils inévitables, il vaut mieux les asseoir sur des articles sur lesquels on peut les prélever directement que sur des objets qui ne permettent q'une perception indirecte. Or comme les perceptions directes ne sont principalement praticables qu'à l'égard des classes aisées, il doit être de règle: de ne frapper indirectement que d'un impôt aussi modique que possible tous les objets de consommation des classes communes, par rapport auxquels la perception directe est ou difficile ou impossible, et en compensation de prélever sur les classes supérieures et plus riches, par des impôts directs sur les consommations, d'un taux plus élevé, ce que l'on ne peut obtenir d'elles par le moyen de pareils articles légèrement imposés.

Pourquoi l'impôt ne se laisse pas étendre à tous les articles de consommation.

La raison pour laquelle l'impôt ne se laisse pas étendre à tous les articles de consommation, il faut la chercher non -seulement dans le surcroît des peines et frais de prélèvement, mais aussi dans tous les inconvéniens qui résultent d'une pareille mesure, et que nous avons signalés dans l'examen d'un impôt général s,ur les produits (§. 585), ainsi qu'au §. 1111. Beaucoup d'objets ne se prêtent pas à une semblable extension de l'impôt déjà par cela même que le contrôle de leur consommation est ou difficile, ou tout-àfait impossible.

Note. Dans les grandes villes, qui ne produisent point ou peu d'articles de consommation, qui les reçoivent en grande partie du plat -pays, et où les vendeurs sont obligés de passer par de certaines avenues (par exemple les portes), là sans doute les vivres, qui à des jours préfixes arrivent au marché en passant par les portes de la ville, se laissent

assujétir à un impôt par des commis de portes ou visiteurs de Douanes. Toutefois il importe de remarquer

I. que ce mode de perception cause tant d'embarras aux acheteurs qu'ils cherchent à éviter autant que possible de pareils marchés, que par suite les vivres renchérissent pour le consommateur à cause de l'impôt et de la diminution des vendeurs. De ces vendeurs il ne reste que ceux que le haut prix de la marchandise dédommage, 1° de l'impôt, 2° de tous les embarras auxquels ils sont obligés de se soumettre à la porte de la ville, 3° des cadeaux avec lesquels ils achètent l'indulgence des visiteurs et commis de portes, et de la perte de leur temps, vu qu'on les fait attendre à la porte des heures entières avant de les expédier. II. Une pareille imposition, on ne peut la faire valoir avec avantage que dans les grandes villes très-peuplées, parce qu'elles seules couvrent les frais de perception, de manière qu'ils ne s'élèvent là qu'à 10 jusqu'à 15 p. c. Mais dans les petites villes ces frais se montent souvent à 50 jusqu'à 75 p. c, et dans le platpays cette méthode n'est pas praticable. Ha plus grande partie des régnicoles (les habitans du platpays) jouissant de ces articles sans payer la taille à laquelle ces objets sont imposés dans la ville, il en résulte une inégalité qu'aucune combinaison quelconque n'est en état de faire disparaître.

III. Comme habituellement de pareilles Douanes ou accises municipales ne se fondent que sur le bon plaisir, et nullement sur le produit net des habitans, il est presque impossible que parfois elles n'influent dans la ville sur les prix de la main -d'oeuvre et des marchandises. C'est la raison pour laquelle dans les villes sujettes à l'accise les marchandises sont en somme beaucoup plus chères que dans les villes exemptes d'accise, ou lorsque dans le plat -pays on peut les faire venir du dehors. Aussi ces villes perdraient- elles leur négoce avec le plat -pays, et le débit de leurs marchandises diminuerait-il sensiblement, si le Gouvernement ne leur garantissait des liens de banalité, ou ne contraignait les habitans du plat -pays d'acheter tout dans les villes sujettes à l'accise, et d'y transporter même au marché leurs produits. Mais une pareille mesure non -seulement manque souvent son but, mais circonscrit aussi

très - préjudiciablement le négoce et la liberté du commerce.

IV. Le système d'accise vexe non -seulement les acheteurs d'articles de consommation, mais aussi toutes les personnes qui arrivent dans la ville. Car des visites générales aux portes deviennent nécessaires pour que rien de ce qui est sujet à l'accise ne soit importé dans la ville. L'État veut -il introduire un système libéral d'accise, et exempter de pareilles visites ceux qui entrent dans la ville, il perd la ressource du revenu de l'accise, contraint les hommes probes ou craintifs à payer leur impôt, et par contre permet aux hommes sans conscience, de se soustraire à l'impôt, sanctionnant de la sorte la plus criante des injustices.

Il ne reste donc à la politique financière que d'adopter un juste milieu, et de s'approprier tous les avantages qui se laissent retirer du choix d'un petit nombre d'articles de consommation, qui toutefois ne soit pas tellement minime qu'on se voie contraint de recourir à des tarifs élevés, lesquels diminuent la consommation, ou encouragent trop à la contrebande et à la fraude. Ainsi pour la politique financière il est d'une haute importance de soumettre à l'examen les articles de consommation sous le rapport de leur aptitude à l'imposition.

Des objets les plus aptes à être frappés par Vimpôt sur les consommations.

Examen préalable par rapport à tout objet que l'on veut atteindre par l'impôt sur les consommations.

Tout objet que l'on veut atteindre par l'impôt sur les consommations doit préalablement être examiné sous un quadruple rapport, savoir:

1° L'objet se prête -t -il le mieux à l'impôt direct sur les consommations, ou à l'impôt indirect sur les consommations ?

2° Combien l'impôt sur cet objet rapportera- t-il*?

3° Le contrôle de cet objet se laisse -t-il facilement établir, de manière que les contribuables n'en éprouvent pas trop d'embarras, et que l'impôt ne perde pas trop sur l'article en question*?

4° L'article de consommation répartit -il l'impôt suivant le vrai principe de l'égalité*?

Des objets les plus convenables à l'impôt direct sur les consommations.

Relativement à l'impôt direct sur les consommations les objets les plus convenables sont:

1° Tous ceux que consomment et emploient exclusivement

les classes aisées.

2° Tous ceux qui peuvent être constatés sans investigations ou enquêtes vexatoires, et ne sauraient être facilement recelés.

De ce genre sont

a) les domiciles ou habitations en tant qu'ils surpassent ou excèdent le nécessaire,

b) les mobiliers de luxe, tels que meubles de bois étranger, ustensiles en bronze, miroirs, lustres etc.,

c) les équipages et chevaux de selle et de trait que l'on ne possède que pour l'agrément,

d) les domestiques,

e) les ornemens de luxe tels que diamans, perles etc.

Note. Les articles qui servent en même temps à la consommation des classes indigentes ne sont pas propres à l'imposition directe, parce que la perception est difficile et que des reliquats ou non -valeurs sont inévitables. A cela près, maints objets de cette espèce seraient décidément très-aptes

à être frappés par l'impôt direct sur les consommations. Divers objets supportent par exemple une très -forte imposition, parce que chaque contribuable ne consomme que fort peu de ces objets. Un pareil impôt se laisserait incontestablement percevoir le mieux par voie directe, une imposition indirecte pouvant très - facilement faire manquer le but des hauts tarifs. Mais l'impôt direct ne rentrerait qu'avec peine, et c'est par cette raison qu'il faut y renoncer. De ce genre sont par exemple:

1° le sel. Chaque Sujet n'en consomme que peu; on compte communément 18 livres par tête. Frappe -ton chaque tète d'un impôt de 6 gros sur le sel (4 sous par livre) on pourrait sur une population de 10 millions prélever 2,500,000 écus. Mais on n'obtiendrait peut-être rien du tout de la part d'un tiers des consommateurs, qui s'ils ne peuvent se procurer qu'à haut prix (dans lequel l'impôt se trouve compris) le sel dont ils ont indispensablement besoin, cherchent à s'en pourvoir de toute autre manière. On ne saurait par conséquent se promettre un heureux résultat d'un impôt sur le sel établi par rôles, tel que le propose le Sr. Benzenberg dans son ouvrage cité plus haut. 2° les subsistances ordinaires, spécialement la viande, la bierre, l'eau de vie etc. En calculant les impôts indirects perçus sur la totalité de ces objets, par exemple en Prusse, la part de contribution de chaque tète s'élèvera décidément bien au delà de deux écus, si l'impôt de ces articles se payait suivant les tarifs. Mais la fraude et la contrebande sont cause que l'impôt ne produit pas à beaucoup près une pareille somme. Que si, à la place de tous les impôts indirects sur ces articles on ne voulait prélever en impôt direct qu'un écu par tête, l'impôt produirait 10 millions d'écus, par conséquent bien plus que ne rapportent à l'heure qu'il est les impôts indirects sur ces articles. Toutefois à peine pourrait -on recouvrer deux tiers de cette somme à cause des non -valeurs inévitables. L'impôt par classes établi récemment en Prusse, n'est autre chose qu'un essai d'un impôt sur la consommation des productions moulues, et de la viande de boucherie des habitans du plat -pays et des petites villes. Mais comme tel, cet impôt paraît être vicieux à plus d'un égard, vu a) qu'il frappe

spécialement sur les personnes en domesticité qui pourtant sont entretenues par leurs maîtres, à la charge desquels tombe par conséquent l'ancien impôt indirect sur la farine et les bêtes de boucherie. Donc, si les maîtres ne se chargent point du payement des impôts de leurs domestiques et de tous ceux qu'ils nourrissent, ils gagnent dans le nouveau régime financier aux dépens des pauvres.

b) Les grands terriens et fermiers domaniaux se trouvent spécialement favorisés par ce système, vu que leur farine et leurs bètes de boucherie, s'ils devaient en acquitter l'impôt sur le pied des habitans des villes, rapporteraient six jusqu'à dix fois la somme de 48 écus.

c) Les sauts d'une classe à la classe la plus prochaine, de la classe de 48 écus à celle de 24, de celle de 24 à celle de 12, de celle de 12 à celle de 4 semblent être trop grands. Aussi les autorités subalternes se sont -elles déjà permises, bien qu'elles n'y fussent pas autorisées par la loi, à former par des remises des classes intermédiaires. Cet expédient produira-t-il les résultats qu'on s'en promet? c'est -ce qu'il faut attendre de l'expérience. Toujours est -il que la différence de l'imposition des villes et du plat -pays, provenante de ce que l'on impose les premières indirectement par une taille sur la farine et la viande de boucherie, et le plat -pays directement par un impôt par classes sur les mêmes articles, produit une lacune dans le système adopté d'imposition. Car dans ce système on avait établi en principe la liberté du commerce intérieur, et chacun ressentit le bienfait de la libre exportation et importation des articles de consommation, de la ville dans le plat -pays, et du platpays dans la ville. Mais par suite de la différence d'imposition nouvellement introduite la farine, la viande, le pain et toutes les productions faites de blé égrugé, de farine, et de grains, qui passent du plat -pays dans les villes assujéties à la taille sur la farine et la viande de boucherie, sont obligées de payer impôt. L'ancienne accise onéreuse que l'on paye aux portes des villes, les visites vexatoires que l'on y exerçait anciennement se trouvent par là rétablies de fait avec tous les inconvéniens et frais qui y sont attachés.

d) Mais de beaucoup supérieurs sont les inconve'niens qui en résultent pour différentes professions, vu que les fabricans d'empoi, de gruau, de vermicelle, peuvent fabriquer leurs productions dans le plat- pays sous des conditions bien moins rigoureuses, leur impôt par classes n'étant calculé que pour les consommations de leur famille, mais non pour ce qu'ils confectionnent pour le compte d'autrui. Ainsi comme ils peuvent fabriquer sans payer l'impôt de moulage (Mahlsteuer), ils opprimeront dans les villes sujettes à cet impôt tous les fabricans, notamment ceux qui travaillent pour les pays étrangers. On a cherché à remédier en partie à cet inconvénient en permettant par exemple aux fabricans d'empoi résidans dans les villes de ne pas égruger, mais d'écraser par des machines le froment qu'ils mettent en oeuvre pour leur empoi. Mais par là les moulins perdent considérablement, et les fabricans n'ont retiré jusqu'ici aucun avantage, parce que l'opération d'écraser le froment leur coûte autant de peine et de travail que celle de l'égruger dans les moulins. Que si même l'on ne voulait pas tenir compte des non -valeurs qui par là se formeraient dans les deniers de fermage des moulins domaniaux, cela ne profiterait pas encore aux autres fabricans qui ont besoin du moulin, et qui travaillent pour le compte de l'étranger, tels que fabricans de gruau, de vermicelle etc. On sera donc forcé de modifier souvent la susdite loi pour supprimer les entraves qu'elle apporte aux relations de commerce.

Nous n'envisageons point les impôts directs sur les consommations comme des impôts sur le luxe, dont le but serait d'empêcher ou d'entraver les dépenses. Loin de là, nous les considérons et les examinons sous le rapport purement financier, comme moyens d'imposer, suivant une certaine proportion, le revenu net des citoyens riches. Par cela même nous devons établir pour ce genre d'impôts une mesure tout- à- fait différente de celle dont on fait habituellement usage. C'est ainsi, par exemple, qu'on impose or-

dinairemeiit, dans une proportion géométrique progressive, le nombre des domestiques, de chevaux etc. dans le but de réprimer la dépense. Mais ce point de vue est tout- à fait étranger à la science des finances. Celle-ci ne tient aucun compte de la manière dont on veut user de son avoir, et elle ne fonde ses impôts que sur l'observation de l'emploi de la fortune. Elle mesure l'imposition des articles uniquement sur l'importance et retendue de la consommation, et ne prend en considération dans la fixation de ses tarifs que le prix courant du marché de l'article de consommation. Adopte- 1- on le principe que les articles superflus de consommation doivent être imposés à de certains pour cent par une taille directe, on règle sur cela le compte. Le problême à résoudre sera donc, de constater par rapport à des objets déterminés, la somme à laquelle s'élève la consommation superflue, et d'imposer cette somme à de certains pour cent. Un tarif indique les objets ainsi que les taux de cette imposition.

Note. Quelqu'un paye par exemple pour son habitation un loyer annuel de 500 écus. Si sur ces 500 e'cus on compte cent pour le nécessaire, et quatre cents écus pour le superflu, ces quatre cents écus seront censés appartenir au nombre des dépenses faites pour des articles superflus de consommation, et, adoptés comme objet imposable, devront être imposés suivant le principe légal. Posé donc que ce genre d'articles dût être frappé d'un impôt de 5 p. c. , les contribuables auront à payer 20 écus. De plus, que l'entretien d'un équipage de pur agrément, composé de deux chevaux et d'une chaise à 4 sièges, se monte annuellement à 300 écus, la taille annuelle à laquelle il serait imposé serait de 15 écus. Plusieurs voitures, ou des voitures de parade, supposent des frais supérieurs d'entretien et d'achat, il faut donc pareillement les frapper d'impôt. Qu'une voiture somptueuse d'Eglise, y compris le harnois nécessaire, coûte mille écus, et qu'elle s'use dans 25 ans, on consomme annuellement par l'usage de cette voiture:

1° en intérêts à 4 p. c. . . . 40 écus 2° en capital disparaissant . . . 40 „

en sorte qu'une telle voiture consommant annuellement . . 80 écus, son usage est passible d'un impôt annuel de 4 écus.

Si l'ameublement superflu d'un homme est taxé à 4000 écus, et sa durée à 100 ans, la consommation annuelle ressortira du calcul suivant:

Sont consommés

1° les intérêts annuels de 4000 écus . .160 écus 2° l'anéantissement successif du capital

à raison de 1 p. c 40 „

• 200 écus.

Qu'un collier de perles et de diamans soit taxé à 6000 écus, la dame qui en est propriétaire consomme annuellement par l'usage qu'elle fait de cet objet 240 écus. Un pareil capital étant à considérer comme ne s'anéantissant point, les intérêts annuellement consommés supporteront seuls l'impôt. Cet impôt sera de 12 écus pour ces intérêts, et de 10 écus pour le collier même.

Que dans un parc de plaisance d'une étendue de 60 arpens, qui comme champs labourés rapporteraient deux cents écus, les arbres, le parterre, les bosquets, bocages et autres parties de ce genre, coûtent dix mille écus, et que l'entretien cause une dépense annuelle de 500 écus, le propriétaire du parc consomme annuellement

1° en rente foncière .... 200 écus 2° en rente de capital .... 400 „ 3° en frais d'entretien .... 500 „

Total 1100 écus.

Pour un pareil parc l'impôt, supposé fixé à 5 p. c, se montera annuellement à 55 écus. C'est de la même manière que l'on calcule ce que coûte annuellement l'entretien d'un domestique portant livrée, d'un cuisinier, d'un portier, ou ce que l'on consomme et dépense par an pour l'entretien d'une ménagerie etc. et ces sommes ainsi vérifiées déterminent l'impôt.

En Angleterre, en France, et dans d'autres pays, les impôts directs sur les consommations sont à la vérité fréquens, mais nulle part je n'ai trouvé un principe fixe suivant lequel

un article fut imposé plus haut ou plus bas qu'un autre. Veut -on frapper d'impôt les chiens, ils ne pourraient l'être que d'après les frais annuels d'entretien, et le capital disparaissant. Sous ce rapport les têtes poudrées sont toutà-fait impropres à être imposées par une taille directe sur les consommations, vu que taxées suivant le capital annuel qu'elles dépensent, elles rapporteraient à peine quelques gros. En Angleterre leur ancienne imposition n'est réglée par aucun principe fixe et arrêté.

Dans l'établissement des impôts directs sur les consommations, il importe, de même qu'à l'égard des impôts indirects, d'aviser à ce que chacun puisse les payer de son revenu net. Comme ils doivent frapper sur des objets superflus, chaque contribuable est le maître de renoncer à une consommation qui se trouve atteinte par une taille tellement considérable qu'elle entamerait trop son revenu net. Chacun a donc le correctif en main.

Note. Une dame qui possède un collier de brillans de 2000 écus fera bien de le vendre, si elle s'aperçoit que la taille y imposée attaquerait trop fortement son revenu.

Quels articles de consommation se prêtent le mieux à l'imposition indirecte.

Les articles qui conviennent le mieux à l'imposition indirecte sont:

1° Les objets qui ne renfermant dans une grande dimension qu'une modique valeur n'arrivent dans le commerce que par grandes quantités d'une dimension supérieure avant d'être répartis en portions plus petites entre les consommateurs.

2° Ceux qui avant de passer à la consommation traversent en grandes quantités, non- susceptibles de se laisser dérober à la vue, des ateliers ou des endroits

déterminés, et qui par conséquent peuvent facilement être observés et contrôlés lors de leur mise en oeuvre, ou lors de leur transit.

3° Ceux dont le passage à la consommation a lieu d'une manière si publique et patente qu'il ne saurait facilement rester caché.

4° Ceux dont le commerce se trouve dans une seule main, ou dans un fort petit nombre de mains, ou du moins ne date son commencement que d'un petit nombre de mains.

Au contraire, les objets impropres à l'imposition indirecte sont tous ceux

1° qui dans un petit espace renferment des valeurs considérables ;

2° qui sans passer en grandes masses par une main intermédiaire sont employés immédiatement à la consommation.

C'est par ces motifs que parmi les articles indigènes il faut signaler comme objets aptes à l'imposition indirecte:

1° tout ce qui est mis en oeuvre et confectionné dans les moulins, vu que non -seulement tous les objets de ce genre possèdent les propriétés Nr. 1 et 2 §. 1124, mais qu'en outre les moulins sont des endroits où ces objets peuvent être facilement surveillés et contrôlés.

2° Tout ce qui est apprêté dans les fabriques, comme p. e. eau de vie, sel, savon, chandelles, papier etc.

Note. L'eau de vie et le sel sont incontestablement des objets très -aptes à l'impôt sur les consommations; aussi les a-t-on choisis pour tels dans tous les pays. Ils supportent de plus un impôt assez haut, vu qu'il ne faut pas une grande abondance d'eau de vie pour subvenir au strict nécessaire, et qu'il suffit pareillement d'une fort petite quantité de sel pour chaque tète. Comme chaque individu consomme

suivant un moyen terme, à peu près 18 livres de sel, et que dans les salines prussiennes la livre revient à peine à 3 fénins, la taille ne pèse trop sur personne, imposât -on même le sel à 300 p. c. Ces considérations auront sans doute engagé les financiers prussiens à frapper le sel d'un si haut impôt lorsqu'ils adoptèrent le principe de concentrer sur aussi peu d'articles que possible l'impôt sur les consommations. Mais par là le penchant à la contrebande devient irrésistible; aussi se fait- il en Prusse un commerce immense de sel de contrebande. A quel point ce commerce interlope est poussé sur les frontières de la Hollande, c'est ce que l'on verra dans l'intéressant ouvrage du Sr. Benzenberg „lieber Preussens GeldhaushaW\ page 243. Ce commerce a pris une tournure bien plus étrange encore sur la frontière de la Saxe. Comme en vertu des traités la Saxe achète dans les salines prussïennes de la Saale le sel à raison de 50 écus par laste, et que pour les indigènes le laste de sel revient à 150 écus, on transporte le sel en Saxe, et de là on le réimporte en Prusse où le laste de sel est revendu pour le prix de 80 — 100 écus aux nationaux, qui y gagnent toujours encore considérablement, vu qu'aux magasins de la Couronne ils sont obligés de payer 150 écus pour le laste de sel.

Il n'en est pas autrement de la contrebande de l'eau de vie dans les pays où l'impôt sur cet article est poussé trop haut. Comme on s'apperçut que les circonstances indiquées au §. 1124 ad Nr. 3 et 4, rendaient spécialement les objets très -aptes à l'imposition, les Gouvernemens s'attachèrent à produire ces propriétés par toutes sortes d'expédiens, en contraignant les articles sur lesquels devait être prélevé un haut impôt à passer par les mains de l'administration avant de passer à la consommation. Ce but, les Gouvernemens l'atteignirent en s'appropriant le monopole de ces objets, et en haussant le prix jusqu'à concurrence de l'impôt, de manière que quiconque voulait les consommer était tenu de les acheter du Gouvernement et de payer de la sorte l'impôt. — S'il était possible 1° de prélever de la sorte la taille sur tous les Sujets qui d'après les vrais principes de la science financière sont tenus de payer impôt, 2° et d'atteindre par cette taille chaque contribuable proportionnénient à son revenu net, et si 3° le monopole n'eut pas d'ailleurs des suites très -préjudiciables à la production et aux professions industrielles, ses autres inconvéniens se laisseraient compenser

par maints avantages. Mais les monopoles n'atteignent pas ces fins, ainsi que nous l'avons déjà fait voir, et que nous le verrons plus clairement encore clans la théorie de la perception des impôts. Avant tout, l'effet d'un haut impôt sur les consommations est assez souvent de perdre sa nature, et d'adopter celle d'un impôt sur les rentes. Là, par exemple, où la taille sur l'eau de vie est tellement haute qu'il vaut la peine d'importer cet article par voie de contrebande, ou bien là, où quelques fabricans trouvent moyen de se soustraire à la taille, et où d'autres ne le peuvent pas, là les distillateurs établis sur les frontières, et les fabricans probes qui payent leur taille, ne pourront pas la rejeter sur le prix; ils se verront au contraire contraints d'ajuster leur prix à celui de l'eau de vie importée par voie de contrebande ou soustraite à l'impôt. Il faudra donc qu'ils renoncent à leur profession, ou si la nature de leur économie rurale, ou d'autres circonstances les forcent à continuer la distillerie, ils seront obligés de payer de leur richesse -fonds, ou d'autres rentes, et non du prix de vente , l'impôt assis sur l'eau de vie. Pour ces contribuables la taille sur cet article n'est donc point un impôt sur les consommations. C'est -ce qui a lieu toutes les fois que le fabricateur de la marchandise ne reste pas maître d'en hausser le prix en raison de l'impôt sur les consommations, ou d'interrompre promptement son industrie. Une pareille disgrâce frappe presque toute profession qui est imposée à une pareille taille, du moins pour quelque temps. Car il n'est possible qu'à fort peu d'industriels de renoncer subitement à leur profession. Le capital qui s'y trouve placé, la difficulté de se livrer à une nouvelle branche d'industrie, l'espérance que les choses changeront avec le temps, sont cause que beaucoup de personnes de cette classe continuent avec préjudice l'exercice de leur métier, et finissent par s'appauvrir. C'est de cette manière qu'un impôt sur les consommations aussi mal assis, détruit souvent les professions, et anéantit une partie des sources de la richesse nationale et du revenu public.

De l'imposition des marchandises étrangères, et de ce qu'il importe d'y prendre en considération.

Aucune espèce d'articles ne se prête peut-être autant à l'impôt sur les consommations comme les marchandises étrangères, vu que pour être importées elles sont obligées de traverser les frontières du pays, que par suite elles peuvent facilement être soumises à un contrôle, et qu'elles se composent pour la plupart d'articles superflus. Moins un royaume a d'issus, moins il est entrecoupé par des territoires étrangers, plus l'importation se laisse réduire à un petit nombre proportionné de places, sans préjudicier par là à d'autres fins plus importantes, et plus les marchandises étrangères semblent être aptes à l'impôt sur les consommations.

Mais pour que l'impôt sur les marchandises étrangères soit un véritable impôt sur les consommations, il importe de choisir celles d'entr' elles qui sont en réalité payées et consommées par les nationaux. Car dès que l'impôt doit être payé par les étrangers, il devient une autre espèce de tailles dont nous examinerons plus tard la possibilité et la bonté. Ici nous ne voulons considérer la taille sur les marchandises étrangères que comme un impôt sur les consommations, servant de moyen de tirer et de prélever la juste quote-part du revenu net de chaque contribuable.

Parmi les marchandises étrangères destinées à la consommation indigène nous distinguons

a) des productions brutes qui servent aux subsistances ou aux autres vivres, ou des productions ouvrées et manufacturées , les unes et les autres importées immédiatement pour la consommation du pays. Des ar-

ticles de la première espèce sont le café, le sucre, le riz, les raisins, le vin etc. ceux de la seconde, les étoffes de soie, de coton, de laine etc. tirées de l'étranger ; b) des matières que nous confectionnons et apprêtons pour nos besoins, telles que du coton brut, de la soie, du chanvre, du suif etc. ou que nous employons pour améliorer et perfectionner nos productions, telles qu'indigo, ou autres matières qui servent à la teinture. — Toutes les marchandises étrangères qui passent immédiatement à la consommation conviennent mieux à l'impôt en question que celles dont la mise en oeuvre nécessaire pour les rendre propres à la consommation exige beaucoup de temps, 1° parce que l'impôt sur ces dernières, quand il est prélevé lors de leur importation, est haussé par les intérêts que coûte l'avance, sans que cette hausse profite à l'Etat; 2° parce que la marchandise est sujette à beaucoup d'accidens avant qu'elle soit rendue propre à la consommation ; 3° parce qu'il est encore incertain , si elle est destinée à la consommation intérieure ou à la consommation extérieure, et que l'imposition de celle-ci, futelle même résolue, doit pourtant suivre d'autres règles que l'imposition de la consommation intérieure. Ainsi, quand même on jugerait nécessaire de frapper d'impôt de pareils articles, on ne le pourrait toujours qu'en ayant égard aux trois points que nous venons de signaler.

Note. Du reste, en imposant les marchandises étrangères la politique financière doit avoir soin que par là les articles indigènes de la même espèce ne soient pas frappés plus fortement que les articles étrangers, sans quoi les professions nationales pourraient souffrir de cette mesure. Mais imposer fortement les articles étrangers soit pour faire prévaloir l'industrie indigène, soit pour diminuer ou empêcher tout-à-fait la consommation de marchandises étrangères, est 1° une mesure contraire au but financier des impôts, vu II. 17

qu'elle doit infailliblement diminuer les droits qui se payent sur les marchandises étrangères, 2° une mesure préjudiciable à la richesse nationale. Car elle ne profite qu'aux fabricans qui concourent avec l'étranger, mais en revanche force tout le reste de la nation à payer plus chèrement les articles favorisés, et atténue par là les moyens d'une production supérieure. Posé, par exemple, que des raffineries de sucre ne pussent se maintenir dans le pays sans que le Gouvernement ne leur accorde un avantage de 15 p. c. sur le sucre étranger. Le Gouvernement, pour encourager les raffineries indigènes de sucre impose donc tous les sucres étrangers sans distinction à un droit de 15 à 20 p. c. , mais permet par exception, en faveur de ces raffineries, que le sucre brut étranger soit importé franc de droits, ou du moins contre de modiques droits, sans que cette faveur profite à d'autres personnes qui sont obligées de payer pour ce sucre brut importé autant de droits que pour le sucre raffiné. Par cette mesure on crée sans doute dans le pays plusieurs, brillantes fabriques de sucre. Mais voyons quels en seront les effets 1° quant à la recette financière? 2° à l'égard de ia richesse nationale? — Sous le premier rapport il est évident que plus il s'établira de raffineries de sucre dans le pays, et moins les Douanes percevront de droits pour le sucre étranger. Combien par exemple en Prusse, et en Russie les raffineries de sucre se trouvent dans un état peu prospère, c'est ce qui résulte clairement du fait que malgré l'avantage de 15 p. c. que la Douane leur accorde sur le sucre étranger, il s'importe néanmoins encore dans ces pays pour plus d'un tiers de la consommation indigène du sucre raffiné étranger. Ainsi malgré d'aussi insignes faveurs ces raffineries sont encore hors d'état d'empêcher la concurrence des raffineries étrangères. — Et qu'en résulte-t-il pour le trésor et les caisses publiques? — Les hauts droits sur le sucre étranger, la Couronne ne les perçoit que sur lj% du sucre consommé, tandis que la nation est obligée de les acquitter pour le tout, bien entendu en en payant Q/* non pas au trésor, mais aux raffineries indigènes. Si la Douane imposait sans exception les sucres étrangers à 10 p. c. de leur valeur, elle retirerait a) la même recette et même très-vraisemblableincnt une recette supérieure, parce que la contrebande serait empêchée, b) La nation achèterait généralement le sucre à raison de 5 p. c. à meilleur marché, appliquerait à

d'autres productions ou consommations 1'argeDt épargné de la sorte, et ouvrirait ainsi une nouvelle source d'augmentation de recette. — On se trompe en pensant que l'éminent bénéfice que les hauts droits sur les marchandises étrangères promettent aux fabricans indigènes leur échoit en entier. Le plus souvent ils n'en retirent pas le tiers, car les frais plus considérables de production absorbent en grande partie le bénéfice que leur procurent les hauts droits. A St. Petersbourg les raffineurs de sucre, prétendant ne pouvoir subsister avec un droit de 15 p. c. sur les sucres étrangers, demandèrent 30 p. c. d'avance, et obtinrent plutôt plus que moins par le tarif le plus récent, qui haussait les droits sur tous les sucres raffinés jusqu'à concurrence de 4*2 roubles d'argent par pond*) (14 écus par quintal). Par ce tarif le sucre concassé est exclu de toute concurrence, vu que les hauts droits le rendent proportionnément beaucoup plus cher que le sucre raffiné. Par cela môme la loi contraint en même temps les consommateurs à ne consommer que les sucres les plus chers, et préjudicie de la sorte à la richesse nationale. Pour que 20 raffineries de sucre puissent subsister et prospérer, la nation est forcée de payer son sucre pour le moins de 10 p. c. plus cher que cela ne serait nécessaire si les hommes et capitaux, occupés dans ces raffineries, produisaient autre chose. Admettons par exemple que les 15 millions d'écus que font probablement valoir à l'heure qu'il est les raffineries prussiennes de sucre fussent placés dans des professions indigènes, qu'on les eut employé à défricher des terres, à augmenter le produit de biens domaniaux démembrés, à cultiver les bergeries fines; les raffineries de sucre auraient sans doute gagné 2 jusqu'à 3 pour cent de moins de bénéfice net, et les ouvriers auxquels elles procurent actuellement des moyens d'existence n'auraient pu être occupés dans cette branche d'industrie. Mais en revanche tous les autres genres d'industrie substitués aux raffineries auraient fourni du travail a un nombre bien plus considérable d'ouvriers. Car le capital des raffineurs subvient pour pins de moitié à l'entretien des ouvriers employés aux Indes dans les plantages de sucre, à celui des fréteurs, mariniers et expéditeurs étrangers etc. Sans ces raffineries privilégiées tout ceci serait resté dans le pays, aurait par conséquent entretenu peut - être trois fois autant de travail,

*) Mesure Russe contenant 40 livres.

et par conséquent crée trois fois autant de produits que les raffineries. Une petite portion de ces produits aurait suffi pour acheter dans l'étranger toute la quantité de sucre que fabrique à l'heure qu'il est le pays, qui aurait économisé encore les deux tiers de ces produits. En outre, les provisions de sucre nécessaires pour les consommations indigènes, le pays aurait pu les acheter pour le moins à raison de 10 — 15 p. c. à meilleur marché; il aurait pu sur cela payer à l'administration autant de pour cent qu'elle retire actuellement, et avec ce qu'il économise sur sa somme d'achat établir une foule d'autres professions, ou satisfaire à des jouissances nouvelles. L'objection, que les capitaux occupés dans les raffineries de sucre n'auraient pu trouver dans le pays un autre placement ne se fonde ni sur l'expérience, ni sur un argument concluant. Partout où il y a matière à travail, et où règne liberté d'industrie, aucun capital ne reste oisif et inactif.

Productivité ou bon rapport de l'impôt.

Le bon rapport de l'impôt (§. 1120) consiste dans l'importance de la somme qu'il verse dans le trésor. Avant d'établir un impôt il importe de calculer combien il rapportera. A l'égard de l'impôt sur les consommations, le calcul de ce rapport se fonde sur des renseignemens qui doivent e'tablir 1° combien d'articles sont consommés et parviennent à payer les droits auxquels ils sont soumis, 2° quel est le prix ou la valeur de ces objets, 3° à combien s'élèvent les tarifs d'imposition calculés d'après la valeur des marchandises.

Sous le premier rapport il est évident que plus la consommation de ces articles est grande, et plus, à égalité et uniformité de tarifs, l'impôt doit être productif, et le sera même plus qu'un haut impôt qui ne se perçoit que sur \m petit nombre d'objets. C'est là la raison pour laquelle dans presque tous les pays l'impôt sur les consommations choisit de préférence pour ses objets fondamentaux les nécessités de la vie. Comme toutes les classes de la société, et même

les plus basses, participent à la consommation des articles tle ne'cessite', elles représentent et composent partout la plus grande masse d'objets de consommation. — Or les classes communes ou indigentes constituent la partie la plus considérable de la nation, d'où il suit que les objets de leurs besoins forment toujours la plus importante masse d'articles de consommation, et même ce qu'elles consomment en articles superflus l'emporte de beaucoup, tant sous le rapport de la quantité que sous celui de la valeur, sur le superflu des classes supérieures. L'impôt sur les consommations parconséquent sera le plus productif là où toutes les classes de la société, jusqu'aux plus basses, sont en état de consommer beaucoup d'articles superflus. Après les basses classes suivent les moyennes, ou le moyen état. Plus celui-ci est répandu dans le pays et vit dans l'aisance, plus il est facile de découvrir des objets par lesquels l'impôt sur les consommations peut être rendu productif. D'ordinaire cet impôt rapporte le moins lorsqu'il n'est calculé que pour les riches du pays. Car les riches n'étant partout qu'en petit nombre, les plus hauts droits établis sur les articles de consommation de la classe opulente de la société ne rendent qu'un médiocre produit.

En ce qui touche le bon rapport des impôts sur les consommations, on pourra donc établir les règles suivantes :

1° Les tarifs d'imposition étant uniformes et établis d'après la valeur des objets, (ou bien d'après le nombre, la mesure ou le poids) il faut considérer comme les plus productifs les impôts assis sur les subsistances les plus communes, telles que pain, sel, viande, bierre, eau de vie; puis ceux établis sur ce genre d'articles superflus que consomment le plus grand nombre des hommes, même les régnicoles des plus basses classes, tels que farine de froment, sucre, café, vin dans les pays de vignobles, étoiles d'habil lernen! de moyenne sorte généralement répandue. Le

bon rapport de l'impôt décroît avec la cherté des articles, et l'usage circonscrit qu'en font peu de personnes. L'imposition des diamans et perles, des dentelles de Brabant, des nids d'oiseaux des Indes etc. ne rapporte que fort peu, l'étendît-on même à tout ce qui de ces articles passe à la consommation. 2° Plus les tarifs d'imposition sont bas comparativement à la valeur des marchandises, plus les articles de consommation rapporteront en impôts. Au contraire plus ils sont hauts, moins ils verseront d'impôts dans le tre'sor, et cela premièrement, parce que les hauts tarifs diminuent la consommation, secondement parce qu'ils augmentent la fraude et la malversation. Voilà pourquoi un bas tarif peut souvent être plus productif qu'un tarif élevé'. En outre, dans l'imposition indirecte de hauts tarifs doivent aussi être réprouvés spécialement par le motif qu'ils rendent difficile et pénible la juste répartition des tailles, vu que par là beaucoup de contribuables sont déterminés à la fraude et se dérobent à l'imposition, tandis que d'autres contribuables, d'un revenu égal, ou moindre, payent la taille.

Un impôt sur les consommations, sagement et convenablement établi, a l'avantage de devenir plus productif à fur et à mesure de l'accroissement de la prospérité nationale, les tarifs ne fussent-ils même pas changés. L'augmentation de son rapport peut donc être considérée comme un indice de l'accroissement de la richesse nationale, à moins qu'elle ne doive être attribuée à d'autres raisons, comme p. e. aux visites plus rigoureuses etc.

Aptitude des objets de l'impôt en question à se laisser facilement contrôler.

Relativement à l'impôt sur les consommations il importe de ne choisir aucun objet qui ne se laisse facilement contrôler par les Employe's au bureau des tailles (§. 1120). J'appèle un contrôle facile celui par suite duquel des objets de l'impôt ne peuvent pas aise'ment e'chapper à l'attention du percepteur des tailles, et où celui-ci n'a pas besoin de recourir, dans l'intérêt de la perception des taxes, h des moyens qui violent la liberté personnelle des citoyens, troublent leur repos domestique, font tort aux professions, ou ne servent d'ailleurs qu'à vexer les Sujets, leur dérober leur temps, ou les exposer aux chicanes et à l'arbitraire des Employés.

Le contrôle des impôts directs sur les consommations est facile pour peu que les objets imposés soient visibles et aisés à observer (§. 1121). Le contrôle des articles imposés indirectement est facilité quand on ne choisit que des objets possédant les propriétés ci-dessus désignées. Les bureaux de péage établis dans les villes frontières, et les chemins péagers, servent spécialement à contrôler les articles qui viennent de l'étranger. Régulariser ces bureaux de péage et ces routes péagères de telle sorte qu'il n'en résulte aucun inconvénient pour la liberté des relations commerciales et pour les contribuables, est un problème difficile, mais qui ne semble pas insoluble pour peu seulement que l'on ne s'attache pas à parvenir par les impôts à des fins étrangères à celles qu'il est possible d'atteindre commodément par eux. — Nous en parlerons dans la section suivante.

Aptitude des objets de consommation à répartir l'impôt suivant le principe d'une juste et véritable égalité.

Pour répartir également l'impôt sur les consommations (§. 1120), ou pour le proportionner au revenu net de chacun, il n'est point de plus sûr moyen que celui de le fixer suivant des pour cent de la valeur ou du prix des choses. Pour peu que l'impôt réponde au principe de n'imposer que suivant le revenu net, il faut qu'il frappe plus fortement les besoins des riches que ceux des pauvres. Or les moyens de jouissances des premiers sont d'ordinaire plus coûteux que ceux des autres. Si donc on imposait les jouissances des riches et des pauvres d'après des tarifs égaux et uniformes, l'impôt atteindrait évidemment les unes et les autres dans \u\g proportion souverainement injuste. Au contraire imposât -on même à des pour cent égaux des articles de prix différent, le riche sera pourtant toujours forcé de payer pour ses jouissances plus que le pauvre, eu raison de ce qu'au total il consomme des articles plus coûteux. Aucun avantage qui pourrait être attaché à une imposition égale, à laquelle on assuj étirait des valeurs différentes, n'est assez grand, pour qu'il l'emportât sur les grands inconvéniens qui résultent de l'inégalité d'un pareil mode d'imposition.

Note. Combien, par exemple, ne diffèrent pas de prix les étoffes de coton, les marchandises de toile, les pelleteries ou fourrures, les étoffes de laine, les quincailleries. Que l'on impose, par livre, à un taux égal toutes les marchandises comprises sous ces dénominations, il en résultera dans l'imposition la plus grande inégalité. Une livre de batiste ou de linon ne payera pas plus qu'une livre de toile de ménage. Une livre de drap à trois écus payera autant de droits que cinq jusqu'à six châles de la valeur de 1000 écus. Pourquoi l'individu qui économise avec beaucoup de peine 80 ecus par an pour un oxhoft de vin, doitil payer autant de droits que ie riche ciui ne veut boire aucun vin au-dessous de 200 écus Foxhoft? La raison que

trop de difficultés sont attachées à la vérification des différentes valeurs des choses ne saurait être assez puissante pour justifier de pareilles inégalités. — En revanche on gagne infiniment en tenant compte de la différence du prix des choses. Dès -lors on n'a pas besoin d'imposer les articles à bon marché, ou ceux d'une qualité inférieure, aussi fortement que les articles plus chers. Les tarifs qui ne seraient convenables que pour les articles à bon marché, les laisse-t-on- valoir pareillement pour les articles plus coûteux de la même espèce, la recette serait trop peu productive. Voilà pourquoi on choisit ordinairement les tarifs généraux de manière qu'ils conviennent aux marchandises de moyenne sorte. Toutefois ces tarifs deviennent dès -lors trop hauts pour les marchandises plus mauvaises, ce qui fait naître l'envie de les importer frauduleusement. Mais que l'on fixe différemment les tarifs suivant les prix des choses, l'impôt atteindra dès -lors chaque article dans une juste proportion, et l'on préviendra ainsi le commerce de contrebande, vu que pour les marchandises chères les chances de perte augmentent, et que pour celles à meilleur marché la prime qui peut être donnée pour le commerce de contrebande diminue.

