ARTICLE VI
On ne peut déroger par des conventions particulières aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes mœurs.
132. Sous le rapport de la construction , cet article esta très peu de chose près conforme aux principes de rédaction législative que nous avons déduits dans notre première partie. — Il serait à l'abri de toute critique si m la législation ou la doctrine « fournissaient un critérium à Taide duquel on pût déterminer, <c d'une manière certaine, quelles sont les lois qui doivent être <c considérées comme intéressant l'ordre public. »
Ce critérium notre système de rédaction le fournit par ses formules.
Les seules lois auxquelles les citoyens, comme simples particuliers , puissent déroger, sont les lois qui règlent l'exercice de leur pouvoir individuel d'agir, de réagir, d'obliger et de s'obliger. — En première ligne se trouvent les lois pénales ; elles sont particulièrement d'ordre public , on en connaît la formule et cette formule les manifeste suffisamment ; sur ce premier point tout le monde est d'accord ; — viennent ensuite les lois civiles restrictives de la liberté et du pouvoir de faire les actes à effets indirects, tels que des conventions, des donations ou autres actes privés ou publics dont la force exécutoire ne se réalise et ne s'impose, en cas de contestation, que par l'intervention et le concours de l'autorité publique.
Ces lois, lorsqu'elles ont en vue la protection de l'ordre public et des bonnes mœurs, se manifestent, on le sait, dans notre système par les expressions caractéristiques de leur formule : nul ne peut..., et par les mots nul ne doit.,, si l'acte qu'elles concernent n'est prohibé que dans un intérêt privé.
En conséquence, et pour la règle de l'art. 6, ce que nul ne peut, nul ne pourra, par des conventions particulières, s'obliger, ni obliger un autre à le faire : — Quant à ce que l'on ne doit pas faire, ii en sera différemment. La prohibition de cette formule n'inté-
ressant pas Tordre public, ceux qu'elle a pour but de protéger peuvent renoncer à son bénéfice, car il est de règle antique ; Régula est juris antiqni omnes licenciai hahere, qu'on a toute liberté de renoncer à ce que les lois ont introduit en notre faveur, his quœ pro se introducta sunt rencontiare.
Les lois à tormule nul ne peut se protégeant suffisamment par elles-mêmes contre la législation privée de la puissance contractuelle, il ne reste plus à protéger contre les conventions particulières que les lois pénales et les lois impératives dites lois de procédure, ce qui sera facile en prohibant, sous sanction de nullité absolue avec la formule nul ne peut^ les actes prévus par les lois pénales et les inactions convenues en dérogation des lois impératives. — Et voici alors Tart, 6.
Art. 6. — Nul ne peut s'obliger ni obliger autrui à faire ce que défendent les lois pénales ou à ne pas faire ce que lui commandent les lois impératives.
Le texte de notre art. 2, a, 3 qui, sur le terrain des lois de la procédure judiciaire, prescrit l'annulation des actes et demandes judiciaires qu'on ne peut ou ne doit former, introduire ou notifier, exige et suppose, comme complément sur le terrain des lois civiles des dispositions prohibitives des demandes en annulation d'actes que l'on ne peut ou ne doit pas former.
Ces dispositions se déduisent de la manière suivante des principes de notre* théorie légale des sanctions à la suite de l'art. 6.
au Code civil. — SanclioDs civiles.
Art. 6, a. — Nul ne peut demander en justice à ce qu'un fonctionnaire, un magistrat ou une personne publique quelconque s'abstienne de ce qu'il doit faire aux termes des lois en vigueur.
Art. 6, a, 1. — Nul ne peut demander l'annulation d'un contrat ou de tout autre acte privé ou public que si cet acte ou ce contrat est de ceux qu'on ne peut ou qu'on ne doit pas se permettre.
Art. 6, a, 2 — Nul ne peut demander l'annulation ou le rejet d'un contrat ou d'un acte qu'on ne peut se permettre que les personnes ci-après, savoir :
io Les parties contractantes ou leurs représentants;
2® Tous individus ayant un intérêt né et actuel à s'opposer aux effets ou à l'exécution même éventuelle desdits actes ;
3o Le procureur impérial dans les cas prévus par les lois, , A la condition toutefois de se conformer aux lois pour les demandes en nullité de mariage et la prescription.
Art. 6, a, 3. — Nul ne peut demander l'annulation d*un contrat ou acte qu'on ne doit pas se permettre, que ceux dans l'intérêt, en considération ou au préjudice desquels lesdits actes ne devaient être ni consentis, ni faits, ni passés ou leurs représentants.
A la condition toutefois de se conformer aux lois pour les demandes en nullité de mariage et la prescription.
Art. 6, a, 4. — NiU ne peut demander en justice l'annulation ou le rejet ou la réformation d'un acte émané d'une personne publique que dans \e9 cas où cet acte n'aurait pas été, par elle, fait comme il devait être fait.
Il ne serait pas sans utilité d'ajouter dans le titre préliminaire une disposition qui, établissant entre les fonctionnaires et les pai*ticuliers une ligne bien tranchée de démarcation, empêcherait qu'on ne pût confondre ceux des actes que les fonctionnaires feraient en cette qualité avec ceux qu'ils viendraient à passer comme simples particuliers.
Nous proposerions à cet effet la disposition finale suivante :
Art. 6, a, S. — Nul ne peut prétendre avoir agi en qualité de personne publique lorsqu'il aura agi en dehors de ses devoirs en faisant plus ou moins ou autrement qu'il ne devait agir aux termes des lois en vigueur.