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CHAPITAE VI. DES DROITS ET DEVOIRS RESPECTIFS DES ÉPOUX

Art. 813. 1 Les devoirs des époux qui font Tobielde ces trois articles Art. 313. [ ont été spécifiés en l'art. 171. I. il. Lettre c. et d, sous Art. 8U. ) forme d'obligations stipulées par les é|ioux en se mariant.

Incapacité des femmes marié^es pour plaider. — Exceptions.

Art. 215. (Art. 215, 216, 218, 221, 222, 224, C. N.) — Les femmes mariées ne doivent pas ester en justice , sans avoir obtenu :

Soit Tautorisation spéciale et par écrit de leurs maris ; Soit Tautorisation par jugement du tribunal de leur domicile réel suivant lés cas et les distinctions ci-après, savoir: I. Majeure. — La femme ne devra pas ester en justice sans Tautorisation du tribunal, dans les cas s<uivants, savoir (1): 1* Si le mari est mineur, interdit, absent ou dans rimpossibilité de manifester sa volonté , ou s'il s'agit d'une action pour laquelle il ne pourrait lui-même ester en justice , sans assistance de tuteur , curateur ou conseil ;

(I). L^expression ne devra impliquer la sanction de nullité relative , conformément à l'art. 333.

2' Ou , s'il subit une condamnation atflictive ou infa' mante, à laquelle il aurait été condamné, même par contumace ; 3* Ou enfin, s'il refuse sans motifs sérieu>t son autorisation (Art: 215C. N.).

Dans tous les autres cas, elle ne devra pas ester en justice sans justifier avoir obtenu l'autorisation de son mari.

[I Mineure. — (1) La fennne ne pourra (2) ester en justice avec la seule autorisation de son mari que dans les cas suivants, savoir:

!• S'il s'agit d'intenter ime action immobilière ou d'y

défendre (Art. 482.) 2" Ou s'il s'agit de répondre à une demande en partage

(Art. 460, 465.) 3* Ou enfin s'il s'agit de recevoir son compte de tutelle ou d'en obtenir la reddition (Art. 482.) Dans tous les autres cas , elle ne devra ester en justice que sous les conditions ci-après:

A. — D'être autorisée par son mari majeur (3), autorisé luimême par le conseil de famille sur délibération homologuée par le tribunal, ainsi qu'il est prescrit pour les mineurs émancipés (Art. 464); B. — D'êtie assisté d'un curateur ad hoc (Art. 2208 § 3) (Arg. Art. 420, 2«.) a). — Si le mari a des intérêts opposés à ceux de sa

femme dans Tinstance à introduire ; h), — Si, en cas d'expropriation immobilière de ses propres , le mari refuse de procéder avec elle , ou s'il est mineur ; c) . — Dans tous les autres cas, ainsi que dans les cas spécifiés sous les u'» 1 , 2 et 3 du § I ci-dessus, d'avoir obtenu l'autorisation du tribunal (4) .

III Majeures ou Mineures. — Les femmes mariées pourront néanmoins introduire une demande en justice , et y ester sans autorisation de leur mari , ou du tribunal dans les cas suivants , savoir :

i* S'il s'agit d'obtenir l'autorisation du tribunal pour suppléer à l'autorisation de leur mari , ainsi qu'il est dit ci-dessus (Art. 218).

(1). Le code ne prévoit jias dans les dispositions du Cliap. JII, le cas de minorité de la femme.

f2). L^cxpression tie pourra équivaut à ne devra impliquant sanction de nullité relative ; il s^agit en efTot d'indiquer un cas d'exception à la prohibition sous entendue d'ester en justice sans autorisation de justice.

(3). Si le mari était mineur on rentrerait dans le cas du fs !• no 1»

(i) Les art. 213 et 32i ne distinguent pas entre les femmes majeures et mineures.

