II. Autorités subordonnées ou inférieures, a) de Justice
L'administration de la Justice est le premier et le plus essentiel besoin des États. Elle exige des Juges, des collèges de Justice, des instances qui aboutissent à une Cour de Justice souveraine, jugeante en dernier ressort, l'établissement et l'entretien d'e'difices publics, de prisons, de maisons de correction, des institutions relatives aux hypothèques, des archives ou Greffes etc. Toutes ces choses sont indubitablement à considérer comme des besoins publics.
Justices privées et publiques.
L'administration de la Justice, lorsqu'elle est entretenue par des particuliers, par exemple les Justices dites patrimoniales, ou par les communes, coûte sans doute moins aux finances, que lorsqu'elle est un institut public et général, dont l'entretien est à la charge du trésor public. Mais comme l'expérience prouve que de pareils tribunaux privés administrent la Justice très - imparfaitement, que la partialité en est inséparable, qu'une attention trop scrupuleuse, fixée sur les frais d'enquête et d'exécution ainsi que sur les amendes, froisse souvent la justice, l'augmentation des dépenses publiques laquelle résulte d'une amélioration du régime d'administration de la Justice, ne saurait être une raison de s'abstenir d'une telle amélioration. Au surplus, les frais attachés à l'administration de la Justice sont toujours en dernière analyse payés par la nation, que ce soit les individus, ou la société entière, qui y pourvoient, et habituellement les Justices tenues par des particuliers reviennent toujours plus cher, que lorsque les Cours de Justice et les Juges sont entretenus aux frais publics et convenablement répartis dans le pays.
Épices.
Les institutions judiciaires procurent-elles aux individus des services particuliers, ceux qui jouissent de ces avantages peuvent décidément être astreints à en payer les frais (§.691). La recette provenante de pareils services particuliers peut être versée dans une caisse particulière, et répartie ensuite dans la proportion des peines que ces vacations ont causées aux tribunaux. Mais cette recette doit être séparée tout -à -fait de l'administration des finances, et être exclusivement laissée aux tribunaux de Justice. En revanche dans la fixation des appointemens des Juges on leur tiendra compte de la recette extraordinaire qu'ils tirent de la caisse des épices.
h) Autorités et établissemens de police générale.
L'État a l'obligation absolue de veiller au maintien de la sûreté publique et de l'ordre légal. Les établissemens institués dans ce but sont habituellement compris sous le nom de police proprement dite. C'est à cet objet que se rattachent ,
1° la dépense pour l'organisation et l'entretien du personnel et des institutions que nécessitent le maintien de l'ordre public et de la sûreté individuelle, l'entretien des autorités de police et des agens qui leur sont subordonnés, tels que gensd'armerie , gardes de police, ou d'autres semblables institutions nécessaires ou utiles dans l'intérêt de la paix et de la sûreté des citoyens ; 2° la dépense pour la fondation et la conservation de tout ce qui peut être entrepris publiquement dans l'intérêt de la sûreté de la propriété, par exemple les établissemens par lesquels on pourvoit à la justesse des poids et mesures, à la bonté intrinsèque du nu-
méraire, à l'introduction des sociétés d'assurances contre les incendies, la grêle etc. ; 3° la dépense pour tout ce qui se fait dans le but de protéger la vie et la santé des Sujets, lorsque ce but ne saurait être atteint par les forces et les moyens ou ressources des particuliers, comme par exemple les établissemens de quarantaine, et toute la police médicinale.
Ce qui à cet égard doit être abandonné aux soins des communes.
Beaucoup de fins comprises sous les rubriques 2 et 3 (§. 873) peuvent très-bien être laissées aux soins des communes et sociétés privées, qui sont en état de les réaliser et mieux et à meilleur marché que l'État. En outre, les contingens fournis dans ce but se répartissent dès-lors plus exactement d'après les besoins de ceux qui ne peuvent se passer de ces établissemens, et d'après le degré d'utilité que chacun en retire. — Le trésor public ne doit contribuer de ses fonds à la réalisation des fins indiquées qu'autant qu'il est nécessaire pour faciliter l'introduction d'établissemens d'une utilité commune. Tout ce qui peut s'opérer mieux par les soins des communes et des sociétés privées doit leur être abandonné. L'Etat n'est tenu d'exécuter immédiatement que ce qui ne se laisse pas exécuter aussi bien par les particuliers, et le trésor public ne doit concourir qu'aux dépenses qui se font pour des fins générales et utiles à tous les Sujets dans la même proportion. Ce sont là les principes suivant lesquelles les caisses des finances doivent rester ouvertes ou closes pour de pareils établissemens.
