ARTICLE PREMIER
Les lois sont ezécntoires dans ton! le territoire françaiSp en vertn de la promulgation qni en est faite par l'Emperenr.
Elles seront exéentées dans ohaqae partie de Tempire dn moment où la promulgation en pourra être connue.
La promulgation sera réputée connue un jour... après celui de lapromulgation.... ^Fotr plus loin le texte entier de ee troitième et dernier paragrapkej,
1 . — Une des plus importantes prérogatives que nos Constitutions aient attaché à la dignité du chef de TËtat, est celle de sanctionner et de promulguer les lois.
Un de ses premiers devoirs est de les rendre obligatoires par ]a publication.
Les lois n'obligent et ne peuvent obliger que ceux qui les connaissent, lex non obligat nisi rite promulgata. — La publication est le moyen légal d'en imposer à tous la connaissance.
2. — Sanctionner une loi est de la part de chef de l'Etat un acte de souveraineté législative (1) qui consiste à mettre, au bas du texte de la loi, sa signature comme un vote législatif.
1 Le chef de l'État participe à la confection des lois, non seulement par l'initiative, mais encore par la sanction qui les complète et leur confère l'existence conslilationnelie. — La sanction est un acte de iouvertùneté légitlative par o|Iposition à la promulgation qui, étant le premier acic de l'exécution des» 'ois, émane du Pouvoir exécutif.
Il la promulgue en attestant son existence et en donnant des ordres pour la faire observer et publier.
Voici quelle est aujourd'hui, à cet eflet, la formule en usage :
Napoléon, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, Empereur des Français, à tous présents et à venir , à a lut.
Avons sanctionné et sanctionnons^ promulgué et promulguons ce qui suit :
(Vient ici le texte de la loi, après leqacl on ajoute ; )
Mandons et Ordonnons que les présentes, revêtues du sceau de rÉtat etinsérées au bulletin des lois, soient adressées aux cours, tribunaux et aux autorités administratives, pour qu'ils les inscrivent sur leurs registres, les observent et les fassent observer et notre Ministre de la justice est chargé d'en surveiller la pubhcation. -- (Décret des 2-9 décembre 48.52.)
3. — La sanction et la jSroraulgation sont des actes essentiellement distincts : l'un complète la loi, l'autre la rend exécutoire; — en plaçant entre eux la déclaration du Sénat sur la question de la promulgation, la constitution de 1852 (art. 20), semble avoir voulu les séparer plus encor (1); le sanctionnons et promulguons de la formule qui précède, les réalise cependant par un seul et même acte ; — nous nous bornons à signaler ici l'anomalie, notre rédaction la corrigera :
4.— La publication des lois s'efiectue ensuite, conformément à ce que prescrit le Mandons et Ordonnons de l'acte de promulgation :
1* Par Vimpression de leurs dispositiojis dans le format du bulletin des lois, que l'ordonnance du 27 novembre 1816 a bien à tort considéré comme un fait de promulgation (2) ;
1 Les lois sur la promulgation desquelles le Sénat est consulté, doivent être préalablement revêtues de la sanction du Sou\erain. — Les lois non sanctionnées sont des lois incompli^tes, (\es projets de lois^ et le Sénat n^a pas à statuer sur des projets de lois ; Tart. 25 porte « qa^aucune loi n9 peut êïre pramulgtièe • avant de lui at^oir été soumise : • aucune loi et non projets de lois. Or, une loi n'est toile qu'uprés avoir été sanctionnée.
9 « A Tavenir, porte l'art. 1 de cette ordonnance, « ta promulgation des « lois résultera de leur insertion au bulletin officiel •• — l'impression qui eiïertue
2* Par Venvoi d'un exemplaire des lois ainsi imprimées aux autorités judiciaires et administratives ; — c'est M. le garde des sceaux, ministre de la justice qui est chargé défaire cet envoi ;
3" — YX^orle fait de V expiration du délai d'un joi/r à partir du jour de leur promulgation : — Pour les départements, autres que celui de la Seine, ce délai s'accroît successivement d'un autre délai, à raison de la distance.
