SECTION DEUXIÈME
Des dépenses pour V administration civile.
Ce que comprend l'administration civile.
L'administration civile comprend tous les organes et institutions subordonne's au Souverain et établis dans le but d'exécuter dans l'intérieur les fins de l'Etat.
À l'administration civile appartiennent par conséquent:
I. tous les fonctionnaires et instituts qui ont mission de mettre et de maintenir l'ordre et l'unité dans toute l'administration publique, par conséquent toutes les autorités centrales générales desquelles doit émaner tout ce qui doit se faire dans l'intérêt de l'Etat. Il faut y compter spécialement:
a) le Cabinet,
b) le Conseil général du royaume,
c) le Contrôle général.
II. Les autorités, fonctionnaires et institutions qui, subordonnées aux autorités générales du royaume, doivent exécuter et réaliser dans le pays les fins spéciales de l'Etat, ainsi:
a) tous les établissemens pour l'administration de la Justice;
b) tout ce qui concerne le gouvernement et l'administration de l'État, savoir: 1° la police, dans le sens le plus étendu, et qui comprend tous les établissemens pour le maintien de la paix publique et de l'ordre légal dans l'intérieur;
'2° tous les établissemens qui ont pour but le bien-être général du pays ou la prospérité positive de biens communs; 3° tout ce qui est ne'cessaire pour l'organisation d'une bonne administration des finances.
III. Tout ce qui est indispensable pour l'entretien de relations pacifiques avec d'autres États et nations.
1° Autorités centrales ou supérieures.
Dans l'administration publique l'unité' ne peut être atteinte que par une bonne organisation d'autorite's centrales d'où part toute activité, et où résident le principe et le mobile de tout ce qui se fait dans l'État. De pareilles autorités centrales sont par conséquent un besoin indispensable de tout État bien organisé.
C'est à la politique générale à faire voir comment ces autorités doivent être convenablement organisées. La science des finances a simplement mission de porter au budjet les dépenses qu'elles exigent.
Maxime générale de l'État applicable aux dépenses auxquelles les autorités et fonctionnaires publics donnent lieu.
En général le principe suivant doit servir de base à toutes les dépenses.
Tout institut public, du moment que sa nécessité et son utilité sont prouvées, doit être doté de manière que sa recette suffise à atteindre parfaitement le but de son établissement. Ainsi 1° tous les fonctionnaires doivent recevoir des appointemens qui subviennent suffisamment à leur entretien et à celui de leur famille, et qui les mettent en état de vouer aux fonctions qui leur ont été déléguées tout le
30 LIVRE II. DES DÉPENSES DE i/ÉTAT.
temps et toutes les forces nécessaires pour remplir au mieux ces fonctions. Relativement aux fonctionnaires, le principe doit être d'en placer et d'en employer le moins que possible, de remplir d'affaires d'État tout le temps de leur travail, mais en retour de les payer de manière qu'ils ne soient pas dans la nécessité de chercher à se procurer d'autres sources de bénéfice. Cette maxime doit être généralement reçue et ne souffrir exception que là où l'Etat peut honorer de commissions de riches particuliers, où il s'en trouve qui veulent se charger gratis de pareilles commissions, et auxquels on puisse les confier avec sûreté et sans crainte que les affaires n'en souffrent.
Le principe établi dans le §. précédent relativement aux fonctionnaires est pareillement applicable 2° aux institutions publiques. Elles aussi doivent être dotées de manière que l'insuffisance de leur recette ne soit pas un obstacle qui empêche d'atteindre leur but, et il vaut mieux fonder peu d'instituts, mais qui soient parfaits, que d'en établir un grand nombre qui tous manquent des fonds nécessaires à leur existence.
a) Cabinet.
L'entretien de l'autorité du Cabinet comprend 1° les appointemens des conseillers du Cabinet et des différens secrétaires expéditionnaires, copistes, et huissiers qui leur sont subordonnés; 2° les dépenses pour l'organisation du Greffe et des archives; 3° pour le local nécessaire à cela, pour les matériaux d'écriture, l'éclairage, le chauffage etc.
