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II. ~ Domiciles imposés par la loi

Domicile réel des fonctionnaires à vie.

Art. 106. (Art. 106, 107, C. N.) — Les fonctionnaires à vie ou inamovibles ne peuvent ni conserver, ni constituer, ni transférer leur domicile réel dans un lieu autre que celui où ils sont tenus de résider habituellement pour l'exercice de leurs fonctions (2).

Domicile réel des femmes mariées.

Art. 108. (Art. 108, C. N.) — Les femmes mariées ne peuvent, pendant la durée de leur mariage , constituer ni avoir un dotnicile réel distinct de celui de leurs maris (3).

Domicile réel des mineurs non émancipés.

Art. 108, a. (Art. 108, C. N.) — Les mineurs de 21 ans ne

(I). Si court qu*ait été le fait de cette habitation réelle, jointe ft Tintention.

(2). Quant aux autres fonctionnaires , ils restent sous Teropire des art. iOS et 103.

(3). Les femmes qu^un jugement de séparation de corps afTrancbit de Tobliftation d'habiler avec leur mari i)euvent avoir une habitation ou résidence distincte.

peuvent, avani leur émancipation, constituer ni avoir un domicile réel distinct de celui de leur père ou mère ou après leur décès, de leur tuteur (1).

Domicile réel des interdits.

Art. 108, a, 1. (Art. 108, C. N.) — Les interdits ne peuvent constituer ni avoir un domicile réel distinct de celui de leur tuteur.

Domicile réel des domestiques el ouviiers.

Art. 109. (Art. 109, C. N.) — Les majeurs non interdits et les mineurs émancipés qui travaillent habituellement chez autrui, ne peuvent, pendant qu'ils demeurent dans la maison de la personne chez qui ils servent ou travaillent, constituer ni avoir un domicile réel distinct de celui de cette personne.

Domicile des hoiries ou successioQ«^\

Art. 110. (Art. 110, C. N.) -- Nul no peut porter une demande en justice concernant une succession devant un tribunal autre que celui de l'arrondissement où le défunt avait son domicile réel au moment de son décès.

III — Du domicile conventionneL

Art. 111. (Alt. 111, C. N.) — Nul ne peut constituer un ou plusieurs domiciles conventioimels qu'en désignant expressément, soit dans Tacte à raison duquel cette élection de domicile est faite, soit dans un acte spécial, le lieu où Ton consent que soient faites les significations, demandes et poursuites relatives à c^t acte et dont on accepte les juridictions.

titre IV. DES ABSENTS

J'étais sur le point d'entreprendre la rédaction du titre de l'absence; ses dispositions ne me paraissaient pas offrir des difficultés particulières ; les règles qui s'en dégageaient, concernant les citoyens, se pliaient assez facilement à nos formules :

Nul ne peut demander à ce qu'il soit judiciairement pourvu à l'administration des biens d'un absent que les personnes intéressées et dans les cas suivants : etc., 1** 2o...

Nul ne peut demander qu'une personne soit déclarée absente que les parties intéressées et dans les cas suivants, etc. l*» 2*...

Nul ne peut demander à être mis en possession provisoire ou définitive des biens d'un absent que... etc., et dans les cas ci-après, etc., et sous les conditions suivantes :

L^énumération des cas et des conditions venaient à la suite. (1). Ou des personnes ou établissements où ils sont places.

J'en étais là, lorsqu'un magistrat qui veut bien s'intéresser à mes travaux, me dit :

« Vous ne pouvez à vous seul réviser tout le Code Napoléon ; vos a forces n'y suffiraient pas, bornez roxpérimentation de votre sys- « tème aux titres les plus importants, les plus usuels, éprouvez vos a formules sur les textes lis pins connus. — Le titre de l'absence « n'est certainement pas sans utilité, mais à votre phu e je lui pré- € férerais un autre titre d'un intérêt bien autrement considérable, A et sur lequel l'application de votre système aurait une portée plus « significative et plus décisive, à savoir : Le titre XVIII du Livre III

« sur les privilèges et les hypothèques Cette partie de notre

ft législation présente des difficultés sérieuses et nombreuses qui (S seront des pierres de touche si elles ne sont pas des pierre^

« d'achoppement Laissez là le titre de l'absence, et travaillez à

« faire entrer notre système hypothécaire dans vos formules ; qu'il « vn sorte clairement exprimé en règles d'actions prohibitives et « impératives, et votre démonstration sera complète. »

J'acceptais.

