IV. Colloquer enfin au marc le franc
i* ]jes créances privilégiées ou hypothécaires qui n'ont pas
été inscrites ou produites en temps utile ; 2' Les créances qui ne sont ni privilégiées ni hypothécaires.
70. Aux divers paragraphes en pierre d'attente de ce long article, il est facile de supposer des dispositions qui viendront le compléter. Les unes feront connaître, aux président et juges les créances qu*ils devront considérer comme créances privilégiées ou garanties par une hypothèque légale et leur énumération en fixera le rang; d'autres diront les délais, les cotiditions et le mode de leur inscription; d'autres, enfin, détermineront les foTi^ïialités suivant lesquelles les conservateurs des hypothèques devront effectuer ces inscriptions, leur renouvellement ou leur radiation, etc., etc.
Les lois concernant les privilèges et les hypothèques légales on judiciaires (nous nous occuperons plus loin des hypothèques conventionnelles) se rangent, on vient de le voir, dans l'ordre des lois impératives dont la force obligatoire s'impose aux fonctionnaires et aux magistrats dès le jour de la promulgation. — Ce sont là des lois de procédure pour l'application desquelles il faut suivre la règle de notre art. i dès lorsqu'elles ne
rentrent dans aucun des cas d'exception de notre art. 2. (V. no» 30, 31, 32.)
Se réalisant par l'action de l'autorité judiciaire qui n'agit et ne statue que d'après la loi en vigueur, les effets des privilèges et des hypothèques dépendent ainsi entièrement du législateur ; 8*il en est le créateur, il en est le maître : — qu'il ajoute ou retranche à son énumération des créances privilégiées ou hypothécaires, qu'il en change les rangs (1), qu'il modifie les formalités de leur inscription, qu'il abrège ou prolonge les délais de la procédure d'ordre ou qu'il touche à l'enchaînement de ses actes , sa souveraineté n'aura, comme toujours, d'autres règles et d'autres limites que celles que lui imposera, ou inspirera le sentiment bien entendu de l'intérêt général ; si donc le régime hypothécaire venait à ne plus être en harmonie avec la situation économique et les besoins du pays, s'il devenait jamais une entrave pour le développement normal de la richesse publique, le législateur devrait le proscrire ; et il le proscrirait, par voie de dispositions impérativeSy en ordonnant à l'Autorité judiciaire de ne plus distinguer entre les créanciers, ceux qui ont ou
(1) Les créanciers privilégiés seraient-ils fondés à réclamer contre la création d'an privilège supérieur aux leurs? Le législateur pourrait à bon droit leur répondre que les raisons qui Pont porté à le créer ne sont pas moins graves qua celles qui Pont déterminé à]créer les autres; que les avantagiM qu^ils en attendent ne sont pas un motif pour Pempécher de faire droit à des situations aussi intéressantes que les Wu's et d'améliorer ainsi la législation ; que ses concessions antérieures n*ont pas épuisé sa puissance et ne limitent pas ses droits. Les dispositions finales des art. SOQS et 2135 C. Nap. justifient cette manière de voir ; il faut pour s'en convaincre en bien saisir le but dans la pensée du législateur/ il s'est dit: « la création du privilège du Trésor, et la faveur que j'accorde aux hypothèques légales préjudicieront aux privilèges et aux hypothèques antérieurs, c^est forcé, il y aura des réclamations ; — je sais bien que mes précédentes concessions ne s'opposent pas à ce que j'en fasse d'autres et que c'est le propre des lois nouvelles de modifier les situations du passé ; — n'importe ; je consens, par exception et pour ne [:as faire trop crier, à borner moi-même l'empire naturel de mas dispositions : • on Ut appliquera de manière à tu pat préjudieier aux droilt acquit à det tiert avanl la promulgation du prêtent Code. Art. St36. » ~ Cest ainsi que les deux articles précités confirment le principe par l'exception qu'ils y apportent. — (Marcadé, au sujet de l'art. 2881, a employé cet argument. T. t. p. 46.)
n*ont pas de privilèges ou des hypothèques et de tous les colloquer, mus préférence, au marc le franc; et TAutorité judiciaire obéirait, sans égard pour les espérances du passé, car saisi par la loi, dès son apparition, le juge aux ordres ne pourrait légalement procéder qu'en vertu de ses dispositions pour la collocation des créances qui viendraient à se produire devant lui... Qu'il y eut des déchirements, cela est incontestable, ils seraient tels qu'un pareil désastre n'est pas redouter; mais cela fùt-il jamais, qu'on serait mal venu à accuser la loi d'être rétroactive, et nous avons déjà dit pourquoi. (V. n» 30, 38. 41, 43.)
