‹ Science nouvelle des loisChapitre 28 sur 96 · ARTICLE V · texte numérisé non relu

ARTICLE V

Il est défendu aux juges de prononcer par voie de dispositions générales et réglementaires sur les causes qui leur sont soumises.

130. Comme Tart. 4, Fart. 5 contient à la fois une impêraiion et une prohihitiony il pouira donc comme lui manifester, par deux formules différentes, la règle d'action qu'il impose aux juges.

La nécessité de^sa disposition se découvre dans ce droit que les anciens parlements s'étaient arrogés de suppléer à l'insuffisance des lois par des an*êts de règlements dans lesquels, « sons le bon plaisir du roi et tant qu'il ne plairait pas à S, M. d'en disposer autrement y » ils déclaraient^ ainsi que le Préteur à Rome^ de quelle manière serait à l'avenir résolue par eux telle ou telle autre difficulté sur tel cas donné que n'avaient ni prévu ni réglé la loi, la coutume ou l'usage.

Le principe constitutionnel de la séparation des pouvoirs proclamé en 1789, ne pouvait s'accommoder d'une semblable usurpation des attributions législatives; le législateur rompit sur ce point avec les traditions et les doctrines du passé; — l'article 4 conserva bien à l'autorité judiciaire quelque chose de son ancien pouvoir d'interpréter la législation, mais il était sage d'en fixer les bornes afm de prévenir le retour des anciens abus.

Telle a été la pensée de l'article 5.

Il commande aux juges de ne prononcer que sur les causes qui leur sont soumises et dans les limités des conclusions des parties qui les ont saisis. — « Ces conclusions, remarque avec <( raison M. Demolombe, sont, dans chaque cause, le principe « et la mesure du pouvoir des juges, elles forment les termes du « contrat judiciaire par lequel les parties sont censées s'être a accordées pour leur soumettre leur différend. » L'art. 480 du Code de procédure civile consacre très expressément d'ailleurs la théorie qui se déduit de l'art. 5 en faisant un moyen de requête civile du fait de la part du juge de s'être écarté des conclusions

des parties, soit en accordant plus qu'elles n'ont demandé, soit autre chose, soit en omettant de statuer sur Fun des chefs de leur demande.

// défend ensuite aux tribunaux de faire de la décision qui viendra résoudre le différend une règle pour la solution à venir de tous les différends semblables.

Les arrêts ne sont bons que pour ceux qui les obtiennent.

Ce n'est pas tout que de poser un principe; — il faut surtout, pour en assurer l'application, l'envisager dans la pratique des faits et voir sur quels points menacés il convient de sanctionner sa force exécutoire. — Les moyens efficaces de sanction se déduisent des moyens pQssibles de violation. — Comment peutelle se réaliser? par les deux seuls modes suivants, savoir :

i" Par une décision prise par les juges au mépris de leuis devoirs (1) ;

2o Et par la manifestation de cette décision en la forme que la loi prohibe.

En matière de sanction on ne peut que réprimer c^ que l'on ne peut supprimer. A la détermination prise de méconnaître la règle, à la volonté qui a violé le devoir, le législateur ne peut opposer qu'une peuie qui en prévienne rimitation et la récidive .

— sa disposition prohibitive se produira nécessairement à cet égard, suivant la formule que nous connaissons des lois penaltys,

— L'Art. 127 du Code pénal y a pour\ni.

Quant à la forme sous laquelle cette détermination s'est ma. nifestée, c'est-à-dire Y Arrêt de règlement^ rien de plus facile que de l'anéantir. ^ Rendu en dehors des conditions de la loi et contrairement à ses prescriptions , c'est un acte nul , sans force obligatoire ; le législateur en arrêtera dès le princij)e Texécution et les effets prohibés en ordonnant à la Cour suprême d'en prononcer l'annulation dans l'intérêt de la loi , — et ses

(1) Nous distinguons entre la détermination délictueuse qui porterait les juges & prononcer réglementairement et le résultat de cette détermination qui sera alors la décision réglementaire prohibée. — Cette distinction est nécessaire parce qu*il y a deux faits qui seront Tobjct de deu\ sanctions distinctes. — L:i décision prise est un fait accompli qui sera puni; là est le délit. Quant à la dcci' sio/t rendni', c'est un acte nul, vicieux, qu'il faut anéantir par Vannulntiou.

impératîons pourront, à cet égard, se formuler comme il suit r

à placer au Code de procédure judiciaire. — Code des juges.

