‹ Science nouvelle des loisChapitre 16 sur 96 · IX.— Iiols concernant les succenilons ab lnte«teli · texte numérisé non relu

IX.— Iiols concernant les succenilons ab lnte«teli

Lois impératives. — Application continuée, en certains cas , des lois anciennes abrogées. — (Art. 2. a.) — Dans tous les autres cas, application immédiate et absolue des lois nouvelles. Art. 2.

(1) Merlin^ {Réperi T. XVI. p. 25i et quest. de droit t;* communauté. $ 1, n» 4.) — Duraolon. T. 14. p. 151. — Rouen, 19 janvier 1843, (S.V. 1843. S. 114.

58. Lorsqu'un individu meurt sans avoir disposé de ses biens par donation ou testament, la loi en règle, en son lieu et place, le partage et la dévolution ; et si ceux auxquels la succession est par elle attribuée ne la répudient pas, deux situations sont Feules possibles :

Ou les biens du de Cujufi sont entre eux amiablement partagés, ou non :

Dans le l*"*" cas, la loi n'a rien à voir à Tarrangement non contesté des parties ;

Dans le 2« cas, l'Autorité judiciaire sera saisie d'une action en partage.

C'est en conséquence aux magistrats ou aux notaires chargés alors d'effectuer ce partage que le législateur aura à s'adresser pour leur faire connaître comment ils devront procéder et,suivant «pielles proportions, déterminer le lot de chacun des héritiers.

Les lois destinées à régler les parts ou droits de ces héritiers seront, par suite, des lois impératives, des lois de procédure^ dont la force obligatoire saisira, dès l'instant de la promulgation, lesdits notaires et les nàagistrats. — Nous avons toutefois, en consacrant ce principe déjà démontré (V. n*32), admis cette exception de faveur qu'expliquent et justifient de très légitimes espérances. C'est que, si la loi nouvelle n'en a pas autrement décidé, les juges procéderont suivant les lois sous l'empire de laquelle la su( cession se sera ouverte : — Il ne faut pas, en effet, que les copartageants aient à souffrir des retards presque toujoui-s forcés qu'entraîne le partage : — le partage étant déclaratif , et uniquement déclaratif des droits des héritiers, est censé rétroagir et s'être réalisé le jour même où le fait du décès les a investis de ces droits. C'est en conséquence la loi en vigueur à ce moment qui doit régir toutes les conséquences légales de cette investiture.

La doctrine et la jurisprudence ont à l'unanimité consacré cette solution (1).

(I) Sic. MM. Aubry el Baa sur Zachariap. 3e édition. T. I. p. 61. LeU. a.-^ De* molombe, T.I. no 47. — Paris, 15 mai 1811. (S. lt.S:S60, coll. nonv. 3.) L'ouverture de la succession a converti en droits acquis les expectatives des héritiers.

TL. — Iiota coneeniMit la quotité dlsponlMe. —

Application immédiate. (Art. 2. a. 1. § 5.)

59. Entre autres restrictions que la législation positive a imposée à notre liberté naturelle de disposer à titre gratuit des biens que nous pouvons laisser à notre décès, une des plus considérables est, sans contredit, celle qui faisant de notre patrimoine deux parts, laisse Tune à notre libre disposition ot nous dépossède de l'autre.

La première s'appelle la quotité disponible ;

La seconde : la quotité indisponible ou réserve.

On ne peut transmettre à titre gratuit la quotité disponible que par donation ou par testament.

Quant à la réserve,, la loi, comme dans les successions ab intestat, se substitue à l'homme et en règle si bien, en son lieu et place, la dévolution et le partage, qu'on pourrait, jusqu'à un certain point distinguer et dire qu'il y a, pour la transmission des patrimoines après décès, deux sortes de testaments :

Le testament de la personne ;

Le testament de la loi.

La donation est un contrat (1 ) <ic par lequel le donateur ff se dépouille actuellement et irrévocablement delà, chose don- « née en faveur du donataire qui l'accepte. » (Art. 894 du C. Nap.)

« Le testament de la personne est un acte de dernière voce lonté par lequel le testateur dispose pour le temps où il ne « sera plus de tout ou partie des biens (composant la quotité « disponible) et qu'il peut révoquer «jusqu'à son décès. (Art. 895.)

