On ne saurait disconvenir que le but final et prédomi
(1) V. M.M. Aubry cl Rau. Lo:o cUalo,{l. p. 00 h).
(2; V. cependant Zachari», I, p. 01 et note. — Demolombe, 1, Oi. S68 bis Cass. 7 nov. 1820. (Sir. 27, 1, 215). — Paris, 25 mai 1852. |(S. V. 52, 2, 280).
(.3) (i) Paris, 15 nov. 1833. (Sir. 33, 2, 503). — Bordeaux, 17 août 1855. (S. V. 54, 2, 257). Comp. rej. Req. 28 juin 1852. — Sir. 52, 1, 537.
naiit des lois qui déterminent la réserve, et par contre la quotité disponible^ ne soit la conservation des biens dans les fa" milles et leur transmission à ceux que le législateur a désignés ; mais il n'est pas moins évident que le moyen a été de restreindre le droit naturel de chacun de disposer des biens qui sont sa propriété, en déclarant que nul ne pourrait donner ses hiens par préciput et hors parts que dans certaines proportions et sous certaines conditions, — Que sont les lois qui pointent une pareille restriction, sinon des lois restrictives de notre capacité juridique, des lois prohibitives dont les Français feront bien de respecter l'autorité , même en pays étranger, s'ils veulent plus tard en obtenir protection pour l'exécution en France de leurs actes à l'étranger (V. n' 401): — Lois qui seront d'ailleurs, pour eux, doublement obligatoires lorsque^ par leurs donations ou testaments faits à l'étranger, ils disposeront de biens situés en France, ainsi que nous l'avons déjà dit (1). Il en serait autrement s'ils avaient à disposer des biens qu'ils possèdent hors de France, ils devraient alors se conformer à la loi étrangère du pays où ces biens sont situés.
122. En ce qui concerne les étrangers, la règle ne sera pas différente ; — La loi française, arrêtant à la frontière la force exécutoire de leurs lois nationales, s'emparera de leurs biens situés en France et de ceux de leurs actes par lesquels ils en auront disposé, et leur donnera les effets qu'elle y attache, — car la loi française est la seule que les magistrats doivent appliquer en France j)Our l'exécution des actes venus des pays étrangers.
Cette dernière affirmation serait trop absolue si on n'en exceptait pas les lois étrangères qui régissent la /or wc des donations et des testametits, — Les juges français doivent en effet apprécier par elles la régularité et l'authenticité de ces différents actes. — C'est également par la loi étrangère, sous l'empire ou l'influence de laquelle ils se sont produits, que devront en être interprétés les termes, les clauses et jusqu'au silence pour dé-
(i) Nous disons que ces lois seroni doublement obligatoires, parce qu*elles les régiront comme lois de capacité et comme lois de la situation des biens.
couvrir la conmiuiip intention des parties. — Ainsi le décident nos art. 3 a, et 3, a, 3.
Sous le mérite de ces observations, nous admettons toutes les solutions qiie la jurisprudence et la doctrine ont déduites du caractère de réalité des lois qui règlent la quotité disponible, la réserve et les rapi)orts.
En conséquence,
i" L'étranger peut disposer des biens qu'il possède eii France, conformément à la loi française, encore que le mode de dispositions qu'il entend adopter soit proscrit par la loi de son pays (1). Arg. art. 3.
2o La quotité de biens dont l'étranger peut disi)oser à titre gratuit, en ce qui concerne les immeubles et les meubles (2) qu'il possède en France, se détermine d'après la loi française etsans égard aux biens qu'il possède à l'étranger. — Ici encore on pi-ocède comme si les biens situés en France composaient à eux seuls la succession de l'étranger (3).
3« Les donations de biens à venir ou les substitutions faites par des étrangers, quoique valables d'après leurs lois nationales, rc^sterontsans effet quant aux biens situés en France, à moins d'une disposition particulière de la loi (4).
i'J Les donations faites par acte sous seing-privé, dans un pays dont la loi se contente de pareils actes, sont valables même qiumt aux immeubles situés en France, peu importe qu'ils aient été faits par un étranger ou par un Français en faveur d'un Français ou d'un étranger (5).
c< 5^ Loi'squ'il s'agit non point d'apprécier la validité de la « donation, mais de l'interpréter ou d'en déterminer les effets « immédiats ou médiats quant au lien d'obligation qui en ré- « suite (5), le juge français doit, en général, s'attacher à la loi (( du pays oii l'acte a été passé (G). — Cette règle n'est rigou-
(I) Aubry et Rau, I, p. 90. Cass. 9 mars IS53. — (S. V. 53, 1, 274).
li) On a fait une ilislinclion au siijol «les meubles : — Si l'étranger u, dil-on, ohlcnu lautorisaiioD de fixer son dumicile en France, ses meubles sont ré^^is |vir loi française ; dans le cas contraire, jiar la loi élrangêre. — V. Zacharias, I, p. 91 et noie, et ci-devanl av. no 120.
(3) {4J (5) V. Aubry cl Rau, 1, p. 90, 9i, 98 et nole^.
<t reusement applicable ni aux iestamentSf ni aux doï)atious, ni « aux conventions passés en pays étrangers entre personnes « appartenant à la rAÔrne nation ; en pareil cas , le juge devrait « s'attacher à la loi nationale du testateur ou) des parties (i), « car il est à présumer alors qu'ils s'en sont référés plutôt à la ^ loi ou aux usages de leur pays qu'ils ne pouvaient ignorer « (nemo lexsua ignorare censetur) qu'à ceux d'un pays qu'ils <c n'étaient pas censés connaître (2). »
Ce sont là des solutions qui se déduisent logiquement du texte seul de nos articles.
