‹ Science nouvelle des loisChapitre 13 sur 96 · VII. — Application · texte numérisé non relu

VII. — Application

Notre théorie n'aurait (lu'ii gagner à être éprouvée aux situations juridiques sur lesquelles les commentateurs du Code et la jïirisprudence éprouvent d*ordinaire le prétendu princij)e de l'art, 2. — On nous permettra en conséquence d'appliquer, comme eux, les dispositions que nous en avons déduites aux principales matières du Code Napoléon.

I. — liois consiituilonnelles et politiques^ et lois eoneernant certaines charges publiques. — Ces lois ne sont comprises dans aucune des exceptions des articles 2. — 2. a. — '2. a. 1. — 2. a. 2, et 2 a. 3. — Leur application sera, par suite, immédiate et absolue à partir de leur publication, conformément à l'art. 1 .

47. La nature fait des hommes, l'état politique seul fait des citoi/ens (1). — Le citoyen étant ainsi une création de l'ordre politique participe du fonctionnaire en ce sens qu'il concourt comme lui, mais daus une sphère propre, au mouvement de la vie sociale dont ils sont l'un et l'autre un organe et une émanation.

C'est uniquement en cette qualité qu'il prend part à la reprefientation nationale, il est alors électeur ou éligible : — concourt-il à la formation delà force qui défend l'État, ou du Trésor public qu'il alimente ? C'est encore en sa qualité politique de citoyen; il est ainsi soldat ou contribuable; — accepte-t-il d'être l'agent de la protection que l'oi'dre social doit aux incapables ? Il devient tuteur, ou curateur, ou subrogéAuteur, ou administrateur des institutions de bienfaisance (2).

(1) Ce terme employé précédemment dans le sens de non-fonctionnaire et «le simple particulier, doit être ici entendu dans celui plas lar^e du Citoyen tnctubre de Vassociation politique par(i('i|)ant à sa direction. — La constitution de 1701 avait divisé les choyons en deux classes: Le» Citoifens actif* et les Cilnyens non-actif$; — Celte distinction implique l'idée exprimée au texte : les CitoyemactifiSiM ds quati fonctionnaires pohliqws,

{2) Ledroil île gérer une tutelle est d'ordre politique.— Un étranger ne saurait y prétendre.— « La tutelle, dit M* Demolombe, t. I. p. 391, a toujours élé

Dans toutes ces situations, il est moins Thonime de sa volonté et de ses intérêts privés, que Tagent plus ou moins subordonné de cette puissance sociale qui lui garantit l'exercice de ses droits, et dont, en retour, il a volontairement accepté les lois et les charges. Mais qui dit charges dit devoirs : — c'est donc par une inversion d'idées, qu'expliquent d'ailleurs tn»s bien l'attrait et l'honneur des affaires publiques, que l'on a considéré comme des droits, les services ou le concours que la patrie réclame alors des citoyens; — si la patrie les réclame, ils lesdoivent, — Le citoyen est, à ce point de vue, le sujet de sa patrie; à ce titre, il remplit bien plus ses devoirs politiques qu'il n'exerce des droits ; le législateur peut, en conséquence, très rationnellement s'adresser à son activité à cet égard subordonnée, tout comme à celle des fonctionnaires, par des impérations et lui commander les actes politiques par lesquels il doit concourir à la direction politique de l'Etat et contribuer soit à sa défense, soit à ses obligations (i).

Ses lois, sur ce point, rentreront ainsi dans l'ordre des lois impératives dont la souveraineté prédominant tous les intérêts (V. n* 29) s'impose à tous à partir de leur publication. — Leur empire est absolu, soit qu'elles étendent, soit qu'elles réduisent le nombre de ceux qu'elles appellent à remplir les actes de la vie politique ou la somme des avantages attachés à leur accomplissement. — Ces lois, qu'on nous permette de le répéter, ne se trouvant point comprises dans les cas d'exception de nos articles 2, seront par suite exécutoires dès leur apparition en vertu de l'art. 1.

• considérée comme uno sorte liefunction puftliqne, munus pnblicum, qui intc-

• ressc la société toute entière puisqu'elle a pour but la direcliun et le gouvcr-

• nemeut des familles. »

(1) Le législateur pourrait^ par suite, et Min > aucun abus de iKiuvoir, sanctionner, par des peines, Tobligation des devoirs politiques. — Noire système justifie ici, jusqu'à un certain point, les idées de ceux qui ont quelquefois proposé de punir les électeurs qui, sans motifs sérieux d'empêchement, s'abstiendraient de voter. — Je ne serai pas, quant à moi, Tadversaire d'une pareille mesure; — Je ne verrais en eiïel rien de bien excessif à ce que ceux qui refusent à l'Ëtat leur concours au scrutin fussent tenus, par compensation, de le doubler auprès du Trésor public et condamnés à payer double contribution , ou à être rayés de a liste électorale.

C'est à cette solution que, par la théorie des concessions de la loi (1), ont également abouti les conclusions de la doctrine et de la jurisprudence.

II. — IjoIb d'organisation ailntîniiit raille ou Judiciaire, de eompétenee et de procédure soit en matières politiques 9 administratives ou militaires, soit en matières civiles ou criminelles. — Elles sont, comme les précédentes, exécutoires dès leur publication.

48. Pour l'application de ces sortes de lois, les textes combinés des articles 1 et 2 sont entièrement d'accord ^vec les solutions de la doctrine et de la jurisprudence. — A part les cas d'exceptions relatifs aux procédures et aux partages commences qui font l'objet de notre art. 2, les dispositions des lois cidessus énumérées doivent être suivies pour la poursuite, l'instruction et le jugement, des procès auxquels auraient donné lieu des actes ou des faits antérieurs à leur promulgation : ce sont là des lois impératives qui saisissent souverainement les juges et les fonctionnaires du moment où elles ont acquis force exécutoire. (V. n* 29.)

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