‹ Science nouvelle des loisChapitre 12 sur 96 · Mais, dira-t-on, cette première loi les permettait et · texte numérisé non relu

Mais, dira-t-on, cette première loi les permettait et

antérieurement condamnés P Un membre ayant dit alors : • Ce rCest pas la mime chose, • Son Excellence répliqua : « Oest absolument la même chose, » et elle avait raison — : • Varticle 10, ajoutait-elle, est conforme aux principes.,, ^exécution des actes et des jugements appartient à Vavenir et peut être régie par les lois nouvelles» « — M. Jules Favre ; « C'est évident. — Moniteur du samedi 30 mars 18Ô7, supplément, p. 380, 5* etO« colonnes, — Tart. 10 fut adopté.

(1). Alors môme que ces actes eussent été faits et passés en violation de la loi, et que cettp loi fût encore en vigueur, car la loi ne saurait imposer sa' protection à ceux qui la refusent, et qui ont capacité pour la refuser.

la seconde les prohibe, prononcera-t-on leur annulation ? ce serait faillir à la promesse de la loi et enlever tout avenir à la liberté contractuelle.

Ce que nous avons déjà dit au sujet de la souveraineté def( lois et de la prédominance de l'intérêt général, pourrait nous dispenser d'ajouter à nos explications, cependant comme la question en vaut la peine, on nous permettra d'en reprendre ici l'examen pour en justifier à nouveau la solution sur les points que nous n'avons fait qu'effleurer dans ce qui précède.

La législation qui a vu se former le contrat ne le défendait pas, elle en réglementait même les conditions, je veux l'admettre, est-ce à dire pour cela que le législateur s'était engagé à ne jamais le prohiber? est-ce que la capacité qu'il avait laissée aux parties pour le fonder, a pu fonder contre lui une limite à sa puissance ? on n'oserait le soutenir. Il a donc pu très légitimement interdire ce qu'il avait jusqu'à ce jour toléré et protégé; — les lois n'obligent pas les législateurs, ils doivent toujours abroger et modifier celles de leurs dispositions dont l'expérience vient à démontrer l'insuffisance ou le danger: en agissant ainsi, c^ n'est pas la perturbation qu'ils apportent mais le progrès, car ils perfectionnent leur œuvre, sous la double impulsion des mœurs publiques et de l'intérêt général.

39. — Quant à l'objection tirée des droits acquis de la liberté çontractuellt', la réunion d'aussi grands mots a trop surfait son importance. — Il y a ici une contusion qu'il faut dissiper en distinguant entre :

1* Les contrais à exécution immédiate ou accomplie par leur formation même : — tels sont les ventes, les partages, les donations sans conditions^ les legs purs et simples dont les effets se réalisent par l'accord qui fait le contrat ou parle décès qui parfait la donation testamentaire; — la propriété est irrévocablement transférée, le droit est définitivement acquis ;

2* Et les contrats à exécution prolongée se réalisant par des actes successifs entre l'accomplissement desquels peut se placer une loi nouvelle : les contrats de mariage, de louage, de société, de prêt à intérêt, etc., qui s'exécutent tout le temps de leur

durée, se rangent dans cette catégorie. ~ Il en est de même des donations révocables ou sous condition suspensive.

40. — Quels sont ceux de ces contrats qui constitueront de vrais droits ocgtits au regard de la loi nouvelle ? — les premiers, les premiers seuls ; — aussi échapperont-ils à son empire.

Du moment où ils sont formés, ces contrats sont parfaits et à toujours parfaits; leurs effets se réalisant à Tinstant même de leur passation, aucune force au monde ne peut faire qu'ils ne soient pas; ils deviennent faits accomplis contre lesquels sont impuissantes les lois futures. — Ce ne sera plus en effet pour obtenir leur exécution qu'on pourra plus tard invoquer la protection de la justice, mais, ce qui est bien différent, pour faire respecter le droit acquis par leur exécution accomplie.

Exemple : — Le vendeur d'un immeuble en refuse la délivrance à son acheteur ; — que pourra lui réclamer ce dernier ? la propriété? non, car elle lui a été pleinement transférée par le seul effet du consentement de son vendeur; — il agira contre lui, s'il persiste à occuper les lieux^ ex jure dominiiy en vertu de son droit de propriétaire^ comme il agirait contre un tiers qui se serait indûment emparé de sa chose.... le contrat sera très certainement produit devant le juge pour faire preuve du droit de propriété, il se peut qu'on en conteste la validité, supposonsle pour pousser la démonstration à l'extrême, supposons même que depuis la vente, une loi nouvelle ait interditla transmission des propriétés de la nature de celle qui fait l'objet du litige f d'après quelle loi statueront les juges pour dire droit sur ce point? nous le répétons, toujours d'après les lois en vigueur, — en conséquence d'après la dernière loi, en s'éclairant toutefois delà loi abrogée pour la preuve du droit invoqué, et voici comme : — il ne s'agit pas, on le sait, de réaliser la force exécutoire du contrat de vente, mais uniquement de prouver, sur l'incident soulevé, que ce contrat était, au moment où il a eu lieu, translatif par lui-même du droit de propriété ; — la question est alors simplement de savoir si, à l'époque de la vente, le vendeur avait le droit de transférer par son seul consentement, la propriété objet du contrat. — Ck>mme les faits du passé ne

s*apprécient bien que parle passé, c'est à la législation du passé qu'il faudra recourir, la force des choses y oblige, et le juge y recourra, non pour l'appliquer car elle est abrogée , mais commeàunt<3moin du passé pour la consulter; et s'il résulte de ses dispositions que le vendeur avait alors le droit de transférer sa propriété par l'effet de son consentement, il sera constant qu'avant la loi , qui le lui a depuis enlevé, sa propriété avait très légalement changé de maître. Le juge condanniei'a, en conséquence, l'ancien propriétaire à déguerpir devant la preuve ainsi faite du droit acquis de son acheteur. — Dans le cas contraire , il déboutera ce dernier de ses prétentions et maintiendra son adversaire en possession, non en vertu de la loi nouvelle qui est venue défendre la vente des propriétés de cette nature, mais parce que le demandeur n'a pas prouvé qu'il en était devenu propriétaire en vertu du contrat.

