CHAPITRE VIII. DES SECONDS lARIACES
Art 228. (Art. 228, C. N.) -- Les femmes ne peuvent requérir la célébration d'un nouveau mariage qu'elles contractent, qu'après qu'il s'est écoulé 10 mois révolus depuis la dissolution de leur précédent mariage (2).
(1). CeUe première partie exprime la prohibition résultant de la loi du 8 mai 181 A qui a aboli le divorce.
(3). L'art. St8 emploie la formule ne peut eontracier pour rinterdiclion qu'il édicté; sa rédaction semblerait devoir entraîner la nullité du mariage contracté an mépris de sa disposition. — La doctrine et la jurisprudence se sont néanmoins prononcées en faveur de sa validité par ces motifs très fondés que l'expression ne pgut contracter n'emporte pas, dans notre législation, la sanction de la nullité abêolue du contrat et qu'aucune disposition ne commande aux juges de prononcer l'annulation des mariage» célébrés contrairement à l'art. 928.
Quelle sera alors la sanction ?
Nous allons maintenant classer, dans le Code des fonctionnaires quVIlos conœi'nent, les règles qui se déduisent pour eux dos articles du Code Napoléon dont nous venons de rédiger les dispositions en vue des citoyens.
\j4i jK>ine de la nullité d*iin acie est le si^Mic. la runsêi{uoncc de rincapacité rivile de le const^nlir; — en refusant celle sanction à Part. SiS , le lépislateiir a, par rela ni^mc^ déclaré qu'il no ferait pas du délai des 10 mois de veuva^re une condition de la capatMté juridique de la femme qui se remarie ; — c'est-à-dire un empêchement dirimant de son mariage.
(Comment prévenir racoomplissemenl des remariantes, et obliger les veuves â retarder leur nouvelle union ? Par un moyen bien simple et des plus efficaces, au lieu de faire du délai de dix mois uno contlition de la validité du contrat, il suffira d'en faire une condition |ioiir V officiel' de Véial-civii dt procéder à si cclèbralinn.
l^e refus du magistrat requis de procéder k cette célébration, avant l'expiralion de dix mois, obli^ra invinciblement la veuve à attendre l'accomplissement de cette condition, et s'il y procédait avaniy la violation de hi étant alors non le fait de la femme, mais de l'officipr de Tétat civil, c'est sur lui seul que devrait retomber la res()onsaI)ilité de la dés(d)éissance à la loi ; — cette tbcorie a été consacrée par le code ; — voilà pourquoi le législateur, par l'art. 19i du Code pénal, punit l'officier de l'état civil, sans invalider le mariage, et voilà (loarquoi voulant faire de la condition de dix mois une condition, non delà validité du contrat, mais de la célébration, nous substituons aux expresf^ions no peuvent cmitrater de l'art. !i28, celles de ne peuvent requérir la célébration qui, impliquant la nullité absolue seulement delà réquiiition adressée à Pofficier de l'état civil avant les dix mois de veuvage, le dégagent de l'obligation de procéder à la célébration, et lui imposent par suite le devoir d'y iurseoir; — notre disposition ainsi comprise, produira, jMur nous .servir des termes consacrés, un empôcliement prohibitif de la cclèbratinnf au lieu d'un empêchement dirimant du contrat qu'implique la rédaction erronée de l'art. SS8, par la formule ne peuvent contracter.