‹ Science nouvelle des loisChapitre 11 sur 96 · B. — Des lois prohibitives civiles · texte numérisé non relu

B. — Des lois prohibitives civiles

Je ne verrai aucune raison bien sérieuse pour ne pas soumettre aux mêmes conditions l'application des lois prohibitives à sanctions civiles (2) .

(I) Décret du 23 juillet 1810. Art. 7. • Les cours et tribunaux applique-

• ront aux crimes et aux délits les peines prononcées par les lois pénales « existantes an moment où ils ont été commis. — Néanmoins si la nature

• de la peine prononcée par le nouveau Ckxle était moins forte que celle pro-

• noncée par le Code actuel, les cours et tribunaux appliqueront la peine du « nouveau Code. • La plupart des lois pénales, qui sont venues postérieurement roodifler le régime des pénalités, ont toutes reproduit cette condition exceptionnelle du décret de 1810. Voir notamment les art. S7Ô du Code de la guerre et 370 du Code maritime.— Si depuis la perpétration d*un délit, observent à ce sujet MM. Chauveau et Hélie, dans la théorie du Code pénal, T. 1, p. H, et avant qu'il ait été jugé, une nouvelle loi abaisse le maximum de la peine applicable, mais en élevant le minimum, le prévenu a le droit de choisir entre les deux lois, celle suivant laquelle il désire être jugé. >

(S) Dans la séance du SO mars 1807 du Corps législatif, où fut votée l'abolition de la contrainte par corps. Son Excellence M. le Garde des Sceaux, Barochc, est venu à cet égard confirmer notre manière de voir ; il avait été reconnu, pendant la discussion, que, sous Tempire de la loi du 17 avril 18S2 et des lois antérieures qui sanctionnaient certains engagements par la contrainte par corps, ce moyen d^exéculion étant une garantie aeeepiée par les parliei contractantes, devenait ainsi un effet légal de leurs conventions. L'art. 10 de la loi discutée portait que les dispositions abrogatives de la contrainte s'appliqueraient aux jttgemeni$ et CM de contrainte antérieure à la nouvelle loi ; plusieurs membres prétendirent que cet article était entaché « de rétroactivité. » M. Baroche répondît : » « Si la peine de mort était abrogée, demanderait-on qu'elle fût appliquée aux individus

C'est par leurs effets, nous l'avons déjà dit (n^ 17 et 28, X), que le législateur doit juger les actions des hommes.

Ces effets, en ce qui concerne les crimes, les délits , les contraventions et les quasi-délits, se réalisent à V instant même du méfait ; il n'en est pas ainsi des actes à effets indirects qui font l'objet des lois civiles (n' 28, X) : — le jour où ils se forment n'est pas toujours celui où se produisent tous leurs effets ; — enti^ ces deux moments peut se placer une loi nouvelle... Laquelle alors de cette dernière ou de celle qui les a vus naître en régira l'exécution?

Cette exécution est-elle x^olontaire, personne ne l'attaque et ne réclame, la loi et la justice n'ont rien à y voir (1). Mais i\ en est autrement en cas de difficultés et de résistances : on en appelle alors aux magistrats et c'est devant eux que la question se pose... C'est donc à leur point de vue qu'il faut se placer pour la résoudre. Après ce que nous avons dit du caractère des fonctions, la réponse est des plus faciles.

Les magistrats n'ont d'autres lois que les lois en vigueur, ils ne se doivent qu'aux actes qui les respectent, non par l'intention qui les a voulus, mais en effet; — ils se refuseront, en conséquence à bon droit, à ceux dont l'exécution violerait la loi en vigueur à ce moment : — c'est donc par la loi sous l'empire de laquelle ils viendront à force exécutoire, et non par celle qui les a vus se former, que doit être appréciée la légalité des contrats, des donations et de tous actes qui ne peuvent produire leurs effets, en cas de contestations, que par le concours et l'appui de l'autorité publique.

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