Quoi qu'il en soit, nous conviendrons sans peine que notre opinion ne rencontre des appuis dans la doctrine et la jurisprudence, qu'en ce qui concerne les lois modificatives de la procédure d'ordre et des formalités prescrites pour la prise des inscriptions (1).
71. Nous n'avons considéré jusqu'ici que les hypothèques légales et judiciaires ; il nous reste à nous expliquer sur les hypothèques conventionnelles; — du domaine des lois publiques nous passons sur celui des lois j)rivées.
« L'hypothèque conventionnelle, porte l'art. 2117, du Code « Napoléon, est celle qui dépend ffes conventions et de la forme « extérieure des contrats, » — De l'aveu même du législateur, ces sortes d'hypothèques procèdent, non point de ses dispositions, comme l'ont admis quelques commentateurs (2), mais des conventions : — leur principe générateur est uniquement « dans le consentement des parties ^>y le législateur n'a dès lors
(t) Voir MM. Aubry et Raa sur Zachariae, 3e édition, i, p. 65. Demolombe, 1. 60. — Req. rej. 5 février 1828 — (Depic). V. toutefois Cass. 89 mai 18i5 (Romey, i août 18i5.) (Faquin) D. 1845. 1. 700.-710. Jugé que la femme mart^ sous Tempire d'une loi qui lui assurait hypothèque légale à la date du maiiatte pour les obligations par elles contractées avec son mari, laquelle loi s'est trouvée abrogée par la promulgation du Code Napoléon, devait néanmoins être colloquée à cette même date pour son recours contre son mari^ à raison desdites obligations, conformément à la loi abrogée, et au mépris des dispositions de Tart. 8135 qit assignait une antre date à son hypothèque; — l'application de notre art. 1 et de notre art. 8 aurait conduit à une autre solution.
(t) V. M. Paul Pont, privilèges et hypothèques, i. no 388.
pas plus de droits sur les stipulations qui les confërent.quMl n*en a sur les autres déterminations de la liberté agissant dans la sphère de sa puissance contractuelle.
A ce point de vue, Thypothèque conventionnelle apparaît comme un dérivé de l'antichrèse : c'est son perfectionnement civilisé que M. Paul Pont a très justement défîni une antichrèse sans tradition [i\ elle participe, comme elle, de la nature des droits qu'engendrent les concessions du pouvoir 7iatU' rel d'obliger et de s'obliger, elle est une création de la volonté juridique. — A la différence de l'hypothèque légale, qui n'est et ne peut être qu'une faveur de la loi , l'hypothèque née de l'accord des parties est un droit; — que le législateur puisse intervenir à ce titre pour en régler l'exercice, rien de mieux, i] le faut même pour qu'il soit tenu d'en assurer les effets, mais voilà tout.
Celles de ses dispositions qui viendront sur ce point réglementer l'exercice de notre libeiié, de notre droit à consentir des sûretés hypothécaires, des antichrèses sans traditions, seront nécessairement pro/iibiftves comme tous les dispositions réglementaires de notre pouvoir d'obliger et de nous obliger; — les rédacteurs du Code ont subi, en cette matière, la secrète logique de la situation : c'est par voie prohibitive qu'ils ont, en effet, dans les articles 2124, 2125. 2126 et 2127, déterminé les conditions de son exercice. — Ces lois c:)ncernant plus ou moins la capacité juridique des personnes, nous n'avons qu'à nous en référer à ce que nous avons déjà dit sous les n^ 49 et 51 , au sujet des règles d'application de ces sortes de lois. — llédigées, d'après nos formules nul ne peut ou nul ne doitf elles seront exécutoires dès leur promulgation, sous cette restriction, toutefois, que l'hypothèque, une fois entrée par la force du consentement, dans les droits de celui à qui elle est concédée, constitue, ipso facto, à son profit, un droit acquis pour la conservation duquel l'on pourrait se prévaloir de l'argumentation employée sous le n* 40 pour la transmission de la propriété. — Une loi nouvelle qui déclarerait qu'on ne peut constituer à ^avenir des hif^
(I) V. Paal, Pont, La:, eil. no 3«0, p. 308.
