‹ Science nouvelle des loisChapitre 50 sur 96 · I. - GODE DES PRÉFETS · texte numérisé non relu

I. - GODE DES PRÉFETS

Publication des lois urgentes.

Art. 1 (art. 4. ord. 27 nov. 1816. art. i ord. 18 janvier 1817) — Les Préfets, dans leurs départements respectif, devront :

Lorsque^ sur Tordre du Pouvoir exécutif prescrivant de faire procéder d'urgence à la publication d'une loi ou d'un décret, le Garde des Sceaux leur aura transmis une copie certifiée exacte des dites loi ou décret : •

1* Prendre un arrêté ordonnant l'impression et affiche où besoin sera de ces lois et décrets ;

2* En faire faire sans délai la copie ou l'impression ;

3' En transmettre 20 exemplaires au moins à chacun des Maires de leur département, avec injonction de les faire afficher, dès leur réception, dans les lieux les plus exposés aux regards du public, après avoir fait publier par le crieur puolic le texte desdites lois ou décrets ;

4* Et faire du tout dresser procès-verbal et le transmettre au garde des sceaux , et en adresser une copie au premier Président de la Ck)ur Impériale du ressort.

Les lois sont exécutoires à partir de leur publication .

Art. I. a. (art. 1. C, N.) — Les préfets, dans leur département, devront chacun dans la limite de leurs attributions : 1» Surveiller et réaliser la force exécutoire des lois ou décrets à partir du jour de leur promulgation , en observer et appliquer les dispositions sans y ajouter ni retrancher, et contraindre, par les voies légales, tous ceux qui habitent leur département , à l'exception des représentants des puissances étrangères qui sont régis par des lois spéciales, à les observer et ce du jour où leur promulgation en sera connue ; 2» Et tenir cette promulgation pour légalement connue,

a] — Dans le département de la Seine, un jour après que le bulletin qui en contiendra le texte aura été reçu de l'imprimerie impériale par le Garde des Sceaux [ord, 21 nov. i8i6.) h) — Dans leurs départements, après le même délai augmenté d'autant de jours qu'il y aura de fois de dizaines complètes de myriamètres entre la ville où la promulgation a été faite et le chef-lieu de leur département. c) — En cas d'urgence, dans toutes les localités où les publications des dites lois ou décrets auront été faites d'urgence conformément à la loi. (Ord. du 18 janvier 1817.)

Art. i à iiS, — On ne trouve dans celte série des articles du Gode Napoléon dont aucune autre disposition applicable aux préfets.

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