‹ Science nouvelle des loisChapitre 22 sur 96 · Un mot au sujet des jugemeiits (Art. 3, a · texte numérisé non relu

Un mot au sujet des jugemeiits (Art. 3, a

Les jugements en matières civiles ne sont au fond que des contrats judiciaires ( V. n'» 130). — Ijcur exécution en France y subira donc les mûmes règles. — Les étrangers et les Français contractants ne sauraient, en conséquence, être admis à se prévaloir de la loi étrangère pour s'opposer à cette exécution que dans les cas où ces jugements ne seraient pas, en la forme, revêtus des signes extérieurs qui en attestent l'authenticité et la régularité, ou si leur exécution était de nature à produire des effets réprouvés par nos lois, nos mœurs ou nos usages (Art. 3, a, 4). — Dans les cas contraires, les juges leur donneront force exécutoire dans les formes et sous les conditions de la loi française (Art. 546 C. de proc. civ.). — Uinterdit étranger verra par suite son jugement dMnterdiction produire contre lui, en France, tous les effets que la loi française attache à ces sortes de jugements; — les faillis étrangers retrouveront,

-(1) MM. Aubry et Bau, (loc. cit., p. 04, distinguent entre la loi du lieu où Tacte a été passé, et la loi nationale des parties. — Si les parties sont de nationalités différentes, ce serait, diaprés ces auteurs, la première de ces lois qui devrait être suivie pour l'interprétation de la convention; dans le cas contraire, la seconde leur paraîtrait un meilleur guide, surtout en matière de testament.

(2) La question de savoir si la femme mariée à Tétranger a, dans le silence de son contrat^ une hypothèque légale sur les biens que son mari possède en France est fort délicate et très controversée. (V. MM. Aubry et Rau, loc. cit, 1. 1, p. 273, 10 et notes). — 8i cette hypothèque est une garantie do droit commun sous l'empire de la législation du pays où Tunion est célébrée, elle frappera les biens du mari, si non, ils en seront affranchis. L'hypothèque légale est une sûreté de droit, ce sont en conséquence les conventions matrimoniales acceptées ou censées acceptées qu'il faut consulter. (V. infra^ uo tS3.)

sous soa empire, les incapacités qui résultent en France des jugements déclaratifs de faillite (1), et les époux divorcés, la liberté que leur donnerait un jugement qui aurait prononcé eu France V annulation de leur mariage (2).

106. Quant aux jugements en matière criminelle, j'en repousserai^ avec la jurisprudence unanime, Texécution sur le sol français, aussi bien pour Tapplication de la peine que pour les incapacités civiles qui pourraient en être la conséquence ; — et ce, parce qu'à la différence des jugements civils, qui participent de la nature des contrats, les jugements criminels sont des actes de l'autorité publique, rendus dans un intérêt public, qui tiennent, par suite, plus des lois publiques que des lois privées des conventions. — Autre motif. — L'autorité publique a seule qualité pour faire exécuter ces jugements ; or, comme cette exécution ne peut, d'autre part, être par elle poursuivie que sur son territoire, et que l'autorité française ne doit jamais être l'instrument supplémentaire de l'autorité étrangère, il s'en suit qu'elle ne pourrait procéder à cette exécution, d'office , sans empiéter sur les droits des magistrats étrangers , ni sur leurs réquisitions, sans en accepter la suprématie.

T¥. — liOls eoneernant les contrats de mariage. —

Elles régissent les étrangers en France ; et, par quelques-unes de leurs dispositions, les Français à Tétranger (Art. 3).

Il faut distinguer ; car ces lois, à raison de leur objet, se distribuent en trois catégories bien tranchées, savoir y

lo Les lois relatives aux conventions matrimoniales ;

2o Les lois concernant les conditions de V union conjugale ;

3o Et les lois réglementaires de sa célébration et de sa constatation.

(1) Sic Demolombc I, 103. Fœlix op, cit., n°^ 65 et 333. Aubry et Hau , p. 85 et noie 33.

(S) Nous assimilons le jugement de divorce au jugement d'annulation, parce que Tannulation du mariage est le seul acte similaire du divorce en France.

107, 1*. Lois relatives aux conventians matrimoniales : Leur objet est de fixer la condition juridique des biens des époux et les obligations qu'ils peuvent réciproquement s'imposer à raison de leur administration : — par cela qu'elles s'adressent aux citoyens^ comme simples particuliers, ces lois sont des lois prohibitives] — elles sont au contraire impératives loi-squ'elles les dirigent dans l'exercice de la puissance maritale que le législateur confère (V. n** 54).