U affichage des lois qui, sous l'empire de la législation intermédiaire, fut, avec leur lecture en public, un des modes les plus usuels de publication et de tolis le plus efficace, sans contredit, n'est plus aujourd'hui prescrit aux Préfets qu'en cas d'urgence, et pour hâter l'exécution des lois (ainsi le déclare, par son art. 1, l'ordonnance des 18-25 janvier 1817).
5. — Tel est le système du Code en cette matière. — Quel sera le caractère des dispositions légales qui pourront le mieux en imposer l'application ? — C'est là un point dont les législateurs de 1804 ne paraissent pas s'être préoccupés, et sur lequel il importe cependant de se fixer avant d'aller plus loin dans l'analyse de leur premier article.
La sanction, la promulgation et la publication des lois, nous venons de le constater, sont essentiellement des actes de l'Autorité publique chargée d'en procurer et assurer l'exécution.
Actes de rAutorité, c'est donc à l'Autorité publique, c'està-dire aux fonctionnaires qui en sont les dépositaires et les
reUe insertion constituerait donc ia promulgation? « Cette promulgation sera « réputée connue, ajoute Tordonnance, conformément à Tart. 1 du Code civil « un jour après que le bulletin aura été reçu de l'Imprimerie Royale, par le • Ministre de la justice, lequel constatera, sur un registre, la date de cette « réception. »— Cen*est plus ici Pimpression, c'est la réception de la loi, imprimée dans le bulletin officiel, au ministère de la justice, qui constitue ce fait de la promulgation après lequel commencent à courir les délais prescrits par l'art. 1 Ju Code Napoléon; c'est ainsi que cet article a été modifié et comme abrogé par une simple ordonnance et le Souverain dépossédé ! — Cette ordonnance est toujours cependant en vigueur.
agents, que le législateur devra s'adresser (1) pour leur commander (2) Taccomplissement des formalités destinées à donner aux lois Tauthenticité et la publicité qui sont les conditions de leur application .
Ses dispositions, ayant forcément pour objet de leur commander le mode de procéder^ sont, les mots mêmes le disent, des lois impératives de procédure pour la rédaction desquelles il conviendra d'employer les formules impératives que nous avons démontré, dans notre 2"»® partie (n* 89), être les mieux appropriées au caractère de ces sortes de lois.
Ce sont là, disons-nous, des lois de procédure, ajoutons et de procédure administrative ou judiciaire, suivant le caractère judiciaire ou administratif du fonctionnaire qu'elles mettront en mouvement.
Nous pouvons en dire autant des autres dispositions du titre préliminaire du Code qui tracent les règles à suivre pour Vapplication des lois, ce sont aussi des lois de procédure, des lois impératives dont la rédaction exigera les mêmes formules.
Outre qu'elles manifesteront le vrai caractère de la disposition légale, ces formules auront encore cet avantage d'en déterminer la place dans le corps des lois ; — cette place se trouvera par suite, non point dans le livre des lois civiles, lesquelles ne concernent que les citoyens comme simples partie culiers, mais dans le livre des lois de procédure, au Code spécial auquel les rattachera le nom du fonctionnaire que la formule de ces sortes de loi posera en tête de chaque disposition.
1 La question rie savoir à qui des simples parliculiers ou des foactionnairas doit s'adresser le législateur est une des plus importâmes dans la confection des lois; c'est la première qui doit se poser et se résoudre, lorsqu'on vient à les rédiger; la plupart des difficultés que rencontre Tappliration des lois de procédure viennent de l'ignorance où leurs dispositions laissent la pratique au sujet de l'agent ou de la juridiction qu'elles concernent ; quelle controverse ne soulève pas alors le silence de la loi, entre ceux qui veulent profiter de ses ^acunes et ceux qui prétendent les combler? (V. S* partie, n' 83 bis, 3o;)
2 On n'a pas oublié quo c'est par voie de commandement que la loi régit let foneiionnairei, (V. n© 47, 2« partie ;)
6. ~ Un mot maintenant au sujet du système du Code en ce qui concerne la publication légale des lois.
