CHAPITRE IV- DES DEMANDES EN NULLITÉ DE MARIAGE
Mariages entachés de viulence ou d'erreur.
Art. 180 (Art. ISOC.N) — Nul ne peut demander l'annulation d'un mariage contracté sous l'empire de la violence ou d'une erreur sur la personne (1) que :
t« Dans le premier cas, l'époux dont le consentement n'a pas été libre ;
2*» Et dans le second, celui des époùxqui a été induit en erreur.
A la condition, toutefois, qu'il n'y a pas eu cohabitation continue pendant 6 mois, sans réclamation dudit époux depuis le jour où il aura acquis sa pleine liberté ou reconnu s(»n erreur (Art. i8i,C. N).
Art. 181. — Compris en rarticio précédent.
Mariage contracté sans le consentement des ascendants. Art. 182 (Art. 482, 183 C. N.) -• Nul ne peut demander
(1) L'applir.-ilion de Part. 108 du Code Napoléon a soulevé de graves controverses sur ce quMl faut entendre par ces mots : erreur tur là personne (Voir Moorlon 1. 1. p. 345. et les auteurs qu'il cite).
Premier système. — Uart. 180 n'a en vue que la personne physique.
Deuxième système . — 11 prévoit et Terreur physique sur la personne, et l'erreur sur la personne civile, c'est-à-dire l'erreur sur les quiililés constitutives de la personnalité au point do vue du mariage, c'est-à-dire celles qui, physiquement et moralement, le rendent propre au mariage.
Troisième système : — La loi, dans Tart. 180, ne vise que la personne civile ou sociale. — L'erreur sur la personne physique détruisant cl ne laissant rien subsister du consentement an mariage avec la personne autre que celle que /'.lu voulait épmiser, rentre dans les cas prévus de l'art. 140. — Le mariage dans ce cas n'est plus simplement entaché d'une nullité relative, mais d'une nullité absolue. Ce système le plus logique des trois au point de vue rigoureux de< principes et de la théorie, no saurait prévaloir en présence des termes des art. 140 et 180, qui sanctionnent sans distinction aucune par une nnllitê relative la prohibition de l'art. 180, — et ées idées émises lors de la discussion de cet article.
Le second système aurait rinconvénient de trop lai.sser à l'arbitraire dts juges en leur abandor.nant le soin de déterminer quelles sont les qualités qui déterminent le consentement au mariage et constituent les qualités matrimoniales. — Je me rallierais à ce système si, comme le propose M. Mourlon, on restreignait ces qualités à celles qui individualisent la personne dans la famille et a société. Y. Mourlon. t. 1. note, page 347
Tannulation d'un mariage contracté sans le consentement des père, mère, ascendants, tuteur ou conseil de famille, exigé par les art. 448, 159 etlGOque les personnes ci-après, savoir :
1® Celui des époux qui ne devait pas, sans ce consentement, contracter mariage, si toutefois il a réclamé avant qu'il se soit écoulé une année à partir du jour où ce consentement ne lui aurait plus été indispensable ;
2» Ceux des père, mère, ascendants, tuteur ou conseil de famille, sans le consentement desquels le mariage ne devait pas être contracté.
Mais à la condition toutefois par eux (Art. 183),
a). — De n'avoir pas approuvé tacitement ou expressément le mariage depuis sa célébration ;
h). — Et d'avoir demandé son annulation dans l'année, à partir du jour où ils auront eu connaissance du mariage célébré sans leur consentement.
Art. 183. Compris en l'article précédent.
Mariages contractés avant l*âgc voulu par la loi.