Il en serait différemment des actes et des contrats de la seconde catégorie, s\^ entre le jour de leur formation et de leur exécution, se plaçait une loi nouvelle qui les prohibât ou qui en changeiH les conditions; ce serait alors cette dernière loi qui devrait en régir les effets postérieurs (1).

41. — \^^ Hypothèse : — Précisons la difficulté par une hypothèse : — nous voici au lendemain d'une loi qui abolit les contrats féodaux, ou mieux encore, le mariage — plusl'exemple sera violent et plus la démonstration sera saillante; — sa disposition ne dit pas, comme a dit du Divorce la loi duiG mai 1810, Le mariage est aboli\ elle est en forme prohibitive et porte que nul ne pourra à V avenir contracter mariage; — une autre disposition, sans autrement s'expliquer sur les mariages antérieurs, ajoute que : « le titre V du Code Napoléon et toutes les autres lois sur le mariage sont et demeurent abrogées pour Vavenir. » Qu'en adviendra-t-il ?

(t) Jugé que la règle générale portant que la loi qui régit les dispositions d^un rontral régit également son exécution, ne s'applique pas cependant aux actes d'exécution qui doivent être successifs et se prolonger un espace de temps quelconque. Chacun de ces actes est un fait h part qui doit ^tre régi par la loi du moment. — Cass. tSdéc. 182S. (S. 23. 1.220. — Coll. noiiv. — D. A. 9. 860.)

Sous Tempire de cette loi étrange, j*abandonne ma femme, je l'efuse des aliments à mes enfants dans le besoin, et j'installe chez moi une concubine. Les articles 336 à 340 du Code pénal qui punissent Vadultère sont abrogés, cela va sans dire. Sur ce, ma femme et mes enfants m'actionnent pour m*entendre condamner à les recevoir^ à les nourrir, à les protéger, à remplir, en un mot à leur égard, toutes les obligations résultant de mon mariage, et de plus aux peines encourues pour le fait d'adultère.

Quelle sera la loi des juges en présence de cette singulière situation? — appliqueront-ils la loi du passé, les articles 336 à 340 du Code pénal? — ils sont abrogés par la loi nouvelle.

En principe il n'y a pas à hésiter, c'est cette dernière loi dont la souveraineté sHmjwsera aux juges; ils repousseront en conséquence, non sans gémir j'aime à le croire, la requête de mes adversaires et mon mariage sera parle fait dissous, dissouspour l'avenir f mes enfants restant légitimes avec tous les droits successifs que la loi des successions attache à leur qualité (1), — le titre des successions n'étant pas abrogé.

42. — On peut ici se demander si, en abrogeant ainsi la loi des mariages, le législateur n'aurait pas violé des droits acquisy et si, en refusant de donner plus longtemps force exécutoire à la loi privée des contrats d'alliance, les juges ne donneraient pas à la loi publique une rétroactivité judiciaire.

Cela serait si, au lieu d'affranchir pour Vavenir les époux des obligations du mariage, ce qui à partir de la loi nouvelle entraîne la dissolution des mariages existants, le législateur en avait prononcé l'annulation à partir du jour de leur célébration : — anéantis dans leur principe, les mariages seraient comme n'ayant jamais été : les enfants qui en sont issus n'ont jamais été légitimes, leurs mères n'ont pas eu légalement le titre d'épouses, ils perdent les avantages que ces titres leur avaient

(i) Il n'y a point cnlèvemenl de droite acquis, ni rclroaclivilé. lorsque la qualité d'une personne venant à cesser par suite d»un fait légal, l'exercice d'un droit civil n'est refusé que comme une conséquence de la perte do cette qualité. — Ainsi jugé. ^ Douai, Si juin 18U. (S.V. 4i. S. 339 }

valus et les pères, devenus pour eux des étrangers, pourraient à la rigueur leur redemander compte des pensions qu'ils leur ont jusque là indûment servies. La loi^ remontant dans le passé pour revenir sur des faits très légalement accomplis, serait alors évidemment rétroactive. — Mais que nous sommes loin d'une pareille situation dans Thypothèse où nous nous sommes placés delà dissolution des mariages.,, seulement pour l'avenir *

Les contrats antérieurement célébrés ont été jusqu'à ce jour exécutés, que leur enlève-t-on? leurs effets à venir, — à venir : mais l'avenir n'appartient-il pas tout entier à la loi nouvelle ? — ne doit-elle pas en tout et pour tout le régir (1) ? — c'est pour l'avenir seulement qu'elle refuse aux contrats du passé la protection du Code; ils l'ont eue jusqu'ici, parce que ainsi l'exigeait l'intérêt général, mais la situation a changé : le concubinat réhabilité apparaît comme une sainte loi naturelle et l'indissolubilité du mariage comme une monstruosité; — le législateur ne saurait être tenu de subir les conséquences d'une législation arriérée et de continuer plus longtemps sa protection à des unions qui, par un étrange retour, sont devenus un sujet de scandale (2) ; — que ceux qui peuvent en souffrir accusent le progrès et la dépravation des mœurs en présence d'une pareille amélioration des lois, ou la nécessité des temps qui l'impose, mais non le législateur qui la subit et moins encore le juge qui doit, telle qu'elle est, appliquer la loi promulguée.