Le testament de la loi est un acte de souveraineté par lequel le législateur dispose, après le décès d'une personne, de tout ou partie des biens qu'elle laisse, pour en opérer le partage entre certaines personnes déterminées.

Les prescriptions par lesquelles se règlent cette dévolution et

(1) Le projet de Tan. 804 portail : Contrat ; ce fat sur In proposition du pre. mier Consul que le mot Acte fut substitué au mot Contrat. Mais tous les commentateurs ont attaché et maintenu au mot Acte l'idée du mot Contrat.

ce partage forment dans le Code Napoléon le titre des lois de succession.

Le décès rend ces deux testaments irrévocables et réalise ceux de leurs effets dont une condition suspensive n'ajourne pas Texécution. La transmission des biens s'opère alors ipso facto. Les héritiers de la réserve deviennent à l'instant propriétaires de la part qui leur est faite par la loi ; la mort les saisit (i). Les léî^ataires sont, de leur côté, immédiatement investis par la rolonté du testateur de la propriété des biens qu'il leur a laissés sur la quotité disponible (2).

Cette saisie et cette investiture constituent pour chacun d'eux un droit acquis, un fait accompli, que les lois de l'avenir seront impuissantes à modifier ou à détruire. (V. n® 40.)

I^s testaments ainsi que les donations participent de la nature des contrats translatifs de la propriété ; ce sont des actes à effets indirects, ils lient, comme les contrats, ceux qui en acceptent les libéralités et les charges, ce sont comme eux des lois privées, , . et sacrées, dont les effets tombent cependant sous l'empire des lois publiques. Leur exécution doit, en conséquence, t^tre régie par les mêmes règles. *

Il y aura donc lieu à distinguer, ainsi que nous l'avons fait pour les contrats, entre :

u) Les dispositiotis à exécution concomitante à leur ir révocabilité (pli réaliseront leurs effets par le fait du décès , romme certains contrats réalisent les leui's par le fait et la forc^ du consentement.

b) Et les dispositions dont Vexécution subordonnée à une condition suspensive se trouve reportée dans l'avenir.

Nous nous bornons à rappeler ici cette distinction, parce qu'elle est plus importante qu'on ne pense pour la solution des difficultés qui peuvent se produire dans le conflit des lois anciennes et des lois nouvelles, relativement à l'exécution de cer-

(1) (2) Art. ^n,^^^, S83, lOOi, lOOS, lOOO, ton et lOU du Code Napoli'*on. La juuisMtue des biens K^giiés est toutefois subordonnt^i à la demande en déli 'vrance que le l.'^'atairc doit en faire k Phériiier, art. 1005. — Les légataires n^ 5ont saisis de la jouinsanee des biens.à dater da décès, que si la demande en di^!i • vrance a été faite dans Tannée dn décès, sinon à dater de la demande.

laines dispositions testamentaires. On en verra mieux les avantages dans les hypothèses suivantes que nous allons parcourir pour montrer rapplication de notre art. 2. a.

60. Première espèce : — Un père a trois enfants ; la quotité disponible est du 1/3 de ses biens (art. 913) ; il en donne néanmoins la 1/2, avant sa mort, mais, postérieurement à la donation, cette quotité se trouve portée du 1/3 à la moitié, soit par suite du prédécès d'un des deux enfants, soit par une loi nouvelle qui , abrogeant l'art. 913, vient permettre à l'individu ayant deux enfants de donner la moitié de son patrimoine.

Quel sera sur la donation dont il s'agit, l'effet de ce prédécès ou de cette loi nouvelle ?

Le jour où elle a été acceptée, la donation violait la loi ; au regard de cette loi elle était nulle, mais cette loi est abrogée , on ne saurait, en vertu d'une loi annulée, annuler un acte qui ne tient pas d'elle son existence juridique. On en maintiendra donc les effets? — Et pourquoi pas :

Ce n'est |)as de la législation positive que les donations et les xsontrats tirent le principe de leur force obligatoue, œ n'est pas de ses dispositions que procède la puissance du lien de di'oit qui transfère de l'un à l'autre la propriété de la cliose donnée, mais de la volonté seule de celui qui la donne d'accord avec celle 4e celui qui reçoit, en un mot du consentement des j)arties, comme le reconnaissent les articles 938 et 1138 du Code Napoléon.

