‹ Science des financesChapitre 9 sur 25 · II · texte numérisé non relu

II

5° pour développer et propager l'aptitude et les talens pour la guerre par l'établissement d'écoles militaires, par l'inspection d'armées étrangères etc.,

6° pour organiser et entretenir le personnel chargé de mettre de l'ordre et de l'unité tant dans la partie militaire proprement dite que dans la partie économique de l'armée, et pour diriger en même temps les travaux savans et généraux, nécessaires pour se préparer avec intelligence à la guerre.

Tout ceci exige un département particulier qui est le département de la guerre. Il se compose

a) d'une autorité centrale, à laquelle doivent ressortir originairement toutes les affaires militaires. Cette autorité se divise, ou devrait se diviser en six sections, savoir: la section militaire, la section économique, la section judiciaire, la section médicinale, la section ecclésiastique, et la section savante.

A ces sections se rattachent

b) les sections administratives spéciales qui sont réparties dans l'armée en brigades ou régimens. Les affaires militaires sont, il est vrai, comme de raison administrées par les chefs militaires même; néanmoins elles nécessitent un personnel attaché à chaque régiment pour soigner les écritures, et qui par conséquent exige une rétribution particulière. La partie économique, qui a mission de procurer les besoins de guerre, les logemens militaires etc. forme la charge de commissariat de guerre, laquelle s'étend par toutes les sections de l'armée. Les Juges -auditeurs appartiennent à la section judiciaire, les médecins ou chirurgiens des régimens, les hôpitaux etc. à la partie médicinale; les pasteurs, prêtres etc. à la section ecclésiastique ; les académies militaires, Corps des Cadets, les écoles militaires, celles du génie et de l'artillerie, la direction de toutes les occupations savantes qui se rattachent au service de l'armée, particulièrement, le dessin de

cartes militaires, la de'line'ation de places fortes, la confection de plans, la direction des bâtisses militaires etc. sont du ressort de la section savante du département de la guerre.

Dépenses militaires.

1° Entretien de l'armée.

a) Troupes de terre.

Dans le calcul de ce que coûte l'entretien de l'armée

sur pied il faut mettre en ligne de compte non seulement

la solde et l'habillement des Officiers et soldats, ainsi que

tout ce que l'État paye pour médecine, hôpitaux, mais aussi

a) ce que les soldats, ou leurs parens, fournissent de leur propre avoir pour ajouter à ce que nécessite leur entretien,

b) ce que coûte aux hôtes les logemens, la nourriture des militaires, les voiturages militaires. Car quoique cette dernière dépense ne soit pas portée sur les comptes de l'Etat, elle est pourtant payée par la nation au profit de toute la société. Et ce que les hommes de guerre coûtent immédiatement à chaque régnicole reste toujours pour lui une imposition, et par cela même fait proprement partie de la dépense publique, avec cette différence que l'État la fait faire en son nom par les Sujets individuellement. Mais cette imposition appartient incontestablement à l'espèce des tailles ou taxes les plus imparfaites et les plus repréhensibles, parce qu'elle grève les individus d'une charge qui est évidemment une charge publique générale, et qu'elle la répartit contrairement à tous les principes de l'égalité.

Car s'il est évident que l'armée sur pied est un besoin national, la dépense qu'elle nécessite doit être supportée par tous les régnicoles suivant la règle de l'égalité. Or, si 1° la paye des soldats est si modique qu'elle ne saurait

pourvoir à leur entretien, et si d'ailleurs on ne leur laisse pas assez de temps pour se procurer d'une autre manière ce qui manque à leur ne'cessaire, il faut qu'ils y suppléent par des sommes tire'es ou de leur propre avoir, ou de celui de leurs parens, ou enfin de celui des Sujets chez lesquels ils logent. Mais par là on impose aux individus une charge qui doit être supporte'e par la société entière. Ainsi, non seulement les soldats vouent à l'Etat leurs forces personnelles, mais l'Etat leur ravit encore une partie de leur avoir, ou il contraint les hôtes à leur fournir gratis le logement et peut-être même aussi la nourriture. C'est là grever une classe spéciale de citoyens d'une charge qui décidément devrait être une charge publique générale. Par de pareilles injustices on cache ou mystifie simplement, mais on ne diminue pas les frais proprement dits de l'armée. Pour que l'armée sur pied dût être entretenue d'après de justes principes du droit public, il faudrait 2° que le Gouvernement payât non seulement les Officiers, mais aussi les soldats de manière que par le montant de la solde autant de Sujets que l'Etat l'exigerait fussent encouragés à embrasser volontairement le métier des armes (§. 527), que par conséquent la solde équivalût à ce que de pareils individus en état, et en volonté de s'acquitter convenablement du service militaire, gagneraient dans d'autres occupations analogues à celles du métier des armes, et qu'elle mît les soldats à même non seulement de se nourrir convenablement à leur condition, mais aussi de se loger sans tomber à charge aux individus. Les lois barbares des Romains, et la longue habitude sont seules cause que l'on est devenu tellement insensible à la charge des logemens militaires qu'on songe beaucoup plus à ce qu'elle a d'oppressif qu'à l'injustice de sa répartition. Nous le répétons, ce ne sont pas quelques classes de

ADMINISTRATION MILITAIRE. Oll

citoyens, c'est au contraire la société entière qui doit payer les logemens militaires.

3° Comment concilier avec les premiers éle'mens de la justice naturelle, l'obligation impose'e aux parens, qui par malheur ont beaucoup d'enfans, de payer de leur propre avoir les frais que coûte l'apprentissage du métier de soldat4? Une pareille forte imposition qui pèse sur les parens pendant tout le temps de l'apprentissage, ne les y assujétit-on pas uniquement que parce qu'ils se trouvent avoir des fils en e'tat d'être employés dans l'armée 1 La loi de la justice n'exige-telle pas que ce qui profite à la société entière soit aussi payé par elle, et n'est-ce pas méconnaître cette loi que d'imposer à l'individu la charge d'être utile à la société entière, et de le contraindre en sus de supporter seul les frais attachés à cette charge4? Une veuve par exemple est sans fortune et mère de six fils dont chacun est tenu, dans l'intérêt du bien public, d'apprendre pendant un an le métier de soldat. Je demande, est-il d'une politique sage, de faire payer en sus à cette veuve 600 écus pour subvenir à l'entretien de ses fils pendant leur temps de service, tandis qu'un riche célibataire, qui n'a pas fourni de fils *t la patrie, voit tranquillement sans rien payer, contraindre les veuves à sacrifier leurs économies pour faire apprendre à leurs fils un métier que nécessite la défense du palais qu'il habite4?

4° Enfin l'ancien usage reçu dans beaucoup d'Etats de rejeter sur certaines classes de citoyens toute la charge des logemens militaires, et d'en extorquer même la nourriture des militaires logés chez eux, ne se laisse nullement concilier avec la loi de la justice. Si dans l'intérêt de la société entière il est indispensable que des soldats soient logés et nourris exiraordinairement, c'est au trésor public ou à la caisse générale de l'État d'en supporter les frais. Tout ce que l'on peut exiger

des régnicoles individuellement, c'est qu'ils supportent dans l'intérêt de toute la société les inconve'niens auxquels on ne saurait échapper en payant, et qui résultent pour chaque individu de la nature même des choses. Voir les §. 538—557.

