‹ Science des religions. L'lslamisme, d'après le Coran; l'enseignement doctrinal et la practiqueChapitre 70 sur 129 · OBLIGATIONS, PROHIBITIONS · texte numérisé non relu

OBLIGATIONS, PROHIBITIONS

1° On nomme articles d'obligation divine les préceptes que des preuves non douteuses nous attestent venir certainement de Dieu, comme ceux du Coran. Celui qui omet ce qui est d'obligation divine ira en enfer. Celui qui ne croit point à ces articles obligatoires est infidèle. Les préceptes d'obligation divine sont : la croyance en Dieu, etc., le devoir de l'ablution et de la lotion, la prière des cinq heures canoniques, le jeûne du Ramazan, l'obligation aux riches de donner aux pau-

vres la dîme de leurs revenus, le pèlerinage de la Mecque (1).

(1) On trouve dans ce peu de mots l'abrégé de la foi musulmane. Le premier article comprend le dogme ; il a été développé dans les six premiers chapitres de ce traité. Les cinq derniers comprennent le culte. L'auteur n'entrant à ce sujet dans aucune espèce de détail, je crois être obligé d'y suppléer en peu de mots dans cette note.

1° Les purifications forment une des pratiques les plus essentielles du culte musulman. La loi ne permet à l'homme l'exercice d'aucun acte religieux avant de s'être préalablement lavé de toute souillure corporelle. Toutefois, il ne faut point s'imaginer, comme quelques personnes le croient encore, que les musulmans pensent que ces purifications effacent leurs péchés. On est surpris de voir, dans la liste que donne Retend des auteurs qui ont accusé les musulmans de suivre cette doctrine déraisonnable , le savant Hyde , Gabriel Sionita et du Ryer. Les musulmans sont bien loin d'avoir de pareilles idées. Ils sont persuadés que le repentir seul et les actes de pénitence peuvent attirer sur le pécheur la miséricorde de Dieu.

Il y a trois sortes de purifications. La première se nomme gasl ou lavage : elle est requise pour les souillures que l'on nomme substantielles ou matérielles , que ces souillures soient sur le corps, sur l'habit ou sur l'endroit où l'on prie. De crainte de faire la prière sur un lieu impur, les musulmans ont soin- d'avoir un petit tapis consacré à cet usage. Los gens riches se font suivre partout d'un laquais qui porte ce tapis sous le bras, et qui l'étend devant son maître, lorsqu'il en est temps. Les musulmans qui n'ont pas de tapis font leur prière sur leur manteau. Les impuretés substantielles sont, par exemple, les sécrétions naturelles, etc. La deuxième purification, nommée abdest ou ouzou, ablution, estrequise par les souillures non substantielles mineures, telles que le vomissement, l'éclat de rire au milieu de la prière, etc.; elle consiste à se laverie visage, la barbe, les mains, les bras jusqu'au coude, et les pieds jusqu'à la cheville ; on l'accompagne du Bism Allah, c'est-à-dire des mots : Au nom de Dieu clément et miséricordieux ; louanges à Dieu qui nous a favorisés de V islamisme, et d'autres prières qu'on trouvera dans YEucologe. La troisième purification, nommée gousl, lotion, est pour les souillures non substantielles majeures, comme effusio seminis, l'acte de cohabitation, les infirmités périodiques du sexe, les couches :

2° On nomme articles d'obligation canonique les

elle consiste à se laver tout le corps depuis la tête jusqu'aux pieds. Au défaut d'eau pure et claire, on met en usage la purification pulvérale. On peut la faire avec delà terre, du sable, de la poussière, etc.

Celui qui a contracté une souillure soit majeure, soit mineure, ne doit point toucher le Coran, pas même avec la manche de son habit; il ne doit pas non plus toucher les monnaies sur lesquelles serait gravé quelque passage de ce livre, ni en réciter aucun verset, non plus que du Pentateuque ni de l'Évangile. (Voyez, sur cette matière, des détails curieux dans le Tableau de l'Empire ottoman de Mouradgea d'Ohsson. t. II, p. 7-69.)

