‹ Science nouvelle des loisChapitre 31 sur 96 · ARTICLE VIII · texte numérisé non relu

ARTICLE VIII

Tout Français jouira des droits cîTils.

136 jLoi j - droits civils , — liberté civile t -- Tel 5;

sont encore ici les termes de la série logique dont la conclusion doit être que Tarticle 8 n'a rien d'une loi.

La loi , règle d'action , implique un pouvoir d'action , un pouvoir libre, — l'activité humaine, — la liberté, — Elle en détermine l'exercice normal par des restrictions.

Ce qui reste de la liberté naturelle après ces restrictions que la loi lui impose, constitue la liberté légale, elle est la plus haute expression du droit individuel et chacune de ses manifestations est un droit; — ceux de nos droits dont la loi civile garantit le respect et l'inviolabilité ont reçu le nom de droits civils, nous le rappelons (V. n» 133.)

Qui dit droit, dit, par conséquent, pouvoir défaire ce qui n'est pas défendu: Jus est facultas agendi. — Liberté dans leslimites de la loi. — Sub lege libertas.

Un pouvoir d'action , tel que la libellé humaine, se conçoit difficilement en dehors de ses 'moyens d'action, lorsque surtout il s'agit de l'étendue de l'action législative, puisque ce n'est que par Vusage de ses moyens d'action , que la j liberté tombe sous l'empire de la loi. — La doctrine qu'a consacrée l'article 8 a cependant accompli ce tour de force de faire deux entités juridiques distinctes des droits civils et de leur exercice et de concevoir comme chose de^ la loi, Vactivité individuelle séparée de ses moyens d'action-, elle a même fait plus, elle a qualifié de jouissance la possession ainsi démembrée de ces droits (i ) et l'a définie oc une aptitude légale à Vacquisition de Vexer^ «. cice de ces mêmes droits. :ù

(i) La jottissafice serait à l*e\ercice ce que la vie est à ses manifestations. —

La critique aurait fort à reprendre à cette définition , ainsi qu'à la dissection atomistique et idéale sur laquelle elle repose, mieux vaut continuer notre analyse pour en démontrer rinanité»

Nos docteurs ont retianché des droits civils V exercice qui les manifeste et les réalise , qu'est-il resté sous leur scapel ? — La jouissance des droits civils, — c'est-à-dire la liberté séparée de son pouvoir d'agir, — la liberté tronquée , à l'état inerte , moins que cela : la liberté réduite à la conscience d'elle-même , une abstraction, quelque chose poui^ le psychologue, mais pour le législateur, rien , car la loi est une science de pratique , son domaine est essentiellement la réalité, la chose , l'acte ou le fait et l'activité humaine dans le déploiement de ^on énergie. — L'exercice du droit tombe donc seul sous son empire, parce que la liberté agissante , seule capable de se dérégler, est seule aussi capable de règles. — Quant à la jouissance platonique des droits sans actions, elle échappait à sa puissance de législateur.

L'art. 8 qui assure cette jouissance à tous les Français n'a par suite, rien d'une loi , que dit-il , en dernière analyse ? Que tous les Français ont le sentiment de leurs droits civils, — tout ce qu'il faut pour les comprendre et les exercer. — Réflexion plus digne d'un recueil de maximes philosophiques que du livre de nos lois civiles.

137. Cet article serait d'autre part sans utilité pratique à supposer qu'il eût pour but unique de consacrer la distinction doctrinale de la jouissance et de Y exercice des droits civils.

