‹ Science nouvelle des loisChapitre 32 sur 96 · I. — Sont Français d'origine · texte numérisé non relu

I. — Sont Français d'origine

1° Les enfants reconnus d'un père Français , en quelque lieu qu'ils soient nés ;

2<* Les enfants d'une mère Française, lorsque le père est inconnu, en quelque lieu qu'ils soient nés ;

3*» Les enfants nés en France de père et mère restés inconnus ; Décret du 19 janvier 1811 ;

Ap Les descendants, à quelque degré qu'ils soient, d'un Français ou d'une Française expatriés avant 1790 pour cause de religion, qui seront rentrés en France et y auront fixé leur domicile (Art. 2. L. des 9-15 décembre 1790).

5» Ceux qui, nés en France d'un étranger né lui-même en France ou, si le père est inconnu, d'une mère étrangère née en France, n'auront pas, dans les délais qui seront fixés par une loi, réclamé la qualité d'étranger par une déclaration faite , soit devant le maire de leur résidence , soit devant les agents diplomatiques ou consulaires accrédités en France par le gouvernement étranger (Loi du 7 fév. 1851) .

IL — Sont Français de naissance s'ils en ont réclamé la qualité conforni'Mnent aux lois françaises :

1" Les enfants nés en France d'un père étranger, ou si le [ière est inconnu, qui sont nés en France d'une mère étrangère ;

2" Les enfants nés (1), même à l'étranger, d'un père étranger naturalisé Français depuis leur naissance, ou, si le père est resté inconnu, d'une mère étrangère naturalisée Française depuis leur naissance (Art. 2, L. 7 fév. 1851) (V. plus loin pour les distinctions),

IIL — Sont Français, mais à partir du jour seulement où i/s auront recouvré ou obtenu cette qualité, conformément au^ lois :

lo Les enfants nés (1) d'un père Français qui avait perdu cette qualité ou, si le père est resté inconnu, d'une mère Française qui avait perdu cette qualité ;

(1) L'art. 10 de la loi de 1851, d'où ce ^ est tiré, poite : Le$ enfants qwnque ni$ en payt étrangers : ces mots nous semblent inutiles après le $ qui le préeéde et qui est tiré de l'art. 1 de la même loi.

29 Les Français, qui après avoir perdu cette qualité, l'auront recouvrée conformément aux lois françaises ;

3<> Les femmes françaises qui après avoir perdu cette qualité par l'effet de leur mariage avec un étranger l'auront, après la dissolution de ce mariage, recouvrée en se conformant aux lois (i).

4» Les femmes étrangères qui auront contracté mariage avec des Français, conformément aux lois.

IV. — Sont Français naturalisés , à partir du jour où le gou-

vernement leur a accordé des lettres de naturalisation, les étrangers qui les ont obtenues après avoir accompli toutes les conditions auxquelles les lois françaises auront subordonné leur délivrance.

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