JLW. — liai» eaneernant les rontrmîm, leur ffarmatlon, leur» effet» ei leur exéeution. — Celles de ces lois qui règlent l'exercice delà liberté contractuelle, étant nécessairement prohibitives (V. no 50), régissent les Français même à l'étranger. — Quant à celles qui règlent les effets et l'exécution des conventions, elles obligent en France ceux qui en invoquent la protection, quelle que soit leur nationalité, parce que c'est la loi souveraine du lieu où les contrats s'exécutent qui est seule appelée à en régir les effets et l'exécution (Art. 3^ a, 3).
Les articles 14 et 15 du code Napoléon attribuent aux tribunaux français la connaissance et l'exécution des contrats passés à l'étranger.
En ce qui concerne la forme et l'interprétation des contrats, c'est ou la loi commune des parties ou celle du pays oii le contrat est passé qui doit être suivie (art. 3, à, 3,).
123. Ce sont là des points suffisamment établis par ce qui précède, nous n'avons pas à y revenir. — Il s'est toutefois élevé une question au sujet des contrats de mariage qui a soulevé une assez vive controverse. — On s'est demandé si ces contrats faits en France ou à l'étranger, par des étrangers même avec des Françaises, conféraient ou non, à la femme une hypothèque légale sur les biens que le mari possédait en France.
Mon intention n'est ni d'analyser ni de discuter les diverses
(t) (S) V. MM. Aubry et Rau. t. i. p. 94.
opinions qui se sont produites à ce sujet, on en trouvera l'exposé et la critique dans deux notes du remarquable traité de MM. Aubry et Rau sur Zacliariœ, tome I, p. 272 et 273, notes GO et 62. — Nous nous bornerons à donner aussi succinctement que possible la solution que nous impose, sur ce point, la logique de notre système, au point de vue exclusif des principes de Tart. 3, et abstraction faite des art. 8 et 2128 du C. Nap., dont nous n'avons pas à nous occuper ici (1).
L'hypothèque légale est une sûreté donnée à la femme contre la mauvaise administration du mari, et un moyen d'obtenir la restitution de ses reprises dotales. A ce dernier point de vue, elle est un mode (inexécution de cette clause tacite par laquelle la femme a stipulé la restitution de sa dot après le mariage.
D'après les principes précédemment exposés, la loi française ne devra réaliser l'exécution de cette clause par l'action hypothécaire, que si cette action est dans les effets du contrat de mariage.
Pour savoir ce qu'il en est à ce sujet, la première chose àfaire est de regarder au contrat, et la seconde, de consulter la loi sous l'empire ou l'influence de laquelle les parties ont contracté, afin d'en découvrir les mutuelles et réciproques intentions.
Si l'hypothèque est, dans le système général de cette loi, une garantie de droit commun destinée à sauvegarder les intérêts des femmes, et si les parties ne Vont point écartée, il est à présumer que leur volonté a été de l'accepter. — L'action hypothécaire se trouve alors virtuellement dans les effets du contrat de mariage^ — La loi du lieu où son exécution sera demandée devra donc l'accepter, l'accueillir et y faire droit.
\\) L*art. 8 du Code Napoléon refase aux étrangers la jouissance des droU% Chili : — on en a induit que l'hypothèque légale des femmes mariées comme toute hypothèque légale, étant une création du droit civil, les femmes étrangères et les mineurs étrangers^ ne peuvent en invoquer le bénéfice sur les iiUBeobles que leurs maris ou tuteurs possèdent en France. (V. Mil. Aubry et Bau sur Zachariae, II, p. 661.) ~ Mais ce n'est pas au point de vue du bénéfice résultant de la loi et de se* créaliofi* juridique* quMI faut ici se placer pour résoudre là. question, c'est rartont au point de vue de la loi privée des stipulations matri moniales et des contrats d'acceptation de tutelle et de leurs effeti possibles sou3 l'empire des lois françaises. — Sous U réserve de Tftrt. 2] 2S, G. Nap.
Si la loi, sous Tinfluence de laquelle les parties ont contracté, n'admet cette action hypothécaire que si les parties en ont formellement stipulé la garantie, le silence de leur contrat devra être considéré comme une clause tacite portant que l'hypothèque légale n'est point consentie ; elle ne se trouvera pas alors dans les effets de ce contrat.
S'il y a doute ou si la loi de l'une des parties accorde l'hypothèque comme une garantie de droit commun, tandis que la loi de l'autre la refuse, il faudra suivre de préférence cette dernière loi, conformément à cette lègle de droit (Art. 1162, C. Nap),' qu'il faut interpréter les contrats en faveur de celui qui s'oblige et ici c'est le mari.
Il en sera de même de l'hypothèque légale des mineurs et des interdits. — L'acceptation de la tutelle est un contrat tacite réglementé par la loi, c'est donc , et à fortiori y la loi du pays où le tuteur aura été nommé que le juge français devra consulter pour décider si ses pupilles ont une hypothèque légale sur ses biens situés en France (Art. 3, a, 3).
Dans tous les cas et qu'elle que soit leur étendue, les hypothèques résultant des actes passés à l'étranger ne réaliseront en France que ceux des effets que les lois françaises attachent à la garantie hypothécaire. — (V. art. 2128, C. Nap.)