Pour résumer les considérations qui précèdent reconnaissons donc qu'un bon régime de l'ordre social exige indispensablement:

1° que les besoins de l'année soient tous payés du trésor public, ou des caisses générales de l'État, et qu'aucune partie des frais qui s'y rattachent ne soit exclusivement rejetée sur quelques régnicoles, 2° que l'armée soit payée de telle sorte qu'il se présente pour le métier des armes autant de volontaires que pour les autres emplois publics, et que le Gouvernement n'ait qu'à choisir parmi les concurrens.

Ce n'est que par un tel ordre de choses qu'il serait possible de constater clairement ce que l'armée sur pied coûte proprement au pays; car dans le régime que l'on suit de nos jours par rapport à l'entretien de l'armée, les frais apparens qu'indiquent les comptes de l'État, quoiqu'en euxmêmes ils soient déjà assez considérables, restent cependant toujours bien au-dessous des frais réels et effectifs. — Une pareille franche exposition des choses contribuerait peutêtre bien plus puissamment que toutes autres représentations à examiner plus mûrement et à mettre à exécution la proposition qui a été faite par quelques hommes d'État versés dans l'art de la guerre, savoir, de réduire au minimum les armées sur pied, mais en revanche d'organiser une Landwehr, qui coûte beaucoup moins de frais et de forces nationales (§. 526).

En pareille hypothèse, l'armée sur pied pourrait être réduite principalement à l'état -major, au corps du génie, à l'artillerie et à la cavalerie. On n'aurait besoin de ne conserver que des cadres de l'infanterie ainsi qu'un nombre considérable d'Officiers de cette troupe. Dans les temps d'urgence, ces cadres et Officiers pourraient tirer à eux la landwehr, et lui donner promptement les dextérités qui lui manquent. Par cette institution, les dépenses pour l'armée pourraient être extraordinairement diminuées en temps de paix, et les ressources financières très-augmentées en temps de guerre.

L'appréciation de ces propositions doit sans doute être abandonnée au jugement des hommes versés dans l'art de la guerre. Mais l'homme d'Etat et le financier doivent souhaiter qu'elles puissent être réalisées, vu que par là les dépenses publiques seraient considérablement diminuées, et les forces productrices extraordinairement augmentées.

b) Marine.

Dans les États qui doivent entretenir une marine la dépense est bien supérieure, parce que les frais de conservation et d'équipement des vaisseaux de guerre, de l'entretien des matelots et des soldats de mer, l'emportent de beaucoup sur ceux de l'équipement et de l'entretien des troupes de terre.

Note. La presse des matelots est pareillement un indice qu'ils ne sont pas assez bien payés. Car de même qu'il se présente volontairement un nombre suffisant d'Officiers de la marine, de même il se présenterait pour le métier de matelots assez de volontaires, si on les payait convenablement. Le prétexte que l'État n'a pas assez d'argent pour cela ne justifie pas la presse des matelots. Car de ce qu'il n'a pas

72 LIVRE II. DES DÉPENSES DE i/ÉTAT.

assez d'argent pour solder des matelots, il suit simplement qu'il ne doit pas en enrôler plus qu'il n'est en état de payer. Et il faudra bien en venir là, si ces gens apprennent à sentir l'injustice qu'on leur fait, et qu'ils se décident à ne plus la tolérer. ;

2° Fortifications.

Comme une fortification intelligente du pays tient souvent lieu de grandes arme'es, il ne faut rien épargner sous ce rapport. Il importe donc que même en temps de paix une de'pense permanente soit destinée à l'augmentation et à l'ame'lioration des places fortes.

3° Objets de guerre.

Il importe pareillement de profiter des temps de paix pour augmenter annuellement les objets de guerre, afin d'avoir en armes, poudre, projectiles etc. autant de provisions qu'il est nécessaire non seulement pour mettre dans le plus court délai possible l'armée sur le pied de guerre, mais aussi pour pouvoir continuer la guerre pendant plusieurs années, sans que jamais les troupes manquent d'objets de guerre, même en supposant qu'elles essuyassent les plus grands revers. La dépense pour l'acquisition des objets de guerre doit donc former dans le budjet des finances un article fixe et permanent.

4° Revues, manoeuvres, changemens de garnison, marches etc.

Les revues, manoeuvres, changemens de garnison, marches, la présentation des recrues etc., causent des frais considérables. Il est souverainement injuste de rejeter ces frais, pour le moins en partie, sur les endroits par où les

troupes passent, ou dans lesquels elles restent en garnison. Car ces changemens se font dans l'inte'rêt public, ou du moins ils ne doivent se faire que parce que le bien public les exige. La de'pense qui en re'sulte doit donc en totalité tomber à la charge de la socie'té entière. Ainsi, les transports, les droits d'ustensile, les subsides pour la nourriture des soldats, en un mot, tout ce qui est nécessaire pour opérer ces mouvemens, doivent être payés de telle sorte par le trésor public, qu'il se trouve toujours des gens prêts à rendre volontairement les services que ces changemens nécessitent.

5° Écoles militaires, ou 'polytechniques.

Si l'armée était payée de manière que les frais qu'il en coûte pour se préparer et se former au métier de soldat fussent couverts par la solde, l'État, surtout chez un peuple riche, n'aurait pas besoin d'élever et de former les militaires aux frais publics. En Angleterre et dans la Hollande, où le peuple est opulent, et où les Officiers sont bien payés, on n'a besoin pour former d'habiles militaires, ni d'académies militaires, ni d'écoles polytechniques, ni d'hôtels de Cadets. Mais là où le peuple est pauvre, ou là, où la solde des Officiers est si modique qu'elle subvient à peine à leur entretien, là sans doute les Officiers doivent être instruits aux frais de l'Etat. C'est là la raison pour laquelle on rencontre dans de pareils Etats un si grand nombre d'établissemens publics pour l'instruction militaire. Généralement parlant, on peut admettre que l'instruction des Officiers serait plus parfaite, s'ils pouvaient et devaient se procurer à leurs propres dépens les connaissances qu'exige leur profession. Car partout où les écoliers payent euxmêmes , ils apprennent habituellement bien plus que lorsqu'ils sont instruits gratis, ou aux frais publics. Ajoutez à cela que dans les établissemens dont la réputation et l'état pros-

74 LIVRE II. DES DÉPENSES DE l'ÉTAT.

père dépendent de l'approbation du public et des païens qui y envoyent leurs enfans, l'instruction se perfectionne bien davantage et beaucoup plus tôt que dans les établissemens dont les directeurs et pre'cepteurs sont payés par l'Etat. — La meilleure maxime à suivre par l'Etat semble donc être: de ne fournir des secours aux e'coles pour l'instruction des militaires qu'autant qu'il est nécessaire pour assurer l'existence de ces établissemens et de faire dépendre leur renommée et leur prospérité de l'approbation du public qui en fait usage — mais en revanche, de payer les Officiers et les Employés militaires de telle sorte, et de les mettre dans une telle situation que beaucoup de Sujets riches se trouvent par là encouragés à embrasser le métier des armes, et à fournir les frais nécessaires pour se former à cette vocation.

Comme par une semblable mesure les frais d'instruction de tous ceux qui ne réussissent pas dans la carrière des armes se rejètent sur les particuliers, l'Etat n'a besoin de ne recevoir que ceux qui réussissent, et qu'il peut dèslors dédommager de leurs avances par des traitemens supérieurs. Mais partout où des milliers de Cadets sont nourris et élevés aux frais du trésor jusqu'à l'époque de leur entrée dans l'armée comme Officiers, l'Etat sans doute est obligé de les admettre tous sans distinction au service des armées, qu'ils aient réussi, ou non, s'il ne veut pas perdre les frais qu'il a consacrés à leur éducation.

