‹ Science nouvelle des loisChapitre 21 sur 96 · III. — liOlA concernant la capacité des personnes · texte numérisé non relu

III. — liOlA concernant la capacité des personnes

— Elles régissent les français même à l'étranger et les étrangers résidant en France (Art. 3. — Art. 3, a. — Art. 3. a. 1 .

— Art. 3, a, 2).

101. — Les lois qui déterminent la capacité des personnes ont particulièrement cet effet de restreindre l'exercice de la liberté naturelle d'obliger et de s'obliger : Leurs dispositions sont essentiellement prohibitives, elles se rédigent, dans notre système, par les formules nul ne peut, — ou md ne doit... suivant que la prohibition est faite dans l'intérêt général ou en vue de l'intérêt privé.

/. — En ce qui concerne les Français à Véiranger.

Le texte de notre art. 3, combiné avec celui des §§. a. h. et c du n° 2 de l'art. 3. a. 3, leur fait une situation parfaitement tranchée : — Ils seront libres de profiter du bénéfice des lois étrangères, mais il ne sera accordé force exécutoire en Fiance aux actes par eux passés à l'étranger que s*ilsne violent aucune loi française. — Ces lois restent par suite indirectement obligatoires pour les Français au-delà des frontières. — On peut, dès-lors, admettre sur ce point la plupart des solutions consa« crées par la jurisprudence à raison des lois dites personnelles, lesquelles sont toujours plus ou moins restrictives de la capacité des personnes.

Le mariage contracté à l'étranger par un Français qui ne posséderait pas les conditions de capacité requises par la loi française , serait en conséquence nul et annulé en France , bien que valable à l'étranger.

Sera également nulle au regard de la loi française, bien que valable à l'étranger, l'obligation contractée par un Français sans les autorisations qu'elle exige pour sa validité.

Il en sera de m^me d'un testament portant substitution , en ce qui regarde son exécution en France, bien qu'il ait été fait dans un pays oùles substitutions n'y seraient point prohibées ( 1 ) , et de mi^me encore, d'une donation de biens à venir; — en un mot de tous actes à effets indirects , conventions, promesses, dispositions de biens et de droits qui . pour un motif ou pour un autre, sont interdits en France sans être prohibé à l'étranger (2).

//. — En ce qui concerne les étrangers en France.

La règle sera exactement la même que celle des Français à l'étranger: — Ils y seront libres de profiter de la protection et du bénéfice des lois françaises, comme aussi de suivre leurs lois nationales en ce qu'elles n'auront rien de contraire à notre législation et à l'ordre public : — Les dispositions combinées de nos articles 3, ne sont que l'expression de cette pensée de justice et de liberté que to\it ce qui ne leur est pas défendit est permis.

Insistons pour bien faire saisir la simplicité et l'équité de cette théorie.

Il en est des lois comme de toutes les puissances, leur autorité est ombrageuse ; — elles n'admettent chez elles que ce qui affîrme ou afferrnit leur empire: — si elles se concilient sans

(1) Pour arriver à cette solution» la plupart îles auteurs, en forçant quelqu.^ peu leur système, ran^'ent dans la calV'jïorie des statuts n'els les lois qui, pour des motifs de justice ou d'économie sociule, prohibent ces sortes de dis|)osilions. (V. MM. Aubry et Rau sur Zachari.T, î, p. 7i.) Nous ne distin;;uons pas et sans rx)ncessions, les prohibitions d'actes à effets indirects, sont pour nous, quel qu'en soit les motifs, sanctionnées par uos articles.

(2) Si c'est par la loi dti lieu où ils se forment et sont passés que doivent s'apprécier la régularité et la force probante des contrats, c'est par la loi du Ueii ail ih viennent à exécution que leurs ejets «î déterminent. iSic. — . Dallez, répertoirealphabétique, Vo lois no-» i27 et i3R,— jugement du trib. de commerce «le Marseille, confirmé par arrêt de la Cour d'Aix du 30 janvier 1861. (S. V. Oi* 1. 385. D. P. fti. 1. lOfi). Contra, Cass. civ. i3 février 1801 (S. V. fti. 185). Cet arrêt, rendu contrairement aux conclusions de M. l'avocat général de Marnas, casse l'arrêt d'Aix i récité, mais sa décision, sans motifs sur la question législativ^^ qui nous occupe, ne saurait être fsir nous considéré comme une solution définitive.

eflbrts avec les lois privées des conventions et des jugements qui acceptent leur protectorat et le respectent, elles repoussent et doivent repousser sans distinction tous les actes directs ou indirects qui le méconnaîtraient.

