‹ Science nouvelle des loisChapitre 36 sur 96 · LIVRE I. - DES PERSONNES · texte numérisé non relu

LIVRE I. - DES PERSONNES

TITRE l. DE LA JOUISSANCE ET DE U PRIVATION DES DROITS CIVILS

CHâPlTRE I. DE Là JOOlSSâNCE DES DROITS CIVILS

Art. 7. Délinitlon ou disposition conslilutionuellc à placer dans le livre des définitions ou dans lu consUlution.

Les Français ont la jouissance inaliénable des droits civds.

Art. 8. (Art. 8, C. N.). — Nulnepeut renoncer d'une manière générale ou indéterminée à la jouissance de ses droits civils. (V. n«138).

L'exercice des droits civils nVst pas inaliénable.

Art. 8. a. (V. no 139). — Nul ne peut renoncer à l'exercice de ses droits civils qu'à raison d'actes, de faits ou de biens déter-

(t^. Nous considérerions comme rentrant dans les délais de la prescription les délais fixés par Tart. 1304 pour Texercice de l'action en rescision et par Tarticle 1674.— C'est là toutefois une question controversée.

minéSy et pour ce qu'exige la validité des contrats ou dispositions réguliëres de ces biens ou de ces droits.

Les Français jouisfent des droiu civils ; — les étrangers en cerlains cas.

Art. 8. a. i. (Art. 8. 11. 13. C. N.) — Nul ne peut prétendre au bénéfice des lois françaises que les personnes ci-après , savoir :

i'^ Les Français ou les naturalisés français qui n'ont point perdu cette qualité ;

2» Les étrangers qui, avec Tautorisation du gouverneinent , ont fixé leur domicile réel en France et ce, tant qu'ils y résident en vertu de cette autorisation ;

Les étrangers non domiciliés en France ne peuvent prétendre au bénéfice des lois françaises que dans la mesure où le bénéfice de leurs lois nationales est accordé aux Français , en vertu de traités observés (1) ;

En l'absence de tout traité de réciprocité, lesdits étrangers ne pourront prétendre en France ou' aux bénéfices des lois civiles que les dispositions de ces lois leur accordent soit directement, soit par voie de conséquence, ou que leur application suj)pose (2).

Des Français d*origine et par le bienfait des lois.

Art. 9. (Art. 9 et 10 C. N. et L. du 25 mars 1840).— Nul ne peut contester la qualité de Français aux individus ci-après désignés, savoir*

i^ Aux enfants légitimes ou naturels d'un père Français {[)) ;

2® Aux enfants d'une mère Française, et de père inconnu (4) ;

3p Aux enfants nés en France de père et de mère restés inconnus (5) ;

4p Aux descendants d'un Français ou d'une Française expatriés pour cause de religion avant 1790, qui auront fixé leur domicile en France ; loi du 15 décembre 1790.

(1) (S). Il s'est élevé ane controverse au sujet de l'art. U du coile Nap. fer système : Les étrangers non domiciliés sont en principe privés de la jouissance des droits civils ; — ils ne jouissent par exception que de ceux qui leur sont concédés : (Demante. T. I. 2i0). — 9« système : La jouissance est au contraire la règle ; — l'inaptitude est l'exception ; certains droits civils sont rés<!rvés aux Français, les étrangers non domiciliés no peuvent prétendre à les exercer que si un traité de réciprocité les leur concède. — (Y. Mourlon. T. I. no 131-lSi). — Notre rédaction consacre le V système qui me semble le plus conforme à l'p^^pritde la loi. (V. Demolombe. I. no 240).^ Les bénéfices des lois françaises qui ne sont point accordés aux étrangers non domiciliés, sont lo qu'ils ne jouissent pas du priviléKo actor sequiUir forum rei. J?» Ils sont comme demandeurs tenus & fournir caution, 3o ils no jouissent pas du bénéfice de cession de biens. Art. 005« C. de proc. Civ. 4o Ils sont plus exposés que les Français à la contrainte par corps. Le 17 avril 1832.