2° La prière est de précepte divin. On doit la faire vêtu décemment et dans un état de pureté parfaite, le visage tourné vers la Caaba. La prière se compose d'un ou de plusieurs rikats. Ces rikats consistent en diverses attitudes, inclinations et prosternations accompagnées de formules de prières toujours en arabe. On les trouvera dans YEucologe.

La loi musulmane oblige les fidèles à adresser cinq fois le jour leurs prières à Dieu. Ces prières sont annoncées, du haut des minarets des mosquées, par des crieurs ad hoc nommés muezzins. La première est celle du matin : Adam, disent les musulmans, fit le premier cette prière. La seconde est celle de midi : Abraham, disent encore les musulmans, s'en acquitta le premier. La troisième, celle de l'après-midi : le prophète Jonas en est, dit-on, l'auteur. La quatrième, celle du coucher du soleil : c'est Jésus-Christ qui la fit le premier. Enfin la cinquième est celle de la nuit : on la tient de Moïse. Ces prières peuvent se faire ou en commun ou en particulier, ou à la mosquée ou ailleurs. Elles sont composées de rikats et de la lecture de différents chapitres du Coran.

La prière publique des vendredis a lieu dans les villes seulement. Elle est d'obligation ; elle doit se faire à la mosquée et en corps, sous Yimamat du sultan ou de son lieutenant. Elle se fait à midi. Elle se compose de \& Khotb a, mol que l'on traduit ordinairement par prône.

Un ministre nommé khatib fait ce prône. Dans toutes les villes qui ont été prises par la force des armes, ce khatib le prononce la main appuyée sur la garde d'un sabre.

Après ce prône, un Vaez ou prédicateur prononce ordinairement un sermon ; mais ce n'est qu'une pratique de surérogation ; l'on n'est point obligé d'y assister. Les autres jours de la semaine, il y

préceptes que des preuves douteuses seulement

a quelquefois des sermons à la suite de la prière de midi ou de l'après-midi. Cela est déterminé suivant les chartes de fondation de la mosquée.

Il n'est pas inutile de faire observer que les musulmans vaquent le vendredi à leurs occupations ordinaires : ils ne les interrompent qu'au moment de la prière publique. On lit dans le Coran (lxii) : « Dans les intervalles de la prédication et de la prière, les croyants peuvent se disperser à volonté et chercher à se procurer les biens que Dieu accorde dans sa libéralité (par le travail). » Dans le Maroc, on ferme les portes des villes pendant la prière publique du vendredi, à cause d'une ancienne tradition superstitieuse qui existe parmi les Arabes de ces contrées, qui est que leur pays sera attaqué par surprise par les chrétiens, et pris par eux durant ce temps. (Jackson's, An account of the empire ofMarocco,^. 49.)

Il est encore bon de faire remarquer que les musulmans ont fixé à ce jour la prière publique, non point pour honorer, ainsi qu'on a bien voulu le dire, Vénus, qu'ils ne connaissent pas (et il est curieux de lire dans Reland, De tel. Mohamm., p. 99' les causes plaisantes de son inculpation singulière), mais en mémoire de la création du premier homme, événement qui a eu lieu un vendredi.

Je ne parlerai point ici des prières particulières pour les deux fêtes du Beyram, pour le ramazan, etc., etc.

Je ne puis m'étendre davantage sur cet article si important du culte musulman ; mais les personnes curieuses d'en connaître toutes les particularités les trouveront développées dans le Tab. de VEmp. ott., t. II, de la page 69 à la page 403.

3° Tout musulman parvenu à l'âge de quatorze ans doit jeûner pendant tout le mois nommé ramazan.

Ce jeûne consiste dans une abstinence entière de toute nouraiture et dans une continence parfaite pendant toute la journée, depuis l'aurore jusqu'au coucher du soleil.