Soutiendrait-on qu'en abrogeant le titre V du Code Napoléon le législateur n'a pas annulé la loi privée des contrats^ laquelle reste toujours obligatoire entre les parties dans les conditions

(1) • Attendu, dit Parrét de la Conr de Cassation da 85 nov. 1830. fTiervan « contre VeyanJ S.V. 1840, t.S58) qu'il ap^rtient à la loi de régir les faits • qui se passent sous son empire et d'y attacher la sanction qu'elle juge néces- « saire pour le maintien de ses dispositions. •

(!) Il faut ainsi l'admettre par suite de ce principe que ce sont les mœurs qui font les lois et que les lois nouvelles sont présumées meilleures que les lois qu'elles abrogent. — Un législateur aux yeux duquel la loi nouvelle sérail mtins bonne et qui néanmoins la promulguerait malgré l'opinion publique et contrairement à l'mtérét général, serait un législateur insensé. Nous n'avons pas à prévoir une pareille hypothèse; quand une loi abroge une institution c'est que cette institution a fait son temps.

légales de leur acceptation originaire? L'argument serait . plus spécieux que solide : non, la loi n'a pas, comme un jugement, annulé mon contrat de mariage, elle n'aurait pu le faire qu'en rétroagissant — ce qu'elle n'a pas voulu — elle a seulement voulu me délier de mes obligations pour l'avenir, en respectant tous les effets accomplis du passé, et sa disposition ne laisse à cet égard rien à désirer ; elle abroge la loi publique sur laquelle reposait la loi privée^ et en rend ainsi l'exécution future impossible (1). Prétendre le contraire, ce serait soutenir qu'un levier, hors de son point d'appui, continue et conserve les effets de sa puissance. La loi était le point d'appui de mon contrat, son support, — la base croulant, tout s'écroule.

La loi du 20 septembre 1792 sur le divorce rentre en partie dans notre hypothèse ; nous trouvons , dans son préambule, la justification suivante des lignes générales de notre argumentation .

ce La dissolution du mariage n'étant point un effet faculif tatif des conventions expresses ou tacites entre les époux, ils « n'ont pas dû se flatter qu'ils continueraient à jouir des avance tages attachés à un certain état (v. n' 18); ils savaient « qu1l était au pouvoir du législateur de changer leurs rap- « ports, disons plus, que, dans la pensée du législateur, le « divorce ou la dissolubilité devant contribuer au plt^ grand a bonheur des époux , étant établi pour leur intérêt commuyi, « ils n'ont pas à fonder sur un préjudice le reproche de rétroac- « tivité. »

(I) Si, en abolissant le mariage, le législateur n*avait pas abrogé le titre V du Code et les lois qui en règlent les effets, les individus précédemment mariés pourraient toujours en obtenir le bénéfice; que leur faudrait- il pour cela? le titre dVpoux ; ils Tont, il leur a été conféré dune manière indéfectible, il y a là fait accompli, les époux, conservant ce titre d*époux, ont droit au bénéfice de la loi des époux ; non abrogée, elle leur est encore appliquable. Mais telle n*est pas notre hypotbôse, nous supposons au contraire que toutes lys dispositions du titre V du mariage au C. Nap., et les art. 336 à 3i0 du Gode pénal sur Tadultére sont abrogées d^ane manière absolue et sans réserve, — Est-ce qu'après une pareille abrogation, on pourrait être a Imis à demander l'application de ces derniers articles comme sanction du devoir de fidélité quHmpose la loi privée tla contrat de mariage ?. . non ; eh bien, ce qui est vrai de ce devoir conjugal doit rétre également des autres quelle que soit leur sanction.

La jurisprudence, d'autre part, a quelquefois décidé dans notre sens, lorsque la logique des juges a pu s'alïranchir des considérations étrangères qui trop souvent les ont prédomines. — Voici quelques-uns des motifs qui lui ont servi à justifier rppplication immédiate des lois nouvelles à l'exécution des contrats antérieurement formés :

« Attendu qu'il est toujours dans la ^iuhsiince du législateur

a de régler pour l'avenir le mode d'exécution des contrats

ic et de substituer le mode qui convient au système général

a qu'il établit à des modes particuliers qui ne seraient pas en

ic harmonie avec ce système général.. » ce qui revient à dire

que le législateur peut toujours faire des lois meilleures et les

substituer aux anciennes alors réputées mauvaises. .« par ces

motifs., dit Tarrèt, les ancie}is contrats s'exécuteront suivant

les lois nouvelles.». ]»Cass.,5juilletl812, au sujet de l'exécution

d'un contrat de constitutions de rentes. — Sic, C. sup. de

Bruxelles du 8 mai 1820. (Dalloz , v* Lois, n<> 273)— Cass. , 19 nov.

1832. (S.V. 1833.1.24). 7 déc. 1836 — (S.Y. 1837.1.416.)