La loi n'intervient que pour dire dans quelles mesures et sous quelles conditions on pourra, pour leur exécution, compter sur le concours des agents qu'elle dirige, et, quand deux lois sont tour à tour venues leur donner à cet égard des ordres contradictoires, il est naturel que ce soit la dernière qui soit seule écoutée, lorsque surtout elle abroge l'autre.

La donation excessive en principe a cessé de l'être; les juges, devant qui sa validité et son exécution seront contestées, devront déclarer que ses dispositions ne violent en aucune façon la seule loi qui soit pour eux obligatoire, et ordonner leur exécution par application du § i de notre art. 2. a. 1 .

Qu'auraient à reprocher à cette solution les héritiers réserva-

taires ? Le législateur a diminué la réserve avant que le décès du donateur eut irrévocablement fixé à leur profit les avantages de l'ancienne quotité ; il en avait le droit. « Ils ne tiennent leur (( vocation et leur titre que de la loi sous Tempire de laquelle « s'ouvre la succession, ils n'ont en conséquence d'autres droits <( que ceux qu'elle leur confère à ce moment » (1). Or, à ce moment leur part était réduite à la moitié du patrimoine, ce n'est donc que de cette moitié qu'ils sont devenus propriétaires irrévocables. Ils ne sauraient, dès lors, prétendre à plus, en présence de la volonté du donateur qui, elle aussi, est devenue irrévocable pour tout ce dont la loi ne les a pas investis. — Ses donataires pourront donc, à bon droit, se prévaloir de la loi nouvelle pour taire maintenir la donation (2).

61.2* espèce : — Notre solution serait la même pour le cas où la loi nouvelle, au lieu d'augmenter, aurait diminué de moitié la quotité disponible ; — seulement nos motifs seraient différents : — Au moment où la donation a eu lieu, elle est devenue irrévocable (art. 894 Code Nap.), elle a pour jamais fixé sur la tète du donataire la propriété des objets donnés ; il y a là un fait ac^ compli que la loi, qui n'agit pas en arrière, sera impuissante à modiûer ou à détruire ; — il y a plus: il y aies droits naturels de la liberté de disposer qui réclame le maintien des libéralités <|u'il ne lui était pas interdit de faire, et dont la loi civile a ellemême déclaré les effets réalisés par le seul consentement des parties. (Art. 938.) — Les juges consulteront alors la loi ancienne (n' 40 in fine) non pour l'appliquer^ mais pour s'assurer si ces effets se sont réalisés, s'il y a droit transmis et acquisy et pour le sauvegarder (3).

Nous avons, dans notre première hy{K)thèse, assimilé le jsrédéces d'un enfant à la survenance d'une loi nouvelle auf/menta/tve de la quotité disponible ; — si, par une analogie inverse, nous n'avons pas assimilé la survenance d*un enfant à l'apparition

(1) DemoloDibe, T. h, n» 51.

(2) Sic MM. Aubry cl Ban sur Zachariac. T. I. p. 08. — Demolombe T. I, 5t — Cas.s. :t juin 183.^. S.V. 1837. 1. 100.) — Contra Marcadé, T. L p. iO.

(3) — La quolilë disponible &o fixe d*aprôs la loi do Tépogae de la Libéralité

d'une loi réductive de cette même quotité, c'est parce que d'abord, dans le système du Code, les donations sont toujoui-s censé faites sous la cœidition résolutoire d'une réduction en certains cas de smTenance d'enfant; et qu'en second lieu le Code Napoléon règle d'une manière spéciale cette situation, par des dispositions (art. 9!20-930] dont ce n'est pas ici le cas de vérifier les principes, étrangers qu'ils sont à la règle de la nonrétroactivité des lois.

62. 3* espèce : — Après les donations, les testaments : — Le père de trois enfants fait un testament par lequel il excède la quotité disponible : il pouvait disposer de 25,000 francs seulement, il a fait des legs pour 50,000 fr.

Si l'art. 913 du Code, en violation duquel le testateur a fait ses libéralités, est encore en vigueur au moment où les légataires en appelleront à lajustice pour l'exécution de ses volontés, il n'est pas douteux que les juges n'en réduisent les dispositions au niveau de la quotité disponible excédée. — Ils appliqueront à cet effet le § 2 ou 3 de notre article 2. a. 1.

