CHAPITRE II. DES RÉCLAIATIONS DE NATIONALITÉ
Réclamation de la qualité de Français.
Art. 9. (Art. 9, 10 C. N.) — Les Maires devront : Lorsqu'ils en seront requis par un habitant de leur commune qui se présentera devant eux pour réclamer la qualité de Français,
1® Recevoir cette réclamation , et en dresser acte si le requérant justifie préalablement être âgé de plus de 21 ans et de moins de 22 ans , à moins que passé cet âge , il ne justifie : a). — Avoir servi ou servir encore dans les armées françaises, h). — Ou avoir satisfait à la loi du recrutement sans exciper de son extranéité.
c) . -- Ou qu'il ne s'est pas écoulé ime année depuis le jour
où son père , à défaut de père connu , sa mère , s'est fait
naturaliser Français ou a recouvré la Qualité de Français.
2» Dans tous les autres cas , ou à défaut ae ces justifications ,
déclarer au requérant n'y avoir lieu de recevoir sa déclaration ,
ni de lui en donner acte. (1) ;
Réclamations de la qualité d'étranger.
Art. 9 a. — (L. du 7 février 4851.) Les Maires devront :
Lorsqu'ils en seront requis par un habitant de leur commune qui se présentera devant eux pour réclamer la qualité d'étranger (2), ^
lo Recevoir sa déclaration et en dresser acte, s'il juàtifie, par acte faisant foi en justice, être âgé de plus de 21 ans et de moins de 22 ans.
2o Dans tous les autres cas, et à défaut de cette justification , déclarer au requérant n'y avoir lieu de recevoir sa réclamation, ni de lui en donner acte.
Les art. 10, et suivants jusqu'à l'article SS ne concernent pas les maires Les art. S2 à 93, relatifs à la mort civile sont abrogés.