‹ Science nouvelle des loisChapitre 27 sur 96 · ARTICLE IV · texte numérisé non relu

ARTICLE IV

Le jage qni refusera de jnger sons prétexte dû silence, de l'obscurité , ou de rinsufflsance de la loi, pourra être poursaivi comme coupable de déni de justice.

129. Cet article contient une règle d'action à la fois prohibitive et impérative; premier vice, une loi doit être ou toute une ou toute autre. Le législateur s'adresse auxju^es, il leur défend de se refuser à juger et leur commande implicitement, il est vrai, de prononcer, nonobstant Tobscuiité ou l'insuffisance de la loi, sur toutes les contestations qui leur seront soumises.

A revenir sur la rédaction ainsi à double voix de cette disposition , on pourrait très rationnellement la construire soit sur la for }^iule prohibitive et pénale ^ soit sur la formule impératii'C qui manifeste aux fonctionnaires leur devoir.

La formule de l'article ainsi arrêtée , il nous faut en découvrir l'âme , la pensée et le but , afin de dégager, dans ses co^itours les plus nets, la règle d'action qui s'y trouve déposée.

Que, dans l'orgueil de êon œuvre , le législateur en ait ici proclamé l'irréprochable et éternelle perfection ou qu'il ne s'en soit dissimulé ni l'iusuflisance ni les lacunes, cela importe peu, le aous-prétexte de notre art. 4 n'est au demeurant qu'un tour habile pour les prévoir, sans trop en convenir.

Précisons, en conséquence, à ce point de vue, la situation que sa disposition entrevoit ou suppose.

Une demande est introduite en justice , une requête est présentée au magistrat ; '— le fait est précis, la situation respective des parties est établie ; — pour dire les obligations qui leur en incombent que faut-il ? — La loi, — On ouvre le code , on fouille le cahos du bulletin des lois , et la loi sur laquelle la demande prétend se fonder n'existe pas, celle dont on invoque le bénéfice, ou dont on poursuit la violation, ne s'applique ni au fait ni à la situation ; — on en a dénaturé ou forcé le sens pour y étçndresa portée; ce sens est peut-être difficile à saisir, ladiç-

position de la loi est obscure, admettons que le cas n'est, par elle, pas prévu, qu'il y ait une lacune, la prévoyance humaine a des bornes.

A quoi devra se résoudre le juge ?

Pourra-t-il combler ceiUilacune, suppléer kVinsuffisance de la loi, en étendre la portée , en compléter ou corriger les dispositions par le sentiment de leur but , les lumières de la raison , les inspirations de la conscience ou Tapplication des règles du droit naturel ?

On a si souvent reconnu aux ministres de la loi ce droit d'empiéter, ainsi, sur les attributions du législateur que je n*ose soutenir, ici , que ce serait là, de la part du juge qui jugerait de la sorte , méconnaitre et violer le principe de la séparation des pouvoirs, non pas interpréter, mais faire ou refaire la loi , et qu'il n'appartient qu'à celui qui l'a faite d'en corriger les imperfections et d'en combler les lacunes... (1). Mieux vaut citer à ce sujet un arrêt récent de la Cour de Rennes qui me semble avoir souverainement affirmé la règle contre la Cour de Cassation qui , sur la question à juger, avait méconnu ses propres principes (2).

« Considérant que le juge ne peut jamais , en matière crimi- « nclle , même sous prétexte d'analogie , d'interprétation de « l'intention présumée du législateur ou delà nécessité de faire « respecter les préceptes les plus sacrés de la morale publique ,

(1) La Cour de Oissation Ta ainsi souvent décidé. V. notamment son arrùt du 15 juillet 1807. B. Crim. no il.