Mais la situation n'est plus entière : — après le décès du testateur et avant l'ouveilure de sa succession, il a été promulgué une loi nouvelle qui abroge ledit article 913, et porte le chiffre delà quotité disponible au-dessus des libéralités du testament. — Ses dispositions n'ont plus rien d'excessif au regard de cette loi nouvelle. — Que décideront les juges saisis ? — Cette loi est pour eux la seule obligatoire; — ils ne maintiendront pas cependant les libéralités au chiffre dont s'accommoderaient ses dispositions ; — ils les réduiront comme si l'art. 913 était encore en vigueur, et voici pour quels motifs :

Deux testaments sont ici en présence, tous les deux également irrévocables, savoir :

Le testament de la loij — Qu'on me passe cette qualification; et le testament de la personne,

quand il s'agit d*ane disposition irrévocable, telle esi la règle trop absolue consacrée par la jurisprudence. — Req. rcj. 24 août 1835. (S. 20. 1. 203). civ. rej. Il nov. 1828. (S. 29. 1. 03.) — civ. rej. 31 janvier 1831. (S. 32. 1. 210). MM. Aubry et Rau. Loc. ct(. p. 08. — Demolombe, 1. 49 cl 51.

Le décès en a ipso facto réalisé les effets ; — il y a seulement entre eux cette diflerence importante, c'est que les effets du premier pnment, par la saisine légale^ (art. 724) Texécution de l'autre (1). Dans le système du Code, les héritiers réservataires sont privilégiés, ils passent avant les légataires (art. 1006) la part des premiers se prélevé, elle est irréductible, celle des seconds ne Test pas.

Les héritiers réservataires saisis de toute la succession sont devenus incommutables propriétaires des 75,000 francs montant de la réserve ; — il y a là un fait accompli indestructible.

Les légataires sont à leur tour devenus propriétaires nonsaisis des 25,000 francs restant à la quotité disponible ; il y a

là encore un fait accompli mais le testateur leur a légué

50,000 francs....

Sur quoi se fonderont-ils pour réclamer les 25,000 francs qui doivent parfaire cette somme. — Sur la loi sacrée du testament à l'exécution de laquelle ne s'oppose pas la loi nouvelle ? Les héritiers répliqueront que cette loi n'a ici que faire ; — il ne s'agit pas, diront-ils, de réaliser les effets du testament, ils se sont réalisés d'eux-même à l'ouverture de la succession, mais uniquement de délivrer aux légataires les objets dont ils sont à ce moment devenus les propriétaires. Or, qu'a pu à ce moment leur transmettre la loi du testament? —Ce qui restait, prélève-

Il) Cela résulle moins des termes de la loi que de la situation qa*elle règle : f^s légataires sont, en effet, d&s le décès du testateur, saisis de la propriété des biens à eux légués, mais ils ne sont investis de la jouissance des droits qui leur sont alors acquis (art. 1006, 1014 C. Nap.) que par la délivrance que leur en font les héritiers réservataires, auxquels ils sont tenus de la demander, (art. 1005, 1011 et lOli C. Nap.) — Cette obligation rapprochée de la différence qui existe entre leur saisine ainsi restreinte et subordonnée et la saishie si entière ei si absolue qui saisit même, à leur insu, les héritiers réservataires de la propriété el de la jouissance do tous les biens du défunt, n'indique- l-elle pas, dans le^ \ucs du législateur, une sorte de préférence et de prééminence de ces derniers ? la succession ne semble-t-elle pas les investir avec plus d'empire que le bénéfice des legs ne saisit les légataires. L'antériorité légale de leur vocation, les droits de la famille et les liens du sang peuvent ainsi autoriser cette idée que la saisine des héritiers prime, tout au moins par son principe, la saisine des légataires.

ment fait de la rései^e, c est-à-dire 25,000 fr.; quant aux autres 25,000 fr., le testateur ne les a jamais eu à sa disposition, il n'a pu les leur transmettre : nemo dat quod non habet^ le plus libéral testateur du monde ne peut donner que ce qu'il a. Les juges, comme dans Thypothëse examinée sous le n" 40, recourront certainement à la loi ancienne, à la loi abrogée, pour s'éclairer sur la nature et l'étendue des droits tratismis et acquiSy et ils débouteront les légataires de leui*s prétentions, non en veiiu de cette loi qui n'a pas ici son application , mais parce qu'ils n'ont pas démontré ce qu'ils avaient à établir , à savoir : qu'ils étaient devenus, au moment du décès, propriétaires des 50,000 fr. dont ils demandaient la délivrance... ils n'ont jamais eu droit qu'à 25,000 fr. (1).