Les commentateurs se sont fort divisés sur la question, de savoir dans quelle catégorie de statuts se rangent les lois du régime dotal et notamment celles qui défendent d'aliéner les biens dotaux : — Les uns les considèrent comme étant du statut réel, partant, obligatoires seulement pour les biens possédés en France même par des étrangers (1) ; — d'autres leur contestent ce caractère (2) ; — d'autres enfin, ne classant leurs dispositions ni parmi les statuts réels ni parmi les statuts personnels, en font des statuts à part qui, selon l'intention contractuelle, forment la loi privée des parties, obligatoires pour elles partout et toujours (3).

La distinction que nous venons de faire entre les règles prohibitives du régime matrimonial et les impérations règlement taires delà puissance maritale fournit une solution plus ration-

(f) Duranton, T. I. p. 52.

(2) Demolombe^ I. 85. Cet auteur^ en discutant l*opinion de M. Durantoii, finit cependant par Tadmcttrc.

(3) M&I. Aabry et Rau sur Zacharise, I. p. 75. notes 17 ,18 et page 78, note 20. — La plupart des dispositions du Code Napoléon qui concernent les contrats de mariage ne sont pas à proprement parler des Lois (V. 2ma partie, n» 80) mais des clauses contractuelles indiquant les garanties et les restrictions les plus utiles que les parties peuvent s'imposer pour la protection de leurs intérêts respectifs. — Ces dispositions, lorsque les contractants s'y réfèrent, doivent en conséquence être considérées comme faisant partie de leurs conventions, comme insérées dans Pacte destiné à les constater, et dès lors obligatoires pour ]e juge à Tétranger, non comme loi française, mais comme loi privée des conjoints ; — réciproquement, les lois étrangères, ainsi virtuellement incorporées dans les contrais étrangers, devront être suivies et appliquées en France lorsqu'elles n'auront, par leurs effets, rien de contraire aux lois françaises et à Tordre public. (V. n» 04.)

nelle. — Prohibitives, les premières doivent régir tous ceux qui habitent le territoire et les Français à l'étranger ; les secondes, impéirativesj n'obligeront que dans Tenceinte du territoire, ainsi qu'à diverses reprises nous Tavons déjà dit et démontré (V. n» 97, II).

Dans notre système, la loi du lieu où les contrats doivent réaliser leurs etFets en régit seule l'exécution ; c'est donc en vue de la législation sous l'empire de laquelle l'association conjugale se propose d'administrer ou de disposer des biens dotaux, que les parties auront à se régler pour y conformer leurs conventions matri moniales (1), et non en vue de la législation du lieu où le contrat sera passé, ainsi que des commentateurs l'enseignent.

Le juge, sur les difficultés d'exécution ne doit consulter cette dernière loi, ni pour apprécier la capacité des parties, ni pour vérifier la validité de leurs stipulations, mais à l'eflet seulement d'en rechercher le sens et la portée d'après l'intention présumée des parties, et constater la régularité de l'acte et sa force probante. Nous n'avons rien à ajouter à ce que nous avons dit à ce sujet sous le n^ 95, non plus qu'à la disposition suffisamment claire du § 1 de notre art. 3, a, 3.

108. — 2«. Loisconcernant les conditions de l'union conjugale : — Leur objet est de déterminer l'âge avant lequel on ne peu^ contracter mariage, les personnes entre lesquelles le mariage est prohibé, celles sans le consentement desquelles il ne doit point ôtre procédé à sa célébration, etc., etc., ainsi que les conditions de publicité qu'elle exige. — Cet énoncé indique assez le caractère des lois de cette catégorie , ce sont des lois essentiellement prohibitives et restrictives de la liberté natu^ relie. — Elles régiront, en conséquence, non seulement tous ceux qui habitent le territoire, mais aussi les Français résidant

l'étranger.

(I) Les Fraoçais qai se marieront à Fétranger avec esprit de retour en France, ainsi que les étrangers qui se marient en France, et retournent après dans lea pays, feront bien de régler leurs conventions d'après leurs lois nationales el d'après celles du lieu où sont situés les biens dotaux.

