TITRE 11. DES ACTES DE I/ÉTAT-CIVIL
Le législateur s'occupe, dans le titre II, d'organiser un système de preuves légales pour la constatation des principaux événements de la vie humaine et des états qui en sont la conséquence: la naissance, la filiation, le mariage et la mort.
Le chapitre 1 est consacré, sous la rubrique : des dispositions générales, à prescrire la tenue de certains registres dits de rétat civil, à faire connaître les conditions communes de la rédaction régulière des pracès-verbaux qualifiés actes de Tétat civil et à édicter les peines qui seront encourues pour les omissions ou les actions qui entraveraient la tenue régulière de ces actes.
CHAPrrRE II. — Des actes de naissances. — Art. 55 à 62.