IV. — Application
Ainsi que nous Tarons fait pour les dispositions issues de l'art. 2, nous allons éprouver celles que nous venons de déduire de l'art. 3,enlesappliquant aux mêmes lois et aux mêmes situations, — abstraction faite, toutefois, de l'art. 8 du Code Napoléon qui reste en dehors de notre étude.
99. Nous n'aurons pas à nous décider, comme la plupart des commentateurs, d'après le caractère de réalité et de personna^ lité des lois , mais d'après le caractère impératif ou prohibitif de leurs dispositions , et la divergence que l'on remarquera entre nos solutions et les leurs, viendra bien moins cependant des distinctions qu'ils font sous ce rapport, que de Vautorité qu'ils accordent en France aux lois persoymelles des étrangers, — autorité que nous rejetons, et qu'ilsjpourraient rejeter comme nous, puisqu'aucten texte ne Vimpose» — C'est par là, surtout, que notre système différera de celui que la doctrine et la jurisprudence ont trop souvent consacré .
I. — liOta eoiuitltutlonnelle« et politiques. — L'objet de ces lois est d'organiser la forme du Gouvernement, la division des pouvoirs nationaux, de déterminer les droits et les devoirs politiques des citoyens et les conditions d'aptitude à l'exercice des fonctions publiques; — leur application concernant, par suite , uniquement les nationaux, les étrangers ne sauraient ni prétendre aux prérogatives qu'elles confèrent, ni
(la fond était nécessaire. (Douai 3 janvier, 1845, S. V. 45. 1. 5iB,) Contra. MM. Aubry el Rau. no 6, p. 104. — Les jugements et sentences arbitrales ren. dus à rétranger n'emportent hypothèque judiciaire sur des immeubles situés en France qu'autant qu'ils ont été déclarés exécutoires par un tribunal français, (art. 2123 G. Nap.) Un simple parcaiU ne suffirait pas. — Les jugements' des tribunaux civils étrangers modificatifs de la capacité des personnes ont le mèma elTet en France que dans le pays où ils ont été rendus, sans qu'il soit nécessaire de les faire déclarer exécutoires en France. {Sic Aubry et Rau, op. cit., p. 85 et note. — Demolombe, 1 . 103. — Démangeai, op. cit., n" 82, p. 374. V. infra. no toi, III, in fine,)
subir les charges qu'elles imposent, à Texception, toutefois, des impôts et des contnhiitions qui, pour les étrangers, doivent être considérés jusqu'à un certain point comme la rémunération de la protection que l'Etat accorde à leurs personnes et à leurs biens. La rubrique ou le texte de ces lois ne permettrait pas d'ailleurs de les étendre à d'autres qu'aux citoyens français.
II. — liOiti d'organisation adminUitratiTe ou Judlclalre, de conipétenee et de proeédure, soit en matières politiques ou administratives, soit en matières civiles 9 eommereiales et criminelles. —
Ces lois sont particulièrement absolues et régissent comme une force majeure tous ceux qui habitent le territoire où elles fonctionnent.
100. Elles sont pour les pouvoirs constitués ce qu'est la vapeur à l'organe mécanique, elles en sont la vie et la force dominante, la puissance qui résulte de leur action ne saurait semodifier ni se plier aux conditions des lois nationales de ceux qui font appel à leur protection; — elle s'impose teîle qu'elle est, comme s'imposent l'architecture et le service intérieur des édifices où cette protection se manifeste.
Les agents et les ministres de la loi ne connaissent en France que la loi française, nous l'avons déjà trop répété, les lois étrangères n'ont pour eux aucune autorité , elles ne sauraient leur servir de guide que si la loi souveraine qui les régit les leur imposait formellement; — c'est ce que ne fait pas notre art. 3 a. 4. qui ne leur prescrit de se régler d'après les lois étrangères, lors de l'appréciation des actes faits à l'étranger, que pour ce qui, dans ces actes, a du subir l'empire du milieu législatif où ils se sont produits, — c'est-à-dire pour la forme, la force probante et les présomptions résultant de l'intention des parties ; — la nécessité môme des choses commandait cette exception (V. n« 95).
Les étrangers ne sauraient, en conséquence, être admis à se prévaloir en France des lois de leur pays pour demander que l'on fut tenu du procéder à leur égard, en justice, autrement que ne le prescrivent les lois françaises, soit en ce qui concerne
Ja procédure à suivre, soit en ce qui concerne la compétence des tribunaux ou le mode d'exécution forcée qui serait exercé contre eux.
Ce sont là des lois impératives dont l'application ne comporte aucune distinction de nationalité.