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CHAPITRE V. DES 0BLI6AT10NS QUI NAISSENT DU MARIA6É

Art. S03. — Compris en Tart. 171. Obligations stipulées |$$ II. a, b, c, d, e, f.

La dot n*esl pas un devoir.

Art. 204. (Art. 2040. N.) — Les enfants ne peuvent actionner leur père, mère ou ascendants pour les faire condamner à pourvoir à leur établissement par mariage ou autrement.

Pension alimentaire. — Par qui due.

Art. 205. (Art. 205 0. N.) — Nul ne peut réclamer des aliments que dans les cas où ils lui sont dus (1) et dans ce cas,

(I). LVt. 105 déclare nulle la réquisition de célébrer un mariage adressée a I maire autre que celui qu'il désigne. L'art. 171 fait plus, il déclare qu'on

' %tr(uier mariage devant un maire inc '*'"* v^:ix ^:

n d'état pourra couvrir toutes les irré{

que celles résultant de l'incompétence

est sanctionnée par la nullité absolue du mariage. (1) Soil en vertu d'un contrat, d'un testament, d'une donation ou d\ine loi ,

le texte est général.

il ne peut les réclamer que d»* celui ou de ceux qui sont obligés à les lui fournir ou qui ne doivent pas les lui refuser.

De ceux auxquels est duo une pension alimenlaire et d'entrelien.

Art. 205 a. (Art. 205, 206 et 207. C. N.) — Nul ne doit refuser des aliments aux personnes ci-après (lésignées qui , se trouvant dans le besoin, ne pourraient subvenir à leur subsistance, savoir:

V Ses père et mère légitimes, adoptifs, naturels, adultérins

ou incestueux (1).

2° Ses autres ascendants et ascendantes légitimes ; 3' Ses enfants légitimes , adoptifs , naturels , adultérins ou

incestueux (2) ; *

4" Ses gendres ou belles-fdles et leurs père , mère et ascendants, mais pendant la vie seulement de Tépoux qui produisait Taffînité ou des enfants issus de son mariage avec lesdits gendres ou belles-fdles.

On ne doit toutefois des aliments aux personnes ci-desus qu'en proportion de sa fortune, et de leurs besoins et dans l'ordre de la parenté. — Les plus proches parents étant préférés et obligés avant les plus éloignés (3).

Aliments dus aux enfants adultérins et incestueux.

Art. 205 à. I. (Art. 162. C. N.) — Nul ne doit refuser des aliments aux enfants adultérins ou incestueux de celui dont on est héritier ou légataire ; il ne les leur doit toutefois qu'en proportion de ce qu'il a retiré de la succession et des besoins de l'enfant qui les réclame.

Art. 206 et S07. — Compris en Part. 171, — obligations stipulées ^$\ 11. Lett. f. f.

An. 208. — Coocernant les juges, V. au code de procédure judiciaire. Décharge ou réduction de pensions alimentaires

Art. 209. (Art. 209,210 et 211. C. N.) — Nul ne peut demander en justice à Mre déchargé de tout ou partie d'une pension alimentaire ou d'entretien qui lui est imposée , qu'à la condition de justifier.

1* Soit qu'il se trouve dans l'impossibilité d'en continuer ou

supporter le service ;

2* Soit que celui à qui il est tenu de fournir des aliments ou

l'entretien n'est plus dans le besoin ou dans les conditions

stipulées pour l'exécution de cette obligation.

Sans préjudice de la faculté laissée au tribunal dans les cas

prévus par l'art. 209 du Code de procédure judiciaire de subs-

(1). (2). Nous ajoutons : naturel», aduHérim et inceitueiix bien que ce chapitre, par si rubrique, ne concerne aue les iinfikuis légitimes , parce que la jurisprudence a étendu les dispositions de ce chapitre à tous enfants légitimes ou naturels.

(3). Question controversée, mais solution équitable.

tituer, à Tobligation de payer ladite pension , Tobligation pour le débiteur de recevoir dans sa demeure celui à qui elle est due, de Vy nourrir et entretenir (Art. 210, 211).

Art. 810. cl 811. —Compris ou du moins vises en rarticle précédent. •— Voir au code de procédure judiciaire, section des juges, la rédaction formulaire de ces articles.

Oboerration.

A la suite de Tart. 171, nous avons, par deux prohibitions, affirmé et consacré Tinaliénabilité du droit à la pension alimentaire et d'entretien résultant du contrat de mariage pour les époux , leurs enfants et leurs ascendants ; serait-il nécessaire de reproduire ici ces prohibitions à raison du même droit résultant des art. 205 ?

Nous ne le pensons pas, par ce motif que la généralité de la formule exclut la restriction ou cession ou renonciation du droit. — Nul ne doit reftiser des aliments, — Le refus , quelle que soit sa cause , sera toujours aux yeux de la justice un acte nul, un refus non admissible ; — et l'acte de renonciation, sans effet juridique. (V. Note sous les art. 171. a. et a. 2.)

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