3* Il s'agit de faire nommer un tuteur ad hoc dans le cas du § 6 ci-dessus ;

3* S*il s'agît de répondre à une poursuite en matière criminelle, correctionnelle ou de simple police. (Art. 216,) ou à l'action en réparation de leurs délits ou quasi délits (Art. 216, C. N.) (1) ;

4* S'il s'agit de déposer en justice comme témoin ;

5* S'il s'agit de présenter requête au président du tribunal pour obtenir ae lui, conformément à Tart. 875 du C. de proc. civile, un permis de citer leurs maris en justice aux fins d'obtenir leur séparation de corps ;

6" S'il s'agit de l'exécution des obligations par elles, ou envers elles, contractées lors de la célébration de leur mariage, ou de celles dont elles sont tenues, ou dont on est tenu envers elles aux termes des lois eu vif^ueur (Art. 171 a, 205 a, ci -dessus) (2).

Suite.

Art. 215 a. (3). — Nul ne doit procéder en justice contre une femme mariée, sans avoir obtenu, pour elle, l'autorisation sans laquelle elle ne doit pas ester en justice, aux termes des lois en vigueur.

Art. 310... compris en Tarltcle 21.5.

Incapacité des femmes mariées pour s'obliger. — Exceptions.

Abt. 217. (Art. 217, 219, 220 à 226 C. N.) — Les femmes mariées ne doivent :

1* Ni consentir, ni faire aucun acte privé ou public emportant, pour ou contre elles, — soit obligation, aliénation ou acquisition a titre gratuit ou onéreux, — soit transaction, paiement oudi^ charge, — soit renonciation, acceptation ou disposition quel-» conque de biens ou dé droits (4) : i

(!}. AtnBÎ décidé par la plapart des aulears.

rt.) Ni la jutispriiëence, ni (a doctrina iifadmeUeni cette exception à la prohibition-générale de Part. 21â. — Nous ne Tindi^onsi ici que comme une Jarune à corriger, et une conséquence forcée dos obligations que la lui clle-ménie im)>ose.— Pourquoi, par exemple, refuser aux femmes mariées le libre accès des irilMifiaux pour obtenir des aliments qme la loi leur accorite? — Pourquoi ceux à qui elles ne doivent pai» les refuser seraient-ils tenu d'obtenir pnalablement l'autorisation de leurs maris ou de justice ? — Est-re que. ceUe dernière peui, si le mari n'autorise point, refaser (Te les autorisc-r ? — A quoi bon les ablis^er alors à demander l'autorisation. Pourquoi ces entraves, cfs iRiis et ces relards?

r.1]. — Cette disposition est la conséi^uence de l'art. 315. — Si la femme ne doit pas ester en justice sans autorisation, il faut qu'on lu*. puisse pis b citer sans avoir obtenu, pour elle, l'autorisation exigée, siius cela on pourrait prendre contre elle des jugements par défaut.

(i). Nous avons développé la pens«';e probibilivc coiUenub dans Tari. 217 ikiot les termes et In réilaction ont donné lieu à quelques controverses, sur le point t(e savoir si la femme est ou non capable de eniUrneler dê$ oiUiyalioM perMuutlUu. le mot obiiger manque en effet dans I art. 217. . . mais la pei>sée s'y tronve, ceia ne us siiflit.

2o Ni accepterune exécution testamentaire, (Art. 1029. C. N.)

.T Ni faire le négoce séparément de leur mari (Art. 4, du C. de comm.),

Sans avoir obtenu :

Soit Tautorisation spéciale de leurs maris ou leur concours à l'acte,

Soit Tautorisation par jugement du tribunal de leur domicile réel, suivant le cas et les distinctions ci-après :

