ARTICLE VIL
L'exercice des droits civils est indépendant de la qualité ds citoyen, laquelle ne s'acquiert et ne se conserve que conformément à la loi constitutionnelle.
133. Les mots qualités de citoyens expriment dans cet article Tidée synthétique de la jouissance des droits politiques. La première partie de sa disposition signifie donc que V exercice des droits civils est indépendant de la jouissance des droits politiques. — La loi constitutionnelle à laquelle renvoie la seconde partie , en ce qui concerne l'acquisition et la conservation de ces droits , est la constitution du 22 frimai i*e an viii , dont les prescriptions sous ce rapport sont tombés en désuétude. Nous n*en parlerons pas.
Droits civils et droits politiques, cette distinction exige une explication.
De la liberté naturelle . principe énergique et fécond de la vie sociale, la loi ne peut et ne doit retrancher que ce qui est contraire au but social , nous l'avons démontré (V. n' 45, 2«»« partie). Tout ce qui ne sera point par elle défendu devra, par contre , être par elle protégé et respecté.
Ce que la législation respecte et protège est le droit.
Dans les limites des prohibitions légales , la liberté individuelle est donc un droit, elle est plus, elle est la source même et le fondement du droit, puisque toutes ses manifestations , dans ces mêmes limites , sont également des droits . — La liberté d'aller et de venir est un droit , comme la liberté d'user chacun du sien en est un autre , ainsi que la liberté d'obliger et de nous obliger.
A ces droits , dont les lois civiles règlent l'exercice et assurent l'inviolabilité dans le cercle des intérêts privés , on a donné le nom de droits civils. — La somme de ces droits constitue , pour ceux qui en sont investis, ce qu'on est convenu d'appeler leur capctcifé civile (V. n* 49) .
Mais le citoyen n'est pas seulement l'homme de .«es intérêts » il est aussi l'homme de la société et de la cité à laquelle il appartient ; — à ce titre , il participe au gouvernement de la chose publique. Dans cette coopération que lui imposent les statuts constitutionnels , le simple particulier s'cITacc et sa qualité de citoyen devient pour lui une prérogative avec des droits et des devoirs nouveaux.
C'est à ces droits^ dont les lois politiques règlent l'exercice en vue de l'intérêt général, que l'on a donné le nom de droits politiques ; — ils se résument tous dans l'aptitude légale d'élire ou d'être élu aux fonctions de l'ordre législatif, de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif et d'être témoin dans les actes publics ; la somme de ces droits constitue, \youT ceux qui en sont investis, une capacité particulière appelée capacité po^ litique ; — la qualité de citoyen en est la plus haute expression et la conséquence (V. n* 47.)
La condition vraiment indispensable pour exercer t*n droit , est de Vavoir dans ses droits ; il ne sulïîrait pas d'en avoir un autre. — La capacité politique , c'est-à-dire le fait d'avoir dans ses droits les droits politiques n'est donc, en principe, ni indispensable, ni même nécessaire à Yexercice des droits civils, — La logique pouvait ici se passer d'une déclaration du législateur pour fonder et reconnaître leur indépendance.
A Rome , la qualité de citoyen était la condition fondamentale de la capacité civile ; — comme il était à craindre qu'au sortir d'une révolution qui avait rendu au titre de citoyen un certîûn prestige , le souvenir des lois romaines n'exagérât son importance , le législateur de 1804 crut devoir s'expliquer sur son influence relativement aux droits civils. — Il aurait pu certainement , à l'exemple de certaines constitutions anciennes , subordonner l'exercice de ces droits à la possession de la capa-
cité politique, il préféra les en rendre indépendants. — Quelles que furent les raisons de cette résolution , que ne font connaître ni Texposé des motifs du savant Treilhard ni le rapport du tribun Garry, nous ne pouvons aujourd'hui que les approuver, en voyant tout ce que les droits privés ont gagné de satisfaction à la reconnaissance de leurs franchises.