De cette règle contenue dans les dispositions combinées de nos art. 3, découlent les solutions suivantes :

a). — Les français qui voudront contracter à l'étranger un mariage valide, aux yeux de la loi française, devront en respecter les prohibitions et n'observer la loi étrangère que pour les formes du contrat et les conditions de sa célébration (Art. 3, a.) (1).

h). — Les mariages entre étrangers, contractés dans leurs pays et suivant leur loi nationale, ne réaliseront en France que ceux de leurs effets qui ne seraient en opposition ni avec nos lois, ni avec nos mœurs, ni avec nos usages (Art. 3, a, i. ).

c). — Les étrangers ne sauraient être admis à se prévaloir de leurs lois nationales pour se marier en France contrairement à la loi française (Art. 3. a. i). On ne pourrait, réciproquement , se fonder sur les empêchements ou les incapacités résultant de ces lois étrangères, si la loi française ne les reconnaît pas , pour s'opposer au mariage qu'ils voudraient contracter conformément à cette deniière loi (Art. 3. a. 1. ).

Notre théorie repousse ainsi, de par la souveraineté des lois, des mceurs et des usages , qui sont aussi des lois, la polygamie (2) et les empêchements fondés sur les vœux monastiques

(1) Le contrat de mariage par acte sous seing-privé, ou môme sans écrii, fait à l'étranger entre Français et étranger et même entre Français et valable en France si les lois du pays où il a été passé n'exigent pas d'acte authentique ou pas d'écrit : — Demolombe, I. 106. Paris, 22 nov. 1828. (Sir. 20. 2. 77.) — Cass. 20déc. 1841. (S. V. 42, 2, 321). Bordeaux, 14 mars 1850 (S. Y. 52. 2, hùi). —Nîmes, 28 fév. 1858. (S. V. 58, 2, 385). Cass. 17 janv. 1857. De Valmi. (S. V. 57,1.81).

(2) Un musulman qui viendrait en France, avec plusieurs de ses femmes pourrait-il y être actionné par celle qu'il aurait épousée la première à reffel de faire expulser [les autres? Je ne le pense pas. A la différence du cas examiné sous le no 00 où nous avons mis en présence une fen^me légitime et une concubine, c'était notre hypothèse, nous sommes ici en présence de femmes ayant ^e môme titre, les mômes droits et les mômes qualités de femmes mariées avec cet étranger, cl'c^ sont entrées en France avec celte situation juridique, elles sont, en conséquence, vis-à-vis l'une de l'autre toutes légitimes. (\. note 1, no 01).

des moines profès (1) ; mais ne refusera point aux époux régulièrement divorcés à l'étranger la liberté de contracter, de nouveau, mariage en France (2).

Cette question du droit des époux divorcés est encore discutée, on nous permettra d*y revenir :

109. Nous avons précédemment admis que les jugements modificatifs de Tétat des personnes, régulièrement rendus à l'étranger, étaient exécutoires en France, lorsque leur exécution ou leurs effets n'y violaient ni les lois , ni les mœurs, ni les usages. — Cette solution, bien que non applicable aux jugements du divorce qui ne peuvent produire leurs effets qu'à l'étranger, leur est néanmoins et par a fortiori des plus favorables en ce qui concerne les suites et la condition résultant de ces effets. — Quel est l'effet immédiat, direct et culminant d'un jugement ou d'un acte de divorce ? n'est-ce pas d'amiuler, d'anéantir Vacte de x^ariage préexistant? — Or, cet effet ne peut avoir lieu que dans le pays où se trouve cet acte, où cet acte y a force de loi , et cet effet s'y produit le jour même où l'acte d'annulation, passé en force de chose jugée, est devenu la loi nouvelle des parties. — Le divorce ne peut, en conséquence, jamais s'accomplir en France ; le seul effet que puisse y avoir le jugement qui le prononce est uniquement de prouver légalement que le mariage est dissous, que les conjoints sont dégagés des liens de l'union. — C'est avec cette situation et cette capacité juridique indiscutable, que les époux divorcés arrivent en France. — N'y seront-ils pas, dès lors, parfaitement libres d'y contracter un nouveau mariage? — Au nom de quoi intérêt et de quel principe pourrait-on s'y opposer (n* 93) ? — Ce n'est point l'exécution de leur acte de divorce qu'ils demanderont, ils ne veulent profiter que de la liberté qu'il leur a

(1) Jagë qa*an étranger peut valablement contracter mariage en France, alors même quMl en serait incapable d'après sa loi nationale^ s'il ne se trouve dans aucun ca.s dMncapacité par rapport à la loi franchise. Caen, 10 mai 1846. — (S. V. 5î, 1, 417.)— Contra. Paris, 15 juin 18U. (S. V. 15, 2, 67).

