TITRE III. DU DOMICILE
Tenue d'un regislre de changement de domicile.
Art. 102. (Article nouveau.) — Les Maires devront :
lo Tenir un registie spécial destiné à recevoir leurs procèsverbaux des déclarations de changement et de constitution de domicile;
2o Inscrire sur ce registre leurs dits procès-verbaux, de suite, sans aucun blanc , en se conformant pour le surplus aux dispositions générales de la loi relative à la tenue des actes de l'étatcivil ;
3o Et délivrer copie des procès-verbaux inscrits surce registre, ainsi que des mentions portées en marge à quiconque en fera la demande , après avoir versé la somme de 2 fr. 50 pour tous droits.
Changement de domicile.
Art. 103. (Art. 103, 104, C. N.) — Les Maires devront.
Lorsqu'un habitant de leur commune les requen*a de constater que son intention est de transporter son domicile réel dans une autre commune ,
lo recevoir l:i déclaration qui leur sera faite de cette intention à la condition pour le déclarant :
a). — De justifier avoir son domicile réel dans leur commune,
6).— Et, après avoir fait connaître ses nom, prénoms , profession et famille , de faire connaître le lieu où il a Fintention de transporter son domicile,
2o Adresser ensuite copie déclarée conforme de ce procèsverbal au Maire de la commune, où le déclarant a l'intention de transférer son domicile.
Suile.
Art. 104. (Art. 104, 105, C. N.) — Les Maires devront : Lorsqu'un individu non domicilié dans leur conrimune les
requerra de constater que son intention est d'établir son
domicile réel dans leur commune,
lo Recevoir sa déclaration et en dresser procès-verbal, si le
reauérant représente une copie conforme et légalisée, par le
président du tribunal, du procès- verbal de la déclaration de
changement de domicile dressé par le Maire de la commune où il était précédemment domicilié ;
2o Adresser copie conforme de son procès-verbal au Maire de la conmiune où le déclarant était précédemment domicilié, pour être mentionnée en marge de la déclaration à lui faite du changement de domicile.
Saite.
Art. 104 a. (Art. 13 C. N.) — Les Maires devront :
Lorsqu'un étranger non domicilié et non résidant en France les requerra de constater son intention de fixer son domicile dans leur commune,
lo Recevoir sa déclaration, et en dresser procès-verbai^, si le requérant justifie avoir obtenu du gouvernement Tautorisation de fixer son domicile en France ou d'y résider;
2^ Adresser ensuite copie conforme de ce procès-verbal au Ministre de l'intérieur par l'intermédiaire du prélet.
Aacone autre disposition de ce titre III da domicile ne concerne les Maires .
TITRE lY. DE L'ABSENCE.
Nous passons le Utre de l'absence, nous avons, dans le livre des lois civiles, dit pourquoi : ses dispositions , pour la plupart consacrées à faire connaître la marche à suivre pour obtenir l'envoi en possession des biens d'un absent , la déclaration d'absence, etc., concernent, d'ailleurs, bien plus les citoyens, les juges et les officiers ministériels que les Maires.
TITRE V- DU ÏARIÀGE: