CHAPITRE I. - DES CONDITIONS PODR CONTRACTER LE lARIACE
Art. 144 à 164. — Les 20 articles de ce chapitre contiennent pour la plupart des dispositions prohibitives qui, rédigées suivant nos formules , nul ne peut ou nul ne doit, ont trouvé leur place dans le Code des lois civiles.
Bien que concernant les citoyens, les Maires ne devront pas les ignorer. L'art. 165, ci-dessus, leur fait même un devoir d'en consulter les dispositions avant de procéder à la célébration des mariages, en leur faisant inhibition expresse d'y procéder entre parties qui ne pourraient ou ne devraient pas contracter
mariage. — Cette inhibition ajoute ailisi , par Finactien et Kî refus qu'elle impose au fonctionnaire, une sanction à la sanction de nullité qu'impliquent les formules ^mî ne peut ou nui ne doit ^ — Cette sanction d'inaction, qui se réalise par le fait d'un tiers, ne sera pas la moins efficace pour prévenir la violation des dispositions contenues dans le chapitre premier. — L'empêchement dérivant du contrat produit ainsi un empêchement prohibitif de la célébration.
CHAPITRE II - FORIALITÉS RELATIVES A LA CÉLÉBRATION DU lARIARE. Maires compétents pour faire les publications.
Art. 165. (Art. 165 et T. C. N.) — Les Maires , dans leurs communes devront, lorsqu'ils seront requis de faire les publications d'un mariage :
L — Déclarer être prêts à procéder auxdites publications si le requérant, après leur avoir justifié
1® Des noms, prénoms , profession, âge et domicile des
futurs époux (1), 2o Des noms , prénoms , professions , âge et domicile de
leurs père et mère (2) , 3® Des noms , prénoms , professions des personnes sans le consentement desquelles le mariage ne doit pas être célébré, ou auxquelles les futurs époux sont tenus de demander conseil (3), Leur fournit la preuve que dans leur commune se trouve : Soit le domicile réel de l'un des futurs époux, ou le lieu de ^a dernière résidence, ou celui où il réside depuis 6 mois par une habitation réelle et continue;
Soit le lieu du domicile réel de celles des personnes auxquelles les futui*s époux doivent demander conseil ou consentement avant de contracter mariage.
IL — Dans le cas contraire, se déclarer incompétents pour faire les publications requises, et renvoyer le requérante se pourvoir auprès des Maires compétents.
Mode et formalités des publications.
Art. 165 a. (Art. 74 C. N.) — Les Maires compétents pour faire les publications d'un mariage devront, Lorsqu*ils seront requis d'y procéder,
(1). (3). (3) — Ces noms et qualités sont indispensables au maire pour rédi* ^T les procès-\crbaux de publication et vérifier sa com)ié'ence. — Dans la pratique, on procède ainsi, car cela ne peut être autrement ; — quel inconvénient vejfmit*on à ce qne la loi le dise ?
1<> Procéder à la i^ publication dudit mariage, le dimanche qui aura suivi le jour ou ils en auront été requis, et ce : — en annonçant devant la porte de la maison commune le mariage projeté , ainsi que les noms , âge et domicile des futurs époux et de leurs père et mère;
2° Constater,le jour mème,raccomplissement de cette formalité sur un registre spécial, par un acte contenant : — Les jour , lieu et heure de la publication.
Les noms, prénoms , profession, âge et domicile des futurs époux et ceux de leurs père et mère, c) . — La qualité de majeur ou de mineur desdits futurs époux,
3o Apposer, le même jour sur la porte de la maison commune, un extrait de cet acte et Vy laisser affiché jusqu'au samedi suivant, inclusivement ;
Ap Renouveler cette V^ publication le dimanche suivant en accomplissant les mêmes formalités ; — à moins d'en avoir été dispensé par le procureur impérial de l'arrondissement où le mariage doit être célébré;
bP Àilicher également l'extrait de l'acte constatant cette 2' publication et le laisser affiché jusqu'iiu mardi suivant (1).
6» Encas^de dispense de la 2* publication , mentionner cette dispense en marge de l'extrait de l'acte de la 1^« [>ublication et laisser ledit extrait affiché jusqu'au jour de la célébration du mariage (2).
Maires compétents pour la célébration des mariages.
Art.. 165 a i. {Art. 165 C. N.) — Les Maires, dans leurs communes, devront.
Lorsqu'ils seront requis de procéder à la célébration d'un maiiage :
1» Déclarer être prêts à y procéder conformément à la loi, si le requérant ou tout autre pour lui , leur fournit la preuve que dans leur commune se trouve:
Soit le domicile réel de l'une ou de l'autre des parties contractantes ;
Soit le lieu de résidence de l'un ou de l'autre, acquise par 6 mois d'habitation réelle et continue ;
2° Dans le cas contraire, se déclarer incompétents et renvoyer le requérant ouïes parties contractantes devant l'un des Maires compétents pour procéder à la célébration dudit mariage.
(t). Noos ne mettons pas : « Le laisser jusqu'au jour de la célébration du mariaff«,> par ce motif que les futurs, ayant un délai d'une année pour faire procéder à la célébration, Textrait pourrait rester affiché pendant une année, ce qui, dans les grandes villes, produirait une certaine confusion dans le tableau des affiches.
(9). L'inconvénient signalé dans la note ci-dessus n'est pas à craindre en cas de dispense qui n*est demandée et accordée que parce qu'il y a urgence pour la célébration,
Fixation du jour de la célébration.
Art. 165, a, 2. (nouveau) — Les Maires compétents pou procéder à la célébration d'un mariage, devront :
I. — Refuser de procéder à la célébration dans les cas suivants, savoir :
1* Si les parties ne peuvent ou ne doivent pas contracter
mariage (1); 2' Ou si elles ne justifient pas de leur identité (2);