Pour constater les valeurs ou prix on peut se servir dans chaque cas particulier de taxes et de déclarations, ou pour plus de facilité, diviser les articles en classes, adopter pour chacune un prix moyen et e'tablir d'après cela, pour chaque classe, un taux différent d'imposition.

Note. Que dès-lors le tarif soit par exemple de 10 p. c. celui qui importe un eimer ou seau de vin de la valeur de 50 écus payera 5 écus de droits; le compagnon ou garçon de métier qui importe un chapeau étranger de la valeur d'un écu payera deux gros et quatre sous, tandis que l'élégant ou le fashionable qui en importe un de la valeur de 1 0 écus sera tenu de payer 1 écu. Quelques tarifs ne tiennent aucun compte de ces différences, astreignent par exemple un compagnon pauvre à payer pour un chapeau de gros feutre, pesant lVa livres, trois gros de droits, et laissent passer librement le chapeau anglais d'un fashionable parce qu'il ne pèse que 3/} de livre. — Trouvez-vous trop oné-

reuse et difficile la vérification du prix de chaque article, établissez des classes, fixez pour elles des valeurs péagères, et laissez apprécier la valeur des articles uniquement par rapport à la classe à laquelle ils appartiennent. Nous nous occuperons dans la section suivante des moyens de rapprocher de la vérité les estimations des valeurs.

Dans le calcul de la proportion de l'impôt, il n'est pas pre'cise'ment ne'cessaire que par rapport à chaque article imposé les diverses classes de la société soient atteintes dans une proportion différente. Il suffit que chaque contribuable paye en somme pour tous les objets qu'il consomme un impôt proportionné à son revenu net.

Note. Etablit-on par exemple une taxe sur les subsistances ou denrées ordinaires, telles que seigle, huile, sel etc., le vulgaire paye habituellement sur ces objets plus en taxes que l'homme riche, parce qu'il fait une plus grande consommation de ces articles que ce dernier. En revanche le riche consomme une multitude d'autres articles imposés dont le pauvre ne fait aucune, ou dont il fait une moindre consommation tels que blé de froment, bierres fines, vins, draps de qualité supérieure etc. Si donc pour tous ces objets pris ensemble, il paye un impôt aussi proportionné à son revenu net que l'est au revenu net du pauvre celui que paye ce dernier, aucune inégalité ne résultera de la circonstance que pour un article le pauvre paye plus de taxes que le riche. Parfois le riche paye aussi pour ces articles plus que ne semblent l'indiquer les apparences. Car bien que par exemple il ne consomme pas lui-même du pain de seigle, ses domestiques et d'autres personnes pauvres, qui mangent dans sa cuisine, en consomment pourtant. Et si lui ou les siens se nourrissent de pain de seigle, ils ne mangent pas sans doute autant que le pauvre, mais ils mangent du pain d'une qualité supérieure dont peut-être deux quintaux de seigle ne donnent pas une quantité de pain équivalente à celle que le pauvre pétrit d'un boisseau. Sous ce rapport, il vaut mieux sans doute imposer les grains plutôt «pie la farine.

De« règles à suivre dans l'établissement des impôts sur les

consommations pour ne pas faire tort aux professions

industrielles.

Comment les impôts peuvent faire tort aux professions, et moyens d 'écarter ce préjudice.

Tout impôt fait sans doute toujours un peu de tort aux professions, parce qu'il diminue les recettes, et par suite les moyens d'acquisition et de consommation. Mais ici nous ne traiterons point de ce genre de préjudice qu'emporte la nature même des choses; nous ne voulons en ce moment nous occuper que de celui que dans l'établissement des impôts on peut et Ion doit éviter.

1° Relativement aux impôts directs.

Relativement aux impôts compris sous la dénomination de directs, ce dernier genre de préjudice se laisse éviter le plus facilement, en n'oubliant pas qu'ils sont des impôts sur les rentes, et en les répartissant également sur cellesci. Ainsi :

1° Tout impôt foncier préjudicie à l'agriculture du moment qu'on l'établit et le répartit sans tenir exactement compte de la rente de l'agriculture, que par rapport à quelques contribuables il absorbe la totalité ou une trop grande partie de cette rente, ou qu'il frappe les rentes foncières plus fortement que les autres espèces de rentes.

2° De même tout impôt sur la rente industrielle fait tort aux professions lorsqu'il grève à tel point une classe quelconque d'artisans, ou même un seul artisan, qu'ils ne peuvent plus retirer de bénéfice de leur industrie,

ou lorsqu'il impose une profession plus qu'une autre, en lui ravissant une plus grande portion de son revenu net que cela n'a lieu par rapport à d'autres espèces de métiers. — Enfin les professions industrielles souffrent pareillement o° lorsque les rentes -intérêts de capitaux sont imposées de telle sorte qu'on se voit réduit à receler les capitaux, ou à les exporter.

Pour peu qu'on suive les règles que nous avons établies dans la théorie de l'imposition des rentes, de pareils effets préjudiciables ne sont nullement à craindre. Mais les considérations qui précèdent démontrent en même temps jusqu'à l'évidence, combien il importe que les impôts directs soient assis et répartis suivant de justes et exactes notions sur le revenu net.

2° Relativement aux impôts sur les consommations, a) Directs.

Quant aux impôts directs sur les consommations, ils n'agissent défavorablement sur les professions industrielles que lorsque dans leur établissement on perd tout-à-fait de vue la fin purement financière, en voulant non-seulement retirer de là un revenu (l'unique véritable fin financière), mais aussi diminuer la consommation d'un article, ou même la comprimer et l'extirper entièrement. Réussit-on à réaliser cette dernière intention, on détruit cette partie des professions qui s'occupait jusqu'ici de la production de ces articles soit pour satisfaire immédiatement aux besoins de ce genre, soit pour échanger par eux les objets qui servirent à la satisfaction de ces besoins.

Note. Si par exemple on voulait imposer tellement les diamans, perles etc. que personne ne pût plus les porter, ou que ce luxe fut restreint à un petit nombre de personnes, les diamantaires, bijoutiers etc. perdraient une partie du revenu de leur profession. Pourtant comme cette

dépense était une fois consacrée au luxe, elle serait décidément employée à un autre genre de luxe. Posé qu'avec cet argent on achetât des perroquets, des singes etc. ou que l'on tirât des feux d'artifice etc., la nation en retirerait -elle plus de profit?

Jamais les impôts directs sur les consommations ne font tort aux professions lorsqu'ils sont e'tablis de manière 1° qu'ils ne puissent être des motifs de faire cesser ou diminuer la consommation des articles sur lesquels ils frappent. Un homme riche qui pour son équipage, ses domestiques, ses parcs etc. dépense plusieurs milliers d'écus ne se décidera pas facilement à renoncer à ces jouissances à cause d'un impôt de 6 p. c. établi sur ces objets. Un impôt d'un jusqu'à quatre écus n'empêchera personne d'avoir un cheval de selle. Mais 2° ce genre d'impôts doit de plus ne pas peser à tel point sur le consommateur, que les désagrémens qu'il en éprouve le décident à se priver de la jouissance en question.

6) Indirects.

Les impôts indirects sur les consommations préjudicient bien plus souvent aux professions, et il n'est pas rare de les voir établis et prélevés de telle sorte qu'ils manquent tout-à-fait leur but. Dès qu'on s'apperçoit de ce régime vicieux, il importe de prendre au plutôt des mesures pour remédier aux inconvéniens qu'il entraîne. 11 est surtout très -essentiel d'aviser

1° à ce que l'impôt sur les consommations ne se convertisse en taille industrielle ou en tout autre impôt direct sur les professions; 2° à ce que cet impôt ne circonscrive la profession.

1" Dans quels cas l 'impôt indirect en question se convertit en une

taille industrielle ou en tout autre impôt direct sur les

professions.

L'impôt indirect sur les consommations se convertit en taille industrielle, ou en toute autre espèce d'impôt direct sur l'artisan, lorsqu'il est établi de manière que le contribuable ne peut plus le recouvrer de la part du consommateur. C'est ce qui arrive

a) lorsque les artisans payent impôt pour des marchandises qui en route se sont détériorées ou tout-à-fait gâtées, ou pour celles qui se gâtent lorsque l'impôt a déjà été acquitté. Dans le premier cas il importe ou d'exempter tout-à-fait de la taille les marchandises gâtées ou détériorées, ou bien de ne les imposer que d'après l'estimation de leur prix de vente. — Dans le second cas on peut diminuer les pertes en ne prélevant la taille qu'au moment où les articles passent à la consommation. Toutes les marchandises dont on pourra prouver qu'elles se sont gâtées jusque» là, devront demeurer exemptes de taille.

b) Lorsque dans le débit de ses marchandises l'homme de métier se trouve en concurrence avec d'autres personnes de sa condition, qui, ne payant point d'impôt sur les consommations pour leurs marchandises, les fournissent ou bien au même prix auquel lui put les fournir avant l'imposition, ou pour le moins à un prix plus bas que celui auquel cet industriel est en état de les procurer s'il veut recouvrer sur les consommateurs l'impôt en question.

Note ad b) Que par exemple dans une ville quelconque les fabricans d'empois soient frappés d'un impôt de 10 p. c, et que dans le plat -pays les fabricans de cet article soient exempts de toute taille, les fabricans de la ville ne pourront point hausser le prix de l'empois, vu que ceux du plat pays fournissent abondamment de cette marchai!-

dise pour l'ancien prix; ils seront donc obligés de payer sur leurs profits industriels, ou sur toute autre source, les 10 p. c. d'impôt. Cette taille cessera d'être une taille indirecte sur les consommations et deviendra un impôt sur le bénéfice industriel des fabricans municipaux. Ne peuvent -ils supporter une pareille charge, ils se verront obligés de renoncer à leur profession. Si l'on impose à dix pour cent les produits de toutes les fabriques indigènes d'empois, les fabricans pourront, il est vrai, recouvrer sur ce qu'ils débitent dans le pays l'impôt de 10 p. c. , parce qu'aucun ne voudra travailler à un taux de profit moindre que celui qui jusqu'ici servit de base à leur industrie.

Mais posé que ces fabricans eussent eu en même temps un débit dans l'étranger, parce que les fabricans du dehors ne purent fournir l'empois qu'à un prix de 4 p. c. supérieur, nos fabricans ne pourraient pourtant, en raison de l'impôt, hausser que de 3% p. c. le prix de leurs marchandises, vu qu'autrement les fabricans étrangers les débusqueraient du marché. Dans leur débit au dehors, ils perdraient par conséquent 3l/2 p. c. sur leurs profits industriels, et cette partie de l'impôt cessera d'être un impôt sur les consommations, et ne sera qu'un impôt sur la profession des fabricans d'empois. De plus , si l'on frappe d'impôt l'importation du papier, ou des étoffes de laine ou de coton qui sont envoyées à nos imprimeries pour y être imprimées, il est évident que ni les étrangers ni les consommateurs ne payeront cette taille du moment que les premiers trouvent à faire imprimer autre part pour un prix seulement de quelques pour cent supérieur à celui qu'ils payèrent jusqu'ici. Nos imprimeurs de livres, de toiles, de coton etc. veulent -ils par conséquent conserver l'impression qu'ils exécutent pour le compte de l'étranger, ils ne pourront hausser leurs prix au delà de ceux qui sont en vigueur dans l'étranger, et seront obligés de payer de leur bénéfice industriel le surplus du montant de l'impôt établi sur l'importation des matières étrangères. Cet impôt ne sera donc en grande partie, quant à son essence, qu'une taille sur les professions, et non un impôt sur les consommations, bien qu'il en porte le nom et la forme. Pour éviter de tels ineonvéniens il faut dans l'établissement des impôts sur les consommations examiner mûrement, si l'homme de métier a le pouvoir de recouvrer par la hausse de ses prix l'impôt que l'on établit sur les produits de sa fabrication. En cas de négative, il

faut ou bien renoncer à ce genre d'impôt, ou par des restitutions, primes etc. indemniser l'artisan du préjudice résultant de ce qu'une partie de l'impôt se rejetterait sur sa profession dans une plus grande proportion que sur les autres métiers.

2° Dans quels cas l'impôt indirect sur les consommations circonscrit et trouble les professions.

Il arrive fort souvent que les impôts sur les consommations, lorsqu'on ne les établit pas avec la prudence et l'intelligence convenables, dérangent et détruisent tout-à-fait une multitude de professions. Car a) lorsque les impôts désignés dans le §. précédent sont fixés tellement haut qu'ils absorbent la plus grande portion, ou même la totalité du bénéfice des professions, la stagnation de ces dernières, ou pour le moins l'appauvrissement de la classe d'artisans opprimée de la sorte, doit infailliblement en résulter, b) Lorsque les péages et droits sur les marchandises sont trop hauts, ou plus hauts que dans les pays limitrophes, 1° le débit étranger se perd, 2° le débit indigène diminue, en partie, à cause des prix supérieurs, en partie, parce que la marchandise importée par contrebande est vendue à un prix plus modique que celui auquel le probe négociant indigène, qui paye consciencieusement les impôts, est en état de la fournir. Cette circonstance ruine par conséquent le métier des ouvriers et artisans d'une probité reconnue.

Note. Dans le tarif prussien des péages publié en 1819 la taille sur l'importation du papier étranger a été fixée à 2 écus par quintal. Eu ceci on n'avait point considéré que dans les villes frontières qui avoisinent Leipsic notamment à Halle, il s'importe pour le compte des libraires de Leipsic plusieurs millions de quintaux de papier étranger pour être simplement imprimés dans le royaume de Prusse, mais non pour y être consommés. Comme un pareil cas n'a été prévu par aucune • ordonnance, et que les dispositions du tarif sont appliquées au papier en question, il faut qu'à Halle et à Wittenberg la profession

des imprimeurs diminue pour plus de moitié, si en réexportant le produit fabriqué on ne recouvre pas pour le moins l'impôt en question (1 écu et 12 gros par quintal). Car jusqu'ici le libraire étranger envoyait aux imprimeries prussiennes le papier nécessaire pour l'impression de ses livres; or c'est -ce qu'il ne pourra plus faire s'il est obligé de supporter les droits d'entrée établis sur le papier étranger, vu que dès -lors l'impression ne lui revient plus à raison de deux écus par quintal à meilleur marché à Halle qu'à Leipsic, Altenbourg etc. En faisant imprimer ses livres à Halle, son bénéfice ne fut souvent que très -médiocre. L'habitude et d'anciennes relations seules l'attachèrent à cette ville. Mais il ne saurait à la longue faire d'aussi grands sacrifices. Il faudrait donc que l'imprimeur de Halle prît l'impôt à sa charge, et en effet c'est -ce qu'il a fait uniquement pour ne pas perdre ses chalands, et dans l'espérance qu'un prompt remède sera apporté à cet ordre de choses. Si cette espérance ne se réalise point, ces sacrifices amèneront la ruine des imprimeurs de Halle. Car une presse pouvant imprimer annuellement tout au plus 50 quintaux de papier, l'imprimeur serait obligé de payer pour cela 100 écus d'impôt; or comme une presse lui rapporte tout an plus 150 écus de bénéfice, il se trouverait de la sorte grevé d'une taille industrielle de 662/3 p. c. de son bénéfice net. Vu l'impossibilité d'acquitter une telle charge, cette partie de sa profession, qui dépend de l'industrie étrangère, s'anéantira. Dès -lors le Gouvernement ne percevra plus l'impôt sur le papier en question, et perdra par conséquent une partie considérable de sa recette. Et ce qui prouve que l'objet n'est pas de peu d'importance, c'est que l'imprimerie de la maison des orphelins de Halle avait importé dans une année, seulement pour l'impression de la bible, une telle masse de papier étranger que les droits d'entrée s'élevèrent à 1500 écus. Cette impression aurait cessé tout -à- fait, si le Gouvernement n'eut pas remboursé ces droits, et n'en eut par la suite exempté le papier nécessaire pour le petit format de la bible. Il suffit de signaler cette méprise pour qu'on soit en droit d'attendre de la sagesse du Gouvernement prussien qu'il remédiera aux inconvéniens qui en résultent. Car à Halle on imprime une masse considérable de papier de toute espèce de format. Veut -on laisser subsister l'impôt sur le papier étranger, on peut aider efficacement les imprimeries, en restituant, lors de la réexportation du

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produit fabriqué, les droits payés pour le papier étranger qui s'importe à Halle pour y être imprimé. La fraude se laisse facilement prévenir. En général la rédaction d'un bon règlement des Douanes et péages exige que ceux qui sont chargés de ce travail s'informent au préalable de toutes les relations préexistantes. Par ces droits sur le papier, autant que par les droits d'entrée sur les livres (12 gros par quintal) la librairie prussienne se trouve grevée beaucoup plus qu'on n'en eut l'intention en établissant ces impôts. Car ces impôts devaient être un impôt sur les consommations, et par conséquent tomber à la charge des consommateurs; mais même dans le commerce de la librairie, ces impôts frappent sur les professions et par conséquent se trouvent être contraires à l'intention du législateur, en ce qu'ils grèvent quelques métiers plus que d'autres. Car 1° le libraire prussien n'a point le pouvoir de rejeter sur • le prix des livres la taille établie sur le papier qu'il emploie pour l'impression de ses ouvrages, parce qu'il est obligé de tenir ses prix au niveau de ceux des libraires étrangers qui n'ont pas chez eux la taille sur le papier. L'objection, qu'il peut acheter le papier dans le pays, est peu raisonnable. Car s'il est obligé de payer le papier indigène à raison de 2 écus par quintal plus cher, le prix du coût de sa marchandise en est toujours haussé, soit qu'il paye ces deux écus pour les droits d'entrée, ou qu'il les paye au fabricant indigène de papier; et comme il ne peut pas hausser les prix de ses livres, son bénéfice en éprouvera toujours une diminution.

2° Les droits d'entrée sur les livres font toujours tort à, l'industrie du libraire prussien. Car, obligé de tenir ses prix au niveau de ceux des libraires de Leipsic, il ne peut pas recouvrer les droits d'entrée sur les livres qui s'importent, et l'impôt par conséquent tombe exclusivement à sa charge, et non à celle des acheteurs des livres. En outre, il est contraint de payer en pure perte les droits d'entrée relativement à beaucoup de livres importés, s'il veut continuer son commerce de la manière accoutumée. Car, aux temps de la foire, il renvoie beaucoup de livres qui lui ont été transmis, s'il n'a pu les vendre. Ces livres accrurent jusqu'ici extraordinairement son magasin, ainsi que la commodité des acheteurs. A l'avenir, le libraire prussien se verra

obligé de décliner tous ces envois. En conséquence, les droits d'entrée dont il s'agit non - seulement constituent en perte le libraire et le public, mais font aussi diminuer à proportion le port et tout ce que la ville et les habitans gagnaient de ce côté. Il est donc permis de douter que le taux élevé de deux écus, par quintal, des droits d'entrée sur le papier étranger rapporte plus que le taux de 6 gros de ces droits anciennement en vigueur. — Ces hauts droits sur le papier avaient indubitablement pour but secondaire de favoriser les fabriques indigènes de papier.

Les professions souffrent pareillement lorsque leurs produits sont imposés à tel point qu'ils ne peuvent plus être vendus dans l'étranger, ou que ceux qui savent, par voie illégale, amoindrir les impôts, ou s'y soustraire tout-àfait, vendent eux-mêmes ces produits dans le pays à bien meilleur marché que cela ne serait possible si les impôts fussent exactement acquittés.

Note. En Prusse l'impôt sur l'eau de vie, suivant le nouveau tarif, est de 25 p. c. , eu égard aux prix du blé actuellement en vigueur. Comme on ne prend point en considération si l'eau de vie distillée reste dans le pays ou passe à l'étranger, qu'au contraire le distillateur est tenu d'acquitter cet impôt quelque soit la destination du produit de son industrie, il en résulte 1° que par ce système d'imposition, le débit de cet article dans l'étranger, débit qui précédemment rapportait des sommes considérables, est tout- à- fait annulé. Les villes Nordhausen, Hettstaedt, Quedlinbourg etc., ont perdu de la sorte les deux tiers des moyens d'existence que leur procuraient leurs distilleries d'eau de vie, et combien l'économie rurale souffre lorsque plusieurs milliers de moins de wispel de blé sont employés à la distillerie de l'eau de vie, combien d'engrais est soustrait par là aux champs, combien de capitaux placés se perdent de la sorte, combien d'ouvriers se voient privés de leurs moyens d'existence par suite d'une telle innovation dans la profession en question, c'est -ce que quiconque connaît ces branches d'in-

dustrie comprendra aisément. — La restitution des impôts sur l'exportation de l'eau de vie est l'unique moyen de prévenir la ruine de ces professions.

Mais il est un autre effet pernicieux que produit sur les professions une trop forte imposition des productions manufacturées du pays, et que la restitution des impôts payés ne saurait annuler, c'est que dans l'étranger les places frontières s'approprient tôt ou tard l'industrie de pareilles fabriques indigènes ruinées, et non -seulement attirent à elles le débit étranger auquel nos fabricans sont forcés de renoncer si on ne leur restitue les impôts, mais importent aussi par voie de contrebande, à des prix de beaucoup inférieurs, les produits des fabriques étrangères. Nos fabricans, ne pouvant à cause de la haute imposition dont se trouvent frappées leurs fabriques maintenir leurs prix au niveau de ceux des produits clandestinement importés, perdent ainsi une partie considérable de leur débit indigène. Ce sont notamment les fabriques de ce genre établies dans les villes frontières, qui souffrent par là sous tous les rapports. Les fabricans probes qui acquittent les impôts le plus consciencieusement sont le plus constitués en perte; car il se trouve bientôt dans le pays nombre de fabricans qui s'entendant avec les Douaniers importent les marchandises à des frais bien inférieurs à ceux que coûtent celles que la loi frappe d'impôt.

Dès que les' taux de l'accise, des Douanes et péages sont trop hauts, tous les moyens d'empêcher la contrebande et les corruptions des Douaniers restent à jamais infructueux. Aucune barricade des frontières n'est assez puissante, aucune vigilance n'est assez rigoureuse pour prévenir ces deux inconvéniens. Le bénéfice considérable que rapporte le commerce interlope met toujours les contrebandiers en état de payer les gardes et inspecteurs mieux que ne le peut le Gouvernement. Quelque grandes que soient les récompenses que le Gouvernement promet à ces derniers, la connivence leur sera toujours bien plus profitable que ces rémunérations. Car comme celles-ci supposent que les Douaniers se saisissent de la personne des contrebandiers et qu'ils les constituent prisonniers, cette source de récompense tarirait bientôt si les Douaniers s'acquittaient rigoureusement de leurs devoirs. Mais s'ils s'entendent avec les contrebandiers, cette source de revenu leur demeure perpétuellement ouverte. — Nulle part il n'exista une organisation des Douanes plus sévère et

plus appropriée au but que sous Napoléon, et pourtant que de sucre, de café et de marchandises anglaises refluèrent à Paris et même en définitive par Archangel et par d'autres endroits! — En Russie, dans les années 1811 — 1815, où l'importation des draps étrangers et de presque toutes les marchandises ouvrées étrangères fut prohibée, ces articles ne manquèrent cependant pas dans le pays; on ne s'aperçut de la prohibition qu'à la cherté de quelques articles; et encore cette cherté ne s'étendit -elle point à tous les articles, et le moins aux articles prohibés. Car les contrebandiers se contentèrent d'un prix au-dessous du montant des anciens droits d'entrée. — En Prusse le nouveau tarif des Douanes, qui taxe trop haut quelques marchandises, notamment le sucre et les vins, a donné naissance à un système de contrebande qui importe dans le pays à des prix très -civils non -seulement ces articles taxés trop haut, mais aussi accessoirement des articles taxés moins fortement. Les détailleurs ne trouvent pas leur compte à faire venir leur sucre directement de Hambourg et de Londres en en payant les droits ; car dans les dépôts des contrebandiers ces articles sont offerts en vente à bien meilleur marché. Sur la frontière des merciers qui précédemment ne débitaient pas dix quintaux par an, pourvoient maintenant de plus de mille quintaux le commerce en détail de l'intérieur. La même chose a lieu par rapport aux vins. Journellement des colporteurs et des brocanteurs ou frippiers offrent aux particuliers et aux négocians les meilleurs vins à des prix qui dénotent suffisamment que ces vins ne sont pas entrés dans le pays par voie légale. Le même effet est produit par le prix du sel haussé jusqu'à concurrence de cent pour cent. Comme dans l'étranger cet article est à bien meilleur marché, notre propre sel est exporté à ce bas prix, et réimporté dans le pays par voie de contrebande pour y être vendu à un prix bien inférieur.

Fût -il même possible de placer aux bureaux des Douanes des fonctionnaires parfaitement sûrs, et de trouver des inspecteurs de frontières d'une probité reconnue, les contrebandiers trouveraient pourtant toujours moyen, surtout dans des pays dont les frontières sont très -étendues et ouvertes, de donner à leur industrie une funeste extension. À défaut de corruption et de ruses, ils auront recours à la violence. Qui ignore les petites guerres qu'en France, en Angleterre,

en Espagne etc., les Douaniers ont à soutenir contre les contrebandiers, et clans lesquelles le spremiers n'ont que trop souvent le dessous ? Les Douaniers ne finiront-ils pas par trouver plus commode d'accepter de l'argent de la part des contrebandiers plutôt que de s'engager avec eux dans une guerre à mort? Des négocians et fabricans probes, qui acquittent régulièrement les péages et les impôts ne peuvent se maintenir sous un pareil régime; car autour d'eux tout le monde vend leurs marchandises à un prix bien au-dessous de celui auquel ils sont eux-mêmes en état de les vendre. Aussi les meilleurs d'entr'eux se verront -ils en définitive contraints d'acheter des contrebandiers les marchandises en question, uniquement pour pouvoir continuer de commercer. Les professions solides souffriront donc toujours d'un pareil système, car l'honnête homme, s'il le peut, préférera renoncer tout- à -fait à son industrie plutôt que de se rabaisser à des malversations et à de honteuses manoeuvres.

L'impôt agit aussi défavorablement sur les professions lorsque sa perception et son contrôle sont dispendieux, et que toutes sortes d'embarras très-vexatoires pour ceux qui exercent des professions y sont attachées. Nous en parlerons plus en détail dans le chapitre de la perception de l'impôt.

Dans les développemens que nous avons présentés jusqu'ici sur la répartition de l'impôt nous avons adopté le revenu net comme fondement établissant à la fois et l'obligation de payer impôt, et la mesure de l'impôt. Nous sommes de plus partis de la supposition, 1° que tous ceux qui ont un revenu net sont frappés d'impôt, 2° que les impôts sont à supporter par les régnicoles, c'est-à-dire, par ceux qui jouissent des bienfaits de l'ordre social. Mais il est à observer lu qu'il se trouve souvent dans les différens pays des personnes qui, ou bien ne payent point d'im-

pots, ou qui n'en payent que de fort modiques comparativement aux autres contribuables, 2° qu'on s'est souvent attache à prélever sur les étrangers, en autant de sommes que possible, les moyens de faire face aux besoins publics. Ces deux points me'ritent d'être encore particulièrement approfondis.

(voir le §. 1102.)

Des exemptions d impôts.

Considérations générales.

Ne considérer les impôts que comme une portion arbitraire de notre avoir, laquelle un rtiers a le droit de nous demander dans l'intérêt de ses fins, est un très -faux point de vue sous lequel, sans doute, toute imposition se présente comme une charge dont l'établissement est incompatible avec l'esprit de liberté. Car par là le contribuable est mis sous le pouvoir d'un autre, et semble se trouver dans la dépendance servile de celui qui a le droit de disposer arbitrairement de sa fortune. — Mais l'imposition se présente sous un jour tout- à -fait différent lorsque la société se considère comme une seule et même personne, mue par la volonté d'atteindre un but commun que tous les membres ont unanimement reconnu pour nécessaire et utile, et de contribuer de son avoir aux moyens de remplir ce but. Quiconque professe la première opinion considère dans l'Etat où il vit le Prince comme un être différent de lui, et dont l'intérêt est opposé au sien. Il se sentira donc d'autant plus libre et indépendant que le Prince est moins en position de lui donner des ordres. Au contraire quiconque se place dans le second point de vue ne pourra se considérer

comme un cligne membre du corps social à l'ombre duquel il vit, que lorsqu'il peut coopérer à la réalisation de la volonté generale, et contribuer de sa fortune aux moyens d'atteindre cette fin.

Dans les Etats où le Prince n'exerce la souveraineté que comme une prérogative attachée à la propriété foncière, ou à l'autorité de chef de famille, toute exemption d'impôts se présente comme un précieux privilège. Un pareil Prince est un riche propriétaire de terres et ne peut proprement considérer comme ses Sujets que les ouvriers qui se sont établis sur son bien -fonds, ou tous autres individus auxquels il a permis de s'y fixer. Les terriens de son voisinage, libres mais plus exigus, le traiteront comme leur égal, et feront valoir par rapport à leurs biens-fonds les mêmes droits qu'il exerce sur le sien. Tout ce qu'il exige d'eux contre leur gré leur semblera les rabbaisser au rang de ses Sujets; ils s'attacheront par conséquent aussi long -temps qu'ils le pourront à repousser de pareilles exigences. Quoiqu'ils réunissent en un tout collectif leurs fonds de terre avec le sien, et qu'ils se considèrent comme appartenans avec lui à un seul et même corps social, ils se réserveront néanmoins la souveraineté intérieure (la Justice et la Police), ou l'administration civile, et lorsque des entreprises communes contre les ennemis du dehors deviennent nécessaires, ils réuniront leurs forces après s'être concertés avec le Seigneur plus puissant qu'ils considèrent comme primtis inter pares, et chacun dès -lors réclamera le concours des forces de ses Sujets comme il le juge à propos. Dans une pareille association ceux auxquels le Prince peut imposer des tailles et des services se présentent comme les opprimés, et l'imposition a l'apparence d'un acte humiliant pour le contribuable comparativement à celui qui se trouve en être exempt. Quelque loin que pût s'étendre peu à peu l'autorité royale

ou princière sur les autres Seigneurs territoriaux, ces derniers chercheront ne'anmoins à conserver autant que possible le palladium de leur indépendance, c'est-à-dire, le droit de ne donner au Souverain que ce qu'ils veulent bien lui accorder librement. Les ordres de l'Etat qui se formeront par la suite de la classe des propriétaires fonciers se montreront très -jaloux de s'assurer contre le Prince régnant, soit par des capitulations, clauses et re'serves, faites à l'occasion d' élections ou de couronnemens du Souverain, soit par des oppositions formées aux diètes, la conservation de leur privilège d'exemption d'impôts, ainsi que tous les autres droits de souveraineté sur leurs possessions territoriales. Les besoins publics exigent -ils impérieusement des secours, et les grands terriers ne peuvent -ils refuser entièrement les demandes du Souverain, ils accorderont pour le moins des donatifs, ou subventions, purement facultatifs. Le Souverain est -il trop puissant, ils chercheront à sauver leur exemption d'impôts en permettant l'imposition de leurs paysans et des autres ordres de l'Etat, et dans le cas où il leur serait impossible de se soustraire à toutes les charges publiques, ils préféreront de se soumettre à un impôt indirect tels que droits d'entrée et autres impôts de ce genre sur l'importation dans le domaine du Souverain, en cherchant pour le moins à empêcher que leur personne, et leurs fonds de terre, ne soient soumis à une imposition immédiate.

Dans les États féodaux un pareil ordre de choses, avec toutes les idées qui en furent la conséquence, se maintint long -temps alors même que la nature de ces Etats eut déjà adopté une forme tout- à-fait différente. Les Rois s'approprièrent uniquement le droit et l'obligation de défendre le pays contre des ennemis du dehors en créant des armées sur pied, et en déclarant superflues les levées en masse au

moyen desquelles la noblesse et ses feudataires venaient au secours du Souverain. Par l'écuage le terrien crut s'être racheté à bon marche' de l'obligation au service militaire, bien qu'il se de'fendit assez long- temps de ce tribut. Son service militaire dans les troupes du Souverain sans doute devint dès -lors purement facultatif, mais il se vit dans la nécessité de consentir à ce que ses propres Sujets fussent contraints à ce service; car autrement comment une armée aurait -elle pu être formée*? Aussi les Souverains, devenus puissans, ne s'embarrassèrent- ils guère de savoir, si les nobles ou chevaliers consentirent ou non à cette contrainte. Ceux-ci, affaiblis par les armées sur pied, se turent volontiers pourvu que leur propre personne et leurs biens -fonds demeurassent exempts de charges publiques, et les Souverains, pour prévenir le mécontentement et les troubles accordèrent volontiers au petit nombre des chevaliers de ce temps la franchise d'impôts, l'exemption de leurs châteaux de tout logement militaire etc , la richesse croissante des villes et l'argent qui se répandit et s'accumula de plus en plus parmi le tiers -état leur ouvrant des sources nouvelles, auxquelles ils purent puiser leurs besoins sans avoir à craindre de la part des Grands de leur royaume de la résistance, des révoltes ou des discussions très - désagréables aux diètes. Comme de plus les riches propriétaires fonciers commencèrent à dépenser en grande partie leur argent dans les villes; ils se virent bientôt entraînés à contribuer par les impôts indirects aux besoins publics beaucoup plus fortement qu'ils ne s'en doutèrent. Enfin, comme les ministres et conseillers des Souverains appartinrent à la classe de la noblesse et des propriétaires fonciers, ou que du moins les nobles et seigneurs territoriaux purent être revêtus de ces fonctions, ils trouvèrent dans ces conseillers et ministres de puissans protecteurs de leurs prérogatives.

Mais on doit se former une représentation toute autre des impôts dans un État qui se considère comme un tout collectif, composé de membres homogènes, lesquels s'envisagent tous comme fins ou citoyens de cet Etat. La notion d'un pareil État se fonde sur l'ide'e qu'il n'existe qu'une seule volonté souveraine, quelque puisse avoir été l'origine historique du corps social. Cette volonté souveraine consiste en ce que chaque membre de cet État doit être en possession de certains droits, et que les droits et les fins communes de tous doivent être protégés et secondés avec une vigueur égale par le pouvoir public lorsque, abandonnées à elles-mêmes, les forces privées des membres ne sauraient atteindre ce but plus efficacement. La notion d'un pareil Etat emporte d'elle-même qu'il ne peut pas y exister plusieurs petits Souverains qui, indépendamment du grand tout collectif, soignent eux-mêmes, à leur manière, les affaires qui se rattachent à leurs fins publiques (la Justice et l'ordre dans leurs communes) et ne veulent charger le tout (ou le Souverain d'un ordre supérieur) que de celles qu'ils ne jugent pas de leur convenance, ou qu'ils n'ont pas le pouvoir, d'exécuter eux-mêmes. — De la notion d'un tel Etat il résulte qu'en idée, il est l'effet d'une volonté collective, volonté qui est déterminée, non pas par le bon plaisir ou le caprice de chacun, mais par la nature et l'essence de la raison. Suivant cette manière de voir, tous doivent obéir à l'État, tous ne doivent obéir qu'à une seule et unique volonté souveraine. Aucun membre d'un pareil corps social n'ose s'arroger une partie de la volonté souveraine. Nul ne peut concourir, comme il le juge à propos, à atteindre la fin publique à l'aide de moyens qu'il s'est choisis lui même, et se soustraire sous ce prétexte aux contingens qu'exige le maintien de l'unique volonté souveraine.

Il n'appartient qu'à la science de la politique, et non à celle des finances, de re'soudre le problème qui a pour objet de savoir, comment un pareil État doit être organisé pour que la personne revêtue de l'autorité suprême, et chargée de réaliser la volonté souveraine, ne substitue pas à celle-ci sa volonté privée, et pour que tous les membres du corps social pussent être sûrs que la volonté nationale, telle qu'elle doit être reconnue et approuvée par la stricte raison, sera le plus facilement constatée et exécutée. Ce problême se trouve -t-il résolu dans l'application, ou en d'autres termes, existe -t-il en réalité un État organisé de telle sorte que l'on puisse admettre que le Gouvernement est hors d'état de rien arrêter ou exécuter qui ne soit conforme à la volonté nationale, ou qui ne se laisse parfaitement justifier par elle, il n'existe dès -lors aucune raison d'attribuer à un membre quelconque le droit de se soustraire, au préjudice de ses concitoyens, à ce qui a été arrêté dans l'intérêt de tous. Une telle prétention indue serait même à considérer comme un égoisme très - intéressé, et comme un sentiment très -hostile à tous les membres.

Dans un tel État l'établissement des impôts suivant la proportion du revenu, de la fortune, ou de la dépense etc. est -il reconnu pour la mesure la plus propre à obtenir les moyens de conserver l'État et de réaliser la volonté nationale, il faut que la loi sur les impôts soit applicable à tous les membres du corps social, parce qu'elle est voulue par tous, et les exceptions, s'il est nécessaire qu'il en existe, doivent découler de la nature même des choses, ou être justifiées par d'autres fins publiques d'un ordre supérieur, et qui méritent d'être généralement approuvées. Si l'on passe en revue les exemptions d'impôts en vigueur jusqu'ici,

on en trouvera peu qui puissent être justifiées par de pareils motifs.

En portant son examen sur la franchise d'impôts, on reconnaîtra dès le principe, que dans tout Etat bien organisé l'opinion, qu'elle confère à un citoyen une prééminence sur les autres concitoyens frappés d'impôts, est un préjugé des plus dangereux, que l'Etat doit combattre de tout son pouvoir. Car si l'Etat est une société morale dont le maintien et la gloire importent également à tous les membres, il faut que la plus grande part d'honneur revienne à celui qui concourt le plus à la conservation du corps social et à la réalisation de ses fins. Si donc les impôts appartiennent au nombre des moyens principaux de mettre a exécution les fins publiques, il est évident que plus quelqu'un contribue de sa fortune privée à la conservation de l'Etat, ainsi qu'à la réalisation des fins publiques, et plus par conséquent la plus grande part d'honneur et de gloire doit sous ce rapport lui échoir. A certain égard l'Etat se laisse considérer comme une association de riches qui placent leur fortune sous l'égide de la société entière. Ces riches, envisagés individuellement, sont les actionnaires de la société, et il est très -naturel qu'ils concourent au maintien de la société à proportion du montant de l'action qu'ils y ont placée. S'agit -il de choisir dans le sein de cette société des députés chargés de soigner ses intérêts et de proposer des lois en sa faveur, les premiers droits à une pareille charge de députés auront incontestablement ceux des actionnaires les plus intelligens qui possèdent le plus d'actions. Car ils contribuent le plus, suivant un calcul de pour cent, à la conservation de la société, et ont le plus puissant intérêt à ce que tout y marche bien et s'y passe dans les règles. L'importance de leur contribution aux frais marque l'importance de leur intérêt au maintien et au perfectionnement de la société.

A quel mépris ne s'exposerait pas le riche actionnaire qui voudrait se soustraire à toute contribution aux frais et la rejeter exclusivement sur les actionnaires plus pauvres qui possèdent moins d'actions. La fortune d'un tel actionnaire ne devrait -elle pas être mise en dehors de l'égide de la société et prive'e de tous les avantages de sa protection4? Et lui, pour sa personne, ne devrait -il pas pour le moins perdre tout droit de suffrage dans les délibérations communes4? Or voilà tout justement le cas dans lequel se trouve la grande société de l'Etat. Si le revenu ou l'avoir est la mesure des contingens à raison desquels on doit contribuer à la conservation de l'Etat, il faut que le droit de prendre part aux affaires communes de l'Etat soit, indépendamment des autres qualités requises, mesuré sur ces contingens, et l'honneur civil ou politique doit être déterminé par le montant des impôts que paye chaque contribuable, parce que ce montant indique celui de la richesse, et par suite l'importance de l'intérêt que le contribuable doit prendre à la conservation et au perfectionnement de l'ordre social sous le régime duquel il vit.