(I) Cass. 28 février 1860. (Bubkley). S. V. 00, 1, 910 qui a cassé un arrêt de la Gourde Paris du i juillet 1850. (S. V. 50, 2, 401).

rendue ; nos magistrats ne Hauraient donc les repousser, comme ils seraient fondés à le faire dans Thypothèse que voici :

Autre cas : — Un étranger marié, dans le contrat duquel la loi de son pays a imprimé la clause tacite du divorce^ vient en France y réclamer devant les tribunaux français le bénéfice de cette condition légale, sous-entejidue, et acceptée de son mariage. — C'est l'exécution de son contrat qu'il poursuit, c'est le divorce qu'il demande... Il ne l'obtiendra pas, car cette exécution violerait le principe de l'indissolubilité des mariages qu'a consacrée la loi française (voir le § 3 de notre art. «3, a, 3).

Il en eut été autrement avant la loi qui abolit le divorce en 4816, — il y a plus : — un étranger ou un Français marié à l'étranger^ sous la clause légale de l'indissolubilité des mariages, c'est l'hypothèse inverse, aurait pu, sous l'empire du Code Napoléon non mutilé (et nonobstant son contrat et sa loi tacite), aussi bien obtenir le bénéfice du divorce que ceux qui s'étaient mariés en France sous la loi qui le repoussait, avant 1789(V. n'^SO).

Ce n'est pas à dire pourtant qu'un Français, marié en France avant 1816 et qui aurait, en 1820, obtenu le divorce en Belgique, eût été, aux yeux de la loi française, légalement dégagé de sa première union et libre d'en contracter une seconde ; — notre système ne va pas jusque là' L'application de notre art. 3 donne ici une solution moins redoutable : « Les Français ne peuvent légalement faire à l'étranger ce qu'ils ne pourraient légalement faire en France : » — Que le divorce obtenu en Belgique (1) ait été ou non légalement prononcé, là n'est pas la

(1) Dans notre système, un Français pourrai l aussi légalemenl demander et obtenir en Belgique le bénéfice du divorce, qu^un étranger, dont la loi nationale repousse le régime de la séparation de corps, pourrait nonobstant demander et obtenir en France sa séparation de corps, dans les cas que prévoit la loi française, sans que pour cela il s'en suivit que sa loi nationale dût, |à son retour dans son pays, consacrer et réaliser les effets du jugement de séparation qu'il aurait obtenu en France. — Chaque loi domine ches elle. Jugé que le mariage contracté en pays étranger par mi Français avec une femme divorcée était valable. Nancy, 30 mai 1826. Contra. PoitiersT JHUV. 18i5. (S. V. 45, 8, 903.) Jugé encore que l'étranger marié dans un pays où le divorce n'est pas permis n*a pu faire prononcer son divorce en France avant 1810. Cass. rcj. 85 fév. 1818.

question ; — Timportant est uniquement de savoir si le jugement de divorce, prononcé à Tétranger, pourrait annuler en France l'acte public qui constate le mariage. — Pour cela il faudrait qu'il fut exécutoire et c'est ce que ne permettraient pas les prescriptions de nos art. 3 et 3, a, 4. — Le premier invalide en eux-mêmes tous les actes passés par les Français en violation de la loi nationale et le second ordonne aux juges de refuser force exécutoire aux actes et jugement dont les effets et l'exécution méconnaîtraient les dispositions de cette loi , — leur loi souveraine.

110. 3« Enfin, Les lois qui règlent les formalités à suivre pour la célébration des mariages et leur constat atioii. — Leur objet est de prescrire aux fonctionnaires qui ont à concourir ou à procéder à cette célébration ce qu'ils doivent faire et exiger des parties pour sa régularité et sa constatation légale ; — elles se rangent, par suite, dans l'ordre des lois impératives qui s'imposent à tous ceux, étrangers ou Français, qui recourront au ministère de ces fonctionnaires (V. m* 29 et 30).

La jurisprudence et la doctrine arrivent à la même solution , en rangeant ces lois dans la catégorie des lois d'ordre public qui, aux termes du § 3 de l'art. 3 du Code Napoléon, obligent tous ceux qui habitent le territoire. — Notre art. 2, en ne distinguant pas, impose cette décision.

V. ^ I«oi0 eoncernant la flliation et la reconnaissance des enfants naturels. — Elles sont, suivant leur objet, territoriales ou extra-territoriales.

111. La reconnaissance d'un enfant naturel est un fait volontaire de l'homme; la filiation qui en résulte, un bénéfice de la loi. — Par les obligations qu'elle entraîne, cette reconnaissance constitue une espèce de contrat public pour la constatation duquel la loi a exigé un acte public (Art. 394 du C. Nap). Ses

(D. A. 10, SO. ~ S. V.18, 8,30). Ces arrC'ts appliquent la doctrine que nous diftculons .

conséquences font l'objet, dans notro Code, de différentes dispositions (Art. 334 à 342).

