‹ Science nouvelle des loisChapitre 35 sur 96 · TITRE PRÉLIMINAIRE · texte numérisé non relu

TITRE PRÉLIMINAIRE

DC LA raïUCATION. DES EFFETS ET DE rAFFLICATIOII DES LOIS EN 6ÉNÉRAL

Nul n'est censé ignorer les lois publiées. — Exception.

Art. 1. (Art. 1, C. N.^ — Nul ne peut (1) prétendre ignorer les lois et les décrets, après les délais et publications ci-dessous indiqués , savoir :

a). — Dans le département de la Seine, un jour après que le bulletin qui en contiendra le texte aura été reçu de Timprimerie impériale par le garde des sceaux (Ord. 27 novembre 1816).

6). — Dans les autres départements , après le même délai augmenté d'autant de jours qu'il y aura de fois de dizaines complètes de mvriamètres entre la ville où la promulgation desdits lois ou décrets a été faite et le chef lieu de chaque ilépartement.

c). — Dans toutes les localités où, en cas d'urgence, les publications de ces lois ou décrets auront été faites conformément aux lois (Ord. du 18 janvier 1817.) On peut néanmoins se prévaloir de l'ignorance de leurs dispositions et demander à en faire preuve , dans les cas où , aux termes des lois en vigueur, les juges doivent l'admettre pour proléger la bonne foi contre les conséquences d'une erreur ; — (V. Art. 1. a. tn/V'a, Code des juges.)

Nul n*est censé ignorer les lois qu'il a faîtes. — Exception.

Art. 1 a. 1. (V, Uo 12) — Nul ne peut demander à faire preuve de son ignorance d'un jugement , d'un contrat , ou de tout autre acte privé ou public (2) que dans les cas où les juges doivent admettre cette preuve , ainsi qu'il est dit en l'art. 1 a. du Code des juges.

On ne doit jamais abuser de l'ignorance d autrui.

Art. 1 a. 2. (V. n» 13.) — Nul ne doit , ni abuser, ni profiter de l'ignorance a'autrui , de ses droits et de ses obligations pour lui faire consentir une renonciation , une acceptation, ou tout autre acte qu'il n'aurait point consenti s'il avait eu préalablement connaissance de ses droits et de ses obligations.

(1). Nul ti€ peut,,,. Nul, étranger ou Franvais, Tarticle est général.

(%). Que le demandeur en preuve ail , ou non, figuré dans Pacte , personnellement ou par mandataire , l'article est général et s'ajuste avec l'article I. (1. s du code des juges.

Du conflit des lois nouTelles avec les lois anciennes.

Art. 2. (V. p. 65.) — Nul ne peut se prévaloir d'une loi abrogée,

Soit pour s'opposer aux effets ou à Texécution d'actes, dispositions ou conditions non contraires aux lois en vigueur au moment où leur exécution est demandée (1) ;

Soit pour demander l'exécution ou le bénéfice d*actes, dispositions ou conditions contraires aux lois postérieures en vigueur au moment où leur exécution est demandée (2);

A moins que lesdits actes, dispositions ou conditions n'aient été imposés aux parties (3) par les lois en vigueur à l'époque où ils ont été consentis, auquel cas ils resteront obligatoires s'il n'en a pas été autrement décidé par les lois postérieures en vigueur.

Les lois françaises régissent les Français à rétrangcr.

Art. 3. (Art. 3 § 1. C. N.) — Les Français ne peuvent faire en pays étraiigers ce qu'ils ne peuvent faire en France et ne doivent y faire aucun des actes qu'ils ne doivent pas faire en France.

Ils ne devront faire à l'étranger les actes non interdits par la loi française qu'en suivant , pour la forme desdits actes, la loi du pays où ils seront passés , — s'ils ne peuvent y être passés conformément aux lois françaises.

Conflit des lois française» avec les lois étrangères . (.*>)

Art. 3. a. (Art. 3, C. N.) — Nul ne peut se prévaloii*, en France, des dispositions des lois étrangères,

Soit pour s'y soustraire à l'application des lois françaises ou s'y justiGer d'en avoir méconnu ou violé les dispositions.

Soit pour y contester l'exécution ou les effets d'actes , dispositions ou conditions non contraires aux lois françaises en vigueur (6) ;

Soit pour y demander l'exécution ou le bénéûce d'actes, dispositions ou conditions contraires aux lois françaises en vigueur (7) ;

Soit pour s'y soustraire à l'exécution d'un jugement régulièrement obtenu et rendu à l'étranger en matières civiles , lorsque son exécution n'est contraire ni aux lois françaises en vigueur ni à l'ordre public (Art. 546, C. de proc. civ. )

(1). Bien qu'au\ termes de ta toi sous l'empire de laquelle ils ont été passés, ces actes fussent imls ou ammiables.

[9). Encore bien que ces actes ne fussent ni nuls, ni annulables aux termes dt la loi, depuis abrogée, souslaquclles ils ont été passés.

