Chapitre m. — Des actes de mariage. — Art. 63 à
CHAPrrRE IV. — Des actes de décès. — Art. 77 à 87.
Ces trois chapitres spéciaux sont affectés à rindication des
règles particulières à suivre pour la rédaction des trois sortes d'actes que doivent contenir les registres de Tétat civil.
Le Chapitre v est relatif à la rédaction des actes de l'état civil concernant les militaires. — Art. 88 à 98.
Et le Chapitre vi et dernier trace les règles à suivre pour la rectification des actes de l'état civil. — Art. 99 à 101.
Notre intention n'est pas de soumettre à notre système de rédaction les 68 articles de ce titre : — leur rédaction à nouveau n'offrirait qu'un très médiocre intérêt ; lois de procédure administrative , puisque leurs prescriptions s'adressent aux maires chargés de la tenue et de la rédaction des actes de l'état civil , la formule qui s'imposerait à leur manifestation est celle que nous avons déjà employée , savoir :
Les Maires dans leurs communes devront :
1* . p En indiquant successivement, en des para^ra-
a» phes distincts chaque acte et pour ainsi dire ,
.10 chacun des mouvements que rofficier de l*éiat
io. . . .' civil devra exécuter.
Lorsqu'ils seront requis de constater la naissance... le décès... ou (s'il s'agit des mariages) de procéder à la célébration des mariages.
Nous nous bornerons, en conséquence, à dégager des divers chapitres de ce titre II les principales dispositions qui régissent sur ce point les simples particuliers, afin de les amener à se prêter et à concourir à la rédaction régulière des actes de l'état civil — soit par la perspective des avantages qu'ils en retireront rapprochés du dommage qui résulterait, par contre, pour eux et pour tous de l'absence-de toute constatation légale de la naissance, de la filiation, des mariages et des décès, — soit par des peines suffisantes pour les porter à faire les déclarations qu'il importe d'obtenir et de constater en des procès-verbaux faisant foi jusqu'à inscription de faux.
Ces dispositions concernant les citoyens trouveront leur place dans le Code pénal lorsqu'elles édicteront des peines. — Voici quelles sont celles qui doivent être classées dans le code des lois civiles ; — nous ne donnons que les plus importantes pour abréger.
Preuve des naissances el des décès.
Art. 45. (Art. 45, 46, 47, C. N.) — Nul ne peut prouver eu justice :
Soit le fait de la naissance ou du décès d*une personne, soit la date ou le lieu de cette naissance ou de ce décès, que par les moues de preuve ci-a|uès, savoir :
T. — Si cette naissance ou ce décès ont eu lieu en France ou en niei" à bord d'un bâtiment français,
1» Par la représentation d'une copie des actes de Fétat civil , constatant le fait ou la date de ceh naissances ou décès , délivrée par le dépositain» dcî ces actes, et déclarée par lui conforme aux originaux sous sa signature légalisée par le président du tribunal de Tarrondissement, (Art. 45C. Nap.)
2«^ Ou par titres et, notamment, par les registres et papiers émanés des père et mère décédés, ainsi que par témoins (1) dans les ca* suivants, savoir : (Art. -40 C. N.)
a). — S'il n'a pas existé ou s'il n'a pas été tenu des registres
de l'état v\\\\ dans la commune desdites naissances ou
décès.
6). — Ou , si après avoir existé, ces registres ont été perdus
ou soustraits , ou lacérés ou si les actes relatifs aux dites
{Ij. L'arl. 46 du Cddt» Nap. porle (pie s'il n'a pas existé de registres \vs naissances e* les «lécès pourront être pruurfn lanl \\iT lilres que par témoins
Pourront être prouréii Ou^'l^^t^''» auteurs ont vu dans ces dernières e\-
prt^ssions l'intention du législateur de laisser aux juges un pouvoir discrétionnaire pour admettre ou rejeter l'une ou l'autre de ces preuves.