Mais si la résolution est digne d'éloges , la disposition qui la manifeste n'en mérite aucun. Malgré sa place dans le Code et la ferme volonté du législateur d'en faire une loi, Tarticle 7 en porte le nom sans en avoir la portée et les caractères.
134. La loi, dans notre système, est essentiellement une règle dont le but est de défendre ou de commander un acte
— un acte extérieur, particulièrement déterminé par les circonstances de temps, de lieux, de moyens et de relations qui peuvent le mieux le définir.
Quel est l'acte que commande ou défend l'art. 7. — On ne saurait en préciser aucun. — Ce n'est donc pas une loi.
Le propie d'une loi est d'autre part de s'adresser aux citoyens , ou aux fonctionnaires ; — auquel de ces deux groupes se rapporte cet article 7, entendu comme nous venons de le dire.
Aux citoyens 9 — Il faudrait pour cela qu'il appoitât, par une prohibition quelconque, une restriction à leur libellé naturelle , ce qu'elle ne fait en aucune façon.
Aux fonctionnaires ? aux magistrats , juges des difficultés que peut soulever l'exercice des droits civils ? — en quoi notre article les concerne-t-il ? que leur demande-t-il ? Nous n'avons pas, diront-ils, à nous en préoccuper. — Il ne suffit pas de proclamer, par écrit, l'indépendance des droits civils, pour qu'elle soit, il faut la faire , et pour cela, après avoir constaté qu'elle n'existe pas par la force même des choses , la réaliser dans les faits , dire comment et dans quelle situation juridique,
— et c'est ce que le législateur a omis de nous dire. — Agents passifs et subordonnés de ses impérations , nous ne pouvons
ajouteront-ils , ni les compléter, ni y suppléer ; si elles ordonnent d'exiger la qualité de citoyen comme condition de la validité de tel ou tel acte ou de telle ou telle autre action judiciaire , nous l'exigerons , sinon, non , et l'indépendance des droits civils existera sans qu'il soit même besoin de l'écrire. — L'art. 7 ne s'adresse point à nous... nous n'en avons que faire. — Ce n'est pas pour nous une loi.
On ne peut cependant pas admettre que les savants auteurs du Code aient ici parlé pour ne rien dire ; — sans aucun doute ; aussi, inclinons-nous à penser qu'ils ont pris, ainsi que cela leur est plus d'une fois arrivé, un principe de législ ation pour une règle pratique d'action. L'art. 7, à bien l'examiner, n'est pas en effet autre chose que l'expression d'une bonne résolution par eux prise pour les lois à faire ; la voici dans sa pensée la plus pi^tique :
a Pour la réglementation des droits civils , l'intérêt général « n'exige pas que la qualité de citoyen soit la condition de leur «r exercice, et nous ne l'exigerons pas. »
C'est là une excellente pensée , une règle que le législateur déclare accepter pour l'élaboration de son œuvre ; — règle à laquelle il est resté fidèle, ce qui suffit , règle dont l'expression dès lors parfaitement inutile pourrait être sans inconvénient rejetée du Code où elle n'aurait jamais dû figurer.
Mais ne peut-il pas , répondra-t-on , se rencontrer des situations iiiconrmes et encore imprévues où la disposition de l'art. 7 puisse tout au moins servir à suppléer aux lacunes de l'œuvre législative ?
Avant de faire à cet égard des concessions, ou de répondre qu'il n'appartient qu'au législateur de combler les lacunes de ses codes , précisons et dégageons nettement la situation juridique où l'on semblerait entrevoir l'utilité de l'art. 7. — Elle ne peut d'abord se concevoir qu'à l'occasion de l'exercice contesté d'un droit civil ; nous prendrons un exemple pour la rendre plus saillante.
Mon cx)héritier se refuse au partage d'un bien entre nous indivis, je l'assigne pour en faire prononcer sa licitation ; — mon débiteur n'a pas payé à l'échéance, je l'actionne en payement de ce qu'il me doit.