Ce système, qui a été l'objet de très judicieuses critiques, à raison surtout de l'arbitraire qu'il laisse sur ce point au Pouvoir exécutif, consiste à faire résulter la publicité des lois de Vexpiration d'un certain laps de temps à partir du jour de leur promulgation; — lisons Tart. 1 § 3 qui Ta ainsi décidé :
Art. 1 s 3. — La promulgation sera réputée connue ('en d'autre» termes la publication »era réputée ftiitej dans le département de la résidence impériale, un jour après celui de la promulgation ; et dans chacun des autres départements, après Vexpiration du même délai augmenté d'autant de jours qu'il y aura de fois 10 myriamètres. entre la Tille où la promulgation aura été faite et le chef-lieu de chaque département.
Nous ne voulons pas relever ce qu'a d'étrange la pensée de faire sortir de la circonstance d'un jour qui expire, ce qui ne saurait être que le résultat d'un acte positif et légal de publication réelle, car notre but e&t moins de toucher au fond même de la loi que d'en proposer une rédaction jilus exacte ; nous nous bornerons simplement à signaler l'insufQsance de notre article 1 , à faire connaître, ce qu'il devait faire surtout connaître, c'est-à-dire le moment précis où les lois^ viennent à exécution.
Après le jour de leur promulgation commence le jour qui en opère la publication ; — tout cela est fort bien ; mais pour déterminer celui-ci, ne faut-il pas préfixer l'autre ? qui connaît ce dernier? le Souverain peut-être, et encore,... quant au Législateur, silence et lacune, il n'en sait rien ; le § 3 de son article 1 n'est qu'une amphibologie qui revient à dire ceci : « L'acte occulte de la promulgation sera réputé connu un jour après celui de cette promulgation qui ne sera cependant connu de personne. — » Comment calculer d'avance avec ce système le moment précis et toujours important où les lois votées par le corps législatif acquerront force obligatoire ?
dispositions qui régissent la matière; — leur rédaction à nouveau, avec l'addition des délais préfixes enchaînant chacun des actes qu'elles prescrivent, en sera plus loin la meilleure démonstration.
7. — Envisagés dans leur rédaction, les deux premiers paragraphes de Tarticle 1 ne sont pas mieux à l'abri de la critique.
« Les lois sont exécutoires,,. » porte le § 1 ; — c'est là une afïirmation de qualité qui serait parfaitement superflue, si la phrase qui suit n'en précisait la portée dans ce sens que c'est la promulgation qui leur confère cette qualité; — mais en regard même de cette idée, la rédaction ne serait ni plus juste ni plus complète, car dire que « les lois ne sont exécutoires qu'en vertu de la promulgation, i» c'est fort inutilement proclamer que le premier sujet des lois, que le premier agent de leur exécution , le Pouvoir exécutif en est le maître avant leur promulgation (1). C'est ensuite ne rien dire de ce qu'il nous importait surtout d'apprendre ; savoir : par qui et comment devait se réaliser leur force obligatoire. — Mais l'Autorité en 1804 aimait mieux voir la loi consacrer ses prérogatives que lui préciser ses devoirs .
Les règles que le législateur avait à formuler ici pour assurer l'exécution de ses prescriptions se fussent bien mieux manifestées, si au lieu de déclarer que les lois soïit exécutoires et doivent par suite être exécutées, ce que tout le monde sait, il avait, dans l'art. 1, très explicitement désigné les agents qui, à tous les degrés de la hiérarchie gouvernementale, avaient à coopérer à leur exécution, pour leur faire ensuite, et non moins explicitement, connaître les actes et les devoirs généraux de cette coopération,
8, — Une étude attentive de la situation les lui aurait révélés , en ce qui concerne les fonctiomiaires, seuls agents possibles de l'exécution dans les trois séries d'opérations suivantes :
1 La promulgation Mt autant un devoir pour le chef do TÉUl qu*une prérogative; Part. 1 du Gode Napoléon, manifeste uniquement ee dernier caractère ; notre èdaction len manifestera également Tuii et Tautrc. (V. ci-dnssus, n» 0.)
1* La surveillance de cette exécution ;
2* L'accomplissement, dans les conditions de la loi. des actes qui devront être réalisés par eux pour assurer cette exécution ;
3* L'emploi des moyens légaux de coaction, pour contraindre les citoyens et les étrangers à respecter et observer les lois qui leur sont imposées.