La doctrine qui se place au poinl de vue des juges en cette matière me semble faire fausse voie : Qu'a voulu le lé^^islateur en attribuant force probante jusqu'à inscription de faux, aux actes de l'état-civil ? — il a voulu instituer un système de preuve, supérieur à tous les autres; — qu*avail-il à faire f)our li* faire' prévaloir dans la pratique et obliger les citoyens <^ concourir à la rédaction <Ie ces actes? - une chose bien simple cl parfaitement efficace, c'était de déclarer qu'on n» pourrait proucer les naissances, les décès et les mariasses tpie par Ip.s actes de Vèlnt-ciril ; — et cVst ce qu'il a fait. — Les dispositions de^ art. 45 et suivants destinés à assurer le but de la loi ne sont donc et ne pourraient être que des ri'strirtiinis à /t lih^rtè e<i matière dj prjur\i de lellf 5orte que. sans cette nécessité de protéger le mode lé;;al de jireuv.; iiisiiMié par le Code Napoléon, le lé^nslateur aurait respecté et laissé entière la Hherlc ;).»»/* cha'-un de prourc.r les naissances, les maria^jes el les décès.
S'il en est ainsi, ne faut-il pas reconnaître querelle liberté reprend ses droits, lorsque le but du h'j^islaleur n'a plus à les redouter?. . . Les registres de IVialcivil ont disparu, ou n'ont jamais existé; — il n'y a plus ici à faire prévaloir le mode légal de la preuve préférée et instituée par les créateurs des registres de l'état-civil puisqu'elle est impossible. . . Alors on rentre dans le droit commun de la liberté el toutes preuves sont permises.
Ce n'esl ])as d'ailleurs du côté des juges qu'il faut se placer pour interpréter sainement l'art. 40. Cet article ne les concerne pas... il règle le mode d«* preuve : or à qui incombe le fardeau de la prouve ? à la partie, c'est donc à elle que Ih loi s'adresse ; sps expressions : lei unismnces et dp -es pourront être prouvés^ c'est h elle qu'elles s'appliquent ; c'est à elle qu'est hissé le p*juvoir, (a liberté; la | r.iliibition disparait, toutes preuves doivent éire admises, el I» seule qui doive prévaloir, c'est la plus probante, la plus convaincante, de toutes: les titres ou les témoins.
naissances ou décès ont été dénaturés, détruits, talsLûés ou
sont devenus illisibles ; II. — Si cette naissance ou ce décès ont eu lieu à l'étranger,
(Art. 47. C. N.) 1* Par la représentation d'une copie régulière des actes
rédigés à l'étranger, conformément aux lois du pays , h
l'effet de constater lesdites naissances ou décès, et délivrée
conformément aux lois de ce pays ; 2° Ou par la représentation d'une copie des actes de l'état
civil reçus à l'étranger conformément à la loi française par
les agents diplomatiques ou consulaires français ; 3* Ou ainsi qu'il est dit au n^S du § ci-dessus, si, dans le pays
où ont eu lieu les dites naissances ou décès , il n'existait au
moment de ces naissances ou décès aucun moyen légal ou
obligatoire de les constater.
Constatation légale des naissances et des décès. — Conditions.
Art. 45. a. (Art. 34 à 78. C. N.) —Nul ne peut requérir ni obtenir la constatation légale de la naissance ou du décès d'une personne qu'en remplissant les conditions ci-après, savoir : 1" De se présenter, en personne ou par un fondé de pouvoir spécial , accompagné de 2 témoins, mâles et majeurs , devant Tolficier de l'état civil du lieu , et ce : a). — Dans les trois jours de la naissance à constater, b) . — Dans les 24 heures du décès à constater, 2" De lui déclarer, s'il s'agit d'une naissance, a). — Les jour, heure et lieu de la naissance ; b), — Le sexe de l'enfant nouveau né, en le lui présentant ; c), — Les prénoms qui lui ont été choisis ; d). — Les noms, prénoms, profession et domicile de ses père et mère — si la mère est mariée, dans, le ras contraire , les noms, prénoms, profession et domicile de qui le reconnaîtra pour son fils ou sa fille ;
e), — Les noms, prénoms, profession et domicile du déclarant et des témoins ; 3' De lui déclarer, s'il s'agit d'un décès ; a). — Les jour, heure et lieu du décès ; b) . — Les noms, prénoms, profession et domicile de la personne décédée, la date et le lieu de sa naissance s'ils sont connus du déclarant ;
c). — Les noms, prénoms, profession et domicile du conjoint de la personne décédée ou de ses père et mère, s'ils sont connus du déclarant ;
d). — Les noms , prénoms, profession et domicile du déclarant et des témoins.