Art. S. — Les présidents et juges des juridictions de l'Empire devront, dans les causes qui leur sont soumises :

1* Prononcer dans les limites des conclusions prises devant eux par les parties ;

2* Et ne jamais statuer par voie de dispositions générales et réglementaires.

mt^me Code. — Code section des procureurs impériaux.

Art. S, a. — Les procureurs impériaux ou leurs substituts devront, après en avoir référé au procureur général,

1° Signaler au ministre de la justice tous les actes par lesquels l'autorité judiciaire aurait méconnu ou violé les dispositions d'une loi, d*un décret ou d'im règlement en vigueur, ou appliqué les dispositions d'une loi, d'un décret ou d'un règlement abrogé ;

2" Et lui faire connaître en même temps, par un rapport détaillé, les moyens de fait et de droit (jui seraient de nature à faire prononcer, dans l'intérêt de la loi, l'annulation de l'acte contraire à ses dispositions.

Les décisions rendues en forme de règlement ou par voie de disposition générale seront donc annulées dans l'intérêt du paragraphe 2 de l'article précédent qui les interdit. — Il reste à frapper la pensée qui a arrêté cette décision, l'intention qui a voulu violer la loi. — Il s'agit de punir les juges... L'art. 127 du Code pénal y a pourvu suffisamment.

131. A propos du droit d'interprétation judiciaire des lois que les art. 4 et 5 confèrent à l'autorité judiciaire , les commentateurs en viennent d'ordinaire h discuter la loi du l»' aviil 1837, sur le pouvoir interprétatif de la Cour de cassation.

Nous nous sommes déjà expliqué au sujet de cette loi dans notre première partie, nous n'avons ni à en proposer la réforme ni à nous occuper de sa rédaction ; — 11 nous suffira de faire observer,à propos de la Cour dont elle règle les attribu tiens, qut? la disposition de l'art. 5 du Code Napoléon la régit, ainsi que toutes les autres Cours de l'Empire , seulement comme elle ne relève d'aucune juridiction supérieure , les arrêts de règlement qu'elle rendrait contrairement audit art. 5 ne pourraient être

déférés qu'au Sénat, comme violant le principe constitutionnel (le la séparation des pouvoirs; — un pareil arrêt émanant de cette haute magistrature , serait en eilet , une véritable loi interprétative.

Cette manière de voir ne pourrait être critiquée qu'en se plaçant au point de vue de la pensée initiale qui a inspiré l'institution de la Cour suprême.

On pourrait en effet soutenir, et non sans raison , que cette Cour étant moins un corps judiciaire qu'une section du pouvoir législatif, une assemblée quasi législative instituée pour faire connaître le sens des lois , a le droit de les interpréter législatif vement ; — le décret qui l'a créée le dit assez en déclarant qu'il sera a formé à coté du Corps législatif iin corps dont la mission sera de fixer le sens des lois et Vuniformité de la jurisprudence. » — Mais en se plaçant en regard de la loi de 4837, on ne saurait nier que le législateur, revenant sur sa première pensée, n'ait refusé à la Cour suprême la haute mission législative qu'il était dans le plan de la Constitution de 1792 de lui confier, de telle sorte que ses attributions aujourd'hui faussées ou réduites, ne lui donnent pas le droit de « s'immiscer dans Vexercice de la puissance législative « au moyen » d'arrêts de règlements. »

Quelques écrivains ont à ce feujet exprimé le vœu de voir un jour les attributions de cette juridiction développées dans le sens de la pensée qui a fondé son institution. — Nous nous joindrions à eux que ce ne serait pas, de notre part,reconnaître qu'une pareille amélioration remédierait au malaise qu'engendre le système actuel de la confection- des lois ; — non, nous l'avons dit, et nous ne cesserons de le redire encore, le progrès à cet égard est moins dans le perfectionnement des juridictions qui doivent appliquer les lois que dans l'adoption d'une méthode rationnelle pour les bien faire : — là est le mal, c'est donc là qu'il faut le remède. — Faisons des lois claires, et pas ne sera besoin d'ime institution pour les refaire et les éclaircir.

Page 1