V. Lacunes de la lof. — DïSPOsixroNS coMPLÉMENTAraES
il. — Ce n'est pas seulement des lois proprement dites que le législateur doit commander aux agents de son pouvoir de réaliser la force obligatoire : — sous la suzeraineté et la protection des lois publiques, il est des lois d'un ordre inférieur dont il n'importe pas moins à tous de voir assurer l'exécution contre ceux qui les ont consenties et acceptées : je veux parler DES LOIS PRIVÉES, des coTitrats , des donations.... y et de tous actes qui, formant un lien de droit par la commune volonté des parties, ne peuvent cependant, en cas de contestations, sortir à effet que par la force du mandons et ordonnons de l'autorité publique ^1]; — je ne trouverais pas, en conséquence, déplacée, dans le titre consacré à faire connaître aux fonctionnaires les devoirs généraux de leur coopération à l'exécution des lois, une disposition qui, venant après l'art. 1, leur prescrirait relativement aux lois privéeSf ce que cet art. 1 leur commande relativement aux lois publiques, et sanctionnerait ainsi la force et l'autorité de leur formule exécutoire (2).
Ajoutons, que de même que ces dernières lois ne sont obligatoires, pour leurs agents, qu'après l'accomplissement des formalités de la publication, de même les lois privées ne seront, pour eux, exécutoires qu'après les formai ités destinées à donner à ces sortes de lois V authenticité et Vautprité; et après encore qu'une réquisition régulière d'avoir à en réaliser les effets, les leur aura fait connaître — ce qui, pour elles, équivaudra à une publication : la formule exécutoire ainsi le prescrit (2).
1 Y. sur la natare et le caraclôre des lois privées, no 45, 2* partie.
2 • Le Jécret des 2 et décembre 1852 a fixé, comme sait, la formule exécutoire
• des arrêts, jugements, mandats de justice, contrats et autres actes : Napoléon,
• par la grâce de Dieu et la volonté nationale. Empereur des Français, à tous
• présenU et à venir, salut : (copie de Tacle) terminé ainsi : mandons et ordon-
• nous à tous huissiers sur ce requis de mettre ledit acte à exécution, à nos
• procureurs généraux et à nos procureurs impériaux d^y tenir la main, à
• tons commandants et officiers de la force publique d*y prétt^r main forte
• lorsqu'ils en seront légalement requis. •
Je proposerais en conséquence la disposition suivante, après l'art. 1, avec Tindication aW. i a, afin de ne rien changer à Tordre numérique des autres articles du Code. (V. la 2° partie, n** 107, au sujet des sous-séries.)
à placer en tôtc île tous les Codes des fouctionDaires après l'art. 1.
Art. 1 a. Les fonctionnaires dénommés en l'art, i ,
Devront,
Chacun dans la limite de leurs attributions respectives,
Surveiller et réaliser la force exécutoire des jugements passés en force de chose jugée ou exécutoires d'urgence, et des contrats ou autres actes portant formule exécutoire,
Et ce, du moment où ils en auront été légalement requis, après raccomplissement de toutes les formalités exigées par les lois, pour la mise à exécution desdits jugements, contrats ou autres actes privés ou publics. (Décret du 8 décembre 1852.)
12. — En théorie législative, les lois ne sont obligatoires que pour ceux qui les connaissent, c'est pour cela qu'elles sont publiées ; — en faudra- t-il conclure qu'elles n'obligent pas ceux qui les ignorent ; — quelle loi serait obligatoire si, pour se soustraire à son application, il suffisait de dire : je ne la connais pas ?
Pour parer à l'échec qu'aurait pu éprouver sur ce point sa souveraineté, la Loi a dû admettre l'efficacité de sa publication et en déduire cette présomption, consacrée parle § 3 de l'art. 1 du Code, que du moment où les lois sont réputées connues^ nul n'est plus alors censé les ignorer; — nemo censetur ignorare leges rite promidgatas.
Légalement publiée, la loi oblige ainsi ceux-là même qui se doutaient le moins de son existence; — ils ne pourraient, par suite, être reçus à se prévaloir de leur très réelle ignorance pour en justifier la violation ; — à ce point de vue, il ne serait pas vrai de dire : non nocet ignorantia juris.
L'ignorance des lois n'affranchit donc pas de leur empire.