En eflet : — Que l'on considère les droits civils comme des

Tous les auteurs u'admeUent pas cette distinction entre la jouissance et Pexercice des droits. — Il est en effet des droits dont la jouissance est tellement identifiée à leur exercice, qu*on ne saurait les concevoir divisés : tels sont les droits de contracter mariage, de tester, d^allér et devenir, etc.; la délégation de Texercice de ces droits serait impossible ; celui qui tn jouit peut seul les exercer.

facultés concédées par le législateur, ainsi que (l*aucuns le prétendent, ou comme cette portion de liberté naturelle qu'il nous laisse dans le cercle de ses prohibitions, — il faut toujours reconnaître que Tidée et l'expression de droits civils impliquent nécessairement Tcxistence de lois civiles qui en règlent l'exercice. — Mais, régler l'exercice d'un droit n'est-ce pas en reconnaître et respecter le tond , c'est-à-dire la jotiissance ? à quoi bon alors proclamer que tous les Français avaient la jouissance de lettrs droits civils, — cela était parfaitement inutile. — Gonsidère-t-on cet article 8 comme une explication doimée pour faciliter l'intelligence du système d'après lequel le législateur règle l'exercice de ces droits ; sa disposition alors n'est pas même une loi et, de toute façon, sa place est partout ailleurs que dans le Code.

Si toutefois, et par égard pour la tradition on tenait à conserver, dans le livre de nos lois civiles, la trace des idées génératrices de cet article, et si l'on voulait en déduire une loi-règle d'action, il faudrait trois choses :

lo Considérer que la jouissance des droits civils est quelque chose de plus que le sentiment abstrait et tout théorique de la libellé; et que, sous ces expressions, se découvre, avec le principe de la vie civile, cette aptitude légale de la définition de l'école. — Faisons cette concession, nous en verrons la conséquence.

2' Supposer ensuite que cette aptitude légale peut être l'occasion ou l'objet d'une action extérieure ou d'une disposition contractuelle de notre puissance juridique.

3° Et déterminer enfin, parmi les actes ou les contrats auxquels cette jouissance de nos droits détachée de leur exercice peut ainsi donner lieu , ceux dont l'intérêt général exigerait la prohibition ou la réglementation.

138. Une excursion dans cette voie ne sera pas sans profit pour notre analyse.

La jouissance des droits civils peut donc être pour notre capacité juridique un sujet d'action ou de disposition. — * Nous

radmeitons. -^ Comment eoucevoir cette disposition depuis l'usage jusqu'à l'abus?

Le signe le plus caractéristique de notre puissance sur ce qui est dans nos droits, on l'a dit, c'est d'en abuser. — Comme la loi ne s'attache qu'aux excès pour réglementer notre pouvoir d'action et de disposition, — il n'y a qu'à chercher quel est l'abus (abustis)y qui, par voie de contrat, de donation, de testament ou de tout autre acte privé à effets indirects, peut être fait de la jouissance isolée des droits civils. -^ Cet abus ne peut se découvrir que dans l'aliénakionou la renonciation à cette jotiissance.

La renonciation à la jouissance en général des droits civils in globo; — voilà l'acte qu'il s*agit d'apprécier: -^ est-il de ceux que la loi doive tolérer ou défendre? — C'est au point de vue de l'intérêt général qu'il faut se placer pour répondre à cette question, et au point de vue aussi du résultat pratique dudit acte.

Quelle serait la conséquence d'une pareille renonciation ? — Elle entraînerait nécessairement la renonciation à l'exercice des droits civils, elle priverait par suite celui qui l'aurait consentie, non seulement de la jouissance, mais aussi de l'exercice de ces mêmes droits, — un semblable contrat, s'il avait force de loi, le frapperait d'interdiction, disons mieux, de mort civile.

La mort civile, cette monstruosité de l'ancien régime, proscrite par la loi civile, et ressuscitant par la force des conventions, quelle inconséquence ! — Les citoyens, sujets des lois, libres de se placer non au-dessus, mais hors les lois. — Quelle anarchie ! ^- La liberté restant maîtresse de s'anéantir et de se réduire en esclavage, quel excès ! — il faudrait un législateur insensé pour tolérer de telles folies... Réjouissons-nous de ce que les progrès de la civilisation les ont pour toujours rayées et retranchées de notre puissance juridique ; — mais ne fermons pas pour cela les yeux et profitons des enseignements du passé et de l'histoire... il n'est pas encore si loin de nous le temps où ces renonciations à la vie civile étaient possibles, pour qu'il n'y ait pas lieu d'en craindre le retour; — n'est-il pas encore des législations qUi en èonsacrent la légitimité et des

aspirations qui en exaltent le pieux sacrifice?... Nous voulons parler du renoncement au monde qu'imposent les extrêmes rigueurs de la vie monastique et de la prononciation des vœux religieux qui, en certains pays, entraînent encore, comme dans notre ancien droit, Tincapacité de la mort civile.