Toutes les exemptions d'impôts, dont jouissent les riches, et qui doivent servir de marque de distinction et de faveur spéciale, se présentent comme très-répréliensibles déjà par cela même, qu'au mépris de toutes notions saines, elles entretiennent et alimentent le préjugé, que ce soit une faveur insigne et un honneur , de jouir gratis des avantages de l'institution de l'Etat, et de se laisser protéger et de prendre ses aises aux dépens d'autrui. Il doit infiniment plus importer à l'Etat que chacun cherche un honneur à se trouver au nombre de ceux qui contribuent le plus aux frais publics, et il en usera sagement en fixant d'après le montant des parts de frais le droit de suffrage et de participation aux affaires publiques, ainsi que le rang civil. Or ceci

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serait décidément peine perdue tant que les impôts, n'étant point établis suivant la mesure du superflu du revenu de chacun, sont un véritable tourment pour les pauvres.

Note. Ce fut assez long-temps tout le contraire dans beaucoup d'États. Ceux qui payèrent le plus d'impôts furent exclus de toute participation aux délibérations publiques, et durent simplement obéir, tandis que ceux qui ne payèrent rien leur firent la loi. 11 est difficile de concevoir une plus étrange confusion d'idées.

Ainsi du moment que l'on considère l'Etat comme une communauté qui détermine par sa volonté générale les fins publiques, ainsi que les moyens de les atteindre, et qui est tenue de réaliser tout ceci avec le secours des ressources collectives de toute la société, en observant dans leur répartition le principe d'égalité, la notion d'exemption de taille, prise dans ce sens qu'elle doit affranchir de contributions le revenu de ceux qui tout aussi bien, et même plus facilement que d'autres contribuables, sont en état de payer impôt, devient honteuse pour celui qui aspire à une telle franchise, parce qu'elle dénote un vil égoisme joint à l'intention de faire tort aux autres concitoyens, et de jouir à leurs dépens des avantages du corps social. — Voyons cependant quelles raisons plausibles peuvent exister pour accorder dans un Etat, dont on s'est formé l'idée énoncée ci -dessus, l'exemption d'impôts, ou pour la laisser subsister lorsqu'elle préexiste. — Comme ces raisons doivent se trouver ou dans les qualités personnelles des contribuables exempts, ou dans la nature des objets à imposer, nous les constaterons le plus complètement en considérant l'exemption d'impôts sous ce double point de vue.

Examen des raisons alléguées en faveur de l'exemption d'impôts attachée aux qualités personnelles des contribuables.

Comme raisons d'exempter certaines personnes d'impôts et de charges publiques, on peut faire valoir:

1° L'identité' de l'État avec la personne du contribuable exempt;

2° la distinction et récompense pour services rendus a l'État;

3° le dédommagement de ce que l'État serait autrement obligé de payer au contribuable exempt;

4° l'incompatibilité' de l'impôt avec les fonctions, ou les qualite's personnelles de l'exempt de tailles;

5° le payement double de l'impôt;

6° l'indigence;

7° la reconnaissance en vigueur jusqu'ici du droit d'exemption.

1° Exemption d'impôts attachée à la nature du pouvoir souverain.

1° Frapper d'impôts le pouvoir souverain serait folie, les impôts formant le revenu public, et n'étant établis que pour fournir à la souveraineté les moyens de réaliser les fins publiques. Imposer le revenu de l'État serait donc annuler ou diminuer ce que l'on veut créer. La nature des choses emporte par conséquent que tout ce qui est revenu public soit exempt d'impôts, parce que les impôts sont destinés à composer ce revenu. Autre est la question de savoir, si la personne revêtue du pouvoir souverain doit être exempte de tailles. Car dans le revenu de cette personne il faut toujours distinguer deux choses bien essentielles, savoir: 1° ce qui sert à l'exercice de ses fonctions comme Souverain, 2° ce qui est destiné à satisfaire à ses besoins en sa qualité de personne privée. — Tout ce que dépense un Prince, sans doute, n'est pas précisément nécessaire pour

atteindre les fins publiques. Ses relations sont en même temps celles d'un riche particulier qui a ses de'sirs et besoins qui lui sont propres, et auxquels il satisfait ou non, suivant son bon plaisir, en de'pensant dans ce but plus ou moins. Or, si le revenu d'un Prince est tellement considérable que non -seulement il suffit, 1° à subvenir aux dépenses que nécessite le maintien de la dynastie, et de la haute dignité dont elle se trouve revêtue, ainsi que de l'éclat dont doit s'environner le représentant de la volonté nationale, mais aussi 2° à satisfaire à une multitude de besoins et de goûts particuliers, cette dernière portion du revenu est incontestablement à considérer comme un revenu que le Souverain tire à titre de simple particulier. En partant de ce point de vue, on ne saurait alléguer aucune raison pour laquelle la fortune du Prince dût être exempte de tailles. Le Prince, en qualité de la plus riche personne de l'État, peut le premier mettre dans ses dépenses et dans la satisfaction de ses besoins des restrictions, qui ne font point tort au but de l'Etat, ni ne lui coûtent plus qu'à d'autres particuliers qui s'y voient contraints par l'imposition de leur revenu. Il semble même, sous plus d'un rapport, être très -expédient d'imposer le revenu du Prince à l'instar de tout autre revenu, vu que par là 1° le Prince ressent dans la satisfaction de ses désirs et besoins particuliers, comme tout autre contribuable, le fardeau et les effets de l'impôt et par suite se voit obligé, à l'égal de ses Sujets, de faire des restrictions dans son économie domestique, 2° que l'exemple du Prince, partageant avec ses Sujets les charges publiques partout où elles sont reconnues pour nécessaires, est très -encourageant pour les autres membres de l'Etat, et fera d'autant plus taire dans toutes les classes de la société le voeu d'être exempt d'impôts, que le Prince même n'excepte point de l'imposition son revenu. — Tout revenu appartenant à la personne physique dans laquelle réside le pouvoir souverain devrait donc être imposé à l'instar du revenu de tous les autres citoyens; par conséquent II. 19

a) la rente foncière que pour sa personne le Souverain retire de ses Domaines, b) les rentes qui découlent de professions industrielles dont l'exercice lui appartient exclusivement, c) les rentes de ses capitaux et enfin d) les articles qu'il consomme j et qui doivent être atteints par les impôts en vigueur, aussi bien que les articles de consommation de tout autre ordre de l'Etat. Ces impôts doivent être assis sur le revenu du Prince d'après les mêmes principes suivant lesquels ils sont e'tablis sur le revenu de tout Sujet, et son revenu net est à vérifier et à imposer à l'égal de celui de tout autre contribuable. — Dans les Etats où le pouvoir souverain est attaché à une personne morale, la différence de ce qui appartient aux fins publiques d'avec ce qui n'appartient qu'aux fins privées de ceux qui exercent la souveraineté est bien plus sensible. Les membres d'un conseil suprême participant à la souveraineté peuvent aussi peu être exempts de tailles que dans une démocratie les membres d'une assemblée nationale en possession de la souveraineté. Si on leur concède çà et là cette faveur, elle ne doit être considérée que comme une espèce de récompense ou de dédommagement des services rendus à l'Etat. Mais est -il d'une politique sage de récompenser les services publics par la concession de l'exemption d'impôts? c'est -ce que nous examinerons dans le §. suivant.

Note. Les membres du Parlement d'Angleterre jouissent de la franchise du port de lettres, sans doute parce qu*ou suppose que leur correspondance roule souvent sur des affaires publiques, et qu'elle ne doit par conséquent point éprouver des gènes et des difficultés. Comme d'ailleurs tous les membres du Parlement sont sans appointemens, et vaquent, à leurs propres frais, aux fonctions du service public, la franchise dont il s'agit est beaucoup plus à considérer comme une marque de distinction que comme une indemnité. En outre, elle est de si peu d'importance qu'il ne vaut presque pas la peine de trouver à y redire.

2° Exemption d'impôts à titre de récompense.

2° Lorsque, pour récompenser le mérite, l'Etat accorde a) aux biens -fonds d'un Sujet l'exemption de taille , c'est tout comme s'il lui faisait cadeau d'un capital dont la rente fut égale à l'impôt dont il le dispense. Ces biens -fonds et le revenu du privilégié hausseront de prix, les biensfonds, jusqu'à concurrence du susdit capital, et le revenu, jusqu'à concurrence de la susdite rente. Comme les promesses de l'Etat doivent être sacrées, une pareille donation une fois faite doit sans doute être respectée. — Mais cette donation serait dénuée de principes, et se laisserait à peine justifier, si l'exemption de taille s'étendait non -seulement aux impôts en vigueur, mais aussi à tous ceux que l'on pourrait établir à l'avenir. Une pareille donation n'aurait absolument point de valeur fixe. Personne ne pourrait savoir quelle importance, grande ou exiguë, cette donation pourrait acquérir avec le temps par les circonstances futures, et si elle est, ou non, proportionnée au mérite. Donc, pour qu'une semblable donation ait un but déterminé et raisonnable, il faut qu'elle ne puisse s'étendre qu'aux impôts actuellement en vigueur, et si à l'avenir il devient nécessaire de hausser les contributions foncières, ou d'en établir de nouvelles, on ne saurait admettre que l'exemption s'étendît à ces nouveaux impôts.

L'Etat déclare -t- il exempte de tailles, b) la personne du privilégié, et peut-être même toute sa postérité, relativement à tout avoir que cette personne pourrait jamais posséder, un pareil cadeau serait bien plus déraisonnable, parce qu'il emporterait la donation de quelque chose dont l'Etat ne peut absolument pas avoir de notion claire et distincte, et que cette donation pourrait tantôt se réduire à rien du tout, tantôt s'étendre jusqu'à l'indéfini, selon que la fortune du donataire s'accrut ou diminuât. En général, toute récompense qui consiste dans une franchise d'impôts semble

être le plus mauvais expédient que Ton puisse concevoir, Car, 1° la re'compense pour ser\ices publics devrait être prise du revenu public, à la composition duquel concourent dans une proportion égale tous les membres du corps social. Mais habituellement la dispense d'un certain genre d'impôts ne tombe qu'à la charge d'une classe de contribuables, savoir de celle qui acquitte les impôts de cette espèce. Toutes les récompenses publiques doivent donc être acquittées sur le trésor général de l'Etat Mais 2° une pareille récompense est vicieuse, parce que la dispense d'impôts se présente comme une marque de distinction particulière ou comme un honneur spécial, ce que par les raisons indiquées ci -dessus (§. 1142), on ne saurait approuver en aucune manière.

S0 Exemption d'impôts à titre de dédommagement ou d'appointemens.

3° L'Etat accorde- 1 -il la dispense d'impôts comme une partie des appointemens, sur laquelle il fait des retenues en raison de la jouissance d'une telle concession, ce mode de salarier les fonctionnaires est tout aussi répréhensible que l'exemption de tailles dont il a été question dans le §. précédent. Car 1° on entretient et alimente par là le préjugé que ce soit un honneur d'être dispensé de payer impôt, 2° cette exemption aurait une valeur très -inégale pour les divers fonctionnaires publics qui conformément à l'intention du Gouvernement doivent jouir d'une indemnité égale, mais qui ne possèdent pas tous la même fortune ou le même revenu, car elle forme pour l'un une somme considérable, et pour tin autre une somme moindre. 3° Cette faveur accordée aux fonctionnaires grève d'autres Sujets, et seulement certaines classes de Sujets; elle pèche par conséquent contre la règle que les appointemens doivent être acquittés sur les contingens de tous les contribuables. Aussi la jalousie et l'animosité prédominent -elles dans tous les

pays où les fonctionnaires, ou d'autres classes de la socie'té, jouissent de l'exemption d'impôts et de charges publiques. Il sera donc plus convenable d'assuje'tir les fonctionnaires publics à la loi d'imposition applicable à tous les autres Sujets, et de fixer plutôt leurs appointemens dans une juste proportion avec la nature de leur charge et de leurs occupations.

Note. Une mesure qui semble bien plus répréhensible est celle d'exempter de l'imposition une classe spéciale de fonctionnaires, ou certains ordres de l'État, surtout lorsqu'on est en droit d'attendre de pareils fonctionnaires l'accomplissement de pénibles devoirs. Qui par exemple devrait se charger avec plus d'empressement de pareils devoirs et sacrifices pour le bien public, si ce n'étaient les membres du Clergé, dont l'exemple encouragerait si puissamment leur commune aux mêmes sacrifices, et donnerait plus de poids aux exhortations qu'ils adressent à la commune dans l'intérêt de ces devoirs et sacrifices? Mais lorsque le pauvre s'apperçoit que les impôts ne pèsent sur lui que parce que l'Ecclésiastique a su en rejeter sur lui tout le fardeau, les exhortations et les paroles de consolation de celui-ci, loin d'exercer une salutaire influence, ne font qu'augmenter la jalousie et la haine du pauvre contre celui qui concourt à ajouter à sa charge. Le contraste le plus hideux est incontestablement celui de voir entrer dans le bureau d'accise le valet de chambre, couvert de galon, d'un riche prélat, réclamant la restitution des droits payés pour une caisse de vin de Champagne appartenante à son maître, tandis qu'à côté de lui un tisserand, couvert de haillons, rassemble ses deniers d'épargne pour acquitter les droits sur son pain d'orge. La modicité des appointemens que touche maint Ecclésiastique est aussi peu une raison suffisante de l'exempter des impôts que l'est pour d'autres personnes d'une classe analogue l'exiguïté de leur revenu. D'ailleurs il existe beaucoup d'Ecclésiastiques qui sont très -bien salariés; pourquoi donc faire en leur faveur une exception? Lorsque la loi d'imposition est obligatoire pour tous les membres du Clergé, tant Ecclésiastiques proprement dits que préposés aux écoles, elle n'atteint chacun que dans la proportion de son revenu net. L'Ecclésiastique, qui n'a point de revenu net, ne gagne

donc rien à être exempt de tailles, tandis que l'Ecclésiastique qui touche le plus d'appointemens retire de cette exemption les plus grands avantages. Le privilège du Clergé d'être dispensé de charges publiques se fonde sur un vieux préjugé que la raison ne saurait approuver.

4° Exemption d'impôts en raison de V incompatibilité des fonctions d'un office avec toute charge publique.

4° Nulle incompatibilité n'existe entre les impôts et un ordre de l'Etat, ainsi qu'un office quelconque; bien qu'elle puisse subsister par rapport à d'autres charges publiques, telles que services personnels, logemens militaires etc. Relativement à ces dernières, il peut arriver qu'il soit nécessaire et prudent d'en dispenser certaines personnes, et de leur permettre d'acquitter en argent ces charges personnelles. Toutefois dans un Etat bien organisé toutes les charges de cette nature sont abandonnées k des entrepreneurs moyennant payement auquel on subvient par des impôts en argent. Dans un pareil Etat cette classe d'exceptions sera donc tout- à -fait inutile.

Note. Des soldats en garnison devraient être soldés de manière qu'ils pussent se loger en payant loyer; et ce n'est pas seulement le lieu de leur garnison, c'est au-contraire tout le pays qui serait tenu de subvenir à cette solde. Des troupes en route doivent autant que possible marcher par sections, de manière qu'elles puissent trouver à se loger moyennant payement chez des loueurs volontaires de logemens. Là, où cela n'est pas praticable, les troupes doivent sans doute être réparties dans les places habitables superflues. Mais dès -lors il est de raison, et conforme à la volonté générale, de dispenser des logemens militaires en nature les jeunes femmes qui logent seules, les Couvents de filles nobles, les hôtes malades. De plus, l'Etat peut avec juste raison prétendre que dans les cas d'urgence et de nécessité chaque Sujet, qui en a les moyens physiques, prenne part à la défense de la patrie et se forme d'avance au métier des armes. Mais il n'est pas difficile de décider, si,

dans l'intérêt de cette fin, ceux qui apprennent le métier de soldat doivent se charger tous de travaux de simples journaliers qui n'ont aucun rapport avec la défense du pays, et si l'on doit contraindre ceux, dont les heures de travail valent des écus, à exécuter des affaires étrangères à leur service, et qui ne leur rapportent qu'un gros.

5° L'exemption à raison du double payement de l'impôt n'en est pas une.

5° Comme de raison, les impôts déjà paye's par d'autres voies ne peuvent pas être demande's une seconde fois aux contribuables. La faculté de ne pas payer une seconde fois les impôts ne saurait donc être considérée comme une exemption de tailles. Une commune, par exemple, qui pour tirer l'État d'embarras a payé à l'avance pour cinquante ans la capitation à laquelle elle est imposée, doit pour cinquante ans être exempte d'impôts. Mais de pareils acquittemens de tailles par anticipation ne devraient pas être permis dans un Etat bien réglé.

6° Exemption d'impôts en raison de l'indigence.

Sous un bon régime de finances les pauvres ne sont pas atteints par la loi des impôts; il n'est donc pas nécessaire d'établir en leur faveur des exceptions. Car même les contributions personnelles, pour être généralement approuvées, doivent être calculées pour le revenu net.

77 Toute exemption d'impôts, légitimement acquise, peut être supprimée moyennant indemnité.

La possession de l'exemption d'impôts doit sans doute être respectée. Toutefois dans la franchise d'impôts l'Etat ne peut voir autre chose que la concession d'un certain avantage. Or si l'on reconnaît que cet avantage a été'

accorde d'une manière peu sage, l'Etat doit être fondé à supprimer ce genre de concession, et à de'dommager l'intéressé d'une manière plus conforme au but de l'Etat. Nul Sujet en possession du droit d'être exempt de tailles ne peut donc se plaindre lorsqu'on lui retire cette faveur, et qu'on lui garantit d'une autre manière l'avantage qu'il devait en recueillir. Ainsi, toute exemption d'impôts , peut ajuste titre être supprimée moyennant indemnité.

De l'exemption des contributions foncières en particulier.

En ce qui concerne l'exemption de taille dont jouissent des objets (§. 1154), la plus remarquable est celle dont on a favorisé des biens -fonds. On peut affranchir pour les raisons suivantes certains fonds de terre de l'impôt auquel sont soumis les autres biens -fonds:

1° Parce qu'un bien -fonds ne rapporte point rente, ou que pour le moins il est encore incertain s'il en rapportera ; 2° parce qu'un bien -fonds s'est chargé par contrat de

l'impôt d'un autre bien -fonds; 3° parce que le propriétaire à racheté l'impôt attaché à

son bien -fonds; 4° parce que le Souverain a une fois accordé à quelques biens -fonds l'exemption de taille, garantie maintenant par une longue possession de bonne foi.

1° Pour défaut ou incertitude de revenu net.

1° Comme le revenu net doit seul être imposable (§. 462), l'exemption de taille dont jouissent les propriétés territoriales qui ne rapportent point rente se fonde sur la nature des choses, et par conséquent est très -raisonnable. Car l'imposition des fonds de terre ne peut avoir lieu que orsque leur rente est certaine et constatée. S'agit -il de

défricher des terres, et de bâtir des maisons, les frais qu'il en coûte sont si considérables les premières années, qu'il est pour le moins encore très -incertain, si ces opérations rapporteront rente, et quel en sera le montant. Pourtant, comme il doit souvent importer beaucoup à l'intérêt public que des capitaux soient employés au défrichement de terres incultes, ou à la construction de maisons, le moyen le plus convenable d'encourager de pareilles entreprises est incontestablement l'exemption de toute contribution foncière durant un certain nombre d'années. Car comme sans un tel encouragement ces entreprises n'auraient pas été faites, et n'auraient par conséquent point rapporté d'impôt, ni l'État, ni le public y perdent. Au contraire, ils gagnent l'un et l'autre, vu que les moyens de satisfaire aux besoins de l'homme, et par suite la richesse nationale, s'accroissent par ces opérations d'une manière qui convient le plus au bienêtre national, puisque la richesse mobiliaire (les capitaux) est convertie en richesse immobiliaire (biens ruraux et maisons). Mais de pareilles exemptions de taille ne doivent être accordées que pour autant d'années qu'il suffit pour l'encouragement de semblables entreprises. De plus, il est prudent d'exempter de taille les instrumens des professions, par conséquent aussi les bâtimens industriels, du moment qu'il est douteux, si, et combien l'on gagne en revenu par ces instrumens. Ce n'est pas là une exemption proprement dite de taille, ce n'est qu'une remise de la taille jusqu'à l'époque de l'existence réelle et effective du bénéfice de la profession.

2° Pour cession de biens - fonds à charge par le cessionnaire d'en acquitter les impôts.

2° Des terriens se sont souvent maintenus dans la possession de leur droit d'exemption de taille en prétendant avoir cédé à leurs paysans des parcelles territoriales à charge

'2\)$ L1VRK III. ADMINISTRATION DKS FINANCES.

par ces derniers d'en acquitter à leur place les impôts. Passe avec l'agrément de l'État, et pour une quotité déterminée d'impôts, un pareil contrat se laisserait à la vérité concevoir comme valable. Mais jamais on ne saurait reconnaître pour obligatoire une transaction quelconque de ce genre, par laquelle Tune ou l'autre des parties aurait pris sur soi toutes les futures tailles et charges publiques possibles, parce que personne ne peut savoir, jusqu'où ces dernières peuvent jamais s'élever, et si le territoire cédé en est une juste compensation. Or dans chaque contrat l'objet de l'obligation doit être clairement reconnu. 3Iais outre que de pareils contrats sont des fictions que l'on ne rencontre nulle part dans l'application, l'Etat doit de plus refuser d'en reconnaître la validité, parce qu'ils donnent à l'obligation de payer impôt l'apparence d'une charge honteuse,— manière de voir dont l'Etat ne doit absolument pas permettre la propagation.

3° Tour rachat.

3° En Angleterre il est permis à chacun de se racheter de la contribution foncière moyennant payement d'un capital déterminé. On y peut même acheter de l'Etat, à titre de rente, la contribution foncière attachée à un bien -fonds, ce qui autorise à prélever cette contribution à la place du Gouvernement. Par un tel rachat, l'obligation de payer à l'Etat la contribution foncière en vigueur jusqu'ici cesse sans doute. Toutefois cette franchise de la Landlax jamais ne saurait être entendue dans ce sens, que l'Etat ait à jamais renoncé par là à son droit d'imposer de toute autre manière la rente foncière. La vente de la handlax n'est autre chose qu'une simple opération financière, laquelle on ne saurait que difficilement approuver, et qui a pour but de tirer des propriétaires fonciers une certaine somme. Mais si en Angleterre les circonstances né

ccssitaient, ou si jamais on y adoptait un système d'imposition d'après lequel il semblerait le plus expe'dient et le plus juste de repartir les impôts en totalité, ou du moins en partie, suivant la base du revenu net, la rente foncière ne pourrait nullement rester exempte de taille, et la Landtage reparaîtrait de nouveau, quoique sous une forme différente, et améliorée.

Note. La Landtax fut en Angleterre un antique impôt sur les fonds de terre, considéré comme invariable et tumultuairement établi suivant le produit net du revenu territorial. Quoique impôt sur la rente foncière, il fut cependant trèsinégal, parce que pour l'un il s'éleva au dixième, pour l'autre au quinzième, et pour un troisième au vingtième de sa rente. Dans son traité d'économie politique Vol. Il pag. 353 Mr. S a y blâme cet impôt à cause de la fixité de son évaluation— fixité dont il s'attache à faire voir l'inconvenance en soulevant la question suivante:

„Que dirait -on, si le Gouvernement s'adressant à un petit négociant lui tenait ce langage : Vous faites avec de faibles capitaux un commerce borné, et votre contribution est, en conséquence, peu de chose. Empruntez et accumulez des capitaux; étendez votre commerce; et qu'il vous procure d'immenses profits; vous ne payerez toujours que la même contribution. Bien plus : quand vos héritiers succéderont à vos profits, et les auront augmentés , on ne les évaluera que comme ils furent évalués pour vous ; et vos successeurs ne supporteront pas une plus forte part des charges publiques. u Or voilà précisément les stipulations qu'en Angleterre le Gouvernement a faites avec les propriétaires fonciers. Sans doute qu'elles ont été pour eux un grand encouragement à l'agriculture; mais elles n'en sont pas moins une grande injustice pour les autres contribuables auxquels cette faveur ajoute au fardeau de leurs impôts. Mr. Ricardo ne pense cependant pas qu'il soit dans l'esprit et le sens de la Landtax que le Gouvernement d'Angleterre ait pour toujours renoncé à imposer à l'avenir de toute autre manière les possessions territoriales; il croit au contraire que tout ce que le Gouvernement a promis se réduit à ne plus vouloir imposer les fonds de terre de la manière dont elles l'ont été jusqu'ici, et

qu'il s'est réservé la pleine faculté d'astreindre sous une autre forme quelconque les possesseurs territoriaux à l'acquit de la part intégrale d'impôts que l'État est fondé à réclamer sur le revenu de leurs terres. Mais cette interprétation paraît être un sophisme. Le vrai de la chose est qu'aucun Gouvernement n'ose s'engager à ne jamais hausser un impôt, parce qu'il ne peut pas savoir, si un pareil engagement ne l'empêchera pas à l'avenir de répartir équitablement les taxes. Une pareille promesse est donc nulle en elle-même, et si par malheur elle a été une fois donnée, il ne reste sans doute qu'à l'interpréter de la manière voulue par Ricardo.

4° Pour concession spéciale de l'Etat

Le privilège d'exemption d'impôts a contre lui tout ce que nous avons déjà allégué ci- dessus (§. 1152). Il est particulièrement contraire à tous les principes de justice et de prudence d'accorder des privilèges qui dispensent pour tout avenir certains biens -fonds de toute espèce quelconque d'impôts, et l'on ne saurait prêter un pareil sens aux privilèges subsistans d'exemption de taille dont jouissent des biens -fonds. Ces privilèges au -contraire sont censés ne porter que sur les impôts qui subsistèrent au temps de la concession de l'exemption. On ne voulut point assujétir ces biens -fonds aux impôts fonciers des paysans. Toutefois si l'on juge nécessaire de frapper généralement d'impôt le produit net, ces privilèges pourraient aussi peu en exempter les privilégiés qu'ils dispenseraient d'impôts leur revenu net provenant de capitaux ou de professions industrielles. Car il se pourrait que l'on supprimât la contribution foncière des paysans telle qu'elle subsiste à l'heure qu'il est, et que l'on établît ensuite un impôt sur le revenu ou les rentes, dans lequel cas les privilégiés seraient imposés non pas d'après leurs biens -fonds, mais d'après leur revenu, ce dont les privilèges ne les ont jamais exceptés. Concluons donc que l'exemption de taille dont jouissent des fonds de terres ne

saurait s'étendre à tous les impôts que dans les temps à venir il pourrait être urgent de mettre sur les biens -fonds.

Argumentation de quelques Publicistes en faveur de l'exemption des contributions foncières.

D'autres Publicistes ont de'fendu l'exemption de taille dont jouissent des biens -fonds en faisant valoir le motif qu'il doit de toute ne'cessité exister un rapport fixe et uniforme des biens -fonds avec l'impôt foncier. Leur raisonnement consiste à dire que lorsqu'une proprie'té territoriale est une fois exempte de taille, sa valeur capitale se règle sur cela, et que chacun achète un bien -fonds exempt de tailles bien plus chèrement qu'un bien -fonds sujet à l'impôt. Ainsi, pour peu que l'impôt foncier soit une fois irrévocablement fixé, la contribution des biens-fonds non- privilégiés n'est d'aucun préjudice, et l'exemption de taille des biens -fonds privilégiés n'est d'aucun avantage pour ceux qui achètent des fonds de terre de l'une ou de l'autre espèce. Par cela même, soutient- on, le rapport entre les propriétés territoriales et la contribution foncière n'ose subir aucune altération si Ton ne veut pas ruiner les capitaux des propriétaires. Mais ce raisonnement contient une multitude d'inexactitudes. Et d'abord en ce qui concerne les allégations en faveur de l'invariabilité de la contribution foncière, il serait sans doute généralement à désirer que les impôts n'eussent pour le moins pas besoin d'être haussés, parce que tout impôt diminue le revenu des Sujets, et par conséquent fait tort à leurs jouissances autant qu'à l'accumulation et à l'accroissement de la richesse- fonds. Mais penser que tous les autres impôts peuvent être haussés, et que la contribution foncière seulement ne saurait l'être, vu que sa hausse diminue la valeur capitale des biens -fonds et frustre le possesseur d'une portion de sa propriété, est une erreur que réprouvent les principes de la justice et de l'économie

politique. Car si le revenu des autres contribuables doit de toute nécessite èt*e imposé plus fortement que précédemment., leur fortune ou propriété en souffre pareillement. La richesse -fonds personnelle et tout le capital industriel perdent de leur valeur dès que l'impôt frappe leurs produits. Il serait donc souverainement injuste d'exempter d'imposition le revenu des propriétaires fonciers, attendu que par cette mesure on rejéterait tout le fardeau des impôts sur quelques classes, et l'on épargnerait précisément celle qui pourrait le plus facilement supporter la hausse. Ajoutez à cela qu'il est faux de dire que par la hausse de la contribution foncière la valeur capitale des biens -fonds baisserait, si tout revenu des autres propriétés, capitaux et professions, est imposé également. Cet effet ne s'en suivrait que dans le cas où toutes les autres rentes ne seraient pas imposées en même temps. Mais du moment que la même déduction atteint toutes les rentes, l'imposition ne peut avoir aucune influence sur l'altération de la valeur capitale des biens-fonds.

Nute. Que par exemple la rente des biens -fonds soit de 4 p. c. et que les capitaux rapportent 4 et les professions 6 p. c. Si l'on met sur chaque espèce de ces rentes un impôt d'1 p. c. , le rapport des rentes entr'elles reste le même, et l'impôt ne diminue que le revenu, mais non la valeur capitale. Rien ne change par conséquent, si ce n'est que toutes les richesses -fonds rapportent à leur propriétaire 1 p. c. de moins, enlevé par l'État. Si l'on ne haussait que l'impôt foncier, et non l'impôt sur les autres rentes, un pareille mesure sans doute diminuerait la valeur du capital que représentent les biens -fonds, vu que dès -lors les capitaux chercheraient des applications où la rente fut atteinte d'un moindre impôt. Une telle hausse de l'impôt foncier, en principe, ne salirait donc être approuvée, à moins que l'imposition de la rente foncière ne fut trop modique comparativement à celle des autres rentes. Car en pareil cas la valeur supérieure du capital (pie représentent les biens -fonds serait provenue d'une imposition vicieuse préjudiciable aux autres rentes. Ici la question serait donc de savoir, si ceux qui souffrirent jusqu'ici de cette injustice doivent continuer de la

supporter, et si la classe des propriétaires fonciers doit pour toujours jouir de son revenu supérieur aux dépens des autres contribuables, ou si avant tout la règle de la justice et de l'égalité d'imposition doit être rétablie. La décision ne saurait être douteuse. La perte de la valeur capitale qu'essuyé par là le propriétaire foncier est une conséquence naturelle du rétablissement de la règle du droit, et quoiqu'elle soit un dommage pour celui qui en est atteint, on ne saurait néanmoins l'empêcher sans laisser subsister l'injustice envers autrui.

Les propriétaires fonciers se font illusion en pensant que pour que leurs biens-fonds conservent leur valeur première (capitale) il importe simplement de ne point adopter pour base de l'imposition la rente foncière pure (le bénéfice net du revenu territorial), de ne faire dans l'imposition aucune mention de la propriété foncière, et d'exiger uniquement l'impôt du revenu en général, bien que le propriétaire, pour maintenir intacte la valeur capitale des biens -fonds, acquitte sur sa rente pure limpôt. Du moment que l'on établit d'une manière régulière un impôt sur le revenu, il faudra toujours que cet impôt mesure le revenu sur les sources ou richesses -fonds, et dès -lors le propriétaire foncier devra toujours être imposé suivant la rente qu'il retire de son bien -fonds. Tout possesseur de ce bien -fonds payera et doit déduire cet impôt de la rente, s'il veut savoir ce que lui rapporte net le bien -fonds. L'impôt sur le revenu, s'il est bien organisé, aura donc les mêmes effets qu'un impôt sur la rente pure, et n'est en réalité autre chose que cela. Si donc la valeur capitale des biens-fonds ne baisse point par suite de l'impôt sur le revenu, cela ne peut provenir que de deux raisons:

, 1° ou bien parce que toutes les autres espèces de revenus nets sont imposées à l'instar de la rente foncière, 2° ou parce que le revenu provenant de la rente foncière est resté exempt d'imposition.

304 L1VBK III. ADMINISTRATION DBS FINANCES.

Comme cette dernière combinaison emporte une injustice envers le revenu des autres contribuables, on ne peut faire droit à la demande des propriétaires fonciers, de ne point alterer par l'impôt la valeur capitale de leurs biensfonds, qu'en mettant à exécution, d'une manière qui satisfasse à la loi de la justice, la première combinaison, savoir, celle d'imposer simultanément avec la rente foncière, toutes les autres espèces de revenus.

§. mo.

Vouloir laisser subsister l'inégale répartition de l'impôt foncier, parce que la valeur capitale des biens -fonds se fixe d'après cette inégalité des contributions foncières, serait fort peu raisonnable. A la vérité, on objecte qu'un bien -fonds exempt de taille est payé plus chèrement qu'un bien -fonds imposable, et que par cela même le possesseur du bien -fonds privilégié ne fait pas valoir son capital mieux que le possesseur d'un bien- fonds non-privilégié. Que par exemple deux biens-fonds rapportent chacun 1000 écus de revenu, et que l'un soit exempt de taille, et que l'autre paye une contribution foncière de 200 écus. Si dans le pays le taux de l'intérêt est de 5 p. c, le bien -fonds exempt de taille se vendra pour 20,000 écus, et le bienfonds imposable pour 16,000 écus. Le possesseur de l'un ne retire donc de son capital pas plus de pour cent que le possesseur de l'autre. Que maintenant l'on impose pareillement à 200 écus le bien -fonds exempt de contribution foncière, il est évident qu'on anéantit par là 4000 écus du prix d'achat payé par le possesseur, et comme il a acheté, dans la confiance aux institutions de l'Etat, à quoi il était pleinement fondé, on commet envers lui une injustice, en introduisant une pareille innovation. Toutefois il est à remarquer que dans ce raisonnement on s'est placé dans un faux point de vue. Car un impôt ne peut jamais, à l'instar d'une rente permanente attachée à un bien -fonds, être

considéré comme un droit de propriété de l'Etat sur une aliquote déterminée du revenu. Car l'État ne peut point disposer arbitrairement de l'impôt comme on dispose d'une rente fondée sur le droit de propriété; au contraire, il a l'obligation d'employer l'impôt à faire face aux besoins publics, et là où ces besoins n'exigent plus l'impôt, là cesse le droit de l'État de demander l'impôt, et d'en conserver le plein tarif. Par cela même l'impôt est perpétuellement susceptible d'une hausse et d'une baisse, selon que les besoins publics exigent l'une, ou permettent l'autre, et le point de savoir, si par là la valeur capitale de la richesse -fonds, sur laquelle on prélève l'impôt, monte ou baisse, est un fait dont l'Etat n'a aucunement besoin de tenir compte, pour peu que dans la répartition des impôts il suive les principes de la nécessité et de la justice.

Mais la justice exige que chacun soit imposé dans la proportion de son revenu net. Si donc un revenu tout aussi imposable que les autres espèces de revenus reste épargné, la charge s'en rejette sur les autres revenus. Qu'une richesse - fonds épargnée de la sorte en éprouve une hausse de valeur, rien de plus naturel, mais cette circonstance n'est pas une raison de laisser subsister pour toujours le principe de l'injuste répartition. Dès qu'il est prouvé que l'exemption de taille dont jouissent certains biens -fonds laisse non -imposé le revenu de quelques uns, et en rejette toute la charge sur le revenu des autres biens -fonds, l'injustice d'une pareille combinaison est évidente, et l'État est tenu de la faire cesser. Autre est la question de savoir, si et comment il peut réparer les pertes auxquelles son injuste répartition de l'impôt a donné lieu. Car si l'injustice de l'exemption de la contribution est invinciblement démontrée, il l'est en même temps que l'État doit de toute nécessité réparer ses torts, et dès -lors la question est simplement de savoir, comment cette réparation peut se faire sans que l'autorité de l'Etat eu souffre, et sans qu'il commette de nouvelles injustices.

Le point de la justice est mis dans tout son jour par les considérations suivantes:

Tout capital placé sur un bien -fonds exempt de taille donne un revenu net. Plus ce capital est considérable, plus le sera son revenu, et plus il se formera des revenus exempts de taille. Que, par exemple, dans un pays les champs soient moitié francs de taille, et moitié imposés. Si à une certaine époque le revenu de chaque moitié est de 50 millions, et que les champs imposés payent sur leur produit net 10 p. c. de taille, les champs non -imposés rapporteront un revenu net de 50 millions, et les champs imposés ne donneront, déduction faite de l'impôt, qu'un revenu net de 40 millions. Un revenu de 50 millions ne contribuera donc rien aux besoins publics. Posé maintenant que les champs francs attirassent encore plus de capitaux, et que par là ils s'améliorassent au point que leur produit net s'en accrût de 50 p. c, les possesseurs percevraient en sus une recette de 25 millions sans payer un sol pour les besoins publics. Si les capitaux appliqués à de pareilles améliorations sont sortis des mains des terriens et industriels imposés, l'Etat perdra la taille retirée jusqu'ici du revenu de ces capitaux, et les riches terriens jouiront de toute la rente de ces capitaux, sans payer la moindre taille. Pourtant comme l'Etat ne peut pas se passer de son revenu perçu jusqu'ici, il en rejettera la charge sur les classes imposées. Or celles - ci ayant perdu le capital sur lequel elles payèrent l'impôt dont l'Etat se trouve privé, parce que d'après notre supposition ce capital a été placé sur les biens -fonds exempts de la contribution foncière, le reste de leur revenu en sera attaqué d'autant plus fortement, et devra être imposé davantage, tandis que ceux qui sont exempts de taille toucheront franc d'impôt le revenu du capital qui est venu s'ajouter à leurs biens -fonds. L'injustice et l'inégalité qu'emporte l'exemption de taille accordée à un

pareil revenu en état de payer impôt sautent donc aux yeux. Elles frappent le plus lorsque cette exemption est absolue et concéde'e pour tout le temps à venir; car cette faveur est e'videmment un privilège portant que ceux à qui il est accordé doivent à perpétuité, quoiqu'il en coûte, jouir gratis de la protection de l'État aux dépens des autres concitoyens. L'injustice est pour le moins tempérée et réparée pour l'avenir lorsque l'exemption de taille ne porte que sur une somme déterminée de l'impôt, et que les biens -fonds sont, à l'instar de tous les biens imposables, passibles d'un nouvel impôt et d'une hausse de la contribution foncière.

Comment l'État doit en user relativement à l'exemption d'impôts fonciers une fois subsistantey et attachée à quelques biens -fonds.

Mais n'est pas facile à résoudre le problème de savoir, ce que l'État doit faire lorsque le temps a une fois consacré une pareille exemption de taille attachée à quelques biens -fonds, et que beaucoup de personnes, dans la confiance en cette institution de l'État, ont placé leurs capitaux sur de tels biens -fonds, et par conséquent payé cette immunité ? Sans doute, chaque citoyen doit pouvoir avoir foi aux institutions de l'État, et les Sujets sont pleinement fondés à conformer leurs actes aux institutions civiles subsistantes et aux lois en vigueur. Si donc la fortune dépend de ces institutions et lois, et que les changemens apportés dans ces dernières détruisent les relations de fortune, l'État porte évidemment atteinte aux droits de ceux qui souffrent de ces changemens. Mais lorsqu'on reconnaît que les institutions et lois sur lesquelles se fondent les droits acquis sont elles-mêmes injustes et impolitiques, que leur origine date de temps agrestes et barbares, et qu'elles ne se sont maintenues pendant des siècles qu'à la faveur de l'ignorance, des erreurs, des préjugés, et de la violence, doivent -elles pour cela être conservées à jamais? La rectification des

OÜS LIVRE III. ADMINISTRATION DK8 FINANCES.

idées, et la propagation de vues plus saines, dues aux progrès des lumières et de la civilisation, n'osent -elles exercer aucune influence sur l'amélioration d'institutions vicieuses, injustes et défavorables*? — 11 est impossible qu'un homme de sens puisse établir une pareille opinion. Dans l'État chacun doit vouloir que l'injustice et l'inconvenance soient abolies si tôt qu'elles sont clairement reconnues. Toutefois comme l'Etat (par conséquent chaque régnicole ou la volonté géne'rale) a jusqu'ici déclaré pour juste et convenable ce qui plus tard a été reconnu pour ne l'être pas, l'équité exige que cette même puissance ne change point son jugement sans indemniser ceux qui, se confiant en ce jugement, souffrent à l'heure qu'il est de la suppression ou du changement des institutions civiles jusqu'ici en vigueur. Les suites dune erreur pratique de la commune doivent être supportées par tous les membres, et non pas par un seul. Ceci appliqué à l'objet dont nous nous occupons veut dire, que l'Etat doit abolir l'exemption de taille autant qu'elle est reconnue pour injuste et préjudiciable, de manière toutefois que l'ayant- droit soit autant que possible dédommagé de la perte que cette abolition lui fait éprouver. Le premier soin de l'Etat doit être avant tout de restreindre toute exemption de ce genre à la quotité et à l'espèce de taille dont le possesseur du bien -fonds a été en réalité affranchi jusqu'ici. Par cette restriction les biens -fonds ne perdent rien de leur valeur capitale; car celle-ci se fixe d'après leur produit net qui n'est point diminué par cette restriction. L'incertitude de la permanence d'un seul et même revenu, laquelle pourrait résulter de cette mesure de restriction, ne peut influer considérablement sur le prix des biens -fonds, vu qu'aucun Etat ne saurait garantir une telle permanence du revenu alors surtout que l'injustice d'une semblable garantie serait évidente.