(1) (9J En quelque lieu quMls soient nés, l'origine est le principe de la nationalité.

(3} il). Par exception U sol, par le bienfait de la loi, confère la nationalité.

(ft). voir note sous l'art. tO ci-aprés , au sujet de la suppression des mots : nés en pays étrangers.

5* A ceux qui, nés en France , d'un étranger né iui-mème en France , — ou de père inconnu et de mère étrangère née en France , — n'auront pas réclamé la qualité d'étranger ainsi qu'il est dit en Tait. 19 a. i. (L. du 25 mars d849),

6" Aux enfants nés en France d'un père étranger ou d'une mère inconnue, et de mère étrangère — lorsqu'ils auront réclamé la qualité de Français , conformément à l'art. 9 a.

> Aux enfants nés d'un père étranger naturalisé Français depuis leur naissance — ou de père inconnu et de mère naturalisée Française depuis leur naissance , — lorsqu'ils auront réclamé la qualité de Français conformément à l'art. 9 a.

8" Aux enfants nés (V. notre article iO] d'un père qui a perdu cette qualité — ou de père inconnu et de mère Française (jui a i^erdu cette qualité , — lorsqu'ils auront recouvré cette (pialité , conformément à l'art. 10 ci-après.

9*^ Les Français ou les Françaises qui , après avoir perdu cette qualité, l'auront recouvrée , conformément aux lois françaises.

10® Les femmes étrangères unies en maiîage à des Français.

11" Les étrangers qui auront obtenu la qualité de Français , f)ar la voie de naturalisation ou par l'effet d'une incorporation de territoire; à moins, que les individus désignés, dans les deux §§ ci-dessus n'aient perdu la qualité de Français dans les cas prévus par Tai-t. 1 des lois pénales , auquel cas cette qualité |>ourra leur être contestée.

De la f éclaroation de la qualité de Français.

Art. 9. a. {Art, 9. C. N. et L. du S5 mars d849). — Nul ne peut réclamer la qualité de Français , que les individus ci-après, savoir :

1» Les individus nés en France, de père étranger ou de père inconnu et de mère étrangère,

2" Les individus nés d'un étranger qui , depuis leur nais^ sancc, s'est fait naturaliser Français, ou, si le père est inconnu , d'une mère devenue Française depuis leur naissance;

Us ne pourront légalement faire leur réclamation que sous les conditions suivantes , savoir :

A. — Dans les cas où ils résident en France,

1® Qu'ils se présentent devant le Maire de leur résidence dans l'année qui suivra le jour où ils auront atteint leur 21® année , à moins qu'ils ne justifient :

a). — Avoir servi ou servir dans les armées francises ; h). — Ou avoir satisfait à la loi du recrutement sans avoir excipé de la qualité d'étranger ;

f). — Ou qu'une année ne s'est pas écoulée , depuis le jour

où leur père, ou à défaut de père, leur mère s'est fait

naturaliser Français, ou a i-ecouvré la qualité de Français ;

Auxquels cas , ils poun*ont réclamer la qualité de Français ,

même après leur 22* année ;

2° Et qu'ils la réclament devant le Maire en lui déclarant en outre, que leur intention est de fixer leur domicile en France.

B. — En cas de résidence à l'étranger,

1» Que s'ils se présentent devant l'agent diplomatique ou consulaire français, dans l'année qui suivra le jour où ils auront atteint leur 21* année, à moins qu'ils se trouvent dans l'un des cas des §§ a., b., c, ci-dessus , auxquels cas ils pourront réclamer la qualité de Français, môme après leur 22® année ;

2* Qu'ils réclament devant eux ladite qualité, en prenant en outre , devant eux , l'engagement par écrit de fixer leur domicile en France , dans Tannée ;

3® Et qu'ils établissent effectivement leur domicile réel en France, dans l'année, à compter de leur soumission (1).

CooditioDS pour recouvrer la qaaiilé de Français.