63. 4* espèce : — Dans l'espèce qui précède, la loi nouvelle intervient après le décès du testateur, qu'en serait-il si elle était promulguée avant cette époque, sans que le testateur ait pu ou voulu modifier ses dispositions.

Dans ce cas, les héritiers réservataires ne seraient saisis à l'ouverture de la succession que de la quotité que la loi eu vigueur à ce moment attribue à la réserve. Cette loi l'a réduite à 50,000 fr., ils ne peuvent prétendre à plus... La loi du testament, dont la loi ancienne abrogée a cessé de i-estreindre les droits naturels^ reprendra contre eux tout son empire, les juges devront^ en conséquence, maintenir ses dispositions et leur donner force exécutoire en appliquant le § 4 de notre article 2, a. 1. (2).

64. Dans toutes les hypothèses que nous venons de parcourir nous avons toujours supposé des donations et des legs purs et

(I) (2) • Lorsqu'une loi nouvelle, disent MM. Aubry e( Bau, Loc. cil. p. W, augmente la quotité disponible, la réduction des di.siMsi lions faites astërieurement ne peut être demandée que dans les limites de cette loi. (Demolombe, I. 51.) ainsi encore, lorsqu'une loi nouvelle vient à réduire la quotité disponible, celte loi s*applique aux libéralilés faites antérieurement à Touverture de la succession, alors du moins qu'il s'agit do titres révocables, ou legs. Chabot. Q^tett. irans, vo Réduction des dispositions à titre gratuit. JJ t . n^ 5. Duranton, I. 58.

simples dont les effets, aiïranchis de toutes conditions, se réalisaient pat' le décès du de cte/ttô, et devenaient alors faits ac^ complis. (V. u' 40.)

Quant aux legs et donations faits sous des conditions qui en re[)ortcraient l'exécution définitive dans l'avenir, leurs dispositions tombent sous l'empire des lois de l'avenir : ces lois pourront en conséquence les modifier, les restreindre et même en empêcher l'accomplissement. (V. n® 39, arg. art. 1040 C. Nap.)

Un legs, une donation, par exemple, faite à charge d'une substitution fidéicommissaire et partant prohibée par l'art. 896 du Code Napoléon, devrait, néanmoins, être maintenue et recevoir exécution dans ses effets futurs, si une loi nouvelle, abrogeant cet article 896, rendait plus tard obligatoire la condition de l'endre imposée au grevé desubstitution(l).— Les fait accomplis de jouissance antérieure demeurant respectés.

On devrait, par contre, sous l'empire de notre article 896, régler conformément à ses dispositions les effets futurs des substitutions prohibées créées avant le Code, que le testateur soit mort avant ou depuis (t2), les faits accomplis de jouissance restant toujours maintenus.

La loi de 1792 qui déclarait expressément nulles les substitions antérieures, et qui n'étaient pas encore ouvertes au raonuMit de la pi*omulgation, avait, en cette matière, consacré les vmis principes législatifs. Nous ne saurions en conséquence par- Uiger Topinion de ceux qui considèrent cette loi c^mime ayant violé la i-ègle de la non-rétroactivité des lois.

On devrait également déclarer caduque une libéralité testamentaire faite sous une condition suspensive qu'une loi postérieur viendrait à déchu*ei* immorale et impossible ; -* Il en serait

(I) P&a,i janvier iaaO.(D.P ».S.53.)Nlmes, 1t aoât 18ti. (S. 14.S. U.) (i) Bruxelles. dèc. 1800 (S. 10. S17.— D. A. 19. 100.) Nîmes, f 1 août ISIi. (S. 1 1. i. ».- D. A. li, 183.) Sic. Chubot. Qneit. InuutC. \^ Smbsiitution. % i. T. t. p. S70. — CoMlni. Pau> 4 janvier 18i0. — iS. S7. 9. 08. Goll noar. 8, iD. P. 97. 9. SS) ^ Chabol. Loc. ciU. Condiliomi comctrnatU les mariage$, T I. p. 00. — Tonllier, T. 3. n* 9S0. — * Voir aussi arr^t de Bruxelles du mai 1800. (^ 0. 9. 311. ~ D. A. &. 100.) Comp. aussi art. 9. et 9 de la loi du T mai 1840 el les art. 9 et 3 de la loi du 19 mai I83S sur les majorais.

de ce cas comme de celui d'un legs conditionnel dont le légataire décède avant l'événement de la condition (art. 1040. Code Nap.) — La loi nouvelle, ainsi que le prédécès du légataire^ rendant la condition impossible, la libéralité doit tomber.