(2) Il s^agissait de savoir si les art. 13 et 18 de la loi du 17 mai 1819, qui punissent le délit de diffamation, peuvent ôtre appliqués au fait de diffamer la' mémoire d'une personne décédée. La cour de cassation a décidé celte question affirmativement par arrêt du 2i mai 1806. (Sir 1860. 1. 057), non sans faire un peu la loi sur ce point, et oublier les principes qu'elle avait souvent proclamés ; la cour de Rennes s'est nettement prononcée contre la doctrine de la cour suprême en confirmant un jugement du tribunal correctionnel de Sougéres, qui avait jugé que le fait de diffamer la mémoire des morts ne rentre pas sous l'application de la loi de 1819. — Nous partageons sur ce point Topinion dbs premiers juges, mais nous n'acceptons pas ce considérant de leur décision* •• Que si, en matière civile, le juge doit suppléer au [silence de la loi. c'est le principe opposé qui régit les matières criminelles. » Nous ne saurions admettre aucune distinction à cet égard.

^ étendre la pénalité d'un cas à un autre pour l'appliquera des d situations ou à des fautes que la loi n'a pas expressément « prévues; qu'il doit au contraire soigneusement la restreindre « aux faits et circonstances qu'elle a clairement déclaré vouloir « punir et pour lesquelles elle a été spécialement et exclu sive- « ment édictée ; — considérant que ce principe salutaire, et « protecteur de la sécurité de tous, ne doit jamais être nié" « connu, quelles que soient les considérations puissantes qu'on « pourrait invoquer, soit au nom des sentiments outragés des « familles , soit au nom de Tordre social,et qu'il n'est pas donné « à*imaginer de doctrine plus périlleuse que celle qui^ pour € quelqiœ motif que ce soit, autoriserait le magistrat à ajou- « ter au texte de la loi répressive que ce n'est pas à lui qu'ap- « partient le droit de combler, par une interprétation plus ou € moins spéciense, les lacunes évidentes de la loi. ^... confir. arrêt de Rennes du 22 nov. 1866.,. Sir. 1865. 2.54.

Ce qui est vrai pour les lois pénales ne l'est pas moins pour les lois civiles. — Quelle raison y aurait-il pour distinguer entre elles ? Ne sont-elles pas également sacrées et souveraines pour leurs ministres? Est-ce que le long abus de la pratique sur ce point pourrait justifier les magistrats gardiens de leur inviolabilité? non, le premier devoir du juge est de se renfermer dans la mission que son institution lui assigne, et cette mission est, il ne faut pas craindre de le répéter, non de^ juger la loi, mais de juger suivant la loi faite et promulguée.

Elle est muette ou inapplicable, leur faudra-t-il alors s'abstenir de prononcer ?

C'est à l'embarras de cette situation que le législateur a voulu poui'voir par son article 4. — Ce qu'il a voulu surtout prévenir c'est que le cours de la justice pût être jamais suspendu par une difficulté d'interprétation. — Que ses dispositions soient obscures, incomplètes ou insuftisantes ou que ses lacunes et son obscurité ne soient que le résultat de l'ignorance ou de l'inintelligence de son texte, il faut que le juge juge, et il devra juger sous peine d'êti'e poursuivi pour déni de justice.

Il devra juger suivant la loi et sans la faire, l'art. 4 ne dit pas comment et réalise ainsi ce que le législateur pensait ne

devoir jamais être qn^nn prétexte, c'est-à-dire Vinsuftisance de la loi, — [1 était pourtant si facile de le compléter; — il eut sufli pour cela de prévoir les trois seules situations que son hypothèse comporte; il eut certainement statué sur chacune d'elles comme il suit :

l'^i' cas : liA loi est «laire s — Ia.» juge devra en observer et appliquer les dispc^si tiens, sans y ajouter ni retrancher, si dure, si contraire à Téquité fussent-elles, c'est le cas de notre art. 1.

2^' cas : lia loi est obscure t — Le juge devra d'abord , en s'éclairant des travaux préparatoires de la loi et de ses précédents, et se pénétrant bien du but de sa disposition, s'efforcer d'en découviir le sens et la portée , voir ensuite si le fait ou la situation dont il s'agit rentrent dans le cercle normal de son application. — Est-il parvenu à vaincre cette apparente obscurité, la loi est alors devenu claire, son application rentre dans notre premier cas; sinon, sa dts[X)sition inapplicable à l'esptîce sera, à ce point de vue, une loi insuffisante (l).

ly cas : liB loi est insiifOsante soit, comme nous venons de le dire, que sa disposition est inapplicable à l'esjH^c^, soit que le législateur n'a pas prévu la situation ou le fait soumis à l'appréciation du juge, plus ou moins alors il y a lacune; — il s'agit pourtant de statuer sans suppléer au silence de la loi, que devra faire le juge ?