I. Majeure, lafemme mariée ne doitse permettre aucun desactes ci-dessus sans l'autorisation du tribunal, dans les cas suivants, savoir :

io Si son mari est mineur, interdit, absent ou dans l'impossibilité de manifester sa volonté ; — ou s'il s'agit d'actes qu'il ne devrait pas faire ou consentir lui-même sans assistance de tuteur, curateur ou conseil (1) ; 2o Ou s'il subit une peine afilictive ùu infamante à laquelle il

aurait été condamné même par contumace ; H'' Ou, enfin j s'il refuse, sans motifssufîisants, son autorisation (Art. 218. C. N.) , — à moins qu'il ne s'agisse pour elle , a). — soit d'engager , d'aliéner ou de donner ses biens dotaux pour l'établissement des enfants communs, (Art. 1556, C. N.) h], — soit d'accepter une exécution testamentaire , lorsqu'elle n'est point séparée de biens d'avec son mari, (Art. 1027, C. N.) c.) — Soit de faire le commmerce (Art. 4, C. de Com.); Auxquels cas, l'autorisation du mari ne peut être suppléée par celle du tribunal.

II. Mineure (2) , la femme mariée ne doit se permettre aucun des actes énumérés ci-dessus que sous les conditions suivanto» , savoir :

A . D'être autorisée par le tribunal dans les cas spécifiés sous les nos Ij 2 et 3 du § 1, ci-dessus (3).

B. Dans tous les autres cas, et notamment dans les cas spécifiés sous les lettres a ) , b ) , c] du n» 3 du § I ci-dessus , — d'être autorisée par son mari majeur , lui-même autorisé par le conseil de famille sur la délibération homologuée par le tribunal ainsi qu'il est prescrit

(I). Ainsi décidé par plusieurs auteurs.

(i). Les art. S23 et i2i, ne distinguent pas, comme nous, enlrd Xta femme<: mineures et majeures.

(3). Quelques auteuis pensent que, dans ces cas, le marî, qui est le curateur légal de sa lemme mineure alors émancipée par le mariage, que le mari, disonsnous, ne pouvant plus, dans ces cas, l'assister, il serait plus conforme à Tesnritde la loi auVllefût assistée par un curateur ad hoc. — Que cette solution soit aans ta ligne ae la théoiie légale en matière dVmancipation , cela peut-être, mais les art. 123 et 32i, ne distinguant pas entre les femmes mineures et majeures , exigent alors Tautorisation du tribunal.

pour les mineurs émancipés; (Art. 483, 484, 457, 458, 461 ^ 462, 463, 467, C. N.) C. Et, en outre, s'il s'agit, pour elle, de faire le commerce, (Art. 2, C. d. Com.),

a). — D'y être autorisée par son père ou, en cas de décès, d'absence, d'inteixliction,par sa mère vivante, si, toutefois elle n'est ni interdite, ni absente, auquel cas, suffira l'autorisation du mari autorisé, ainsi qu'il est dit ci-dessus, lettre B, h), — Et d'avoir fait afficher, au tribunal de commerce du lieu où elle veut faire le commerce, ladite autorisation, régulièrement enregistrée ; La femme mineure pourra, néammoins, avec la seule autori-* sation de son mari majeur, consentir et réaliser les actes suivants, savoir :

!• Recevoir son compte de tutelle et en donner décharge

(Art. 480,484, C.N.); 2* Recevoir un capital mobilier et en donner décharge (Ar. 482, C. N.) ; 3» Faire emploi du ^^apital mobilier reçu ^Art. 482 C. N.) ; 4« Aliéner une inscription de rente de moms de 50 fr. (L. du

24 mars 1805.); 5b Accepter des donations (Art. 934, C. N.).

III. Majeures on M ineares , les femmes mariées pour-> ront, néanmoins, faire , consentir et réaliser , sans autorisation de leur mari ou de justice, les actes- ci-après , savoir ;

lo Tous^actes d'administraction relativement à cetix de leurs biens dont elles se sont, par leur contrat de mariage, réservé l'administration, 2*^ Tous actes d'administration, relativement à tous leurs biens dans les cas suivants, savoir :

aK — Si, parleur contrat de mariage, leur mari leur ont consenti une autorisation générale d'administrer, (Art.. 223, 1538, 1988, C. N.), h),^ — Ou si elles sont mariées sous le régime de la séparation de biens, c). — Ou enfin, si un jugement définitif les a placées sous ce régime ; 3o Tous actes de dispositions de leurs mobiliei's, p*)ur l'administration des biens dont elles ont l'administration ; 4® Tous actes d'obligations en ce qui concerne leur négoce, lorsqu'elles ont été déjà légalement autorisées à faire ledit négoce (Art. 220, C. N.) ;