poihèques par contrat laisserait donc subsister les hypothèques antérieures (I). Il y a là aussi un fait accompli, une concession réalisée dont les lois de l'avenir seraient impuissantes à suf)pri}ner le titre et le droit.
72. Quant aux effets du droit hypothécaire ainsi acquis, c'est autre cliose : par cela m<>me qu'ils se trouvent reportés dans l'avenir, ces effets appartiennent aux lois de l'avenir, qui peuvent les étendre, les restreindre et môme les paralyser. Mais comment, dira-t-on, séparer le droit de ses effets ? Ce qui constitue le droit hypothécaire c'est le droit depréférence dont Veffet est la préférence. Si l'effet est supprimé parles lois de l'avenir, que restera-t-il au droit acquis? Son titre? Ce n'est plus rien. On peut, à cette très juste observation, répondre qu'il en sera du droit acquis hypothécaire comme des droits de la propriété, dont une loi nouvelle vient réduire et supprimer l'exercice. Cette loi sera spoliatrice et odieuse, mais ce ne sera pas une loi rétroactive, (V. n* 24-42.) Le droit de préférence n'est, comme tous les droits dont les avantages sont à terme, qu'un droit soumis à cette condition que son effet viendra à réalisation, si la loi du jour où elle est demandée ne s'y oppose pas, et nous ajouterons, en rappelant ici ce qui a été dit pour les hypothèques légales, que les effets du droit hypothécaire, ne se réalisant que par l'action de rA.utorit'j judiciaire chargée de fixer le rang des créanciers et de leur délivrer un bordereau exécutoire pour le paiement, dépendent par là des lois impératires qui s'imposent aux magistrats dès leur promulgation : — les droits antérieurs sont ainsi forcés de subir les conséquences des lois nouvelles, lesquelles pourront alors les régir sans rétroagir.
Une loi qui viendrait subordonner la conservation des hypothèques à un renouvellement annuel de leurs inscriptions, tout
(1) Alors m^meqac la loi ancienne, dont le contrat hypothécaire tirait .«a force, serait abrogée i)ar la loi nouvelle, les juges devraient encore lui accorder force exéeutoire el réaliser ses effots, à moins que cette dernière loi nVût rendu ces effets impossibles en défendant aux juges, par une disposition qui leur ordonnerait de colloqucr toutes créances au marc le franc, de réaliser le droit de préférence des hypothèques.
comme celle qui en ferait remonter la garantie à des dates plus éloignées ou qui supprimerait l'organisme judiciaire qui fait sortir, en bordereau exécutoire, les effets du droit hypothécaire, seraient applicables aux hypothèques antérieures. (Art. 1 et art. 2.) — En Tétat des traditions judiciaires, cette solution n'aura pour elle que ceux qui pensent que la loi privée des contrats et le respect des droits qu'ils constituent ne sauraient prévaloir contre l'intérêt social et limiter l'empire des lois gén^ raies. (V. n' 18 et 19.)
JLW> — IjoIs concernant lc« prcuvc^ii* — Ces lois rentrent dans l'ordre des lois impératives de procédure. (Voir ce qui en a été dit sous les n* 48 et 45.) (1)
JLWM. — liOto concernant la prescription. — Ces
lois , ayant pour objet de commander aux juges de déclarer une action judiciaire non - recevable , un droit éteint ou acquis après un certain laps de temps, se rangent, comme les précédentes, dans la catégorie des lois impératives de procé-
dure applicables dès leur publication <l aux procès -commencés et au<jc procès à iiaitre. » (V. n* 31.)