L'application de notre système de rédaction à la révision de la disposition, si incomplète sous ce rapport, de notre article!, mettra très nettement en relief les règles d'action qui se dégagent ainsi pour nous de sa pensée génératrice ; elles sont, il est \Tai, aujourd'hui dans la pratique, comme des principes traditionnels; mais, il serait mieux, pour proscrire le doute etl'arbi-^ traire, qu'elles fussent inscrites dans le premier article du Code.
9. — Voici maintenant, enchâssées dans nos formules les prescriptions encore en vigueur des divers décrets et ordonnances réglementaires de la sanction et de la promulgation des lois; leur rédaction à nouveau doit nécessairement précéder celle de l'art, i, qui n'a trait qu'à leur publication et à leur exécution.
à placer daos le Code admintslratif à la seclion-Code des Présidents
da Corps législatif.
Art. a (1).— {Art. 7 du décret du 5 février 1^67.) Le Président du Corps législatif devra,
Le lendemain du jour où le Corps législatif aura adopté une loi,
Porter au Chef de l'État une expédition de ladite loi revêtue de sa signature et de celle des Secrétaires du Corps législatif.
au Code administratif; — Section-Code du chef de l'Ëlat.
,ârt. h. — {Art iO de la constitution de iSffl,) Le chef de l'État devra^ cinq jours après celui où lui aura été remis l'expédition d'une loi adoptée par le Corps législatif.
1 Ces articles n*étant pas tirés du Code, noas leur donnons des lettres poar numéros d*ordre, afin de ne rien changer à la série numérique des articles qui seront tirés du Code.
1 * Sanctionner, s'il y a lieu (1), ladite loi en apposant, au bas de ladite expédition, son approbation revêtue de sa signature ;
2« (Art, 8 du décret du 5 février 1861 et art. ^5, Constitution de i85^), La transmettre en3uite au Ministre d'État, avec ordre de la soumettre à l'examen du Sénat.
au Code a^Jminislratif ; — Seclion-Co'Je du Sénat.
Art. c. — (Art. 8 du décret dti 5 février 1861.) Le Ministre d'État devra,
Le jour même où le chef de l'État lui aura transmis une loi sanctionnée, avec ordre de la soumettre à l'examen du Sénat :
r Porter lui-même au Président du Sénat l'expédition de la loi sanctionnée,
2** Informer les conseillers d'État désignés par l'Empereur, pour soutenir la discussion devant le Sénat, du décret qui les charge de cette mission.
au Code admiiiislratif \ — Section-Code des ministres.
Art. d. — (Art. 2i de la constitution et art. il- 15 du décret précité.) Le Président du Sénat devra,
Lorsqu'une loi sanctionnée lui aura été remise pour être soumise au Sénat :
1° En donner lecture au Sénat, lors de sa première réunion générale ;
2* En faire en même temps distribuer une copie imprimée à chaque Sénateur ;
3' Mettre aux voix, après discussion, dans la 15"® qui suit, la question de savoir s'il y a lieu ou non de s'opposer à la promulgation de ladite loi (2) ;
4' Et transmettre au Ministre d'Etat, le lendemain du jour où le Sénat aura statuté,
a) — l'expédition de loi sanctionnée, h) — un extrait certifié du procès-verbal de la séance du Sénat portant le résultat des votes du Sénat sur la question de promulgation.
1 Si l'expression devra, qui domine la disposition, manifeste le côté obligatoirc de la sanction, les mots, »'</ y a lieu, en manifestent le côté facultatif» la sanction n*est ainsi un devoir que lorsque la raison d'État ne s^oppose pas à l'exécution des lois volées. — SMl n'y a pas lieu à sanctionner et si elle n*est pas sanctionnée, la loi n'existe pas.
1 Si, comme nous l'avons proposé, la promulgation cessait d'circ facultative pour le Pouvoir exécutif, le Sénat pourvoirait à toul dans sa sagesse, cl pourrait s'opposer à la promulgation, au cas où, après la sanction d'une loi il serait reconnu que son exécution' peut ne pas être sans danger. — V. Tari. 86 de la constitution modifié par le S Consulte du 13 mars 1867.
au Code admidistralif : — ^ Section-Code des Ministres.
Art. e. — Le Ministre d'Etat devra,
Le lendemain du jour où il aura reçu du Président du Sénat l'expédition de la loi sur la pr«)mulgation de laquelle le Sénat se sera prononcé :
1" Faire connaître au chef du Pouvoir exécutif les motifs et le résultat de la décision du Sénat ;
2' Et lui remettre les pièces qu'il aura reçues du Président du Sénat.
au Code administratif; — Section -Code des Ministres.
Art. f. — {Art 7 et iO de la constitution et art» i du Code Napoléon.) Le chef du Pouvoir exécutif devra,
Dans les trois joui*s à partir de celui où lui aura été communiquée la décision du Sénat sur la promulgation d'une loi sanctionnée :
1® Si le Sénat a déclaré ne pas s'opposer a la promulgation, signer la formule de promulgation [si son intention toutefois est de promulguer la loi, et dans le cas où telle ne serait pas sa volonté, mettre au bas de la loi : non lieu à promulgation (1), où VEmpereur s'avisera (2) ]
2" Si le Sénat a déclaré s'opposer a la promulgation, mettre au bas delà loi : non lieu à promulgation ;
3* Dans tous les cas, transmettre le dossier au Ministre d'État, pour être, soit classé dans les archives de l'Empire, soit transmis au garde des sceaux.
au Code administratif ; — Section-Code des ministres.
Art. g* — Le Ministre d'État devra,
Le joui' même où il aura reçu du chef du Pouvoir exécutif,
1 Nous avons, par ce paragraphe, maintenu le système du § 1 de l'art. I dn Gode Napoléon, qui place à ce moment la loi dans la dépendance du Pouvoir, lequel cependant, aux termes de Tart. 7 de la constitution et suivant la théorie constitutionnelle, n'aurait qn a jJourrotV aforx à son eor^cuitoi» ; — si comme nous en avons exprimé le vœu, on voulait sur ce point donner une plus entière satisfaction aux principes, il suffirait de supprimer la partie de ce paragraphe placée entre deux crochets, et la promulgation deviendrait obligatoire pour TEmpereur, trois jours après que le Sénat aurait déclaré qu'il y avait lieu à promulgation.
2 C'était 11 formule de refus de sanction consacrée par un règlement du 13 août 1814, non inséré au bulletin : o Art 1, le Roi refuse la sanction par a ceUe formule : le Roi t'avisera. — Art. 3, le Roi sanctionne la loi en faisant • insérer sur la minute que la loi discutée, délibérée et adoptée, sera publiée f comme loi de TÉtat. (V . décret du S décembre 1858.)
expédition d'une loi portant, au bas, ordonnance signée de promulgation :
1* Inscrire sur un registre spécial la date de la réception des pièces ;
2* Et les transmettre le jour même au garde des sceaux pour la mise à exécution de la loi par sa publication.
aa Code administratif; — Section-Code des Ministres.
Art. h. — (Décret des 2-5 iiovemhre 1790 et art. 4 du décret du 2 décembre i852. Le gprde des sceaux devra,
Le jour même où il aura reçu une loi portant ordonnance signée de promulgation :
i* Faire inscrire sur un registre spécial la date de la réception;
2* Faire apposer le sceau de TÉtaten bas du texte de la loi, au-dessous de l'ordonnance de promulgation ;
3* (Art, i, 2 et suivants du décret dui2 vendémiaire an IV) et en transmettre une copie certifiée au Directeur de rimprimene Nationale, avec ordre de faire d'urgence et toute autre affaire cessante, procéder à l'impression de ladite loi et à son envoi aux fonctionnaires désignés sur la liste qui sera jointe à l'ordre d'imprimer ;
4" En transmettre une copie au gérant du Moniteur^ pour y être insérée dans le plus prochain numéro.
aa Code administratif; — Section-Code de Tlmprimerie Nationale.
