ILIV. — IioiB coneerimnt leti preuves
126. Soit qu'elles prescrivent aux magistrats ou à leurs agents la marche à suivre pour découvrir la vérité, soit qu'elles restreignent la liberté des citoyens, dans la justification de leurs prétentions, ces lois n'ayant jamais pour objet que Tactioii judi. ciaire devant les tribunaux, ne sont obligatoires que dans leurs circonscriptions, c'est-à-dire en France.
Lorsqu'il s'agira cependant de la preuve d'un fait qui s'est passé à l'étranger, les juges, en ce qui concerne sa constatation légale à l'étranger devront, aux termes de l'art. 3, a, 3, se régler d'après la loi étrangère. — Il a été en conséquence très bien jugé, et notre article conduit à cette décision, que la preuve testimoniale d'une convention purement verbale dont l'objet dépasse 150 fr., avait pu être admise, cette convention ayant été faite dans un pays où la loi n'exige point d'écrits pour ces sortes d'actes, et en autorise la preuve par témoin. — La règle Lochs régit actum reprend ici tout son empire (1).
W. — Iioia pénales praprement dites ei lois eiviles eoneemant les délits eivîls et les quasi délits. —
Ces lois sont en principe territoriales; quelques-unes sont, }>ar exception, extra-territoriales.
\\) Sic. Troplong. Traité de la prescription no 38. Arri3t d'Aix, tSjuin 1866. Bulletin judiciaire de M. Capdeville, 4« année, p. t70. contre MM. Aubry et Hau, 3* édilion I. p. 96.
(t). Y. MM. Aubry et Rau sur Zachariœ, t. 1. p. 90, 6" 3* édition.
427. Toutes les solutions que la jurisprudence et la doctrine
ont déduites du § 1 de l'art. 3 du C. Napoléon s'em placeront,
sans difficulté aucune, sous le texte de notre art. 3 qui consacre,
comme lui, le principe de la territorialité des lois pénales.
Ces lois, quoi qu'on en ait dit, sont essentiellement territoriales.
1« Parce que le législateur qui les édicté n'a droit que dans
Y enceinte du territoire où elles doivent être promulguées
et qu'il ne peut défendre et atteindre les actes contraires
au but social que sur ce territoire.
^^ Parce que les agents-organes de sa puissance ne peuvent
en réaliser la force exécutoire au-delà des frontières; 3* Parce qu'enfm Vordre et la sécurité générale, que ces lois ont pour but de protéger, n'existent et ne peuvent être troublés que dans les mêmes limites territoriales. Pour qu'une loi puisse être judiciairement méconnue, la première condition est qu'elle soit régulièrement connue; — il s'en suit qu'une loi pénale ne saurait être violée que là où elle a été régulièrement promulguée. — La violation d'une loi pénale française ne peut donc se comprendre et se produire qu'en France après sa promulgation, nous l'avons déjà dit (V. n" 86). C'est par leurs effets préjudiciables que les actions prohibées enfreignent les dispositions qui les prohibent; — ces effets, suivant qu'ils sont ou non le résultat instantané. de l'acte, réalisent l'infraction swr les lieux où il s'est produit ou dans un autre lieu,
A la différence des actes à effeU indirects (V. n' 28, x) qui peuvent venir à effet en France, bien que passés à l'étranger, les actes à effets directs (crimes , délits et contraventions) ne peuvent que violer la loi du pays où ils sont commis, puisque leurs effets prohibés s'accomplissent d'ordinaire sur les lieux et à Vinstant même de leur perpétration.
Les crimes et les délits commis à l'étranger ne violent donc jamais que la loi étrangère qui les prévoit, — leurs auteurs ne relèvent donc que des tribunaux étrangers, seuls com})étents pour les atteindre. — Mais, dira-t-on, si les coupables sont des Français, s'ils se sont réfugiés en France où lej lois ont prévu et
répriment les acU»s de la nature de ceux qii*ils ont commis, y jouiront-ils impunis du fruit de leurs méfaits, ne pouiTa-t-on les y poursuivre? — Non, car la loi violée est la loi du lieu, la loi étrangère, et que nos juges sont incompétents pour venger son autorité méconnue ; — non, — car la peine encourue est celle portée par la loi violée et que nos magistrats sont sans qualité pour en requérir l'application.