Reparation des torts produits par l'exemption da taille.

Mais pour reparer les torts que l'exemption de taille a produits jusqu'ici, l'Etat peut adopter les mesures suivantes :

1° 11 peut abolir l'exemption de taille en indemnisant ceux que cette abolition constitue en perte. L'indemnité pourrait consister dans une rente publique perpétuelle équivalente à l'impôt qui tomberait à leur charge suivant le tarif de contribution adopté jusqu'ici pour les biens -fonds imposés.

Ceux qui n'ont eu que l'usufruit viager de biensfonds exempts de taille tels que les Ecclésiastiques, ou d'autres fonctionnaires possédant les biens -fonds à titre d'usufruit, ne jouiraient de cette rente que leur vie durant. Elle cesserait par rapport à leurs successeurs, en faveur desquels il ne serait pas nécessaire de stipuler la franchise d'impôt pour les biens -fonds sur les produits desquels leur revenu a été assigné, et qui par conséquent n'auraient aucun droit de réclamer indemnité.

2° Au propriétaire de biens -fonds exempts de taille on pourrait accorder une rente équivalente à l'impôt dont ils ont été frappés, avec une somme additionnelle d'un ou de plusieurs pour cent de la valeur capitale de la rente pour autant d'années que l'exigerait l'amortissement du capital opéré par le moyen de cette somme additionnelle (par exemple pour 25 ou 30 ans). À l'expiration de ce terme d'amortissement l'indemnité aurait été effectuée et cesserait. Les rentes d'indemnité pourraient être payées en bons ou reconnaissances acceptables aux caisses publiques en payement ou compensation de l'impôt. En pareils cas la somme d'amortissement serait seule payée en numéraire.

3° Pour créer le fonds de la caisse d'amortissement, on établirait un impôt général sur les rentes, lequel, comme de raison, frapperait pareillement dans la proportion convenable les biens -fonds exempts de taille, et qui ne serait en vigueur que jusqu'au parfait payement de l'indemnité'. Comme c'est la société entière qui se charge de l'indemnité, il va sans dire que les contribuables exempts de taille fourniront pareillement leurs contingens à la caisse d'indemnité.

4° Si trop de difficultés s'opposaient à l'exécution de cette mesure, l'Etat pourrait, pour tout le temps d'amortissement, réduire de moitié ou d'un tiers la contribution foncière des biens -fonds imposés, et couvrir le déficit qu'en éprouverait le trésor par le prélèvement de tout autre impôt convenable. Par là la somme d'indemnité serait réduite de moitié ou d'un tiers, la valeur capitale des biens-fonds exempts n'en éprouverait aucun changement, et celle des biens-fonds imposés hausserait.

5° Que si l'Etat voulait éviter tout -à- fait l'indemnité, il pourrait déclarer exempts de taille tous les biens-fonds imposés, et en revanche prélever le revenu public suivant une autre méthode, par exemple, moyennant un impôt général sur le revenu, ou par des impôts directs et indirects sur les consommations. Toutefois on ne saurait disconvenir que les moyens de supprimer l'exemption de taille, indiqués aux Nr. 4 et 5, seraient des méthodes sophistiques et captieuses d'éluder l'indemnité; la loi de la justice semble donc devoir les réprouver.

De l'opinion relativement à la fixité ou l'invariabilité de la contribution foncière.

Ceux qui réclament l'invariabilité de la contribution foncière en faveur de tous les biens -fonds, soit que leur

produit net augmente ou diminue, font une demande peu raisonnable. Car ce serait là tout justement annuler le principe de l'égalité en fait d'imposition, et e'tablir en faveur des biens -fonds une exemption partielle de taille. L'opinion, sur laquelle on fonde cette demande, savoir, que la variation de la contribution foncière produit la fluctuation de la valeur capitale des biens -fonds, n'est vraie que dans le cas où l'on changerait le taux de la contribution foncière des biens -fonds dont le produit net reste stationnaire. Mais dès que le produit net varie, la variation proportionnée de la contribution foncière ne produit aucun changement dans le rapport de la valeur capitale des biensfonds. Que, par exemple, le produit net d'un bien -fonds soit impose' à 10 p. c. Si, à l'heure qu'il est, ce produit net est de 1000 écus, l'impôt sera de 100 e'cus. Le produit net hausse -t -il jusqu'à concurrence de 1500 écus, il faudra que l'impôt monte à raison de 150 écus pour que le principe d'égalité soit maintenu, de même que cet impôt devra être réduit à 80 écus, lorsque le produit net dirainue jusqu'à 800 écus. Le passage ci-dessus (§. 1166), que nous avons tiré du traité d'économie politique de Mr. Say, se laisse donc appliquer parfaitement à l'argumentation touchant la fixité de la contribution foncière.

Autre est la question de savoir, à quelles époques de pareils changemens doivent être entrepris? — Comme les revenus territoriaux ne peuvent être calculés que suivant la moyenne de plusieurs années, et qu'en raison de la variation du produit net, ils ne se laissent en effet compenser et évaluer l'un dans l'autre qu'après le laps d'un certain nombre d'années, il est sans doute nécessaire que pendant plusieurs années consécutives la contribution reste fixe et uniforme. Cet espace de temps offre assez d'encouragement à l'amélioration des terres, vu que pendant sa durée les produits des capitaux employés à cette amélioration restent exempts de taille. Mais dès que l'on procède à une nouvelle révision de la contribution foncière, tous les biens-fonds devront

être imposes suivant la nouvelle vérification des rentes territoriales.

(voir le §. lit»)

De l'imposition des étrangers.

Les contributions dont on frappe les nations étrangères ne sauraient être considérées comme une source sûre de finances.

La nature des choses emporte que les Gouvernemens doivent toujours être fort tentes de profiter des occasions où ils peuvent tirer une partie de leur revenu des étrangers. Aussi cela s'est -il de tout temps pratiqué. Les conquérans mettent à contribution les pays qui tombent sous leur domination, et cherchent non - seulement à leur extorquer les frais de guerre, mais leur ravissent en outre par des réquisitions ou contributions, par la saisie, le séquestre, et la vente des Domaines ou bien publics, tout ce qui peut servir à enrichir leurs caisses. Mais les peuples ont rarement retiré avantage de pareilles rapines exercées par leurs Souverains, vu que les moyens d'y parvenir ont habituellement englouti non- seulement les trésors pillés, mais aussi ceux du propre pays. Comme de semblables moyens de tirer revenu des étrangers ne peuvent jamais devenir des sources régulières et permanentes de recette, ils ne méritent aucune mention dans la science des finances, qui a pour mission de découvrir des sources de revenu fixes, sûres, et durables; nous nous abstiendrons par conséquent d'en parler.

Des wies et moyens qu'à la faveur de sa situation géographique L'Etat peut se procurer relativement aux étrangers.

Toutefois il existe aussi des voies et moyens à l'aide desquels il est possible de tirer d'une manière permanente des nations étrangères un revenu public fixe et qui dans maints pays forment une source de finances régulière et souvent très -productive. Ces voies et moyens doivent trouver place dans ce chapitre et être examinés sous le rapport de leur justice et de leur bonté. Les principaux de ces voies et moyens se réduisent tous à des monopoles que possède l'Etat, monopoles dont il est redevable soit à sa puissance, soit à la nature, et à la faveur desquels il contraint d'autres peuples à payer les articles de nécessité, qu'ils prennent chez lui, bien plus chèrement qu'ils ne seraient tenus de le faire, si de pareils monopoles n'existaient pas. Un Etat peut s'approprier de pareils monopoles : 1° en faisant de son territoire une place d'étape de certaines marchandises dont d'autres nations ne peuvent se passer, et qu'aucun autre peuple ne peut leur procurer à meilleur marché; 2° en possédant exclusivement des passages indispensables à d'autres nations pour l'exercice de leur commerce.

§. im.

1° En faisant de son territoire une place d'étape de certaines marchandises.

Par la première voie les Gouvernemens en possession de colonies ou de territoires situés dans un autre hémisphère 1° contraignent d'autres peuples à payer un prix de monopole pour les marchandises indispensables qu'ils tirent de ces contrées. Comme ce prix de monopole enrichit les Sujets de ces Gouvernemens, et les met par conséquent en état de payer des impôts plus considérables, les dits Gou-

vernemens tirent évidemment par voie indirecte de la bourse de ces étrangers une partie de ces impôts.

Note. C'est ainsi que toutes les marchandises des possessions anglaises dans les Indes orientales passent premièrement par l'Angleterre, y payent impôt (10 p. c. de Douane et 5 p. c. de frais de commission) et sont ensuite de là expédiées dans tous les autres pays de l'Europe. L'Europe est donc tenue d'acquitter non - seulement les frais de magasinage, de commission et d'expédition que prélèvent les habitans de Londres, mais aussi les droits de Douane anglaise de toutes les marchandises des Indes orientales qui lui arrivent par l'Angleterre. L'Europe contribue donc ainsi, en partie indirectement, et en partie directement à l'accroissement de la richesse, et à l'augmentation du revenu public de l'Angleterre. Elle augmente directement a) le revenu national par le prix de monopole qu'elle est obligée de payer aux Anglais pour les marchandises des Indes orientales, et b) le revenu public de l'Angleterre en restituant par ce prix les droits d'entrée que l'Angleterre prélève sur ces articles. Elle accroît indirectement le revenu public de l'Angleterre en augmentant par le payement du prix de monopole les bénéfices des Anglais, ce qui met le Gouvernement anglais en état de prélever des impôts bien plus considérables que si ces bénéfices étaient moindres. Depuis long-temps d'autres Gouvernemens ont taché de se soustraire à ce monopole en cherchant à nouer directement par l'Egypte des relations de commerce avec les Indes orientales ; mais les Anglais concèdent à l'Egypte tant d'avantages que ce pays n'a point jusqu'ici trouvé de son intérêt de seconder les projets de ces Gouvernemens. Et posé même que ces derniers eussent gagné en leur faveur l'Egypte, l'Angleterre pourrait toujours encore opposer de grandes difficultés à l'entretien d'un commerce régulier exercé directement avec le3 Indes orientales par l'Egypte.

§. HÎ8a-

Les Gouvernemens dont la nation se trouve en possession exclusive d'une marchandise d'étape peuvent '2° en frapper de droits l'exportation. Les étrangers seront tenus

de payer ces droits, s'ils ne peuvent ni se passer de cette marchandise, ni se la procurer ailleurs à meilleur marche'.

Note. Lorsque la Russie met un impôt sur l'exportation du chanvre, du suif, des mâts, et qu'il n'est pas possible de tirer ces articles ailleurs à meilleur marché, les étrangers seront obligés de payer ces droits pour ces marchandises qu'ils font venir de la Russie. Ou impose donc de la sorte l'étranger.

2° En possédant exclusivement des passages indispensables aux nations commerçantes de l'étranger.

Un Gouvernement (§. 1176) se trouve -t -il en possession d'un chemin, ou passage, dont les e'trangers ont besoin pour se transporter de chez eux dans d'autres pays, ou pour rentrer de l'e'tranger dans leur patrie, il aura le pouvoir de frapper de droits de transit les étrangers, on leurs marchandises, voitures et bâtimens de mer. De là de'coule un revenu public que les étrangers payent exclusivement.

Note. Le Dannemarck possède un pareil passage dans le Sund, et tire ainsi des étrangers 1 million d'écus, par conséquent une grande partie de son revenu. La Prusse possède un terrain qui sépare une partie de l'Allemagne de l'autre, en sorte que le Nord et le Sud de l'Allemagne ne peuvent commercer ensemble qu'en passant par le territoire de la Prusse. La Prusse a donc incontestablement le pouvoir de tirer en droits de transit prélevés sur les étrangers une grande partie de son revenu public. — Un étrange exemple fut donné dans la guerre continentale par l'Angleterre qui déclara le grand Océan séparant les deux Indes de l'Europe pour un détroit de l'Angleterre, et contraignit tous les vaisseaux étrangers sillonnant cette mer à mouiller sur les côtes de l'Angleterre et à y payer ses droits de Douane et des impôts sur les consommations.

Autres manières de faire concourir les étrangers à la composition du revenu public.

Il est pareillement evident que les étrangers concourent à la composition du revenu public en traversant notre pays, en y résidant, en acquittant dans ce qu'ils consomment les impôts contenus dans le prix des marchandises, en payant, à l'instar des indigènes, les droits d'escorte ou de convoi, en de'pensant de l'argent pour des passe -ports, cartes de séjour, ou en payant de toute autre manière directement des impôts.

Note. Pour beaucoup d'Etats les recettes qui proviennent de ces sources peuvent s'élever à une somme très - considérable. Rome a sous ce rapport beaucoup cultivé les étrangers, et cherché de toutes les manières à les attirer. Paris aussi gagne beaucoup sur les étrangers, ainsi que la Suisse, Dresde et les villes où se tiennent des foires fréquentes et permanentes etc.

tin fin, personne n'ignore qu'en Italie, l'Etat de l'Église a long-temps possédé et possède encore en grande partie dans les pays étrangers une source principale de son revenu, vu qu'indépendamment du dénier de St. Pierre, il y reflue de tous les pays catholiques des sommes considérables pour investitures, dispenses et autres besoins ecclésiastiques,

Droit des nations de frapper d'impôts les étrangers.

En ce qui concerne le droit des nations de frapper d'impôts les étrangers, on ne saurait 1° contester, que chaque État ne soit fondé à prélever sur tous les étrangers qui résident sur son territoire, soit pour leur plaisir, soit pour leurs affaires, ou qui le traversent pour se rendre ailleurs, ou qui font passer par ce territoire des marchandises, à

prélever, dis -je, des contingcns proportionnel et acquittas par les indigènes pour l'entretien des institutions publiques dont se servent ces étrangers dans l'intérêt de leurs fins particulières, et aux avantages desquelles ils participent à l'instar des nationaux. Car aucun e'tranger ne peut prétendre que l'PJtat lui rende service gratuitement. Par cela même les étrangers n'ont jamais trouvé injuste qu'on les fit payer dans les pays où ils se trouvent de modiques droits d'ancrage, de pontonage, de chaussées, de port etc. Ils doivent même s'accommoder des prix de monopole attachés à ces avantages, si tôt que ces prix frappent pareillement les Sujets nationaux; car chaque État est en droit d'organiser ces établissemens comme il le juge à propos. On ne saurait cependant blâmer que les étrangers apprécient les rétributions qu'on leur demande pour l'usage de ces institutions d'après la loi de la justice et de la convenance, et que par conséquent ils évitent autant que possible un pays qui par exemple se fait payer des droits de convoi, quoique les chemins y soient peu sûrs, et que les étrangers se voient contraints de s'y défendre à leurs propres dépens des attaques de brigands, un pays où l'on prélève des droits pour des chaussées qui n'existent pas, pour des chemins sur lesquels les voitures passent 24 heures à faire une lieue ; un pays où l'on frappe les étrangers d'une taxe de poste, bien qu'ils ne fassent point usage de l'établissement des postes, où l'on assujétit les étrangers, attirés par les foires qui se tiennent régulièrement dans de certaines villes, à une taxe pour les pauvres, ou pour l'ornement des portes de la ville etc. — Toutes ces mesures sont d'abord des actes qui violent les premiers élémens de la justice, et auxquels l'étranger se soumet par nécessité parce que le recours aux voies de Justice lui est fermé, et qu'il ne peut guère éviter le pays sans sacrifier des fins d'une importance supérieure. Ensuite ces actes se recommandent tout aussi peu sous le rapport de la politique. Le modique revenu que se procure l'Etat par de telles exactions est un bien mince avantage

comparativement au mépris général qu'elles lui attirent, et à la répugnance de tous les étrangers à se rendre dans \m tel pays sans y être déterminés par la nécessité, ou par des avantages supérieurs. La diminution du séjour et de la visite des étrangers peut dès -lors facilement contrebalancer l'avantage que procure à ce pays le petit nombre d'étrangers qui se voient contraints de s'y transporter.

Dans sa législation et ses institutions publiques l'Etat doit par conséquent suivre envers les étrangers les mêmes procédés qu'il est obligé d'observer envers ses propres Sujets. La maxime des Gouvernemens doit être de traiter tout étranger de manière que celui-ci soit forcé, s'il est raisonnable, de reconnaître la justice et la convenance de ce traitement. Ils doivent donc autant que possible faciliter et rendre agréables à l'étranger son séjour dans le pays, et son passage par le territoire, et s'ils jugent convenable de frapper d'impôts l'étranger à l'instar des autres régnicoles, établir cette imposition de manière qu'elle ne pèse pas trop sur lui, et qu'il ne s'en aperçoive pas. Ce but, on l'atteint le mieux par l'impôt sur les consommations. Car en reposant, en se nourrissant, en se désaltérant, en se faisant servir dans notre pays etc., l'étranger acquitte, à l'instar des indigènes, sans qu'il s'en doute, ou qu'il s'en trouve molesté, pour tout ce qu'il achète et consomme, l'impôt attaché aux objets de ses jouissances. Il ne saurait trouver injuste qu'il paye pour tous les articles les mêmes prix que payent dans le pays toutes les autres personnes. Tout payement qu'il acquitte doit lui être rendu aussi facile et commode que possible. Il est bien moins gênant pour un étranger de payer quelques gros de plus pour son passeport que d'être obligé de se rendre en personne à la Police du lieu pour se l'y faire délivrer etc. de payer un peu plus en droits de chaussée en les acquittant tout à la fois pour

tout le chemin qu'il a à faire, que d'être obligé de perdre son temps à s'arrêter à chaque lieue pour payer ces droits.

Moyens d'imposer les étrangers.

1° Droits de transit.

Un moyen principal d'imposer les étrangers sont les droits de transit ou de passage. Les impôts que l'Etat prélève pour le simple transit de marchandises du dehors sont de tous les impôts ceux dont on peut être le plus sûr qu'ils sont toujours payés par les étrangers. La question est donc de savoir: 1° ce que prescrit à leur égard la loi de la justice, 2° et ce que conseillent par rapport à eux les règles de la politique.

Règle de la justice relativement aux droits de transit.

Il semble être évident que deux Etats ne sauraient reconnaître le droit d'un troisième Etat, situé entr'eux deux, de rendre impossible leur commerce réciproque en leur refusant la permission du transit à travers son territoire. Car le commerce et le négoce avec d'autres peuples sont un des moyens principaux de faire prospérer les fins légitimes et généralement désirables des nations. Il est donc de toute impossibilité que les Etats puissent reconnaître le droit de qui que ce soit de les priver arbitrairement de ce moyen. Une nation qui voudrait opposer un pareil obstacle au commerce des autres Etats entr'eux serait avec juste raison considérée par les autres peuples comme une Puissance ennemie, qu'ils pourraient contraindre par la guerre à renoncer à ses maximes hostiles, ou à se montrer plus tolérante, qu'ils pourraient même extirper tout- à -fait au cas qu'elle persistât dans ses principes.

o20 LITRE III. ADMINISTRATION DES FINANCES.

Ceci posé, toute entrave mise arbitrairement aux relations commerciales des peuples entr'eux doit pareillement être regardée comme une atteinte hostile portée aux nations qui en souffrent. Une entrave de ce genre serait sans contredit la mesure par laquelle un Etat voudrait assujétir le passage des étrangers, de leurs bâtimens, voitures et marchandises à des droits de transit tellement hauts que ces droits équivaudraient ou ressembleraient à une prohibition de négoce et de commerce. Par ce motif les Etats ne sauraient tolérer qu'un Gouvernement grève arbitrairement de droits de transit la personne et la propriété de leurs Sujets. Entre nations civilisées une pareille charge arbitraire ne pourrait être considérée que comme une véritable violation de la paix. $

En général, partout où des peuples entr'eux vivent dans une communauté juridique, il doit être de principe, de considérer comme illégitime et attentatoire tout procédé quelconque d'un Etat envers d'autres, qui, s'il était universellement adopté, anéantirait le commerce des peuples entr'eux et les frustrerait de leurs fins les plus essentielles. Suivant ce principe on ne saurait en aucune manière reconnaître pour juste qu'un Etat, dont le territoire sert de passage aux étrangers pour leurs relations commerciales avec d'autres pays, voulut profiter de ce passage pour frapper les étrangers, et leur propriété , de droits de transit tellement hauts qu'ils équivalussent à des tailles personnelles, ou à des impôts sur les consommations acquittés non pas pour la protection ou la jouissance temporaire dans le territoire, mais pour remplir le trésor public dans l'intérêt de fins particulières, et que par suite les dits droits imposassent tout- à-fait arbitrairement ces étrangers et leur propriété. Si un pareil système était généralement

adopte, une destruction de toutes relations commerciales entre nations s'ensuivrait infailliblement. Car si tout Etat voulait frapper de hauts droits le transit des étrangers, et des marchandises étrangères, il en résulterait que dans un pays, où il faut souvent passer par dix territoires et même au delà, pour arriver au lieu de sa destination, ces droits de transit s'accumuleraient comme une pelote de neige, et finiraient par être tellement exorbitans que tout commerce devrait nécessairement cesser. Or tout principe dont les conséquences en définitive anéantissent les fins de l'Etat doit être considéré comme injuste et répréhensible.

Les droits de transit ne se laissent concilier avec la loi de la justice que lorsqu'ils restent dans les limites d'une juste indemnité pour les frais que coûtent les établissemens à la faveur desquels la personne et les biens des étrangers traversent sûrement et commodément \u\ pays. Ainsi, lorsqu'on prélève sur chaque laste de vaisseaux, ou sur chaque chargement d'un cheval un droit de transit proportionné, suivant le nombre de lieues, ou la mesure des frais d'entretien des chemins, canaux etc. aux avantages que le passage par notre territoire procure aux marchandises étrangères, on ne peut trouver en cela rien d'injuste. Qu'un Etat taxe ces avantages plus haut, peu importe; sur les prix de cette espèce, fussent -ils même des prix de monopole, on ne saurait entrer en contestation. Mais dans tous les cas, cet impôt, pour qu'il ne s'annonce pas comme une violation manifeste du droit des gens, doit pouvoir se laisser comprendre sous la notion d'une indemnité pour les avantages attachés au transit. Là où les Etats ont fort souvent, et pour beaucoup de marchandises, besoin d'un transit, là il sera le plus convenable de faire à cet égard des stipulations par des conventions réciproques.

Règles de la politique relativement aux droits de transit.

Quant à la politique, elle conseille d'éviter dans le règlement des droits de transit tout ce qui peut entraîner l'État dans des discussions avec d'autres nations, ou susciter leur haine, leur animosité ou inimitié. Ainsi, à l'instar de la loi du juste et de l'injuste, la politique défend de fixer les droits de transit tellement haut qu'ils puissent être considérés comme une lésion des droits d'autrui, comme une entrave ou mesure destructive du commerce des peuples entr'eux. Des sommes considérables provenantes du transit d'articles étrangers doivent être prélevées sur la quantité de ces articles, et non sur le haut tarif des droits de transit. Rien n'aigrit plus les peuples que lorsqu'ils se voient maltraités par la tyrannie ou la cupidité d'autres États.

Note. Les sommes considérables que le péage du Sund rapporte au Dannemarck sans doute proviennent aussi du monopole qu'exerce cet État à la faveur de ce détroit de mer situé si commodément pour le commerce de la Baltique. Toutefois elles découlent beaucoup plus du grand nombre de bàtimens de mer et de lastes de vaisseaux qui traversent ce détroit que du haut tarif de ce péage, lequel, bien que prix de monopole, a cependant été fixé par des conventions, passées avec la plupart des nations , à un taux assez modéré (l'/i p. c. de la valeur). Comme en outre toutes les mesures ont été prises pour que la perception du péage soit le moins onéreuse que possible, et que le passage par le Sund est une voie de commerce naturelle et indispensable, pour la sûreté et la commodité de laquelle le Dannemarck ne laisse pas de se constituer en frais considérables, les Puissances étrangères ne lui envient nullement à cet égard un modique bénéfice. Le Dannemarck ayant cependant assez souvent essayé de hausser le péage du Sund, presque chaque Etat commerçant a passé avec lui des conventions à cet égard. Ici deux circonstances s'opposent à l'arbitraire peut-être bien davantage que le respect pour le droit et l'équité. Et d'abord, le Dannemarck doit craindre la puissance des autres

États commercans ; en second lieu, on prendrait le chemin par les Belts *) , si le péage du Sund était haussé au point que l'épargne de ce péage compensât les inconvéniens et dangers attachés au passage par les Belts. Une animosité générale s'éleva contre l'Angleterre lorsque ce royaume contraignit par la force les vaisseaux étrangers à prendre le chemin peu naturel par ses ports pour les y frapper d'impôts.

Une sage politique ne saurait non plus approuver une hausse des droits de transît qui fut telle qu'ils se présentassent aux yeux des nations étrangères comme moyens d'extorquer à celles-ci des be'néfices supérieurs, de procurer aux indigènes tous les avantages du commerce etc. Car lg les bénéfices que l'Etat retire de pareils hauts droits sont rarement d'une grande importance, et en revanche indisposent contre lui les autres Etats, mettent le Gouvernement en réputation d'être illibéral et intéressé, et provoquent aux représailles et à la vengeance. Chacun se réjouit de tous les préjudices possibles qu'essuyé un pareil Etat, et les considère comme une juste punition de ses injustices. Une pareille indisposition générale des nations, un pareil voeu universel que cet État cesse d'exister, peut souvent causer des torts bien supérieurs aux minces avantages qui proviennent de hauts droits de péage. Mais 2° il importe de peser mûrement si d'un autre côté le revenu public ne perd pas beaucoup plus qu'il ne gagne par une imposition disproportionnée des étrangers. Car, du moment que le péage est trop haut, on cherche à prendre d'autres chemins, et pour peu qu'il soit dès -lors possible d'atteindre son but par d'autres voies, on évite la voie du transit que l'on a suivie jusqu'ici, ce qui entraîne la perte non- seulement des droits de péage acquittables par les cargaisons et marchan-

*) Deux détroits de Dannemarck; le grand Belt entre l'île de Zélande et celle de Fionie; et le petit Belt entre l'île de Fionie et le Jutland. Le grand Belt a des écueils cachés.

dises qui ont découvert un autre chemin, mais aussi celle de tous les bénéfices que le pays retirait de ces transit commerciaux. H y a plus: comme les étrangers qui traversent le pays avec des marchandises y trouvent souvent des articles dont ils peuvent faire usage, ou qui conviennent aux pays étrangers, un commerce d'expe'dition et de commission considérable se joint facilement au passage de voituriers et de négocians étrangers , — commerce que l'on perd pareillement dès qu'il est troublé par les entraves qu'éprouve le transit.

Note. Pour peu qu'il soit possible de trouver une autre voie de transit, on peut être sûr que des droits de transit élevés et oppressifs feront cesser une grande partie du transit.

La Prusse en a fait l'expérience dans plus d'un cas. Jusqu'en 1770 on y prélevait un modique droit de transit sur tous les articles envoyés à la foire de Leipsic et traversant la Silésie Qfi p. c. d'après une déclaration faite en propre, ou une modique évaluation). Ce transit avait fait naître à Breslau et à Franckfort sur l'Oder un commerce considérable de commission ou d'expédition , vu que les Juifs qui se rendirent à ia foire de Leipsic s'informèrent soigneusement des prix des marchandises à Breslau et à Franckfort ; celles qu'ils y trouvèrent à meilleur marché qu'elles ne purent l'être à Leipsic, ils les achetèrent à leur retour de la foire, à Breslau, situé plus près de leur pays natal. Mais comme par malheur l'administration tomba sur l'idée d'en user plus rigoureusement avec les droits de transit, de faire décharger et visiter les collis , les Juifs disparurent tout-à-fait , vu que pour se rendre en Saxe ils prirent à l'avenir le chemin par la Bohème et l'Autriche. Les mêmes effets résultèrent des entraves mises au transit par le territoire de la Prusse des marchandises expédiées de Lunebourg pour Leipsic. La hausse des droits de transit ordonnée en Prusse fit trouver aux voituriers d'autres chemins qui ne touchèrent point le territoire de ce royaume.

De même la politique ne peut considérer que comme égoïste et hostile à d'autres peuples toute nation qui dans

l'intention de procurer à ses propres Sujets le commerce du transit, hausse, par rapport aux étrangers, les droits de transit, ou extorque au transit de marchandises étrangères des droits et frais sous forme de droits d'étape, de décharge etc.

Nute. Ce serait là le cas par exemple d'une nation qui ordonnerait que des marchandises étrangères, lorsqu'elles sont expédiées par les négocians du pays, ne payeront aucun droit, ou seulement un droit très -modique, et que lorsqu'elles sont au contraire tirées par les négocians étrangers, et expédiées à travers notre pays, elles devront acquitter des droits de transit beaucoup plus élevés, ou qu'un article de transit, dès qu'il touche nos frontières, et qu'on le déclare destiné à être transporté plus loin pour être vendu dans une des places d'étape du pays, doit être importé gratis, ou contre de modiques droits, qu'au contraire lorsqu'il passe par notre frontière, et qu'il prend un chemin qui conduit à une place d'étape étrangère, il doit acquitter de hauts droits. En Prusse on a depuis long -temps renoncé à une pareille politique étroite et peu sage, mais en revanche les villes de l'Allemagne insistent encore avec beaucoup d'opiniâtreté sur leurs droits d'étape, d'entrepôt et de chargement qu'ils ont su acquérir dans des temps où l'Empereur d'Allemagne eut besoin d'argent et de secours , et où les notions sur la prospérité publique furent encore peu développées. On ne saurait disconvenir qu'une ville à laquelle on enlève de pareils privilèges perd une importante recette, et qu'un État est constitué en perte en renonçant à une branche de commerce qu'il s'était appropriée par la contrainte ou par de hauts péages. Mais lorsque cette recette ne se fonde que sur des mesures injustes et hostiles, le bénéfice qu'elle procure n'est pas une raison de l'introduire ou de la laisser subsister. D'ailleurs, pour peu que la situation d'un pays ou d'un endroit soit favorable au commerce, il arrive souvent qu'un procédé plus libéral et une diminution des frais augmentent le commerce, et que par l'accroissement des transactions commerciales le pays regagne ce qu'il s'était procuré précédemment par une injuste et odieuse contrainte.

D'accord avec les principes de la justice, les règles de la prudence et de la politique par rapport aux droits de transit, commandent donc:

1° de ne les jamais hausser au point d'exciter par là la haine et l'animosité des nations qui ont besoin de traverser notre territoire; 2° de les circonscrire dans des limites telles que nous serions forces de reconnaître l'équité de droits analogues que d'autres Puissances prélèveraient sur nos propres marchandises lors de leur passage par le territoire étranger; 3° de bannir de ces droits tout ce qui pourrait rendre pour les étrangers le transit tellement onéreux, dispendieux, et désagréable, qu'ils y trouvassent un motif^ de chercher d'autres voies de commerce, et d'abandonner tout- à-fait, ou du moins de restreindre et de diminuer le commerce qui ne peut s'exercer qu'au moyen du passage par nos Etats.

Note. Les droits de transit souvent ne deviennent oppressifs pour les étrangers que par les formalités onéreuses qui y sont attachées, et qui se présentent aux yeux des étrangers comme autant de pièges artificieusement dressés pour capturer la propriété d'autrui. J'en ai fait une expérience qui peut servir à prouver combien la faute la plus légère, - commise en matière de Douanes, peut souvent causer des pertes très -sensibles à ceux auxquels on ne saurait imputer aucune intention de fraude. Lorsqu'en 1807 je me rendis en Russie, je fis partir de Halle par la Gallicie 15 ballots. Les huit premiers, je les rejoignis à Prague, où je réussis à les faire passer sans qu'on les ouvrit. Les 7 autres qui me suivirent plus tard furent ouverts par ia Douane de Lemberg, et confisqués sans autre forme de procès sous prétexte de fausse déclaration, attendu que l'un des ballots, signé: livres contint divers effets en étoffes, toile etc. — Or il se trouva que le ballot renfermant des livres avait reçu par mégarde, et en confondant les ballots l'un avec l'autre, l'étiquette de: divers effets. Qu'en cela il n'y eut aucune inten-

RÉFARTlT10x\ DES IMPÔTS. 327

tion de fraude, c'est ce qui résulte clairement 1° de ce que le ballot contenant des livres, et signé divers effets, pesa bien plus que l'autre ballot, renfermant divers efFets, et signé livres. Si par conséquent les divers effets acquittèrent un droit de transit plus élevé que les livres, la Douane perçut plus que je ne fus tenu de payer. 2° De ce que les deux articles (divers effets et livres) furent imposés à un même droit de transit; il n'exista par conséquent pas même un motif d'ouvrir les ballots. 3° Dans tous les cas le propriétaire aurait dû être préalablement cité et entendu à cet égard. Mais de tout cela la Douane ne tint aucun compte, et déclara de bonne prise les 7 ballots contenant une valeur de 110 ducats. — Aucune réclamation ne fut accueillie, et toutes les plaintes élevées par les Légations d'Autriche et de Russie restèrent sans effet.

Du reste, il importe de ne jamais oublier que le commerce de transit procure déjà en lui-même de grands avantages au pays, — avantages retirés spécialement des marchandises de transit, et qui augmentent en raison de la longueur ou de la durée du passage, et en raison du volume et du poids des marchandises de transit. Voilà pourquoi le droit de transit prélevé sur elles doit être trèsmodique, et s'il est probable qu'il entrave ou diminue le transit, il vaut mieux renoncer tout- à-fait à ce droit que de le laisser subsister, ou de le hausser. En fait de transit, ce que consomment en route les voituriers et les chevaux, ce que gagnent les commissionnaires et les expéditeurs est d'une grande importance, et l'État peut retirer de ces profits, gains ou bénéfices beaucoup plus que des traites foraines.

Note. Sous ce rapport il n'existe pas de transit plus lucratif que celui des draps de Silésie envoyés par terre à Ja Chine à travers toute la Russie. Comme ces draps sont grossiers, lourds, et à bon marché, les frais de transit par une route de 400 ou 500 lieues d'Allemagne excèdent du double jusqu'au triple leur prix coûtant en vigueur dans la place.

Les avantages que procurent par conséquent à la Russie le transit des draps de Silésie, elle ne pourrait pas les acquérir alors même qu'elle voulût faire fabriquer elle-même ces draps sur la frontière de la Chine. Le tarif de 1811 frappe de prohibition ce commerce de transit ainsi que toute importation de draps. Ce n'est que depuis 1815 que ce commerce se trouve rétabli.

2° Droits d'importation ou d'entrée.

Les droits d'importation ou d'entrée peuvent d'une double manière devenir un impôt pour l'étranger; a) pour le vendeur étranger, lorsque les marchandises de la nature de celles qui s'importent peuvent être obtenues dans notre pays à meilleur marché que les marchandises du dehors, en supposant que l'étranger voulut élever le prix des siennes jusqu'à concurrence des droits d'importation; car en pareil cas l'étranger ne peut obtenir débit chez nous qu'en se chargeant du payement des droits d'entrée; b) pour Vacheteur étranger, lorsque la marchandise étrangère qui a payé chez nous les droits d'entrée est renvoyée dans l'étranger, soit brute, soit ouvrée, attendu que nous ne la vendrons pas au dehors sans que les étrangers ne nous restituent le prix de production. Or dans ce prix se trouvent compris les droits d'entrée dont nous avons fait l'avance.

Note. Qu'en Angleterre le prix du froment soit de 4 écus par boisseau de Prusse, et le droit d'entrée, de 8 gros par boisseau; si la ville de Dantzick peut expédier en Angleterre le froment à raison de 3 écus le boisseau, elle se chargera volontiers du payement des droits d'entrée. Sans doute, si le froment abondait à tel point à Dantzick que cette ville pût en approvisionner richement les marchés d'Angleterre, et y faire descendre les prix indigènes du froment jusqu'au minimum du prix auquel Dantzick peut offrir son blé, par exemple 3 écus et 4 gros, ce minimum, si les droits d'entrée n'existaient pas, hausserait jusqu'à concurrence de ces droits, les Anglais seraient obligés de payer à raison de 8 gros plus cher non -seulement le froment de

Dantzick, mais aussi leur propre froment. Les droits d'entrée se rejéteraient par conséquent triplement sur les Anglais. Cet impôt ne tombe sur les vendeurs étrangers que dans le petit nombre de cas où la quantité des marchandises importées est si peu considérable que les prix indigènes n'en subissent aucune altération, que ces marchandises ne peuvent être vendues qu'à raison de ces prix, et que dans l'étranger le prix du coût de ces marchandises est tellement bas que le vendeur étranger profite encore alors même qu'il paye les droits d'entrée.

L'étranger qui chez nous achète des marchandises étrangères restituera les droits d'entrée lorsque non obstant l'acquit de ces droits nos négocians peuvent lui fournir la marchandise à meilleur marché que d'autres nations. Que par exemple les Anglais payent des droits d'entrée pour le fer de Suède, avec lequel ils fabriquent des instrumens d'acier qu'aucune autre nation ne peut confectionner d'une manière au5si parfaite, ni fournir à aussi bon marché qu'eux, ils pourront vendre ces produits à un prix qui leur restitue les droits d'entrée qu'ils ont payés pour le fer étranger avec lequel ils ont confectionné de l'acier. Les acheteurs étrangers rembourseront par conséquent à l'Angleterre ces droits d'entrée. La question de savoir, si par ces droits d'entrée le débit des ouvrages anglais d'acier n'en diminue pas, et si par conséquent le Gouvernement d'Angleterre ne ferait pas mieux de permettre que les fers de Suède soient importés exempts de droits d'entrée, ne saurait être décidée ici. Car cette question peut être soulevée par rapport à chaque espèce d'impôts. Tout impôt diminue la production et le débit , parce qu'il absorbe une partie des moyens de produire et d'acheter. Toutefois ceci ne se laisse pas changer.

Par ce qui pre'cède on voit donc clairement qu'il faut une grande dextérité et beaucoup d'intelligence, lorsqu'on veut faire servir les droits d'entrée à imposer les étrangers, que cette mesure ne peut toujours atteindre son but que temporairement, et que par cela même elle doit être administre'e et mise en oeuvre avec beaucoup de circonspection et de réflexion. En outre, comme elle peut rarement pro-

duire cTimportans résultats, il vaut mieux renoncer à ce revenu que de s'exposer à faire exécuter cette mesure au détriment de la richesse nationale.

Note. Une grande prudence est spécialement nécessaire lorsqu'on établit des droits d'entrée pour les marchandises, qui, brutes ou manufacturées, sont un objet de débit étranger. Font -ils tellement renchérir la marchandise que l'étranger qui nous l'achète peut se la procurer ailleurs à meilleur marché, ils ruinent le débit étranger. Le pays perd le bénéfice qu'il en retirait, et les caisses publiques ne perçoivent rien. Voilà pourquoi il faut dans l'établissement de tout droit d'entrée, examiner mûrement si l'article, soit pur, soit mêlé à des articles étrangers, est un objet du débit étranger, et par quelles mesures on peut prévenir tout préjudice possible (§. 1128). Si par exemple on frappait de droits d'entrée le papier étranger, ou des étoffes blanches de coton ou laine, objets qui sont imprimés par nos imprimeries délivres et d'étoffes, et renvoyés ensuite dans l'étranger, ces droits ruineraient cette branche d'industrie, et le trésor ne percevrait rien sur ces objets en tant qu'ils sont destinés à être réexportés.

S0 Droits d'exportation.

Pour imposer les étrangers on a pareillement eu recours aux droits d'exportation ou de sortie. Car quand les étrangers ont besoin de nos produits, et que nous en possédons le monopole, ils sont contraints de les acheter chez nous, aussi long -temps qu'ils ne peuvent pas, d'une manière ou d'autre, se les procurer ailleurs à meilleur marché. Les droits d'exportation, ou tout autre impôt dont nous frappons de pareilles marchandises, nous pouvons donc les hausser jusqu'à ce que le prix de ces articles se rapproche de celui pour lequel les étrangers peuvent les acheter autrepart, et l'étranger sera indispensablement obligé de payer un pareil haut impôt sur nos marchandises dont nous avons le monopole. Seulement il faudra examiner mûrement, si ce haut prix ne stimulera pas les étrangers, ou bien, à con-

fectionner la marchandise dans leur propre pays , ou à trouver un moyen quelconque de se la procurer autre part à meilleur marché. S'ils y réussissent, nous perdons souvent, et pour toujours, une pareille branche d'industrie, et il est bien rare dès -lors que nous la recouvrions en réduisant de nouveau les droits d'exportation. Voilà pourquoi il vaut mieux se contenter de droits d'exportation tellement modérés que les étrangers ne trouvent pas dans le renchérissement du prix de l'article un puissant aiguillon à tâcher de le produire eux-mêmes, ou de se le procurer dans d'autres pays.