Art. 10. {Art. iO et i8 C, N.) — Nul ne peut recouvrer la qualité de Français , oue les individus ci-après , savoir ; i^ Les individus nés d'un père Français (1) qui a perdu cette qualité , ou de père inconnu et de mère Française ayant perdu cette qualité.

9p Les Français qui ont perdu cette qualité.

Les premiers ne pourront la recouvrer qu'en remplissant les conditions et les formalités des §§ a. et b. de l'art. 9 et qu'à partir du jour où ces conditions et ces formalités remplies , ils auront fixé leur domicile en France, conformément à l'art. 9. Les seconds ne pourront également la recouvrer que pour l'avenir, à partir du jour où ils auront rempli la double condition ci-après, savoir :

i^ D'être rentrés enFranceavec l'autorisation de l'Empereur. 2<» Et d'y avoir fixé leur domicile réel en déclarant devant le Maire de leur commune :

a) Que leur intention est de fixer leur domicile en France; h) Qu'ils renoncent à toute distinction contraire à la loi française.

Les Français qui auront perdu leur qualité dans les cas de l'art, des lois pénales ne pourront recouvrer la qualité de Français que par la voie de la naturalisation.

Art. 11. Cet artiele ik*est (as à sa place après l'art. 10, Sa disposition se retrouve fondue dans l'art. 8 ci-devant.

Art. i%, — La disposition de cet article est comprise dans Tari. ci-dessus. Voir no 10 de cet article.

Art. 13. — Disposition que nous avons reportée plus loin ; — elle concerne l'établissement des domiciles des étrangers. Y. Art. 100.

(1) L'art 10 porte : Les individus né» en pays étrangert^ en fallait-il conclure qu'ils sont de plein droit Français en naissant en France ; — la jurisprudence a répondu négativement, à quoi bon alors ces mots : en pay$ étratuien ?... nous les avons supprimés.

Compétence des tribunaux français à Tégard des ëlraDgerii.

Art. 14. ( Art. i4. C. N. ) — Nul ne peut citer les étrangers (1) devant les tribunaux français que pour les causes ci-après ; savoir :

i* Pour Texécution des actes par eux passés, soit en France,

soit à l'étranger, avec des Français (2).

2» Ou pour obtenir réparation des dommages par eux causés en France, ou de celui par eux causés à des Français en des lieux non dépendants d*une puissance régie par les lois positives (3).

II en serait toutefois autrement si les traités internationaux en vigueur avaient refusé juridiction aux tribunaux français sur ces étrangers.

Suite.

Art. 15. {Art. i5 et iô. C. N.) — Les étrangers non domiciliés en France ne peuvent citer les Français devant les tribunaux français que pour les causes ci-après, et sous la condition qui suit ; savoir :

1« Pour l'exécution en France des obligations ou dispositions par eux consenties soit en France, soit à l'étranger, même avec des étrangers (2).

2^» Ou pour la réparation des dommages par eux causés , soit en France , soit en des lieux non dépendant d'une puissance régie par des lois non positives (3) .

A la condition toutefois dans l'un et l'autre cas que l'étranger demandeur ou inten^enant fournira , sur la demande du Français cité , bonne et solvable caution pour le paiement des frais et dommages-intérêts auxquels il pourrait être condamné , à l'exception néanmoins des cas suivants, savoir : a). — S'il s'agit d'une affaire commerciale ; h). — Si l'étranger possède en France des immeubles suffisants pour assurer le paiement desdits frais et dommagesintérêts ; c). — Si enfin les traités internationaux en vigueur dispensent l'étranger demandeur de fournir caution.

Art. 10 — compris ci dessus.

(1). Résidant ou non en France.

(2) (3). Il faudrait ajouter |iour être complet : et pour Vexerciee de tous les droits que les lois françiUses leur reconnaissent, soit directement, soit par voie de conséquence, comme nous avons dit en Tart. 8. a. I. $ dernier. L'abrogation de la loi du 14 juillet 1810 leur a conféré le droit d'acquérir par succession, ils peuvent donc citer en justice pour le partage des successions. . .

(3) (3) Voir no 128. supra et note.

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