Kt voilà pourquoi nous n'avons pas continué la réd.iction du titre de l'absence et que nous donnerons plus loin on son lieu et place la rédaction du titre des hypothèques et des privilèges.

TITRE V. nu MAUUGE.

CNâPlTBE I. DES QUâLITÊS ET CONDITIONS REQUISES POUR CDNTRâCTER MâlAâCE .

De l'âge requis pour le mariage. — Dispenses.

Art. 144. (Art. 144 et 145, C. N.) — L'homme, avant 18 ans révolus et la femme avant quinze ans révolus, ne peuvent contracter (l) mariage sans rautorisation du Chef de l'Etat.

(t). Les aulorisalions auxquelles nus lois subordonnent la validité de certaines conventions ne sont pas ordinairement exigées pour donner à celui qui doit i^tre autorisé (mineur ou femme) la capacité contractuelle. — La femme niari*ie qui pour s'obliger doit être autorisée par son mari ou par justice n'est |ias dépourvue de cette puissance de vouloir qui constitue le consentement , et c'U<;endrc le lien de druU ; la preuve en est que les contrats qu'elle consentirait «ans autorisation ne sont pas nuls d'une nullité cJ}$olue et quUls |)ciivent être ratifiés. — Il n'en est pas de même de \a dispense exigée jxir Tart. 145 pour la validité des mariages, avant Page fixé {)ar l'art, lii, (laquelle dispense n'est à la bien considérer qu^une autorisation du Souverain) , tout mariage contracté sans cette autorisation est hm( ci absolument nul,,, L*autorisation semblerait

Art. 145. ~ Compris enrarticle. ci-dessus.

Pas de mariage sans consentement.

Art. 146. (Art. 146, C. N.) — Nul ne peut donner valable consentement à un mariage, s'il n'a pas l'usage de la raison.

Le consentement doit être réciproque et manifesté.

Art. 146, a, (Art. 146 et 180, C. N.) — Nul ne peut contracter mariage avec qui n'y consent point expressément ou qui ne peut valablement y consentir.

Le consentement doit être libre et exempt d'erreur.

Art. 146, a, (Art. 180, C.N.) — Nul ne doit contracter mariage avec qui n'y consent que sous l'empire de la violence ou d'une erreur sur sa personne.

La bigamie est interdite.

Art. 147. (Art. 147, C. N.) — Nul ne peut consentir un second mariage avant la dissolution du premier.

On ne doit pas se marier sans le consentement de ses père et mère.

Art. 148. (Art. 148 à l'art. 158, C. N.) — Nul ne doit contracter mariage sans le consentement de ses père et mère ou ascendants, dans l'ordre suivant :

1» De ses père et mère, ou de son père seul si la mère ne consent; — ou de celui des deux qui pourra donner valable consentement si l'autre ne peut , est mort ou est absent ; 2" De ses aïeuls et aïeules, — si ses père et mère sont morts, absents ou dans l'impossibilité de manifester leur volonté; — en cas de dissentiment entre aïeul et aïeule, le consentement de l'aïeul suffit ;

Ou de celui des aïeul et aïeule qui peut donner valable consentement, si l'autre ne peut, est mort ou absent; 3o Et ainsi de suite, en remontant des ascendants les plus proches aux plus éloignés dans les deux lignes, en suivant les mêmes règles ; 4^ Et de n'importe quel ascendant, en cas de dissentiment entre les ascendants de même degré dans les deux lignes. Néanmoins, en cas de refus du consentement demandé, ainsi qu'il est dit ci-dessus, les fils, après l'âge de 25 ans, et les filles âgées de 21 ans révolus pourront requérir la célébration de leur mariage (1) sous les conditions ci-après, savoir :

donc être une condition non de la validité du contrat, mais du pouvoir même de contenlir. ^ Ne vaudrait-il pas mieux alors substituer le verbe coiuenfir à celui de conlracitr de Part. 144 ?. nous posons la question en maintenant néanmoms le verbe consacré par le légi<ilatenr.

(1). Demander le consentement de ses ascendants est un devoir moral ; — la loi qui le sanctionne doit se rédiger suivant la formule du devoir : n\d ne doit ; — quant à la condition des actes respectueux, le devoir n*est pas leur principe . — Cesl ane formalité imposée par la loi à Teffet de constater que le

A. — Pour les fils avant 30 ans révolus, et les filles avani 95 ans révolus,

a). — D'avoir, par trois actes respectueux, mais formels, notifiés de mois en mois, par le ministère d'un notaire, demandé conseil à celui ou à ceux de leur père, mère ou ascendant, dont le consentement doit être obtenu ;

h) . — Et d'avoir laissé un mois s'écouler depuis la notification du dernier acte.