Note. La Russie par exemple a eu jusqu'ici par rapport à l'Angleterre le monopole du chanvre. Mais la hausse des droits d'exportation proposée depuis long -temps par quelques personnes serait à l'égard de cet article une mesure trèshasardée, vu qu'en Irlande, dans l'Amérique septentrionale, au Canada etc. on trouverait bientôt moyen de cultiver le chanvre de Russie et peut-être de le fournir en définitive à bien meilleur marché qu'on n'est en état de se le procurer en Russie même. — Un pays en possession de salines, et entouré de voisins qui n'en ont pas, peut hardiment exercer avec son sel un monopole par rapport à ces pays limitrophes. Mais plus il hausse le prix du sel pour les pays avoisinans, plus ceux-ci mettront en oeuvre toute leur industrie et leur pénétration pour se soustraire au monopole. La Prusse veut -elle conserver par rapport à la Saxe son monopole du sel, il faut qu'elle en fixe le prix de telle sorte qu'il reste bien au-dessous de celui pour lequel la Saxe peut tirer son sel de la Bohème, de la Pologne, et même par mer, en supposant qu'on rabbaissât le tarif des péages de l'Elbe.

Par ce qui précède on voit donc clairement qu'on ne saurait blâmer aucun État de ce qu'il tire des étrangers des impôts partout où son pays lui en offre l'occasion, mais que la loi de la justice et de la prudence lui prescrit de suivre en ceci des principes qui ne soient pas incompatibles avec l'idée d'une communauté réciproque mercantile et com-

merciale de peuples entr'eux; des principes qui n'entravent, ni ne rétrécissent le commerce avec les étrangers, et qui ne fassent pas naître une aversion des étrangers pour tout commerce dans et par notre pays. 11 importe surtout, lorsqu'il est question d'impôts que l'on veut pre'lever sur les étrangers, d'examiner mûrement, si par des réactions invisibles un notable préjudice ne se rejette pas en définitive sur notre propre nation. C'est ce qui arrive toutes les fois que la hausse du prix de la marchandise, résultat de l'impôt mis sur son exportation, diminue le débit et la demande effective, — conséquence, par suite de laquelle ou bien le prix de cette marchandise baisse dans le pays même, et les indigènes payent l'impôt de leurs profits, ou bien la production diminue. Posé, par exemple, que l'on frappât d'un impôt de 10 p. c. l'exportation de la laine d'Allemagne, et que jusqu'ici les étrangers eussent tiré de ce pays pour 10 millions d'écus de laine, ces étrangers, s'ils voulaient, malgré le nouvel impôt, continuer de tirer de l'Allemagne la même quantité de laine, seraient obligés de payer onze millions d'écus au lieu de 10 millions qu'ils avaient payés jusqu'ici. Sans doute, l'adoption de cette mesure ferait gagner aux Gouvernemens allemands sur les acheteurs étrangers de laine un million d'écus en droits d'exportation. Mais il pourrait arriver bien plus aisément 1° ou bien que ces étrangers cherchassent à se pourvoir de laine dans un pays où l'on peut l'obtenir à meilleur marché, et dès -lors non - seulement la recette provenante de l'impôt cessera, mais les producteurs essuyeront aussi une grande perte, et donneront volontiers la laine pour l'ancien prix; dans lequel cas l'impôt sur l'exportation tombera entièrement à leur charge. Que s'ils ne peuvent pas produire la laine à raison de 10 p. c. à meilleur marché, la production diminuera de toute la somme du débit étranger, en supposant que l'étranger pût partout ailleurs se procurer la laine à raison de 10 p. c. à meilleur marché. Ou 2° si même les étrangers ne trouvent nulle part de la laine à meilleur compte,

RÉPARTITION DES I>1PÔTS. 333

ils achèteront à la vérité pour le moment en Allemagne leurs provisions de laine, mais comme ils ne trouvent pas tout de suite les 10 p. c. qu'ils doivent payer en sus, il est très-probable qu'ils n'achèteront de la laine que pour le montant de la somme que jusqu'ici ils avaient consacre'e à cela , que par conséquent ils prendront un dixième de laine de moins. Un dixième de laine restera donc non vendu à cause de l'impôt sur l'exportation de cet article , si l'on insiste sur l'ancien prix , et les producteurs de laine se verront contraints, ou bien de produire à l'avenir moins de laine, ou de vendre leurs provisions de laine à raison de 10 p. c. à meilleur marché, ou en d'autres termes, de prendre à leur charge l'impôt dont l'exportation de ce produit se trouve frappée. Dans le premier cas les étrangers payent, il est vrai, en droits d'exportation un million sur une masse de laine de la valeur de 9 millions, mais la quantité de laine a diminué d'un dixième. Le pays perd par conséquent, en produit ou revenu de la richesse nationale, ce million que par impôt il extorque aux étrangers. L'entretien des moutons, et par suite tous les travaux que cette industrie exige , doit être diminué à proportion , et le fonds destiné à procurer de nouveaux matériaux aux ouvriers devenus oisifs n'existe plus. Car le million qui se paye pour la moindre quantité de laine n'échoit plus aux producteurs de laine, mais bien au Gouvernement, par conséquent au travail improductif. Les réactions de ce genre d'impôts sont par cela même tellement compliquées, qu'il est presque impossible de préciser sur qui elles se rejettent. Les pleins effets des impôts ne se laissent prévoir parfaitement que lorsqu'on a réussi à les répartir également suivant le principe du revenu net.

334 LIYRK III. ADMIMSTBAT10N DES FINANCES.

SECTION TROISIEME

De la perception des impôts.

Règles générales.

Les règles que la science des finances prescrit relative^ ment à l'organisation du mode de perception des impôts sont:

1° Le mode de perception doit être tel que les impôts établis rentrent au temps préfix infailliblement , et sans e'prouver de diminution.

2° Les frais de perception doivent être aussi modiques que possible, tant ceux que l'Etat de'pense publiquement pour opérer la perception que ceux qui sont d'ailleurs causés au contribuable et prélevés sur lui clandestinement. Ces derniers tendent beaucoup plus à diminuer la recette publique qu'à la faire verser intégralement dans les caisses. L'Etat ne reçoit donc rien en retour de ces frais, qui, ou bien sont de pures pertes pour celui qui paye l'impôt, ou tout en procurant au contribuable une petite économie amoindrissent le revenu du trésor, et rejettent sur autrui les charges publiques.

3° Le mode de perception doit causer aux contribuables le moins de désagrémens, de chagrin, et de perte de temps que possible. En régularisant le mode de perception il faut avoir principalement en vue d'amalgamer et d'unir ensemble ces trois règles de telle sorte, que les fins de l'une préjudicient le moins que possible à celles de l'autre , si les fins de toutes les trois ne peuvent être maintenues dans toute leur intégrité.

Divers modes de perception.

On peut, tant par rapport aux contribuables que relativement aux percepteurs, distinguer toute perception des impôts en immédiate ou directe, et en médiate ou indirecte. Sons le premier rapport la perception immédiate consiste à prélever l'impôt immédiatement sur le revenu ou la fortune de celui qui d'après l'intention du législateur doit payer l'impôt; et la perception médiate, à prélever l'impôt sur l'objet sujet à la taille, de telle sorte que celui qui l'acquitte puisse se faire rembourser l'impôt par celui qui lui achète l'objet, ou qui le consomme. L'acheteur consomme-t -il lui-même l'objet, il paye sans doute aussi l'impôt, mais on n'y a pas égard dans la perception. Sous le rapport des percepteurs, c'est ou bien l'Etat qui perçoit lui-même les impôts (par ses fonctionnaires), ou bien il les fait percevoir par d'autres, auxquels il a vendu ou amodié les impôts. Le premier mode est la perception immédiate par administration en propre, l'autre est la perception des impôts par vente ou amodiation. Nous traiterons donc

1° des différentes manières dont les impôts peuvent être prélevés immédiatement ou médiatement sur les contribuables ;

2° de l'administration en propre des impôts et de leur amodiation.

De la perception directe et indirecte des impôts.

1 Perception directe. A quelle espèce d'impôts elle s adapte le mieux.

La perception immédiate ou directe des contributions, lorsqu'elle est bien organisée et fixée en numéraire, peut

atteindre le plus parfaitement toutes les fins des règles cidessus indiquées (§. 1197):

1° par rapport aux impôts sur le revenu net; 2° par rapport aux impôts directs sur les consommations; 3° par rapport aux impôts qui sont réglés d'après la fortune, qu'elle se compose de biens-fonds, de capitaux en argent, ou d'autres objets, pour peu qu'il existe un revenu et une fortune qui contiennent les moyens de payer l'impôt.

Ce n'est que par rapport au revenu exigu, et aux fortunes me'diocres, que les règles en question manquent souvent leur but, parce que ce revenu et ces fortunes n'offrent pas toujours les moyens de fournir et de rassembler la contribution en temps opportun. On ne peut par conséquent pas compter sur la rentrée et le recouvrement de l'impôt; et il se forme dès -lors des arriérés, ou non- valeurs, dont le recouvrement forcé cause beaucoup de frais qui ne profitent point à l'Etat, et qui ajoutent à l'impuissance des contribuables de payer de futurs impôts. C'est ce qui arrive pareillement dans la généralité lorsque les contributions directes sont outrées, et non établies d'après le revenu net, ou que du moins ce revenu est insuffisant pour y faire face.

Note. Lorsqu'on 1790 on introduisit en France une contribution foncière disproportionnée, les villages ne désemplirent point de garnisaires. Beaucoup de propriétaires abandonnèrent leurs biens -fonds parce que les impôts en absorbèrent tout le bénéfice. L'essaim des garnisaires épuisa peu à peu toutes les provinces à tel point qu'en définitive on ne put plus rien percevoir dans beaucoup de ces provinces. — Il n'est pas d'indice plus sûr d'une assiette vicieuse des impôts que les non -valeurs et les exécutions ou voies exécutoires. Partout où pour la vérification et le recouvrement des arriérés ou non -valeurs il existe deux jusqu'à trois commissaires et même plus, on peut être sûr que la faute du désordre en est au système financier, et non aux contribuables.

Mais pour les contribuables riches la perception directe possède toutes les propriéte's qu'il soit possible de désirer; parce que 1° on peut facilement y pourvoir à ce que les contributions rentrent exactement au temps préfix, et sans déchet, en les précisant de telle sorte, que chaque contribuable soit en état de les acquitter avec facilité, et que les termes de payement soient assez distans les uns des autres pour qu'on n'acquitte pas de trop grandes sommes à la fois, et qu'en outre ils soient fixés à des époques où les contribuables sont le plus sûrement pourvus d'argent; 2° parce qu'un percepteur peut toucher des sommes considérables de la part de beaucoup de contribuables, ceux-ci étant obligés de lui apporter eux-mêmes au temps préfix leurs contributions, que de plus les frais pour la confection et la tenue des cadastres et rôles des tailles ne sont pas trèsgrands, pour peu qu'on n'exige pas à cet égard une uniformité et exactitude outrées et hors de saison, et que ces frais aient une fois été réglés convenablement. Enfin 3° parce que la liberté du contribuable n'est nullement circonscrite. Ni sa personne, ni sa profession ne peuvent être lésées par le percepteur, vu que chaque contribuable sait au juste combien il est tenu de payer, et que tout y est réglé de manière que celui-ci n'a aucune affaire à démêler avec le percepteur, si ce n'est de lui payer au temps préfix, sur quittance, sa quote-part d'impôts.

La contribution la plus facile à prélever sera l'impôt sur le revenu net. Le percepteur est en possession de rôles des tailles où se trouvent inscrits tous ceux qui ont à lui payer quelque chose, et moyennant lesquels il sait au juste 1° qui est tenu de payer, 2° combien le contribuable perçoit a) en rente foncière, b) en rente de capitaux, c) en rente industrielle, 3) la quotité qu'il a à payer au total, et sur H. 22

chaque rente individuelle; 4° combien il a à payer à chaque tenue échu d'impôt. Tout contribuable est possesseur d'un livret entièrement concordant avec ce rôle des tailles — livret qui l'informe de ce qu'il doit payer, et dans lequel on lui quittance les sommes paye'es.

Veut-on par cet impôt ne prélever qu'une partie de la somme et non la somme entière, et se restreindre à une modique quote du revenu net, la re'partition entre les individus ne causera ni frais considérables, ni grandes difficulte's, pourvu seulement que les méthodes indiquées dans la section qui traite de la juste répartition des impôts soient une fois mises en activité.

L'impôt direct sur les consommations est pareillement prélevé directement, et c'est par cela même qu'il se recommande. Il faut donc régler un tarif indiquant, et les objets de consommation qui doivent être assujétis à un impôt direct, et leurs taux d'imposition fondés sur la base énoncée ci -dessus (§. 1122). Dès -lors la commune, par ses députés , fait présenter annuellement à quiconque peut se trouver dans le cas d'user des articles indiqués dans le tarif un formulaire portant injonction de déclarer ce et combien on possède et consomme de ces objets sujets à la taille. Le député aperçoit - il dans ces aveux des lacunes ou des inexactitudes, il en avertit l'avouant, et l'engage à les rectifier ou à transcrire sa remarque à côté de la déclaration. Comme il ne faut assujétir à l'impôt direct sur les consommations que les objets qui sautent aux yeux et qui sont consommés de manière qu'ils puissent journellement être observés, il ne se passera que peu d'inexactitudes qui ne soient sur le champ découvertes. Les aveux consommés, on en confectionne un relevé indiquant le nom de chaque

contribuable avec tout ce qu'il a déclaré posséder en fait d'objets d'imposition. Ce relevé est publiquement affiché et parfois imprimé dans les grandes capitales, afin que toutes les réticences ou fausses déclarations préjudiciables au trésor puissent être dénoncées et punies, sauf à recompenser le dénonciateur. Les rôles de perception et livres de quittance sont conformes à ceux dont on se sert dans l'impôt sur le revenu (§. 1202), et la taille en question peut être prélevée par le même percepteur.

Les impôts qui sont réglés d'après la fortune, ou prélevés sur les successions, gratifications pour actes judiciaires etc., se laissent pareillement prélever avec facilité, et sous ce rapport n'offrent aucune difficulté. Leur appréciation d'après leurs autres propriétés a été traitée ailleurs (§. 689 et suiv.).

Responsabilité des percepteurs.

Pour opérer l'exacte rentrée des impôts directs il importe d'en rendre responsables les percepteurs. Ceux-ci doivent presser le recouvrement de toutes les quotes d'impôts échues d'après la loi à de certains termes, et pour cet effet, être investis de tous les moyens exécutoires nécessaires pour prélever sur les contribuables les impôts auxquels ces percepteurs ont été préposés. Toute somme d'impôts qu'un percepteur est tenu de prélever doit être considérée par le Gouvernement comme une lettre de change tirée sur lui, qu'il a acceptée, et qu'il est* tenu de payer suivant toute la rigueur du droit de change. En revanche, le Gouvernement doit investir le percepteur d'un droit égal envers tout contribuable tenu de payer ses impôts à ce receveur. — Lorsque de cette façon la perception a été opérée rigoureusement et ponctuellement, on s'habituera bientôt à l'exact payement des impôts, et il sera rarement né-

o40 LIVRE III ADMINISTRATION DES FINANCES.

cessaire d'employer les moyens rigoureux d'exécution , surtout (ce qui est toujours l'essentiel) lorsque les impôts sont établis de manière qu'il reste au contribuable des moyens suffisant de les acquitter.

Arriérés.

Mais quelque supérieure que soit l'organisation du mode de perception, et quelque soit l'exactitude avec laquelle s'opère la rentre'e des impôts, les arrie're's ne pourront cependant jamais être évités. Cette rigueur du recouvrement, qui ne doit frapper que sur la négligence et la mauvaise volonte', serait déplace'e et cruelle, si on la faisait valoir contre les contribuables de'nue's des moyens de payement. Voilà pourquoi des arrie're's ou non -valeurs inexigibles doivent, après un examen préalable, être abandonnés et annulés. C'est aux lois à décider quels motifs sont suffisans pour ordonner cette annulation. Quant à la forme de cette annulation, elle doit être courte et décisive.

Note. Je connais un pays où se trouvent établies cinq commissions chargées de la vérification et du recouvrement des arriérés qui datent de trois règnes consécutifs. Sous chaque règne il se forma des arrérages de plusieurs millions et des commissions nommées pour leur recouvrement, leur vérification et suppression. Ces commissions coûtent déjà plusieurs cent milliers d'écus, et n'ont pas encore versé dans les caisses de la Couronne le dixième de ce qu'elles coûtent. Partout où il se forme un grand nombre d'arrérages, et des arrérages considérables, on peut être sûr que le système d'imposition en vigueur est vicieux; il faut donc dès -lors s'attacher à l'améliorer et non pas persister à mettre à exécution l'ancien système.

Mais sous un bon régime d'imposition il est facile de mettre à exécution la règle qui prescrit de ne tolérer absolument aucune accumulation d'arrérages, de soumettre à

l'examen chaque arriéré dès sa naissance, et de le supprimer de suite si on le trouve inexigible. Mais pour couvrir les arrie're's inévitables, il faut ou bien dès l'origine régulariser la première assiette de l'impôt de façon que les arrérages probables et infaillibles y soient portés en ligne de compte suivant de certains pour cent, et que par conséquent la somme que l'on a l'intention de prélever rentre malgré quelques non -valeurs, ou bien, il faut répartir le déficit sur la commune, sur le canton, sur la province et le prélever sur les régnicoles solvables moyennant des sols ou des centimes additionnels. La première méthode semble mériter la préférence, parce qu'elle produit moins d'indisposition et de mécontentement. Car pour les contribuables il est toujours beaucoup plus agréable de savoir au juste combien ils ont à payer que de ne jamais savoir combien de sols ou de centimes additionnels tomberont encore à leur charge.

2° jPerception indirecte.

La perception indirecte passe ordinairement pour être plus coûteuse que la directe, et en effet elle l'est dans beaucoup de cas, sans l'être dans la généralité. Les lieux de perception de l'impôt indirect peuvent -ils être réduits à un très -petit nombre, par exemple en fait de droits ou de péages dans un royaume qui n'a que peu d'issus, et dont les frontières sont closes naturellement, ou dans une grande capitale, où les articles de consommation pour plus de cent mille habitans passent par peu de portes, ou lorsque les objets assujétis à l'impôt sont pris d'une seule main, ou d'un petit nombre de mains, ou qu'ils doivent passer infailliblement par un endroit; dès -lors la perception d'un pareil impôt indirect est souvent beaucoup moins dispendieuse que la perception directe, comptât -on même, ainsi qu'on doit le faire, au nombre des frais de cette dernière, ceux qu'exigent les préparatifs nécessaires pour la régler d'une manière par-

faite, tels que la confection d'un cadastre, les évaluations, le relevé continu des changemens, le renouvellement annuel des rôles des tailles etc. L'imposition indirecte ne devient coûteuse et ne doit être absolument réprouvée que là où elle ne rapporte que de modiques sommes.

Ses différentes espèces.

Les principaux modes de perception indirecte sont ceux qui s'exécutent 1° par l'accise, 2° par le péage, 3° par le timbre, 4° par le monopole de l'État.

1° Accise. En quoi elle consiste.

Le régime de l'accise consiste à prélever un impôt déterminé sur certains articles au moment où ils passent à la consommation. Ce régime, dans sa plus grande extension, s'adapte principalement aux grandes villes riches de population, et environnées de hautes et d'épaisses murailles, de manière que tout doit passer par les portes de la ville. On place dès-lors des commis de porte ou visiteurs. Quiconque entre par une porte est tenu de déclarer s'il est porteur de marchandises sujettes à l'accise. Pour preuve de l'exactitude de sa déclaration, il est tenu de soumettre à la visite ses ballots ainsi que sa personne. L'accise est payée au receveur ou commis de porte pour tous les articles de peu de valeur. Mais sont -ce des objets de prix, on les transporte sous escorte au bureau d'accise, et on les y fait payer les droits. Pour contrôler les commis de porte, on place souvent, lorsque la ville a des fauxbourgs, un second contrôleur et visiteur aux portes de l'intérieur de la ville. Celui-ci s'enquiert une seconde fois de la concordance du billet d'accise avec l'état des choses , et garde par-devers soi

ces billets délivrés aux portes de l'extérieur de la ville, ou les inscrit dans son livre. La ville n'a-t-elle qu'une porte, un contrôleur doit y être placé. Cette espèce d'accise s'appelle par cela même l'accise des portes, et c'est d'elle dont nous voulons nous occuper en premier lieu.

Inconvéniens et préjudices de ce mode de perception.

Il est évident que ce mode de •perception est très - onéreux pour le public. De tout temps il a été une tache qu'on n'a cessé de reprocher à l'accise, ainsi que nous l'avons déjà fait observer plus haut §. 1113. Car tous les chariots, toutes les charrettes, tous les paquets, toutes les personnes qui entrent dans la ville doivent être visités, soient qu'ils aient, ou non, des marchandises soumises à l'accise. La perception pèse par conséquent non -seulement sur ceux qui ont des droits à payer, mais aussi sur ceux qui ne sont porteurs d'aucun article sujet à l'accise. Chacun doit donc être traité comme suspect de fraude. Les voyageurs sont tenus d'ouvrir leurs coffres et malles, de faire visiter leurs voitures, et de se laisser fouiller les poches. Toutes les marchandises qui entrent en gros, et pour le compte des négocians, doivent être transportées à la Douane, y être ouvertes et visitées. Tout négociant doit tenir un commissionnaire en propre qui expédie ces affaires de Douane, et d'autres particuliers lorsqu'ils reçoivent des marchandises, perdent des demi -journées et des journées entières an bureau d'accise, et sont, en acquittant les droits, molestés de mille et mille manières. Aucune méthode de percevoir les impôts n'est aussi contraire à la 3me règle du §. 1197 que l'accise des portes.

Veut -on régulariser la perception libéralement et laisser passer sans visite les personnes, voitures etc., on perd trop

sur la recette. Car pour qu'elle soit productive, l'accise doit s'étendre à beaucoup d'objets et même à des articles de pure bagatelle. Or ceci est impossible sans visite rigoureuse.— Veut -elle se restreindre à un petit nombre d'objets, elle doit prélever de hauts tarifs. Mais par là la contrebande est encouragée et dès -lors l'accise perd une grande partie de l'impôt. D'ailleurs cela n'adoucirait point le sort des personnes qui entrent dans la ville, car il faudrait pourtant visiter tout comme si tout était frappé de droits, vu que parmi les articles non-imposés il peut se trouver cachés des articles sujets à l'impôt. — Par l'accise on moleste spécialement les habitans du plat- pays qui apportent des denrées au marché. Comme ces habitans se rendent en masse au marché pour vendre tout dans une matinée, ils encombrent par centaines dès le grand matin les portes de la ville avec leurs petites provisions, et chacun est souvent obligé d'attendre des heures entières avant de pouvoir acquitter l'accise pour son peu de produits. Il n'est donc pas surprenant que l'accise soit détestée et maudite par tous ceux qui ressentent les désagrémens de son régime, et que ces désagrémens suffisent pour susciter une propension générale à frauder l'accise.

Examine- 1- on cette espèce d'accise sous le rapport des frais de perception, on sera forcé de reconnaître que ces frais ne se présentent comme proportionnés que comparativement aux sommes prélevées par voie d'accise dans les grandes villes. Dès qu'on étend l'accise à de petites villes, ses frais de perception absorbent la majeure partie de la recette. C'est lu la raison pour laquelle on n'a nulle part hasardé d'adapter pareillement l'accise au plat -pays, et que l'on a jugé nécessaire d'en affranchir la campagne ainsi que les petites villes, du moins par rapport aux denrées que l'on n'achète pas dans les grandes villes, et de

les imposer suivant une méthode différente. Cette inégalité', jointe à la circonstance que l'accise se règle non pas sur le revenu, mais uniquement sur la facilité avec laquelle elle astreint un objet à l'imposition, est ce qui fait de l'accise des portes et Douanes, pareillement sous le rapport de sa répartition, un fort mauvais impôt.

Elle se présente dans un jour encore plus défavorable, 1° lorsqu'on prend en considération les frais qu'elle cause aux contribuables et qui ne profitent pas à l'Etat. Car les Employés subalternes de l'accise sont presque partout rétribués si mesquinement, qu'ils peuvent à peine vivre de leur traitement, et que par cela même ils doivent être choisis dans les plus basses classes du peuple. Dès -lors ils abusent de leur autorité en tourmentant les contribuables de toutes les manières, jusqu'à ce que ceux-ci se soumettent à faire des cadeaux. Ces cadeaux engagent les Employés à toutes sortes d'indulgence et de connivence possibles, et à frustrer ainsi l'Etat d'une grande partie de sa recette. Les paysans qui apportent des denrées au marché, en se présentant aux portes de la ville, sont régulièrement tenus de faire une petite offrande au receveur ou visiteur. Chaque voyageur qui entre dans la ville doit leur presser dans la main une gratification, pour ne pas être fouillé depuis les pieds jusqu'à la tête, ou même pour importer exempts de tailles ses effets et marchandises. Les Employés de la Douane, les inspecteurs municipaux etc. mettent les négocians à contribution. Quiconque ne veut pas voir journellement soumises à la visite ses caves et boutiques, ni s'exposer à mille chicanes au bureau d'accise doit prendre ces personnes à sa solde. Donc, si l'on calcule ce que coûte à la nation ce mode de perception, on

verra que cela l'emporte de beaucoup sur ce que le Gouvernement paye pour ce regime. — Et que ne coûtent pas aux contribuables la perte de temps, les heures qu'ils passent à attendre aux portes de la ville, au bureau de la Douane!

2° Lorsqu'on prend en considération la pernicieuse influence que l'accise des villes exerce sur la moralité'. Car comme tout le monde se ressent des désagrémens de l'accise des portes, il se forme et s'e'tablit une indisposition générale contre ce mode de perception et contre tous les Employés de l'accise. On regarde l'accise comme une institution hostile à toute liberté individuelle, et chacun se voyant traité par ce régime comme un contrebandier, le peuple s'habitue bientôt à considérer l'accise comme une institution anti-nationale, envers laquelle il est permis d'user de tous les moyens propres à se garantir des suites de ses actes de violence et de sa chicane. Le peuple se trouve donc en état de guerre ouverte avec l'accise, et s'attache à la frauder de toutes les manières. De pareils procédés sont même jugés avec indulgence par les personnes moralement pensantes, très -loués et approuvés par le vulgaire, et deviennent de plus pour la multitude un sujet de plaisanterie et d'admiration, selon qu'ils ont été exécutés avec plus ou moins d'artifice et de dextérité. De là vient que partout où subsiste ce genre d'impôts les fraudes d'accise acquièrent un haut degré d'extension, et comme elles ne trouvent aucun contre -poids dans l'opinion publique, tous les moyens auxquels l'État a recours pour les empêcher restent impuissans. Cette propension générale à la fraude emportant un principe souverainement immoral, qui s'étend d'autant plus à d'autres objets, et pénètre dans d'autant plus de relations de la ville qu'il se renforce et se propage dans toutes les classes, aucun homme d'Etat intelligent ne saurait

contempler avec indifférence une institution publique qui généralise à ce point une façon de penser aussi immorale. Il doit principalement frémir de voir le Gouvernement en état de guerre ouverte avec ses propres Sujets, de remarquer la satisfaction se manifester généralement lorsque le pouvoir a été dupé par la ruse et la finesse des contrebandiers, et la douleur se révéler lorsque le contrevenant, surpris sur le fait, est puni.

Propositions tendantes à améliorer Vaccise,

Mais la question est de savoir, si l'on ne pourrait pas purger l'accise de ces imperfections qui la réprouvent et la condamnent, et lui donner un régime qui en fît un bon et convenable mode de perception. Ceci semble décidément être possible lorsqu'on règle et établit les impôts assis sur les consommations suivant les principes que nous avons développés ci -dessus (§. 683, 1102 et suivans). Par là 1° la perception est restreinte à un petit nombre d'articles.

2° Ces articles se présentent tous en grandes masses et dans des endroits où le Gouvernement peut facilement les observer et contrôler.

3° L'accise est par là en grande partie payée par forme d'avance par un petit nombre de personnes, et futelle même acquittée par beaucoup de contribuables, ceux-ci doivent pourtant tous se présenter dans des endroits où ils ne peuvent pas facilement se soustraire à l'impôt.

4° Par cette raison même l'État n'a affaire qu'avec des personnes qui vivent dans l'aisance, qui non - seulement ont sans cesse les moyens d'acquitter les impôts, mais appartiennent aussi à la classe de citoyens, aux yeux

348 L1\RE 11 i. ADMINISTRATION DES FINANCES.

desquels il passe pour honteux et déshonorant de s'occuper de fraude. Avec l'attention convenable on peilt donc facilement empêcher la fraude sans tomber à charge à ceux qui ne trafiquent point avec des marchandises sujettes à l'accise.

5° L'industrie et le commerce demeurent libres, et si quelques professions se trouvent gênées par le régime en question, cela n'a lieu que d'après une règle qui n'entraîne aucune dépendance de l'arbitraire des Officiers d'accise — règle dont en outre les fabricans et négocians apprennent de bonne heure à s'en faciliter l'observation.

6° La perception peut se faire par un petit nombre de personnes, et l'inspection ou la surveillance n'a pareillement besoin que d'un personnel exigu, parce qu'il n'y a que peu d'endroits à surveiller. Quant à la liberté individuelle, elle reste intacte.

Dans chaque pays on peut choisir pour objets de l'accise des articles fort divers, suivant la différence de bienêtre, d'usages et de moeurs etc. Seulement il importe d'avoir soin que ces objets s'adaptent aux principes indiqués ci -dessus (§. 1197 2n 3). Les articles qui généralement parlant se prêtent le mieux à l'accise ont déjà été indiqués. Ici nous n'en citerons que quelques exemples pour mieux comprendre ce mode de perception. De ce nombre sont : 1 ° toute espèce de farine ou d'articles apprêtés dans les moulins, 2° le sel, 3° les bêtes de boucherie, 4° les boissons préparées dans les fabriques pour être vendues, 5° le tabac, i)° le cuir, 7° l'empoi, le savon, les chandelles etc. Les impôts sur tous ces articles peuvent être versés à .un seul bureau d'accise, et un couple de Douaniers suffira pour contrôler par des révisions et visites \m district assez étendu. Par là personne autre que les

fabricans se trouve incommode', et même cette gène des fabricans peut être allége'e de beaucoup quand les formes de la perception et du contrôle sont simples, et que les fabricans ne les font pas valoir pour frauder.

Notes.

Impôt sur le moulage.

1° Il importe que tous les moulins soient inscrits sur le cadastre et que le contrôleur des tailles les connaisse exactement. Celui-ci doit savoir au juste combien il est possible de moudre dans chaque moulin, à combien peut s'y monter spécialement chaque mouture, et combien il s'y moût habituellement. Tout ce qui est apporté au moulin doit être préalablement pesé, et il faut ensuite en acquitter l'impôt. Le meunier ne peut accepter le blé etc. que sur le vu du billet ou de la quittance de la taille, et seulement en sacs ou en caisses sur lesquels se trouvent désignés au juste la qualité et le poids. 11 est obligé de tenir un regître et d'y inscrire chaque jour ce qui s'apporte au moulin, l'espèce de préparation que les articles doivent y subir, en particulier, s'ils doivent être moulus, égrugés, ou piles, pour en faire de l'huile. Les inspecteurs de moulins, en possession de les visiter à chaque heure, examinent et comparent avec les regîtres du meunier les provisions déposées au moulin et s'assurent de l'acquit de l'impôt. Comme la responsabilité du meunier est très -grande, et qu'une récidive de contravention de sa part entraîne même la perte de sa profession, il n'est pas à croire qu'il consentira à conniver avec les chalands, dont le penchant à la fraude ne sera jamais très -puissant du moment que l'impôt sur le moulage ou la mouture n'est pas trop élevé. Lorsque les tarifs pour le moulage et la mouture imparfaite (égruger) de l'orge sont les plus bas (à peu près xj% gros, ou 6 fenins [sols] par quintal), que ceux pour le moulage et la mouture imparfaite du seigle sont un peu plus hauts (1 ou 2 gros par quintal), et qu'enfin ceux pour le moulage et la mouture imparfaite du froment sont les plus hauts (4 ou 6 gros par quintal), aucune fraude ou contrebande ne pourra y avoir lieu. 11 paraît être le plus expédient de ne tenir compte dans l'impôt sur le moulage d'aucune autre différence, si ce n'est de celle qui résulte des grains mêmes, et de n'avoir aucun égard à la destination

ultérieure du produit moulu. Veut -on prélever encore quelque chose sur ce qui en a été fabriqué, par exemple, sur la bierre, l'eau de vie, le vinaigre, l'empoi etc., ce prélèvement peut convenablement se faire lors de la fabrication. Les inspecteurs de moulins, en s'y présentant à l'improviste, ou même les inspecteurs suprêmes, en y faisant de temps à autre des visites inattendues, préviendront suffisamment la fraude et la malversation, lesquelles d'ailleurs, lorsqu'elles s'exercent en grand, se laissent apercevoir à la quantité du produit moulu, attendu que le contrôleur des tailles connaît celle qu'habituellement le moulin met en oeuvre par mois, et qu'il est facile de doubler la rigueur du contrôle lorsqu'il se présente de justes motifs de suspicion. — Comme dans une telle imposition tous les articles envoyés aux moulins payeraient en réalité la taxe, et que l'on peut évaluer à 6 quintaux par tête le montant des grains qui y sont préparés et apprêtés (tel qu'orge, seigle, froment, grains qui servent à la fabrication de l'huile), un pareil impôt sur une population de 10 millions, rapporterait à raison d'un moyen terme de 2 gros par quintal, 4!/a millions d'écus. On en viendrait même fort tôt à imposer chaque moulin à une somme fixe, ou bien à amodier au meunier l'impôt sur le moulage, à charge par lui de tenir ses livres de mouture avec la même exactitude que précédemment.

Gabelle ou impôt sur le sel.

2° Lorsqu'on n'impose que modérément le sel, l'impôt pourra en être acquitté le mieux par les fabricans. Rien de plus facile que de contrôler la quantité de sel qui se fabrique dans les salines. La quantité confectionnée peut être notée sur le rôle des tailles au compte du fabricant, auquel on pourrait accorder crédit pour un certain temps (pendant lequel il est probable qu'il débite cette quantité), et à l'expiration duquel la dette devra être acquittée. De la sorte le commerce de sel reste libre , et le produit obtient dans chaque endroit son prix naturel. L'idée de créer artificiellement dans tout le pays un prix uniforme du sel doit être abandonnée, vu qu'elle répugne à la nature des choses, et qu'on ne saurait prétendre que les personnes domiciliées dans les environs de la saline dussent aider les personnes domiciliées plus loin à payer leur sel. — Nous verrons plus bas, comment il faut imposer le sol étranger. — En Prusse

on ne retirera peut-être pas du commerce de sel une somme aussi considérable que le Gouvernement se l'est proposé dans le projet de budjet pour l'exercice de 1820 et suivant, savoir 3,800,000 éctis, attendu que le tarif de l'impôt sur le sel, proposé dans ce budjet, s'élève à peine au tiers de celui qui a été en vigueur jusqu'ici. Mais comme l'effet d'un pareil rabbaissement du prix du sel sera 1° de faire cesser tout- à- fait la contrebande, 2° d'augmenter la consommation du sel, vu qu'on en emploîra davantage dans les fabriques et dans la culture des bestiaux, un impôt aussi modéré rapportera aisément bien au delà du calcul, eu égard à la proportion de la réduction de l'impôt. Une consommation de 200 millions de livres de sel, imposé à deux fenins (ou deniers) la livre, produirait une recette de 2 7« millions d'écus, tandis qu'au temps, où la livre était imposée à huit fenins, cette recette n'était pourtant estimée qu'à 3,800,000 écus. Le tarif de l'impôt sur le sel doit être réglé et établi de manière qu'il ne hausse pas le prix de cet article au point qu'on trouve son intérêt à faire métier de l'importation frauduleuse du sel étranger. Et si de plus il se confirme ce qu'un chimiste anglais nommé Parkes doit avoir découvert*), savoir: que le sel de cuisine employé en quantités convenables dans la culture des jardins, possède la propriété, 1° de favoriser la salubrité et la croissance des productions végétales, 2° de garantir des insectes les arbres fruitiers et les plantes succulantes, 3° d'être un excellent moyen d'extirper les insectes dans les jardins; la politique exigerait de ne point entraver par de hauts droits la consommation du sel. Un pareil emploi de cet article en augmenterait extraordinairement la production, et la consommation du sel, s'il était à bien bon marché, s'étendrait au point qu'un dénier d'impôt sur le sel rapporterait bien davantage que ne rapporte à l'heure qu'il est un gros d'impôt sur cet article, sans compter ce que la production d'autres objets, augmentée par un tel emploi du sel, verserait dans les caisses publiques.

Impôt sur les bêtes de boucherie*

3° Un impôt sur les bêtes de boucherie se laisse pareillement prélever avec facilité, lorsqu'on astreint les bouchers

*) Consulter : „Transactions of Caledonian Horticultural Society".

à ne tuer pour leur compte, ou pour celui d'autrui, aucun animal sans un permis délivré en retour du payement de la taille. Les bêtes tuées de boucherie peuvent être aisément contrôlées au marché et dans les boucheries; et dans les villes et villages, il est facile de tenir des listes servant à contrôler les bêtes tuées. Pour peu qu'il existe quelques exemples d'une surveillance exacte et active, un boucher ne hasardera pas, sans un permis, de tuer à domicile.

Impôt sur les boissons.

4° Les boissons, notamment la bierre, le vin, l'hydromel, l'eau de vie, etc. forment dans presque tous les pays un objet de l'impôt sur les consommations, et elles y sont trèspropres par plus d'un motif, principalement par la raison que l'on peut inventer une multitude de diverses méthodes très -convenables pour en prélever exactement l'impôt. Les Anglais ont divisé l'impôt sur la bierre en impôt sur le malt, sur le houblon, et sur la bierre proprement dite. Mais il paraît être préférable de percevoir sur la bierre l'impôt intégral en question, parce que cet impôt devient plus compliqué par cette division, et qu'en outre le malt et le houblon ont encore un long chemin à faire avant de parvenir à la consommation. Il existe du reste deux modes de perception de l'impôt sur la bierre. Suivant la première le fabricant de bierre présente pour chaque brassin une déclaration, portant sur le nombre de tonneaux qu'il compte brasser, sur le degré de force du brassin, ou sur la quantité de malt et de houblon qu'il veut y employer. L'impôt est dès -lors fixé pour tout le brassin suivant la valeur du malt et du houblon qui y sont employés, et la somme en est répartie sur chaque tonneau d'après le nombre de tonneaux que l'on brasse ave^t ces productions. Mais cette méthode est trèsoppressive pour le brasseur, et le contrôle en est dispendieux. Voilà pourquoi on préfère la seconde, qui consiste à calculer le nombre de brassins qu'il est possible d'exécuter dans un certain temps, et à fixer pour chaque brassin un impôt déterminé suivant le nombre de cubes que contient la cuve. Cette méthode n'exige aucun contrôle, si ce n'est de veiller à ce que le brassage cesse à l'expiration du terme déclaré. Comme chaque brasserie a sa mesure qui lui est propre, que ses cuves, chaudières et ustensiles doivent être conformes à cette mesure, que, de plus, on sait en combien de temps

un brassin peut être terminé, le mode proposé de perception de l'impôt se laisse facilement exécuter, et l'autorité financière est sûre de n'être pas trompée, pour peu seulement que les tarifs de l'impôt soient modérés.

C'est de la même manière que l'on prélève le plus commodément l'impôt sur l'eau de vie.

Tout distillateur déclare 1° la grandeur de son alambic ou de sa vessie distillatoire , 2° combien de temps il se propose de distiller, un mois, six mois, un an etc. Le bureau des tailles fixe d'après des moyens termes, confirmés par l'expérience , le nombre de distillations qui peuvent être faites dans cet espace de temps. Ce qui est distillé au delà de ce nombre profite à l'industrie, jusqu'à ce qu'elle devienne si générale et universelle qu'elle autorise à adopter comme règle générale un nombre supérieur de distillations qui peuvent être faites dans le temps convenu. Pour chaque distillation on compte un nombre déterminé de quarts d'eau de vie, et l'on fixe l'impôt pour chaque centaine de quarts. Dans ce mode de perception le contrôle consiste uniquement à examiner si les alambics et les réservoirs sont conformes à la déclaration. Il est pareillement aisé d'accorder crédit aux distillateurs quant à l'acquit de l'impôt. Car il peut y avoir des temps où il est de l'intérêt du distillateur, de laisser pendant des années entières son eau de vie en dépôt. Si dès -lors il devait payer l'impôt à l'avance, cela pèserait extraordinairement sur sa profession, et, sous de certaines circonstances, la ruinerait même.