Lorsqu'elle détermine dans quels cas et sous quelles conditions on peut ou Von ne peut reconnaître un enfant naturel, la loi s*adressant aux simples particuliers, est nécessairement prohibitive (V. n» 28 VII),' partant obligatoire sur toutle territoire et même au-delà pour les nationaux.

Si elle détermine uniquement les formalités à remplir pour donner à Tacte de reconnaissance ce caractère public et de loi qui confère les avantages de la filiation , sa disposition s'adressera à ses agents ou aux juges. — Elle sera aloi's impérative et comme telle, exclusivement territoriale.

Les commentateurs^ sans faire cette distinction, les ont toutes rangées dans la catégorie des statuts personnels (1), il en résulterait que ces dernières lois seraient obligatoires même à l'étranger : — Heureusement que la maxime locus régis actum les a décidé, par une exception qui d'ailleurs s'explique, à borner comme nous aux frontières de l'empire l'application et la force des lois qui règlent la forme de l'acte. — Solution fort juste , nous ne pouvons que l'approuver (Art. 3).

112. Considérés comme contrats^ les actes de reconnaissance suivront le sort et subiront la règle des contrats, comme les jugements déclaratifs de paternité subiront celle des jugements. En ce qui concerne leur exécution et leurs effets, nous n'aurons qu'à déduire ici les conséquences de propositions précédemment démontrées.

Pour faire à l'étranger des reconnaissances d'enfants naturels valables aux regards de la loi française, les Français devront observer la loi étrangère en ce qui concerne la forme de Vade, s'ils ne peuvent se conformer à la loi française, et les disjK)-

(1) V. MM. Aubry et Bau sur Zacliariae, loe. cit, I, p. 7i. — En rangeant dans la catégorie des lois d'ordre publie les lois qui concernent les actes de rêtat-civil {larmi lesquelles se pUicent les lois relatives à la rédaction des acte^, de reconnaissance, ces deux estimables auteurs pourraient cependant prétendre n^avoir pas classé ces lois parmi les statuts i)ersonnels. Dans tous les cas ils n^ont pas sufUsamment distingué.

sitions (le cette dernière loi, en ce qui concerne la capacité juridique et les conditions de cette capacité (Art. 3, a, 3, §, 2 (1). Les actes de reconnaissance faits à l'étranger par des étrangers seront également valables en France, comme y seront exécutoires les jugements étrangers déclaratifs de paternité, si leurs effets ou leur exécution ne sont pas de nature à violer nos lois, nos mœui's et nos usages (Art. 3, — 3 a, et 3, a, 4). Ces actes et ces jugements ne produiront, dans tous les cas, sous l'action et la protection des lois françaises, que les conséquences de droit que les dispositions de ces lois attachent à ces soiles d'actes ; — parce que les juges ne peuvent appliquer, ou déduire des situations juridiques qu'ils constituent pour ces étrangers, que les conditions et les bénéfices résultant, pour des actes analogues, des lois nationales qui seules les régissent (2).

VI. — Iiois concernant la pulMWUicc maritale et la puissance iiaternelle t — Ces lois sont exclusivement et d'une manière absolue territoriales.

113. La puissance maritale et paternelle est, en France comme partout, fondée sur la qualité d'époux et de père, — Cette qualité résultant du fait du mariage, ou que le contrat en soit passé, les étrangers légalement mariés sont, aux yeux de la loi française, investisde la puissance que ce titre seul conn?re.

Les lois qui en règlent l'exercice sont essentiellement impératives {V. n" 54). Le propre de ces lois est d'obliger tous ceux qui entrent dans le cercle de leur empire. — Les étrangers mariés, époux et père, se trouveront donc, en entrant en France, désinvestis de leurs lois nationales et saisis par loi française pour l'exercice de leur puissance maritale et paternelle.

(1) Bien que la loi française exige la forme authontiqae pour les actes de reconnaissance, il est également admis que la reconnaissance faite à l'étranger par un Français, quoique sous seing-privé, est valable en France, si la loi étrangt^rp du lieu autorise cette forme.

(S) Les enfants d'un étranger polygame seront, par suite, tous légitimes et seront admis comme tels au partage de la succession, bien que nés de mères diiïérentea.

Ils n'auront, en conséquence, sur la personne et les biens de leurs enfants, d'autres droits que ceux que nos lois accordent aux Français, et seront, par contre, soumis à toutes les obligations qu'elles leur imposent (1).

La jurisprudence et la doctrine consacrent les mêmes conclusions, en rangeant les lois dont il s'agit dans la classe des lois d'ordre public (2).