6° Entretien des autorités militaires

Comme les militaires forment un ordre spécial de la société, et même pour ainsi dire un Etat particulier, ils doivent recevoir une organisation appropriée à leur nature, et être régis par des autorités, convenablement subordonnées les unes aux autres, et qui s'étendent par toute l'armée. Ces autorités, par cela même causent une dépense très - considé-

rable. Sous ce rapport il importe d'examiner mûrement, combien d'affaires confîe'es çà et là à de spéciales autorite's militaires pourront sans inconve'nient être déléguées aux autorite's civiles préexistantes. Des Ecclésiastiques particuliers pour les militaires semblent, au moins en temps de paix, être tout-à-fait inutiles. Toutes les contestations et contraventions de militaires, lesquelles ne concernent pas directement le service, semblent pareillement être du ressort des autorités civiles ordinaires. Par cette combinaison on pourra non seulement opérer mainte économie dans le budjet des dépenses militaires, mais aussi atteindre toutes sortes d'utiles fins qui rattachent davantage le soldat à l'ordre de la bourgeoisie. Mais en revanche les départemens et les autorités indiquées dans le §. 915 Nr. 6, demeurant en tout temps indispensablement nécessaires pour le maintien d'une bonne discipline, entraînent une forte dépense.

Dépenses militaires extraordinaires.

Toutes les dépenses militaires indiquées jusqu'ici sont des dépenses ordinaires et qui se renouvellent chaque année. Mais déjà en temps de paix l'état militaire peut parfois exiger des dépenses extraordinaires. Sans doute, l'état ordinaire des dépenses doit être établi et disposé de manière que l'on puisse pourvoir peu à peu aux provisions de guerre, et approvisionner et améliorer insensiblement les places fortifiées. Mais souvent il importe de faire promptement des changemens dans l'état militaire, ou de construire en toute hâte des fortifications, ou enfin d'exécuter d'ailleurs des opérations de guerre quelconques. Et comme dès -lors les recettes ordinaires ne pourront guère faire face à de pareilles dépenses considérables, il faudra songer à se ménager pour cet effet une source extraordinaire de recettes.

76 LIVKE II. DUS DÉPENSES DE LÉTAT.

Mais c'est surtout le commencement et la continuation d'une guerre qui exigent des dépenses bien supérieures aux dépenses ordinaires. Une sage politique en matière de finances pourra sans doute diminuer de beaucoup ces dépenses, en ayant soin que l'acquisition et l'augmentation de toutes les choses nécessaires à l'équipement de l'armée ne soient jamais mises de côté dans l'état ordinaire des dépenses. Mais en tout temps l'ouverture d'une guerre exige 1° que l'armée soit mise au complet. Il faut donc lever et enrôler les recrues, les payer, pourvoir de chevaux la cavalerie, l'artillerie et le Corps des Officiers, établir des transports de guerre, des hôpitaux, pharmacies militaires, tout ce qui a rapport aux marches de troupes etc., 2° que la paye soit haussée sur le pied de guerre, 3° que l'on établisse des magasins, des commissaires de guerre , et des intendans. Après une bataille il faut réparer les pertes en hommes, chevaux, armes, poudre, projectiles etc.

Souvent lorsqu'on transporte le théâtre de la guerre en pays étranger, les dépenses en augmentent. A-t-on des raisons de ménager les habitans pour les gagner, ou des marches forcées rétrogrades deviennent-elles nécessaires, les dépenses s'accroissent à l'infini, et dès -lors il est à jamais impossible d'en dresser un état. En pareils cas la politique financière doit puiser aux sources extraordinaires indiquées plus haut (§. 724 et suiv.).

Si dans les temps d'urgence quelques Sujets ont été obligés de donner à l'État ce qu'ils possédaient sans recevoir payement, ou qu'ils aient souffert extraordinairement

par les marches de troupes, par les logemens militaires, les réquisitions etc. ; si quelques provinces, endroits ou individus ont été grevés par l'ennemi outre -mesure, ou forcés après une bataille d'entretenir des hôpitaux, il faut encore pendant la guerre, ou après la paix, liquider toutes ces pertes, avances et dépenses, et songer à les restituer et les répartir également. Tout ceci ne peut être compté qu'au nombre des dépenses extraordinaires causées par la guerre.

SECTION QUATRIÈME

Observations générales sur le tableau des dépenses.

Economie en fait de dépenses. Son véritable sens.

Quoique l'économie doive être le principe fondamental de toutes les dépenses, elle serait pourtant bien mal comprise si les fins publiques devaient en souffrir. La véritable essence de l'économie s'accorde parfaitement bien avec la libéralité, et consiste à régulariser les dépenses de telle sorte que les fins qu'elles ont mission d'atteindre soient réalisées d'une manière parfaite.

Ainsi ,

1° lorsque l'État se procure des objets de besoin, il ne doit pas acheter ceux qui sont à meilleur marché, mais bien ceux qui sont les plus solides, et de la meilleure qualité, fussent -ils même les plus chers.

2° Lorsqu'il entreprend des bâtisses, il doit bâtir le plus solidement et le plus parfaitement, afin que les bâtimens répondent à leur but et à la dignité de l'État

78 LITRE II. DES DÉPENSES DE l'ÉTAT.

et qu'ils ne mettent pas en évidence une le'sine et honteuse mesquinerie. Il doit sans doute traiter au plus juste prix avec les entrepreneurs de ses affaires, mais ne pas convenir de conditions qui emportent déjà en elles-mêmes l'impossibilité de fournir la chose ou d'exécuter la commission ainsi que cela a été stipulé. Le Gouvernement doit s'informer exactement des frais attachés à toute entreprise, et accepter dès -lors les offres de celui qui s'est déjà recommandé à l'administration par l'exécution d'ouvrages du même genre.

Taux des appointemens.

Cette règle est surtout applicable aux appointemens tant des personnes attachées à la Cour que des Employés civils et militaires. Comme la fixation du taux des appointemens est un point de la plus haute importance (§. 866), qu'il nous soit permis de nous arrêter un peu plus longtemps à cet objet.

Classement à faire, sous ce rapport, des Employés civils et militaires.

Toutes les personnes nécessaires au service de l'Etat, peuvent, quant aux circonstances qui doivent régler leurs appointemens, être ramenées aux classes suivantes:

1° La classe des Employés dont les fonctions exigent un rang distingué, de l'éclat extérieur, et de la représentation.

2° Ceux dont les fonctions supposent de la culture intellectuelle, des talens, et des connaissances de différentes espèces et à des degrés très -divers.

3° Ceux dont les fonctions ne demandent que des dextérités et des forces communes.

lre Classe d'Employés.

Dans la première classe le Souverain peut tenir à la haute naissance, et à la richesse, et e'conomiser de la sorte sur ses propres dépenses. Comme de pareilles personnes en possession d'une fortune particulière mènent, ou peuvent mener une vie splendide, il est plus pre'fe'rable que l'État les emploie de telle sorte qu'elles appliquent leur richesse aux fins publiques, et qu'elles ne dépensent pas leur revenu dans l'oisiveté' de la vie prive'e. Les honneurs extérieurs, les titres brillans, le haut rang flattant leur amour -propre, l'État peut se servir de ces moyens pour engager ces personnes à se charger de postes honorifiques. Plus l'honneur attaché à ces emplois est grand, moins l'Etat a besoin de donner de l'argent, et si ces emplois supposent de l'éclat extérieur, et un haut rang, l'Etat en les accordant ne les prodigue pas en pure perte.