On appliquerait, dans notre système, au premier cas ci-dessus, le § 4 de notre article 2. a. I. et la première disposition du § 5 aux deux autres.

%JL» — liiiUi conerriiaiit les d«ii«tloiui et les tea-

— Même solution.

65. Relativement aux lois restrictives ou extensives de la capacité juridique des donateurs ou des donataires, nous n'a* vons rien à ajouter à ce que nous avons déjà dit sous le n* III, au sujet du droit du législateur et de TefTet de ses prohibitions.

En ce qui concerne la forme des actes destinés à faire preuve des donations et des dispositions de dernière volonté, notre article 2, a. 1 , consacrant dans son § 1 les règles adoptées sur ce point par la doctrine et la jurisprudence , admet toutes les solutions de la maxime (1), Tempus régit actum.

Quant à l'intention des parties : nous redirons ici, après bien d'autres, que le sens et la pensée des donateui*s et des testateurs doit s'interpréter par la loi de l'époque où la donation et le testament ont été faits. — (Art. 2. a. 1. § 1.) L'intention^ le htit et la détermination des disposants sont des faits accomplis, irrévocables, qu'aucune loi nouvelle ne peut empêcher d'être et d'avoir été (2).

XMM. ~ liOls eoiteernaiit les mpporUi. — Application immédiate et absolue en principe.

66. La question des rapports touche, par un côté, à l'exécution des donations et, par l'autre, à l'exécution des lois sur les partages.

(1) Y. MM. Aabry etRau, sar Zacliariie. 3* édil. T. I. p, 5i. Chabot. Quésl, tramit. yo testament. $ i . TonUier. V. 38Î. Demolombo. I. 49. n*» ♦. — Rcq. rejet. 3 janvier 1810. (S. fO. 1. 184.)

(S) Y. Demolombe; T. I. n» 40.

Si le défiint a manifesté son intention relativement au rapport des biens par lui précédemment donnés, sa volonté fait loi et doit être suivie. (Art. 2. A. 1. § 4.)

S'il ne Ta pas manifestée, le juge, esclave de la loi, devra se guider d'après celles de ses dispositions qui seront en vigueur au moment où la donation sera devenue irrévocable ; (Art. 2. A. 1 . § 5".) A moins cependant que la loi nouvelle abrogeant , à cet égard, la faculté laissée au donateur de dispenser ou de soumettre au rapfiort, n'ait impérativement prescrit au juge, chargé de faire ou d'homologuer le partage, de ne tenir aucun compte de la condition de la donation, auquel cas le mi^istrat devra uniquement appliquer les dispositions de cette loi nouvelle (1). — (Art. 2, § final.)

ULUE. — liOis coiiceritaiit les contrato et les cou-

67. Ces sortes de lois ayant plus ou moins pour but et pour efl'et de restreindre le domaine de la liberté naturelle qui conîîtitue la capacité juridique d'obliger et de s'obliger, nous n'avons qu'à nous référer à ce que nous avons dit au sujet des lois concernant la capacité des personnes, n^ 49 et 50.

TLÊlf. — Iiois concernant Ica prlTilégca et les hjr- IMitbèqiiea» — Application immédiate et absolue des lois impératives en cette matière. (Art, 2.) Application immédiate avec une restriction des dispositions prohibitives. (Art. 2. a. 1.)

68. € Les biens du débiteur, porte l'art. 2093 du Cîode Napoléon, sont le gage commun de ses créanciers. ]» Le prix leur en appartient, — il devrait, en conséquence, se distribuer entre eux par égales parts, sans distinctions de la date ni de la cause de leur créance : Qui s'oblige oblige le sien.