Art. t. — [Décrets du ii frimaire an II, du 8 pluviôse an III et du 25 pluviôse an IV,) Le Directeur de l'Imprimerie Nationale devra,
Dans les trois jours à partir de celui où il aura reçu, du garde des sceaux, la copie certifiée d'une loi, d'un décret ou de tout autre acte du Gouvernement, lequel délai pourra être augmenté d*un jour par chaque feuille d'impression, lorsque l'impression de la loi excédera cinq feuilles du format du bulletin des lois :
1* Transmettre au garde des sceaux et à chacun des Ministres, SM) exemplaires de ladite loi ou dudit décret imprimé dans le format du bulletin des lois;
2" En transmettre, par la voie de la poste, aux fonctionnaires désignés par le garde des sceaux, le nombre d'exemplaires qu'il aura déterminé, et sur la dernière page desquels sera imprimée la date du jour où les exemplaires du garde des sceaux auront été reçus à la Chancellerie. {Art, 1 et 3 de l'ordonnance du 27 novembre 1816) ;
3" Et certifier au garde des sceaux que cet envoi a été effectué, au moyen du bulletin visé par les Directeurs de l'Imprimerie et des Postes, certifiant que l'envoi a eu lieu ;
4* Quand aux autres actes du Gouvernement, exécuter les ordres qu'il recevra des Ministres.
au Code administratif; — Section Cïode des Préfets.
Art. j. — (Art, 4 de l'ordonnance du 27 novembre 1816 et art. 1 de l'ordonnance du iS janvier 1817.) Les Préfets, dans leurs départements respectifs, devront,
Lorsque, sur l'ordre du Pouvoir exécutif prescrivant de faire procéder d'urgence à la publication d'une loi ou d'un décret, le garde des sceaux leur aura transmis une copie certifiée exacte desdites loi ou décret pour être publiés :
1" Rendre un arrêté oixlonnant leur impression et affiche où besoin sera;
2*" Faire faire sans délai la copie ou l'impression desdites loi ou décret ;
3* En transmettre 20 exemplaires à chacun des Maires de leur département, avec injonction de les faire afficher dès leur réception, sur les principaux monuments publics et dans les lieux les plus exposés aux regards du public, après avoir fait
Sublier à haute voix, par le crieur de la municipalité, le texte esdits lois ou décrets ;
4* Faire du tout dresser procès-verbal et le transmettre au garde des sceaux.
10. — Si les dispositions qui précèdent étaient converties en lois, il adviendrait forcément de l'accomplissement successif des actes qu'elles prescrivent :
1* Que dix jours après que le Sénat aurait déclaré ne pas s'opposer à la promulgation d'une loi (art. d et f) — laquelle déclaration toujours rendue publique par le Moniteur, formerait un point de départ fixe et connu de tous, — ladite loi serait inséréeau bullein officiel et transmis à la Chancellerie et à tous les fonctionnaires de l'Empire ; — Dans l'hypothèse, toutefois, où le chef de l'État, comme d'ailleurs le droit lui en est conservé, par l'art. /*, ne se serait pas refusé à la promulgation ;
2* Qu'après l'expiration de ce délai de iO jours, il sei^it à peu près certain que la loi n'a pas été promulguée, si les fonctionnaires du département de la Seine n'avaient pas reçu le bulletin qui en contiendrait le texte; — }e dis à peu près certain, car il faut tenir compte du délai exceptionnel qu'aurait pu, aux termes de l'art, i, exiger l'impression, si la loi était extraordinairement volumineuse.
Non promulguée dans les délais, la loi serait alors oomme
n*ayant pas encore été adoptée par le Corps législatif (1) ; ses dispositions, in exécuta ires, ne pourraient en conséquence surprendre personne par une publication tardive et imprévue , attendu que,faite hors les conditions prescrites, cette publication serait illégale et partant sans effet ;
3« Que la disposition de Tart. 1 du Code Napoléon, ainsi précédée par des formalités dont Taccomplissement aboutirait à un jour déterminé et facile à préfixer à l'avance, cesserait de nous cacher, comme aujourd'hui, le moment précis où les lois acquièrent force exécutoire.
