‹ Science et moraleChapitre 23 sur 50 · III. — LES OUVRIERS I)\\RTS (SÉANCE Dr 27 JUILLET · texte numérisé non relu

III. — LES OUVRIERS I)\\RTS (SÉANCE Dr 27 JUILLET

M. BERTHELOT. — Messicurs, la question soulevée ilans ce moment est de la plus haute importance. C'est une des dispositions qui font le caractère éminemment xlémocratique de notre système des dispenses condiiionnelles... [Bruit à droite,)

Je demande au Sénat, avant de trancher cette ques- 4ion, d'y réfléchir profondément et de comprendre quelle en est la portée.

Vous voyez ce que nous avons fait, jusqu'ici, dans i'ensemble des dispositions déjà adoptées ; nous avons •particulièrement affranchi, par les dispenses condiiionnelles du deuxième paragraphe de l'article 32, des jeunes gens qui avaient passé, ou par l'enseignement secondaire, pour la plupart, ou par des enseignements /équivalents.

A la vérité, à côté de ces écoles, nous avons introduit les écoles d'arts et métiers et les écoles des mineurs; mais il s*agit là d'un très petit nombre d'indi* vidus.

Cependant il y avait une grande catégorie d'ouvriers, pour laquelle il était nécessaire de maintenir aussi une culture prolongée, une adresse de main, qui ne peut se conserver que par un exercice poursuivi pendant plusieurs années; le maintien d'une semblable culture ouvrière importe au plus haut degré à la richesse nationale.

Voilà pourquoi la commission a cru indispensable (Kinlroduire dans son système de dispenses conditionnelles les ouvriers qui exercent des industries d'art.

Voilà le principe, et je prie le Sénat de ne pas le perdre de vue, parce que c'est là, dans Topinion de la commission, un principe qu'il faut sauvegardera tout prix; c'est un des principes qui caractérisent, je le répèle, notre système des dispenses conditionnelles.

Or, comment pouvons-nous assurer l'application de ce principe, sans y introduire d'arbitraire et de façon à atteindre le résultat cherché? Il s'agit de déterminer quels sont les jeunes gens capables, possédant cette adresse, cette habileté dans leur art, dans leur métier de ciseleur, de sculpteur sur bois, de monteur en bronze, de bijoutier, bref dans tout métier se ratta-

chant à une industrie d'art. Comment pouvons-nous atteindre ce but?

11 faut d'abord s'assurer de l'aptitude des ouvriers ; en second lieu, il faut vérifier que les jeunes gens continuent à exercer cette industrie; il faut qu'ils en justifient, au moins jusqu'à un âge égal à celui que nous avons jugé nécessaire pour les dispensés des professions libérales, tels que les élèves de l'École de médecine, ou des diverses Facultés.

Eh bien, ces justifications, nous avons cherché & les assurer en vertu d'un principe que je vais rappeler, avant d'entrer dans ses appHcations.

11 faut d'abord chercher par quels gens compétents on fera constater le mérite professionnel. Or les gens compétents, ici, il nous a paru que ce n'étaient pas les membres d'un jury général, qui serait désigné à Paris par l'État Je vois en face de moi le ministre des beauxarts; certes, je crois que M. le ministre des beauxarts serait fort embarrassé de désigner un jury capable d'apprécier l'adresse de main des ouvriers ciseleurs, par exemple.

Que ferait-il s'il en était cliargé? 11 s'adresserait nécessairement aux gens de métier. Quels sont les gens de métier?... [Interruptions.) Quels sont les gens du métier? Ce ne sont pas des professeurs, ce ne sont pas des fonctionnaires publics, ce sont des maîtres

ouvriers, par conséquent des gens de la même catégorie, de la même famille que les ouvriers dont on veut constater Taptitude. Quel est, aujourd'hui, le mode régulier par lequel ces hommes sont désignés à nous? Nous n'en avons trouvé qu'un, existant déjà : le système des chambres syndicales légalement constituées. C'est cette constitution légale qui nous a paru être la garantie cherchée. {Rumeurs à droite.) Il y a là, avons-nous pensé, une véritable garantie. L'État peut déléguer ses pouvoirs à ces chambres syndicales. Il les délègue... (Nouvelles interruptions sur quelques bancs).

Permettez, Messieurs, ce n'est pas le seul exemple de délégation que nous trouvions dans les dispositions du projet de loi relatives aux dispenses conditionnelles. Il y en a d'autres; ainsi, parmi les écoles auxquelles des dispenses sont accordées par les dispositions déjà votées par le Sénat, il en est qui ne sont pas des établissements d'État, c'est-à-dire qui peuvent être assimilées jusqu'à un certain point aux chambres syndicales : je citerai l'École des hautes études commerciales, et les écoles supérieures de commerce.

C'est par analogie avec la disposition acceptée pour les écoles commerciales que nous voudrions procéder pour les chambres syndicales. Par conséquent, le principe est acquis, en quelque sorte, en vertu des dispositions déjà votées par le Sénat.

Quant aux justilicalions mômes que devront fournir les ouvriers d'art, elles sont énumérées en détail, tant dans l'article 32 (juc dans Tarliclc 33. En effet, nous avons dit que la question serait définie par des règlemonts d'administration publique, par des règlements <lélibérés en Conseil d'État. L'État est donc Fauteur et le maître des règlements qui détermineront le mode de désignation des jeunes gens dispensés sur la proposition des chambres syndicales; ainsi que des justifications annuelles d'aptitude, de travail et d'exercice régulier de leur profession, qu'ils devront fournir jusqu'à l'Age de vingt-six ans.

Ainsi, vous le voyez, la désignation des candidats cl les diverses justifications qu'ils devront fournir sont «iélinies par l'Klal ; c'est l'Élat qui fait ces règlements, c'est donc toujours une affaire d'État, il s'agit de «raranlies données par l'État. J'en dirai autant de l'article 33 :

« Les jeunes gens visés au paragraphe 3... » — c'est le paragraphe dont il s'agit — « qui ne fourniraient pas les justifications professionnelles prescrites seront tenus d'accomplir les deux années de service dont ils avaient été dispensés. »

Qu'est-ce (|ui prescrira ces justifications professionnelles? C'est encore le règlement rédigé par le Conseil

ilÉtal. Par conséquent, l'autorité de l'État se retrouve

dans toutes les parties de cette disposition, pour fournir les garanties nécessaires ; la seule condition où l'État n'intervienne pas, c'esl celle on il ne peut pas intencnir, je veux dire TappréciatioD de la capacité professionnelle.

Pour juger des ouvriers, nous ne pouvons prcndni(ucdes ouvriers; eh bien, nous les prenons dans les syndicats professionnels, la où ils sont qualifiés et constitués légalement, sous une forme reconnue par la loi.

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