M. Dalloz (v' Lois, n" 192) résume comme suit la doctrine dos auteurs en cette matière.

« Les lois qui intéressent Tordre public et les bonnes mœurs « (les lois prohibitives sont de ce nombre) ne sont pas sou- « mises au principe de la non rétroactivité. Elles régissent <f le passé (expression impropre) parce que l'intérôt général « exige que la règle nouvellement introduite soit immédiate tement appliquée, parce qu'il n'y a pas de droits acquis (( contre la plus grande félicité de l'Etat et qu'il est à présumer « que tous les citoyens ont un intérêt égal à ce que ces lois (K soient immédiatement appliquées, d

43. — 2"û Hypothèse. — Vérifions dans l'hypothèse inverse l'application de notre théorie.

Une loi interdit sous peine de nullité absolue les Contrats usuraires ou les constitutions de rentes féodales, ou les ma^ riages entre personnes de couleur, la chose importe peu, ce que nous dirons d'un contrat peut se dire de tous les autres. — Nonobstant la formelle prohibition de la loi, un de ces contrats

à exécution prolongée s'est formé , des difllcultés surviennent plus tard, un des contractants se refuse à Texécution des obligations qui résultent de la convention, il fait appel à la justice et se prévaut de la nullité radicale de son contrat ; — mais voilà qu'au moment de lier l'instance, parait une loi qui, abrogeant la loi précédente, rend licites les contrats de la nature de celui qui est attaqué.

Sans rapporter ici toutes les raisons qui, pour ou contre, seront développées devant les juges, retenons la seule objection qui peut se dégager de cette situation contre notre système , — la voici dans toute sa force.

Les lois prohibitives, restrictives de la liberté contractuelle sous peine de nullité absolue, impliquent V impuissance absolue de ragent à former légalement le contrat défendu. (1) Les contractants, ayant excédé leur capacité légale, ont vainement tenté de former un acte valabln. Uacte est nul, il y a plus, il n'a jamais existé et n'existe pas. Comment admettre que Tabrogation de la loi qui Ta empêché de naître ait pu lui donner la vie? — Ce qui est nul, radicalement nul, ne produit aucun effet ; la loi postérieure n'a donc pas pu donner Tètre à ce contrat mort-né

Tout cela est vrai, et très vrai au regard de la loi ancienne aujourd'hui abrogée ; mais il en est autrement au point de vue du droit naturel des parties contractantes et de la loi nouvelle. .Les parties n'ont pu légalement former un contrat défendu, en ce sens qu'elles n'ont pu placer sous la protection de la loi ce contrat illégal; mais quant à elles, il a sufQ du concours de leur volonté pour lui donner l'être et créer entre elles un lien très naturel d'obligation (2), in his omnibus voluisse satisjtiris est;

(I) Voir ce que nous avons dit à ce sujet dans notre 2* partie, No 85 in fine, (3) Et cela est si vrai que si une pareille obligation était volontairement exécutée, après le jugement qui en a prononcé l'annulation, celui qui Taurait aiuiii exécutée ne serait pas admis à se foire restituer contre cette exécution. — CVsl par la force admise et reconnue de ce lien naturel d'obligation survivant à l'annulation ou à l'existence du lien ctrif que s'expliquent les articles 1235, 1311, 2012, 1006 du C. Nap. ainsi que la jurisprudence qui s'est formée sur ces articles. — Toullier. YI. t80.-Aubry et Aiu sur Zachariœ, 3* éd., t. III,p. i.8 et notes.

il n'est donc pas exact de dire d'une manière absolue que le contrat n'existe pas, Il existe ^ la manière d'un contrat fait à l'étranger au|U2l le jugt3 n'aurait pas encore accordé force exécutoire en France. Il existe en principe, seulement la loi a défendu à ses agents de le reconnaître ; il est alors pour eux comme n'existant pas... Qu'une loi vienne retirer la défense faite à l'autorité publique de lui prêter main forte, et rien ne s'opposera plus à ce qu'elle en réalise les effets, car le législateur a déjà prescrit d'une manière générale à ses ministres de faire exécuter les contrats qui ne violent pas ses dispositions en vigueui*. Celui-ci a cessé de les violer, et les seules qu'il ait méconnues sont d'autre part abrogées et partant inapplica- 6fe.s (n» 33) .

Pour quelle raison se refuseraient-ils à le reconnaître? — Le législateur a déclaré la loi du passé injuste et périlleuse, quel intérêt pourrait faire maintenir l'injustice de la loi abrogée contre les bienfaits de la loi nouvelle ?

L'équité ? L'équité n'est pas pour ceux qui cherchent, dans les faux fuyants et les modifications du droit positif, à se soustraire aux obligations naturelles de tours conventions.

L'intérêt privé de celui qui veut s'en dégager ? — Mais l'intérêt privé de son adversaire lui fait contre-poids et ce n'est pas des deux, le premier qui devrait peser le plus dans la balance Il ne se prévaut de s.i violation de la loi abrogée que

pour violer la loi jurée.

Qui pourrait encore arrêter les juges? L'intérêt général^. Il est avec la loi nouvelle qui, loin de prononcer l'annulation du contrat, a, au contraire, annulé la loi qui s'opposait à son exécution. Us devront, en conséquence, maintenir le contrat attaqué et lui accorder à bon droit force exécutoire avec la loi nouvelle.

En résumé, c'est la loi en vigueur au moment de l'exécution contestée des contrats qui doit régir leur exécution ; c'est d'après ses dispositions que doit être appréciée la validité des obligations des parties contractantes et l'étendue des effets qu'elles doivent avoir, et ce, qu'elle qu'ait été la loi sous l'empire de laquelle le contrat s'est formé.