Cette abstinence est portée à un tel point de sévérité, qu'il n'est pas permis, non seulement^ de boire, mais de fumer du tabac, de respirer des parfums, d'user de clystères, d'avaler la salive, à moins que ce ne soit involontairement, de se laver le visage, etc. Des musulmans portent l'exactitude au point de ne vouloir pas même

nous font connaître venir de Dieu. Celui qui ne les

ouvrir la bouche pour parler, dans la crainte que l'air n'y entre trop librement. (Sale, Obs. hist. et crit. sur leMahom.) Cependant si une mouche ou un moucheron vient à entrer dans le gosier, si l'on se faisait saigner ou appliquer des ventouses, cela ne romprait point le jeûne, non plus que de s'oindra d'huile ou de se mettre du surmé aux yeux. Il est aussi permis de mâcher du pain pour un enfant qui en a absolument besoin.

On n'a pas besoin d'avertir que les malades, les voyageurs, les femmes enceintes, etc., sont dispensés du jeûne.

Il faut observer que les années des musulmans étant lunaires, le ramazan parcourt tous les trente-trois ans les différentes saisons de l'année. On s'imaginera facilement combien ce jeûne est pénible lorsque le ramazan se rencontre en été.

Les musulmans se montrent encore plus scrupuleux sur le jeûne que sur les autres points du culte. Ils n'oseraient jamais, d'ailleurs, transgresser publiquement la loi à cet égard : ils seraient réputés infidèles, apostats, et par là dignes du dernier supplice.

Pendant le ramazan, les musulmans font, après le coucher du soleil, un repas auquel préside l'esprit de pénitence. Ils font ensuite avant l'aurore une collation.

Le jeûne du ramazan est toujours accompagné de prières surérogatoires et d'aumônes considérables. Une partie de la nuit se passe en prières. Toutes les mosquées sont ouvertes durant les trente nuits que dure le jeûne.

Le ramazan est immédiatement suivi de la fête nommée le petit Beyram, et vulgairement la Pâque des Turcs ; mais c'est le grand Beyram, ou la fête des sacrifices, qui était nommée par les-Arabes d'Espagne qui vivaient parmi les chrétiens, et parlaient la langue castillane, pasqua. (Voyez Notices et extraits des notes de la Bibliothèque du roi, t. XI, p. 322.) Cette fête n'est que d'un jour : toutefois le peuple la célèbre trois jours de suite. Soixante-dix jours après, on célèbre le grand Beyram, qui dure quatre jours. Ces sept jours de fête sont, dans toute l'année, les seuls où tout commerce et tout travail manuel sont suspendus.

Ces deux Beyrams sont les deux seules fêtes religieuses de la nation. (Voyez le Tab. de l'Emp. ott., t. III, p. 1-54.)

4° La dîme est d'obligation divine. Elle consiste à donner chaque année une partie de ses biens aux pauvres musulmans, mais non

observe pas mérite d'être puni ; mais celui qui ne croit

point aux infidèles. On" doit la donner du bétail, de l'argent, des grains, des fruits, des marchandises ; mais il faut avoir une certaine aisance pour y être obligé. A ce sujet, il y a des règles qu'il serait trop long de développer ici. Je renvoie le lecteur à M. d'Ohsson, Tab. de l'Emp. oit., t. II, p. 403-423.

Il est en outre d'obligation canonique de donner l'aumône que M. d'flosson nomme paschale, c'est-à-dire l'aumône qui se fait à l'issue du jeûne du ramazan, laquelle consiste en une demi-mesure soit de blé, soit de farine, soit de raisins, ou bien en une mesure entière de dattes ou d'orge, que l'on doit distribuer aux pauvres.

Quant aux aumônes surérogatoires, chacun est libre de suivre les mouvements de sa charité.

5° Le pèlerinage de la Mecque est d'obligation divine. Tout musulman doit s'en acquitter une fois dans la vie. Si cependant des circonstances particulières l'empêchent de remplir ce devoir, il peut en charger un mandataire. L'esclave n'est pas obligé au pèlerinage. Il n'est permis à la femme de le faire qu'accompagnée de son mari ou d'un proche parent.

C'est à la Mecque, et non à Médine, que les musulmans vont en pèlerinage; et c'est la Caaba, et non point le tombeau de Mahomet,qu'ils visitent. Voyez les détails que j'ai donnés à ce sujet dans la note p. 148.

