II. Elle régit seule ceux qui résident sur ce territoire
III. La France reçoit les étrangers avec la situation juridique qu'ils ont en franchissant ses frontières, en tant que cette situation est reconnue par les lois françaises ; — ces lois en régissent seules les effets et les conséquences ;
IV. La loi française reconnaît les contrats, donations^ testaments, jugements et tous autres actes privés ou publics faits à l'étranger, mais elle ne se prête à leur exécution qu'en tant que ces effets et cette exécution ne violent aucune de ses dispositions, et ne froissent pas les mœurs publiques ;
V. Toute autorité est refusée en France aux lois étrangères, la loi française n'en reconnaît pas la force obligatoire en France;
VI. I^s lois étrangères ne seront reçues en France que pour sei*vir à l'interprétation des actes faits sous leur empire, et pour ce que l'intention des parties en aura retenu et inséré dans ces actes pour le règlement ou la garantie de leurs intérêts privés, en tant qu'elles n'ont rien de contraire aux lois françaises ; — elles y seront encore reçues et suivies parles juges lorsqu'il s'agira po!ir eux de statuer sur la forme, la régularité ot la force probante desdits actes, mais non pour leur exécution.
98. Voici en conséquence comment, d'après ces données, me paraîtraient devoir se manifester les règles d'action contenues dans les différents paragraphes de l'article 3.
Au Code géiM^ral des fonctionnaires ; Titre: de Tapplication des lois.
Art. 3. — [art, 3 et art, 1 du C. Nap, combinés) I^»s fonctionnaires d ('^nommés en l'art, l^r, devront,
Chacun dans la limite de leur pouvoir et de leurs attributions.
i^ Surveiller et réaliser la force obligatoire des lois et décrets à partir de leur promulgation;
2* En observer et appliquer les dispositions sans y ajouter ni retrancher ;
3' Et contraindre tous ceux qui habitent le territoire (1) — à l'exception toutefois des représentants des puissances étrangères qui sont régis par des lois spéciales, — à les observer et exécuter dans les parties de l'empire où leur promulgation en pourra être connue, ainsi que le porte l'art. 1. (V. n® 83)
Au Code civil : — Titre : de TefTet des lois.
Art. 8. a. — (art 3. § 3 C Nap.) Les Français ne peuvent ni ne doivent faire ou consentir en pays étranger aucun des actes privés ou publics qu'ils ne pourraient ou ne devraient pas légalement faire ou consentir en France (V. n» 84).
Quant aux actes non interdits en France, ils ne pourront les faire en pays étranger qu'en suivant les formes prescrites par les lois du pays, lorsqu'ils ne pourront légalement y être passés conformément aux lois françaises. (V. n' 95.)
Art. 3. a. 1, — Nul ne peut se prévaloir en France des lois et ran gères,
étranger, il aurait violé les dispositions par suite de l'impossiblité où il aurait été de les connaître (2) ;
Soit pour y contester l'exécution ou les effets d'actes, dispositions ou conditions non contraires aux lois françaises en vigueur;
Soit pour y demander l'exécution ou le bénéfice d'actes, dispositions ou conditions contraires aux lois françaises en vigueur.
I-.es trois articles qui précèdent n'ont en vue que les actes émanés de la libre détermination des parties, (contrats, donations, testaments, etc...) La ligne des prohibitions présenterait une lacune si elle n'atteignait pas les contrats judiciaires, c'est-à-dire les jugements, il y a donc lieu d'en faire l'objet d'une disposition analogue à la suite.
(1) Cet arlicle ne différant de I*art. 1«r que par la substitution des mots tou* èntx qui habitent le territoire â ceux do toui les citoyens^ il n*y aurait pas de raison à ne pas faire un seul article des deux. — Il n*y aurait qu'à transporter dans le texte de Tart. 1 les expressions générales de Tarticle ci-dessus.
(i) ÀicDemolombe, L73.
Art. 3. a. 2. — Nul ne peut se prévaloir eu France des dispositions d'une loi étrangère pour s'y soustraire à l'exécution des jugements en matière civile régulièrement obtenus et rendus contre lui à l'étranger, lorsque cette- exécution n'est contraire ni aux lois françaises^ ni aux usages, ni aux bonnes mœurs, ni à l'ordre public. (V. n*97. III. IV. V. et art. 546 C. deproc. civ.)
Pour que ces prohibitions ne soient pas lettres mortes, il faut en organiser la force d'application en s'adressant aux agents chargés de la réaliser dans la pratique des faits. Nous repassons ici du territoire des lois civiles sur celui des lois de procédure afin d'y établir d'énergiques défenseurs de la ligne des défenses.
Au Code de procédure : Titre: de Tcipplicationdes lois.