VII. — lioUi concernant la minorité, la majorité et l'uftufruit légal des père et mère sur les biens de leurs enfants mineurs. •— Les unes sont territoriales et les autres extra- terri tonales.

114. Il faut encore distinguer entre ces. lois ; — elles se divisent en trois catégories, savoir :

1» Les lois concernant la capacité juridique des miyie^irs;

2» Les lois concernant la capacité juridique et les devoirs des tuteurs ;

3o Les lois, enfin, relatives à la tiomination des tuteurs et à la surveillance de leur admi^iistration.

Nous allons rapidement motiver une solution à l'égard de chacune d'elles.

115. — 1' Lois concernant la capacité juridique • des mineurs: — Ces lois ont particulièrement pour but de préciser les actes que les mineurs de 21 ans ne doiventfaire ou consentir que sous certaines conditions restrictives delà capacité naturelle d'obliger et de s'obliger. Leurs dispositions nécessairement prohibitives régiront, par cela même, non seulement les résidants, mais encore les Français hors du territoire. — Les commentateurs les classent d'ordinaire parmi \e?i statuts personnels, et leur solution est en conséquence sur ce point la même que la nôtre (3) .

(1) « L^élranger jouit en France, sur ses enfants, des droits de la puissance \xitemelle qui sont une conséquence des devoirs que la nature impose, il Jouit des droits de revendication et de correction, et a droit au resi)eot de ses en. fants. • MM. Aubry et Rau sur Zacharia;, I, p. 72. et 869.

(2) Sic. AJM. Aubry et Rau. Ij)co citaio.

(3) y. MM. Aubry et Rau sur Zacliaria?, I, p. 78, note 7..

L'étranger, alîranchi à la trontièrc de sa loi nationale, outre en France avec sa seule capacité miturelle, c'est dit (n^ 89 et 9»]) . Les lois françaises s'empareront de cette capacité et en régiront, sans obstacle, les conditions et l'exercice, comme elles régissent l'exercice et la condition de toute capacité qui n'a |K)int à leur 0[)i)oser les lois d'une souveraineté positive prédominante. I^s étrangei's mineurs de 21 ans subiront, en conséquence, toutes les restrictions que nos lois imposent à tous ceux qui n'ont pas atteint cet Age (1).

Si lui acte régulier d'émancipation leur avait déjà conféré une capacité plus étendue, cet acte recevrait, en France, les effets que la loi française atUiche à c^s sortes d'actes, et l'étranger y serait reçu avec la qualité juridique de miiwur émancipe. Il en serait de môme des jugements d'interdiction qui les auraient replacés dans la condition des incapables (n*9*2).

116. — 2^ Lois concernant les tuteurs, — Ijcslois qui règlent l'exercice de cette fonction (2) domestique qui réalise la puissance tutélaire (no 54) sont impératives et. à ce titre, territoriales.

La force des choses a, sur ce point, imposé les conséquences de notre système à la jurisprudence ; — il est vrai qu'elle ne les a motivées que par le classement un peu arbitraire de ces lois dans la catégorie encore des statuts personnels, — Ainsi il a été décidé, et à bon droit, que le tuteur ou le curateur, investi à l'étranger du gouvernement de la |)ersonne et de l'administration des biens d'un mineur ou d'un interdit, avait qualité pour agir en France même contre des Français, sans même être tenu de faire déclarer le jugement d'interdiction exécutoire en France par un tribunal français (3).

117. — 3* Lois relatives à la nomitiation des tuteurs, etc, —

(i) Contra M}A, Aubry et Rau. Loc, ciM,p. 81 et 82, iin« 27, 29 et :)0. — Voir aussi supra ce que nous avons dit sous le no 85.

(S) L'opiuion qui décide qu^il faut être Français et jouir de ses droits civiques pour f érer une tutelle, affirme indirectement que la tutelle est une fonction publique. — Le droit d*C'lrc tuteur fait {tartie de la ca{iacilé {xilitique... la tutelle. Munus publicum, (Y. no 47).

(3) Sic MM. Aubry et Rau. fjoc, cil, I, p. 80 et notes.

I^s dispositions législatives qui ont pour objet d'organiser la protection tutélaire, par la nomination des tuteurs, des subrogés-tuteurs ou des curateurs et la réunion des conseils de famille, s'adressant aux magistrats , seront également iinpératives et\ territoriales. La doctrine s'est, ici. tirée d'embarras en rangeant ces lois dans la classe élastique des lois de police et de sûreté que l'art. 3 du Code Napoléon déclare souveraines sur tous ceux qui habitent le territoire.

