II. — La femme
a). — A habiter dans le domicile de l'homme qu'elle déclare ainsi prendre pour époux ;
6). A le suivre partout où il jugera à propos de résider (Art. 212) ;
c], — A lui,procurer secours et assistance (Art. 212) ;
d). — A lui être obéissante et fidèle (Art. 212);
e). — A nourrir, entretenir ses enfants dans le besoin et à les élever (Art. 203) ;
f). — A fournir des aliments, suivant ses facultés, au père, à la mère non remariée et aux autres ascendants de son époux qui seraient dans le besoin et ce, pendant la vie dudit époux et des enfants communs (Art. 206 et 208).
Le droit au\ aiimenls et à Tassistance entre époux est inaliénable.
Art. 171, a, 1 (Art. 207, C. N. arg.) — Lesépouxne peuvent renoncer au bénéfice qui résulte pour eux des obligations qu'ils ont contractées lors de la célébration de leur mariage, non plus qu'au droit qu'ils ont de se contraindre réciproquement à leur exécution, ni céder lesdits droits ou bénéfices (1).
La créance alimentaire sur les éfjbux est inaliénable.
Art. 171, a, 2 (Art. 210, 211, C. N.) —Les père, mère et les enfants légitimes des individus unis par le mariage, ne peuvent renoncer au bénéfice qui résulte pour eux des obligations par eux contractées lors de la célébration de leur mariage, non plus qu'au droit qu'ils ont de les contraindre à leur exécution , ni céder lesdits droits ou bénéfices (2).
(1) (2 )Entre la créance alimentaire dont \en art. 171. A, lel A. S. proliibont la ( ession et la renonciation et la créance alimentaire, reconnue et affirmée par Part. 205 ci-après, il existe une différence qu*il importe de remarquer.
La première résulte «le la volonté deiparliei, des stipulations impo5(ées il est vrai par la loi pour la validité du contrat de mariage, mais néanmoins vo/'>.-t(airi;ment et librement acceptéet par les conjoints ; tandis que la seconde résulte de la puisianee de la loi affirmant et proclamant rimpossibilitè sociale de refuser des aliments à ceux que désigne Tart. 205.
Cette dernière créance directement imposée par une loi à formule nul ne doit est suffisamment protégée contre les stipulations qui pourraient Téluder, son inaliénabilité et son incessibilité sont ainsi affirmées par la formule même de la disposition qui Timpose.
Il n*en est pas ae môme de Pautre, et voilà pourquoi nous avons cru devoir l*afûrmcr par les deux article<« 171 A, I et A, 2, dont les dispositions, sans cola, seraient inutiles à la suite de Tart. 265 (V. infra nos observations sous Part. 21 U. La jurisprudence a consacré la règle de rinaliénabilité et de rinc(\ssibilité du droit aux aliments. Quelaues auteurs ont cependant proposé de distinguer sur ce point entre la créatico alimentaire résultant d'un devoir imposé par la loi ou