B. — Pour les fils, ajyrès 30 ans révolus, et les filles après 25 ans révolus,

a). — D'avoir, par un acte respectueux mais formel, notifié ainsi qu'il est dit ci-dessus, demandé conseil à celui ou à ceux qui refusent leur consentement;

h). — Et d'avoir laissé un mois s'écouler depuis la noti^ fication.

Art. 140 à 154. — Compris en Tarticle précédent.

Art. 155 à 157. — Relatifs aux maires, renvoyés au code des maires.

Suite. ~ Enfants naturels ayant père ou mère.

Art. 158. (Art. 158, C. N.) — Les enfants naturels, légalement reconnus, ne doivent pas contracter mariage sans le consentement de leur père ou mère qui les ont reconnus, ainsi qu'il est dit au § i«' de l'art. 148, ou à défaut, en cas de refus, sans leur avoir demandé conseil par voie d'actes respectueux conformément aux dispositions des §§ A et B de cet article.

Suite. — Enfants naturels sans père ni mère.

Art. 159. (Art, 159, C.N.) — Les enfants mineurs de 21 ans qui n'ont point été reconnus ou dont les père ou mère qui les ont reconnus sont morts, absents ou dans l'impossibilité de manifester leur volonté, ne doivent pas contracter mariage sans le consentement d'un tuteur ad hoc nommé par le tribunal de leur domicile.

Suite. — Enfants légitimes sans père ni mère.

Art. 160. (Art. 160, C. N.) — Les enfants légitimes mineurs de 21 ans, dont les père, mère ou ascendants sont morts, absents

ronsentement a été vainement sollicité : — Cette formalité est ainsi une condition, non de ia capacité contractuellSf mais uniquement de la célébration du mariage ; ~ elle ne peut alors être autre chose. — Les enfants ont Tàge des contrats, leur consentement a toatps les (joatilés voulues pour être générateur d^un lien juridique, il n*y a plus de devoir moral à sanctionner, au contraire, le refus est presque immoral ; il ne reste que les convenances. — La loi ne saurait donc faire des actes rcsprclueux que la condition du pouvoir lé^al de requérir la célébration. — Le verbe pourra est donc logique dans cette partie de notre article qui es<t une exception à la première, mais ce pouvoir restitué à la liberté est soumis à des conditions. — Le verbe pourra signifie à ce point de vue : ne pourra requérir et sa sanction sera la nullité de la réquisition; de là empêchement prohibitif.

ou dans rimpossibilité de manifester Jeur volonté, ne doivent pas contracter nriaiiage sans le consentement de leur conseil de famille.

Alliances (iroliibécs. — Ligne directe.

Art. 161. (Art. 161, et 348, C. N.) — Nul ne peut consentir à s'unir en mariage (1),

Ni avec ses ascendants ou descendants légitimes ou naturels' ou adoptifs,

Ni avec les conjoints survivants desdits ascendants ou descendants.

Ni avec ses frère et sœur légitiuies ou natui'els ou adoptifs.

Alliances ])rohibées. Ligne collalérale.

Art. 162. (Art. 162, 163, 164 C. N.) — Nul ne peut, sans en avoir obtenu l'autorisation du Gouvernement, contracter mariage.

Ni avec les conjoints sunîvants de ses frère ou sœur légitimes ou naturels.

Ni avec son oncle ou sa tante, son neveu ou sa nièce légitimes.

Kngagemenls militaires.

Art. 162, a. (Décret du 28 août 1808 et 25 mai-s 1852.) — Les militaires des armées de terre ou de mer, ou les individus qui leur sont assimilés, ne peuvent requérir la célébration du mariage par eux consenti sans avoir obtenu le consentement du ministre de la guerre, ou de la manne ou de leurs supérieurs.

Engagements religieux. (2)

Art. 162, a, I. (Décret du 18 février 1807.) — Les religieuses de Tordre des Sœurs hospitalières qui, conformément aux dispositions du décret de 1807 (3), se sont engagées devant TofiSicier de l'état civil à rester célibataires pendant le temps fixé par œ décret, ne peuvent, avant l'expiration du temps pour lequel elles se sont légalement engagées , requérir la célébration du mariage qu'elles auraient consenti.

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