(3). Pour la validité de certains contrats. (V. no U).

(i) 11 en est des lois du passé par rapport aux lois nouvelles comme des lois étrangères par rapport aux lois française^).

(5). Comparez cet article i avec Tarticle 3. — C'est te même système.

(0) (7). Et ce, que les dits actes aient été faits à l'étranger suivant -ou non la loi du pays; — L'article est on ne peut plus général.

Souveraineté des lois fraaçaises malgré leurs im[ierleclions

Art. 4. (Art. 4, C. N.) — Nul ne peut demander à ce que les juges statuent contraii*ement aux lois en vigueur, ou suppléent au silence ou à FinsufTisance de leurs dispositions.

L*art. 5 da code NatMoléon concerne exclasivement les juge^iy — on en trou^^^*^\ vera la disposition réaigée à nouveau au code de procédure judiciaire. iffjzm?^

On ne pont, par voie judiciaire, déroger aux lois pnbliqncs.

Art. 6. (Art. 6, C. N.) — Nul ne peut s'obliger, ni obliger autrui à ne pas faire ce que lui commandent les lois impératives ni à faire ou consentir ce que défendent les lois pénales, ou ce qu'on ne peut ni faire, ni consentir d'après les lois civiles (1).

On ne peut, par voie judiciaire, déroger aux lois impératives.

Art. 6, a. (V. n^ 132, in fine). — Nul ne peut demander en justice à ce qu'un fonctionnaire, un magistrat ou un agent quelconoue de la loi s'abstienne de ce qu'il doit faire aux termes des lois en vigueur de son ministère ou de ses fonctions.

Sanctions des lois civiles. — > Nullités.

Art. 6, a, 1. — Nul ne peut demander l'annulation (2) d'un contrat ou de tout autre acte privé ou public (3) que si ce œntrat ou cet acte est au nombre de ceux qu'on ne peut ou qu'on ne doit pas se permettre aux termes des lois en vigueur (4) .

Nullité absolue ou d'ordre public.

Art. 6, a, 2. (V. m 132.) — Nul ne peut demander l'annulation (2) d'un contrat ou de tout autre acte qu'on ne peut se permettre, que les personnes ci-après , savoir :

i^ I^s parties contractantes ou leurs représentants;

2** Tous individus ayant intérêt né et actuel à s'opposer aux effets ou à l'exécution même éventuels desdits actes ;

3o Les procureurs impériaux dans les cas prévus par la loi.

A la condition toutefois, pour les personnes ci-dessus dési-

(I). Nous modifions ici la rédaction première de notre article nonobstant nos observations sous le no 131, nous plaçons, sous la protection do son texte vn peu plus étendu rinviolabilité des lois civiles d'ordre public aussi bien que des lois pénales ; ce peut être là, pour les lois civiles, une précaution inutile ainsi que nous Tavons dit précédemment, mais quod ahunaat non iweet ; — Il vaut mieux avoir deux proti^ctions qu'une seule.

(1). On pourrait ajouter : eontetter VexéctUion ou s'oppoier aux effeit , ou cùtiluter la validUé pour cadrer avec Tartlcle 2 du Code de proc. judiciaire.

(3). Terme général indiquant tout acte emportaiit condition , promesses, obligation, donation, dispositions quelconc[ucs de biens on de droit, c'est ce que nous avons précédemment nommé aete$ à effett indirecte,

(4). Pour mieux raccorder ces dispositions avec l'article S on pourrait ajouter : au moment oit ilt ont été faite ou pattù et prohibés au motnent oh leur exécution e$t demandée : — mais cela se comprend de reste par le rapprocbement.

gnées, de se conformer aux conditions spéciales de la loi en ce qui concerne les contrats de mariage et la prescription (1).

Nullité relative on d*intérôts privés.

Art. 6, a, 3. (V. n« 132). — Nul ne peut demander l'annulation d'un acte ou contrat qu'on ne doit pas se permettre^ que ceux dans l'intérêt, en considération ou au préjudice desquels lesdits actes privés ou publics ne devaient être ni consentis , ni faits , ni passés, ou leurs représentants.

A la condition do se conformer aux lois spéciales en ce qui concerne les demandes en nullité de mariage et la prescription.

Qui fait ce qu^il doit fait bien.

Art. G, a, 4). (V. n» 132.) — Nul ne peut demander en justice Tannulation, le rejet ou la réformation d'un acte émané d'une personne publique que dans les cas où cet acte n'aurait pas été, par elle, fait comme il devait l'être aux termes des lois en vigueur.

I^s fonctionnaires n'ont pouvoirs hors lours devoirs.

AuT. G, a, 3. (V. n° 132.) — Nul ne peut prétendre avoir agi en qualité de pei'sonne publique, lorsqu'il aura agi en dehors d e ses devoirs en faisant plus ou moins ou autrement qu'il ne devait /'aire aux termes des lois, de son ministère ou de sa fonction.

Page 1