Il a été par suite décidé, et cette solution va de soi dans notre système, que les mineurs étrangers qui se trouveraient en France sans protecteurs légaux, peuvent et doivent y être pourvus, le cas échéant, d'un tuteur, conformément aux lois françaises (1), avec toutes les garanties qu'elles confeient (2), preuve nouvelle que les magistrats, en France, doivent, sans acception de personnes, obéir aux lois générales qui les commandent, lorsque vient à se produire la circonstance de leur impération.

i 18. Quant aux lois constitutives de l'iisiiffriilt légal

des père et mère sur les biens de leurs enfants mineurs, une vive controverse s'est élevée à ce sitjet sur l'article 384 du Code Napoléon qui semble faire de cet usufruit une prérogative de la puissance paternelle.

MM. Proudhon et Troplong considèrent la disposition de cet article comme formant un statut réel qui, aux termes de l'art 3, régirait les immeubles, même ceux possédés en France par des étrangers (3). M. Fœlix se prononce dans le même sens, seulement l'usufruit légal ne pourrait, selon lui, être exercé sur les immeubles des étrangers qu'autant que la loi nationale des parties concourrait à l'accorder avec celle de la situation des

(1) Sic les m<}mcs aateurs, I, p. 305 et notes. Mais les magistrats ne |iourraienl lui choisir |X)ar tuteur un étranger, sauf le père ; car le droit do gérer une tutelle est de droit politique et ne peutôtre conféré qu'à un citoyen français ou à relui qui est déjà investi de la puissance [atcrnolle^ autre fonction. (V. n** 5i).

(i) La protection tuttUairc serait illusoire et même i^érilleuse pour le mineur sans la garantie de Tliypotliôque légale. V. MM. Aubry et Rau, I, p. 274, note 61.

(3) Prouilhon, I, p. 01. Troplong, Hypothèques^ II, iS'J.

biens. — Pour lui la règle de Tart. 384 rentre dans la catégorie licrniaphrodite des statuts-récls-persoiinels ( 1 ) .

Une troislèuie opinion la présente comme constituant uniquement un f>li\iut personnel (2). — Les étrangers ne sauraient, on conséquence, au dire de ses partisans, prétendre à ce béné* fice qu'autant ([ue leurs lois nationales le leur accorderait.

•Une quatrième opinion ne le refuse enfin, dans aucun cas, au.\ étrangers, par ce motif que l'usufruit légal est un attribut de la puissance paternelle qui appartient à ceux qui en sont investis, pour les dédommager des charges qu'elle entraîne. — Les lois qui établirjsent l'usufruit légal ne tiennent ni des statuts réch^ ni des atattUs j^^^^sonnels ; — elle ont un caractère sui (/eneris qui en fait une 'classe à part. — Elles obligent les juges en France sans obliger les magistrats à l'étranger (3).

Cette manière de voir est la nôtre. Nous pai'tageons, sur ce point, l'opinion do MM. Aubry et Rau. — L'usufruit légal, dans notre système , étant le résultat d'une disposition qui prescrirait au père a de ne rendre compte et restituer à ses enfants les fruits qu'il aura recueillis de leurs biens qu'à partir du jour où ils auront atteint l'âge de 18 ans (V. n® 5(3), un père étranger ne pourrait être contraint à faire le contraire de ce que cette disposition lui prescrirait, en France, en sa qualité de i)ère. — Les étrangers jouiront, en conséquence, de l'usufruit légal des biens français de leurs enfants mineurs, comme d'un attribut de leur puissance paternelle et dans les conditions des lois françaises par application des art. 3, et 3, a, 1.

VIII. — liOis concernant les biens. — Acqiilsltioiiy usufruit, servitudes, ete . — Ces lois régissent tous ceux qui habitent le territoire et ceux encore. Français ou non, qui résident à l'étranger, relativement à leur capacité de disposer «les biens qu'ils possèdent en France.

(1) Droit inlernalioiml priré' 1843, n»* 30, i3.

(i) Dcnian^'cat, De la condiliun des étrangers^ n» 82, p. 380.

(3) MM. Aubry cl Rau sur Zaciiaria?, J, p. 75, noie 18.

119. En tant qu'elles règlent notre liberté de jouir et de disposer des biens qui sont en notre pouvoir, les lois sont esse^vtiellement prohibitives (V. n* 28, v); elles affectent notre capacité juridique et nous obligent en tout, pour tout et partout; — comme elles sont souveraines absolues chez elles, leurs dispositions obligent tout ce qui est ou vient sur leur territoire. — Voilà le principe ; la conséquence en sera que les lois françaises régiront en France Texécution de tous actes qui pourraient, de l'étranger où ils ont été passés, toucher à la condition juridique des biens situés en France.