Voilà à quelle conclusion me semblent conduire, pour Tapplication des lois prohibitives à sanctions civiles, les principes combinés de la souveraineté de la loi et de la prédominance de l'intérêt général^

44. — Mais ce que la théorie justifie peut n'être pas sans inconvénients dans la pratique : — le législateur qui, sans ménagements et sans transition, appliquerait d'une manière absolue la règle qui se déduit de cette conclusion^ risquerait de tourner contre lui des esprits façonnés aux traditions du système contraire. — Les intérêts lésés trouveraient alors dans les idées reçues et les habitudes prises un appui dangereux pour l'autorité de la législation nouvelle.

Je ne repousserai donc pas la très sage pensée de faire aux choses du passé toutes les concessions compatibles avec l'intérêt général du présent et de l'avenir. — J'admettrais à cet effet, et par exception, que l'exécution des contrats formés sous l'empire d'une loi abrogée fiit néanmoins régie par elle , lorsqu'ils en reproduiraient directement ou par référence les dispositions dans les cas où ladite loi, réglementant les contrats dont il s'agit, en aurait elle-même, taxativement, rédigé les stipulations (I); car il ne faut pas que les parties aient trop à se repentir de s'en être référé au législateur pour le règlement de leurs intérêts.

Quant aux contrats que la loi muette aurait laissés dans la sphère de la liberté contractuelle (2), ils resteront sous l'empire de la règle générale : la loi de l'avenir régira seule leur exécution et leurs effets. v

(1) Bien que ce soit par voie de prohibitions, indiquant l&s clauses cl les conditions que les parties ne pourront ou ne devront pas se permettre, que notre théorie législative commande de procéder pour la léglémentation de la liberté contractuelle, nous avons fait néanmoins une place, dans le plan de la codification, aux cloutes nsueUe* des contrats privés quMl peut ôtre utile de rédiger à Tavancc et comme modèle, pour faciliter les transactions. V. notre S* partie. No 08. \\h

(i) U n'y a pas en effet à mettre sur la même ligne ces contrats libi-es avec les contrats réglementés. — Pour ces derniers, il y a entre le législateur et ceux qu' en suivent les stipulations une quasi promesse du législateur de garantir Texécu- Uon des contrats qu'il a rédigés. — Il convient en conséquence que la loi de

Ce ne serait pas là reconnaître le principe de la non^rétroactivité pour les lois réglementaires des contrats. Ce serait seidement conserver, pendant la période transitoire, des effets posthumes à celles de ces lois dont les dispositions se seraient imposées à la liberté contractuelle ou dispositive.

45. Quant à la preuve des faits, de l'intention des parties et à la force prohante de certains actes, c'est dans le milieu législatif où ils se seront produits, c'est-à-dire par lesIoisdeTépoque qu'il conviendra d'en apprécier le caractère et la portée (1). A défaut de raisonnement la force des choses y oblige. {V.n"40.)

L'intention des parties est d'autre part t(n fait accompli que seraient impuissantes à modifier les lois nouvelles; — leur contrat en fera souverainement foi, mais il ne devra pas être détaché de la loi sous l'empire ou sous l'influence de laquelle il s'est foi'mé ; — c'est par elle que les juges pourront découvrir les combinaisons des parties contractantes, le but de leur volonté et les présomptions de droit qui peuvent en être la conséquence ; ils devront par suite consulter les règles de cette loi, alors même qu'elle aurait été depuis abrogée, pour interpréter les clauses du contrat qu'elle a vu naître ; ils devront même en appliquer les disi>ositions si les parties, en s'y référant même tacitement, les avaient virtuellement incorporées dans leurs conventions, ou formellement insérées dans l'acte qui les a constatées. — Us devront les appliquer, disons-nous, mais à la condi-

'aveiiir respecte ccl engagement tacite. — Ainsi le régime matrimonial île la rommunaiilë imposé par le législateur devrait être maintenu et exécuté, même après qu'une loi nouvelle lui aurait substitué le régime dotal comme droit commun et unique eu matière de contrats de mariage, tandis que les contrats libres l)ourraient être modifiés dans leurn effets par une loi nouvelle sans qu'il y eût pour cela rétroactivité, nous l'avons déjà dé<iiontré.

(1) Il en se rade même en ce qui concerne la forme extrinsèque des actes. — Pour cHrc réguliers et réunir les conditions qui fondent la force probante, les instruments de preuves doivent porter avec eux le signe de leur sincérité. — L'accomplissement des formalités prescrites par les lois pouvant seul le conférer, il faut donc recourir nu\ lois de l'époque où les actes ont été formés pour voir s'ils en ont observé les formalités. ~ La jurisprudence est unanime sur ce point.

lion cependant que leur exécution ou leurs eiïets ne contieviendraient pas aux lois en vigueur au moment de cette exécution. — Le passé peut valoir, mais non prévaloir sous la loi vivante.

46. Les solutions qui précèdent nous donnent les seules règles utiles de l'application des lois, dans leurs conflits avec les faits et les situations nés du passé. — Les présidents et juges des juridictions de l'Empire étant, dansnotre système d'organisation judiciaire, seuls compétents pour statuer sur les difficultés de cette application^ sont aussi les seuls auxquels le législateur puisse utilement tracer des règles pour assurer en cette matière l'exécution régulière de ses dispositions (V. n" 6). — C'est donc à eux qu'il s'adressera.