Note. Des fonctions de ce genre sont les grandes charges de la Cour, les ambassades qui exigent un cérémonial brillant et des dîners somptueux, des missions extraordinaires usitées pour conclure des traités de paix, annoncer des mariages, des baptêmes. Et posé même que l'État dût concéder des bonifications, elles peuvent toujours être faites de manière que la plus grande partie de la dépense tombe à la charge de la propre bourse de ces Employés civils.

De pareilles personnes possèdent-elles en outre les talens et les connaissances nécessaires pour seconder des fins supérieures attachées à leur mission, ce sera tant mieux; dans le cas contraire, il faut leur adjoindre une personne d'un moindre rang, qui sans causer autant de frais de représentation extérieure soit douée de talens, et astreinte à faire en réalité ce que l'autre, doit faire en apparence.

80 LIVRE II. DES DÉPENSES DE i/ÉTAT.

2™e et 3™e Classe d'Employés.

Mais s'agit -il d'Employés dont les fonctions exigent principalement des connaissances et des talens, il ne faut dans leur choix avoir e'gard ni au rang, ni à la fortune, et ne conside'rer que leur aptitude et leur probité. Quant aux Employés de la 3me classe (§. 934), leur choix doit pareillement n'être motivé que sur leur utilité.

Comme la troisième classe n'a besoin d'aucune instruction préparatoire, l'Etat trouvera toujours parmi ceux qui travaillent pour le compte de particuliers un nombre suffisant d'individus disposés à se charger de services publics moyennant une rétribution égale à celle qu'ils reçoivent des particuliers.

Moyens d'encourager aux emplois publics.

Pour ne pas manquer d'Employés de la 2"ie classe, qui ont besoin d'une instruction préparatoire toujours coûteuse, l'État peut user de deux moyens:

1° de la contrainte aux fonctions publiques. Cette mesure qui n'est applicable qu'aux services publics communs est encore partout employée pour avoir des soldats. Sa nécessité et sa bonté ont déjà été dans la section précédente l'objet de nos considérations. 2° L'État peut en outre encourager aux fonctions publiques par les facilités à s'y préparer, jointes à la perspective de rangs, titres, privilèges, et hauts appointemens.

Car en établissant aux frais communs des écoles publiques, des universités, des académies de mines et d'autres instituts d'enseignement, où l'on se prépare aux fonctions publiques; en fondant des bourses, des

OBSERVATIONS GÉNÉRALES. Si

tables franches etc. l'État met ceux qui ne jouissent que d'une fortune médiocre, en e'tat de se vouer aux emplois publics qui supposent de grandes connaissances. De plus, en assurant à ses fonctionnaires une multitude de prérogatives sur d'autres classes de la société, en les distinguant par des titres, des marques honorifiques, des décorations d'ordres, en dotant pour le moins quelques uns d'un revenu considérable, l'État attire plus de candidats qu'il n'en a besoin pour le service public. Et ne payât-il dès-lors à la plupart que des appointemens bien inférieurs à ce qu'ils pourraient gagner par le moyen de professions industrielles, s'ils s'y fussent voués avec la même dépense en argent et en travail, l'amour -propre et l'opinion, que les emplois publics donnent dans la société plus de considération que les affaires privées, enfin la perspective des grands lots (le petit nombre de gros appointemens) qu'espère gagner quiconque se voue au service de l'État, produiront toujours un nombre superflu de candidats.

D'après cela, il semblerait que par de tels encouragemens, quelque chiches que fussent d'ailleurs les appointemens, l'État pourrait économiser une grande dépense, et suffir avec de modiques appointemens. Toutefois une semblable méthode serait en opposition directe avec les vrais principes d'une sage politique. Car si maintenant les Employés sont hors d'état de vivre avec leurs chiches appointemens, ou bien le chagrin et les soucis les accableront au point qu'ils perdront l'amour et l'envie du travail, ou deviendront même incapables de travail, ou bien ils se livreront a un si grand nombre d'affaires accessoires que les fonctions de leur charge en souffriront; ou enfin ils auront recours à l'improbité. La corruption, l'infidélité, la fraude domineront parmi eux, vices qui se trouveront justifiés par l'impossibilité de vivre des II. G

8*2 LIVRE II. DES DKPEXSES DE i/ÉTAT.

appointemens, et par cela même s'enracineront toujours plus dans la nation, de manière qu'ils perdront même aux yeux du peuple l'apparence du vice, et que la nation entière sera par là de'moralisée.

Il suit de là que l'Etat doit dédaigner les épargnes que lui procurent de pareils encouragemens, et fonder son système relatif aux Employés sur 3° la troisième et l'unique solide base, savoir: celle qui consiste à donner aux fonctionnaires des appointemens suffisans et proportionnés aux connaissances et services nécessaires qu'il exige de leur part.

Règle generale sur le taux des appointemens.

Pour maintenir sur un pied solide et convenable la classe des fonctionnaires publics, il faut donc que chaque Employé reçoive un traitement qui pendant un temps de service calculé d'après un terme moyen de la durée ordinaire de la vie humaine, lui suffise:

1° pour vivre avec sa famille convenablement à sa condition ; 2° pour donner à ses enfans une éducation assortie à

son rang; 3° pour économiser pendant le temps usité du service un fonds, qui serve a) à rembourser les frais dans lesquels il s'est constitué pour se former à sa vocation,

b) à le faire vivre décemment le reste de ses jours,

c) à constituer après sa mort, au moyen de sages économies, un délaissé, suffisant pour assurer l'entretien de sa veuve jusqu'au décès de cette dernière, et celui de ses enfans jusqu'à l'âge de leur majorité.

Mais il serait fort peu sage que l'Etat voulut donner à chaque fonctionnaire un traitement qui, calculé d'après un

OBSERVATIOXS UÉlSÉRALES. SS

terme moyen du temps de service, suffise en effet à réaliser toutes ces fins, sans qu'il s'embarrassât d'ailleurs que ces fins fussent atteintes ou non. Car comme l'un sert plus long -temps et l'autre moins long-temps que ne l'énonce ce calcul moyen, que l'un a famille, et que l'autre n'en a pas, l'Etat ne distribuerait en quelque sorte ses appointernens que par forme de loterie. Il payerait sans doute la somme intégrale qui d'après la loi de la justice et de l'équité doit, à titre d'appointemens, revenir à la classe des fonctionnaires, mais la répartition ne s'en ferait pas à proportion des besoins de chaque Employé; elle s'opérerait au contraire d'après le hasard de la mortalité ou du temps du service, vu que celui qui vivrait au delà du moyen terme de la durée du service recevrait trop, et qu'au contraire celui qui décéderait plutôt ou qui n'atteindrait pas ce moyen terme, recevrait trop peu.

Note. Posé que le moyen terme du temps de service fut. fixé à 20 ans, et que chaque fonctionnaire d'une certaine classe, réellement en activité pendant 20 ans, pût avec ses appointernens pourvoir à tous les besoins indiqués plus haut, celui qui servirait 30 ans, et qui pendant ce temps toucherait le même traitement que l'Employé qui ne parviendrait qu'à 20 ans de service, recevrait évidemment trop, et celui qui ne servirait que 20 ans recevrait trop peu. Le premier recouvrerait bien au delà du capital qu'il a employé pour se former à sa vocation, et bien au delà de ce que nécessitent l'entretien de son épouse et l'éducation de ses enfans, l'autre recouvrerait moins. L'Employé qui n'aurait ni femme ni enfans recevrait évidemment trop, et celui qui aurait une famille nombreuse recevrait trop peu comparativement à celui qui n'aurait que peu d'enfans etc.