Art. 484 (Art. 484, 487C.N.)— Nul nepeut demander l'annulation d'un mariage contracté contrairement à l'art. 444, avant l'âge fixé, que les personnes ci-après, savoir :
4o Les époux ou l'un d'eux;
2o Le procureur impérial ;
3® Ceux des père, mère ou ascendants de l'un des époux qui n'ont point consenti au mariage ;
4o Et toutes autres personnes ayant un intérêt né et actuel à son annulation;
A la condition, toutefois, pour les personnes désignées dans les paragraphes ci-dessus, d'avoir saisi le tribunal compétent de leur demande dans les délais suivants , savoir :
a). — Avant qu'il se soit écoulé six mois depuis que l'époux ou les époux ont atteint l'âge fixé par l'art. 444 (Art. 485, 4°).
h). — Ou avant qu'il se soit écoulé le même délai depuis le jour oùaura conçu l'épouse mineure de 45 ans (Art. 485, 2«).
Les parents collatéraux de l'un ou de l'autre époux, ainsi que les enfants nés du précédent mariage de l'un des deux ne poui*ront, néanmoins, demander l'annulation dudit mariage que dans les deux cas suivants, savoir :
a). — Après le décès de l'époux, leur parent (Art. 487),
6). — Si, alors, ils ont un intérêt né et actuel à faire prononcer l'annulation du mariage (Art. 484, 187).
Mariages incestueux.
Art. 484, a (Art. 484, 487, C.N). — Nul ne peut demander l'annulation d'un mariage contracté entre parents aux degrés prohibés contrairement aux art. 464 et 462, que les personnes ci-après, savoir ;
l® Les époux ou Tun d'eux ;
2® Le Procureur impérial ;
3» Les père, mère, ascendants ou tuteur;
4o Et tous individus ayant un intérêt né et actuel à Tannulation du mariage ;
Les parents collatéraux de l'un ou de l'autre époux, ainsi que les enfants nés du précédent mariage de l'un d'eux, ne pourront, toutefois, demander cette annulation que dans les deux cas suivants, savoir : (Art. 484, 187).
a). — Après le décès de l'époux, leur parent,
h). — Si alors ils ont un intérêt né et actuel à faire prononcer l'annulation du mariage.
Art. 185, I80y 187.., compris dans les articles précédents.
Mariage-Bigamie.
Art. 188 (Art. 488, 490, C. N.). — Ntfl ne peut demander l'annidation d'un mariage contracté par un individu encore engagé dans les biens d'un mariage antérieur légalement contracté, que les personnes ci-après, savoir :
i" Les époux ou 1 une des deux parties dans le second mariage ;
2^ L'époux au préjudice duquel a été contracté ce second mariage, ou son fondé de pouvoir spécial muni des preuves de son existence, dans le cas où ce mariage aurait été contracté après jugement définitif prononçant la déclaration d'absence dudit époux (Art. 439) (4).
3^ Le Procureur impérial ;
4® Les père, mère, ascendants ou tuteur, soit des époux (jui ont contracté le second mariage, soit de l'époux au préjudice duquel il a été contracté ;
5» Et tous individus ayant un intérêt né et actuel à l'annulation dudit mariage,
lies parents collatéraux desdits époux, ainsi que les enfants nés du précédent mariage de l'un d'eux, ne pourront, toutefois, demander l'annulation du second mariage que dans les deux cas suivants, savoir (Art. 487, C. N.) :
a), — Après le décès de l'époux, leur parent, partie dans le second mariage.
h)» — Si, alors, ils ont un intérêt né et actuel à en faire prononcer l'annulation.
Art 189. — Au code de procédure jndicii^re, section-code des Juges. Art. 100. — Au même code, section-code des procureurs impériaux. Art. 191. — Sanction de nullité comprise dans la généraUlé des art. 0. a. S. :) Art. 108. — Sanction pénal. — Au code pénal des fonctionnaire!. Art. 103. — Au code pénal des citoyens.
(I). Une controverse s*est élevée sur Tart. 155 qui semble restreindre à Vépaux »etil le dioit d'attaquer le mariage ; — nous préférons l'opinion qui retend, à celle qui le restremt.
l.«'s urtii'les tQi. lUô 196 et suivants qui concernent la preove delacéiéhiaiiuii lies maiijges, ne sunl pas à leur place daas un chapitre intitulé des Uummdei en nHliite de mariage ; — on pourrait les classer sous une rubrique iituuK apiiropriee à leur objet qui est de Taire connaître les avantages qui résultent ilo TolMervalion des lois relatives à la rèlébrationdes mariages, de la rédaction du iiriMvs-verhal oui la constate, — et les diDicultés qu'il y a pour y suppléer |or*4<(u'il s'agit d'en prouver IVxislence et d'en réclamer les 'effets.