Voilà la règle : — elle est absolue sur le territoire des lois répressives pénales, la sûreté publique l'exigeait impérieusement (1) ; — elle l'est et devait l'être moins sur le domaine
(I) Les lois de police et de sûreté obligent toiis ceax qui habitent le territoire; rignorance des lois [M^nales ne pourrait moi i ver Tacquittement, en
de la législation civile : — son application trop rigoureuse pourrait, en cQet, y porter quelquefois atteinte à des actes et à des situations très respectables, et en faire maintenir d'autres qui préjudicieraient aux intérêts que le législateur doit particulièrement protéger et sauvegarder. — Voici des exemples :
Une convention s'est formée, les parties y violent la loi, croyant s'y conformer; — l'une y renonce à un bénéfice que des dispositions qu'elle ignore lui assurent ou néglige d'en profiter; — une autre y accepte, en dehors de toute obligation naturelle, des conditions qu'elle s'imagine lui être imposées par la loi, quand au contraire sa faveur l'en exonère ; — un mariage est contracté au mépris d'empêchements dont nul ne se doutait; — les Partie^y sont de bonne foi, leur faudra-t-il, néanmoins, subir les rigueurs de la règle «emo censetur ignorare leges? Non, car son application, plus préjudiciable alors qu'utile, méconnaîtrait cet autre principe d'équité et de législation qui veut que tout eiïet soit refusé anc contrats entachés d'erreur (2)
malièrc de crimes ou de dêUiSi — la rC^^le serait moins absolue en ce qui concerne les contraventiom ? — Il est des auteurs qui feraient à cet égard des concessions : l'ignorance d'un règlement généial ou local de police serait à leurs ycu\ une excuse péremptoire. dans le cas où elle serait le résultat d'une impossibilité nuitérielle de le connaître ; cette ignorance pourrait alors î^lre assimilée à la force majeure ; — c'est dans ce sens que se prononce M. Dcmolombe pour excuser les étrangers qui violent un règlement de police en entrant en France ; <— • à rimpossiliie, dit-il, nul nVst tenu, nul n*est en conséquence t^^nu |)ar une « loi qu'il lui était impossible de connaître. <* T. 1, no 73, p. 90.
(2) L'erreur de droit est une cause de nullité des obligations aiLSsi bien que l'erreur de fait. Pothier, Pandecles, hv. 2î, litre 0, no 2. — Merlin, rép., v© testament, sect. 2, S 5. — Toullier, t. 6, n© 58. Zachari», t. 1. J 28. — Ainsi l'héritier qui ratifie, ignorant les droits qu'd tient de la loi, un testament qui le dépouille est restituable contre sa ratification — Vetz, 28 novembre 1817. S. 10.2.142 — de même un copartageant s'est présenté comme successible seulement et a négligé, par erreur de droit, de faire valoir sa qualité de donataire. Cette erreur est une cause de rescision du partage. Toulouse, 10 janvier I82i. S. 21.2.115. ~ Id, est nul le partage d'une communauté dans lequel ont été compris des biens acquis par le mari, depuis le décès de la femme, dans la croyance que la loi maintenait Tétat de communauté jusqu'au partage lorsqu'il n'avait pas été fait inventaire. Cass., 12 mars 1845. S. 27.1.350. Mais Terreur fondée sur une jurisprudence plus tard reconnue fausse n'est pas une cause de nullité. Cass., 12 germinal an xii. S. 4.2.A7. — 3 février 1813. S. 13.1 .322.
et toute protection accordée à la bonne foi qui, pour répéter le sien, réclame contre les conséquences de son erreur : suum petentihus non nocet ignorantia juris (1) . C'est par cet ordre de pensées que se justifie la jurisprudence, sur les art. 201, 549, 1409, 1110 et 2265 du Code Napoléon, qui, plaçant Terreur de droit sur la même ligne que Terreur de fait (2)^ admet, par exception, la preuve de l'ignorance de la loi, lorsqu'elle peut être un moyen de démontrer Verreur qui invalide certains actes, ou d'établir cette bonne foi que la loi favorise en certains cas.
Ses décisions me semblent, à ce point de vue spécial, procéder d'une règle unique qu'il serait sage encore de formuler, à la suite de l'art. 1 , pour ne pas Téloigner du principe dont elle serait à la fois le complément et la limite.
13. — Après les lois publiques, les lois privées ; — ici comme là, force obligatoire; — ici comme là, mêmes restrictions.