Des arrangement faits dans l'intérêt, des Employés invalides ainsi que des enfans df>s Employés.

L'Ktat doit donc faire un arrangement qui soit de nature à ce que chnque Employé puisse au moyen des appoin-

84 LIVRE II. DES DÉPENSES DE l'ÉTaT.

temens que l'Etat lui destine, atteindre en re'alité les susdites fins. Cet arrangement peut s'opérer d'une double manière :

1° Ou bien l'Etat donne, il est vrai, aux Employés des appointemens tels qu'ils puissent vivre convenablement à leur condition pendant tout le temps qu'ils sont en activité de service, mais se charge en même temps du soin de pourvoir à leurs autres besoins, savoir: a) d'e'lever leurs enfans, b) de fournir à l'entretien des Employe's devenus invalides ou incapables de servir, c) à celui de leurs veuves, ou enfin des Employe's en retraite.

2° Ou bien l'Etat fixe les appointemens de chacun d'après le terme moyen ci -dessus indiqué, mais astreint les Employés à se laisser déduire sur leurs appointemens les sommes que nécessite la réalisation des susdites fins.

De tout temps les Gouvernemens bien organisés ont senti la nécessité darrangemens quelconques de ce genre. Aussi rencontre-t-on dans ces États:

1° des établissemens publics d'instruction où l'on s'attacha surtout à former la jeunesse à la carrière des emplois publics, et qui étant, pour le moins en partie, entretenus aux dépens de l'État, diminuent de beaucoup les frais privés qu'il en coûte pour se préparer à cette vocation.

2° Dans tous les États on accorde des pensions aux fonctionnaires qui ne sont plus capables de servir, ou qui sont devenus invalides.

3° De même dans tous les Etats bien gouvernés on alloue des pensions aux veuves et aux enfans des fonctionnaires.

Tous ces secours ne peuvent être considérés que comme des sommes additionnelles et complémentaires

OBSERVATIOXS GÉNÉRALES. öi>

destinées à suppleer a des appointemens trop modiques, et dédommager ainsi les Employés de ce qu'ils ont proprement gagné par leur travail. L'Etat retient une partie de ce qui leur revient pour la restituer soit à eux, soit à leurs veuves et enfans, si tôt qu'ils en ont besoin. Si l'État donnait à ses Employés des appointemens tellement considérables qu'ils pussent eux-mêmes rassembler par des contingens convenablement répartis la somme qu'exige la réalisation des susdites fins (§. 940), il est évident que les secours extraordinaires de l'État ne seraient plus nécessaires. La question est donc simplement de savoir, laquelle des deux méthodes (§. 942), pourrait mériter la préférence.

Ici il ne peut être question des secours qui découlent des instituts publics pour l'instruction des Employés, car la plupart de ces instituts ont été fondés pour toute la nation, et non pas seulement pour les fonctionnaires. Chacun peut y participer et jouir de leurs avantages. Sous ce rapport on ne peut donc rien déduire aux fonctionnaires, excepté toutefois ce que l'Etat fait pour l'instruction spéciale de ceux qu'il retient et emploie tout- à- fait ou presque exclusivement à son service, par exemple les hôtels des Cadets, les académies militaires, et celles pour les mineurs. — Mais la circonstance que les jeunes gens ont été instruits dans ces établissemens aux frais publics influera toujours sur la rémunération des Employés. Car chaque classe de travailleurs, pour qu'elle puisse se maintenir à la longue, doit recouvrer dans le salaire du travail, ou dans sa rente industrielle, le capital intégral que forment les frais d'apprentissage des travailleurs de cette classe; la restitution de ce capital diminuera donc au total jusqu'à concurrence des contingens que fournit aux frais d'apprentissage l'État

ou la commune. Le traitement des Employés sera par conséquent d'autant moindre que l'État, concourant avec les ressources que lui procure la recette générale à l'instruction de ses fonctionnaires, épargne de la sorte les frais aux particuliers. Cet ordre de choses, là où il existe, ne peut qu'être approuvé.

Des pensions envisagées comme affaire de pure grâce ; inconvéniens d'un pareil ordre de choses.

Mais quant aux pensions des Employés qui ne sont plus capables de servir, des Employés invalides, de leurs veuves et orphelins, la méthode de fixer les appointemens de telle sorte qu'il soit possible de prélever sur eux les sommes que nécessitent ces pensions, semble mériter la préférence sur celle suivant laquelle l'Etat se réserve de pourvoir immédiatement à ces besoins.

Car que les pensions soient accordées dans chaque occurrence particulière par le Gouvernement suivant son bon plaisir, dès -lors:

1° elles se présentent comme une pure affaire de grâce, et ne sont habituellement distribuées que par faveur, caprice, recommandation spéciale des chefs ou d'autres personnes exerçantes de l'influence. La question de savoir, si quelqu'un obtiendra, ou non, pension, dépend dès-lors du hasard que présentent toutes ces circonstances. L'homme modeste qui n'a rien à se reprocher, qui a un caractère timide, ou qui vit dans la solitude, ne sait comment se tirer d'embarras et languit dans la pauvreté, tandis que l'homme entreprenant, intriguant, adroit et souple est par l'Etat comblé de bienfaits. D'où il suit

OBSERVATIONS GKXERALKS. 0/

2° que pour le fonctionnaire le plus digne, il reste toujours très-incertain, si lui, sa veuve et ses enfans parviendront jamais à une pension en cas d'invalidité ou de décès. L'homme de réflexion sera donc toujours agité de soucis, et ne parviendra jamais à cette sérénité de l'ame, à cette liberté d'esprit nécessaires pour être en état de vaquer avec ardeur et amour aux fonctions de sa place.

3° Et pour l'administration pareillement les pensions deviennent très-onéreuses et peu satisfaisantes dès quelle les considère comme une pure affaire de grâce. Car dans un pareil ordre de choses il ne se laisse jamais calculer au juste combien il faudra de sommes pour les pensions, en sorte que le Gouvernement ne pourra jamais suivre dans leur distribution une règle fixe. Les sollicitations de pensions sont toujours très -fréquentes, et comme elles se fondent la plupart sur des raisons très -touchantes, un bon Souverain aimerait à donner des pensions à tout le monde. Que maintenant des pensions viennent à être vacantes, ou qu'il s'ouvre d'ailleurs des fonds de bienfaisance, on accorde largement souvent par le seul motif de diminuer l'affluence des solliciteurs, souvent parce que le Souverain se trouve précisément dans une humeur favorable à la bienfaisance, ou enfin pour d'autres raisons de ce genre. Mais ce qui décide beaucoup, ce sont principalement les représentations des personnes qui entourent le Souverain. Or la nature des choses emporte que ces personnes parlent beaucoup plus en faveur de leurs parens, amis et protégés qu'eu faveur du mérite, et du besoin de pension. Même avec la meilleure volonté ces personnes ne pourraient pas en user autrement; car elles ne peuvent pas savoir dans quel coin du royaume languit un sujet qui a plus de droits à une pension, et s'il ne se présentera pas demain un cas où une autre personne semble

88 LIVRE II. DES DÉPENSES DE l'ÉTAT.

plus digne de recevoir pension que celui qui la reçut aujourd'hui. Si dès -lors le fonds est épuisé, il faut renvoyer même celui qui a le plus de droits à une pension, et qui en a le plus besoin.