Le mode de perception dont il s'agit a pour le fabricant le moins d'inconvéniens ; il ne gêne nullement sa profession, coûte peu, et est facilement praticable lorsqu'on ne prélève qu'un modique tarif d'impôt, par exemple pas au delà de 15 p. c. de la matière brute. — La méthode qui censiste à prélever l'impôt sur la trempe, ou le malt trempé, est plus compliquée et plus difficile, vu que le jour et l'heure du commencement, de la durée et de la fin de la distillation doivent être exactement fixés et rigoureusement observés. Il peut s'y présenter des circonstances qui rendent punissable le distillateur sans qu'il y ait de sa faute, des circonstances, où il est obligé de suspendre la distillation, et où il ne peut être prêt au temps préfix; toutes choses qui sont autant «le motifs et de sujets de vexation et de tracasseries. Le résultat en est ordinairement que le distillateur s'entend avec le réviseur ou le contrôleur, et que l'un et l'autre frustrent II. 23

l'État d'une grande partie de l'impôt, surtout quand les tarifs sont hauts. Quiconque ne le fait pas, s'expose à des chicanes perpétuelles de la part des Officiers du bureau des tailles. Relativement à ces divers objets, on a essayé tant de diverses méthodes de prélèvement, et imaginé tant de mesures pour prévenir la fraude, que lorsqu'on connaît tout ce que l'expérience a enseigné à cet égard, il ne sera pas difficile de trouver des moyens qui puissent s'adapter aux temps et aux circonstances particulières à certaines institutions.

On procure aux fabricans de grandes facilités en leur accordant un crédit pour leurs impôts contrôlés, et en ne les astreignant à l'acquit de l'impôt déjà fixé que lorsqu'ils vendent leurs produits aux détailleurs ou consommateurs. Pour cet effet on ordonne habituellement que le produit de la fabrication soit déclaré, et que le nombre de tonneaux soit placé sous le contrôle d'un Douanier, qui inscrit le nombre de tonneaux, et veille à ce qu'aucun tonneau ne soit vendu ou tiré de la cave sans avoir acquitté l'impôt. Les réservoirs sont dès -lors numérotés ainsi que cela se pratique en Angleterre, et l'on y marque le degré de force de la boisson qui s'y trouve contenue. Sur tout cela on dresse avec le Douanier une liste correspondante, et l'on tient un compte en forme sur l'arrivage et l'expédition des provisions.

Ce contrôle des provisions, sans doute ne doit pas être vu avec plaisir par les fabricans. Mais pour peu que ce contrôle soit réglé de manière que le procédé qui doit y être observé soit prescrit avec précision par la loi, il n'expose nullement à l'arbitraire des Employés du bureau des tailles le fabricant qui ne tend pas à frauder. Entr'eux il n'existe qu'une tenue de livres en partie double, et le fabricant peut même retirer d'un pareil contrôle maint avantage, parce qu'il le contraint à tenir ses comptes dans le plus grand ordre. Mais la chose est beaucoup plus facile lorsque le crédit pour chaque distillation est fixé à un temps déterminé , et qu'il n'est prolongé que dans les cas extraordinaires pour de grandes provisions. Dans le premier cas, un contrôle des provisions n'est pas nécessaire, et il suffit simplement de veiller à ce que les termes de payement rentrent avec exactitude. Là où ils ne rentrent pas, là cesse le crédit.

Impôt sur le tabac, le cuir, l'empoi, le savon, les chandelles etc.

5° Le tabac, le cuir, l'empoi, le savon, les chandelles etc. peuvent pareillement être contrôlés avec facilité, et la taille peut en être aisément acquittée, ce qui serait trop long de développer ici. Toutes les fabriques de ce genre doivent être mises sous surveillance financière, sauf à leur procurer à cet égard toutes les facilités possibles, et à veiller à ce qu'elles n'en abusent pas. Le moindre abus découvert doit, indépendamment de la peine légale, entraîner pour le contrevenant un contrôle plus rigoureux et de plus grandes restrictions. — Pour peu que l'on s'en tienne pareillement ici à des tarifs modérés d'imposition, et que l'on sache choisir des Employés probes et intelligens, on parviendra bientôt à procurer à ce genre d'impôts une marche sûre et facile. Au surplus, il n'est pas précisément nécessaire de faire de tous les articles ci -dessus dénommés des objets d'impôts, ni de s'y restreindre lorsque la recette qu'ils produisent n'est pas suffisante, ou qu'il se présente des objets plus aptes à l'imposition. Seulement il importe de ne pas oublier les règles fondamentales suivantes, savoir: 1° que tous ces impôts sur les consommations ne sont destinés qu'à suppléer aux impôts sur le revenu, 2° que dans leur choix il faut toujours avoir égard au revenu des classes dont ils forment des articles de consommation, 3° que partout où ils peuvent entraver le débit extérieur, il faut accorder des bonifications et 4° qu'une grande diversité de ces articles n'est bonne que là où a) elle sert à faire éviter les hauts tarifs, b) et à opérer une plus juste répartition par l'imposition de plusieurs objets que consomment des classes différentes.

Comme l'accise n'a affaire qu'avec les nationaux, que par la renonciation à celle des portes elle est restreinte à un petit nombre d'articles, et que l'impôt mis sur ces articles n'est pre'levé que sur un petit nombre de classes, savoir sur celles qui sont les plus à leur aise, et les plus probes, et dont l'inte'rêt exige qu'elles s'acquièrent la confiance du Gouvernement, attendu qu'elles ont perpétuellement affaire avec lui, la fraude, sous un pareil re'gime de l'accise, jamais ne pourra s'étendre fort loin.

Note. C'est principalement pour les communes des grandes villes que l'accise se présente toujours encore comme le meilleur moyen de rassembler la plus grande partie de l'impôt communal. Car aux avantages d'une cité, qui doivent être créés et entretenus par la commune municipale, participent à un certain degré tous ceux qui sont domiciliés dans la ville, qui y résident comme étrangers, qui la traversent comme voyageurs. Il est donc juste que toutes ces personnes supportent proportionnément les charges communales. Que l'on rassemble par voie directe tous les impôts communaux, et qu'on les règle suivant le revenu, une multitude de citadins et d'autres , qui jouissent des avantages de la commune, demeureront exempts de cet impôt, et toute la charge en sera concentrée sur un petit nombre de classes. Au contraire l'impôt indirect se répartit entre tous les consommateurs, et astreint à y concourir ceux-là même qui autrement en seraient restés dispensés , tels que les Ecclésiastiques , la force armée, les fonctionnaires privilégiés etc. Même les mendians y contribuent, ainsi que les étrangers, les voyageurs, les voituriers, et le plat -pays lorsqu'il achète en ville beaucoup d'articles de consommation. — Le plat -pays est pareillement astreint avec juste raison à concourir à la composition de cette partie de l'impôt communal laquelle est rassemblée au profit des pauvres. Car parmi les pauvres qui se rassemblent dans les villes, ceux qui appartiennent en réalité à la ville forment partout le petit nombre; ils ne s'accumulent dans la ville que parce qu'ils y trouvent plus d'occasion de se loger, et une plus grande masse de peuple à laquelle ils peuvent demander la charité. Voilà pourquoi l'entretien des pauvres des grandes villes est une charge qui concerne non - seulement ces villes, mais aussi tout le pays, ou du moins tout le canton, ou toute la province. Mais comme cette règle ne s'observe que dans fort peu de pays, et que l'on exige partout que chaque endroit se charge de l'entretien de ses propres pauvres, beaucoup de villes seraient exposées à tomber dans l'indigence par leurs contributions à l'entretien des pauvres, s'il ne leur était pas permis de rejeter par le moyen d'impôts communaux indirects une partie de ces contributions sur ceux qui n'y concouraient point dans l'imposition directe. Je citerai pour exemple la ville de Halle en Prusse. Anciennement cette ville pourvut à ses dépenses communales par le moyen d'un octroi ou d'une accise sur la plupart des articles de

consommation qui s'y importaient, — accise, laquelle étant très -modérée, et ne s'élevant pas au delà de 1 — 3 p. c. de la valeur, rentra facilement, et ne fut nullement onéreuse. Conformément au nouveau système d'imposition établi en Prusse, cet octroi a du en grande partie être converti en un impôt direct sur le revenu. Cet arrangement libéra de toutes contributions 1° tout le militaire, 2° les Ecclésiastiques et les maîtres d'école, 3° les pensionnaires du pédagogue et de la maison des orphelins, 4° les étudians, 5° les étrangers qui s'arrêtèrent en cette ville, ou les voyageurs qui la traversèrent, 6° le plat- pays, en tant qu'il achète en ville des articles imposés, 7° toute la classe des pauvres et des indigens sur lesquels on ne peut prélever aucun impôt direct. Comme l'ancien octroi rapportait à peu près 10, jusqu'à 12,000 écus , on peut admettre que le personnel actuellement exempt y contribua pour la somme d'au moins 4 jusqu'à 5000 écus; car les personnes ci -dessus désignées forment presque la moitié de la population de la ville. Cet octroi, par sa conversion en un impôt direct sur le revenu, est donc maintenant rejeté en totalité sur les autres familles (au nombre d'à peu près 2000). — Ce qu'il y a de pis, c'est que les contribuables exempts n'y ont absolument rien gagné; car jusqu'ici la suppression de l'octroi n'a fait tomber de prix aucun article anciennement sujet à l'octroi; beaucoup de ces articles même ne baisseront jamais de prix, parce que leur débit se fait trop en détail, et que par cela même il est impossible dans le débit en détail de les vendre à raison de 1 — 3 p. c. à meilleur marché. Tout père de famille est donc obligé de payer toujours encore le même prix du marché que précédemment, s'il veut faire acheter la même quantité de marchandises. Les familles sur lesquelles est tombée l'imposition directe perdent donc à la conversion de l'octroi sans que les autres familles gagnent à la suppression de l'impôt indirect. Un autre préjudice attaché à la haute imposition directe des communes municipales est d'engager aisément des habitans riches, qu'aucune profession ne lie à la ville, à la quitter, et à se fixer là où ils ne sont assujétis à aucun impôt communal direct, ou du moins ne le sont qu'à un impôt très -modéré de ce genre. Un haut impôt communal direct est par ce motif un bon moyen d'éloigner de la ville les habitans riches. Un opulent capitaliste, par exemple, jouissant d'un revenu annuel de 50 mille écus, s'il s'établissait à Halle, aurait à payer, suivant le

taux adopté de 5 p. c, 2500 écus d'impôt communal, tandis qu'en se fixant à un quart de lieue de la ville , par exemple dans le village de Giebichenstein, il serait agréé avec plaisir, ne contribuât - il même que pour la somme de 10 écus à l'impôt communal. — Par ce qui précède on voit donc clairement que dans les impôts communaux il faut avoir égard à de toutes autres circonstances que dans le règlement des impôts publics généraux. Ils doivent sans doute être jugés suivant les mêmes principes, mais l'application de ces principes exige des modifications toutes particulières, en raison de la position spéciale dans laquelle se trouvent beaucoup de communes. On manque encore de notions claires et distinctes sur les besoins qui sont censés appartenir à la commune, au canton, à la province etc. Car tous les besoins qui se manifestent dans une province ne sont pas censés des besoins communaux. Tant que ce point n'est pas mis dans son vrai jour, on fera toujours de grandes méprises en voulant appliquer aux communes comme à tout l'Etat la théorie générale des impôts. Une juste théorie des impôts communaux, et notamment des impôts municipaux, sera pour la pratique un ouvrage de la plus haute importance. Jusqu'ici l'instinct et l'expérience ont mieux réglé les impôts des villes que la théorie des impôts à demi comprise par nos réformateurs financiers.

2° Péages, Douanes ou droits (§. 1209). Leur nature primitive et actuelle. Leurs différentes espèces.

Les péages paraissent avoir été originairement destinés à faire payer par ceux qui font usage des chemins publics une bonification pour la confection et l'entretien de ces chemins ou pour la sûreté et la protection dont on y jouit. Un pareil impôt est réglé le plus naturellement suivant le degré de détérioration que le transport des marchandises cause aux chemins et ponts. Ces impôts n'oseront former qu'une aliquote des frais de transport et par cela même ne pourront être régularisés que d'après ces frais. Comme ces frais ne se règlent que d'après la dimension et le poids des marchandises, ainsi que d'après la longueur des chemins

qu'elles ont à faire, il faudrait chercher dans ces circonstances la mesure du tarif des péages. —

Toutefois cette destination primitive des péages s'est perdue depuis long -temps, et ils ne sont devenus qu'une espèce d'accise que l'on pre'lève sur les marchandises qui s'importent, et s'exportent, ou qui traversent un pays. On les distingue par cela même en droits d 'entrée , droits de sortie, et droits de transit, et on les perçoit ordinairement à la frontière. Car même les péages dits intérieurs (Binnenzölle) ne sont autre chose que des pe'ages qui se prélèvent aux frontières des différentes provinces d'un pays, lesquelles ou bien furent anciennement des pays différens et se trouvent à l'heure qu'il est réunies en un seul royaume, ou diffèrent tellement entr'elles par leur constitution qu'elles croient devoir se traiter réciproquement comme des pays étrangers. — Ici nous n'entendons par péages que ce genre d'impôts qui se perçoit sur les marchandises à l'occasion de leur transport d'un pays dans |un autre. Ils ne sont qu'une espèce d'impôt sur les consommations, et doivent être jugés et réglés d'après les principes de ces impôts.

Note. Les droits de convoi et d'escorte, le barrage, le pontonage, les droits de chaussée etc. sont une espèce de péages intérieurs, tels qu'ils le furent dans l'origine, et destinés à servir de bonification pour l'usage des établissemens de sûreté et de commodité ci -dessus indiqués — bonification qui ne doit point avoir pour mission de procurer au trésor un revenu net, mais bien d'indemniser des frais attachés à l'entretien de ces établissemens. Ici ils ne nous intéressent donc pas principalement, bien qu'ils se perçoivent de la même manière que les autres péages, et que les principes qui concernent ceux-ci leur soient pareillement applicables. Comme ces droits ne sont prélevés que d'après le poids, ils ne sont sujets à aucune difficulté. Mais souvent on règle les péages intérieurs suivant la qualité et la valeur des marchandises, et dès -lors ils sont très - oppressifs et doivent être réprouvés pour plus d'une raison. Car 1° ils entravent extraordinairement le commerce intérieur, parce qu'ils nécessitent dans l'intérieur du pays des visites, des

examens, et des évaluations des marchandises transportées, et par suite exigent des commissaires, des emballages, des déchargemens etc. ; 2° ils violent le principe d'égalité, en ce qu'ils imposent aux habitans d'une province ou contrée de plus hauts droits qu'à tous les autres habitans. Ceux qui produisent la marchandise la consomment sans acquitter ces droits; les habitans plus éloignés qui se la font venir sont obligés d'en payer les droits. Un pareil régime ne se laisse justifier par aucun motif raisonnable. Si la marchandise se prête à un impôt sur les consommations, il est juste que cet impôt soit payé par tous ceux qui la consomment, et il est fort absurde de rejeter cet impôt uniquement sur ceux qui ne peuvent se procurer cette marchandise qu'en la faisant transporter par un endroit déterminé.

a° Droits d'entrée.

Les péages dits droits d'entrée se perçoivent sur les marchandises importées du dehors. Si le tarif en est trop haut, il renche'rit tellement les marchandises qu'elles ne peuvent plus être vendues à d'autres pays, qui trouvent occasion de se les procurer par d'autres voies sans payer cet impôt. Voilà pourquoi on est dans l'usage de diviser cet impôt en deux parties, dont l'une est consacrée à former la taxe que la marchandise doit acquitter, n'importe qu'elle soit destinée à la consommation intérieure ou non, et dont l'autre doit composer l'impôt acquittante par les marchandises destinées à la consommation intérieure. Les tarifs appellent habituellement le premier élément droits d'entrée ou d'importation, ou Douane en général (Eingangszoll), et le second élément, droits de consommation ou impôt sur la consommation [Verbrauchssteuer). Dès -lors ce dernier élément peut à la vérité être payé lors de l'importation, mais ordinairement on permet de ne l'acquitter que lorsque la marchandise arrive dans les mains du propriétaire, ou lorsqu'elle passe à la consommation.

Note. Le tarif prussien distingue entre les droits d'entrée et ceux de consommation. Le tarif russe, qui fait la même

distinction, ordonne que les deux espèces de droits seront acquittés lors de l'importation. Il est d'autant plus difficile de concevoir pourquoi le tarif russe a fait cette distinction 1° qu'il ne fixe point de restitution des droits de consommation pour le cas de la réexportation de marchandises importées, 2° que la Russie n'a en général que peu de marchandises de transit, 3° et que pour celles qui traversent la Russie il existe un droit particulier de transit. Cette distinction ne sert donc, par rapport à la Russie, qu'à compliquer le compte, et à payer sous deux noms un impôt, que l'on pourrait trèsbien comprendre et acquitter sous une seule dénomination. — En ce qui concerne le tarif prussien de l'année 1820, il semble pareillement qu'il n'y domine point de principe fixe auquel on pût reconnaître, dans toutes les occurrences, pour quel motif le péage a été séparé de l'impôt sur la consommation, pourquoi les taux et les proportions adoptées ont été fixés précisément de cette manière. Du moins dans l'application que les Employés subalternes font de la loi, il se trouve bien des choses qu'on ne saurait justifier par des principes raisonnables. Car si l'on admet 1° que le droit d'entrée est un impôt que chaque marchandise importée est obligée de supporter, n'importe qu'elle y soit consommée ou réexportée pour la consommation extérieure, les tarifs prussiens semblent être trop hauts. Car il s'élève pour la plupart des marchandises à 1 gros et 4 fenins par livre brute. Or parmi les marchandises de cette classe il en est un grand nombre dont la livre peut être achetée à raison de 2 jusqu'à 6 gros, comme par exemple les jouets d'enfans, les ouvrages grossiers de serrurerie etc. Relativement à ces articles le simple droit d'importation se monte donc à 66, 33, 25 p. c. de leur valeur — taux qui ne se laissent justifier ni comme droits sur la consommation, ni comme droits de transit. Ce qui dans le tarif prussien est appelé péage (Zoll), ne saurait donc en aucune manière être justifié comme impôt ou droit de transit. Même pour les marchandises chères, six écus par centaine de livres sont un impôt de transit insupportable, et qui doit en définitive détruire d'autant plus la plus grande partie du commerce de transit, que le péage étant prélevé sur la pesée brute, la pesée nette se trouve souvent considérablement imposée. Mais si 2° l'on veut considérer cet impôt comme un élément de l'impôt sur les consommations, il présente tant de vices et d'imperfections qu'on doit craindre de le comprendre sous cette notion.

362 LIVRE Ol. ADMINISTRATION DES FINANCES.

Car comme tout impôt sur les consommations doit se régler sur la valeur des objets, il se trouve qu'on n'y a eu que fort peu égard dans la fixation du droit, vu que des articles, dont la livre coûte dix jusqu'à cent écus, sont tout aussi bien imposés à 1 gros et 4 fenins par livre, que des articles dont la livre revient à moins d'un écu, jusqu'à deux ou quatre gros. Et pourtant il faut croire que la valeur a du être prise en considération, vu que beaucoup d'articles sont frappés d'un moindre impôt, et que le tarif général est de 12 gros par quintal lorsqu'il n'existe pas pour les marchandises des dispositions particulières. Un autre inconvénient attaché à ce mode de perception de l'impôt, et dont on n'a pas tenu assez compte dans sa détermination générale, est que le péage est prélevé sur le poids brut, et les droits de consommation sur le poids net de la marchandise. Vu l'esprit dans lequel les bureaux de péage font application du tarif prussien, esprit que les ordonnances postérieures semblent avoir confirmé, il peut résulter de là des taux d'impôt auxquels l'auteur du tarif n'aura certainement pas songé, parce qu'ils sont hors de toute proportion. Car les Douaniers ont ordre de peser d'abord le ballot, et s'il contient des articles dont le droit d'entrée, aux termes de l'ordonnance, s'élève à 1 gros et 4 fenins par livre, de calculer le péage du poids brut du ballot, d'ouvrir ensuite le ballot, de vérifier les droits de consommation suivant le poids net des marchandises emballées et de l'ajouter au péage. A combien d'anomalies un pareil procédé donne lieu, c'est ce qu'on verra par les faits suivans. Une dame fit venir de Leipsic des fleurs artificielles, et ordonna de les suspendre de telle sorte dans une caisse qu'elles ne pussent être foulées pendant le transport. Le commissionnaire prit pour cela une caisse à sucre qui pesa à elle seule 150 livres, il y suspendit à des fils une livre de fleurs et les expédia ainsi à la Dame. Voici quel fut le compte des droits de Douane que la Dame se vit obligée de payer :

Poids brut, 155 livres à 1 gros 4 fenins 6 écus 9 — 4 -— l livre de fleurs artificielles 16 —

Total 7 écus 1 gros 4 fenins.

On voit par là que si un espiègle eut emballé les fleurs dans un ballot de 10, de 100, ou de 1000 quintaux, la personne qui les a commandées eut été, aux termes de la

loi, obligée de payer plusieurs milliers d'e'cus pour une livre de fleurs. Des cas de cette nature auraient facilement mis au jour l'absurdité d'une pareille interprétation de la loi en question, et engagé le Gouvernement à mieux en préciser les dispositions. Mais si de pareilles anomalies sont absurdes en masse, elles le sont pareillement en détail, quoique à un degré inférieur. Toutefois on ne tient aucun compte des plaintes portées relativement à ce dernier point. Mais dix mille individus dont chacun paye à raison d'une livre trop d'impôts ne payent -ils pas dix mille livres de trop? et ne doit -on considérer comme injuste que ce qui se présente comme tel en masse? Je peux citer beaucoup d'exemples où des personnes importèrent dans leurs coffres des articles sujets et non sujets aux droits, et où la Douane préleva le péage sur le poids brut. Je me rappelle qu'on envoyât une fois à ma famille une demi livre de marchandises de demisoie empaquetées entre de grosses planches et de la toile cirée. Le poids brut s'éleva à 12 livres, en sorte que le péage se monta à la même somme que l'impôt sur la consommation. Décidément le tarif n'a point voulu introduire de pareils abus. On voit par là ce qu'il en coûte pour rédiger de pareilles ordonnances financières de telle sorte qu'on ne puisse rien en inférer de contraire à leurs fins. Ce principe de régler suivant la valeur des marchandises que contiennent les ballots le péage assis sur le poids brut, a de plus l'inévitable inconvénient que l'impôt atteint toujours beaucoup plus de petites quantités que de grandes. Car quand une livre de marchandises est convenablement emballée, la proportion entre le poids de l'emballage et celui de la marchandise emballée est toujours beaucoup plus grande que lorsque Ton emballe 100, 1000 ou 10,000 livres. On impose donc celui qui commande des bagatelles beaucoup plus fortement que celui qui fait venir de grandes masses de marchandises. Comment justifier une pareille inégalité?

&° Droits de transit et d'exportation.

A l'e'gard des droits de transit et d'exportation, on compte principalement qu'ils seront paye's, du moins en grande partie, par les e'trangers. Nous avons déjà approfondi cette matière dans la quatrième section. Ici nous ne

parlerons que des rae'thodes de prélever les impôts par les péages, ou Douanes.

Problèmes à résoudre dans l'organisation du mode de perception des péages, Douanes, et droits.

Dans l'organisation du mode de perception des impôts par les Douanes , il importe particulièrement de résoudre les problêmes suivans:

1° de régulariser les Douanes de manière qu'elles ne puissent point faire prospérer le métier de la contrebande ;

2° d'aviser à ce que tout ce qui s'importe ou s'exporte dans le pays, ou ce qui le traverse, passe par les bureaux de Douanes où se payent les droits ou péages ;

3° d'avoir soin que tout ce qui doit acquitter des droits à la Douane soit exactement déclaré, sans que les propriétaires des marchandises, ou ceux qui les importent ou les expédient, soient molestés plus que ne l'exige indispensablement le but financier, et de veiller même à ce que ce but soit modifié suivant la commodité de ceux qui acquittent la Douane;

4° de veiller à ce que les Douanes n'entravent point la liberté du commerce, et de prendre les mesures nécessaires pour empêcher l'abus qui pourrait résulter de ce qui se fait dans l'intérêt de la liberté d'un commerce utile ;

5° de faire des Douanes un institut purement financier, et d'en séparer toutes les fins accessoires qui pourraient faire tort aux fins financières.

1« Moyens d'empêcher la contrebande.

Partout où il y a des Douanes il se fait de la fraude et de la contrebande à un degré bien supérieur que dans les endroits où l'accise est en vigueur, parce qu'à la fron-

tière il se présente à la fois une plus grande masse de marchandises, et que par suite le be'ne'fice y est bien plus considérable pour les individus. La contrebande est donc un adversaire contre lequel toutes les institutions de Douanes ont à lutter. Il n'est nullement question de l'anéantir entièrement , — ce qui semble impossible ; on doit simplement s'attacher à l'atte'niier de telle sorte que le dommage qu'elle cause soit de peu d'importance.

La contrebande tire sa plus grande force des prohibitions de marchandises, et des tarifs disproportionnés, c.-à-d., des tarifs qui sont dans une trop haute proportion avec la valeur des marchandises. Car par ces deux mesures le prix des marchandises qui s'en trouvent frappées hausse à tel point, que la contrebande qui se fait avec ces articles rend un bénéfice lequel dédommage largement des frais et risques y attachés. Ce bénéfice devient dès -lors pour beaucoup d'individus un appât qui les engage à faire métier de la contrebande, à user de toute leur pénétration pour tromper les gardes et Douaniers (si ceux-ci ne préfèrent de faire cause commune avec eux) et à procurer à leur industrie frauduleuse la plus grande extension possible. Ce que des régnicoles exportent ou importent individuellement sans payer la Douane est fort peu de chose au prix de ce qui se fait dans les endroits où la contrebande est devenue une véritable profession. L'appât du gain considérable qui résulte de cette industrie est si puissant, qu'aucun Gouvernement n'a été assez fort , ni assez intelligent , ni assez heureux pour empêcher la contrebande de devenir une profession là où cet appât du gain existe.

Note. Il n'est peut-être pas de pays plus avantageusement situé pour établir les plus parfaits régimes de Douanes, et empêcher la contrebande que l'Angleterre. Et pourtant dans aucun pays du monde connu la contrebande n'a été poussée aussi loin qu'en Angleterre. Suivant les données

les plus authentiques fournies par Wendeborn, Archenholtz, Colqhouri, et d'après d'autres rapports plus récens et dignes de foi, il existe dans ce pays une société très - répandue de contrebandiers, dont le pouvoir est tel qu'il brave celui de l'État. Elle équippe des vaisseaux de 30 canons et d'au delà, qui prennent sous leur protection des bâtimens moindres des contrebandiers, qui les défendent même avec la plus grande opiniâtreté contre les institutions publiques, ce qui donne souvent lieu à de sanglans combats avec les vaisseaux du Gouvernement. Quoiqu'une multitude considérable de ces derniers (plus de 50) croise sans cesse sur les frontières de l'Angleterre et de l'Ecosse, ils ne suffisent cependant pas pour détruire l'industrie des contrebandiers. Ceux-ci, bien au contraire, non- seulement leur opposent avec leurs forces maritimes une vive résistance, mais les mettent souvent en fuite. Les contrebandiers sont armés tant sur terre que sur mer. Dans le seul comté de SufFolk, pas moins de 4551 chevaux furent en 1745 employés au service des contrebandiers. Des transports de contrebande de 20 jusqu'à 200 chevaux traversèrent les chemins publics. Que ne doivent pas coûter à l'État les établissemens nécessaires pour s'opposer à une pareille puissance illégale, et combien ne doivent pas gagner les contrebandiers pour pouvoir déployer d'aussi grandes ressources! En 1821 le député Hobhaus fit à la Chambre des Communes un tableau effrayant de cette guerre continuelle et toujours croissante des contrebandiers avec la Marine royale, et montra combien de matelots et d'Officiers de la Marine périssent chaque jour dans les combats qu'ils ont à soutenir avec les bâtimens des contrebandiers. — En France il existe aux frontières une lutte de même espèce, quoiqu'à un moindre degré. En Espagne le même régime de Douanes a de tout temps subsisté, et les mêmes effets en sont résultés. Toutes les provinces qui confinent aux Pyrénées exercent la contrebande avec la France, et les habitans des côtes de l'Espagne avec tous les peuples de l'Univers. De fameux contrebandiers sont particulièrement les Biscayens. Avec les plus grandes charges sur leur dos, ils traversent à pied les plus hautes montagnes par des chemins qui ne sont connus que d'eux et profitent du temps du reflux pour décharger leurs chaloupes, et expédier plus loin leurs marchandises. Malheur aux Douaniers qui oseraient les attaquer! Toute la nation biscayenne est dès sa jeunesse formée à l'exercice de la contrebande. Par des chants et

des narrations poétiques de faits audacieux des contrebandiers ils encouragent la jeunesse à tenter les mêmes coups. 11 n'est pas même jusqu'aux drames espagnols où de hardis contrebandiers ne figurent comme héros de la pièce. Dans une section de l'assemblée des Cortes on se plaignit qu'un vaisseau de contrebandiers bloqua en forme un vaisseau de guerre destiné à réprimer ceux-ci. Quelle corruption morale un pareil système d'imposition ne transplante- 1- il point dans le coeur de toute la nation! — Dans le régime des Douanes russes la supercherie et la corruptibilité jouent un plus grand rôle que la violence. A dater de l'existence des Douanes dans ce pays, la contrebande y est extraordinairement répandue, et les agens de cette industrie clandestine ont souvent employé les moyens les plus épouvantables contre des fontionnaires impériaux qui ont essayé d'arrêter le cours du mal. Dans les années où le Dsystème de Douanes sévît le plus rigoureusement contre les marchandises étrangères (1810 — 1814), on put obtenir dans ce pays à volonté toute marchandise prohibée en quantités quelconques pour 10 — 15 p. c. de prime d'assurance. Les enquêtes contre les Douanes ne cessent point à Radzivilow, Odessa, Polangen, Reval etc., mais ne diminuent point le mal. A peine a-t-on bouché un trou que la supercherie en ouvre dix autres. On destitue les anciens fonctionnaires, mais les nouveaux marchent bientôt dans la même voie que leurs prédécesseurs. — Tant que subsisteront les prohibitions et les hauts droits de Douane, il sera de toute impossibilité d'extirper tout -à- fait le commerce interlope. On est étonné en Russie de la quantité de marchandises confisquées et d'amendes pécuniaires, et toujours celles-ci prouvent -elles beaucoup moins le zèle et l'activité des Douaniers que la grande quantité de marchandises de contrebande échappées à leur vigilance. Car tant de marchandises pourraient- elles avoir été surprises sur le fait , si un bien plus grand nombre ne s'importait pas sans être découvertes? Et que doit éprouver un homme d'Etat lorsqu'il aperçoit les amendes pécuniaires figurer sur le budjet comme un article important de recette publique! L'importance de la somme des amendes pécuniaires dénote celle des imperfections et vices des institutions publiques.

3HS LIVRK III. ADMINISTRATION DES FINANCES.

Il n'existe qu'un seul moyen infaillible d'empêcher que la contrebande ne prospère comme profession, c'est de ne point prohiber tout- à -fait des marchandises, ni d'adopter des tarifs de Douane tellement hauts qu'ils assurent aux contrebandiers de grands profits. Des marchandises trèsrecherche'es dans un pays y sont -elles tout -à -fait prohibées, elles procureront de grands be'ne'fices à la contrebande qui dès -lors se formera en profession. Une fois convertie en branche d'industrie, elle fera non -seulement circuler des marchandises qui promettent un bénéfice considérable, mais elle acceptera aussi des profits plus exigus , parce qu'ils ajoutent aux profits supérieurs, et que d'ailleurs la contrebande a pris sur soi tous les risques attachés à son industrie. Il n'en est pas autrement lorsqu'wwe seule marchandise trèsrecherchée a été frappée de prohibition, ou imposée si hautement qu'elle puisse entretenir la contrebande comme profession.

On peut admettre en toute sûreté que la contrebande ne saurait se maintenir comme profession, ou qu'elle n'acquerra qu'une extension de peu d'importance, lorsqu'elle ne rapporte pas pour le moins au delà de 10 p. c. Ainsi en adoptant dans un tarif de Douanes 10 p. c. comme maximum du taux d'imposition, la contrebande ne pourrait prospérer comme profession industrielle. Car chaque régnicole préférera toujours payer ces 10 p. c. à la Douane plutôt qu'au contrebandier, vu que le négoce avec ce dernier demeure toujours dangereux, et que personne ne s'engage gratuitement dans des actes illégaux. Il y a plus. Dès qu'on admet que la profession des contrebandiers exige un bénéfice de 10 p. c, on pourrait même imposer certaines marchandises à raison de quelques pour cent plus haut, parce que peu de personnes seront disposées à vendre leur conscience à trop bon marché,

et qu'en fait de commerce, la se'curitë a bien aussi son mérite. Par là sans doute on n'empêchera pas tout -à- fait que quelques individus n'introduisent par voie de contrebande de petites quantités de marchandises, mais la Douane a déjà beaucoup gagné lorsqu'elle est parvenue à détruire la profession de la contrebande.

On peut sans doute objecter que l'importance des besoins publics ne permet pas de semblables bas tarifs des Douanes. Mais la grande question est de savoir, si par de pareils bas tarifs des Douanes, sagement répartis, il ne se laisse pas prélever une somme, si non tout- à -fait égale, du moins équivalente à celle que rapportent de hauts tarifs. Un tel résultat n'est pas invraisemblable surtout lorsqu'on considère, 1° que dès -lors toute la quantité de marchandises qui actuellement entre par voie de contrebande sans payer des droits, les acquitte pareillement, 2° que l'on peut couvrir le déficit en assujétissant à une taxe supérieure quelques articles qui présentement sont imposés modérément, et en astreignant à la taxe les objets qui à l'heure qu'il est s'importent exempts de droits, 3° que par le bas tarif des Douanes, il devient possible d'économiser une multitude de frais que coûtent les mesures prises contre la contrebande, par exemple, le traitement des espions, Gardes et Officiers de Douane, 4° que la consommation, et par suite la recette des Douanes, augmente lorsque les tarifs d'imposition sont bas (§• 1124).

2. Moyens d'empêcher la défr au dation du péage commise en éoitant les bureaux de Douane.

Un pays, par sa position géographique, forme-t-il un tout continu, non coupé et traversé par des territoires étrangers; des eaux, des forêts, de hautes montagnes l'en- II. 24

vironiicnt- elles de toutes parts, et n'a- 1- il que peu, ou n'a-t-il d'autres entre'es que celles que l'Etat veut bien reconnaître pour telles, le second but indiqué au §. 1221 sans doute se laisse atteindre plus facilement. Mais les frontières de l'État confinent- elles dans une grande extension à des pays étrangers, le débarquement sur des côtes étendues est-il partout facile, le pays est -il souvent coupé et traversé par des territoires étrangers, dès -lors le contrôle des marchandises importées et exportées est difficile et souvent même tout- à -fait impossible. Les pays de cette dernière espèce en usent sagement, si non en renonçant tout- à- fait aux Douanes, du moins en fixant leur tarif tellement bas que l'importation par contrebande ne produit aucun grand avantage comparativement aux risques qui y sont attachés. En pareil cas la politique conseille de prendre en considération dans le règlement du tarif des Douanes les tarifs des pays voisins, et d'adopter autant que faire se peut, des tarifs égaux, mais non jamais supérieurs à ceux des voisins, afin que la différence des prix ne devienne pas un attrait qui engage à importer les marchandises des pays limitrophes.

Partout où il s'agit d'établir un système de Douanes, il importe d'introduire légalement dans le pays des entrées et sorties, de fixer des voies ou routes péagères, de rendre difficiles autant que possible toutes les autres avenues, de surveiller et de défendre sous de rigoureuses peines le charriage, par d'autres chemins, de marchandises sujettes à la Douane. On rend difficiles les avenues illégales lorsque les endroits par lesquels elles sont possibles sont rendus inaccessibles par des broussailles, des fosses, des chevaux de frise. On contreviendra d'autant moins aux lois relatives aux péages que les tarifs des Douanes sont modérés, mais ces lois manqueront d'autant plus leur but que les tarifs seront hauts. En outre, les routes péagères prescrites doivent être établies de manière qu'elles ne forcent point le

commerce à prendre des chemins détourne«, et que le fret considérable auquel elles donnent lieu ne stimule pas à découvrir avec risque d'autres routes.

3. Déclaration des marchandises. Moyens de la faciliter. Pour que tout article sujet aux droits soit déclaré aux bureaux de Douanes, on a recours habituellement aux moyens les plus rigoureux et les plus vexatoires pour les propriétaires et conducteurs de marchandises. Les déchargemens et ouvertures des ballots et tonneaux, la visite rigoureuse de tous les paquets ouverts et fermés sont quelque chose de si incommode pour les voituriers et voyageurs, que ces désagrémens contribuent , beaucoup plus que l'argent qu'on est obligé de payer, à faire détester généralement tout le système des Douanes. Il est sans doute impossible de supprimer tout -à- fait ces désagrémens, mais on peut les rendre moins oppressifs lorsque les tarifs des Douanes sont modérés. Voilà pourquoi un bon tarif des Douanes est la première chose à laquelle il importe de songer. Ce tarif consiste dans une spécification qui indique toutes les marchandises sujettes aux droits de Douane, et précise combien de droits d'entrée, de sortie ou de transit chaque marchandise est tenue de payer par pièce, valeur, poids ou mesure. — Un pareil tarif est d'autant plus parfait, 1° qu'il précise de telle sorte les noms» et classes des marchandises que jamais il ne saurait être douteux sous quelle, dénomination une marchandise doit être comprise; 2° qu'il est complet sous le rapport des espèces ou classes de marchandises, de manière qu'il ne saurait exister de marchandise qui ne puisse sur le champ être placée dans une rubrique du tarif; 3° qu'il contient moins de classes et de dénominations d'espèces, c.-à-d. qu'il est court; 4° qu'il précise avec facilité l'application de la mesure suivant laquelle toute marchandise importée, exportée, ou de transit doit être imposée.

,l)7'2 LITRE III. ADMINISTRATION DKS FINANCES.

Le premier fondement de division des marchandises sujettes a la Douane doit être pris de leur plus prochaine destination. 11 faut donc faire distinction entre 1° marchandises qui traversent directement le pays, 2° marchandises dont il est incertain, si elles servent à la consommation intérieure, 3Q marchandises destine'es à la consommation intérieure, 4° marchandises indigènes qui sortent du royaume.

La question de savoir, a laquelle de ces rubriques appartiennent les articles qui passent par un bureau de Douane, doit former le premier point de la de'claration des conducteurs de marchandises. Nous avons déjà développé plus haut (§. 1188 et suivans) ce qu'il faut observer relativement aux taux d'imposition de marchandises qui traversent directement le pays sans y être déchargées. La perception de la Douane s'en fera le plus facilement et troublera le moins le commerce de transit, lorsque le droit de transit n'est prélevé que suivant le poids des marchandises ; et l'on épargne même la peine de peser les marchandises lorsqu'on perçoit le transit suivant la charge d'un cheval, en fait de transport de terre, ou suivant le laste de vaisseaux, en fait de transport par eau , sans y tenir le moindre compte de la qualité ou de la valeur des marchandises. Sans doute en pareil cas il est nécessaire de fixer le tarif tellement bas' qu'il puisse être supporté même par la marchandise de la valeur la plus exiguë, et que personne ne soit découragé de passer par notre pays, ou ne tombe sur l'idée de chercher un détour pour éviter ce passage. Cette dernière circonstance doit particulièrement être prise en mûre considération dans la fixation des droits de transit. Car il arrive assez fréquemment qu'en é\itant de traverser notre pays les étrangers le privent de beaucoup plus d'avantages que les hauts droits de transit ne rapportent au

PERCEPTION DES IMPÔTS. b7o

trésor. Souvent 1° lorsque les taux des Douanes sont bas, la quantité de charriages et de marchandises de transit verse dans les caisses des Douanes des sommes qui l'emportent, de beaucoup sur celles que produit le transit diminué par suite de tarifs supérieurs. 2° Et posé même que les bas tarifs rapportassent immédiatement moins, ils animent et vivifient néanmoins à tel point les professions indigènes et le commerce intérieur , et ils leur procurent un si grand bénéfice, que l'État retire de l'industrie manufacturière et commerciale, par le moyen d'autres impôts directs et indirects, beaucoup plus, que ne peuvent jamais lui rapporter des taux supérieurs de Douanes. Ajoutez à cela que les droits de Douane sont le résultat de l'augmentation progressive de la richesse nationale, et que des droits disproportionnés de Douane, outre qu'ils provoquent l'indisposition des étrangers, tarissent les sources intérieures de l'accroissement de la fortune publique.

Note. Ces considérations s'appliquent principalement à un pays situé de manière qu'il offre un commode transit au commerce de beaucoup de pays limitrophes. La position d'un pareil royaume est la plus favorable au commerce d'expédition et de commission, qui devient pour lui une source tellement productive de richesse, que tous les hauts droits extorqués de transit ne peuvent jamais rapporter un bénéfice équivalent aux avantages qu'une sage politique sait tirer de la facilité des relations commerciales , laquelle il procure en protégeant et favorisant ce commerce de transit d'expédition et de commission. Nous ne croyons pas nous tromper en avançant que les Etats Prussiens jouissent d'une pareille avantageuse situation géographique qui invite principalement à favoriser et à protéger le commerce de transit ou d'expédition et de commission. — Dans un tel royaume les droits de transit sont -ils tellement hauts que les marchandises ne sauraient les supporter, ils cessent de se percevoir, et posé même que l'Etat retirât de fortes sommes des hauts tarifs que paye le petit nombre de marchandises qui par nécessité traversent le pays , la nation n'en perd pas moins tout le bénéfice qu'elle retirerait de l'accroissement du commerce de transit. Que par exemple 10,000 quintaux traversent le pays

lorsque le tarif est de 6 écus par quintal; si l'on réduit ce taux à 12 gros, les marchandises s'élèveront à 120,000 quintaux; d'où il résultera 1° que le trésor percevra la même recette, 2° que les professions indigènes gagneront par suite de l'accumulation des droits de transit. Au surplus, quel négoce avec d'autres objets ne s'attache-t-il pas ordinairement à un pareil transit de marchandises?