Preuve de la célébration des mariages ; — effets.
Art. 194. (Ait. 194, 16, 194 C. N.) — Nul ne peut réclamer le titre d'époux ou les eflets civils «lu mariage qu'à la condition d'en prouver la célébration comme il suit :
1» Par la représentation d'une copie de l'acte de célébration régulièrement inscrit sur les registres de l'état civil , délivrée par leur dépositaire et par lui déclarée conforme à l'original, sous sa signature légalisée par le président du tribunal (Art. 194); 2* Par témoins déclarant que les époux ont toujours vécu publiquement comme mari et femme, dans le cas où l'acte de célébration de leur mariage, représenté, se trouvera être irrégulier (Art. 195) ; 3« Par titres, et notamment parles registres et papiers émanés des père et mère décédés, ainsi que par U^moins, dans les cas suivants (1) :
a). — S'il n'a pas existé ou s'il n*a pas été tenu de registre de l'état civil dans la commune où le mariage a été célébré.
h), — Ou si, après avoir existé, ces registres ont été perdus, détruits ou soustraits , ou si l'acte de célébration dont il s'agit a été dénaturé , détruit, falsifié ou est devenu illisible; 4* Par la représentation enfin d'un extrait de jugement rendu à la suite d'une procédure criminelle, constatant que l'acte de célébration a existé , dans les cas où il a été détruit, soustrait, dénaturé, ou est devenu illisible par suite d'un fait criminel ou délictueux (Art. 198).
Néanmoins les enfants, dont la légitimité étant contestée, ne
pourraient pas représenter l'acte de célébration du mariage de
leur père et mère décédés, absents ou en démence ou qui n'y
suppléeraient pas ainsi qu'il est dit ci-dessus, pourront encore y
suppléer en prouvant par témoins ou autrement (Art. 197) :
a). — Que leur père et mère sont morts, ou absents ou en
démence, et ne peuvent leur taire connaître le lieu et l'époque
où leur mariage a été célébré ;
b), — Qu'ils ont toujoui*s vécu publiquement comme mari
et femme ; c), — Qu'ils ont , eux , toujours été en possession d'état d'enfants légitimes ;
(I) Voir la note sons l'art. 43, concernant les actes de naissance et de décès.
d). — Enfin, que cette possession d'état n'est pas contredite par leur acte de naissance.
Art. 195. Compris en Tarticle précédent. Y. no i.
Effets de la possession d*état.
Art. 196. (Art. 496 C. N.) — Les conjoints qui auront toujours publiquement vécu comme mari et femme ne pourront , lorsque l'acte de célébration de leur mariage sera représenté , demander la nullité dudit acte, si, nonobstant ses irrégularités , il constate que leur mariage a été célébré par Toflicier de Tétat civil compétent (Art. 171 § ci-dessus) (1).
Art. lUO et iOO. — Au Code de proc<fdure. — Cliapitre des actions civiles Effets des mariages annulés. — Des mariages putatifs.
Art. 201. (Art. 201 et 2020. N.)— Nul ne peut réclamer les effets civils d'un mariage annulé que les personnes ci-après, savoir :
1* Les époux, s'ils l'ont contracté de bonne foi.
2<> Ou celui des deux qui a contracté de bonne foi, si la
bonne foi n'existe que de la part de l'un d'eux ; 3** Et dans tous les cas , les enfants légitimes et non désavoués
nés avant l'annulation du mariage ou dans les dix mois
qui ont suivi le jour où la cohabitation a , de fait , cessé
entre les époux.
Art. 902. Compris en l'article ci-dessus.