Formation d'un fonds pour les pensions par des contingens prélevés sur les appointemens des fonctionnaires.

Voilà pourquoi il subsiste en matière de pensions dans presque tous les pays de grandes plaintes sur la partialité avec laquelle on les distribue. A ce mal on ne peut remédier qu'en régularisant tout ce qui a rapport aux pensions, conformément à la seconde méthode indiquée ci -dessus §. 940, et suivant laquelle tous les fonctionnaires sont tenus de former par des contingens sur leurs appointemens le fonds duquel ils reçoivent, d'après des règles déterminées, des pensions fixes, et sont en même temps placés avec des appointemens qui les mettent en état de fournir ces contingens sans grand inconvénient. Ce serait là une espèce d'établissement de rente viagère, calculée d'après des règles particulières. Nous allons en esquisser les traits fondamentaux.

Principes sur lesquels une pareille institution doit être basée.

Pour que l'institut dont il s'agit remplisse parfaitement son but il faut qu'il assure une pension fixe 1° aux fonctionnaires devenus invalides, 2° à leurs veuves, jusqu'au décès ou aux secondes noces

de ces dernières., 3° à leurs enfans jusqu'à l'âge de leur majorité.

En principe, il importerait donc avant tout d'établir: 1° combien de temps quelqu'un doit en général avoir

servi pour avoir droit à une pension, 2° quelle quantième partie des appointemens doit, suivant la différence des années de service, être donnée à titre de pension aux Employés devenus invalides, à leurs veuves et leurs enfans, 3° de quelle manière il faut calculer les quote -parts des appointemens qui doivent être données à titre de pension.

Quant au premier point, il est nécessaire, dans l'intérêt de la sûreté et de la conservation de l'institut, de fixer un certain nombre d'années de service pendant lequel chacun peut, il est vrai, fournir ses contingens, mais ne pas être encore fondé à réclamer pension, par exemple, cinq, ou peut-être dix années. On pourrait pour ce cas accorder une somme une fois pour tout sous une dénomination quelconque, ou restituer au contribuant ses contingens fournis, s'il essuyait des disgrâces ou infortunes qui le rendissent incapables de servir, et qu'il mourût dans la disette.

En ce qui touche le second point, il faut sans doute avoir égard au nombre plus ou moins grand des années de service, vu que sans cela l'avantage de ceux qiû meurent ou deviennent invalides prématurément serait trop grand, et que pour satisfaire à toutes les réclamations les contingens devraient être exorbitans. Il faut donc statuer quelle quantième des appointemens doit revenir au fonctionnaire invalide, à sa veuve et à chaque enfant après 40, 30, 20, 10 années de service.

Enfin, relativement au troisième point, on ne saurait d'après la loi de la justice et de l'équité prendre pour base, dans le calcul de la pension à laquelle un Employé a droit, les derniers appointemens dont il a joui dans le service; il faut au contraire établir comme base la somme moyenne

1)0 LITRE 11. DUS DÉPENSES DE l/ÛTAT.

des appointemens qu'il a touchés pendant tout le temps de ses années de service. Un fonctionnaire, par exemple, a servi l'Etat 40 ans; mais si pendant 10 ans, il n'a reçu que 300 e'eus, pendant 10 autres années que 800 écus, pendant dix autres, 1000 e'eus, et pendant les dix dernières années, 2000 écus d'appointemens, la somme à prendre pour base dans la supputation de sa part de pension, ne sera pas son traitement de 2000 écus, mais s'établira ainsi qu'il suit: 10 X 300 + 10 X 800 + 10 X 1000 + 10 X 2000 : 40 = 1025 écus.

C'est donc à l'arithmétique politique à chercher les chiffres d'après lesquels chaque élément de cet institut doit être particulièrement régularisé, et à fixer le montant des contingens, afin d'assurer l'effectif de cet institut. Comme chaque Employé, qu'il soit marié ou non, qu'il n'ait pas d'enfans, qu'il en ait peu ou beaucoup, est tenu de fournir pareillement ses contingens à proportion de son traitement, que, de plus, celui qui dans les premières cinq ou dix années de service meurt ou devient invalide, est exclu de la participation à cet institut, les contingens à fournir, comparativement à d'autres instituts auxquels ces avantages manquent, n'auront pas besoin d'être très-hauts. Chaque partie intégrante ou élément de cet institut aura besoin d'un calcul spécial, mais pour tous ces élémens considérés collectivement l'expérience sans doute n'a pas encore fait connaître les données sur lesquelles ils doivent être établis. Toutefois ces données se trouveront avec le temps, et pour qu'en attendant leur absence ne puisse nuire à l'institut qui ne peut que par elles parvenir à son plus haut point de perfection et de consistance, on pourrait apporter dans sa fondation première certaines modifications.

Les difficultés attaclie'es aux calculs auxquels donne lieu l'institution que nous proposons sont sans doute bien supérieures à celles que présentent les établissemens ordinaires de rentes viagères. Car dans ces derniers on part toujours d'un âge fixe. Or ceci est impossible par rapport à l'institution dont il s'agit, où il n'y a de fixe que le nombre des années de service, et non 1 âge des fonctionnaires, et encore moins celui de leurs veuves et enfans.

Et pourtant dans cette institution pareillement une observation soigneuse de plusieurs années fera découvrir certaines règles uniformes dont dépend la solution des problèmes suivans, que l'expérience a peut-être déjà résolus en partie.

1° A combien peut -on dans un nombre donné de fonctionnaires admettre avec vraisemblance celui des invalides4?

2" Combien d'Employés deviennent -ils invalides après

10, 20, 30, 40 années de service'?

3° A combien devra donc se monter la somme à rassembler par les contingens pour faire face au payement des pensions *?

Dans la plupart des États il existe déjà un règlement pour les pensions, en sorte qu'après un certain nombre d'années de service chacun a droit de réclamer, à titre de pension, \me partie déterminée de ses appointemens. Pour peu que cette règle ait été suivie scrupuleusement par les Gouvernemens , ces pays se trouveront déjà en possession de données suffisamment sûres qui peuvent servir de base aux calculs ci -dessus indiqués. Mais posé même que ceci ne fut pas le cas, les pensions seraient pourtant réparties tout autrement et d'une manière bien plus juste, si par exemple un Etat, qui à l'heure qu'il est paye un million d'écus

aux fonctionnaires invalides, ajoutait ce million aux appointements, et que cette somme se versât de nouveau par forme de contingens dans la caisse des pensions pour être répartie de la manière indiquée.

Dans beaucoup de pays on assigne pareillement sur le trésor des pensions pour les veuves, et des frais d'éducation pour les enfans de fonctionnaires décédés. Mais de semblables concessions étant considérées comme une pure affaire de grâce, on en use habituellement avec elles ainsi que nous l'avons dit ci -dessus (§. 946). À l'égard de ces concessions il semble donc aussi être bien préférable de faire servir les sommes employées de la sorte à augmenter les appointemens des fonctionnaires et en revanche à astreindre ces derniers à fonder par des contingens une caisse de laquelle, après leur décès, leurs veuves et leurs enfans pussent recevoir des pensions fixes.

Caisse des veuves et orphelins. Principes sur lesquels elle doit être

fondée.