Veut -on adopter pour le transit de marchandises différentes des taux différens, ces taux doivent pourtant toujours être fondés sur des signes auxquels cette différence se laisse reconnaître sans visite, déchargement ou chargement ultérieur. La même chose doit avoir lieu relativement à l'examen des cargaisons. Toujours la vue ou simple inspection oculaire doit -elle suffire pour déterminer le tarif d'imposition des marchandises de transit.

Note. 1. Sous ce rapport on peut faire une différence entre marchandises empaquetées ou emballées, et entre marchandises non empaquetées. Les premières ont ordinairement une plus grande valeur, et un droit de cinq écus pour chaque charge de cheval ne pèsera trop sur aucune espèce de ces marchandises. Mais un pareil impôt ne pourrait être supporté par des marchandises non emballées, telles que pierres de taille, meules de moulin, maculatures etc. Des articles de ce genre doivent être assujétis à de moindres tarifs de Douane, si l'on ne veut pas les laisser passer exempts de tout droit.

2. Il doit être libre à chacun de payer les droits de Douane suivant les charges de cheval, ou de faire peser ses marchandises s'il prétend avoir chargé moins de quintaux qu'on n'en admet en bloc sur le nombre de chevaux attelés (10 quintaux par cheval).

Un problème fondamental dans le transit des marchandises, problème dont dans beaucoup de cas la solution est sujette à de grandes difficultés, est celle d'empêcher qu'on

n'abuse du transit pour exercer la contrebande. En conséquence 1° comment se procure- 1- on la certitude que les marchandises sortent en réalité du royaume, telles qu'elles y sont entrées? que chemin fai, sant elles ne subissent pas de déchargement ou toute autre mutation contraire aux lois, et qui compromet l'intérêt public? 2° Comment se procure-t- on cette certitude de manière qu'il neu résulte pas d'inutiles vexations, et que l'affaire du transit et la profession des voituriers n'en éprouvent point d'entraves?

Pour atteindre ces fins il est nécessaire d'observer les dispositions suivantes :

1° Tout voiturier ou rouiier doit présenter une déclaration complète de ses marchandises de transit au bureau de Douane chargé de la perception des droits d'entrée. Dans le passe-port ce bureau est exactement désigné, et la route que les marchandises de transit doivent prendre est prescrite, route que le voiturier peut choisir, et qui, sur sa demande, doit lui être permis de prendre si des raisons d'une importance majeure ne s'y opposent pas. Les bureaux de Douane qui se trouvent sur son chemin, attestent sur son passe-port qu'il n'a point quitté la route prescrite. Arrivé au bureau des droits de sortie, il y dépose son passe-port, et on le laisse sortir librement des barrières s'il n'existe aucun soupçon manifeste d'une fraude commise.

2° Lorsque les chariots de transport sont des voitures complètes, ou des voitures à cargaison pleine, on les plombe, ce qui rend la fraude très -difficile. Par l'extérieur de l'emballage on peut reconnaître avec assez de sûreté, si la déclaration du chargement ou de la cargaison est exacte, vu que presque chaque marchandise a son emballage connu, et que dans de tels emballages la fraude ne se commet que dans des

cas particuliers qui rarement échappent à la sagacité de Douaniers intelligens. Cette fraude devient surtout très -rare lorsque les autres parties du système des Douanes se fondent sur des institutions e'quitables. D'ailleurs, sur les routes, où les transports de commerce sont très-anime's, les commis à la Douane apprennant à connaître peu à peu les voituriers, la direction des marchandises, leur nature ainsi que le mode de chargement, sont bientôt à même de constater l'intention de la fraude ; en sorte qu'il est difficile qu'il se fasse beaucoup de contrebande au moyen de grands chariots de transport dont on a déclaré le transit, pour peu seulement que les Douaniers euxmêmes ne soient pas démoralisés au point de favoriser à dessein la contrebande.

3° Une voiture de transport a -t- elle cargaison mixte, de manière que quelques ballots restent dans le pays, que d'autres doivent le traverser, ou que de nouveaux ballots doivent être ajoutés au chargement, il importe d'indiquer nominativement chaque ballot de transit, de le plomber, et d'en attester la sortie au bureau des droits d'exportation.

4° Les conducteurs de marchandises de transit sont -ils tout-à-fait inconnus ou même des personnes suspectes, et le transit offre -t -il en outre une multitude d'occasions de faire subir à la cargaison des changemens inapperçus, il n'existe dès -lors d'autres moyens de garantir de la fraude les bureaux de Douane que 1° l'escorte du transport jusqu'à la sortie du royaume par un Garde -Douanier, 2° la caution d'un homme connu et solide, 3° la consignation de toute la somme des droits de Douane que la marchandise est tenue d'acquitter lorsqu'elle reste dans le pays, et le remboursement de cette somme fait par la Douane -frontière lorsque la sortie de la marchandise est vérifiée. Le cas désigné sous le Nro. 4 se présentera fort rare-

ment dans un pays où le système des Douanes est bien organisé. Un couple de Douaniers vigilans sera en état de veiller à l'observation rigoureuse des routes péagères prescrites. Et pour peu qu'on ordonne que les motifs de suspicion doivent préalablement être dénoncés et reconnus pour fondés par les autorités supérieures avant de procéder à des opérations qui causent des retards aux voituriers, et qu'en outre toutes ces opérations ne puissent être exécutées que par ordre exprès des Employés supérieurs, on ôte de la sorte aux Commis subalternes de la Douane toute occasion de vexer et de chicaner les conducteurs de marchandises de transit.

Pour les marchandises destinées à la consommation intérieure les tarifs du péage doivent être plus hauts que pour les marchandises de transit, s'il importe en général qu'une partie considérable de la recette publique soit fondée sur l'impôt assis sur les consommations. Voilà pourquoi la première espèce de marchandises doit être imposée suivant sa valeur. Il serait sans doute à désirer qu'en acquittant les droits de Douane les marchandises n'eussent pas besoin d'être classées ultérieurement, et que toutes pussent payer ces droits uniquement d'après leur mesure, leur poids, ou le nombre de leurs pièces, tels qu'ils se laissent reconnaître à l'extérieur le plus commodément. Mais un pareil péage rapporterait trop peu, et par ce motif il est indispensablement nécessaire de prendre en considération la valeur des marchandises, et de les soumettre d'après cela à des tarifs différens (§. 1133). Toutefois les vexations ne finiraient pas si dans l'acquit du péage on voulait constater la valeur de chaque article, moyen par lequel sans doute le péage pourrait être le mieux régularisé. Les règles suivantes semblent concilier le mieux l'intérêt de la Douane avec la commodité des contribuables:

0?8 LIVBE UI. ADMINISTRATION DKS FIN AN CKS.

Kegles tendantes à concilier l'intérêt de la Douane avec la commodité des contribuables.

1° Les marchandises qui se présentent le plus souvent dans le commerce, qui s'importent par grandes provisions, dont on peut attendre la recette de Douane la plus productive, qui se laissent reconnaître le plus facilement à leur extérieur, telles que boissons spiritueuses, sucre, café, coton, soie, marchandises de soie ou de coton, thé, ris, huiles fines , couleurs, sont désignées nominativement dans la rubrique du tarif. Si parmi ces articles des classes différentes de valeur s'importent habituellement, on les divise en deux, trois ou même plus de classes, pour chacune desquelles on fixe un taux de valeur qui s'appelle pria; de Douane et qui doit être calculé d'après le moyen prix du marché.

2° Tous les articles qui ordinairement s'importent en moindres quantités sont rangés par espèces selon la valeur approximative de celles d'une même mesure ou valeur. On les divise ensuite, quant à leur valeur, en classes, pour lesquelles on fixe les prix de Douane, afin de calculer d'après ce prix les droits à payer.

3° Pour toutes les marchandises qui n'ont pas été de la sorte désignées nominativement dans le tarif, on forme, quant à leur valeur, dix classes, ou plus, et celui qui importe déclare à laquelle de ces classes sa marchandise appartient.

Ainsi que cela se pratique partout où il existe des Douanes, celui qui importe donne avant tout une déclaration complète de toutes les marchandises qu'il transporte avec soi, en précisant, si elles doivent traverser simplement

le pays, ou y rester. Restent -elles dans le pays, le Commis à la Douane extrait de cette de'claration les marchandises sujettes aux droits, les colloque dans le tableau formulé, les revoit conjointement avec le conducteur, en lui faisant connaître les différentes classes de ces articles, leurs prix de Douane énonce's dans le tarif, et les pour cent d'impôt. Il le somme ensuite de classer ses marchandises suivant le tableau du tarif en déterminant s'il veut les ranger dans la lre 2 '* 3"e classe etc. La forme extérieure, les ballots, l'emballage etc. indiquent-ils suffisamment la nature de leur contenu, la vérification de l'espèce ou du genre des articles est tout aussi peu nécessaire que lorsque l'espèce déclarée appartient à la classe des articles les plus coûteux. Le poids, ou la mesure, ne peut -il être reconnu avec sûreté par des indices extérieurs, il faut le vérifier par la balance. Si celui qui importe range sa marchandise dans la classe de la plus haute valeur, il n'est nécessaire ni de visiter, ni d'ouvrir les ballots. S'il la range dans une classe inférieure, il faut constater la qualité de la marchandise. Le taxateur officiel trouve-t-il que la marchandise a été colloquée dans une classe trop basse, il fait part à celui qui l'importe des raisons pour lesquelles il croit qu'elle doit être rangée dans une classe supérieure. Si celui-ci est d'un avis différent, on expose l'affaire au bureau de Douane. Tous les Commis à la Douane inspectent dès -lors la marchandise, laquelle ils ont le droit de garder pour le compte du bureau, au prix de Douane de la classe suivante plus haute que celle dans laquelle le déclarant a voulu ranger la marchandise. Le bureau de Douane acquitte sur le champ les droits de Douane attachés aux articles placés dans cette catégorie, et paye la valeur de la marchandise moyennant une lettre de change tirée sur la caisse du bureau, et payable au bout de deux mois. Durant cet espace de temps la marchandise est vendue et le prodiût de la vente sert à payer la marchandise. Le gain ou la perte résultant de cette opération échoit aux commis à la Douane en proportion de la part

qu'ils ont prise à l'achat. Le bureau de Douane répond du payement au propriétaire, les commis à la Douane au contraire, qui achètent pour leur compte la marchandise, répondent au bureau de Douane. — On peut pareillement organiser une socie'té de particuliers à laquelle on offre sous les conditions indique'es les marchandises d'une classe douteuse, à charge, par ces sociétaires, de payer sur le champ comptant les droits de Douane, et les marchandises, si le propriétaire ne consent pas à leur faire cre'dit.

Note. En Angleterre tout bureau de Douane est en droit de garder pour son compte la marchandise moyennant le prix déclaré par celui qui importe, avec un supplément de 10 p. c. La même disposition a été adoptée dans le tarif de Russie de l'année 1820. Notre proposition adoucit davantage la loi, en ce que suivant elle le bureau de Douane ne peut garder la marchandise que pour le prix de la plus prochaine classe supérieure. Ceci ne peut tourner à l'avantage de la Douane que lorsque la fraude est évidente. En outre, les classes formées suivant la valeur seront, bien au delà de 10 p. c, distantes les unes des autres, et procureront au déclarant un bénéfice considérable, si en effet sa déclaration a été sincère.

Ne se trouve-t-il dans le tarif aucun nom pour la marchandise, elle appartient aux dix classes indéterminées cidessus indiquées (§. 1236). Ces classes doivent hausser de la valeur la plus minime à la valeur la plus haute. Celui qui importe déclare à quelle classe sa marchandise appartient, ensuite le mode de procéder est le même que celui qui vient d'être indiqué (§. 1237). Le ballot contient-il des marchandises diverses qui ne se laissent pas ramener à une seule espèce, ou à une seule classe, il faut ou bien les séparer les unes des autres, et préciser chaque espèce quant à son poids, sa mesure, ou son prix, ou bien il doit être permis au conducteur, après avoir déclaré en détail le contenu du ballot, de déterminer le prix total. Le taxateur

ouvre dès -lors le ballot, et juge si le prix en a e'té indiqué équitablement. La valeur lui semble -t -il être fixée trop bas, il propose un taux supérieur. Si ce taux est rejeté par le conducteur, le bureau de Douane, ou d'ailleurs toute autre société d'acheteurs, est en droit de garder au prix déclaré, avec un surplus de 10 p. c, le contenu sujet aux droits.

Note. La division des marchandises en classes et la fixation de leur prix de Douane perfectionnent extraordinairemeiit le système des Douanes. Par ces deux moyens uniquement il devient possible d'imposer les marchandises suivant des pour cent proportionnés à la valeur, et d'empêcher que des marchandises de valeur exiguë ne soient frappées de droits tellement hauts que la contrebande s'en trouve encouragée. — Qu'une bouteille de Champagne paye 4 gros de droits de Douane, le vin de Champagne est imposé à peu près à 10 p. c; niais si pour une bouteille de vin qui revient à 10 gros il faut pareillement acquitter une taxe de 4 gros, ce vin paye dès -lors 40 p. c. d'impôts. Or n'estil pas souverainement injuste de frapper d'un impôt de 40 p. c. le vin de mauvaise qualité que consomme le pauvre, et de n'astreindre qu'à une taxe de 10 p. c. le vin d'une qualité supérieure, qui n'est consommé que par le riche? 11 est pareillement tout aussi fautif de ranger dans une, ou, tout au plus, deux classes, toutes les marchandises de lin, de coton, de soie et de laine. — L'intention de faciliter par là la visite et l'estimation est bonne, il est vrai, mais impraticable du moment qu'il en résulte des inconvéniens bien plus graves, savoir, le système de contrebande, et l'inégalité la plus oppressive dans l'imposition. D'ailleurs on ne remplirait toujours cette bonne intention que très -imparfaitement. Car il n'en faut pas moins pour cela ouvrir les ballots et vérifier la qualité des articles importés. En conséquence, si la visite et l'estimation restent à jamais inévitables, il vaut mieux laisser subsister de cette visite et estimation autant qu'il est nécessaire pour opérer un produit supérieur de l'impôt et une plus grande égalité dans l'imposition, et procurer en compensation, à celui qui importe la marchandise, d'autres facilités compatibles avec ce but fondamental.

KR Hl. ADMINISTRATION DRS PlNANCRS.

{imposition h des pour cent égaux de toutes les marchandises sujettes à la Douane.

lmpose-t-on les marchandises suivant leur valeur , et ne perd -on point de vue dans la fixation des taux le but purement financier, on peut frapper de pour cent égaux toutes les marchandises sans distinction. Par ce procède' le système d'imposition devient extrêmement simple et clair, tant sous le rapport de la précision de l'impôt, que sous celui des comptes, et se rapproche en outre le plus des principes que nous avons e'tablis en général relativement aux impôts, et en particulier relativement aux impôts sur les consommations. Car de la sorte on n'impose la marchandise que suivant la mesure de la dépense affectée à la consommation, et l'impôt du contribuable croît dans une juste proportion avec le montant de la dépense qu'il fait pour sa consommation. Quiconque boit du vin à 3 écus la bouteille paye pour cela avec juste raison une plus forte somme d'impôts que celui qui se contente du vin à 8 gros la bouteille. En outre, comme le rapport avec la valeur reste constamment le même, soit qu'on importe des marchandises chères ou à bon marché, l'attrait à la contrebande ne croît point avec l'augmentation de l'impôt. — Car posé par exemple que le taux de l'impôt fut perpétuellement 6 p. c, je ne gagnerais toujours que 6 p. c. soit que j'importasse par contrebande pour cent ou pour mille écus de marchandises, tandis que les chances de perte augmenteront avec la valeur croissante dans une bien plus grande proportion que le bénéfice que l'on peut retirer de la contrebande. Voilà pourquoi un pareil système de Douane empêche la contrebande de s'ériger en profession et de prospérer comme telle, du moment que les tarifs des Douanes par exemple n'excèdent pas le taux de 6 p. c.

Note. Ce serait trop hasarder que de vouloir indiquer les pour cent que dans l'imposition il importe de ne pas

excéder pour se garantir de la contrebande. Il existe peutêtre des marchandises à l'égard desquelles on peut sans risques adopter des pour cent beaucoup plus élevés que par rapport à d'autres, et la politique financière peut exiger que le Gouvernement fasse valoir ce moyen de se procurer recette. Ces marchandises, ainsi que celles à l'égard desquelles les circonstances commandent de les frapper de tarifs plus bas, doivent dès -lors être comptées au nombre des exceptions. Mais les raisons d'augmenter et de diminuer les pour cent devront toujours trouver leur justification dans les principes développés jusqu'ici.

Règles par rapport au prélèvement des droits d'entrée.

La distinction entre les droits d'entrée, et les droits de consommation est superflue, et ne fait qu'embrouiller le mode de perception du moment que les droits d'entre'e et ceux de consommation sont déterminés suivant la valeur. Car on ne saurait comprendre pourquoi tout le péage intégralement n'est pas prélevé sous une seule dénomination. Mais si les droits d'entre'e doivent être les droits de transit, il n'est pas nécessaire dès -lors de les fixer suivant la valeur des choses. Car pour vérifier celle-ci il faut visiter les marchandises, mesure qui est incontestablement le plus grand ennemi du commerce de transit. D'ailleurs un droit de transit de G p. c. par exemple pour la plupart des marchandises n'est pas supportable et anéantit en particulier tout commerce de retour (Rückhandel).

Note. La foire de Leipsic était anciennement une place d'étape pour la toile de Bielefeld, pour le cuir des provinces du Rhin, et les marchandises d'acier et de fer de Westphalie. Une grande partie de ces marchandises fut achetée à Leipsic par les provinces prussiennes de l'Elbe et de l'Oder. Mais les droits d'entrée de ces marchandises, comme ils s'élèvent à 6 p. c, suffiraient déjà pour entraver le commerce direct de Leipsic avec les provinces de l'Elbe. Comme en outre ces marchandises, en raison de kce que leur origine prussienne ne saurait être attestée, sont tenues d'acquitter les droits de consommation, qui, y compris ceux d'entrée, se montent à 20, et

o84 LIVRE III. ADMINISTRATION DES FINANCES.

même par rapport à quelques marchandises, à 30 p. c, ce commerce se trouve de la sorte anéanti par voie légale. Ou se trompe si l'on croit que les provinces de l'Elbe et de l'Oder tirent à l'heure qu'il est ces marchandises directement des fabriques prussiennes et gagnent plus qu'elles n'y perdent. Les affaires ont pris une direction tout-à-fait différente. Car comme 1° les merciers ou commercans en détail n'ont besoin que de quantités tellement exiguës de marchandises que pour chacun individuellement les frais de transport absorberaient en grande partie l'avantage que leur procureraient les bas prix eu vigueur dans les endroits où les articles manufacturés sont produits; que 2° pour s'assortir ils ont besoin d'une multitude de choses qu'ils ne peuvent pas faire venir d'un million d'endroits différens, ils n'en fréquentent pas moins la foire de Leipsic, et le commerce, quoique moins animé, continue à n'y être exercé que comme commerce de contrebande. A Leipsic on parle ouvertement de sociétés qui se chargent contre de certains pour cent, de fournir au delà de la frontière, surtout dans le pays d' Anhalt, exemptes de taille les marchandises, et d'en assurer la valeur. Outre cela les marchandises manufacturées sont, par grandes masses, importées par voie de contrebande à bien meilleur marché, et ces marchandises remplacent dès -lors les anciens produits des manufactures prussiennes que l'on obtenait par Leipsic. C'est ainsi que la Prusse par son tarif 1° est frustrée de ses droits de Douane, et que 2° les manufactures prussiennes perdent une grande partie de leur débit *).

Un droit d'entrée particulier doit -il être payé pour toutes les marchandises importées, sans distinction, ce droit ne peut être aucun autre que celui que Ton paye pareillement pour les marchandises de transit, et qui doit être déterminé par charge de chevaux ou de tonneau, sans égard à la qualité des marchandises, sauf toutefois les exceptions indiquées au §. 1 232. Il peut être pour les raisons suivantes reconnu pour utile de prélever ce droit d'entrée 1° parce que dès -lors le droit de transit pour les marchandises qui

*) Cet ouvrage a été écrit antérieurement nux conventions relatives aux Douanes (7.ollvereine) passées par la Prusse avec les Etats de la Confédération germanique.

plus tard sortent de nouveau du pays a déjà été perçu, 2° parce que le droit ou péage est si peu e'ievé qu'il ne saurait peser sur la consommation intérieure, 3° parce qu'il dispense de faire une distinction entre les marchandises qui sortent du pays, et celles qui y restent.

Mais s'agit -il de pre'lever un droit de consommation sur les marchandises qui restent dans le pays, il faut avoir égard à bien des choses pour que cet impôt n'ait pas des suites pernicieuses. Car parmi les marchandises qui ne sont pas purement destine'es au transit, il importe de faire distinction entre

1° celles qui passent immédiatement à la consommation, 2° celles qui circulent encore long -temps avant de passer

à la consommation, 3° celles qui sont d'abord confectionnées et fabriquées dans le pays, et puis en sortent en grande partie sous forme de produits de l'art, alliées avec d'autres produits, 4° celles qui n'entrent dans le pays que pour y être confectionnées, et en ressortent ensuite manufacturées, 5° celles qui sont fabriquées dans le pays, et qui, achetées aux marchés étrangers, rentrent dans le pays.

À l'égard de toutes ces marchandises le droit d'entrée peut sans distinction être prélevé suivant les dispositions énoncées au §. 1240. Pour toutes les autres marchandises le droit de consommation doit être fixé suivant le poids net, qu'il faut constater ou bien par la pesée, ou par un tarif qui fixe la tare d'après des pour cent, conformément à des taux confirmés par l'expérience.

Note. La méthode de fixer une partie quelconque du droit de consommation d'après le poids brut conduit aux plus grandes disconvenances et embrouille tout calcul exact. Dans le tarif prussien le droit d'entrée n'est autre chose H. 25

oSö LIVRE III. ADMINISTRATION DES FINANCES.

qu'une partie de l'impôt sur la consommation. Combien il peut tomber inégalement sur le poids net, c'est -ce que nous avons fait voir par quelques exemples frappans (§. 1219).

a) Marchandises qui passent immédiatement à la consommation.

Mais du reste le droit de consommation n'est prélevé dès l'importation que sur les marchandises qui sont immédiatement destinées à la consommation des particuliers, ou au commerce en détail. Toutefois on peut pareillement permettre aux consommateurs et aux commercans de ne payer le droit de consommation que dans la ville de Douane la plus proche du propriétaire, pourvu seulement qu'il y ait certitude que la marchandise y parvienne sûrement. En pareil cas il suffit d'une simple déclaration de la part de celui qui importe, faite au bureau de Douane établi à la frontière, et de la conviction de ce bureau qu'en chemin cette marchandise ne peut être changée contre une autre. L'examen de la nature de la marchandise, l'estimation de la valeur, et le payement du droit peuvent dès -lors se faire à la Douane du lieu oii la marchandise à été remise. Au surplus, en ce qui touche la certitude que de pareilles marchandises parviennent au lieu de leur destination, on en use de même qu'avec celles de transit.

b) Marchandises qui ne passent pas sur le champ à la consommation.

Quant aux marchandises qui restent encore long -temps dans le commerce en gros avant de passer à la consommation, ou qui exigent un long dépôt et apprêt avant de pouvoir être vendues, on peut en suspendre pendant un temps déterminé le payement à crédit des droits de Douane. Dans une grande place de commerce, où se trouvent de vastes magasins dans lesquels les marchandises peuvent être consignées sous clef du Gouvernement, il est facile de liquider

on de régler compte avec les négociant, et de prélever la Douane sur les quantite's retirées du dépôt. Même à l'égard de magasins privés, surtout par rapport au vin, au rhum, à l'eau de vie, on peut suivre cette méthode avec les négocians qui ont plein crédit, ou qui d'ailleurs fournissent des sûretés. De pareils sursis ont l'avantage de ménager le capital commercial, et de ne pas hausser le prix des marchandises par les intérêts à payer pour les longues avances qu'exige le payement de la Douane.

Note. Il n'y a aucune raison de réduire à un temps trop court les surséances du payement des droits de Douane; car lorsqu'un négociant est obligé de suspendre long -temps le débit de sa marchandise, c'est pour la plupart du temps une marque qu'il ne peut la vendre promptement sans perte. Si donc la Douane, en pressant l'acquit des droits, force le négociant à vendre pour se procurer de l'argent, elle contribue à le constituer en perte. La Douane ne doit donc jamais se montrer difficile à prolonger les termes du payement des droits à acquitter pour Jes marchandises qui ne peuvent point trouver des acheteurs de leur convenance. Contraint -elle le négociant à vendre en temps inopportun, elle ne perçoit point de droits de consommation. Car comme suivant notre supposition la position du négociant est telle qu'il ne saurait recouvrer les droits de Douane par le prix de vente, l'État prend son impôt sur la fortune du négociant et prélève de la sorte un impôt direct et irrégulier, au lieu d'un impôt indirect que ce devait être, et que le négociant devait recouvrer sur les consommateurs.

c) Marchandises préalablement confectionnées et manufacturées dans

le pays.

Les marchandises appartiennent -elles à celles qui sont mises en oeuvre pour des produits des fabriques indigènes, elles supportent à la vérité le droit intégral de consommation. Mais si ce droit de consommation faisait diminuer le débit étranger de ces produits, il serait convenable d'accorder pour l'exportation de pareilles marchandises une resfi-

tution proportionnelle de l'impôt. Car sans cette restitution, la fabrication, en tant qu'elle a lieu pour la consommation extérieure, cesserait, par conséquent les droits de Douane payables par ces marchandises ne rentreraient pas. La Douane ne perd donc rien en restituant ce que d'ailleurs elle n'aurait pas perçu. Les professions industrielles an contraire seraient exposées à perdre une partie de leur revenu , et par suite le tre'sor pourrait être constitué en perte. La restitution des droits de Douane pour les marchandises qui doivent être réexportées s'effectue le plus sûrement en transcrivant, lors de l'entrée de la marchandise, sur le débet de celui qui importe, la Douane payable par les marchandises destinées à être réexportées, et en l'effaçant du compte lors de l'exportation, qu'il importera de prouver.

Note. Sans doute, le ministère des finances sera tenu d'user de beaucoup de prudence et de circonspection en accordant la restitution de la Douane. Il doit s'informer soigneusement 1° si la Douane rend en réalité impossible le débit étranger, et si elle n'ajoute pas simplement au profit du fabricant? 2° si, restitution faite de la Douane, les marchandises ne rentrent peut-être pas par voie de contrebande et ne se débitent dans le pays, ou si d'ailleurs elles ne servent pas à commettre d'autres malversations? Ce dernier cas s'est souvent présenté dans la pratique. Beaucoup de marchandises de soie fabriquées en Prusse, qui sous le règne de Frédéric II obtinrent lors de leur exportation dans l'étranger une prime de 10 p. c. , rentrèrent dans le pays par des chemins détournés. Même des marchandises de soie, produites en France, et importées en Prusse par voie de contrebande, furent exportées comme produits des fabriques prussiennes, et retirèrent la prime. Lorsque dans les années 1805 et suivantes on introduisit en Autriche l'usage de faire timbrer l'argenterie et de rembourser les frais de timbre lors de l'exportation de ces produits, une grande masse d'argenterie passant la frontière préleva la restitution des frais de timbre et rentra clandestinement dans le pays. Beaucoup d'hommes d'État et d'auteurs d'ouvrages de statistique se réjouirent de l'augmentation de l'exportation de l'argenterie et des bijouteries autrichiennes. Là où les taux de

Douane sont bas, de pareilles fraudes ne sont nullement à craindre.

Il importe de ne jamais oublier que l'impôt sur les consommations doit être payé par les consommateurs. Si donc il devient constant qu'un pareil impôt, loin d'être acquitte' par les consommateurs, atteint au contraire les personnes qui exercent des professions, ou toute autre classe de citoyens, l'Etat a l'obligation de ne point laisser subsister cet impôt.

Note. C'est ainsi par exemple que le papier à imprimer, tiré de l'étranger, ne peut guère supporter des droits de consommation, parce que le libraire, ne pouvant régler le prix de ses livres que d'après le prix généralement courant du marché, ne saurait par conséquent rejeter sur le prix de ses livres l'impôt sur la consommation en vigueur dans son pays; cet impôt deviendrait pour lui une taille industrielle, et manquerait par conséquent son but. De même, l'impôt assis sur l'importation d'ouvrages nouvellement imprimés tombe à la charge des vendeurs et non des acheteurs, parce que les vendeurs sont obligés de s'en tenir aux prix de boutique en vigueur à Leipsic, et ne peuvent par conséquent pas recouvrer de la part des acheteurs l'impôt sur les livres. Par cela même la position des libraires est très - difficile, 1° parce qu'ils sont souvent obligés de payer impôt pour leurs propres livres; car comme ils ont aux foires étrangères des dépôts de leurs livres, et qu'ils font venir de là ceux dont ils ont besoin, ils payent impôt pour leurs propres produits fabriqués. 2° Comme ils reçoivent des envois de beaucoup de livres qu'ils ne vendent ipas, et qu'ils sont tenus de renvoyer, ils ont l'obligation de payer Douane pour des marchandises qui ne leur rapportent aucun bénéfice.

d) Marchandises qui n'entrent dans le pays que pour y être confectionnées et en ressortent ensuite manufacturées.

Cette règle doit être suivie plus strictement encore lorsqu'il s'agit de l'importation de marchandises qui ne sont

envoyées dans le pays que pour y être confectionnées, et qui en ressortent ensuite comme produits manufacturés pour l'étranger. De pareilles marchandises doivent demeurer exemptes de tout impôt aussi long -temps qu'on n'a pas la certitude que l'étranger s'en chargera sans préjudice pour les professions indigènes. Ainsi les marchandises qui ne sont expédiées chez nous que pour y être mises en oeuvre doivent, ou demeurer libres de tout droit d'entrée et de sortie, ou recouvrer la restitution de l'impôt sur la consommation.

Note. C'est ainsi que nous avons vu plus haut comment les droits de consommation assis sur le papier étranger ont fait tort aux imprimeries de Halle. La restitution de ces droits lorsque ce papier sort du pays sous forme de livres, ou des passe-ports accordés pour ce papier, auraient prévenu le mal. De même la toile blanche, et les étoffes de coton doivent entrer librement lorsqu'elles sont simplement imprimées chez nous, et qu'ensuite elles ressortent de notre pays. Tous les matériaux qui s'importent de l'étranger et occupent nos moulins limitrophes, nos fileurs et tisserands qui habitent la frontière, doivent être exempts de l'impôt sur la consommation dès qu'on justifie de leur réexportation. Car si dans tous ces cas l'impôt est maintenu, la Douane ne perçoit rien, la marchandise ne rentrant plus; l'impôt ruine par conséquent tous les métiers qui subsistent de la mise en oeuvre de ces marchandises. Partout où les lois financières donnent lieu à un tel préjudice, elles sont toujours vicieuses. Les mesures qu'il importe de prendre pour éviter de pareils inconvéniens ne se laissent point indiquer dans un sens général, il faut en abandonner la proposition aux autorités intelligentes et prudentes des lieux. Le problème à résoudre consiste à adopter des mesures qui soient telles qu'elles fassent cesser le mal sans qu'il puisse en résulter des abus.

e) Marchandises qui sont fabriquées dans le pays, et qui, achetées aux marchés étrangers, rentrent dans le pays.

Mnfiii, il faut pareillement aviser à ce que les produits des fabriques indigènes ne payent pas de doubles impôts

en rentrant des foires étrangères dans notre pays, ou que leur retour dans la patrie ne soit pas d'ailleurs empêché par des impôts peu convenables. C'est par ces motifs qu'aux foires étrangères, les Consuls, après s'être convaincus de la vérité des faits, doivent être en droit de délivrer des certificats sur l'origine indigène des produits manufacturés de notre pays, et de garnir ces produits d'un plomb moyennant lequel ces articles peuvent rentrer, exempts de Douane, dans la patrie.

Note. On a parfois permis aux manufacturiers de faire plomber dans le lieu de la fabrication une partie de leurs marchandises qu'ils expédiaient pour les foires étrangères, et de vendre de pareils articles plombés à ceux qui voulaient les faire réimporter dans le pays de la fabrication, où dèslors le plomb, attestant l'origine indigène de la marchandise, l'exemptait de la Douane. Mais cette méthode expose les bureaux de Douane à être trompés, à cause de la grande facilité de contrefaire la marque de plomb. Le plus sûr est toujours qu'à l'endroit de la foire une personne de la magistrature plombe les marchandises après les avoir préalablement soumises à une rigoureuse enquête, et que le certificat contienne l'indication des articles plombés.

À l'égard des marchandises non -vendues aux foires étrangères et que les fabricans ou commercans veulent remporter, on peut prescrire qu'à leur retour chez eux ils fassent déclaration, à l'agent diplomatique de leur pays, de leurs marchandises exposées en vente. Cet agent a dès -lors l'obligation de se procurer une connaissance exacte des marchandises importées, afin de pouvoir attester que les marchandises non -vendues et destinées à être remportées, sont en réalité des produits de fabrication indigène. En Prusse, beaucoup de fabricans nationaux ont obtenu la faculté de se faire délivrer, en faveur de leurs marchandises vendues à la foire de Leipsic, un certificat de leur origine prussienne, et de les faire plomber, moyennant quoi elles peuvent rentrer dans les États prussiens, sans payer Douane. Mais cet arrangement doit être encore défectueux, car on raconte une foule d'abus qui se commettent avec ces certificats.

Marchandises qui s'exportent du pays.

En ce qui touche les marchandises qui sortent du royaume (§. 1230, 4), il est à remarquer que comme celles qui importées du dehors ne font que traverser, ont déjà été impose'es par les droits d'entre'e, elles ne peuvent pas, en sortant du pays, être soumises à une imposition ultérieure. Il ne peut donc être question que de savoir, si, et jusqu'à quel point les produits de la nature et de l'art, emmagasinés dans le pays, ou nos propres produits, doivent payer impôt lors de leur sortie du royaume. Or nous avons déjà fait voir plus haut (§. 1195) combien il est facile de nuire à la production nationale par les droits de sortie dont on frappe les marchandises indigènes. Posé même que quelques produits indigènes supportassent un droit de sortie, sa perception néanmoins rencontrerait de grandes difficultés, si le droit doit être réglé suivant la qualité et la valeur des marchandises, vu que dès -lors des enquêtes, qui rendent extraordinairement difficiles les relations commerciales, deviennent indispensables. Le plus convenable semble donc être de permettre que toutes les marchandises sans distinction sortent du pays sans payer des droits quelconques. Que si néanmoins l'on voulait ne pas se désister d'un droit d'exportation, le mieux serait alors de le régulariser suivant les mêmes principes que ceux du droit d'entrée et de transit (§. 1234), de telle sorte qu'il ne fut perçu que par charges, sans égard à d'autre qualité des marchandises, qu'à celle que nous avons indiquée ci -dessus relativement au droit d'entrée et de transit. Pour le rendre tout -à- fait égal, on pourrait aussi diviser le droit de transit, en percevoir la première moitié lors de l'entrée, et l'autre moitié lors de la sortie, et laisser subsister pour toutes les marchandises qui s'exportent un pareil droit modéré de sortie.

Note. À l'égard de l'exportation des marchandises indigènes , l'économie "politique fait voir que nous n'expédions

au -dehors nos marchandises que pour y échanger d'autres utiles marchandises. Avec nos marchandises nous payons aux autres nations leurs produits dont nous avons besoin. Il ne sort rien de notre pays sans qu'une valeur égale n'y rentre, et tous les cris que l'on jette au sujet de prétendues pertes essuyées dans un commerce solide et régulier entre deux nations civilisées proviennent de l'ignorance ou de fausses notions sur le commerce. — Une nation paye- 1- elle avec ses propres produits les marchandises d'une autre, ces produits ne sont créés que pour se procurer ces marchandises étrangères. Les paye -t- elle avec des produits étrangers (par exemple en numéraire) elle a acheté ces produits avec les siens. Il importe donc fort peu qu'une nation paye les marchandises du dehors avec des produits indigènes ou étrangers, en numéraire ou en marchandises. Car elle ne fournit pas ces produits au-dessous de ce qu'ils ont coûté à elle-même. Il peut pareillement être fort indifférent à l'économie nationale que la nation consomme immédiatement ses propres produits, ou qu'elle échange contre eux et consomme ensuite les produits du dehors.

Lorsque pour des articles de nécessité il entre dans le pays des articles de luxe, et que ceux-ci demeurent dans la classe des riches, tandis que dans le pays les pauvres manquent souvent des articles de nécessité, la faute en est uniquement à la mauvaise répartition de la propriété et non pas au commerce ou à l'exportation des subsistances. Le paysan polonais mangerait -il du pain plus sain, et serait- il mieux habillé etc., si l'on prohibait en Pologne l'importation du Champagne, du vin de Hongrie, des pierres précieuses, des ferles etc.? Nullement. Le riche Seigneur foncier n'en donnerait pas une once de pain de plus à son corvéable. Loin de là il emploîrait le surplus de son blé à se procurer d'autres articles de luxe, par exemple, à tenir plus de chevaux, plus de chiens, à tirer plus de feux d'artifice etc. et s'il ne peut rien trouver qui contentât ses désirs, il ne produirait plus de superflu. Ainsi ces prohibitions, loin d'être utiles aux classes pauvres, n'aboutiraient en définitive qu'à faire diminuer la production.

Une sage politique financière, qui se fonde sur les vrais principes de l'économie politique, ne considère donc les marchandises indigènes qui s'exportent, que comme des moyens de payer les produits importés et les dettes que nous avons dans l'étranger. Il doit donc lui importer beaucoup de ne gêner

3i>4 LIVRE 111. ADMINISTRATION DES FINANCES.

en aucune manière cette exportation. Car plus il s'exporte de produits, et plus il s'en importe, et plus par conséquent la Douane pour les articles importés devient productive, supposé que le Gouvernement ne jugeât pas à propos de la percevoir sur les articles exportés. Ainsi qu'il doit être de l'intérêt de tout Gouvernement, comme nous l'avons fait voir ci -dessus (§. 414, 4), que son moyen universel d'échange, ou l'argent et la monnaie, ne renchérisse pas artificiellement, par suite de quoi tout impôt sur cet article est à considérer comme très - répréhensible, de même il doit être pour toute administration publique de strict devoir, de ne point faire renchérir les moyens spéciaux d'échange, destinés à l'exportation, afin que les étrangers soient déterminés à les acheter. — En principe, l'exportation de toutes les marchandises indigènes, soit produits bruts ou produits manufacturés , doit donc ou bien rester tout -à- fait exempte de Douane, ou n'être soumise qu'à un impôt très -modéré.

Des exceptions de cette règle ne peuvent être statuées que 1° là où ces articles peuvent supporter un droit d'exportation sans que leur débit en souffre, 2° là où la demande effective est si grande dans l'étranger qu'elle fait monter les prix indigènes à une hauteur évidemment préjudiciable aux nationaux, et qu'il existe des raisons impérieuses d'empêcher dans le pays les prix des marchandises d'atteindre cette hauteur.

Le premier cas se présente par exemple lorsque notre pays possède un produit dont les étrangers ne sauraient se passer, et qu'on ne peut ni se procurer à l'heure qu'il est autre part à des prix égaux ou inférieurs, ni créer à l'avenir ailleurs à ces mêmes taux de prix. Toutefois même 'en pareil cas le droit d'exportation doit être à tel point modéré qu'il ne diminue point la consommation, ni ne contribue à l'importation de Surrogats, ni en général ne rende chez nous très -incommode l'achat de ces articles. Car autrement l'esprit de spéculation pourrait être facilement stimulé à chercher d'autres marchés pour ces produits, ou à les créer dans le pays, ou l'on pourrait facilement apprendre à s'en passer. Ainsi, par exemple, un pays qui produit aux prix les plus bas du blé, des métaux, du bois de construction, du chanvre, du suif etc. pourra frapper ces articles d'un modique impôt d'exportation sans faire tort aux producteurs. Car si l'impôt n'existait pas, les vendeurs n'en auraient pas touché une recette supérieure. Loin de là, les étrangers auraient simple-

ment acheté à meilleur marché les produits en question. Maintenant ces étrangers sont obligés de payer en sus le montant de l'impôt (1 — 5 p. c). Ceci (d'après notre supposition) ne diminue point la demande effective, et le trésor touche une recette qui tombe exclusivement à la charge des étrangers, bien entendu lorsqu'elle est calculée suivant les principes développés ci -dessus.