Sur ce, nous passons à la rédaction de Tart. 1 du Code qui, par son caractère, nous l'avons déjà démontré (v. no 4) est une loi de procédure : — il s'agit de réaliser l'application des lois, la rubrique du titre le dit; — or, les lois ne peuvent être appliquées que par ses agents , ses organes, ses ministres ; — la règle d'action que sa disposition doit ici formuler ne peut en conséquence concerner que ces agents, ces organes, ces ministres, en un mot, les fonctionnaires ; — ce sont eux qui seuls doivent concourir à l'exécution des lois, ce sont eux aussi que notre système de rédaction désignera en tête de sa disposition revisée pour leur faire ensuite connaître par le dispositif, les actes généraux que le législateur est en droit d'attendre de leur actiiité subordonnée ; — cet article s'adressant ainsi aux fonctionnaires de tout rang, de tout ordre et de tous les degrés, aura sa place marquée en tête de tous les Codes.
à placer en léte de tous les Codes des fonctionnaires.
Art. I®"^. — Le chef du Pouvoir exécutif, ses Ministres et les membres des grands corps de l'État ;
Les magistrats de l'ordre judiciaire et ceux de l'ordre administratif,
1 Le chef de PÉtat concourt par la sanction à la confection des lois (V. n» 2 et note), — qaand il ne promulgue pas une loi, on peut supposer que cVst parce qu'il a refusé de la sanctionner ; non sanctionnées, les lois ne sont pas des lois ; ne peut-on pas conclure du refus ou défaut de promulgation dans les délais, que leurs dispositions n'étant point passées en force de lois, ont perdu, après ces délais, leurs qualités législatives et doivent ^ro de nouveau votées par le Corps législatif pour être exécutées?
Les fonctionnaires de tout ordre, ainsi que leurs auxiliaires, agents, subordonnés, etc.
Et tous les citoyens qui se trouvent, même accidentellement investis d'un emploi, d'une charge, d'un office, ou d'une administration publics, ou qui remplissent un service public avec un caractère ou une autorité publics, etc.
Devront, chacun dans la limite de leur pouvoir respectif et de leur circonscription :
l*' — Surveiller et réaliser la force obligatoire des lois et des décrets à partir de leur promulgation : -- en observer et appliquer les dispositions sans y ajouter, ni retrancher; — contraindre les citoyens à les respecter, observer et exécuter et ce dans toutes les parties de l'Empire où leur promulgation en pourra être connu (V. n» 7,)
2' — Et tenir cette promulgation pour connue (1) :
a) — Dans le département de la résidence impériale, un jour après que le bulletin qui en contiendra le texte aura été reçu de l'Imprimerie Nationale par le garde des sceaux. {Art. 1 6i 2, ordonnance du 27 novembre 1816.)
h} — Dans les autres départements , après le même délai , augmenté d'autant de jours qu'il y aura de dizaines entières (2) de myriamètres entre la ville où la promulgation aura été faite et le chef-lieu de chaque département.
3* — Et tenir également cette promulgation pour connue dans les localités où la loi aura été publiée d'urgence, conformément à l'art. J.. et ce à partir du jour où cette publication aura été efl'ectuée (ordon. du 27 novembre 1816 et ordon. du 18 janvier 1817).
Les dispositions de cet article se retourneront plus loin en prohibitions du côté des citoyens, — quand nous en rédigerons pour eux la pensée en lois civiles.
1 En imposant aux fonctionnaires la connaissance de la promulgation après un certain délai, nous échappons an reproche de faire lésuUer, même à leur égard, la publicité des lois du fait seul de Texpiration de ce délai, attendu que les lois leur seront envoyées. (Arl. i, 3), et que cet envoi prescrit alors par la loi est un moyen matériel très efficace de leur en donner connaissance, mais nous ne comblons pas la lacune qui se trouve dans le Co:le relativement aux non fonctionnaires. — L^affichagc des lois, comme mole ordinaire de publication, pourrait seul y remédier, et remplacer, quand à eux, Tenvoi du texte qui n^est transmis qu'aux fonctionnaires.
2 L^addition du mot entière tranchera la question de savoir si les fractions des dizaines de myriamètres doivent compter pour une dizaine complète et entraîner un délai de 1 jour.