£n consacrant cette règle de notre ancien droite les rédacteui*s du Code ont également accepté les exceptions qui y avait ap-

(i; V. MM. Aabry et Rau, Loc cil. — p. 66,elnoles &3. U, — Chabot. QuesL iraiiiii, >o rapport à saccossion. S !• n^ i.— CQmp. civ. rej. 5 mai ISIS. (Sir. 13. 1. 17.) Req. rcj. 93 août 1839. (Sir. 30. 1. 587.)

portée Ih pratique en admettant, entre les créanciers, certaines; causes de très légitimes préférences, -^ et, selon le degré de faveur qu'elles méritent, ils ont répaHi toutes les créances dont les biens d'un débiteur peuvent être le gage, en trois catégorie.<; distinctes sous les qualifications suivantes :

l** catégorie : créances privilégiées;

2^ catégorie : créances hypothécaires;

3« catégorie : créances ordinaires ou chyrographaires.

Les créances privilégiées sont celles que le législateur a désignées comme devant être payées avant toutes les autres, dans Tordre qu'il leur assigne (2075. 2096 C. Nap.) lors de la distribution du prix des biens meubles et immeubles du débiteur.

Les art. 2101 à 2106 du Code Napoléon et quelques lois spéciales donnent l'énumération de ces diverses créances. Le législateur seul peut y ajouter.

Les. créances hypothécaires sont celles qui, après les créances privilégiées, doivent être payées de préférence à toutes autres, lors de la distribution du prix des immeubles que la loi on le propriétaire lui-même de ces immeubles avait affecté au payement desdites créances hypothécaires.

S'il n'appartient qu'au législateur de créer des privilèges, il n'en est pas de même des hypothèques. La puis.aance juridique des parties contractantes peut ici ajouter à celle de la loi ; aussi notre Code distingue-t-il, sous le rapport de leur origine, trois sortes d'hypothèques, savoir :

1* Les hypothèques légales qui résultent de la loi, (Articles 2117 et 2121 C.Nap.)

2* Les hypothèques judiciaires qui résultent encore de la loi, par l'effet des jugements ou actes judiciaires, (Art. 2117 et 2123 C. Nap.)

30 Les hypothèques conventionnelles, qui « dépendent des conventions et de la forme extérieure des actes et des contrats» >> (Art. 2117 et 2124 C.Nap.)

La règle de l'application des lois se déduit, dans notre système, du caractère de leurs formules: — il nous faut donc ici rechercher quel peut être le caractère des dispositions que comporte cette théorie légale dé notre régime hypothécaire.

L'avantage pour un créancier d'être payé avant les autres n'est pas à proprement parler un droit (1) mais une faveuri un privilège, comme dit la loi ; cette faveur pour les créances privilégiées ou pour celles que garantissent des hypothèques, soit légales, soit judiciaires, est une création de la loi civile (2), elle impose au législateur qui l'accorde Vohligation d'en assurer les effets. Toute obligation du législateur réfléchit en devoir (3) sur les agents de sa puissance executive : les fonctionnaires. — C'est donc à eux qu'il s'adressera pour l'accomplissement des actes destinés à réaliser, au moment du payement, la préférence et Vantériorité qui constituent le bénéfice des privilèges et des hypothèques légales.

G9. Ses dispositions seront en conséquence impératives et s'il fallait, comme exemple, en donner ici un aperçu, la rédaction suivante ferait à la fois connaître les lignes générales du système hypothécaire, la mise en jeu de ses organes et le .caractère des lois que comporte la nature de leur activité subordonnée.

Art. Les présidents et juges devront,

Lorsqu'il s'agira de distribuer entre plusieurs créanciers le prix des immeubles de leur débiteur, et de fixer, à cet effet, l'ordre dans lequel doivent être payées les créances dont ce prix est le gage (2093. C. Nap. 750. C. de pr. civ.)

L Colloquer dans l'ordre suivant, pour être payées avant toutes autres :

1» I^s créances pour le remboursement des frais d'ordre et de distribution ;

(1) On a c<)nsidërë cet avantage comme un droit parce quMl peut être obtenu, par la voie d'une action judiciaire, contre ceux qui le contesteraient; mais c*csl là une manière de voir qui nous semble manquer de justesse. Le principe de la préférence qui s*impoHe aux juges de l'action judiciaire n'est pas un droit inhéren Ik Ja créance en elle-même, ni au créancier, le principe de l'obligation pour le juge est uniquement dans la loi qui lui fait un devoir de colloquer ce créancier avant tons autres, mais ce créancier n'a pas en lui plus de droit que les autres aa prix de la chose qui est leur gage commun.