Qu'elle résulte de l'ignorance d*une loi qui défînit le droit, ou d'un acte qui le constate ou le confère, Terreur est toujours Terreur ; — les contrats qu'elle engendre seront aussi Terreur ; et Terreur ne saurait former la loi des parties, (3) non consentit qui errât.
Pour acquérir l'autorité de la chose consentie, il faut que les contrats, comme les jugements, soient fondés sur la vérité, c'est pour cela qu'on a dit des derniers : res judicata pro
(1) L. 7. Dejiirii faeti ignorantia xxii. 0« Dig. ^ errorjurit in damnit amitlendœ rei nue non nocei, L. 8 eod. lit.
(S -3) « Tout consentement qui ne repose que sur une erreur est nul, tel est
• le principe général posé par le législateur art. 1100, mais le mot erreur,
• tel quMl est employé par le législateur, comprend l^ignorance en tant que
• celte ignorance peut influer sur la validité des conventions. — Or, on peut
• ignorer un fait, c'est Vignorantia facU des Romains, ou bien on peut ignorer
• le droit, c'est Vignorantia jnris des mêmes jurisconsultes ; — l'ignorance a
• pour conséquence Terreur et Terreur vicie le consentement. — La loi ne
• distingue pas entre Terreur de fait et Terreur de droit ; ne pas reproduire la
• distinction, c*est la proscrire.— Que je me sois déterminé par Tignorance d*un c fait ou Vignorance de la loiy mon consentement n'en a pas moins pour cause
• déterminante une erreur. » Dalloz, répertoire alphabet. Vo Obligation,
• n» US.
véritate hahetur, — La vérité est la condition de la justice ; elle doitMre aussi celle des contrats.
Mais si I L»rreur est un effet de Tignorance, Tignorance peut être un effet de la simulation ou le résultat d'une négligence calculée; — qui ferme les yeux ignore la lumière ; — il y a \h \\n péril, j*en conviens, mais serait-ce une raison de refuser à la bonne foi la protection qui lui est due, parce que la mauvaise foi pourrait quelquefois en abuser ? non, il serait plus juste et plus sage de prévenir l'abus en n'accordant la preuve de l'erreur et de la bonne foi que dans des cas nettement spécifiés^ et quand il apparaîtrait des circonstances que cette ignorance, réellement exclusive de négligence et de mauvaise foi, est de nature à vicier le consentement.
Pour déterminer à cet effet les règles que pourraient réclamer, en cette matière, les principes du droit et les tendances équitables de la jurisprudence, la première chose à faire est de distinguer entre,
1» les actes (conventions, donations, jugements ou autres actes privés ou publics) auxquels on a concouru personnellement ou par mandataire;
2« et ceux auxquels on est resté complètement étranger ou auxquels ont seuls concouru ceux dont on est devenu postérieurement Vayant'droit ou le représentant.
Si Ton ne peut ignorer les premiers, car on n'ignore pas la loi que l'on a soi-même faitç, à moins d'être trompé sur son contenu par des manœuvres* frauduleuses ( I ), il en est autrement des seconds. — On peut de très bonne foi n'en connaître ni le texte, ni l'existence ;— ce ne serait, en conséquence, qu'à l'égard de ces derniers actes que seraient admissibles la preuve et l'excuse de l'ignorance, lorsqu'il résulterait des circonstances qu'il a été impossible à celui à qui on les opposerait de se douter de leur existence, d'en connaître et d'en apprécier les dispositions.
C'est dans ces sages limites que les législateurs de 1804 ont admis l'exception de l'ignorance en présence du principe de l'autorité delà chose jugée et des contrats, lorsqu'ils ont rangé :
(I) Car la fraude vicie ioul, fraut omnia corrumpU.
I. Parmi les causes de rétractation des jugements et aitèts en dernier ressort :
1* — Lanon-conummication des^^tèccsau Procureur Impérial dans les causes rommunicables. (Art. 480, 8" du C. de Proc. civ.) — Ce magistrat et le tribunal ont pu alors ne pas connaître les pièces, les titres qui constatent la situation juridique toute entière des parties , et ne pas juger on toute connaissance de la cause : — de là, présomption d'ignorance, le jugement entaché n'est plus la res judicata quœ pro veritate hahetur,
2* — La fausseté des pièces sur les quelles le jugement a été rendu. (Art. 480, 9^ du C. de Proc. civ.) — La vérité, ici non plus, n*est pas avec lui. — Les juges ont ignoré les jnèces vraies.