Parmi les pratiques qu'on observe dans le pèlerinage, les suivantes me paraissent dignes de remarque :

Les pèlerins sont tenus de prendre Vihram, ou manteau pénitentiel} sorte de vêtement composé de deux pièces de toile, sans coutures, l'une pour se couvrir la partie inférieure, et l'autre la partie supérieure du corps. Ce vêtement n'est pas d'obligation pour les femmes. Si elles le prennent, elles doivent garder chemise et caleçon.

Tant qu'on est revêtu de Yihram, il est défendu d'avoir commerce avec sa femme, de chasser, de se couper les ongles, de se raser aucune partie du corps, de se couvrir la tête et le visage, etc., etc.

Lorsque durant le pèlerinage on psalmodie des cantiques, les femmes ne doivent pas hausser la voix, pour éviter, disent les commentateurs, que la mélodie et le charme de leur voix ne donnent des tentations aux hommes qui pourraient les entendre.

Arrivé à la Caaba, on doit baiser la pierre noire. C'est sur cette pierre, disent les musulmans, que Dieu grava la loi qu'il donna aux

pas à ces articles d'obligation canonique n'est point infidèle.

La prière nommée Witr (1), l'obligation aux pèlerins riches de faire un sacrifice lors du grand Beyram, et de donner une aumône lors du Beyram qui termine le jeûne, sont des articles d'obligation canonique (2).

hommes après qu'il eut demandé à toutes les âmes des hommes à venir, renfermées dans Adam: Ne suis-je pas votre Seigneur? et qu'elles lui eurent répondu : Oui, vous l'êtes.

On doit faire plusieurs fois le tour de la Caaba, etc., etc.

Dans la vallée de Mina, les pèlerins doivent jeter des pierres. C'est en mémoire d'Abraham qui, en traversant ces lieux pour aller immoler son fils, y chassa à coups de pierres le démon qui lui suggérait de ne point obéir à Dieu.

Les pèlerins sont encore tenus de boire de l'eau du puits de Zemzem. La tradition arabe porte qu'Agar et son fils Ismaël étant pressés par une soif ardente, l'ange Gabriel fit jaillir cette source d'eau douce.

Le grand Beyram a lieu le 10 du mois du pèlerinage, nommé en arabe Zou'lhijjé. Il est d'obligation canonique d'immoler à cette époque ou un mouton, ou un bœuf, ou un chameau, de manger une partie de la victime et d'en distribuer le reste à son gré. (Voyez sur le pèlerinage, des détails curieux dans le Tab. de VEmp. ott., t. III, p. 55-313.)

En finissant cette note dont on voudra bien, j'espère, me pardonner l'indispensable longueur, il est nécessaire de faire observer que lorsqu'on omet involontairement, ou par une bonne raison, une pratique quelconque du culte, ou qu'elle se trouve invalidée par quelque vice, on est obligé de la faire postérieurement, mais que si on l'omet de propos délibéré, on doit se soumettre à une peine expiatoire. Ainsi, par exemple, si l'on manque volontairement d'observer un seul jour du jeûne du ramazan, on doit se soumettre, en réparation, à une abstinence de soixante et un jours consécutifs.

(t) C'est une prière qui se fait avant l'aurore. Elle se compose de trois rikats. A la fin du dernier, on récite le cantique nommé counout, que l'on trouvera dans le dernier paragraphe de ce chapitre.

(2) J'ai parlé plus haut de ces pratiques surérogatoires.

3° Ce qui est indifférent, c'est ce qui n'est ni méritoire, ni criminel, comme, par exemple, s'asseoir, marcher, se coucher.

4° Ce qui est criminel, c'est ce que Dieu a défendu (4). Celui qui se le permet mérite les tourments de l'enfer. Par exemple, tuer quelqu'un, commettre la fornication, manger ou boire les restes d'un chien (2).

5° On nomme blâmable l'action qui n'expose pas celui qui l'a commise à être puni, mais à être réprimandé et à être privé d'intercession, par exemple manger de la chair de cheval.