Art. 3. a. 3. — {art, 3 C. Nap.) Les présidents et juges des juridictions de TEmpire devront,
Lorsqu'il s'agira de statuer sur la validité, la force exécutoire, les effets ou l'exécution des contrats, conventions, promesses, donations, testaments, dispositions ou autres actes privés ou publics, consentis ou passés en pays étrangers, soit par des Français, soit par des étrangers,
1* Se régler d'après les lois du pays où ces actes ont été faits, en ce qui concerne la forme, la force probante, l'intention des parties et les présomptions de droit qui peuvent en ^tre la conséquence. (V. n®' 95, 97 VI.)
2«> Refuser force exécutoire à ceux de ces actes qui ont été faits, consentis ou passés par des Français dans les cas suivants : a) — S'ils ne pouvaient pas ou ne devaient pas légalement les faire ou passer en France au moment où ils ont été faits ou passés à l'étranger ; h). — S'ils n'ont pas été passés suivant les formes prescrites par les lois du pays où ils ont été faits ou passés , — lorsqu'ils n'ont pu y être faits conformément aux lois françaises ; c). — Si bien que réunissant ces dernières conditions, il est cependant établi que l'acte n'a été ainsi fait ou passé à l'étranger que pour se soustraire à d'autres conditions de la loi française (1).
3* Refuser force exécutoire à ceux de ces actes fait*^ par des étrangers lorsqu'ils sont en opposition avec les lois françaises ou lorsque leurs effets ou leur exécution seraient de nature à porter atteinte à Tordre public ou aux intérêts français, à moins toutefois qu'il n'en ait été autrement ordonné par les traités eu
(1) Ainsi décidé par la jnrispnidence.
vigueur consentis parle Gouvernement français (V. n«*94, 97. III. IV).
4» Dans tous les autres cas, leur donner force exécutoire dans les formes et sous les conditions de la loi française en vigueur au moment où leur exécution sera demandée ou poursuivie (V. no 91).
Au même Code. Tilre de rcxèciUiondes jagemenls.
Art 3. a. 4.— (Art. 546 C. de pr. civ.). Les président et juges des juridictions de l'empire devront, Sur la demande des parties intéressées, i« Ordonner, conformément aux lois françaises en vigueur, l'exécution des jugements régulièrement obtenus et rendus en pays étrangers, en matières civiles (1), et ce, dans les cas suivants (2) :
a), — Lorsque ces jugements seront en la forme revêtus des caractères extérieurs qui en garantissent et en constatent la régularité (3), h). — Lorsque leur exécution n'est pas de nature à violer par ses effets une loi française, les mœurs ou les usages reçus (4) ; 2° Dans les cas contraires, leur refuser force exécutoire et condamner celui qui la demande aux dépens.
(1) En matière pénale les jugements étrangers ne sont ix)inl exôculoires en France. — I^ principe de la souveruinetë absolue des lois n-pressives et leur cararière «ssenliellemefil territorial en horuenl les effets à rinlérieur de chaque Etat. (V. infra., ii" 98, m in fine) nu^ne en ce qui conr^îrne les incapacitiM résultant d'une condamnation.
(2) v3)(^) La question de savoir quels effets pro luisent en France ie-îjuafemenis et les actes émanés de tribunaux ou d'officiers publics étrangers a donné lieu à des controverses nombreuses. Nous nous bornerons à l'énoncé des principales solutions auxquelles elles ont abouti. — Ces jugements ne jouissent |)as en France de l'autorité de la chose jugée. (Ciiss. req. civ, 27 déc. 1852. (S.V. 53. 1. 7i.) — Cependant celte solution a été contestée. V. VtrViK, Traité de droit inter. national privé, nos 23^ x03, 315 à 322^ et une note 2, fxige 102 du 1. 1 du Cours do droit civil, diaprés Zacbario*, \ysii MM. Aubry et Rau. — On distingue si le jugement est rendu contre un Français ou contre un étranger; dans le premier cas, le juge, appelé à statuer sur la demande dVxécution du jugement étranger, iloit. si la partie demande à débattre ses droits à nouveau, procéder à la ré\ision des motifs et du dispositif de la décision. Bordeaux, 6 avril 1847, (Sir. iS, 2. I83J et MM. Aubry et Rau, op. cit., p. 103) ; dans le second cas, le juge doit se borner à examiner si Pacte soumis à son api^réciation présente les caractères d'un jugement et ne renferme rien de contraire à l'ordre public en France. (Valette, lienie de droit fratiçais el étranycr 18i9, VI, p. 597. Paris, 20 nov 18i8, (S.V. 49. 2. M.) Il a été cependant jugé que même dans ce cas la révision