Quant aux actes à effets directs (crimes , délits ou contraventions), qui font l'objet des lois pénales, pas de difficultés; — tout le monde est d'accord pour reconnaître que les étrangers ne peuvent se prévaloir, même de leur ignorance, pour se soustraire à l'application de ces sortes de lois.

Pourquoi n en serait-il pas de même des lois civiles prohibitives des actes à effets indirects ?

Est-ce que l'autorité du législateur n'est pas également intéressée à ce qu'on respecte , ici comme là , ses barrières ? — La liberté des contrats et des dispositions qu'il réprouve est-elle moins contraire au but social que , sur un autre plan, la liberté des délits et des crimes ? — Nous ne voyons aucune raison bien sérieuse de faire entre l'autorité des lois la plus petite différence : — le texte de nos articles n'en fait pas et comprend sans distinction la violation des lois civiles et des lois pénales.

Affranchis de leurs lois nationales à la frontière , et ne gardant de leur pays que les liens de droits des contrats et des jugements modificatifs de la capacité juridique, les étrangers entreront donc avec leur seule liberté naturelle sous la suzeraineté des lois françaises ; ils devront en conséquence subir très légitimement les conditions de son protectorat aussi bien, dès lors, pour l'exercice actuel ou futur de leur liberté contractuelle , que pour Y exécution , en France , des actes passés à l'étranger et des jugements civils qui y auraient modifié leur capacité civile.

102. L'opposition si radicale qui se trouve entre ce système et celui que l'on a trop courtoisement imposé à l'article 3 du Code Napoléon, ne ressortira pas aussi tranchée dans les solutions qui s'en déduisent , par la raison déjà signalée que la jurisprudence et la doctrine ont fait des concessions sur tous les points où le sentiment public et l'équité eussent protesté contre leur logique,

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Nous admettrons, par suite, avec elles, que les Orientaux perdraient , en France , la liberté de la polygainie que nos mœurs et nos lois repoussent, mais je m'en séparerais, si elles voulaient encore décider, ainsi que la Cour de Paris , le 13 juin i8l4 (Sir. 15, 2, 67), que le mariage d'un moine prof es , originaire d'un pays où les vœux monastiques emportent la mort civile , doit être annulé en France pour le plus grand honneur des lois étrangères (1). Comme l'esclave qui recouvre la liberté en posant le pied sur le sol français, comme le condamné frappé de mort civile par un jugement étranger s'affranchit des effets de sa peine , en passant nos frontières , de même le moine profès doit y retrouver la vie et la liberté. — Est-ce que le législateurqui réprouve l'esclavage et les liens non moins odieux de la perpétuité des vœux monastiques, le législateur qui a aboli le régime inhumain de la mort civile, pourrait en rétablir les effets sans abroger ses lois libérales et déroger à ses meilleurs progrès ? et la jurisprudence pourrait elle, sans un texte formel et sous le couvert des lois étrangères, revenir aux abus qui sont proscrits? Non, cela est aujourd'hui impossible; elle violerait la loi dans sa civilisation et ses principes , et le système qui tendrait à la justifier serait un système jugé.

Nous ne partagerions pas davantage le sentiment des auteurs (2) qui pensent que les acteS légalement passés en France par des étrangers devraient y être annulés , parce qu'ils n'auraient pas eu , d'après la loi de leur pays , la capacité pour les faire ; — le mineur étranger, incapable de transmettre aucune partie de ses biens au regard de sa loi nationale , pourrait très valablement , avec notre système , en disposer dans les limites de notre art. 904 du Code Napoléon pour ceux de ses biens situés en France ; tout comme l'étrangère mariée , incapable de s'obliger dans son pays, même avec l'autorisation de son mari, pourrait très valablement, en venant en France, s'affranchir de cette restriction trop absolue, ainsi que l'ont décidé,

(1) Sic mm. Âubry et Rau sur Zacbarise, t. I, p. 81, 8e édil.

(S) MM. Aubry et Rau, loe. eil. p. 8S, sic. M. Demolombe, I, 00, qui reconnaît cependant que quelques lois européennes ont décidé que, dans le territoire qu'elles régissent, les étrangers ne pourraient invoquer leurs lois personnelles.

le 17 juillet 1833, la Cour suprême et la Cour de Paris, le 17 juin 1834 (Ij.

103. — Les solutions que nous allons reproduire sont des conséquences très logiques dans notre système et des anomalies dans celui que nous combattons.