Elles ne seront pas réputées autorisées à faire le négoce, si elles ne font que détailler les marchandises du commerce de leurs maris (Art. 220 § 2.); 5° Tous actes conservatoires de leur fortune acquise et de

leurs droits ; tels que sommations pour mettre en demeure, protîèt<«, inscriptions, etc. (\) 6° Tous actes réalisant les droits et prérogatives que les lois en vigueur leur confèrent par des ai positions expresses, tels que (2) :

a). — Les «Iroits résultant, en certains cas pour elles, de la

puissance paternelle (Art. i4l et 507, C. N.), h). — Le droit de donner leur consentement aux mariages de leurs enfants ou petits enfants. (Art. Î48, 149, C. N.), c), — Le droit d'accepter, pour eux les donations qui leur • sont ofiertes (Art. 935, C. N.),

d'. — Le droit de faire transcrire les donations qu'elles ont

légalement acceptées pour leur compte (Art. 940, C. N.\

e). — Le droit de révoquer les donations par elles faites

à leur mari pendant le mariage (Art 1096 C. N.),

/). — Le droit de faire inscrire leur hypothèque légale

(Art. 2139), g), — Le droit de reconnaître les enfants naturels nos d'elles avant leurs mariages (Art. 337, C. N. ) ; 7* Et toutes leurs dispositions testamentaires (Art. 226. C. N.)

Suiie.

Art. 217 a. (3). — Nul ne doit consentir, ni faire, avec des femmes mariées, aucun des actes spécifiés dans le § 1 de Tart. 217, si elles n'ont pas obtenu préalablement l'autorisation d« leurs maris ou du tribunal, ainsi qu'il est dit dans cet article.

Art. 9I8« ifQ, 281, tiS, 8i3, iSi. — Les dispositions de ces arlicles sont comprises daas les deux an. 315 et 917 ci-desMi>..

Qai peut se prévaloir de la nallitë des actes des femmes m:rriët\s.

Art. 225. (Art. 225 C. N.) — Nul ne peut demander le rejet ou l'annulation des actes consentis ou passés, des demandes introduites, ou des jugements rendus ou obtenus ronti*airemeut aux dispositions des art. 215, 215 a, 217 et 217 n, que les personnes ci-après, savoir (4; :

1* La femme mariée,

2° Ou son mari,

3» Ou leurs héritiers.

Art. SM. — Compris en Tari. 217.

(1) Opinion de la plupart des auteurs.

(i) Coasëquence forcée de la loi qui leur confère ces droits. (>|)inioit d« tous les autevs.

(3/ Cette disposîtioQ est la ronséqucncj de celle qui la pnVèle. V. note art. %ii a.

* (() On pourrait autrement rédiger cet article, par e\em|Ji\ comme il suit : Nul autre que le mari «sa femme ou ses béritiers ne i'4*uvent deniaiider Taunu lation ou le rej^t des actes, demandes on jugements, etc.

Cas ou la femme en s*obUgeant oblige son mari .

Art. 226 a. (Art. 220, 1409, 1419, C. N.) — Les femmes mariées ne peuvent, par les obligations qu'elles contractent ou les jugements qui les obligent, obliger leui*s maris que dans les cas suivants , savoir :

1° Si, mariées sous le régime delà communauté^ elles ont été autorisées par leurs mans pour lesdits actes ou jugements (Art. 1409 et 1419 C. N.) ;

2<* Ou si, bien que non autorisées pour lesdits actes ou jugements, elles sont mariées sous te même régime et ont été autorisées à être marchandes publiques et que lesdits actes ou jugements concernent leur négoce (Art. 220 C. N. et Art. 5 C. deCom.).

Leurs maris ne pourront , dans ces cas , prétendre n'être pas obligés sur leurs biens par les engagements ou obligations résultants desdits actes ou jugements.

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