3* — L'ignorance des pièces décisives retenues par Tune des parties et qui n'ont été recouvrées qu'après le jugement. (Art. 480, 10' même code.) IL Et parmi les causes de nullité ou de rescision des contrats :
1' — U erreur y erreur de tait ou de droit qui suppose V ignorance, soit d'un acte ou de ses dispositions, soit d'un jugement (Art. 1109, mO et 1116 du C. Nap.)
2* — La fausse cause qui peut aussi bien résulter de l'ignorance d'un fait, que de l'ignorance d'un droit préconstitué par un titre égaré, dissimulé ou non connu des parties. (Art. 1131 du C. Nap.)
3* — L'erreur datis un paiement ; — cette erreur peut résulter de l'ignorance d'un titre libératoire antérieur. (Art. 1235 et 1377 du C. Nap.)
4* — L'ignorance d'un jugement passé en force de chose jugée, relativement à la transaction sur le procès que ce jugement termine, bien que, par exception , l'erreur de droit ne soit pas une cause de nullité en matière de transaction. (Art. 2052 et2056duC.Nap.)
5* — L'ignorance de certaines charges du contrat : — faute de déclaration par le vendeur, l'acheteur a ignoré l'existence d'actes constitutifs de servitudes non apparentes. L'ignorance où il a été laissé à cet égard peut, dans certains cas, être une cause de résiliation delà vente. (Art. 1638 du C. Nap.)
C'est dans ces mêmes conditions que nous voudrions voir se formuler, d'une manière générale, la règle d'action qui se laisse entrevoir dans les articles précités et dont ces articles ne sont que l'application à des cas particuliers ; — comme elle serait une exception à la double règle consacrée par les art. 1 et 1 a, concernant, l'un, l'exécution etla souveraineté des lois publiques, l'autre, l'autorité légale des contrats et des jugements, — elle donnera lieu à deux dispositions correspondantes, régissant les fonctionnaires chargés de dire le droit de chacun et de qui relève l'exécution torcée des jugements et des contrats, à savoir : Les présidents et juges des Cours et Tribunaux: — la formule impérative s'impose donc à larédaction de cette double règle, dont l'objet sera de déterminer les cas où les juges devront ad^vettre (a preuve de Vignorance des lois, des jugements et des contrats»
Voici ces deux dispositions : —On excusera leur longueur; il vaut mieux qu'une loi dise tout elle-même, que de laisser à la jurisprudence le soin d'y suppléer parce qu'elle n'en dit pas assez, il faut se méfier des législateurs qui font des lois de six mots et d'une ligne : l'arbitraire seul s'accommode des lois trop brèves ( l ) .
au Code de Procédure. — Seelion-Code des juges. — Tit. des preuves .
Art. la, 1. — Les présidents et juges régulièrement saiî^ls
devront.
Lorsqu'une partie demandera à prouver son ignorance d'une
loi, ou d'un décret régulièrement publiés, pour se faire relever
des conséquences, préjudiciables contre elle, de son ignorance de
leurs dispositions,
L — Admettre cette preuve dans les cas suivants, savoir : a) — Si, à raison d'actes, conditions ou dispositions qui, en dehors de toute transaction, n'auraient eu pour cause que l'erreur, (Art. 1110 C. iVap.) la preuve de cette ignorance doit faire preuve de l'erreur ; — lorsque, toutefois, cette ignorance ne peut être imputée à calcul ou à faute à celui qui s'en prévaut ;
h) -^ Si, pour répéter ce qui a été indûment payé en dehors de toute obligation naturelle et de toute transaction,
(1) • Depuis que ^entends discuter le Code civil, disait le premier Consul,
• je me suis souvent aperçu que la trop grande simplicité dans la législation, • est Tenncmio de la propriété. ~ On ne peut rendre les lois extrômcment
• simples sans livrer beaucoup à l'incertitude do Ta rbi traire. »
(art, 1377 C. Nap.) la preuve deinaudéc a pour but d'établir que le pavement de Tindù n'a eu pour cause que l'ignorance desdits loi ou décret.
c) — Si la preuve de cette ignorance a pour but de prouver la bonne foi du demandeur, dans les cas où la loi subordonne, à la preuve de cette bonne foi, le bénéfice de certaines de ses dispositions.
