‹ Science nouvelle des loisChapitre 37 sur 96 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

Be la prlvaiion des droits cIyUs

Sect. I. — De U privation des droits civils par la perte de la

qualité de Français.

Art. 17 et 91. — Parla nature des actes qu*ils prévoient ou semblent prohiber, aussi bien que pour la façon quasi pénale de leur sanction, ces articles paraissent appartenir à la catégorie des lois pénales ; — sous le mérile de celte observation» nous renvoyons ces deux dispositions à se classer dans le livre des lois pénales .

Art. j8. Dispositions comprises dans celles de notre Art. tO.

Des Françaises mariées avec des étrangers.

Art. 19. (Art. 19. C. N.) — Les Françaises légalement mariées avec des étrangers ne pourront , pendant la durée de leur union avec eux, se prévaloir Je leur qualité de Française (I ).

Elles ne pomTont, après sa dissolution , en recouvrer les bénéfices (2) que si elles résident en France à ce moment et dans le cas contraire qu'après avoir rempli la double condition ciaprès, savoir:

1» D'être rentrées en France avec l'autorisation de l'Empereur.

^ Et d'avoir déclaré devant le Maire de la commune où leur intention est de résider, que leur intention est de fixer leur domicile en France.

Elles pourront néanmoins s'affranchir de ces formalités pour recouvrer les bénéfices de la qualité de Françaises en se remariant avec un Français.

Acquisition de la qualité de Français.

Art. 19, a. (Art. 19. C. N.) — ; Les étrangers ne peuvent en dehors des cas des art. 9 et 10, obtenir la qualité de Français que par la naturalisation. «

Les femmes étrangères ne peuvent, en dehors des mêmes cas, l'obtenir que par la naturalisation ou par le fait de leur mariage avec des Français.

(1) (2). La loi française ne peut conférer à personne une nationalité autre que la nationalité française; — on a plus d'une fois signalé comme outrepassant les pouvoirs du législateur la disposition de Part. 18 qui confère à la femme Française épouse d*un étranger la nationalité de son époux .— Notre rédaction échappe à ce reproche, le mariage suspendra pour cette femme le bénéfice attaché par la loi à la qualité de Français et ce sera ce bénéfice et non la qualité qu*elle recouvrera en remplissant les conditions de notre article 10 ; — Cette qualité lui reste et doit lui rester, car il serait odieux que le mariage avec un étranger fût puni comme l'affiliation non autorisée dans une corporation étrangère . — Le mariage n*est pas un délit.

Réclamation de la qualité d'étranger.

Art. 19, a, i. (L. du 7 février 4851). — Nul ne peut acquérir ou conserver la qualité d'étranger par voie de réclamation d'état que les individus nés en France d'un étranger qui y était né ou de j)ère inconnu et de mère étrangère née en France, et ce eu remplissant les formalités ci-après, savoir :

1® De se présenter dans 1 année qui suivra le jour où ils auront atteint leur 21^ année suit devant le Maire de leur résidence, soit devant l'agent diplomatique ou consulaire accrédité par le gouvernement français auprès du gouvernement île la nation à laquelle leur père ou mère ont appartenu ;

2*> Et de réclamer devant eux la qualité d'étranger.

Art. 20 et 2t . -^ Compris en rarlicle 0.

Section II. — De la privation des droits civils par suite de

condamnations.

Art. 22 à 93. — Les 12 articles de cette Section ayant pour objet de déterminer les ineapacités résultant ou plutôt constituant Tëtat de mort civilement sont aujourd'hui sans application, abrogés qu'ils ont été par la loi du l*r Mai 1854 qui a rayé de nos codes la peine de la mort civile ; -^ noua n'avons par conséquent pas à nous en occuper.

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