Le législateur, parlant à l'activité essentiellement subordonnée de ses agents judiciaires, pourra très rationnellement employer la forme impérative. — La formule impérative se trouve ainsi naturellement indiquée pour la rédaction des prescriptions par lesquelles nous voudrions voir remplacer l'inutile précepte de l'art. 2 du Code Napoléon ; elles n'en auraient, j'en conviens, ni la brièveté, ni le tour aphoristique et pittoresque, mais j'ose espérer qu'elles l'emporteraient sur lui en clarté et proscriraient la controverse qu'a fait naître le vague de sa disposition.

Quoi qu'il en soit, voici, telles que nous les concevons, rédigées, suivant nos formules, les règles pratiques qui se dégagent de cette trop longue dissertation.

A placer au Code de procédure judiciaire.

Art. 2. {art. 2 du C. Nap, et art. i04i du C. de procédure ^vile.) Les présidents et juges régulièrement saisis devront.

Lorsqu'une loi viendra abroger ou modifier les dispositions des lois de procédure, de compétence, d'organisation judiciaire ou toute autre loi impérative qui les concerne,

Continuer à procéder suivant la loi ancienne pour

1* L'instruction et la mise à fin des instances dont ils sont saisis ;

2* Le partage ou la liquidation à terminer

a) — Soit des successions ouvertes avant la publication de la loi nouvelL?.

h) — Soit des sociétés ou communautés de tait ou de droit dissoutes avant la publication de cette même loi ;

A moins toutefois que toutes les parties en cause ne soient d'accord pour demander qu'il soit procédé suivant cette dernière loi. (V. n* 32.)

Dans ce dernier cas, ainsi que dans tous ceux qui ne sont pas compris dans les paragraplîes précédents, appliquer la loi nouvelle et procéder suivant ses dispositions conformément à l'art. 1 .

Au Code de procédure, titre : application des lois pénales.

Art. 2. a. — (art, 3 du C. pénal, et art. 7 du décret du 27 juillet 1810).— Les présidents et juges régulièrement saisis, devront ,

Lorsqu'il s'agira de statuer sur la poursuite d'un fait prévu et puni par une loi pénale régulièrement publiée avant que ce fait eût été commis (i),

1* Appliquer les peines édictées par cette loi, si une loi nouvelle n'en a pas prononcé l'abrogation avant le jugement définitif de condamnation ; (V. n» .35).

2* En cas d'abrogation de ladite loi pénale avant le jugement défmitif, déclarer l'auteur du fait absous, et ordonner sa mise en liberté, s'il n'est détenu pour autre cause, (V. no 34), — à moins toutefois que la loi nouvelle n'en ait autrement décidé;

3' Ëtdans le cas où la pénalité de la loi qui punissait ledit acte aurait seule été modifiée, avant le jugement définitif, par la loi nouvelle, — appliquer cette dernière loi, si les peines qu'elle édicté sont moins rigoureuses que celles de la loi antérieure. Dans le cas contraire, appliquer les peines de cette dernière loi. (V. no 36.)

Pour bien montrer en quoi notre théorie se sépare de celle que la jurisprudence a déduite des données de l'art. 2 du C. Nap., nous avons mis en regard, dans la rédaction de l'article suivant (colonne à gauche), les règles qui résultent de Tune, et (colonne à droite) celles qui résultent de l'autre, sur les points setilement où elles diffèrent*

Au Code de procédure : titre des sanctions civiles.

Art. 2 a, (1.) (art. 2 du C. Nap.) Les présidents et juges régulièrement saisis devront ,

Lorsq^u'il s'agira de statuer sur la validité légale, la force exécutoire, les effets ou l'exécution des contrats, promesses,

(t) La loi n'ordonne pas de poursuivre les faits non prévus par les lois pénales, il est donc inutile de s'occuper de ce cas. — Ce qui n*etl pa$ ordonné étant défendu aux magistrats, dans notre système, la disposition de Tart. 4 du Code pénal devient inutile ; voir d'ailleurs le S & de l'article suivant.

dispositions, ou de tous autres actes privés ou publics, ainsi que sur la validité et la force exécutoire aes actes émanant des personnes publiques agissant dans un intérêt ou pour un service public,

1' Se régler d'après les lois de Tépoque où ces actes ont été faits, en ce qui concerne la forme, la preuve, l'intention des parties ou des disposants et les présomptions de droit qui peuvent en être la conséquence ; (V. n* 45.)

2* Annuler d'office c^ux de ces actes, ou celles de leui*s dispositions que l'une ou l'autre des parties ne pouvait légalement se permettre (\) à l'époque ou ils ont été faits ou sont devenus irrévocables, — si la loi qui les interdisait n'est pas abrogée au moment où leur exécution est poursuivie.

3' Annuler, sur la demande des parties intéressées, et à leur égard seulement, ceux de ces actes ou celles de leurs dispositions que l'une ou l'autre des parties ne devait ni provoquer ni se permettre (2) à l'époque où ils ont été faits ou sont devenus irrévocables, si la loi qui les interdisait n'a

Î)as été abrogée au moment où eur exécution est poursuivie.

