‹ Science nouvelle des loisChapitre 10 sur 96 · Â. ~< Des lois prohibitives pénales · texte numérisé non relu

Â. ~< Des lois prohibitives pénales

!'• Hypothèse : — Une loi nouvelle affranchit de toute peine et rejette, dans la classe des actes indifférents, un fait précédemment punissable ; quel sera le sort de ceux qui étaient poursuivis à raison de ces ex-délits au moment où cette loi est devenue exécutoire ?

Il y a bien une loi violée : la loi ancienne, mais elle se trouve abrogée et partant inapplicable. La loi nouvelle ayant ainsi rendu impossible le concours des deux conditions nécessaires pour l'application des lois répressives, le ministère public devra abandonner la poursuite et le tribunal renvoyer le prévenu absous. NuUum crimen sinepœnà, nullapœna sine lege.

général de la Cour de Cassation, Antoine Blanche, dans le 1er volume des études si pratiques et si complètes qu'il a publiées récemment sur le Code pénal. — Cosse, éditeur.

35. — 2« Hypothèse : — Supposons le cas inverse d*unc loi nouvelle qui déclare punissables des faits jusqu'alors permis. — Pourra-t-on poursuivre, en vertu de cette loi, ceux qui, avant sa promulgation, avaient commis un des faits qu'elle a qualifiés délits? — Pas davantage, car il manque, ici, comme dans l'espèce qui précède, une des deux conditions voulues pour l'application de la loi nouvelle : — le fait n'a pas été commis après qu'elle l'avait défendu ; — elle n'a donc pas été violée. (V, n" 17, § 2.)

La législation a depuis longtemps affirmé, sur ce point, ses

principes : — le dernier article du Code pénal de 1791 portait

que « pour tout fait antérieur à ce Code, si qualifié crime par

« les lois existantes, il ne Vest phis par le présent décret ; on

« si le fait qualifié crime par le présent Code ne Vêtait pas

« par les lois existantes, V accusé sera acquitté, »

L'article 4 du Code pénal de 1810-1832 n'a qu'en partie

reproduit cette dispositioii en décidant que a nul crime, nul

m délit, nulle contravention ne peuvent être punis de peines

« qui n'étaient pas prononcées avant qu'ils fussent commis. >

Mais la jurisprudence a complété la règle en s'inspirant de la

pensée première du Code pénal de 1791. — « Un fait punis-

« sable d'après les lois en vigueur lors de sa perpétration

<i cesse, de l'être si, à l'époque d\i jugement, la loi pénale se

€C trouve abrogée. » — Cass., 8 thermidor, an viu. D. P. 3.1.272.

Pau., 24 décembre 1829. D. P. 30.2.97.

36. — 8® Hypothèse : — La loi nouvelle ne change rien aux incriminations, elle ne modifie que les peines ; — le délit est toujours délit, la peine seule a varié. — C'est la loi en vigueur au jour du jugement qui devra toujours être appliquée, car, à la différence des autres cas, le dispositif de la loi a été violé dans la disposition de la loi ancienne et nous trouvons la sanction applicable dans la loi nouvelle.

Des considérations d'humanité ont, cependant sur ce point, fait fléchir la rigueur des principes et obtenu une concession dont l'intérêt général n'avait pas à souffrir : — on a distingué entre les lois qui abaissent ou mitigent les peines et celles qui les élèvent, et décidé, par exception a que la loi qui abaisse

la peine s* appliquerait à partir de sa publication, même aux faits antérieurs, — mais qu'ils resteraient sous les coups de la loi ancienne si la loi nouvelle élevait la pénalité. »

Cette règle, dont le décret du 23 juillet 1810, sur la mise à exécution du Code pénal fit, par son art. 7, une loi aux tribunaux (1), est utile et morale, elle mérite d^être maintenue ; ce ne serait pas là faire rétroagir, sur \es^ faits antérieurs ^ les lois pénales favorables, mais les faire rétroagir sur la peine dont elles corrigeraiei.t l'excessive rigueur au plus grand avantage des coupables, — et sans opposition aucune de leur droit acquis.

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