{%) V. Attbry et Raa, sur Zachari», 3<» édition. T. II. p. 60t.

(3) Le législateur ne peut en effet exécuter ses obligations qu'au moyen de lois qui sont des devoirs pour ses agents.

â^ Lés créances pour les remboursements des frais extraordinaires de poursuites, loi-squ'il en aura été ainsi ordonné par jugement; (Art. 714 C. depr. civ.) 3<> Les créances privilégiées de Tart. 2101, dans Tordre de cet article, si le prix des meubles du débiteur n*a pas suffi à les payer; (Art. 2105 C. Nap.) 4* Les créances privilégiées énumérées en Tart. 2103 ou par les lois spéciales, à la condition, toutefois, qu'elles auront été conservées par des inscriptions valablement prises sur lesdits immeubles dans les délais de la loi : (2106 C. Nap). Chacune de ces diverses créances devra être coUoquée au rang qui lui est assigné par Tart. 2103 ou par les lois spéciales : — Les créances de même nature, par concurrence au même rang, à l'exception des créances des vendeurs, s'il y a eu plusieurs ventes successives dont le prix est encore dû : dans ce cas, la créance du premier vendeur sera colloquée avant celle du deuxième, celle du deuxième avant celle du troisième et ainsi de suite. (Art. 2103, 1* C. Nap.)

IL CoUoquer après les créances privilégiées ci-dessus énumérées :

l*' Les créances privilégiées inscrites après les délais ; 2^ Les créances garanties par des hypothèques légales ; 3* Les créances garanties par des hypothèques judiciaires : 4* Les créances garanties par des hypothèques conventionnelles.

A la condition toutefois que ces diverses créances auront été valablement inscrites dans les délais fixés par la loi.

Chacune des diverses créances ci-dessus énumérées devra être colloquée dans l'ordre de la date de son inscription, à l'exception toutefois des créances suivantes (2134, 2135, 2113, 21o4 C. Nap.), savoir :

A. — Les créances des mineurs et des interdits contre leurs tuteurs à raison de leur gestion tutélaire, elles devront être coUo-

* quées à la date de V acceptation de la tutelle, dans les deux cas suivants :

a) — Bien aue leur hypothèque légale ne soit pas inscrite,

si la tutelle dure encore. (Art. 2135 C. Nap.) h) — Et lorsqu'elle a pris fin, — si cette hypothèque a été

inscrite dans l'année qui a suivi la majorité ou le décès des

mineurs, la main levée de l'interdiction ou le décès des

interdits, (art. 9. 1. 23 mars 1855.)

B. — Les créances des femmes mariées, contre leur mari, elles de-

vront être coUoquées aux dates ci-dessous indiquées dans

les deux cas suivants, savoir :

a) — Bien que leur hypothèque légale n'ait pas été inscrite

si le mariage dure encore. (Art. 2135 C. Nap.) h) — Dans le cas contraire : si cette hypothèque u été inscrite

dans l'année qui a suivi la dissolution du mariage .

Dans ces deux cas, ces créances devront être coDoquées aux

dates suivantes, selon leur origine, savoir : (art. 2135 C. Nap.)

t» Les créances à raison de la dot et des conventions matrimoniales — à la date du jour du mariage;

2* J^s créances à raison des sommes dotales provenant de successions échues à la femme pendant le mariage: — à la date de V ouverture de ces successions, (art. 2135.)

3' Les créances à raison des sommes dotales provenant des donations faites à la femme pendant le mariage : — à la date du jour où ces donations ont eu leur effet;

4» Lesj créances à raison des indemnités à elles dues pour les dettes qu'elle a contractées avec son mari ; — à la date de Vohligation; (art. 2135 C. Nap.)

5" I^s créances à raison des remplois des biens propres de la femme qui ont été aliénés ; — à la date des aliénations. Les créances inscrites à la même date devront être colloquées

par concurrence au môme rang (art. 2135 C. Nap.)

III. Colloquer après les créances hypothécaires , les créances énumérées en Tart. 2101 qu'on aura négligé ou omis de produire lors de la distribution du prix des biens mobiliers (lu débiteur.

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