4* Dans le cas où les lois qui prohibaient l?sdits actes sont abrogées au moment où leur exécution est demandée, ou encore si lesdits actes n'étaient pas défendus au moment où ils ont été faits, — leur donner force exécutoire et ordonner leur exécution dans les formes et sous les conditions de la loi en vigueur à l'époque où cette exécution aura lieu ;

2' Annuler d'office ceux de ces actes ou celles de leurs dispositions que l'une ou l'autre des parties ne pouvait légalement se permettre (i) à l'époque où ils ont été faits ou sont devenus irrévocables ;

3* Annuler, sur la demande des parties intéressées et à leur égard seulement, ceux de ces actes ou celles de leurs dispositions que l'une ou l'autre des parties ne devait ni provoquer ni se permettre['l)èi l'époque où ils ont été faits ou sont aeveniis irrévocables;

4" Dans les cas où lesdits actes n'étaient pas défendus au moment où ils^ontété faits, — leur donner force .exécutoire et ordonner leur exécution dans les formes et sous les conditions de la loi en vigueur au moment où cette exécution devra avoir lieu.

(1 , S) Ces paragraphes sanctionnent tontes les lois prohibitives civiles par In répétilioD des expressions qui constituent leurs formules de rédaction , lesquelles portent pour carnrtéristiques les termes nul ne peut ou nul ne doit suivant que la prohibition est d'ordre public ou d'intér»^i privé. (V. note î« partie, No 85.

5' Refuser force exécutoire (1) à ceux de ces actes qui, prohibés ou non prohibés au moment où ils ont été faits, contreviendraient par leurs effets aux lois en vigueur au moment où leur exécution est poursuivie, à moins que les dispositions dont il s*agit ne fussent la reproduction, directe ou par référence, des dispositions mêmes de la loi sous l'empire de laquelle ces actes ont été passés, lorsque cette loi a rédigé les stipulations, réglé la forme et imposé les conditions de ces sortes d'actes. (V. n» 44.)

Dans ce dernier cas la loi ancienne sera suivie et appliquée, si la loi nouvelle n'en a pas autrement décidé.

6° Déclarer nuls et annuler (2), soit d'office soit sur la demande des parties, les actes des fw)nctionnaires, des officiers ministériels et de toutes personnes ayant un caractère public par eux accomplis en dehors des formes et des conditions de la loi en vigueur au moment où ils ont été faits, et condamner, s'il y a lieu, le fonctionnaire ou l'agent responsable au paiement des frais et des dommages intérêts qui pourraient être dus à raison de l'annulation desdits actes et des déchéances qu'ils auraient entraînés par suite de leur irrégularité* (Art. 1031. C.pr. civ.)

Le tout sans préjudice des peines disciplinaires qui pourraient être encourues.

On saisira peut-être mieux la différence de ces "deux systèmes dans la forme prohibitive des dispositions suivantes qui concernent alors les citoyens.

(1 ) N ous ne mettons pas ici annuler, comme aux paragraphes S et 3, parce qu'à la différence des actes quMls prévoient comme ayant violé la loi par leur forma" tiotit les actes dont il s^agit dans ce 5« paragraphe ne peuvent violer la loi que par leur exécution judiciaire. — Au regard de la loi en vigueur, Vorigine des premiert est vicieuse, ils peuvent en conséquence être atteints et frappés dans leur principe. Il ne saurait en être de même des seconds. Note 1^ No 17.

(8) Il s'agit uniquement ici d'actes qui n'existant que par la force de la loi perdent toute valeur lorsqu'ils sont accomplis en dehors de ses dispositions. L^annulation est ici la conséquence forcée du principe que les fonctionnaires ne peu vent rien que par la loi. (No 28. III.) Art. 71, 132 C.pr. civ. Art. 415 C. inst. cr.

Ao Code des lois civiles. Titre de Tapplication des lois»

Art. 2. (d'après notre théorie] Nul ne peut se prévaloir d'une loi abrogée,

Soit poui* s'opposer aux effets ou à l'exécution d'actes, dispositions ou conditions non contraires aux lois en vigueur au moment où leur exécution est demandée (1) ;

Soit pour demander l'exécution ou le bénéfice d'actes, dispositions ou conditions contraires aux lois postérieures en vigueur au moment où leur exécution est demandée (2);

A moins que lesdits actes, dispositions ou conditions n'aient été imposés aux parties (3) par les lois en vigueur à l'époque où ils ont été consentis, auquel cas ils resteront obligatoires s'il n'en a pas été autrement décidé par les lois postérieures en vigueur.

Art. 2. {d'après les comment tateiirs.) Nul ne peut se prévaloir d'une loi nouvelle.

Soit pour s'opposer aux effets ou à l'exécution d'actes, dispositions ou conditions aux effets ou à l'exécution desquels ne s'opposeraient pas, si elles étaient encore en vigueur, les lois sous l'empire desquelles ils ont été consentis faits ou passés (4) ;

Soit pour demander l'exécution ou le bénéfice d'actes, dispositions ou conditions auxquelles s'opposeraient, si elles étaient encore en vigueur, les lois sous l'empire desquelles ils ont été consentis, faits ou passés (5),

Sauf les cas où il en aurait été autrement décidé par lesdites lois nouvelles en vigueur au moment où leur exécution est demandée.

Pour compléter le système des sanctions que la disposition un peu longue, il est vrai, mais nécessaire de l'art. 2. a. 1. organise, il serait indispensable de prévenir, par une disposition parallèle, les actes et demandes judiciaires qui sont prohibés par

(f ) Bien qu'aux termes de la loi sous Pempiro de laquelle ils ont éié passifs, ces actes fussent nuls ou annulables, la disposition est générale.

(S) Bien que ces ar les ne fussent ni nuls ni annulables aux termes de la loi, depuis abrogée, sous laquelle ils ont été passifs, la disposition ne distingua pas plus que la précédente ; elle est générale comme elle.