Do la roctification des actes de rétat civil.
Art. 99 (Art. 99, C. N). — Nul ne peut demander la rectification d'un acte de Tétat civil, que les personnes intéressées (1).
Le procureur impérial devra , néanmoins , demander cette rectification dans les cas où le lui prescriront les lois en vigueur (V. infra., art. 6. Code desProc. imp.).
Art. 100. (Art. 100, C. N.) — Nul ne peut demander la rectification d'un acte de Tétat civil que devant le tribunal du heu où Tacte a été dressé et pour les causes ci-après, savoir :
1» S'il s'agit de rectifier une indication inexacte on incomplète des noms, des prénoms, des dates et des faits que Tacte doit contenir ou constater ;
2o Ou s'il s'agit d'y faire radier une énonciation qu'il ne devrait pas contenir ;
3® Ou s'il s'agit de réparer des altérations faites après coup ou de fausses énonciations mentionnées après coup dans l'acte.
Art. 101. (Art. 101, C. N.) — Nul ne peut se prévaloir d'un jugement de rectification d'un acte de l'état civil, à l'égard des personnes qui ne l'ont point requis ou qui n'ont pas été appelées dans l'instance en rectifications.
TITRE ni. DU DOMICILE I. — Du domicile acqais.
Art. 102. (Art. 102, C. N.) — Nul ne peut prétendre que le domicile réel des personnes domiciliées en France ne se trouve pas (2)
1*> Soit au lieu où se trouve leur principal établissement;
2» Soit au lieu où elles auront transféré leur domicile ?"éel :
3^ Soit, en certains cas, au domicile qui leur est imposé par les lois.
(I). Si Tart. 00 a voulu dire que le ministère public ne pouvait dcmaritler la rectitii'ation des actes de l'état civil, que les parties intéressées le pouvaient seules, il n'était besoin dans notre .système d\aucune disposition ])ourquMlcn fût ainsi; — le silence eût suffi, car ce qui n'est pas défendu est permis. — Quant au procureur impt^rial, comme il ne p.'ut que ce qui lui est formellement prescrit , il suffisait de ne rien lui prescrire pour qu'il n*eût pas droit de provoquer ces reciiOcations — si on voulait, au «-ontraire lui conférer ce droit, il n'y avait qu'à lui en préciser les cas, ainsi que nous le ferons dans l'article du code deprocédurt où seront déterminés ses devoirs fonctionnels.
'.2). Nous avions autrement rédigé cet article comme suit : Aï// ne peut comft^iifr son dow''ile réel dans un lieu autre que celui oii il a ion principal établitiement qu\'n tramférant ailleun ce dnmicile ; — mais cette rédaction ne disait pas assez que le domicile réel était au lieu du principal établiscement. — y. Coae des juges, art. 102.
Art. 102 a. (Art. 102, C. N.) — Nul ne peut constituer ni acquérir en France plus d'un domicile réel.
Changement de domicile réel.
Art. 103. (Art. 103 à 105, C. N.) — Nul ne peut prétendre que son domicile réel a été transféré d'un lieu dans un autre, s'il ne justifie :
1® Par témoins ou autrement, d'une habitation réelle dans le
lieu où il prétend que ce domicile a été transféré (1) , 2^ EtdeTintention de fixer ce domicile dans ce lieu, en prouvant cette intention, a). — Soit par les circonstances mêmes du déplacement, h). — Soit par la production des copies des deux procèsverbaux de changement de domicile àressés, l'un par le maire de la commune abandonnée , et l'autre par celui de la commune préférée, conformément aux art 102* et 103, du Code des maires.
Domicile réel des étrangers en France.
Art. 103, a. (Art. 13, C. N.) — Les étrangers ne peuvent constituer ni acquérir en France un domicile réel sans autorisation du Gouvernement.
Ils ne peuvent prétendre l'avoir conservé après que cette autorisation de résider en France leur aura été retirée.
Art. fOi et fO.5. compris en l'art. 103 ci-dessus.