A la barre , in limlne litisy mon adversaire prend des conclusions tendant à ce qu'avant toutes exceptions et défenses , il soit par moi justifié de ma qualité de citoyen , faute de quoi je serai débouté de ma demande par ce motif que la loi française n'étant faite que pour ]a protection des intérêts français les citoyens français ont seuls droit au bénéfice de sa protection.
Voilà bien , ce me semble, le cas où fart. 7 pourrait être utilement invoqué pour faire repousser ces prétentions, il est très facile néanmoins de démontrer qu'on pourrait parfaitement s'en passer, il suffit pour cela de supposer qu'il [n'existe pas : voici comment j'y suppléerai.
Je réjiondrai à mon adversaire :
l** Que la condition à laquelle il voudrait subordonner l'exercice de mon action judiciaire constituerait une restriction de mon droit d'action : — qu'au législateur seul il appartient d'imposer de pareilles réti'ictions ; — qu'il faudrait, en conséquence, pour que son exception fut accueillie qu'elle se fondât sur une loi portant que nul ne peut ester en justice, ni exer^ cer ses droits civils s'il ne justifie jnxalahlement de sa qualité de citoyen , et qu'on ne trouve aucune disposition de cette nature dans, notre législation.
2* Que, en admettant même que, d'après les principes et les précédents de cette législation , cette omission pût être consi dérée comme une lacune, il n'appartiendrait pas aux juges de la combler, qu'étant tenus par la loi de leur institution de dire droit suivant la loi sur les demandes portées devant eux , ils doivent juger sans se préoccuper de ma capacité politique , puisqu'aucun texte n'en a fait la condition de l'introduction de mon action, et que la capacité civile suffit pour l'exercice des droits qui en dérivent.
A défaut de l'art. 7, que nous supposons ne pas exister, l'art. 4 suffira largement aux juges pour se prononcer entre ces prétentions opposées.
Que décide cet article 4 ? que lorsque dans une instance judiciaire il est reconnu que Fobjet de la contestation n'a été ni réglé, ni prévu par la loi, ce qui est bien notre hypothèse, les
juges devront déclarer qu'il n'existe aucune loi qui permette de faire droit aux conclusions de mon adversaire , que, dans le silence de la loi, il ne leur appartient pas d'y suppléer et qu'ils doivent le débouter de ses prétentions ; c'est ce qu'ils feront , et ce faisant , ils démontreront mieux que tous les syllogismes que l'art. 7 n'est pas nécessaire pour réaliser dans la pratique l'indépendance des droits civils.
Conclusion : la première partie de la disposition de l'art. 7, ne contient, ainsi que nous l'avons dit , aucune règle d'action proprement dite, on peut donc, nous le répétons, la retrancher sans inconvénient du Code.
135. Quant à la deuxième partie de cet article qui renvoie à la loi constitutionnelle pour ce qui concerne la manière d'acquérir ou de perdre la qualité de citoyen , c'est moins encore une loi que l'autre, et d'autant moins une loi que la Constitution de l'an vm, qui en était la base, a précisément cessé d'être en vigueur pour celle de ses dispositions relative à la qualité de citoyen.
Tout ce qu'on pourrait en retenir d'utile, ce serait son intention : — elle exigerait pour être satisfaite, une définition du terme de citoyen entendu dans son sens politique. Les solutions de la jurisprudence permettraient de la formuler de la manière suivante :
Définition à placer au livre des définitions légales.
Sont citoyens:
1» Les Français d'origine^ mâles , majeui's , non interdits, ni faillis , et non privés de l'exercice de leurs droits civils par une condamnation,
2"^ Les Etrangers, mâles, légalement naturalisés français qui ne sont ni mineurs, ni interdits, ni faillis, ni privés, par une condamnation, de l'exercice de leurs droits civils.