(3) Pour la validité de certains contrats.(V. no if.)

(i) Bien que leur exécution et leurs effets fussent alors contraires aux lois en vigueur.

(5) Bien que leurs effets ne fussent pas contraires aux lois en vigueur.

les lois ; et le moyen le plus efficace est encore, comme précédemment, d'ordonner aux juges de rejeter ou d'annuler suivant les cas les demandes, réquisitions et prétentions que les lois en vigueur déclareraient ne devoir ou ne pouvoir être formées ou produites en justice.

Au Code (le procéilure générale. Tilre: Des sanctions civiles.

Art. 2, a 2. Les pré.sidents et juges devront, Lorsqu'il s'agira de statuer sur la validité ou les eflets d'un acte ju(liciaire quelconque, ou d'une demande, réclamation ou requête adressée soit à eux-mêmes, soit à un magistrat, fonctionnaire, officier ou agent de Tordreadministratif ou judiciaire, 1" Rejeter ou annuler sur la demande des parties intéressées, du ministère public ou même d'office, conformément aux lois en vigueur, ceux de ces actes que Von ne pouvait légalement former, produire ou se permettre au moment où ils ont été produits, formés ou notifiés, si la loi qui les interdisait n'est pas abrogée.

2o Rejeter ou annuler ceux de ces actes que Von ne devait ni produire ni former ni se permettre au moment où ils ont été formés, produits ou notifiés, et ce sous la double condition ciaprès, savoir :

^0 — Que leur rejet ou annulation sera demandée par ceux dans l'intérêt, en considération ou au préjudice desquels lesdits actes ne devaient être ni produits, ni formés, ni notifiés, ou par ceux que la loi désigne comme pouvant seuls en demander le rejet ou l'annulation, h) — Et que la loi qui interdisait lesdits actes n'est pas abrogée au moment où leur annulation ou rejet est demandé. 3** Dans les cas contraires aux §Jj 1 et 2 ci-dessus, déclarer lesdits actes valables et ordonner qu'il y sera donné suite et eflets conformément aux lois en vigueur.

Les articles 2 a 1 et 2 a 3 qui précèdent combleraient une lacune depuis longtemps signalée par les auteurs (1); notre lé-

(I) » On ne trouve^ remarquent à ce sujet MM. Aubry et Raa sur Zaeliariïe, • T. !, p. 2, 3* édition, dans le Code Napoléon, aucun article fpii déclare par voie - do mesure |j:én*^.rale la milltlé des actes faits contrairement à ses préceptes .. « il faut admettre que le juge fieut et doit quelquefois déclarer nuh des actes « dont la nullité n'a pas été expressément ])rononcéc par le législateur. » Voilà à quel résultat coniluit le système actuel de rédaction législative. La doctrine i>*érigeant on suppléant du législateur, en vertu de ses lacunes et de son insuffi • sance, corrigea:. l et complétant ses dispositions par des solutions arbitraires et proclamant le droit de la jurisprudence à empiéter sur le domaine législatif. — Quelle critique, et quelle confusion dos pouvoirs !

gislatîon ne contient en effet aucune disposition générale pour la sanction des lois prohibitives en matière civile.

Comme elle est également muette ou à peu près au sujet du conflit des lois qui prévoient et répriment les délits civils et quasi'-délits^ il semblerait utile de régler cette situation par une disposition analogue à celle qui régit les lois pénales ; — un article conçu, sauf rédaction définitive, de la manière suivante pourrait combler cette nouvelle lacune .

A placer au Code de procédure générale.

Art. 2. a 3. Les présidents et juges devront,

Lorsqu'il s'agira de statuer sur les réparations civiles qui pourraient être dues à raison d'un fait dommageable prévu par une loi ou résultant de l'inobservation d'une convention légalement formée,

i« Accorder la réparation qu'ils jugeront être due d'après les dispositions de cette loi, à moins qu'une loi nouvelle n'en ait prononcé l'abrogation avant le jugement définitif (1) ;

2** Dans ce dernier cas, mettre le défendeur hors de cause et le condamner aux dépens, à moins qu'il n'en ait été autrement décidé par la loi nouvelle.

3*^ Et dans le cas où les lois nouvelles auraient seulement réduit l'emploi ou la durée des voies de contrainte ou d'exécution, ou modifié leurs conditions, — appliquer les dispositions de ces dernières lois, si les conditions de la réparation qu'elles accordent ou de l'exécution qu'elles imposent sont moins rigoureuses que celles de la loi précédente ; dans le cas contraire appliquer les dispositions de cette dernière loi (2) .

Telles sont les règles qui me semblent se déduire logiquement et utilement de l'ordre des idées que confine la disposition de l'art. 2 du Code Napoléon et de la pensée de faveur qui Ta inspiré. — Il y a toutefois, entre le système du Code et le nôtre, cette différence que la non-rétroactivité des lois qui figure comme %m principe inutile dans l'art. 2, n'est plus qu'une règle quelquefois possible dans nos articles.

(1-2) Notre théorie sur ce pointvientdVtrelégislativement consacrée par l'art. 10 de la loi non encore entièrement adoptée qui réduit dans les plus étroites limites la contrainte par corps. — Cet article porte que les dispositions de la loi nouvelle, qui vient d'être renvoyée à la commission pourôtre niodinée, s'appliqueront aux jugements et cas antérieurs de contrainte. — (V. note 2, N» 37 supra.

Page 1