Le second cas se* présente locsque dans l'étranger la recherche, ou la demande effective, des subsistances nécessaires à la vie augmente subitement à tel point, qu'elle en hausse le prix du double au triple. Un pareil changement occasionne la plus grande pénurie parmi la classe des non - cultivateurs. Si maintenant l'Etat met un impôt sur l'exportation de ces articles, il en déprime dans le pays le prix jusqu'à concurrence de l'impôt, et les vendeurs obtiennent pour leur blé etc. proportionnément moins. A la vérité cet impôt tombe à la charge des vendeurs, mais ils ne peuvent pas considérer ceci comme une perte, va que cette subite demande effective n'a point haussé les frais que leur coûte la production du blé; son effet est simplement de leur procurer un taux de bénéfice extraordinairement considérable. Or le haut prix de leur denrée, ils le tireraient non-seulement de l'étranger, mais aussi des indigènes, pour lesquels il en résulterait un renchérissement disproportionné et un déplacement de toutes les relations. L'intérêt mutuel de la société exige que l'on conserve aux consommateurs indigènes un prix raisonnable. Ce but, on l'atteint en mettant sur l'exportation un impôt qui n'entrave pas celle-ci, et qui ne fasse que réduire les hauts taux de profit des vendeurs, de telle sorte qu'ils vendent aux indigènes leur blé jusqu'à concurrence du montant de l'impôt à meilleur marché, et que le produit de l'impôt puisse être employé à secourir dans le pays les consommateurs (Voir mes „principes de la législation de Police" §, 211—240).

Toute imposition des marchandises qui s'exportent, laquelle a pour but de maintenir au profit des fabricans indigènes les bas prix de la matière première, telle qu'impôts sur l'exportation de la laine brute, sur celle des produits des champs, du chanvre, des haillons, du suif etc. répugnent aux vrais principes de l'économie politique et de la science des finances. Les raisons en sont développées dans mon économie politique §. 570 et dans mon ouvrage sur les principes de la législation de Police (§. 201 et 202). La science des

finances spécialement réprouve cette imposition parce qu'elle est anti- nationale et anti- économique et politique, et qu'elle diminue les moyens de payement. Car lorsque les prix des produits indigènes haussent par suite de l'imposition à tel point qu'il s'en exporte moins, ou que l'exportation en est totalement entravée, on en créera moins dans le pays, la richesse nationale, et par suite l'élément des impôts, diminueront par conséquent. .

Presque tous les tarifs actuels gênent, au profit des produits des manufactures indigènes, l'exportation des chiffons. Et pourtant le papier n'en est pas pour cela ni meilleur, ni à meilleur marché dans les pays où l'on obtient une livre de chiffons pour quelques épingles, ou pour un ferret d'aiguillette, que dans les pays où l'on paye un ou deux gros pour une livre de chiffons. Si donc nos fabricans de papier ne savent pas confectionner avec une matière aussi peu coûteuse du papier à bon marché et de bonne qualité, cela ne peut tenir qu'à leur inaptitude ou leur inhabileté. La prohibition d'exportation des chiffons n'a d'autre effet que de faire amasser moins de chiffons parce qu'ils n'ont aucune valeur. Si l'on pouvait les vendre à l'étranger pour 5 — 8 écus le quintal, on amasserait dix fois, et peut-être cent fois autant de cette marchandise dépourvue à l'heure qu'il est de toute valeur, et tombée tout- à -fait dans le décri; et avec son prix nous pourrions peut-être acheter dans l'étranger autant de papier qu'en fabriquent nos papetiers avec la petite quantité de nos chiffons dénués de prix. Dès -lors le trésor pourrait prélever un impôt considérable sur l'importation du papier étranger. Cette concurrence avec les papiers fabriqués dans l'étranger stimulerait les papetiers allemands à redoubler d'industrie pour apprendre à confectionner avec des chiffons chers du papier d'une qualité aussi bonne et d'un prix aussi raisonnable que celui qui se fabrique en Hollande, en Angleterre et en France.

4° Moyens d'empêcher les Douanes d'entraver la liberté du commerce. r§. 1221, 4.)

Partout où il existe des Douanes il est sans doute impossible de dégager de toute gène les transports de marchandises. Mais cette gène se laisse d'autant plus alléger

que les tarifs de Douane sont modérés et que le mode de perception en est simple. Une grande incommodité pour les étrangers résulte notamment de ce qu'ils sont obligés d'ouvrir et de faire visiter à chaque frontière leurs bagages, coffres, voitures etc. Cet inconvénient se laisse lever le plus aisément lorsque les taux de Douane sont modérés. Car on peut par exemple imposer généralement toute importation de paquets, valises, malles, coffres de voyageurs. Dussent -ils même renfermer et importer de la sorte dans le pays des articles sujets à la Douane, cette Douane serait toujours bonifiée et compensée par d'autres valises ou malles qui ne contiennent pas des articles sujets à la Douane. C'est ainsi que les voyageurs s'assurent réciproquement leur commodité et leur aisance par un léger impôt qui, en somme, rapportera toujours bien davantage que lorsqu'on visite minutieusement tous les étrangers jusqu'à la chemise. Dans les cas où il existerait de justes raisons de soupçonner que quelqu'un ne voyage que pour exercer la contrebande, on pourrait permettre aux bureaux de Douane de faire des exceptions de la règle, de demander des déclarations sur le contenu des malles et valises, et de les visiter à l'instar de tout autre ballot. Les Douaniers apprennent facilement à reconnaître les voyageurs suspects.

Note. On pourrait imposer la malle d'un piéton à 2 gros, et celle d'un cavalier à 4 gros. Les coffres de voyage pourraient suivant leur surface cubique, autant qu'elle se laisse reconnaître extérieurement, être divisés en 3 classes; ceux d'une aune et un quart de long pourraient être comptés parmi les petits, ceux d'une longueur plus considérable, parmi la classe des moyens coffres; d'autres, parmi celle des grands coffres. On pourrait dès -lors les assujétir à un impôt de 6, 8, jusqu'à 10 gros, moyennant quoi ils seraient dispensés d'être visités et dépaquetés. On pourrait pareillement moyennant une redevance de 4 — 8 gros affranchir de toute visite les chaises et voitures de voyage, à moins qu'il n'existe contr'elles des soupçons particuliers.

Sans doute l'introduction d'un pareil système libéral de Douane suppose la possibilité de trouver des Commis de Douane probes, patriotiques et intelligens. Les moyens de se procurer de pareils bons Employés sont 1° des appointemens qui les mettent en état de vivre convenablement à leur condition et rang; 2° leur choix parmi les bonnes classes de la société, qui attachent un grand prix à leur honneur et leur réputation, et que l'on peut supposer être étrangères à toute supercherie, trahison ou espionnage. Quiconque sert l'Etat par ces derniers moyens, le desservira tôt ou tard, s'il y trouve son intérêt. 3° Pour les Commis supérieurs il faut en particulier des hommes intelligens, réfléchis et honnêtes qui aient plus à coeur de rendre facile et agréable à la nation le système de Douane, de le perfectionner et de le dégager de tout embarras quelconque, que de fiscaliser, chicaner et descerner des amendes. La rentrée de beaucoup d'amendes est le plus sûr indice que le système de Douane ne vaut rien. Pour les autorités supérieures le problême fondamental consiste à administrer de manière que personne ne s'expose à être puni, et à faire condamner par l'opinion publique toute fraude de Douane.

C'est principalement des bas tarifs de Douane, joints à l'intelligence et à la probité des Commis à la Douane, que dépend la possibilité de concilier le régime des Douanes avec la plus grande liberté possible des professions et du commerce. Pour atteindre ce but, il importe d'avoir égard dans les institutions de Douane aux points suivans:

1° Les remboursemens ou restitutions de droits de Douane doivent être aussi rares que possible. Car pour y éviter la fraude, beaucoup de formalités gênantes sont

toujours indispensables. Ces restitutions ne sont nécessaires que là où Ton impose si fortement des produits indigènes qui se débitent dans l'étranger, ou des matériaux pour des articles manufacturés dont un grand nombre passe à l'étranger, que leur prix du coût s'en trouve haussé au point de diminuer ou de rendre tout -à- fait impossible leur débit au dehors. Partout où de pareils objets payent Douane, on fera bien de les en exempter tout- à -fait, ou de^ choisir un taux général qui soit compatible avec le débit étranger, afin que, lors de l'exportation, des restitutions de Douane payée ne deviennent nécessaires dans aucun cas, ou ne le deviennent que dans un très -petit nombre de cas.

Note. S'en tient- on dans l'imposition du froment, de l'orge, du seigle au taux de 10 p. c., ce taux ne fera nullement tort au prix qui se paye à l'étranger pour l'eau de vie, la bierre, la fabrication d'empoi, de vermicelle, de gruau. Car des fluctuations dans le prix de ces articles ont lieu annuellement, et un impôt de 10 p. c. ne produit qu'une légère hausse du prix, laquelle résulte souvent d'autres causes. Mais que l'on impose le froment à 33 p. c, on se verra contraint, pour ne pas nuire aux fabriques de froment qui travaillent pour l'étranger, à faire des restitutions de Douane par rapport aux objets manufacturés qui sortent de ces fabriques et passent à l'étranger. Des marchandises qui s'envoyent dans notre pays pour y être confectionnées, du moment qu'un impôt entraverait ces envois, doivent pouvoir entrer et sortir librement, autrement les professions qui s'y rattachent seraient ruinées. Par cela même il faut, en confectionnant des tarifs, recueillir les renseignemens les plus exacts au sujet du commerce qui se fait à la frontière, autrement on court risque de commettre les fautes les plus graves dans la fixation du tarif.

À la frontière prussienne, du côté de la principauté de Schwarzbourg, par exemple, des Sujets prussiens et saxons confectionnèrent autrefois toutes sortes de marchandises de bois. Ces marchandises furent expédiées brutes dans les villages prussiens pour y être colorées ou peintes et ensuite

réexportées. Lorsque parut le tarif de 1818 dans lequel l'iuiportation de ces marchandises fut fortement imposée, cette branche d'industrie se vit tout à coup paralysée, et beaucoup de Sujets prussiens et saxons auraient été de la sorte privés de leurs moyens d'existence si le Gouvernement ne se fut hâté de remédier à cette disposition vicieuse du tarif.

2° Les Commis à la Douane apprendront peu à peu à connaître la plupart des personnes avec lesquelles ils ont affaire, et mitigeront les formes rigoureuses en faveur des individus qui se sont toujours montre's exacts à payer la Douane et à faire leur de'claration. Il est impossible de pre'senter relativement à cet objet beaucoup de considérations générales, vu que dans la pratique c'est à la prudence à régler tout suivant la nature des circonstances et la différence des cas. Ce que nous avons dit à ce sujet doit simplement servir à faire voir la possibilité de mitiger dans de certaines occurrences la rigueur des formes. Que cette possibilité ait lieu lorsque les taux du tarif sont bas, c'est- ce que prouve l'exemple d'un grand nombre de petits Etats, où le système de Douane est exercé avec la plus grande humanité, et de beaucoup de villes, où se tiennent de grandes foires, et où le régime de Douane, malgré des tarifs assez hauts, ne cause aucun tort aux affaires, et n'est à charge à personne Pourquoi n'en serait -il pas de même dans de grands États?

5° Les Douanes ne doivent avoir qu'un but purement financier. (§. 1221, 50

Rien ne rend plus onéreux le système de Douane comme lorsqu'on aspire à atteindre par lui plus d'une fin. Dans presque tous les Etats les Douanes servent non -seulement à prélever des impôts et à procurer recette au trésor,

maïs aussi, et souvent principalement, à régir ou diriger les professions suivant de prétendus principes d'économie politique. Ce but on croit l'atteindre:

1° tantôt en prohibant tout - à - fait l'importation ou

l'exportation de certains objets, 2° tantôt en imposant fortement certains objets exportés ou importés.

Nous avons suffisamment fait voir ailleurs (dans l'économie politique et dans l'exposé des principes généraux de la législation de Police) ainsi que dans le cours de cet ouvrage, sur quelles idées erronées se fonde une pareille politique. Ici nous ne voulons que montrer comment un système de Douane, qui perd tout-à-fait de vue la fin purement financière, doit de toute nécessité agir contrairement à son but principal. C'est- ce qu'on verra évidemment par ce qui suit: 1° Nous le répétons, rien n'encourage plus à la contrebande comme les prohibitions et les hauts droits de Douane. Or comme sans les prohibitions et les hauts droits , il est de toute impossibilité d'empêcher l'importation ou l'exportation des marchandises que l'on ne veut pas laisser entrer, ou que l'on veut garder dans le pays, la Douane se crée par ces mesures son propre, et son plus grand ennemi.

2° Comme les prohibitions et les hauts droits doivent faire cesser ou diminuer l'importation et l'exportation, ces mesures tarissent et diminuent dans la même proportion les sources de recette du trésor. Car la Douane ne se paye point pour ce qui, malgré ces mesures, pourrait encore s'exporter ou s'importer par voie de contrebande, quelque considérable que soit cette contrebande. 3° Les fins accessoires que l'on cherche à atteindre par la Douane sont cause que l'État se voit entraîné à s'écarter de la politique saine sur laquelle doit se fonder le système d'imposition. Car si la politique financière oblige indispensablement de prélever sur un objet une somme considérable, les tarifs d'imposition IL 26

doivent être fixes d'autant plus haut que le nombre, ou la valeur, des objets sur lesquels ils doivent être perçus est exigu. Maint objet serait très -propre à être imposé, mais comme on ne veut pas qu'il s'importe ou qu'il s'exporte, il ne peut devenir en aucune manière un objet d'imposition. Tel autre article produirait une recette très -productive s'il était imposé modérément, mais comme la direction des professions industrielles exige qu'il soit frappé d'un haut impôt, ou bien la consommation en diminue, ou l'on importe l'article par voie de contrebande. La Douane y perd donc sa recette. Or plus elle perd d'articles d'imposition par suite de pareilles fins accessoires, plus doivent être hauts les impôts sur les autres objets souvent peu propres à l'imposition. — Il n'est donc rien de plus contraire au perfectionnement du système de Douane que d'y attacher de semblables fins accessoires. En particulier, on jette par là les fondemens d'un système indestructible de contrebande. Car il suffit qu'un objet très -recherché soit prohibé, ou fortement imposé, pour que la profession de la contrebande s'introduise inévitablement, et dès -lors elle s'étend aussi aux objets légèrement imposés. Une fois dans la voie illicite, le voleur qui s'est exposé à être surpris, emporte tout ce qu'il trouve en son chemin.

Note. De la soie brute , du coton brut etc. , ainsi que des produits de manufactures étrangères, supportent trèsbien un modique impôt. Mais conformément au système habituel, dit commercial, mercantile, ou prohibitif, suivant lequel les manufactures indigènes de soie et de coton doivent être favorisées, les deux premiers articles ne sont frappés d'aucun impôt, tandis que les produits des manufactures étrangères sont imposés à tel point qu'il ne s'en importe que fort peu. Dans les deux cas la Douane se prive des moyens d'atteindre son but financier, vu qu'elle néglige d'utiliser les articles qui se prêtent le mieux à l'imposition, et se voit par là obligée de pourvoir au déficit qui en résulte,

en frappant de hauts droits d'autres articles. De même les droits sur l'importation du sucre pourraient être extraordinairement réduits et pourtant rapporter le même produit qu'ils donnent à l'heure qu'il est, si l'on renonçait à la marotte de favoriser par les droits de Douane les raffineries indigènes de sucre, qui sont incontestablement la plus mauvaise espèce d'industrie pour les pays dont les propres productions leur fournissent de suffisans moyens d'occuper leurs capitaux. (Voir la note au §. 1128.)

3° Timbre. f§. 12090 La méthode de prélever les impôts par le timbre est commode et à bon marché du moment que ces impôts sont fondés sur de sages principes. C'est ainsi que

1° les contributions qui servent à bonifier des actes judiciaires ou les offices des magistrats dans les procès, les enregîtremens etc. se laissent le mieux prélever par le moyen d'un papier timbré déterminé pour chaque occurrence particulière.

2° Il en est de même des impôts pour les cartes à jeu, les dés, la vaisselle en or et en argent, les feuilles de gazettes, les journaux etc.

4° Monopoles de l'État. (§. 1209. 4j Enfin le Gouvernement se sert assez souvent de monopoles comme d'un moyen de prélever des impôts. On ne saurait nier que le monopole ne soit dans beaucoup de cas un mode de prélèvement facile et à bon marché. Car par le monopole tous les articles à imposer se laissent concentrer dans un petit nombre de mains, qui prélèvent ensuite l'impôt au moyen de la hausse du prix. Ne peut -on obtenir ces articles que des mains des monopoleurs, on est obligé, si l'on veut consommer ces articles, d'en payer l'impôt. Souvent le monopoleur se sert pareillement du timbre pour signaler ses marchandises. — Là où le monopole est tout simple, et ne suppose ni une complication d'affaires,

ni une différence d'objets, là il peut être mis convenablement en pratique, et se pre'sente, quant à certains impôts, comme unique mode de perception, comme, par exemple, le monnayage des pièces, le papier timbré etc. Mais du moment que le monopole devient une opération très -compliquée d'industrie et de commerce, il traîne à sa suite les inconvéniens suivans : 1° il renchérit les marchandises beaucoup plus que ne l'exige l'impôt, parce que la fabrication de l'État est plus coûteuse que celle des particuliers; 2° il en diminue par conséquent la consommation, 3° et prive la nation d'une source d'industrie. Mais tous ces inconvéniens coûtent ordinairement à la nation bien au delà de l'impôt que l'Etat retire du monopole. Si l'Etat se contentait de prélever sur ces mêmes articles un modique impôt, il n'aurait pas besoin du monopole, et ce qu'il y perdrait sur le montant de son bénéfice, se laisserait facilement compenser par un impôt sur le profit résultant, pour la nation, de la conservation de la branche d'industrie que lui enlevait le monopole, et du meilleur marché auquel elle peut se procurer ces objets. Les inconvéniens du monopole ont déjà été développés aux §. 340 — 450. Il sera donc toujours un mode de prélèvement très -coûteux et doit par cela même être condamné.

Note. L'impôt sur le papier timbré ne peut être perçu que par voie de monopole. L'espèce particulière du papier et le fait, qu'on ne peut acheter ce papier que d'une autorité publique , garantissent seuls de la fraude. Car si chaque négociant devait être en droit de faire timbrer du papier et de trafiquer avec cet article, cela donnerait lieu à une multitude de falsifications, vu qu'il n'est rien de plus facile que de contrefaire un pareil timbre. On prévient cet inconvénient lorsque l'État est seul en droit de vendre du papier timbré. Car on juge qu'il ne vaut guère la peine de contrefaire le timbre pour une ou plusieurs feuilles de papier. De même les almanacs, et les cartes à jouer ne se laissent imposer avec succès que lorsqu'on fait de ces articles un monopole de l'État, surtout lorsque l'impôt est très -haut. Ici cependant les falsifications sont déjà beaucoup plus im-

portantes, et il est nécessaire d'examiner mûrement, s'il ne serait pas mieux de se contenter d'un modique timbre, et de laisser libre le commerce de ces articles. — Les monopoles de l'État qui ont pour objet d'autres matières, telles que sel, poudre à canon, eau de vie, poivre etc., sont en totalité des modes de perception très - coûteux pour la nation, mais auxquels on ne saurait renoncer du moment que l'on persiste à prélever de hauts taux d'imposition. De bas tarifs seuls se laissent plus facilement percevoir sur ces articles lorsqu'on adopte un autre mode de perception moins coûteux; ils méritent en outre la préférence parce qu'ils sont plus favorables aux professions et à la production, ainsi que nous l'avons déjà fait voir dans plusieurs occasions. Les monopoles subsistent presque généralement dans les Etats barbaresques et despotiques, qui retirent par ce moyen du peuple leurs principaux revenus. Le Pacha d'Egypte s'est approprié tout le commerce extérieur. Tous les produits du pays doivent lui être cédés pour un certain prix qu'il fixe lui-même. Il achète les marchandises des Indes orientales et contraint les négocians de ses États à les prendre pour un prix, dont il fixe lui-même le montant, s'il ne peut les vendre mieux aux étrangers. Un pareil système fait sans doute verser de l'argent dans le trésor, mais la force, les ressources, et la richesse de la nation ne peuvent guère y gagner.

De V administration en propre ainsi que de la ferme des impôts.

Une question qui mérite d'être mûrement approfondie est celle de savoir, 6i l'État doit, percevoir lui-même, par ses propres fonctionnaires, les impôts, ou s'il doit en donner la perception à ferme? (§. 1197 et suiv.)

1° Regie en propre des impôts,

La régie en propre s'exécute par l'intermédiaire de percepteurs ou receveurs de finances , spécialement nommés pour cet effet. Plus est grande la diversité des impôts, plus le nombre de ces Employés doit être considérable, et plus par conséquent la perception est dispendieuse, vu que des affaires compliquées reviennent toujours plus cher à l'Etat qu'aux particuliers.

2° Ferme des impôts.

La perception des impôts par autrui a lieu lorsque l'État abandonne ce soin à un fermier, qui a l'obligation de verser dans le trésor une somme déterminée, sauf à se dédommager de cette somme et de sa peine par la perception des impôts. Ce système est celui de la firme des impôts.

Raisons pour et contre ce système,

La ferme des impôts est généralement haïe à cause des abus qui y sont attachés. Relativement à ce mode de perception on objecte:

1° qu'il coûte le plus à l'Etat, parce que le fermier se prémunissant autant que possible ne concédera que le minimum au Gouvernement; tous les excédans lui tomberont par conséquent en partage, et de la sorte, il s'enrichira aux dépens des autres Sujets. Comme ordinairement le montant du fermage est si considérable dans ce genre d'opérations que peu de personnes peuvent y concourir, il est facile au petit nombre de concurrens de passer entr'eux des conventions par suite desquelles celui auquel la ferme est laissée indemnisera les autres. Ces frais, les contribuables

devront pareillement les rembourser au fermier, et l'Etat y perdra considérablement, en sorte qu'aucun mode de perception n'est plus coûteux et plus oppressif.

2° Qu'il pèse le plus sur les Sujets, parce que le fermier y procède avec la dernière rigueur, et qu'il a recours à toutes sortes de vexations pour extorquer aux contribuables tout ce dont il compte pouvoir répondre.

3° Qu'il prive l'Etat de la faculté de procurer aux Sujets des soulagemens en fait d'imposition, et d'introduire des modifications partout où la perception est onéreuse et vexatoire. Voilà pourquoi le système de la ferme des impôts préjudicie particulièrement à la liberté des professions, et contribue à rendre odieux l'impôt.

Les partisans du système de la ferme des impôts au contraire soutiennent:

1° que par lui l'État est sûr de ses revenus, vu que le fermage est fixé, et qu'il rentre ponctuellement aux termes convenus;

2° que le fermier sait régulariser la perception à bien meilleur marché que l'État;

3° que notamment dans l'imposition indirecte il saura beaucoup mieux empêcher les malversations, et pourra verser dans le trésor beaucoup plus de sommes que n'en percevrait l'État, s'il administrait lui-même le prélèvement ;

4° qiren stipulant, à l'égard de cette même classe d'impôts, comme condition, que les fermiers tiendront compte ouvert, l'État peut, par la ferme des impôts, savoir le plus sûrement combien un impôt est en état de rapporter , et que par conséquent il prélèvra avec le temps un fermage toujours plus élevé et plus sûr;

5° qu'enfin l'État retire de la ferme des charges publiques l'avantage d'être débarrassé des comptes très-compli-

qués auxquels les détails de la recette des impôts donne lieu.

Appréciation de ces raisons.

Lorsqu'on pèse dans la balance les raisons pour et contre le système de l'amodiation des tailles, en ayant égard aux différentes classes d'impôts, on reconnaîtra qu'il est difficile d'établir à ce sujet un principe général, que dans quelques cas, l'administration en propre, et dans d'autres, l'amodiation, semble mériter la préférence; que l'administration en propre se laisse perfectionner en constituant co -intéressé le Commis au bureau des tailles, à l'effet de l'encourager par là à plus de zèle, et que d'un autre côté le système de l'amodiation peut être régularisé de telle sorte que l'Etat conserve toute faculté d'empêcher les abus que le fermier pourrait introduire au détriment du public.

Quels sont les impôts dont la perception peut convenablement être administrée en propre.

L'administration en propre de la perception des impôts directs, dont le produit est exactement fixé par le rôle des tailles, ne peut nulle part être sujette à de grandes difficultés, du moment que l'assiette des impôts a été réglée suivant de justes principes, de manière que les contribuables n'aient pas été imposés outre - mesure, et que la taille n'atteigne que les Sujets solvables. Comme le rôle des tailles indique exactement la cote de chacun, ainsi que le montant de la recette intégrale des tailles, une sage administration pourra facilement pourvoir à ce que les tailles rentrent ponctuellement et que des arrérages ne soient pas tolérés. Aux Commis au bureau des tailles on peut même imposer la condition de répondre de la rentrée exacte des impôts à des termes préfixes, et d'en effectuer le versement dans

les caisses publiques, en raison de quoi ils devront être investis de tous les moyens d'exécution nécessaires pour pourvoir eux-mêmes à ce que le payement des tailles ait lieu en temps opportun.

L'État se facilite encore davantage l'affaire lorsqu'il rend chaque commune responsable de l'exact payement des impôts directs acquittables à de certains termes, et qu'il leur en abandonne, contre des pour cent déterminés, le règlement de la perception. Ceci est une espèce d'amodiation qui ne peut en aucune manière préjudicier aux contribuables, et par laquelle l'État se débarrasse d'une affaire très - détaillée, et en charge une autorité, qui a le plus grand intérêt à ce que la perception soit exécutée avec le moins d'inconvéniens pour les membres de la commune, et le plus d'économie qu'il est possible. La commune pourra le mieux juger, suivant l'état des choses, ce qui lui est le plus convenable, ou de faire prélever les impôts par des agens salariés, ou d'en amodier la perception au plus offrant, qui ait d'ailleurs pour cela les qualités requises. Comme dans les impôts directs les sommes qui rentrent sont fixées quant à leur montant, il ne saurait être question de savoir combien le percepteur veut verser en impôts, mais bien jusqu'à concurrence de quelles sommes il veut se charger de la perception et du payement par termes des tailles.

Quels sont ceux dont la perception peut convenablement être donnée

à ferme.

Au contraire, le montant ou le produit d'un impôt n'est -il point fixé, et la vérification des objets d'imposition ou la déclaration et le versement des sommes rentrées dépendent-ils du zèle et de la probité du percepteur, dèslors il est bien plus convenable d'amodier en forme de pareilles recettes. A cette espèce d'impôts appartiennent:

1° les péages ou Douanes qui se payent aux frontières, et l'accise acquittée aux portes des villes, partout où elle existe. Relativement à ces droits , le fermier doit être fondé à former des établissemens particuliers de surveillance, et la Police doit être astreinte à lui prêter main -forte;

2° la perception des droits a) sur le produit des moulins, b) sur les brasseries et distilleries, c) sur les bêtes de boucherie;

3° les monopoles, en tant qu'ils sont jugés nécessaires, tels que le débit exclusif du sel, des cartes à jeu, du papier timbré;

4° la perception des droits pour l'usage des chaussées, des ports, canaux, ponts etc.

Note. Le bail à ferme des pe'ages ou droits de Douane présente beaucoup de difficultés, parce qu'il n'est guère possible de donner à ferme chaque péage individuellement; on ne peut tout au plus amodier collectivement que ceux qui peuvent aisément se faire tort les uns aux autres. Mais dès -lors les sommes de fermage deviennent trop considérables, et la concurrence n'étant pas assez grande, on court risque que les concurrens finissent par s'entendre entr'eux, et que celui en faveur duquel les autres renoncent à l'amodiation leur paye en retour une certaine somme; pratique connue partout où il existe de grandes amodiations d'impôts, et qui constitue en perte le trésor aussi bien que le public. Et si l'on veut amoindrir les objets donnés à ferme, les différens fermiers peuvent facilement se préjudicier les uns aux autres , en ce que l'un par son indulgence , ou par l'adoption de tarifs moins hauts , augmente l'importation qui se fait par sa route péagère, car le grand nombre de personnes qui passent par sa route lui rapporte bien davantage que les hauts tarifs qui se perçoivent pour une masse plus exiguë de marchandises. La même pratique se rencontre sans doute pareillement dans les pays où les droits sont perçus par les fonctionnaires. Car l'indulgence, acquise moyennant bon payement, attire les transports de marchandises, tandis que la rigueur et l'incorruptibilité les rebutent et les éloignent. A lu Douane frontière d'un certain royaume la recette de 2

millions tomba une fois dans une année jusqu'à concurrence d'un demi million, tandis que celle de la Douane avoisinante s'accrût d'un million. On destitua le directeur qui avait laissé déchoir à ce point la recette de la Douane, et l'on récompensa l'autre pour le prétendu zèle qu'il avait témoigné à augmenter la recette!!!

Il faut commencer par administrer en propre la perception des impôts dont le produit se laisse calculer difficilement, afin de se procurer nn fondement pour l'amodiation future de leur prélèvement. Dans la plupart des occurrences il se présentera assez de fermiers qui offriront une somme de beaucoup supérieure à celle qu'a procurée l'administration en propre. Afin de perfectionner de semblables bases pour les cas de nouvelles amodiations, il faut imposer à chaque fermier l'obligation, de rendre compte exact de la recette et de la dépense, et de laisser ses livres perpétuellement ouverts pour le contrôle de l'Etat. Tout désordre, toute omission constatée d'inscriptions, toute fausse déclaration doit être rigoureusement punie. — Ces livres sont mis sous les yeux des futurs concurrens à l'amodiation, pour qu'ils en prennent connaissance.

Note. Les droits d'entrée que dans de certaines villes on paye après le coucher du soleil, l'heure de la fermeture des portes, habituellement rapportent par l'amodiation le triple de ce que l'on en retire par la voie de l'administration en propre. En Prusse la recette des droits de chaussée s'augmente pareillement du double et du triple par la voie de l'amodiation. Décidément, on obtiendrait les mêmes résultats en donnant à ferme la recette des postes. De même les moulins, les distilleries d'eau de vie, les fabriques de sel etc. peuvent être amodiés ou bien aux entrepreneurs même, ou à d'autres particuliers.

Pour empêcber les fermiers de vexer le public, il importe:

1° de les astreindre à observer rigoureusement les dispositions législatives concernant la quotité et la qualité des impôts, et à n'employer d'autres moyens d'exécution que ceux voulus par la loi.

2° Ils ne doivent point avoir le droit de condamner ou de punir les contrevenans. Au contraire, toute enquête relativement aux infractions des contribuables et aux plaintes portées contre les fermiers doit se poursuivre par -devant les tribunaux ordinaires, et conformément aux lois.

Le bail à ferme de monopoles commerciaux d'articles dont la qualité peut être bonne ou mauvaise offre aux fermiers le plus d'occasions de vexer le public. C'est par ce motif qu'il faut réprouver non-seulement l'amodiation de ce genre d'impôts , mais aussi ces impôts mêmes ; car en fait de pareils monopoles, l'administration ou la régie vaut rarement mieux que le bail.

Note. En Prusse, jamais on ne vendit de plus mauvais café et tabac que sous le système de la régie de ces deux articles. Il n'en est pas ainsi du monopole du sel qui existe encore actuellement en Prusse, où cependant jamais on ne s'est plaint de la mauvaise qualité du sel. La raison en est évidente. L'autorité venderesse ne peut retirer aucun avantage en se pourvoyant de mauvais sel, car les prix de vente lui ont été fixés, d'où il suit naturellement qu'elle n'acceptera point de sel de mauvaise qualité. En Russie on se plaignit beaucoup de la mauvaise eau de vie que les fermiers de cet article vendirent au public. Car quoique l'épreuve que doit subir l'eau de vie est exactement fixée par les lois, il est rare cependant que des individus portent plainte à ce sujet. D'ailleurs un fermier qui a des millions à sa disposition trouve

toujours moyen d'annuler ou d'atte'nuer les effets des plaintes portées contre lui.

SECTION QUATRIEME

De Vexact aperçu et de la comparaison de la recette et de la dépense publiques.

Conditions d'un exact aperçu des finances.

Pour juger sainement de l'e'tat financier d'un Etat, et pour en avoir sans cesse un exact aperçu, il est ne'cessaire,

1° qu'en général l'administration financière soit organisée de telle sorte, que les autorite's parleurs, travaux coopèrent chacune à leur assistance commune, et se confondent en un tout collectif;

2° que l'on connaisse à l'avance le montant approximatif de la recette et de la dépense annuelles de l'Etat;

3° que l'on pourvoye à ce que la recette rentre ponctuellement aux époques où la dépense à laquelle elle est destinée devient indispensable, ou à ce que les autorités chargées de la dépense soient à chaque instant munies des fonds nécessaires;

4° que l'on ait des moyens de se convaincre en tout temps que les recettes préfixes sont rentrées, et que les dépenses nécessaires ont été faites;

5° que l'on puisse se procurer à chaque instant un aperçu général de toutes les recettes et dépenses, et

6° qu'il soit constant jusqu'à l'évidence que toute la recette et la dépense ont été faites conformément aux véritables fins de l'État , et réglées et réalisées suivant les principes de la science de l'économie politique.

On satisfait à la première condition par une division systématique des autorités financières, à la seconde par la confection de bons états de situation, à la troisième, quatrième et cinquième par une régularisation parfaite des caisses et comptes, à la sixième, par un bon contrôle public. Il importe de porter son examen sur ces differens objets.

De la division de F administration financière.

Division systématique des autorités financières.

Une bonne administration d'un puissant royaume exige qu'il soit divisé en sections majeures et mineures, dans chacune desquelles doivent être organisées des autorités administratives spéciales, qui, tant entr'elles que dans leur ensemble se liant à une autorité administrative supérieure, forment, au total, un tout collectif, ou un système. Ceci s'applique notamment à l'administration financière. Un grand Etat doit par conséquent être divisé en provinces, possédant chacune son autorité financière spéciale, dans laquelle il doit être pourvu à tous les élémens de l'administration financière qui subsistent dans la province. Cette autorité doit organiser tout ce qui est nécessaire pour réaliser dans la province des fins financières. Les autorités financières provinciales se rattachent toutes à une suprême autorité financière centrale, dont elles reçoivent les ordres, et à laquelle elles rendent compte exact de l'administration financière des provinces. Cette autorité centrale doit posséder dans ses membres toutes les connaissances nécessaires pour juger sainement de toutes les branches de l'administration financière dans toute l'étendue du royaume, de même que chaque au-

torité financière préposée aux provinces doit concentrer dans son sein toutes les connaissances indispensables pour porter un jugement sain sur les branches administratives du ressort de cette province. L'autorité centrale aussi bien que les autorités provinciales ont sous leurs ordres les Employés ou autorités nécessaires pour mettre l'administration en vigueur.

Note. Un État administre-t-il des Domaines, forêts, mines, salines etc. ou exploite-t-il des fabriques, il faut que dans l'autorité financière siègent des hommes qui connaissent à fond ces diverses branches d'exploitation et soient par conséquent en état d'en juger sainement. En semblables cas, il est pareillement nécessaire que dans chaque autorité financière provinciale se trouvent placés des Conseillers qui soient versés tant dans les principes généraux des branches d'administration économique et politique qui subsistent dans leur province, que dans les détails d'exploitation de leur ressort. Un État ne possède -t- il pas des Domaines, forêts etc., les autorités n'ont nullement besoin d'Employés qui entendent ces branches d'exploitation. — Les Employés subordonnés aux autorités provinciales des finances sont 1° ceux préposés à la recette et à la dépense, 2° toutes les autorités administratives du ressort de la province, telles que bureaux des aides, autorités forestières, administration des mines, directeurs des fabriques de l'État situées dans l'arrondissement de la province etc. Constituer ces Employés membres de l'autorité financière même, serait contraire à toute idée d'une bonne administration des finances et paralyserait la direction et l'inspection suprêmes. De même le trésor public, le bureau général des recettes et payemens, toutes les directions générales de branches administratives spéciales doivent être subordonnées et non coordonnées ou adjointes à la suprême autorité financière centrale.

Lorsque dans un Etat les branches spéciales d'administration sont très -étendues, et se propagent dans plusieurs provinces, on leur prépose habituellement une administration centrale particulière dont relèvent toutes les administrations

spéciales de cette branche, et qui, indépendante des autres autorite's, la régit exclusivement. De pareilles administrations générales forment et composent souvent des ministères particuliers, et sont sous le contrôle suprême de l'Etat. Mais cette institution ne paraît pas toujours convenir dans toutes les circonstances; car 1° elle paralyse évidemment l'administration d'une pareille branche d'exploitation, vu qu'une grande machine se meut toujours plus lentement qu'une petite. Les autorite's subalternes individuellement ne peuvent rien entreprendre d'elles-mêmes sans en réfe'rer longuement, et attendre les réponses. Ceci doit nécessairement produire en elles une certaine inertie et indisposition, en sorte qu'elles préféreront laisser marcher les choses dans la voie accoutumée plutôt que de songer à des améliorations qui leur causent beaucoup d'embarras et d'écritures, et dont en définitive on ne leur tient aucunement compte. 2° Une pareille administration générale revient beaucoup plus cher que lorsque chaque administration agit pour soi, et que l'autorité supérieure dont elle relève se trouve dans sa proximité. Non-seulement l'entretien d'une pareille autorité centrale cause de grands frais, mais les perpétuelles tournées d'inspection de ses Conseillers, les correspondances sans fin avec les autorités qui leur sont subordonnées etc. occasionnent pareillement beaucoup de dépenses. 3° On imprime par là à l'administration une uniformité qui n'est nullement à désirer, vu que toutes les autorités subalternes sont obligées de se conformer à une idée, de suivre un même ordre, tels qu'ils leur sont donnés d'en haut. Ceci sans doute serait très -bien, si l'on pouvait supposer la plus grande perfection possible de cet ordre et de cette idée, mais cela ne sera jamais le cas, car une pareille autorité souveraine, comme de raison, ne suit habituellement que des vues partiales, attendu qu'elle ne peut jamais connaître exactement le détail de toutes les administrations individuelles , et qu'en général toute science, tout art peut être et sera en réalité développé et perfectionné bien davantage lorsque beaucoup

de personnes l'exercent chacune pour soi, et d'une manière indépendante, que lorsqu'une seule personne contraint toutes les autres à travailler d'après son module, ce qui fait naître facilement la monotonie, la laxité et le trantran. Les administrations locales sont-elles indépendantes et responsables uniquement envers leur autorité inspective de toutes leurs opérations, elles s'attacheront avec bien plus d'ardeur à se distinguer, et à remplir au mieux la tâche qui leur a été imposée. Dès -lors les talens et les ressources intellectuelles se développent bien plus sûrement et plus promptement que lorsque tout doit suivre une règle uniforme. Enfin 4° de pareilles administrations générales ont une position trop indépendante, vu que leur autorité équivaut à celle des Ministères, et qu'une immixtion dans les affaires de leur ressort est impossible aux autres Ministères, parce qu'ils n'entendent rien à cette partie. C'est la raison pour laquelle on rencontre de si grandes difficultés lorsqu'il s'agit de supprimer ou de changer le mode d'exploitation antinational et anti- économique et politique que suivirent jusqu'ici de pareilles branches d'administration. Car il est de l'intérêt de pareilles autorités administratives de conserver et d'étendre leurs branches d'administration, fut-ce même aux dépens publics. Elles s'opposeront donc continuellement à tout mode d'utilisation de leurs travaux lequel diminue leur influence ou la rend superflue.

Eu conséquence le mieux semble être de rendre les administrations locales indépendantes des administrations centrales, et de les soumettre simplement à la surveillance et au contrôle des autorités financières provinciales les plus prochaines. La grande diversité des administrations excitera en elles la plus grande émulation à se surpasser les unes les autres en accroissement du produit net de leurs travaux, ce qui contribuera le plus au perfectionnement de leur art, à sa propagation dans le pays, et à sa pénétration dans toutes les localités. Les autorités financières seront à portée d'observer exactement les administrations, d'apercevoir IL 27

leurs vices et défauts, et d'y porter remède. 11 suffit que dans chaque autorité provinciale un Conseiller connaisse bien l'arrondissement administratif de son ressort pour juger, si cet arrondissement est bien ou mal régi, et pour préposer à l'administration la personne la plus idoine. Le mieux sera même que les administrateurs de biens publics (comme aussi de mines, salines etc.) ne soient pas des fonctionnaires publics, mais bien de simples particuliers qui puissent être maintenus dans leur place ou en être destitués, ainsi que le décidera l'autorité, suivant qu'ils remplissent leurs fonctions fidèlement, et avec intelligence, ou non. Ce sera là le moyen le plus efficace de réveiller les talens , et de renforcer la tendance à réaliser au mieux les fins financières de l'État. Nous avons déjà montré plus haut (§. 967 et suiv.) comment une pareille institution sert à simplifier l'administration.

En résumé, l'administration financière d'un royaume suppose

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