73. Ce qui confère le bénéfice de la prescription ce n'est pas Je temps écoulé, c'est la décision du juge appliquant la loi. — Le temps écoulé, c'est le phénomène , le fait accompli, la loi ne peut l'empêcher d'avoir été et ne peut le supprimer ; mais le bénéfice qu'elle y attache lui appartient ; — serait-ce une raison parce qu'en l'y attachant elle a fait naître certaines espérances.
(t) La jurisprudence décide cependant que ce sont les lois en vigueur au monoeot où les obligations sont consenties qnll faut observer i)Our en faire la preuve, parce que ce sont les moyens de preuves que les parties avaient en vue qu'elles sont censé avoir acceptées et liées à leur convention. CoUe raison ne me saisit point. Les vues des parties ne sauraient prédominer celles du législateur, les meilleurs moyens de découvrir la vérité sont ceux que ses dernières lois imposent. — Les règ'es relatives à la preuve concernent le juge plus directement que par les parties. Or le juge doit se diriger d'après les lois qui régis- HUit Faction judiciaire ; — les parties, {lar leur contrat, ne sauraient, ce me semble^ le lier à des lois abrogées. (Y. MM. Aabry et Rdu. i. p. 00 note 61.)
pour qu'elle ne pût à jamais y toucher? — La loi ne peut rien mettre au-dessus d'elle; — » si l'intérêt général exige qu'elle avance ou recule le bénéfice de la prescription sur l'échelle de la durée, qui pourrait s'y opposer? — Les intérêts privés n'ont d'acquis que la jouissance du temps écoulé; — là est le droit inaccessible; le législateur, maître d'en tirer les conséquences les plus utiles ou qu'il croit les meilleures, peut à son gré modilier Tordre qu'il a précédemment donné aux juges de déclarer la prescription accomplie après tel ou tel délai, et les juges, esclaves de la loi, ne pourront qu'obéir à ses nouvelles impérations.
Pour d'autres motifs, la plupart des auteurs ont décidé dans le même sens (l), et l'art. 2281 du Code Napoléon, qui déclare que les prescriptions commencées avant la promulgation seront réglées d'après les lois anciennes, a été, avec raison, considéré par eux comme une disposition exceptionnelle et défaveur qui consacrait le principe de l'application immédiate des lois nouvelles en matière de prescription.
^¥11. — liois pénales proprement dite* et lois eoneernant les quasi-délits. — Application immédiate avec une exception favorable. (Article 2, a.)
74. Ces lois sont essentiellement des lois prohibitives et d'ordre public, elles ont, en effet, pour but de défendre et de punir les actes contraires à l'ordre public ; — la règle qui régit l'application des lois prohibitives civiles doit à fortiori les régir.
— La jurisprudence n'a jamais hésité sur ce point. — Après avoir décidé que les lois pénales ne peuvent frapper que les actes qui les violent, elle a toutefois admis cette exception d'humanité et d'intérêt général, que les lois qui adoucissent les peines s'appliquent aux infractions commises avant leur promulga* tion (2).
Les dispositions des articles 2 a. et 2 a. 3 sont l'expression
(1) Sic Merlin^ Rt^p. T. 17. p. 410. — Troplong. prescription. T. ii. no 1073. Demolombe I. ii*" 01. — Ca.ss. Saoûi 1837. Bethuiie. (D. 1837. 1.432) >^ contra.
— Déniante T. III. p. 580. Duranton. T. I. p. 40.
(2) BIM. Adolphe Chauveau et Faustin Ilélie, dans la tliéoriodu Gode pénal I.
de cette pensée ; — le texte de ce dernier article comprend même, dans la généralité de ces termes, les voies (inexécution forcée qui peuvent être considérées comme ajoutant à la condamnation, entre autres et surtout la contrainte par corps ; — il faudrait en conséquence décider pour son application ainsi qu'a décidé la jurisprudence :
l'' c Que les lois nouvelles qui étendent les anciennes voies d'exécution forcée, ou qui en établissent de nouvelles, régissent en principe les poursuites faites sous leur empire, bien que l'action ait pris naissance sous la législation antérieure. — (MM. Aubry et Rau sur Zacharise. 3* éd. t. I, p. 57. » Sic l)emolombe. I, 59.)