En Prusse, et dans plusieurs autres États, on a pourvu à l'entretien des veuves par la fondation des caisses générales pour les veuves, en partant de la supposition que les appointemens sont réglés de telle sorte qu'ils mettent chaque fonctionnaire en état de fournir à cette caisse les contingens nécessaires pour assurer à sa veuve une pension fixe. Dans la monarchie prussienne tout fonctionnaire est même obligé, en se mariant, d'intéresser et de faire recevoir son épouse dans la caisse des veuves, et ou l'avertit que s'il néglige de le faire, sa veuve ne peut attendre de l'État aucune pension. Toutefois en Prusse, les cas où l'on déroge à cette règle ne sont pas rares.

11 semble pareillement qu'une caisse des veuves et orphelins, calcule'e uniquement pour la classe des fonctionnaires, se laisse établir mieux, et à meilleur compte pour les individus, que lorsqu'on l'e'tend à toutes les classes de la socie'të. Une pareille caisse spe'ciale se distinguerait des établissemens ordinaires en faveur des veuves en général, en ce que tous les fonctionnaires sans distinction, marie's ou non, jeunes ou vieux, pères de famille ou non, seraient obligés d'y prendre part dès l'instant où ils recevraient des appointemens. Les contingens des ce'libataires augmenteraient considérablement les fonds de cet institut, et épargneraient aux fonctionnaires marie's une partie des contingens qu'ils seraient tenus de fournir si les ce'libataires étaient exclus. Une pareille mesure ne ferait pas tort à ces derniers, parce que les appointemens ont e'té réglés de telle sorte qu'ils mettent chaque fonctionnaire en état de se marier, de pourvoir a l'entretien de sa famille, et de fournir les susdits contingens. Ils n'ont été fixés à ce taux qu'afin que les fonctionnaires puissent payer ces contingens et que tous les fonctionnaires se garantissent mutuellement l'entretien de leur famille. Qu'ils se soient effectivement mariés ou non, c'est ce dont ne dépendent en aucune manière leurs contingens, cette circonstance n'étant pas entrée en considération dans le règlement des appointemens. Les célibataires se trouvent donc toujours mieux de cet arrangement que les fonctionnaires mariés, puisqu'ils jouissent des mêmes appointemens que ceux-ci. Ce serait par conséquent leur prodiguer un don que de vouloir les dispenser de fournir des contingens à un institut à raison duquel les appointemens ont été fixés à ce taux élevé.

Dans une pareille institution, il importe donc d'établir: V la quantième partie des appointemens une veuve doit

94 LIVRE II. DES DÉPENSES DE l/ÉTAT.

recevoir suivant la différence du nombre des années de service de son mari; s'il faut avoir égard, ou non, au nombre des enfans, si la pension de la veuve reste aux enfans après sa mort, et en particulier, si les enfans doivent recevoir pension déjà du vivant de la mère, ou seulement après sa mort, à combien doit se monter la part de chaque enfant, si la veuve, en se remariant perd tout- à -fait sa pension, ou si elle en conserve une partie, jusqu'à quel âge les frais pour l'éducation des enfans doivent être payés;

2° la quotité des appointemens qui doit être payée à titre de contingent;

3° de plus, s'il est nécessaire de restreindre la pension des veuves et des enfans au premier mariage que l'on contracte comme fonctionnaire, ou s'il convient de faire pour le moins d'autres conditions par rapport au second mariage etc.

Les données qu'il appartient à l'arithmétique politique de vérifier peu à peu pour donner à l'institut un régime solide et durable, consistent:

1° à trouver parmi le nombre donné des fonctionnaires

le nombre approximatif des mariés, 2° à classer approximativement d'après leur âge les fonctionnaires mariés dont le nombre est donné; 3° à établir d'après ces données une fois trouvées le

nombre des veuves et la durée de leur vie; 4° à fixer le nombre vraisemblable des enfans des fonctionnaires, classés suivant leur âge, et le nombre des orphelins qui auront à recevoir des pensions annuelles.

Quoique l'ignorance de l'âge auquel le fonctionnaire peut parvenir apporte de grandes difficultés dans un pareil

OBSERVATIONS Gl'lNÛRALES. 95

calcul, une longue expérience prouvera ne'anmoins que pour peu que les chiffres soient considérables, de pareils e've'nemens tout-à-fait arbitraires observent certaines règles détermine'es, et que parmi 10 mille fonctionnaires par exemple, il s'établit toujours \m rapport fixe des mariés aux non-mariés, un certain nombre d'enfans, de décès, de veuves etc. Et c'est ainsi que le temps mettra peu à peu au jour des moyens par lesquels le calcul obtient un certain degré de certitude et de sûreté.

En attendant on peut considérer cet institut comme une caisse commune d'épargne, rendante tous les services que suivant les circonstances elle est en état de rendre. On peut choisir des membres qui pour le moment décident d'après leur conviction, et suivant les occurrences, combien il faut donner de pension, et l'on peut provisoirement établir des règles par voie d'essai pour 2, 3, 5 années, et les changer lorsque l'expérience les réprouve. Toujours la pension pourra-t-elle être fixée au point que chaque intéressé, en cas de mort, ou de survenance d'incapacité, puisse aisément, si lui, ou sa veuve et ses enfans vivent encore plusieurs années, recouvrer bien plus que sa mise.

Une pareille caisse sans doute se fonde sur des principes tout autres que ceux sur lesquels sont établies les sociétés de rentes. Ici chacun ne contribue que d'après sa position particulière, son âge, ou l'âge de ceux qui doivent recevoir une assurance de rente; là tous contribuent sur un pied égal, qu'ils soient jeunes ou vieux, mariés ou non, qu'ils aient ou qu'ils n'aient pas des enfans; de telle sorte que les mariés gagnent aux dépens des non -mariés, et que ceux qui n'ont pas d'enfans contribuent à l'entretien des enfans d'autrui. C'est ce qui donne à la caisse une force

96 LIVRE II. DES DÉPENSES DE ï/kTAT.

sur laquelle ne peut compter aucune autre institution ordinaire d'assurance de rentes, et c'est là la raison pour laquelle une pareille caisse pourra se soutenir même sans un calcul consciencieux des degrés de probabilité'.

En outre, il ne serait pas précisément nécessaire que cet institut fut unique, qu'il s'étendît sur tout le pays et que tous les contingens fussent versés clans une caisse générale. Loin de là, il semble qu'il serait plus convenable, et bien moins coûteux que chaque Collège ait pour les membres dont il se compose, un tel institut spécial, mais qui fut fondé sur les mêmes principes et qui administrât lui-même sa caisse. Par là, non -seulement tous les frais d'administration seraient épargnés, vu que les membres du Collège se chargeraient gratis de cette administration, soit à tour de rôle, soit d'après le choix, mais la société prendrait aussi un plus grand intérêt à cet institut, et la bienfaisance serait principalement déterminée à en augmenter les fonds, vu que chacun en entrevoit les effets avantageux, et concourt à les réaliser. Seulement le Gouvernement aurait à veiller à ce qu'aucun Collège ne restât sans un pareil institut, et à ce qu'il ne subsistât aucun fonctionnaire qui ne fut membre d'un tel institut.