Note. Lorsqu'une bonne organisation du Cabinet manque dans un grand royaume, il en résulte aisément une grande confusion dans l'expédition des affaires. Ou bien les autorités du pays ne sont pas dûment instruites des décisions
du Cabinet, ou le Cabinet décide souvent des affaires qui ne sont pas de son ressort, ou les décisions tombent dans l'oubli et sont remplacées par des décisions contradictoires etc. Un bon régime du Cabinet et une précision exacte des affaires de son ressort, ainsi que de leur marche, peuvent seuls mettre de l'ordre et de l'harmonie dans les résolutions de cette autorité. 11 importe donc de ne rien épargner pour atteindre ce but. Une pareille institution servira en même temps à diminuer les affaires inutiles et onéreuses du Cabinet, car lorsqu'on connaît une fois celles qui sont de son ressort, et celles qu'il renvoie à d'autres autorités, le nombre des requêtes inutiles décroîtra sans qu'il soit nécessaire d'amener cet effet par d'odieuses mesures de répression.
h) Conseil d'État.
Un Conseil d'État est nécessaire pour mettre de l'unité tant dans la législation que dans les ministères et administrations spéciales, pour empêcher un funeste antagonisme qui pourrait les animer, pour régulariser tout ce qui concerne la totalité du royaume, et pour enjoindre aux autorités l'exécution des lois. Il est donc un véritable besoin public. Au Conseil d'Etat doivent être attachés des bureaux qui préparent et disposent tout, ou fournissent des données indispensables, comme par exemple un bureau de statistique; qui rédigent les lois d'après les principes arrêtés par le Conseil d'Etat, qui se chargent des investigations nécessaires pour obtenir des résultats exacts, comme par exemple une commission des lois. L'entretien de tous ces bureaux comprend 1° les appointemens nécessaires des fonctionnaires qui y sont employés; 2° les dépenses pour l'arrangement et l'entretien du local et du service nécessaire.
Note. La question, s'il existe dans les différens États une autorité sous le nom de Conseil d'Etat, ou de Conseil de l'Empire, et ce que l'on comprend sous ce nom, n'est pour notre tâche d'aucun d'intérêt. Mais que l'autorité en
32 Ut RE II. DES DÉPENSES DE l'ÉTAT.
question existe, et qu'il importe de pourvoir aux moyens de son existence, c'est -ce qui est indispensablement nécessaire, soit que dans quelques États on l'établisse dans un Cabinet, ou que dans d'autres on l'institue dans un Conseil de ministres. C'est à la science de la politique générale à décider quelle est sous ce rapport l'institution la plus convenable et la plus assortie à la situation particulière d'un État.
c) Contrôle général.
Une condition essentielle de toute bonne administration publique est que tous les releve's des dépenses soient comparés entr'eux avec leur destination et la recette publique, et modifiés d'après cela, et que l'harmonie et la proportion soient établies dans la dépense et la recette. Il suit de là qu'il faut considérer comme un besoin indispensable de tout parfait régime de l'ordre social l'institution d'une autorité chargée de mesurer toutes les dépenses sur le but suprême et final de l'Etat, et qui exempte de toute prédilection pour des branches individuelles de l'administration publique, ne régularise que le tout et l'harmonie ou la concordance des parties entr' elles, et régie d'après cela toutes les dépenses; d'une autoritç qui compare les charges publiques avec les moyens et les ressources de la nation pour établir, si elle peut les supporter, sans faire tort à ses fins nécessaires et essentielles, et si les contributions publiques laissent intacts assez de canaux et de sources nécessaires pour augmenter la richesse nationale, d'une autorité enfin qui d'après les résultats de pareilles investigations propose des changemens à faire. La dépense que nécessite une pareille autorité doit donc être généralement approuvée. Une telle autorité centrale peut recevoir la qualification de contrôle général.