2' « Réciproquement que les voies d'exécution établies par la loi ancienne ne peuvent plus, lors même qu'il s'agit de dettes contractées, être employées après la promulgation d'une loi nouvelle qui les a abolies. ^ (V. MM. Aubry et Rau sur Zachariau Loco citato. — Sic civ. rej. 8 fév. 1813. (Sir. 13.1.317.)— Toulouse, 13 fév. 1835. (Sir. 35.2.256.)
Il y a une raison spéciale à donner, dans notre système, à l'appui de ces deux décisions. — C'est que ces moyens de contrainte ne pouvant être mis à exécution que par ccUx qui sont charges de l'ordonner, — les juges et les exécuteurs de leurs déci-
p. S5. expliquent comme il suit cette règle adoptée en opposition avec le système légal de la non rétroactivité : • — Ce principe a reçu deux excefUtons que « la jurisprudence a introduits : — La première est favorable aux prévenus.
• elle permet à la loi pénale nouvellement promulguée de se retourner en ar-
• rière et de saisir le prévenu pour des faits commis avant sa promulgation, dans
• les cas où la peine qu'elle porte serait plus douce que l'ancienne. La théo-
• rie de cette exception s'explique aisément : — lorsque le pouvoir social juge
• que les peines dont la loi est armée sont trop sévères, lorsqu'il pense que la
• conservation de Tordre n'est pas intéressée à les maintenir, lorsqu'il désarme
• en un mot, il ne pourrait sans une étrange inconséquence continuer à afipliqucr
• même à des faits antérieurs à ses nouvelles prescriptions mais non encore
• jugés, des peines qu'il proclame lui-même inutiles et trop rigoureuses. Ce n'est
• donc pas par une sorte de faveur, comme quelques écrivains l'ont dit, mais par
• un strict principe de justice que se justifie cette exception ; car il serait d*uno
• souveraine injustice d'appliquer des peines qu'au même instant on déclare sura-
• bondantes et d'une sévérité excessive.» — Ces considérations sont vraies que les ] cincs soient la mort ou la prison ou qu'elles soient la nullité de l'acte quiconiititue la violation de la loi.(V. note 1. n« 37.}
sions, tels que les huissiers, les recors et les gardiens des prisons pour dettes, lesquels ne connaissent et ne suivent que la loi en vigueur, — il s'ensuit que si une loi nouvelle, abrogeant la loi ancienne, vient leur interdire d'ordonner la contrainte par corps contre les souscripteurs insolvables, par exemple, des lettres de change, les juges cesseront de la prononcer à leur égard et leurs officiers^ faute de décision, n'auront plus à les incarcérer ; — ce qui revient à dire que les lois en cette ' matière se rangent dans les catégories des lois impératives de procédure obligatoires à partir de leur publication pour les minis* très et les agents de la force coërcitive. (V. n* 48.)
75. Quant aux lois qui, en dehors du cercle des dispositions impératives, prononcent la contrainte par corps ou tel autre mode de contrainte à la suite d'une condamnation principale ; les peines accessoires qu'elles édictent ainsi,|participant, jusqu'à un certain point, de la nature des sanctions pénales, leur application doit, cerne semble, être régie par les mêmes règles.
En conséquence les lois qui adoucissent les voies de l'exécution forcée et de la contrainte par corps, en ce qui concerne la durée ou remploi seulement, devront, comme les lois pénales favorables, être appliquées à partir de leur promulgation à raison même des obligations antérieures, le § 3 de l'art. 2 a. 3 consacre cette pensée de faveur; — il serait en effet d'une injustice criante de ne pas soustraire les débiteurs du passé aux sanctions que la loi a déclarées excéder les nécessités du jour, la gravité des faits et contre l'emploi desquelles a protesté l'opinion publique.
Nous bornons ici l'application de nos articles aux situations diverses sur lesquelles on a éprouvé le principe de l'art. 2 dn Code Napoléon.
Déterminer les limites de la souveraineté des lois dans le temps^ tel était la pensée des rédacteurs du Code en élaborant l'art. 2 ; nous allons voir, sous l'art. 3, sa pensée s'appliquer à découvrir les limites de cette souveraineté dans Vespace^ en d'autres termes : l'empire territorial des lois nationales.