Note. 11 existe des caisses de veuves que des pasteurs de diocèses, ou des camarades ou collègues d'école ont établies entr'eux, qui furent commencées avec de modiques contingens, et qui dans les premiers temps payèrent aux veuves de très-petites pensions. Je connais plusieurs de ces caisses qui avec un très -modique contingent annuel sont parvenues au bout de 50 ans au point qu'elles purent payer aux veuves 50 écus, et à chaque enfant mineur 20 écus. Il se pourrait que des circonstances les forçassent à diminuer de nouveau leurs pensions, mais quel mal y aurait -il? Une pareille caisse donne beaucoup quand elle est riche en fonds et qu'il y a peu de compétiteurs, mais elle circonscrit ses largesses quand elle prévoit des circonstances qui lui amènent un plus

OBSERVATIONS GKNÉRALKS. 97

grand nombre de compétiteurs. L'unique [inconvénient attaché à de pareilles institutions spéciales consiste dans l'inégalité de leur résultat. Dans un Collège qui se compose précisément de beaucoup de membres non -mariés qui servent et vivent long -temps, le fonds croîtra fort inutilement, dans d'autres Collèges, où la mortalité est très -grande parmi les membres, où il y a beaucoup de mariés, et où les mariages sont productifs, les fonds ne suffiront pas, et les pensions à payer ne seront que modiques. Mais lorsque tous les fonctionnaires sont associés à une seule société d'assurance, dèslors un Collège garantit et couvre l'autre, et l'institut pourra secourir tous les Collèges d'une manière uniforme. Ces considérations méritent d'être pesées.

Réponse à quelques objections.

Mais dira-t-on peut-être, l'Etat peut atteindre le but de pareils instituts par voie bien plus courte en suivant la me'thode ordinaire. Qu'il garde par- devers soi le fonds des pensions, et qu'il le re'partisse comme il le juge à propos entre ceux qui ont besoin de pension. Un Gouvernement sage et bienveillant saura bien trouver ceux qui en sont le plus dignes. Il exclura de ses bienfaits les personnes riches et aise'es, et sous ce rapport en usera bien mieux que la caisse ci -dessus mentionnée, laquelle e'tant tenue d'accorder des secours à tous les Employés sans distinction, qu'ils en aient besoin ou non, ou bien devra être dote'e plus richement, ou se verra oblige'e de fixer ses pensions avec plus de parcimonie. A ces objections je réponds ce qui suit: 1° L'expérience fait voir géne'ralement que dans tous les États les pensions sont en grande partie dilapide'es, et nullement re'parties suivant le me'rite, et la nature des choses enseigne qu'il ne saurait en être autrement, parce que la concession des pensions est une pure affaire de grâce du Souverain. Or il est de toute impossibilité que le Prince soit en état de connaître luimême les personnes qui sollicitent des pensions, et de fï. 7

juger de leur position; il est donc obligé de ce'der aux recommandations et représentations de personnes tierces, qui elles-mêmes sont en grande partie poussées et guidées par autrui etc. Que si le Prince voulait assujétir à une règle fixe l'affaire des pensions, et ne les accorder que sur la recommandation des autorités, il y aurait pourtant partout tant d'exceptions, et la bienfaisance du Prince serait implorée si souvent, qu'il faudrait considérer comme une exception bien rare le cas, où l'on s'appliquerait à mettre de l'ordre et de la régularité dans ce qui concerne les pensions, aussi long -temps du moins qu'elles sont une pure affaire de grâce.

2° Quant à la seconde objection qui consiste à dire que le Souverain n'a pas besoin d'un fonds de pension aussi considérable, parce qu'il ne pensionne que les personnes pauvres, et non les personnes riches et aisées, je conteste que ceci fasse une grande différence. Car a) il est faux que les pensions ne tombent en partage qu'aux personnes qui ont besoin de pension. On peut même sous les Gouvernemens les mieux organisés citer une foule d'exemples qui prouvent que ce sont précisément les personnes riches qui reçoivent les plus grandes pensions, et que les pauvres ne reçoivent que peu ou rien du tout. Et ceci se comprend aisément, parce que les familles riches ont d'ordinaire plus de relations à la Cour que les familles pauvres. Avec la même somme, qui se répartit présentement au hasard, une caisse, qui suit un ordre et une règle fixes, ira bien plus loin, et fera en réalité beaucoup plus de bien.

Au contraire la méthode que nous proposons semble mériter la préférence,

1° parce que par elle uniquement tout ce qui a rapport aux pcnsionnemens et à l'entretien des fonctionnaires publics se laisse ramener à des lois et règles fixes;

'2° parce que par elle le fonctionnaire soldé apprend à considérer les sommes de pensions et d'entretien comme un droit qui lui appartient. Par là toute bassesse, partialité, chicane est à jamais bannie de cette partie de l'administration. Le fonctionnaire acquiert plus d'assurance et plus de fermeté quand il sait que de l'accomplissement de ses devoirs et de l'exercice consciencieux des fonctions de sa charge dépend uniquement la question de savoir, si son épouse et ses enfans, ou si lui-même, lorsqu'il devient invalide, peuvent se promettre de recevoir une pension qui subvienne à leur entretien.

3° En concourant par des contingens sur sa recette à la formation du fonds destiné à fournir des secours à lui et aux siens, le fonctionnaire acquiert le sentiment que les sommes qui en écherront un jour tant à lui qu'à sa famille sont le fruit de sa propre économie, qu'il ne vit pas, comme le mendiant, sur le bien d'autrui, qu'au contraire ce que perçoivent lui et les siens, Se compose de son propre avoir. La caisse qui fournit des secours à lui et aux siens, il peut s'en considérer comme co- fondateur et co - intéressé.

4° Le Souverain est par là délivré pour toujours d'un torrent de requêtes et d'écritures auxquelles les pensions donnent lieu. Il peut être sûr maintenant qu'il ne saurait sous ce rapport se tromper, et donner trop à l'un et trop peu à l'autre. Cette affaire marche présentement d'elle-même, et dès la fondation de cet institut des sollicitations de pensions ne peuvent plus se présenter.

Pensions des militaires.

Ce qui précède s'applique tant aux pensions de l'état civil qu'à celles de l'état militaire. Dans beaucoup d'Etats

100 LIVRE II. DES DÉPENSES DE l/ÉTAT.

tout ce qui concerne les pensions de l'état militaire a été fort tôt ramené à de certaines règles, et par suite se trouve dans un meilleur ordre que les pensions de l'état civil. Et pourtant les pensions militaires y sont toujours encore traitées comme une pure affaire de grâce, ce qui fait que la méthode que l'on y observe à cet égard a tous les vices, et que celle que nous proposons a tous les avantages que nous avons signalés ci -dessus.

Note. De tous les pays que je connais le Duché de Gotha est celui où tout ce qui concerne les pensions des Employés civils et militaires est le mieux régularisé. Dans ce pays il existe déjà depuis 60 ans un établissement particulier pour l'entretien des veuves et des orphelins d'Employés civils et .militaires, et ce long espace de temps n'a fait que confirmer la bonté du régime de cette institution. Elle ressemble infiniment à l'espèce d'établissement que nous venons de proposer, mais elle ne s'étend qu'aux veuves et aux orphelins, et ne tient aucun compte de l'invalidité dont les Employés pourraient être frappés, ni de la non- existence des enfans, ou de leur nombre. Lorsqu'on a égard à ces circonstances le compte en devient sans doute plus compliqué , mais l'exécution, à ce qu'il me paraît, en est facilitée, et le danger des déficit en est diminué. L'institution dont il s'agit retient 5 p. c. sur tous les appointemens sans distinction au-dessus de 400 écus, et donne x/$ du traitement, à titre de pension, aux veuves et enfans, de façon toutefois que le maximum de la pension n'ose pas dépasser le taux de 500 écus. La veuve de celui qui a 4 mille écus d'appointemens ne peut donc toujours recevoir que 500 écus. Se remarie-t-elle, les enfans touchent la pension jusqu'à leur 21. année. Voir le nouveau règlement pour la société générale des veuves du Duché de Saxe-Gotha et Altenbourg du 10. Octobre 1791.

Page 1