(1) Puisqu'il est ici question des actions criminelles, je dois faire remarquer que, par la religion musulmane, il est sévèrement défendu de faire des eunuques, et même d'en employer à son service. Si les souverains et quelques grands dérogent à cette loi, ce n'est que par faste et par attachement à un usage consacré de tout temps dans les cours asiatiques. (Tabl. de VEmp. ott., t. V, p. 475.)

(2) Les musulmans abhorrent les chiens. Ils ne les admettent point dans leurs maisons, etc.; mais ils sont attentifs à les nourrir. (Voyez dans les Oiseaux et les Fleurs, l'allégorie du chien, p. 98 et suiv., et les notes sur cette allégorie, p. 201 et suiv.)

Au contraire, les musulmans aiment beaucoup les chats, à l'imitation de leur prophète.

11 faut dire, à la louange des musulmans, qu'ils sont très-compatissants pour les animaux. Si le propriétaire d'une bête de somme en fait un usage immodéré, les officiers de police ont le droit de réprimer sa dureté et d'exiger qu'il soulage l'animal.

La répugnance des mahométans pour la chasse est une suite de ce sentiment de compassion. Ils ne veulent pas même qu'on prive les oiseaux de leur liberté, et les musulmans pieux se font un devoir d'acheter les oiseaux que l'on vend en cage, pour leur rendre la liberté. (M. d'Ohss., Tabl. de VEmp. ott., IV, 307-309.)

Les musulmans pensent qu'au jour du jugement, Dieu ne jugera pas seulement l'homme par rapport à un autre homme, mais encore par rapport aux bêtes. (D. Canlemir, Hist. ott., p. 40.)

6° Les articles de pratique imitative sont ce que le prophète de Dieu a fait ordinairement. Celui qui en omet la pratique ne mérite pas d'être puni ; mais il mérite d'être réprimandé et d'être privé d'intercession. Par exemple, l'usage du cure-dents, la prière en commun, la circoncision des enfants (1), le repas lorsqu'on se marie (2).

7° Les pratiques surérogatoires sont celles que le prophète de Dieu a accomplies une ou deux fois, ou ce qu'il a déclaré être méritoire. Celui qui n'observe point ces usages n'est exposé ni à la punition, ni à la réprimande, ni à être privé d'intercession ; mais il y a du mérite à suivre ces pratiques. Par exemple, réciter des prières qui ne sont ni d'obligation, ni de tradition, faire

(1) 11 ne faut pas croire que la circoncision soit d'une nécessité si absolue qu'on ne puisse s'en dispenser dans certains cas. Ce n'est, selon les musulmans, qu'une cérémonie très-convenable et trèsutile. Elle était en usage chez les Arabes plusieurs siècles avant Mahomet.

Il n'est pas inutile de faire observer que la plupart des musulmans ne circoncisent leurs enfants que lorsqu'ils sont en état de prononcer distinctement la formule de la profession de foi : « Il n'y a de Dieu que Dieu, et Mahomet est son prophète. »

Plusieurs cependant les font circoncire dans les quarante premiers jours de la naissance de l'enfant. Le père ou le tuteur a seul le droit de donner à l'enfant le nom qu'il lui plaît ; l'usage est cependant de se faire substituer par l'imam delà mosquée. Ce dernier s'approche de l'enfant et prononce les paroles de YEzân à l'oreille droite et celles de Yicâmet à l'oreille gauche, et lui adressant ensuite la parole, il lui dit : « N... est ton nom. » Cette cérémonie tient lieu de profession de foi. (Trébutien, Contes inédits des Mille et une Nuits, II, 437.)

(2) Il est encore de pratique imitative de se raser les cheveux, la moustache, le pubis ; d'épiler ses aisselles, abluere aquâ obscena post stercus seu lotium ejectum} seu missum crepitunij etc.

des aumônes et se soumettre à des jeûnes du même genre.