II. ~ Dans tous les autres cas déclarer que nul nV?t censé ignoles lois et les décrets régulièrement publiés, et rejeter la demande en preuve.
au Code de Procédure. Scctioii-Codc des juges. — Titre des preuves.
Art. 1 a, 2.. — Les présidents et juges régulièrement saisis devront.
Lorsqu'une partie demandera à prouver son ignorance d'un jugement, passé eu force de chose jugée, d'une convention , ou de tout autre acte privé ou public, pour se faire relevei' des conséquences d'un acte ou d'une situation qu'il n'aurait ni consentie, ni acceptée, s'il avait eu connaissance préalable desdits contrat, acte ou jugement.
L — Si le demandeur en preuve a été partie ou a figuré à un titre quelconque dans Vacte ou le jugement dont il prétend ignorer les dispositions, 1" Admettre la preuve dans les cas suivants :
a). — S'il apparaît que le demandeur en. preuve ait été trompé sur la nature, l'objet ou le contenu desdits actes par les manœuvres de celui qui s'en prévaut ou de ses ayantcause, et,
h), — S'il est, en outre, reconnu que l'ignorance de leurs dispositions a pu être , en dehors de toute obligation naturelle et de toute transaction, une des causes détermiiifintes de l'acte attaqué ou du consentement par lequel s'est formé le lien de droit dont la validité est contestée. 2' Dans tous autres cas, déclarer que nul ne peut être admis à prouver son ignorance des actes qu'il a consentis, faits ou passés, ou auxquels il a concouru, et rejeter la demande en preuve.
II.. — Si le demandeur en preuve n'a pas été partie et n'a pas figuré dans Vacte ou jugement ^u*il prétend ignorer, 1° Admettre la preuve dans les cas suivants :
a). — S'il apparaît des circonstances que l'ignorance desdits actes ou jugements a été, en dehors de toute obligation naturelle et de toute transaction, la cause déterminante de l'acte attaqué ou du consentement par lequel s'est formé le lien de droit dont la validité est contestée ; — à moins toutefois que cette ignorance ne puisse être imputée à faute ou à calcul à celui qui s'en prévaut, b).-- Si lesdits actes ou jugements ont été cachés au de-
inaiidiMJr en preuve, — ou ne lui ont pas été communiqués, par celui qui les lui oppose, — ou s'ils n*ont été découverts cju'aprrs la passation de Tacte dont la validité est contestée. {Art, 4i^0 C de proc. Civ.) %, J)aris tous les autres cas, déclarer la demande en preuve, non recevable, et la rejeter.
Il ne sufllitpas que les juges connaissent leurs devoirs, il faut (îucore faire connaître aux citoyens les droits que la bonne foi peut leur conserver lorsqu'ils ont agi ou négligé d'agir sous l'empire de l'erreur ou de l'ignorance ; — je proposerais en conséquence les prohibitions qui suivent pour fortifier et compléter les dispositions qui précédent.
au Coile civil. — Tilrc de l'applicalion des lois.
Art. 1, a, 3, — Nul ne peut, pour se soustraire à l'application ou justifier la violation d'une loi ou d'un décret promulgués, se prévaloir de son ignorance de leurs dispositions après les délais ou les publications voulus pour leur mise à exécution.
On ne peut, après ces délais et publications, demander à faire preuve de cette ignorance que dans les cas où, aux termes des lois en vigueur, les juges doivent l'admettre pour protéger la bonne foi contre les conséquences d'une erreur.
Art. 1 rt, 4. — Nul ne peut demander à faire preuve de son ignorance d'un jugement, d'un contrat ou de tout autre acte privé ou public, que dans les cas ou les juges doivent admettre cette preuve aux t^îrnies des lois en vigueur.
Art. 1 a, 5. — Nul ne doit ni abuser, ni profiter de Tignonmcc d'autrui, de ses droits ou de ses obligations, pour lui faire consentir une ivnonciation ou une acceptation ou tout aut«*e acte qu'il n'aurait )K)int consenti s'il avait eu préalablement connaissance de ses droits et de ses obligations.
C'en est assez sur l'article premier du Code Napoléon et sur ses conséquences. — Uarticle 2 va nous fournir un bien plus important sujet d'obsenations et de critiques.