Il en serait autrement si les délits commis à l'étranger menavaient en France les intérêts généraux ou la sécurité publique, s'ils y éclataient en scandale dans l'opinion alarmée par la présence ou l'impunité des coupables. Le législateur a prévu ces attaques du dehors, ces méfaits à longue portée ; — de là les articles 5, fi et 7 du Code d'instruction criminelle qui autorisent la poursuite en France de certains malfaiteurs extra-territoriaux. — On a vu, dans leurs dispositions, une exception à la règle du § 1 de l'art. 3 du C. Napoléon ; n'en seraient-elles pas plutôt une application bien entendue pour la défense nationale ? — Un méfait s'accomplit autant, sinon plus, sur les lieux où se produisent, in actu, ses eftets directement préjudiciables que sur les lieux où la pensée criminelle l'a projeté et consommé ; — ne peut-on pas dès lors le considérer comme étant conimia là où il éclate en lésions, en troubles, en alarmes? — Pour être dans le vrai, on n'aurait pas dû dire des art. 5, 6 et 7 du Code d'instruction criminelle qu'ils autorisaient, par exception, la poursuite en France des crimes commis à T et ranger, mais seulement qu'ils énuméraient les crimes commis en France par des actes perpétrés à l'étranger, — La vicieuse rédaction des lois a encore ici donné le change sur leur véritable portée, elle a transformé en exception les sages conséquences du principe.
Quoi qu'il en soit, une théorie nouvelle a récemment prévalu : la doctrines de Vémancipation rationnelle du droit de punir » a triomphé du système de 1808 ; — sous l'empire de cette pensée qu'il n'y avait rien de contraire au principe de justice, qui fonde le droit de punir, à ix)ursuivre le mal où qu'il ait été commis, les frontières se sont abaissées et l'on a internationalisé celles de nos lois pénales dont les lois étrangères avaient accepté les prohibitions. — Nous n'avons pas à nous expliquer
ici sur les mérites ou les inconvénients de cette innovation qui touche, d'une manière si grave, à la portée du § l de Tart. 3 du C. Napoléon, la révision de la loi du 27 juin 1866 n'entre point dans le cadre de notre étude , nous nous bornerons seulement à taire remarquer que si les lois pénales françaises régissent, à l'avenir, sanspromulgation à l'étranger, les Français qui y résident ou qui y voyagent, lorsque les lois étrangères en reproduiront les incriminations, encore faudra-t-il qu'une traduction oflGcielle de ces lois vienne mettre les juges du fait à même de vérifier l'identité de ces incriminations avec les nôtres , que de difficultés ne fera-t-elle pas naître, cette question de l'identité des lois , avec des textes traduits, entre des législations rédigées sans méthode... entendues sans unité, appliquées avec des vues différentes ! Nous laissons l'expérience se prononcer sur l'utilité pratique de la loi nouvelle. . . nous n'avons qu'à nous incliner.
128. Quant aux délits civils et aux quasi délits , les lois qui les concernent participant de la nature des lois pénales , en ce sens qu'elles sanctioiment, comme elles, tout préjudice causé sans droit , leur application doit être régie d'après les mêmes principes. — Les juges du lieu où se sera réalisé le dommage seront , en conséquence , seuls compétents , en principe , pour connaître de l'action en dédommagement, quelle que soit la nationalité du défendeur ou de sa victiu.e.
La loi naturelle du neminem lœdere qui est de tous les temps, de tous les pays , partout connue et partoutpromulguée, pourrait aussi bien justifier l'f^mancijîah'on extra territoriale des art. 1382-1386 du C, Napoléon que la théorie de la justice universelle a justifié l'extension extra territoriale des lois pénales ; mais les intérêts privés, suffisamment protégés sur ce point par toutes les législations,n'ont point encore réclamé une pareille dérogation au principe de la souveraineté des lois civiles. Il est vrai que la pratique a trouvé le moyen de s'en passer par l'interprétation extensive, acceptée, des art. 14 et 15 du Code Napoléon : ces articles portent que « les Français et les étrangers « peuvent être traduits devant les tribunaux français pour « l'exécution des obligations contractées àV étranger yy^ohliga-
lions contractées , ces deux mots en disaient bien assez pour faire exclure de l'application desdits articles les oJAigations qui ne naissent pas ex-contractit . La jurisprudence et la doctrine ont néanmoins décidé que le mot obligation de Tart. 14 ne s'entend pas seulement des obligations résultant de coni'euh'ous mais encore de tout fait donnant lieu à action tels que délits^ quasi délits, etc. (1).