Dans le système des auteurs sur Fart. 3. du Code Napoléon, les lois concernant les biens se classent dans la catégorie des statuts réels qui sont souverains sur le territoire. — Toutes les solutions de ce système rentrent ainsi dans le cercle plus étendu de celui que nous avons proposé.' — Les décisions suivantes, par lesquelles MM. Aubry et Rau sur Zacharise ont, sur ce point, résumé les 'travaux de la jurisprudence, doivent ici se produire comme un commentaire de nos dispositions (T. 1, p. 86 et 269).

« r L'étrangerjpeut acquérir en France, par occupation, par « accession, par Teifet des conventions, toute espèce de biens « meubles ou îmmeublos, d'objets corporels ou incorporels ; il € i)eut y stipuler et y consentir, dans les limites établies par € la loi française, toutes servitudes et hypothèques convenir tionnelles. Il est également admis à faire valoir dans les or- « dres ouverts ou dans les distributions faites en France sur « des étrangers ou sur des Français, les privilèges attachés par € la loi française, à la qualité de la créance dont il poursuit le c paiement. — {sic, notre art. 3. a).

« 2"* Les immeubles qu'un étranger possède en France ne € peuvent être grevés, même au profit d'un étranger, d'autres € droits, charges ou services que ceux qui sont admis par la loi ft française ; ils ne peuvent notamment être frappés, par con- <c vention, d'une hypothèque générale , ni grevés de servitudes « établies en faveur delà personne (Art. 2129et689, C. Nap.). « — Sic* notre art. 3, a et 3, a, 1 .

« 3o Ces immeubles ne sont susceptibles d'être transmis, a même à un étranger, qu'à l'aide des moyens de transmissions

« autorisés par la loi française. — Ainsi, la donation de biens « k venir ou la substitution faite par un étranger, quoique va- « lablc d'après sa loi nationale, reste sans effet quant aux « biens situés en France, à moins qu'elle ne rentre dans l'un « des cas où des dispositions de ce genre sont exceptionnelle- « ment permises par la loi française (1). — (Art. 3, a. 1.)

« 4* L'acquisition de droits quelconques sur de pareils im- « meubles, eut-elle lieu de la part d'un autre étranger, n'est (( valable et efficace à l'égard des tiers, ni m^me entre les pari( ties, qu'autant qu'elle réunit les conditions prescrites par la (( loi française (Art. 3, al.).

« 5<» Les règles sur la saisie immobilière et sur l'expropria- (( tion pour cause d'utilité publique , s'appliquent aux immeuc( blés que les étrangers possèdent en France, comme à ceux des « Français, sous les mêmes conditions et les mêmes formes.

« 6" L'étranger possesseur ou propriétaire en France de c( biens mobiliers ou immobiliers peut, pour la défense et la « garantie des droits auxquels il prétend en l'une ou l'autre de <( ces qualités, invoquer le bénéfice des lois françaises qui ren- « trent dans le stalxit réel, parce que l'application de cette « classe de lois à tous les objets qui se trouvent sur le territoire « est réclamée dans l'intérêt même de l'indépendance et de la c( sûreté nationale. — Ainsi, par exemple, l'étranger peut, « comme possesseur d'immeubles situés en France, se prévaloir (( des lois françaises sur les actions possessoires et sur l'usu- « capion soit de 30 ans, soit de 10 à 20 ans (2). — Ainsi, il est t( également, comme propriétaire de pareils immeubles, auto- « risé à invoquer les dispositions du code relatives à l'établisc( sèment des servitudes en général (3), de môme que l'étranger

(i) Duranton, J, 86, Rcq. rcj. 3 mai 1815. (Sir. 15, 1, 312.

(2) C'êlait autrefois une question controversée que celle de savoir si rctrangcr. osl autorisé à se prévatoir do Tusucapion. (Polluer. Prescrip., n» iO.) AujourdMiui les auteurs admcllont généralement la solution donnée au texte. Troplong Prcsrrip. I, 35. Demolomixi, I, 213.

(3) Etablies dans rintérét de la propriété française, Tapplication de ces lois ne saurait dépendre de la nationaliléde ceuvqui les invoquent ou contre lcsf{uels elles sont invotiuées. — Démangeai, Recwi de législation, ir 71, p. 323 à 3i7.

« est admis à se placer sous la protection de la maxime qu'en € fait de meubles, possession vaut titre (1) ».

Page 1