‹ Science nouvelle des loisChapitre 15 sur 96 · VIII. — Mjmïm concernant la distinction des Mens · texte numérisé non relu

VIII. — Mjmïm concernant la distinction des Mens

— Non applicable aux actes passés antérieurement à leur promulgation. (Art 2. a. 1. § i^r.)

57. Une autre loi nouvelle fait passer dans la classe des biens meubles des objets qui, sous la loi antérieure, étaient rangés dans la classe des immeubles ; — par un contrat, une donation,

W) Anbry el Rau^ surZachariœ, Loc, cU. p. 61. Sic 1. 45. Duvergier sur Toullier 1. p. 55. R(H]. reg. 11 mai 1810. (S. 10. 1. ki,) Proodhon, de Vusufruit, n* 8018.

un testament fait sous l'empire de cette dernière loi, on a disposé de ses meubles, quelle sera, sur Texécution de cette disposition, rinfluence de la loi nouvelle ?

De quoi s'agit-il en fin de compte ? —De statuer sur les effets et l'exécution des actes susnommés, d'en interpréter le sens et la portée d'après Vintention des parties : — Notre art. 2. a. 1. prévoit le cas et fournit la solution dans son § 1. o: Les juges de-vront se régler d'après les lois de l'époque oxi ces actes ont été faits, » C'est dans le milieu législatif où s'est produit et formulé l'intention des parties qu'il faut se placer pour en apprécier le vouloir, le but et la portée. {V. n' 54.) La jurisprudence et la doctrine sont unanimes sur ce point.

ce Pour connaître l'intention des parties, dit à ce sujet M. De- « molorabe , dans son traité sur l'application des Lois, T. I. c n° 46, il faut connaître la signification des termes par elles « employés; et pour connaître cette signification, c'est le die- * tionnaire, c'est la loi de l'époque où l'acte a eu lieu qu'il faut a consulter, et non pas un dictionnaire fait vingt ou trente ans c après , qui a complètement changé l'acception des mots et « que les parties ne pouvaient pas deviner, i»

Le savant professeur repousse, en conséquence, la distinction entre les actes révocables et les actes irrévocables et les rentes acquises avant la promulgation du Code, qu'ont professé MM. Merlin et Duranton (1), et soutient avec raison « que le « principe en cette matière est que la volonté du disposant, ex-. « primée dans les formes légales, doit produire son effet, sui- € vant l'acception qu'avaient les mots à l'époque où il les a « employés. (Comp. Riom. 6 mai 1840.) (Debesssière.) (Dev. « 1840. 2. 259.) — Cass. 27 janvier 1840. (Dayer Cavalier), « (Dev. 1840.1.257 et 260.) — C'est incontestable. »

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