« Le juge français , disent MM. Aubry et Rau sur Zacharise, € 1. 1. p. 93. 3° édition, doit, sans égard à la nationalité des m parties , repousser toute demande fondée sur une convention « prohibée 2^(ir la loi française ou contraire à Tordre public « ou aux bonnes mœurs eu égard à la constitution et au sens ft moral de la nation française (2), mais il ne devrait pas rejeter € une demande, par cela seul qu'elle serait fondée sur une con- «•vention qui, dans le pays où elle a été formée ou auque| « appartient Tune des parties, serait considérée comme étant en « opposition avec les lois, l'ordre public ouïes bonnes mœurs*

« Ainsi , une convention autorisée par la loi française doit > être maintenue par le juge français, encore que passée entre «( étrangers et à l'étranger, elle soit contraire aux lois du pays ]» otV elle a eu lieu» :ù C'est là le cas d'application de notre « article 3 a.l.) — «Réciproquement, une convention j^ro/ii&ée « par la loi française , comme par exemple , la stipulation du « pacte commissoire dans le contrat de nantissement (Art. « 2078, 2088 C. Nap.), doit être annulée , bien qu'elle soit « intervenue entre étrangers et dans un pays où la loi autorise « de pareils actes (art. 791 et 1130, alin. 2), au contraire, i} c pourrait maintenir des conventions ayant pour objet des « opérations de contrebande à l'étranger, quoiqu'elles eussent

(1) (D.) (P. 1831, a. 112.— 1833. 1. 303) et— (S. V. 18342. 371.) M. Démotombe, 1. 1, no 112, combat le principe de ces arnHs et se décide par des considérations de fiiits dont nous n'avons pas à tenir compte dans l'examen d'une question, non à résoudre juridiquement, mais législativement, car il s'agit ici de 'a loi à roraire.

(2) Ârg. art. 6. Faelix, Trailé de droit international privé, Paris 1843, 1 vol. n* 75. Comparer, Paris, 25 juin 1828 (S. 20. 2. 341). Qttid d'un*, convention orme e entre Français et cirangers pour l'exploitation d'une maison de jeu à

f'étrangcr . V. Ballot. Bev. de droit français et étranger, 1840, t. VI, p. 803.

» été passées dans le pays même dont il s'agissait d^éluder les » lois et avec des sujets de ce pays (1). »

Tout cela revient à dire que la loi française doit régir eu France Vexécution des contrats formés hors de ses frontières et que les juges auront à leur donner force exécutoire du momenf où ils ne renfermeront rien de contraire aux lois françaises eu vigueur, aux bonnes mœure et à Tordre public; — et c'est là précisément ce que prescrivent les dispositions de nos ai*t, 3, a. — 3, a, 2. — et 3, a, 3.

104. Mais si les étrangers ou leurs ayant-cause, contre lesquels serait poursuivie l'exécution d'un contrat passé à l'étranger, en contestaient l'existence et le lien de droit, en se fondant sur Yincapacité absolue de ceux qui l'ont formé, d'après quelle loi auraient, en France, à se décider les juges saisis? D'apiès encore la loi française, et ce parles mêmes motifs que nous avons développés au sujet de la validité contestée des contrats nés sous une législation abrogée (V. n® 51), et dont l'exécution serait demandée sous l'empire d'une législation qui a cessé de les prohiber. — Les lois étrangères, ainsi que les lois abrogées, sont pour les magistrats des lois sans autorité. — Celles-ci parce qu'elles sont mortes, et les autres, parce qu'elles ne sont pas nées pour eux. — Nous ne saurions, en conséquence, admettre cette proposition de MM. Aubry et Rau, « que le juge français c( devrait, dans le cas ci-dessus, prendre pour guide de sa décide sion la loi nationale de ces étrangers. » Une loi non promulguée, dont il ignorera le texte officiel et la jurisprudence pratique, quel guide! (V. n*» 80 in fine).

Nous en comprendrions l'utilité si, au lieu d'avoir à apprécier la validité de l'acte en lui-même, il ne s'agissait que d'en interpréter le sens, de déterminer la portée de telle ou telle clause, la force prohante de telle ou telle autre de ses déclarations ; — alors, la force des choses y obligeant, le juge pourra regarder à la loi étrangère et l'interroger comme un témoin du contiat.

(1) Pardessus, Coars de droit commercial, n« 1492. Req. rcj., 25 mars 1835 (S. V. 35. 1 . 801). Beq. rej., 25 août IS35. (S. V. 35. 1. 673).

^ Il y regardera donc, non pour l'appliquer, mais uniquement pour la consulter et en apprendre qu'elle a été ou pu être la commune intention des parties contractantes, soit pour ce qu'elles ont expressément déclaré, soit pour les clauses tacites et les garanties de droit commun qu'elles seraient présumées s'être imposées (1) dans le silence de leurs stipulations. — Sous ce rapport aussi, la disposition de notre art. 3, a, 3. § 1, satisfait à toutes les nécessités de la pratique (2).

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