I. — L'homme
«). — A recevoir dans son domicile la femme qu'il déclare ainsi prendre pour épouse (Art. 312) ;
h), — A lui fournir tout ce qui lui sera nécessaire pour les besoins de la vie suivant ses facultés et son état (Art. 214);
c), — A l'assister, secourir et protéger (Art. 213) ;
d\, — A lui être fidèle (Art. 212);
c). — A nourrir et entretenir les enfants légitimes qui naîtront d'elle pendant le mariage, tant qu'ils seront dans le besoin, et à les élever (Art. 203) ;
ri'), aucun texte ne la prononçant comme sanction de celte obligation des publications, leur omission n^entratne pas nullité du mariage.
3* système : \jt mariage à Tclran^er non précédé de publications en France n'étant ni nécessairement valable, ni nécessairement nul, les juges sont soave« rains pour le maintenir ou l'annuler suivant les circonstances.
Le 1" système est le seul dont les conclusions sont conformes au véritable système législatif qui ne doit laisser aucune disposition sans sanction. — Ost aussi celui auquel nous avons donné la préférence dans la rédaction à nouveau de l'art. 170.
(1) Cette condition de Tart. 172. n'a pas de sanction directe.
(2) Par l'art. 105, la réquisition adressée à un maire incompétent est nulle , et par l'art, ci-dessus le mariage contracté par un maire incompétent wrait nul (V. l'art. 190).
(3) Ce qui exclut la possibilité légale de contracter mariage pour un temps, ou sous condition potestative, ou avec faculté de modifler, après la célébration, les obligations et devoirs du mariage.
f). A fournir, suivant ses facultés, des aliments à son beau-père, à sa belle-mère non remariée, et autres ascendants de sa femme oui seront dans le besoin, et ce, pendant la vie de sa lemme et des entants qu'il aura d'elle (Art. 206 C. N.).