Notre législation a pour jamais enlevé aux vœux religieux (1) cette puissance de porter atteinte à la capacité juridique des personnes, mais on pourrait mieux compléter la protection qui est due à la faiblesse humaine si, en concluant de ces précédents à la possibilité d'une renonciation conventionnelle à la jouissance des droits civils^ on en faisait l'objet d'une prohibition d'ordre public. — Ce serait là le seul moyen, je crois, d'utiliser les idées génératrices de l'art. 8 car, en faisant inhibition à tous les Français de renoncer à la jouissance de ces droits, on affirmerait pratiquement ce que cet article affirme théoriquement, à savoir : que cette jouissance des droits civils est non seulement Vapanage de tous les Français, mais leur apanage inaliénahle, et une pareille disposition me paraîtrait alors pouvoir très logiquement se formuler de la manière suivante, aux lieu et place de l'art. 8.

Art. 8. — Nul ne peut renoncer d'une manière générale à la jouissance de ses droits civils.

139. De cette disposition ainsi restreinte à la jouissance^ on pourrait en induire peut-être a contrario que la renonciation générale à l'exercice resterait permise. — La prohibition ainsi entendue laisserait subsister les abus à proscrire. — Faudraitil, pour en assurer l'efficacité , l'étendre d'une manière absolue à l'exercice des droits civils, on risquerait alors de paralyser ainsi l'esprit de transaction qui doit rester libre de renoncer à

(1) La profession religieuse acceptée définitivement par la prononciation des vœux monastiques solennels, entraînait autrefois la mort civile ; les vœux de cette nature ayant été supprimés par la loi des 18-19 février 1780, ont cessé d-ôlre obligatoires, et ne produisent plus aucun effet juridique. Le décret non abrogé du >8 février 1800, autorise bien les membres des congrégations hospitalières de femmes, à prononcer des vœux efficaces juridiquement, mais ces vœux dont la durée est an plus de 5 ans, ne portent aucune atteinte à la capacité civile.

l'exercice de ses droits sur les objets dont il peut disposer ou qu'il aliène; comment sortir d'embarras ? la difficulté n'est pas insoluble : — il suffirait d'édicter parallèlement, et à la suite de la prohibition absolue de renoncer à la jouissance, une interdiction relative de renoncer à V exercice des droits civils. — Ces deux dispositions, en consacrant la distinction doctrinale des art. 7 et 8, auraient cet avantage de laisser à l'activité humaine ce qu'exigent de liberté le développement progressif et la satisfaction légitime de tous les intérêts... Voici comment pourrait être rédigée cette disposition complémentaire.

Art. 8, a. — Nul ne peut renoncer à l'exercice de ses droits civils qu'à raison d*actes^ de faits, ou de biens déterminés et pour ce qu'exige la validité des dispositions permises de ces biens ou de ces droits.

Les deux dispositions qui précèdent ne signifient pas seule* ment qu'on ne peut volontairement se placer, ni en état d'interdiction, ni en état de mort civile, elles disent quelque chose de plus, qu'il importe de bien mettre en relief afin de déduire de l'art. 8 toutes les règles utiles quMl peut contenir.