Nous ne saurions approuver une semblable solution ; — en principe , la question est surtout ici de savoir de qui relèvent législative^nent les excès de l'activité individuelle ; est-ce au législateur du territoire oii ils se produisent, ou au législateur du territoire voisin qu'il appartient d'en ordonner la répression et la réparation, et de protéger ainsi les intérêts et les nationaux du pays où ces excès se sont commis? Cela ne saurait faire l'objet d'un doute : c'est au législateur de ce dernier pays qu'incombe le devoir de protéger, le droit de réprimer et de défendre. — Ce seront donc ses lois qui défendront ces actes de lésions et qui détermineront la réparation ; — ce seront par suite-siîs lois qui seront violées par la commission de ces actes ; — les tribunaux qu'il aura institués pour faire exécuter et respecter ses prescriptions seront, en conséquence, seuls comi)étents }X)ur en venger l'autorité méconnue. — C'était au point de vue de l'application des lois en général qu'il fallait se placer jK)ur résou-
(I). Montpellier, 12 juillet I8Î6. — Pari?, 17 novembre 1834. — Cass. rejet 13 iléc. 18H(S. V. Î7. î. ÎÎ7. — 30. 2. 771. — 43 1. li), elarriH d'Aix du 12 mai 1857 (S. V. 1858. 2. 7il). 5(c Pardessus, droit commercial no 1478 Massc^. Droit commercial, t. 2 n Itii* Démangeât, conditions liei él rangera p iOS. — Demolombe I. p. 27. MM. Auhry et Rau sur Zacliarioï. t. VI. deniièr«* édition, p. 313. — Le contraire a cependant élé décidé par un arrêt de Paris du 5 juin 1829 (S. 29. 2. 240). — Notre solution ne présenterait quelque eiribarras, il ne faut pas se le dissimuler, que pour les faits dommageables qui nf seraient commis sur le territoire d'aucune puissance ; tel serait le cas d'une avarie commise en mer contre un navire de commerce en dehors de toute mer territoriale; dans ce cas, qui a fait Tobjet de Tarrèt d'Aix, du 12 mai 1857, cilô en la note qui pré<*édc, on pourrait dérider, sans blesser aucun des principes posés, que le tribunal compétent est celui du domicile de l'auteur de Tavar'r. mais dans notre système, ce cas devrait être l'objet d'une disposition particulière de la loi, afin de ne rien laisser à l'arbitraire de l'interprétation judiciaire.
dre la question posée, et non au point de vue des droits particuliers qui résultent de leur protection. — La jurisprudence et la doctrine me semblent donc avoir fait fausse route en se préoccupant uniquement de ce petit côté de la difficulté , elles ont, en effet, uniquement considéré Yohligation née du préjudice causé , le droit de créance qui en dérive pour la partie lésée , la nature de son action , et elles se sont ainsi laissées entraîner à la ranger dans la catégorie de celles que prévoient les articles 14 et 15 du Code Napoléon.
Les lois qui déterminentla nature de la réparation d'un acte lésionnaire et l'étendue de la responsabilité légale, dérivent plus de Yohligation sociale pour le législateur d'assurer, sur son territoire , l'inviolabilité des droits placés sous sa protection que de Yohligation morale^ pour chacun, de réparer le préjudice qu'il a causé. — Sanctionnée par la loi positive, cette obligation donne bien , il est vrai à la partie lésée , droit au dédommagement, mais elle ne transforme pas ce droit en une créance proprement dite qui réfléchit en dette privée contre celui à qui le législateur l'ijmpose: — après la loi, il n'y a plus que le devoir d'en respecter les dispositions ou d'en subir la sanction pénale , cette sanction est une condamnation à des dommages-intérêts , la partie lésée en proûte et voilà tout, mais l'intérêt général n'en profite pas moins ; car la peine de la réparation préviendra le retour ou l'imitation des faits ou des fautes préjudiciables qui troublent la sécurité.
En théorie législative, les juges français me semblent être, en conséquence, in'compétents pour connaître des demandes en dommages-intérêts à raison de délits civils ou quasi déliLs commis à V étranger (1).
La dignité de chaque pays est assez intéressée à ce que les droits privés ne soient pas impunément violés sur son territoire pour qu'il soit nécessaire de leur accorder en duplicata la protection des lois françaises ; — protection qui d'ailleurs ne leur
(1). En ce qui concerne les délits civils, ou quasi-délils commis hors du territoire de la France, mais non commis sar le territoire d^une nation étrangère. Voir la note précédente.
fera jamais défaut, lorsqu'il y aura lieu de faire exécuter en France, soit contre un Français, soit contre un étranger, un jugement prononçant des dommages-intérêts pour la réparation d'un délit ou d'un quasi délit commis hors du territoire. — (V. art. 5i6 du Code de Procédure civile et n'* 105, ci-dessus).
XTIo— liOi» concernant la contrainte par corps. —
Ce sont là des lois impératives et par conséquent obligatoires seulement en France pour tous ceux qui y résident. Voir ce que nous en avons dit sous les n*^ 87 et 75. — La contrainte par corps stipulée dans un contrat ou lettre de change souscrits dans un pays où cette garantie peut librement et légalement y être stipulée, ne pourrait être mise à exécution en France que si la loi, en France, autorisait ce mode d'exécution , et dans les cas seuls où elle l'autoriserait...
Pour réaliser d'une manière efficace l'autorité et l'exécution des lois , ce n'eut pas été assez que d'en assurer les effets contre les lois de Vavenir, par l'art. 2, ou contre celles de Véiranger par l'art. 3, il fallait encore, et surtout les protéger contre ï action des iiommes : V arbitraire de ses ministres et les lois privées des conventions ; — c'est à compléter, sur ces trois points , les lignes de défense du principe de la souveraineté des lois, que sont consacrés les art. 4, 5 et 6 du Code Napoléon dont nous r'ions étudier les dispositions et la rédaction.