Toutes ces choses se trouvent consignées dans le livre de Dieu (le Coran), ou dans le recueil des traditions du prophète ; mais les unes sont manifestes, et chacun les comprend ; les autres sont obscures, et les docteurs et les gens d'esprit seulement en ont l'intelligence ; aussi Dieu très-haut a-t-il ordonné aux docteurs de faire tous leurs efforts pour expliquer les obscurités de son livre et des paroles de son prophète, de régler leur conduite en conséquence, et d'enseigner aux hommes ces explications, afin de se rendre dignes de grandes récompenses. Si un docteur se trompe, il est excusable et ne commet point de faute. Ceux qui ne peuvent parvenir au degré d'instruction de ces docteurs doivent suivre l'un d'eux et agir conformément à ce qu'il aura dit. Ils seront également excusables et ne feront pas de faute, s'ils suivent un docteur qui s'est trompé.

On pourra demander pourquoi les compagnons mêmes du Prophète n'ont pas formé les divers rits de l'islamisme. Mais il faut savoir qu'après que le prophète de Dieu, sur qui soit le salut et. la paix, eut quitté le monde, ses compagnons, regardant comme fort important de faire des conquêtes, s'y appliquèrent et tirèrent à ce sujet, du livre de Dieu, bien des décisions. Toutefois, ils ne purent les écrire, et ils n'avaient pas besoin de le faire, car la plupart d'entre eux étant mujtéhids (1), agissaient au besoin avec les connaissances

(1) On nomme ainsi les docteurs des premiers siècles de l'islamisme.

qu'ils tenaient de la bouche même de Mahomet. D'ailleurs, à cette époque, il n'y avait pas beaucoup d'événements parmi les hommes, et l'on demandait rarement des décisions. Après la mort des compagnons du Prophète, l'islamisme s'étant propagé au loin, les événements se multiplièrent, et en même temps l'ignorance se répandit. Les docteurs de ce temps-là se virent donc forcés de s'attacher exclusivement à tirer du Coran et du recueil des traditions du Prophète des décisions qu'ils écrivirent. Les efforts de chacun de ces docteurs furent proportionnés à ses facultés intellectuelles. Ces savants expliquèrent aux hommes ce qu'ils avaient compris, et leur laissèrent par écrit ces explications.

Les musulmans ont tous suivi l'un de ces docteurs. Les uns, Abou-Hanifah (qui est le plus célèbre) (1), les autres Schafëi, ceux-ci Malek, ceux-là Ahmed (ben- Hanbal) ; les uns Sofian- Thouri, les autres Davoud- Thaber (4), etc., et ils ont, jusqu'à ce jour, agi d'après ces imams. La croyance de tous ces docteurs est la même : ils sont sunnites et orthodoxes ; mais dans quelques pratiques du culte extérieur, l'un est en contradiction avec l'autre. C'est Dieu qui permet ces différences d'opinions ; elles ne produisent aucun mal. Qui que ce soit de ces docteurs que l'on suive, on le peut licitement; et au jour de la résurrection on ira en paradis. Si le mujtéhid que l'on suit s'est trompé, on n'est point coupable.

(1) Ces deux imams sont également fondateurs de rits envisagés comme orthodoxes ; mais ils n'ont plus d'adhérents.

Dans ces contrées-ci (l'empire ottoman), le rit d'Abou- Hanifah (que la miséricorde de Dieu repose sur lui) est celui qui est dominant. Les habitants de ce pays ont choisi Abou-Hanifah pour leur imam, parce qu'il est le plus ancien des fondateurs des rits orthodoxes. Il naquit l'an 80 de l'hégire (699 de J.-C.) et mourut l'an 150 (767). Ses disciples sont les docteurs Abou-Youçouf, Mohammed, Zafar et d'autres (que Dieu soit content d'eux) : ils sont aussi mujtéhids. Sur divers points ils sont en contradiction avec leur maître ; mais comme ils le suivent dans ce qu'il y a d'essentiel, on ne les considère pas comme ayant formé un rit différent, mais bien un même rit.

Ceux qui suivent le rit d' Abou-Hanifah peuvent, dans certaines choses, agir d'après le sentiment de ces docteurs.

L'imam Schafëi (que Dieu lui fasse miséricorde) naquit l'année de la mort d' Abou-Hanifah. Les autres docteurs ci-dessus mentionnés lui sont tous postérieurs (1).

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