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CHAPITRE il. DES FORMALITÉS RELATIVES A LA CÉLÉBRATION

Validiié du contrat, conditions de sa célébration. Art. 165. (Art. 145, C. N.) — Nul ne peut requérir la célé-

(\). Ce qui implique Timpuissancc légale de donner vabble consentement.

(â; Aucune loi n'interdit le mariage aux prêtres cjlhoHques; aucun texte n'interdit aux maires do les marier . — On est d'accord pour reconnaître qu'une fois célébré , le mariage d'un urètre ne peut être invalidé . Il en est cependant qui pensent que les ofliciers rJe Tétat-civil peuvent se refuser à le célébrer. Marradé 1. p. 442. Aubry et Raul. 4 p 84. (Contra. Bugnet. Demolombe.)

(3). Elles peuvent apr^js 16 ans contracter des vœux annuels et après 21 ans des vœux de 5 ans.

bration d'un mariage que Tune ou l'autre des parties ne peut ni ne doit contracter (1).

Commune où le mariage doit ôirc célébré.

Art. 165, a. (Art. 165 C. N.) — Nul ne peut requérir ]a célébration d'un mariage que dans l'une des communes ci-après désignées, savoir :

Soit la commune du domicile réel de l'un des futurs époux, Soit la commune où l'un d'eux a fixé sa résidence depuis 6 mois par une résidence réelle et continue.

Pablicalions qui doivent précéder ^a, célébration

Akt. 166. (Art. 16G, 168, C. N.) — Nul ne peut requérir célébration d'un mariage qui n'a pas été précédé de deu.\ publications faites conformément à la loi par les maires des communes ci-après, savoir :

10 Des communes où les futurs époux ont leur domicile réel, ou de celles où ils résident depuis 6 mois par une habitation eftective et continue ;

2o Et des communes du domicile réel des personnes dont les futurs époux doivent obtenir le consentement pour contracter mariage.

11 pourra, toutefois, être procédé à la célébration après une seule publication faite dans chacune de ces communes, lorsque, dispense de la deuxième aura été obtenue du procureur im pénal.

Art. 167, 168 ot 160. ~ Com])ris en Part, ci-dessus.

Délais entre les publications et la célébration.

Art. 169, a. (Art. 65 C. N.) — Nul ne peut requérir célébration d'un maiiage régulièrement publié, s'il s'est écoulé moins de deux jours ou plus d'une année après sa dernière publication.

Mariage des Français à l'étranger.

Art. 170, a (Art. 170 et 171 C. N.). — Les Français ne peuvent contracter mariage en pays étranger que sous les conditions ci-après, savoir :

1» Que le mariage eut pu être légalement contracté en France ;

2<» Que les conditions imposées par la loi française pour sa validité aient été remplies ;

3o Que sa célébration à l'étranger ait été précédée de publications faites en France, conformément à la loi (1) ;

(I) Cette condition des publications eu France c^t-cUc exigée à peine de nullité ? Cette question très controversée a donné lieu à trois systèmes.

1*' système : Le défaut de publication n'entraîne pas la nullité du mariage, parce oue dit-on, cette formalité est de reste sanctionnée ptir Tamende contre Tofncier ae Tétat-civil et les parties (art. 102 et 103); mais cette sanction. n*alteignaul ni les fonctionnaires à l'étranger, ni les époux indigents ; il s*en suit c|ue cette disposition de la loi resterait sans sanction si les mariages célébrés à Tetranger. sang publications en France, étaient valables. — Donc il faut conclure à la nullité comme sanction pour que cette condition ne soit pas une lettre morte.

2c système : Les nullités ne se suppléent ]H)intet ne s^induiscnt pas à contra-

^'' Qu'il ait été célébré suivant les formes légales du pays ;

5** Et que, dans les 3 mois après le retour desdits Français en France, copie régulière de Tacte de célébration de mariage ait été transmise au maire du lieu de leur domicile pour être transcrit sur les registres de Tétat civil (1).

Art. 171, compris en Parliclc ci-dessus.

Condilions de la célébration. — Déciaralions.

Art. 171, a (Art. ia5-74, 212, 214, 208, C. N). — Nul ne peut contracter mariage s'il ne remplit pas les formalités ciaprès, savoir :

1» De se présenter avec son futur conjoint et quatre témoins mâles et majeurs devant le maire de la commune oii Tune des parties a son domicile réel ou une résidence effective depuis six mois (Art. 74, 37 C. N.) (2);

2*^ De justifier, conformément aux lois, de l'accomplissement de toutes les formalités et conditions exigées pour la validité des mariages ;

3« De déclarer enfin publiquement devant lui lors de la célébration (165) :

A. — Que son intention est de prendre pour conjoint la personne avec laquelle il se présente (Art. 146, C. N.),

B. — Et de s'obliger conjoiiUement avec elle, et pour toute la durée de la vie (3),

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