Quant à la part de frais pour l'exécution des lins comprises sous la rubrique b. du Nr. 2. (862), elle se répartit encore bien davantage entre les caisses publiques et privées.
3G LIVRE El. DES DÉPENSES DE i/ÉTAT.
En principe, on ne saurait sans doute contester que l'État n'ait l'obligation de faciliter et de seconder tout ce qui contribue à la prospe'rité de toute la nation comme aussi à celle des communes individuelles. Mais de là il ne s'en suit pas que le tre'sor public doive supporter seul les frais que nécessitent de pareils e'tablissemens, ni que l'État soit tenu de re'aliser immédiatement, et avec ses ressources financières, toutes les fins de ce genre. Loin de là, il est plus conforme à la loi de la justice, et plus convenable que tout ce qui se fait dans l'intérêt du bien-être de communes et de provinces individuelles soit abandonné à leur propre sollicitude, qu'elles pourvoient elles-mêmes aux de'penses et à l'administration des e'tablissemens qui les concernent spécialement, et que les institutions de ce genre ne tombent jamais à la charge du tre'sor public. Il ne faut en résumé porter au budjet des finances de l'Etat, et par suite, ne considérer comme dépense publique, que ce qui rapporte avantage à la nation entière, et ce qui généralement est nécessaire pour encourager les communes et sociétés individuelles à fonder ou à conserver des instituts d'une utilité commune, et pour préserver le public de préjudices et d'atteintes frauduleuses.
Quels établissement doivent en particulier être entretenus à la charge du tre'sor public.
A la prospérité publique, ou au bien-être général, se rattachent
1° tous les e'tablissemens qui servent à favoriser la culture des dispositions naturelles, talens et connaissances, ainsi que l'éducation morale du peuple, savoir: écoles, universités, académies, instituts polytechniques, collections publiques de livres, d'objets d'histoire naturelle, d'ouvrages de l'art, de produits de professions industrielles, de plus, établissemens ecclésiastiques gé-
néra il x etc., instituts publics de bienfaisance, comme hôpitaux, de'pôts de mendicité. — Pourtant on ne saurait prétendre de l'État qu'il établisse toutes les institutions de ce genre, ni même qu'il leur accorde des secours. Il est au contraire juste et convenable
a) que toutes les écoles locales, tous les hôpitaux, les Eglises, les dépôts de mendicité soient abandonnés aux soins de chaque commune. Car ces établissemens sont des besoins spéciaux de chaque endroit ou de chaque commune, auxquels ils importe de pourvoir à proportion des ressources et de la fortune particulière de chaque commune. Aucune n'a donc le droit de demander pour cet effet des contingens à d'autres communes, et la commune plus pauvre ne peut en aucune façon exiger qu'elle possède, aux dépens de la commune plus riche, des établissemens aussi parfaits que ceux dont cette dernière se trouve pourvue.
b) Les établissemens qui sont des institutions générales de civilisation et de bienfaisance pour tout le pays, et qui concernent la société entière, ont seuls droit à l'assistance du trésor. De ce nombre sont par exemple les universités, en tant qu'elles servent à former les fonctionnaires publics et à cultiver les sciences et les lettres en général; les académies, en tant qu'elles ont mission de propager les hautes sciences, et qu'elles n'existent pas uniquement pour faire parade. Les Églises sont l'affaire des communes et des localités, aux besoins et aux ressources desquelles il faut proportionner leur régime. Les arrangemens les plus généraux qui se rattachent aux Églises peuvent seuls être mis à la charge du trésor. Dans beaucoup d'Etats maintes économies pourront être faites
38 LIVRE II. DES DÉPENSES DE i/ÉTAT.
dans les dépenses financières qui concernent cette branche de l'administration civile.