140. En défendant à chacun de renoncer à lajouissancedeses droits civils, et en ne lui permettant de renoncer à leur exercice que dans certains cas déterminés, la loi reconnaît implicitement que chacun a de ses droits civils une jouissance inaliénable et n'en a l'exercice que dans les limites de la loi. — Mais le législateur ne connaît et ne déclare que ce qu'il garantit et protège, nos articles 8 et 8, a, impliquent donc la garantie légale de l'inaliénabilité de la jouissance des droits civils et la protection de leur exercice dans les limites de la loi. C'est là une conséquence qu'aucun législateur n'a jamais déclinée. — Cette garantie et cette protection que sont-elles alors, pour ceux qui en profitent, un bénéfice, le bénéfice de la loi. — S'il en est ainsi, et cela ne peut être ni autrement, ni autre chose, l'idée de bénéfice des lois françaises se présente comme l'idée corrélative des idées générales qu'expriment les termes de /outssance et A^ exercice des droits civils y de telle sorte, qu'on peut substituer l'une à l'autre sans modification dans la direction de

la pensée. — Dire, en conséquence, comme le fait l'art. 8 du Code Napoléon que tous les Français ont la jouissance de leurs droits civils, ou comme son art. 13, que les étrangers jouiront en France de ces mêmes droits dans les cas qu'il indique, c'est implicitement déclarer que les premiers peuvent ^erûs prétendre au bénéfice des lois françaises en principe et que les seconds ne sont appelés à y participer que par exception et par faveur. Une troisième disposition se dégage ainsi des idées et du texte de l'art. 8, et s'impose , par la formule , de la manière suivante :

Art. 8, a, 1. — Nul ne peut prétendre au bénéfice des lois françaises que les Français (V. exception, art. 13).

Cette disposition, qui pourra se combiner avec la prohibition analogue que nous déduisons de l'art. 13 de manière à n'en former qu'une seule, nous conduit tout naturellement à l'examen de cette question :

Quels individus sont Français ?

Les art. 9, 10, 12 et 18 répondent à cette question par des indications qui, dans la pratique, ne laissent pas que de présenter quelques difficultés.

AWnCMiE» % tO, i« et iS.

L'objet de ces articles est de faire connaître quels sont les individus qui constituent cette puissance sociale que désigne l'expression de les Français ou Nation française.

C'est par voie d'énumération que procède ici le législateur, et il lui était difficile de faire autrement pour préciser et définir la portée de cette qualification.

Un double ordre de faits a déterminé à cet effet les motifs et les lignes de son énumération, à savoir :

Le fait involontaire de la naissance,

Et les faits volontaires de réclamations ou de postulations, indicatifs du désir de faire partie de la nation française, conditions indispensables pour être admis dans son sein.

Au point de vue du premier de ces deux ordres de faits, le caractère tout déclaratif des articles 9, 10, 12 et 18, dont le but est bien plutôt d'indiquer par suite de quelle filiation le fait involontaire de la naissance confère la qualité de Français, que de tracer les règles d'action pour l'obtenir, ne saurait s'accommoder des formules propres aux règles d'action, — Leur rédaction à nouveau s'en accommodera mieux, en se plaçant au point de vue des faits volontaires auxquels il peut être nécessaire de subordonner l'obtention et la revendication de cette qualité. Mais s'il ne s'agit ici que de dire quels sont les membres qui composent le corps social et les conditions à remplir pour en faire partie, ne touche-t-on pas à sa constitution?.., la pensée de nos articles ne procède-t-elle pas, dès lors, quelque peu de la pensée organique des lois constitutionnelles dont l'expression n'est soumise à aucune formule ? — Ainsi l'avaient décidé les auteurs de la Constitution du 22 frimaire an vin , à laquelle les rédacteurs du Code ont emprunté, en les complétant, le fond et la forme de ces articles. — Nous n'émettrons pas, en conséquence, une opinion bien nouvelle en affirmant que leurs dispositions sont moins des lois proprement dites que des prescriptions d'ordre constitutionnel.

La formule qui nous paraît, par suite , convenir le mieux à leur caractère déclaratif de définitions constitutionnelles^ est celle des définitions, par voie d'énumération, et c'est à ce point de vue que nous nous plaçons pour proposer d'abord la rédaction suivante de la pensée fondamentale de ces articles.

DéfinitioQ constitutionuolle.

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