Qu'est-il, en fin d'examen, résulté de Tétude de raffaire, que la loi sur laquelle le demandeur fondait ses prétentions n'est pas applicable ou n'existe pas; — sa demande est alors mal fondée; inal fondée!... mais les mots suffisent ici pour indiquer au juge ce qu'il doit faire. — Il devra rejeter cette demande mal fondée, — repousser les prétentions mal justifiées, — mettre le défendeur hors d'instance et condamner le demandeur aux <lépens. — Et ce ne serait pas là refuser de juger, au contraire,

(t) Nous ne faisons pas du doute un cas spécial, parce qu'il ne peut y avoir doute que lorsque la loi n'ejst pas sûrement et légalement applicable, et si elle n'est pas avec cerlitadc applicable, c'est qu'elle est insaffisante, et rentre dans la 3* hypothèse.

puisque le juge aurait jugé que la demande était injuste et ne devait pas être accueillie.

Voilà ce que le législateur nous semble avoir voulu dire par son art. 4 et ce que sa prescription ne manifeste pas suffisamment. — C'est dans ce sens que nous en avons, en conséquence, rédigé la règle d'action dans la disposition suivante à placer comme les précédentes dans le Code de procédure judiciaire. — Sa formule impérative ainsi le veut.

au Code de procédure. — Section. — Code des juges.

Art. 4. — Les présidents et juges devront, Lorsqu'il s'agira pour eux de juger,

I. — S'il est par eux reconnu que le fait, le cas, l'objet de la demande ou la situation sur lesquels il s'agit de statuer n'ont été ni prévus, ni réglés par la loi, et ne rentrent pas dans la portée de son application.

io Dire que la loi sur laquelle le demandeur ou le requérant fonde ses prétentions n'est pas applicable et qu'il n'existe aucune disposition légale qui permette de faire droit à ses conclusions;

2o Déclarer que dans le silence ou l'insuffisance de la législation, il ne leur appartient pas d'en compléter, suppléer, ou corriger les dispositions et moins encore de les étendre à des cas ou à des situations qu'excluent leurs principes, leurs pensées ou leurs termes ;

3o Rejeter la requête et débouter le demandeur de sa demande ;

II. -r Dans les cas contraires, accueillir cette requête ou cette demande, et statuer conformément à la loi.

La précision de cette règle d'action ne saurait dispenser d'en prévoir la violation, car il n'est loi si claire et si sage qui ne puisse être méconnue.

Cette violation, ne pouvant se réaliser que par un refus de juger, rentre dans la catégorie des infractions dont le législateur ne pourra efficacement prévenir le retour qu'en édictant contre les juges qui méconnaîtraient ainsi leurs devoirs des peines de nature]à faire respecter ses prescriptions. — L'art. 185 du Code pénal a sanctionné à cet égard l'impération de l'art. 4 par une disposition à laquelle nous n'aurions à changer qu'un seul mot : le mot obscurité qui, en présence de l'article ci-

dessus, deviendrait complètement inutile. — Insuffisance en dit assez.

Art. 185 du Code pénal, — « Tout juge, ou tribunal, ou

« administrateur, ou autorité administrative qui, sous quelque

« prétexte que ce soit, même du silence ou de rinsufïisance de

c< la loi, aura dénié de rendre la justice qu'il doit aux parties,

(( après en avoir été requis, et qui aura persévéré dans son déni,

« après avertissement ou injonction de ses supérieurs... sera

« puni d'une amende de 200 fr. à 500 fr. et de Tinterdiction de

n. Texercice de ses fonctions depuis 5 ans jusqu'à 20 ans. »

Pour les citoyens , nous aurons ensuite la prohibition suivante ;

au Code civil. — Titre de TappUcalion des lois.

Art. 4. — Nul ne peut demander aux juges de juger contrairement aux lois en vigueur, ou de suppléer au silence ou à Tinsuffisance de leurs dispositions.

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