‹ Science nouvelle des loisChapitre 23 sur 96 · IX.*— Iiols concernant lc« siicccMilons ab Intestat · texte numérisé non relu

IX.*— Iiols concernant lc« siicccMilons ab Intestat

— Iieur autorité est circonscrite dans les limites du territoire national.

120. L'objet de ces lois est le partage des successions on cas de contestations entre les ayants-droit (V. n<> 58).

Ce partage, c'est l'autorité judiciaire qui le réalise par ellemême, et par l'intermédiaire d'un notaire dont elle sanctionne ensuite les opérations.

Qu'il ait à s'adresser aux magistrats ou aux notaires commis iK)ur leur dire comment il entend que soient effectués les partages, le législateur ne peut, en cette matière, leur imposer sa volonté régulatrice que par voie dHmpération (V. Uo 28, v.), ses dispositions, dès lors impératives et souveraines en France, s'appliqueront sans distinction au partage des biens, que le de mjus ou les héritiers soient français ou étrangers.

Ces lois, dans le système des commentateurs sur l'art. 3, tiennent encore du stattti réel. La théorie des statuts réels étant comme la nôtre, fondée sur la souveraineté des lois nationales , nous en acceptons toutes les solutions.

En conséquence,

« 1** La dévolution par succession et le partage des immeu- « blés délaissés en France par un étranger décédé , soit en « France, soit à l'étranger , sont exclusivement régis par la loi « française, peu importe que les héritiers soient Français ou « étrangers. — On procède, en pareil cas, comme si l'étranger « avait laissé deux successions complètement distinctes^ Tune « en France, l'autre dans sa patrie, et en faisant, pour le règle- « ment de chacune d'elles, abstraction de l'autre, sous les c< modifications de la loi du 14 juillet 1819 : Quoi sunt hona « diversis territoriis ohnoxia tolidem j)(^^^*i^*^onia intel- <c ligunhir (2).

(1) Dcmolombc, I, 90. Valellc sur Proadlion, J,p. 99.

(2) V. BIM. Aubry et Rau, l. I, p. 90. — Duranio», 1, 90. — Chabol, de ^ Siiccemons, art. 726, — Demolombc, I, 79. Camp. art. 2. L. U juillet 1819,

<c 2" Réciproquement. — La dévolution par succession et le « partage des immeubles qu'un étranger ou même un Français « a délaissés en pays étranger, ainsi que les modes de disposi- « tions qu'il a employés, relativement à ces immeubles et la <£ mesure dans laquelle il a pu en disposer, se règlent unique- <( ment par la loi de leur situation, sous les modifications tou- « jours de la loi du 14 juillet 1819 (i).

« 2' La succession mobilière d'un étranger autorisé à éta- « blir son domicile en France est également régie par la lo' «( française, pour les meubles laissés en France (2) ».

« 3' La succession mobilière d'un étranger non autorisé à « résider en France peut être considérée comme en état de ic transit et non comme s'ouvrant, à proprement parler, en (' France (3) ; toutefois, si cette succession trouvée en France « y était réclamée par des héritiers ou successeurs Français, en « opposition avec des héritiers ou successeurs étrangers, le partie tage et la dévolution devraient avoir lieu suivant la loi fran- « çaise ; les magistrats saisis ne connaissent pas d'autres lois (4).

(( Les i-ègles ci-dessus , ajoutent MM. Aubry et Rau , au « savant ouvrage de qui nous les avons empruntées, sont toutece fois soumises à certaines modifications dans le cas oii la sucif cession, composée de biens situés en France et à l'étranger, tf est réclamée soit par des Français , en concours avec des (g. étrangers, soit exclusivement par des Français, ainsi que cela « est prévu par l'art. 2 de la loi du 14 juillet 1819. )>

L'application de nos articles conduirait aux mêmes décisions.

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