2° Toutes les dépenses qui servent à augmenter les ressources nationales, à encourager aux sacrifices pour le bien-être général, comme récompenses nationales, monumens, décorations d'ordres. Tout ce qui se dépense sagement dans 1 intérêt de pareilles fins peut donc décidément être porté sur le budjet des finances.
3° Tout ce qui est nécessaire pour faciliter les relations générales de commerce et d'industrie, et ce que l'on ne peut attendre des soins des particuliers, parce que leur intérêt privé ne les stimule pas à pourvoir à cette dépense, comme par exemple de la monnaie de bon aloi, de bonnes chaussées, des canaux, postes, phares, lamanages.
Mais comme parmi ces institutions il en est qui procurent plus d'avantages aux uns qu'aux autres, la dépense qu'elles nécessitent ne pourra pas tomber à la charge du trésor public; au contraire les frais qu'elles occasionnent devront être payés par ceux qui en retirent avantage à proportion de cet avantage. Ces contingens serviront à pourvoir aux dépenses qu'exigent la fondation et le perfectionnement de ces instituts. Chacun de ces instituts aura dèslors son administration particulière, dont les finances générales de l'Etat n'auront point à s'occuper. C'est sous le même point de vue que se laissent envisager
4° les fondations de bienfaisance, dont les dépenses doivent être laissées à la charge des caisses communales, et ne sont portées sur le budjet des finances qu'autant qu'il s'agit d'assister des fondations qui n'appartiennent à aucune commune, ou pour lesquelles la commune manque de ressources.
c) Autorites et administrations financières.
Naturellement l'administration des finances exige ellemême des frais qui augmentent d'autant plus qu'elle est vaste et compliquée. Car il faut partout payer des appointemens à ceux qui soignent 1° la recette, 2° la dépense, 3° le calcul de l'une et de l'autre, 4° l'inspection suprême y relative, et qui maintiennent l'ordre dans les finances.
Ainsi en séparant des finances tout ce qui n'y appartient pas, principalement les besoins spéciaux des communes individuelles, de même que tout ce qui se perçoit et se paye pour des avantages particuliers, il ne restera pour les affaires financières que les objets suivans: 1° la juste répartition des impôts et l'examen de toutes les sources de recette, 2° la perception des rentes publiques et des tailles, 3° leur dépense faite d'après des états de situation déterminés, 4° le calcul de la recette et de la dépense, 5° le contrôle des comptes et de la gestion des affaires.
Mais l'Etat possède-t-il une administration de Domaines et Régales, et la considère-ton comme partie de l'administration des finances, l'affaire devient beaucoup plus compli quée, et des besoins d'une grande importance et étendue viennent accroître ceux de cette administration.
Dès-lors relèveront du département des finances: 1° les Chambres domaniales chargées de l'amodiation des Domaines de la Couronne, de tout ce qui concerne les bâtimens domaniaux, ainsi que de la recette et de la dépense du revenu domanial; 2° le département des mines dont les affaires sont trèsétendues, parce qu'habituellement il administre luimême les mines, les salines etc.;
40 LIVRE II. DES DÉPENSES DE i/ÉTAT.
3° le département des forêts;
4° les autorités administratives des professions exercées par l'État, savoir, la Cour des monnaies, les postes, les fabriques de porcelaine et de la poudre à canon etc.
On simplifie le plus l'administration du département des finances en séparant toutes ces autorités administratives, de manière qu'elles tiennent leurs propres comptes d'administration, qu'elles soient soumises à un contrôle spécial d'administration, et qu'elles aient simplement l'obligation de remettre le produit net de leur recette aux autorités financières. Sous un tel régime le département des finances n'a rien à démêler avec ces autorités administratives, si ce n'est de leur passer en compte le produit net de leur recette, et d'examiner si les sources de cette recette ne pourraient pas être rendues plus productives. Mais, pour atteindre ce but, l'autorité financière ne pourra guère être dispensée d'une inspection suprême sur les opérations et la gestion des affaires de toutes les autorités appelées à lui procurer recette.